Sougya : Le folio part de deux affaires de marché portées devant Rabbi Ami : un acheteur réclame des œufs de poule vivante et reçoit des œufs tirés d'une poule abattue ; un autre réclame des œufs issus d'un coq et reçoit des œufs que la poule a conçus seule, au contact du sol. Dans les deux cas la vente est annulée, car l'acheteur visait l'éclosion de poussins et ces œufs-là n'en donnent pas.
La guemara propose ensuite deux lectures de la formule de Rav « l'œuf est achevé avec sa sortie » : la sortie de sa majeure partie, en accord avec Rabbi Yo'hanan, ou la sortie de sa totalité, contre lui. Suit une longue discussion sur les œufs trouvés dans une poule abattue ou dans une nevela d'oiseau pur : la grappe (chelal) rend pur, l'ovaire (echkol) rend impur, et Rav Yossef et Abaye s'opposent sur ce que Rabbi Yaakov en déduit.
Le folio se clôt sur une baraita reliant l'heure de l'accouplement à l'heure de la ponte, d'où la règle de Rav Mari : l'œuf trouvé au matin de yom tov dans un nid inspecté la veille reste permis, à condition qu'un mâle vive auprès de la poule.
[Des œufs] de défia, qui en veut ? On lui donna des œufs [tirés] d'une poule abattue.
Il vint devant Rabbi Ami. Celui-ci leur dit : C'est un marché erroné (mekah taout), et il est annulé.
Le folio commence au milieu d'une scène de marché ouverte au folio précédent. Un homme cherche des œufs de défia : selon Rachi, le mot vient de poa, glousser, et désigne l'œuf pondu par une poule vivante. Ces œufs-là sont féconds, on peut les placer sous une couveuse. On lui remet à la place des œufs extraits du ventre d'une poule abattue, qui ne donneront jamais de poussin.
Rabbi Ami tranche : mekah taout, un marché conclu sur une erreur portant sur l'objet même de l'achat. La vente s'annule entièrement, l'argent revient à l'acheteur et les œufs au vendeur. Cette section prolonge la discussion du folio 6b sur la formule de Rav, « l'œuf est achevé avec sa sortie », dont l'enjeu est précisément l'aptitude de l'œuf à produire un poussin.
C'est évident ! [Mais cela devait être enseigné,] car tu aurais pu dire : cet homme les veut pour les manger, et s'il a dit « de défia », c'est parce qu'ils sont fermes (tsrivan) ; quelle serait alors la conséquence pratique ?
Qu'on lui rende la différence de valeur entre les uns et les autres. [Rabbi Ami] nous enseigne [qu'il en va autrement].
La guemara teste la nouveauté de la décision. Si l'affaire était limpide, pourquoi la rapporter ? Réponse : une lecture concurrente était possible. L'acheteur voulait peut-être ces œufs pour la table, et le mot « défia » ne servait qu'à désigner leur qualité — des œufs bien formés, à coquille dure. Dans cette lecture, l'erreur porte sur le calibre et non sur la nature de la marchandise.
La nafka mina est directe : une erreur de qualité ouvre droit à un remboursement partiel (beini beini, la différence de valeur), tandis qu'une erreur sur l'objet même annule la vente. Rabbi Ami enseigne que la demande d'œufs de défia vise par défaut l'éclosion, et que les œufs livrés sont sans valeur pour cet usage : la vente tombe en entier.
Un certain homme leur dit : Des œufs [issus] d'un mâle, qui en veut ! Des œufs [issus] d'un mâle, qui en veut !
On lui donna des œufs que [la poule] avait absorbés de la terre (safna me-area). Il vint devant Rabbi Ami.
Celui-ci leur dit : C'est un marché erroné, et il est annulé.
Même structure, autre vocabulaire. L'acheteur réclame cette fois des œufs de dikhra, issus d'un coq, et reçoit des œufs dits safna me-area : selon la représentation des Sages, une poule sans coq peut produire des œufs en s'échauffant au contact du sol. Ces œufs sont comestibles et stériles.
Rachi rattache le verbe safna au verset de Deutéronome 33, 19 sur les trésors enfouis dans le sable : la poule absorbe quelque chose de la terre. La catégorie reviendra plus bas au folio pour résoudre une contradiction sur l'œuf trouvé au matin de yom tov.
C'est évident ! [Mais cela devait être enseigné,] car tu aurais pu dire : cet homme les veut pour les manger, et s'il a dit « d'un mâle », c'est parce qu'ils sont plus gras ; quelle serait alors la conséquence pratique ?
