Sougya : Le folio poursuit la michna sur celui qui abat un animal sauvage ou un oiseau à yom tov et doit recouvrir le sang. Rav a limité l'autorisation à une terre meuble, pour éviter le broyage ; reste l'objection du trou creusé, levée par Rabbi Abba : celui qui ne veut que la terre et non le trou dégrade, et tout ce qui dégrade est exempt.
La guemara revient ensuite sur la dernière clause de la michna, « la cendre du foyer est préparée » : Rabba y lit une règle autonome, et Rav Yehouda au nom de Rav la restreint au foyer chauffé la veille, sauf si la cendre reste assez chaude pour y rôtir un œuf. Suivent les cas de terre rentrée pour le jardin ou la ruine, puis le panier de terre de Rav Yehouda, que Mar Zoutra soumet à l'affectation d'un coin.
Le folio se clôt sur l'objection tirée du koy, animal au statut douteux, dont le sang ne se couvre pas à yom tov : la guemara répond que la michna traite de celui qui n'a rien de préparé, et que le koy y figure par la formule « il n'est pas besoin de dire ».
Avec une terre meuble.
La michna de 7b autorise, après coup, à creuser avec un deker (houe, bêche) pour recouvrir le sang. La guemara a objecté que remuer la terre revient à la broyer, soit une dérivée de tohen (moudre). Rav répond que la michna vise une terre meuble (afar tihoah) : déjà pulvérisée, elle ne demande aucun broyage.
Mais il fait un trou ! — Conformément à Rabbi Abba. Car Rabbi Abba a dit : celui qui creuse un trou à Chabbat alors qu-il n-a besoin que de sa terre en est exempt.
Seconde objection : soulever la terre laisse un creux, et creuser un trou engage boneh (construire) selon Rachi. La réponse vient de Rabbi Abba : celui qui veut la terre et non le trou ne produit rien, il abîme le sol. Il entre donc dans la catégorie du mekalkel, celui qui dégrade, exempt de toute peine.
Tossefot déplace le raisonnement vers la melakha chee-ena tsrikha le-goufah, le travail dont la finalité propre n-est pas recherchée. L-exemption laisse subsister un interdit rabbinique ; c-est la joie de yom tov qui autorise l-acte à priori, tandis que le deker planté la veille assure séparément la hakhana, la préparation.
« Que la cendre du foyer est préparée. » La cendre du foyer, qui en a fait mention ? Rabba a dit : voici ce que la michna énonce — et la cendre du foyer est préparée.
La michna de 7b se terminait par « et ils conviennent que la cendre du foyer est préparée ». Placé après la clause sur le deker, cet énoncé semblait motiver ce qui précède, alors que la cendre n-avait jamais été mentionnée. Rabba redécoupe la phrase : le vav initial en fait une règle autonome, ajoutée à celle de la terre préparée.
Tossefot confronte ce passage à Houlin 88b, où Beit Chammai refusent la cendre comme matière de recouvrement. Deux issues : soit Rabba parle du seul tiltoul (déplacement) et non du recouvrement du sang, soit l-on distingue cendre d-aliments et cendre de bois, cette dernière faisant pousser des végétaux.
Rav Yehouda a dit au nom de Rav : ils n-ont enseigné cela que d-un foyer chauffé la veille de yom tov ; mais s-il a été chauffé à yom tov, c-est interdit. Et si la cendre est apte à y rôtir un œuf, c-est permis.
Rav restreint la règle de la michna. La cendre issue d-un foyer chauffé la veille était déjà présente à l-entrée de la fête : l-intention du propriétaire a pu se porter sur elle, elle est moukhan. Une cendre produite pendant yom tov est au contraire nolad, une chose venue à l-existence ce jour-là, que nul n-a pu préparer.
L-exception tient à l-usage : une cendre encore assez chaude pour y rôtir un œuf prolonge la fonction du bois, préparé depuis la veille pour chauffer et cuire. Elle reste dans le prolongement d-un usage anticipé, et peut donc servir aussi au recouvrement du sang.
Cela est également enseigné dans une baraita : quand ils ont dit que la cendre du foyer est préparée, ils ne l-ont dit que d-un foyer chauffé la veille de yom tov ; mais chauffé à yom tov, c-est interdit. Et si elle est apte à y rôtir un œuf, c-est permis.
La baraita reprend mot pour mot la distinction de Rav. Cet appui, joint à l-absence d-opposant, conduit Tossefot à trancher la halakha selon Rav Yehouda au nom de Rav.
S-il a rentré de la terre pour son jardin ou pour sa ruine, il est permis de couvrir avec elle. Et Rav Yehouda a dit : un homme rentre un panier plein de terre et en fait tous ses besoins.
Deux degrés de préparation. La terre amassée pour le jardin ou pour une ruine forme un tas visible : tant qu-elle demeure rassemblée, l-intention du maître de maison la couvre pour tout usage. Rav Yehouda va plus loin avec le simple panier, dont la faible quantité aurait pu s-annuler (batel) au sol de la maison.
Mar Zoutra a exposé au nom de Mar Zoutra l-Ancien : et cela à condition qu-il lui ait affecté un coin.
Mar Zoutra fixe le signe visible de l-intention : un coin affecté (keren zavit). Terre versée dans un angle réservé, elle reste un objet distinct ; répandue sur le sol, elle se fond dans la maison et redevient mouktse.
On objecte : le koy, on ne l-abat pas à yom tov ; et si on l-a abattu, on ne couvre pas son sang. Or s-il en est ainsi, qu-il le couvre selon Rav Yehouda !
Le koy est un animal dont les Sages n-ont pas tranché s-il relève de la haya ou de la behema. Le doute bloque les deux côtés : peut-être son sang demande-t-il le recouvrement, et peut-être le déplacement de la terre serait-il un tiltoul sans objet.
L-objection est directe : si la terre du panier de Rav Yehouda sert à tous les besoins, son déplacement n-a plus besoin d-être justifié par la mitsva de recouvrement. Le doute sur le koy cesse alors d-être un obstacle.
Et selon ton raisonnement : qu-il le couvre avec de la cendre de foyer, ou avec un deker planté ! Il faut donc dire qu-il n-en dispose pas ; ici aussi, il n-en dispose pas.
La guemara retourne l-objection. Si le silence de la michna sur le panier de terre prouvait quelque chose, il prouverait aussi que la cendre et le deker planté sont indisponibles, alors que la michna les déclare préparées. La michna traite donc simplement de celui qui n-a rien sous la main : delet lei.
Si c-est ainsi, pourquoi parler précisément d-un cas de doute ? Même dans un cas certain, ce serait interdit !
Nouvelle difficulté. Si l-homme n-a rien de préparé, la halakha de Beit Hillel lui interdit d-abattre même une haya dont le statut est certain. Énoncer la règle sur le koy, cas de doute, devient alors superflu.
Il s-exprime selon la formule « il n-est pas besoin de dire » : il n-est pas besoin de dire que dans un cas certain on n-abattra pas ; mais dans un cas de doute, j-aurais pu dire qu-au nom de la joie de yom tov on abatte sans couvrir le sang — il nous l-enseigne donc.
La réponse tient à un procédé de style talmudique, lo mibaaya ka-amar : la source énonce le cas le moins évident, laissant l-autre s-en déduire à plus forte raison. Le cas certain va de soi ; le koy méritait d-être nommé, parce qu-on aurait pu croire que le doute sur l-obligation de recouvrir s-efface devant la simhat yom tov.
La michna ferme cette porte : même lorsque l-obligation de recouvrir n-est que douteuse, on n-abat pas à priori sans disposer de quoi recouvrir.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).