Qu'on lui rende la différence de valeur entre les uns et les autres. [Rabbi Ami] nous enseigne [qu'il en va autrement].
La guemara répète exactement le raisonnement du premier cas, en substituant à l'argument de la fermeté celui de la teneur en gras. Les deux récits sont rapportés ensemble parce qu'ils illustrent la même règle par deux vocabulaires distincts : ce qui rend un œuf fécond peut se dire par sa provenance (poule vivante) ou par sa cause (le coq).
Et si tu veux, dis [autrement] : Que signifie « elle est achevée avec sa sortie » ? Elle est achevée avec la sortie de sa majeure partie, conformément à Rabbi Yo'hanan.
Car Rabbi Yo'hanan a dit : Un œuf dont la majeure partie est sortie la veille de yom tov et qui est rentré — il est permis de le manger à yom tov.
Retour à la formule de Rav discutée au folio précédent. Une première lecture la rattachait à la fécondité de l'œuf ; celle-ci la rattache au droit de yom tov. « Achevée avec sa sortie » signifie alors : achevée dès que la majeure partie a franchi le corps de la poule.
L'enjeu est la catégorie de nolad, ce qui vient au monde le jour de la fête et reste interdit à l'usage. Si la majeure partie de l'œuf est sortie avant l'entrée de yom tov, l'œuf appartient déjà à la veille, même si la ponte s'achève dans la nuit : il échappe à nolad et se mange.
Et certains disent : Que signifie « elle est achevée avec sa sortie » ? Elle est achevée avec la sortie de sa totalité.
Avec la sortie de sa totalité, oui ; mais avec celle de sa majeure partie, non. Et cela vient exclure [l'opinion de] Rabbi Yo'hanan.
Seconde version de la même formule, exactement inverse dans sa portée. Ici Rav fixe le seuil à la sortie complète de l'œuf, et sa phrase devient une prise de position contre Rabbi Yo'hanan : un œuf sorti aux trois quarts la veille, rentré, puis pondu dans la nuit de yom tov, compte comme né ce jour-là et reste interdit.
Une même phrase d'un maître reçoit ainsi deux lectures opposées selon le seuil qu'on lui prête. La guemara laisse les deux versions côte à côte sans trancher ici.
[Revenons] au corps même [de la baraita] : Celui qui abat une poule et trouve en elle des œufs achevés — il est permis de les manger avec du lait. Rabbi Yaakov dit : S'ils étaient rattachés par des tendons (guidin), ils sont interdits.
Nouvelle section. La baraita citée plus haut est reprise pour elle-même. Les œufs trouvés dans une poule abattue posent une question de bassar be-halav : sont-ils encore de la chair de la poule, ou déjà une entité distincte ? La règle de base les autorise avec du lait. Rabbi Yaakov restreint : tant qu'ils tiennent par des guidin, les tendons qui les relient au corps, ils suivent le statut de la viande.
Tossefot relève la tension du libellé : un œuf achevé devrait déjà être détaché. Rachi répond en distinguant l'achèvement du jaune du durcissement de la coquille ; certains manuscrits suppriment simplement le mot « achevés ».
Quel tana a enseigné ce que les Sages ont enseigné : Celui qui mange, d'une nevela (charogne) d'oiseau pur, de la grappe (chelal) d'œufs, des os, des tendons, ou de la chair arrachée à une bête vivante — il est pur.
La guemara cherche l'auteur d'une baraita sur la nevela d'oiseau pur. Cette impureté a un régime propre : elle ne se transmet ni par contact ni par portage, seulement par la déglutition, qui rend impurs jusqu'aux vêtements portés à ce moment. La question est donc de savoir quelles parties de l'oiseau comptent comme sa chair.
La liste des parties qui laissent pur inclut le chelal, la grappe d'œufs formés encore alignés le long de l'échine. Rachi glose le mot par l'image du faufil, ces points de couture qui tiennent un vêtement provisoirement : les œufs y sont enfilés plus qu'incorporés.
[Mais s'il mange] de l'ovaire (echkol) des œufs, du gésier ou des intestins, ou s'il a fait fondre la graisse et l'a avalée — il est impur.
La seconde moitié de la baraita énumère ce qui rend impur. L'echkol désigne la portion de chair fixée à l'échine où se développent les œufs minuscules, sans coquille ni jaune constitué. Le gésier et les intestins figurent dans la liste bien qu'ils soient de la chair évidente, parce que certains s'abstiennent d'en manger.
La graisse fondue puis avalée soulève une difficulté que Rachi rapporte depuis Houlin 120a : le verset parle de manger, or il s'agit ici de boire. La réponse tire de la mention de « la personne » l'inclusion de celui qui boit.
Quel tana enseigne que [celui qui mange] de la grappe d'œufs est pur ? Rav Yossef dit : Cela ne suit pas Rabbi Yaakov.
Car si cela suivait Rabbi Yaakov, n'a-t-il pas dit : S'ils étaient rattachés par des tendons, ils sont interdits !
Rav Yossef rapproche les deux textes. La baraita sur la nevela déclare pur celui qui mange du chelal, donc elle traite les œufs rattachés comme distincts de la chair. Rabbi Yaakov, lui, les interdit avec du lait précisément parce qu'ils sont rattachés. Les deux positions s'excluent, conclut-il : la baraita appartient à un autre tana.
Abaye lui dit : D'où [le tires-tu] ? Peut-être Rabbi Yaakov n'a-t-il parlé là-bas qu'à l'égard de l'interdit, mais à l'égard de l'impureté rituelle (touma), non.
Abaye conteste l'inférence en séparant deux plans. L'interdiction de Rabbi Yaakov peut être un décret rabbinique de précaution : ces œufs sont sur le point de devenir chair, donc on s'abstient de les cuire dans du lait. Une telle prudence n'implique aucune affirmation sur leur nature réelle.
L'impureté de nevela, elle, relève de la Torah et suppose que la chose soit véritablement de la chair. Rabbi Yaakov peut donc interdire au titre du décret et laisser pur au titre de l'impureté, sans se contredire.
Et si tu dis : décrétons aussi à l'égard de l'impureté — ce serait multiplier l'impureté, et nous ne multiplions pas l'impureté d'ordre rabbinique.
Une objection reste ouverte : si l'on a décrété par précaution pour le lait, pourquoi ne pas décréter aussi pour l'impureté ? La guemara répond par un principe général de retenue — afouche touma, la multiplication de l'impureté. Chaque nouvelle impureté décrétée entraîne la perte de nourritures et d'ustensiles préservés en état de pureté.
Le coût d'un décret n'est donc pas symétrique dans les deux domaines : interdire un plat coûte peu, déclarer impur ruine des taharot. Les Sages décrètent dans le premier cas et s'abstiennent dans le second.
Et certains rapportent [ainsi] : Quel tana enseigne que [celui qui mange] de l'ovaire des œufs est impur ? Rav Yossef dit : C'est Rabbi Yaakov, qui a dit : S'ils étaient rattachés par des tendons, ils sont interdits.
Abaye lui dit : D'où [sais-tu] que « échkol » désigne ces [œufs] qui pendent à l'ovaire ? Peut-être s'agit-il de l'ovaire lui-même.
Version alternative du même débat, construite en miroir. Rav Yossef part cette fois de la seconde moitié de la baraita : puisque l'échkol rend impur, son auteur tient les œufs rattachés pour de la chair — donc Rabbi Yaakov. Selon Rachi, il lit alors chelal comme les œufs presque détachés et échkol comme ceux qui tiennent encore fermement.
Abaye attaque le vocabulaire : échkol peut désigner l'organe lui-même, cette portion de chair fixée à l'échine, et non les œufs qui y pendent. Dans cette lecture la baraita ne dit rien du débat et n'appartient à personne en particulier.
Et si tu dis : l'ovaire lui-même, qu'y aurait-il là à enseigner ! [On répond :] comme c'est le cas pour le gésier et les intestins, qui, tout en étant de la chair, ont dû nous être enseignés parce qu'il y a des gens qui n'en mangent pas ; ici aussi, puisqu'il y a des gens qui n'en mangent pas, il a fallu nous l'enseigner.
Dernière passe d'armes. Contre Abaye on objecte que sa lecture rendrait la baraita vide : l'ovaire étant manifestement de la chair, l'enseigner n'apporte rien.
La réponse invoque le précédent du gésier et des intestins, déjà présents dans la même liste. Une chair que certains répugnent à manger pourrait passer pour un simple déchet ; la baraita enseigne qu'elle compte pleinement pour l'impureté. Le même motif justifie la mention de l'ovaire, et l'objection d'Abaye tient.
Les Sages ont enseigné : Toute [espèce] dont l'accouplement a lieu le jour engendre le jour. Toute [espèce] dont l'accouplement a lieu la nuit engendre la nuit.
Toute [espèce] dont l'accouplement a lieu tantôt le jour tantôt la nuit engendre tantôt le jour tantôt la nuit. « Toute [espèce] dont l'accouplement a lieu le jour engendre le jour » — c'est la poule.
« Toute [espèce] dont l'accouplement a lieu la nuit engendre la nuit » — c'est la chauve-souris. « Toute [espèce] dont l'accouplement a lieu tantôt le jour tantôt la nuit » — c'est l'homme et tout ce qui lui ressemble.
La baraita pose une correspondance entre l'heure de l'accouplement et l'heure de la mise bas ou de la ponte, avec trois classes et un représentant pour chacune. Elle se présente comme une donnée d'histoire naturelle, mais son rôle dans la sougya est halakhique.
La poule, rangée parmi les espèces diurnes, ne pond pas la nuit. Cette présomption fournit l'outil dont la guemara a besoin : dater un œuf trouvé au matin de yom tov et décider s'il tombe sous nolad.
Le Maître a dit : Toute [espèce] dont l'accouplement a lieu le jour engendre le jour — c'est la poule. Quelle en est la conséquence pratique ?
Celle de Rav Mari fils de Rav Kahana. Car Rav Mari fils de Rav Kahana a dit : Celui qui a inspecté le nid de ses poules la veille de yom tov et n'y a pas trouvé d'œuf, et qui le lendemain s'est levé tôt et y a trouvé un œuf — [cet œuf] est permis.
La guemara demande à quoi sert cette donnée, et répond par le cas de Rav Mari. Le nid a été inspecté au crépuscule de la veille sans qu'on y trouve rien ; l'œuf apparaît le lendemain matin, avant l'aube. Toutes les apparences désignent une ponte nocturne, donc un nolad interdit.
Rav Mari permet malgré tout, en s'appuyant sur la présomption de la baraita. Rachi souligne la force du cas : l'inspection préalable ferme la porte à l'explication facile, et la règle des espèces diurnes doit porter seule tout le poids de la permission.
Mais il a pourtant inspecté ! Dis qu'il n'a pas inspecté très soigneusement.
Et même s'il a inspecté soigneusement, dis : sa majeure partie était sortie puis était rentrée, conformément à Rabbi Yo'hanan.
Deux réponses successives, de force croissante. La première réduit la portée de l'inspection : elle a pu être rapide, l'œuf était déjà là sans qu'on le voie. La seconde accepte une inspection parfaite et recourt au cas de Rabbi Yo'hanan : l'œuf était sorti aux trois quarts avant l'entrée de la fête, il est rentré, puis a été pondu dans la nuit.
Rachi relève la logique du raisonnement : l'hypothèse retenue est rare, mais la certitude que la poule ne pond pas la nuit est plus forte encore. On préfère donc l'explication improbable à une conclusion qui contredirait la présomption.
Est-ce ainsi ? Mais Rabbi Yossi ben Chaoul n'a-t-il pas dit au nom de Rav : Celui qui a inspecté le nid d'une poule la veille de yom tov et n'y a pas trouvé d'œuf, et qui le lendemain s'est levé tôt et y a trouvé un œuf — [cet œuf] est interdit !
Là-bas, il s'agit [d'une poule] qui absorbe de la terre.
Une tradition de sens contraire surgit, dans un cas verbalement identique : même inspection la veille, même découverte au matin, et pourtant interdit. La guemara résout en distinguant les situations plutôt que les opinions.
La règle des espèces diurnes vaut pour la reproduction ordinaire, par le mâle. Une poule qui conçoit safna me-area, au contact du sol, échappe à cette règle et peut pondre la nuit. Rabbi Yossi ben Chaoul parle de ce cas, Rav Mari de l'autre.
S'il en est ainsi, dans le cas de Rav Mari aussi, dis qu'elle a absorbé de la terre ! [Il s'agit] d'un cas où il y a un mâle avec elle.
Même là où il y a un mâle, dis [encore] qu'elle a absorbé de la terre ! Ravina dit : Nous tenons pour tradition que partout où il y a un mâle, elle n'absorbe pas de la terre.
La distinction précédente se retourne aussitôt en objection. Si une poule peut concevoir du sol, le doute contamine aussi le cas de Rav Mari : rien ne garantit que sa poule ait été fécondée par un coq. La guemara précise alors que le cas vise une poule vivant en présence d'un mâle.
La présence d'un mâle ne suffirait pas encore, puisqu'elle n'exclut pas en soi la conception par le sol. Ravina clôture par une tradition reçue : en présence d'un mâle, la poule ne conçoit plus de la terre. La permission de Rav Mari repose donc sur deux appuis, la présomption diurne et la présence du coq.
Et jusqu'à quelle [distance] ? Rav Gamda dit au nom de Rav : Partout où
Le folio s'interrompt sur la question de la portée de la règle de Ravina. La présence du mâle doit être définie par une distance, et la réponse de Rav Gamda au nom de Rav commence au folio suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).