Beitzah 8a — Couvrir le sang à yom tov : terre meuble, cendre du foyer et panier de terre mis de côté

Beitzah 8a

Sougya : Le folio poursuit la michna sur celui qui abat un animal sauvage ou un oiseau à yom tov et doit recouvrir le sang. Rav a limité l'autorisation à une terre meuble, pour éviter le broyage ; reste l'objection du trou creusé, levée par Rabbi Abba : celui qui ne veut que la terre et non le trou dégrade, et tout ce qui dégrade est exempt.

La guemara revient ensuite sur la dernière clause de la michna, « la cendre du foyer est préparée » : Rabba y lit une règle autonome, et Rav Yehouda au nom de Rav la restreint au foyer chauffé la veille, sauf si la cendre reste assez chaude pour y rôtir un œuf. Suivent les cas de terre rentrée pour le jardin ou la ruine, puis le panier de terre de Rav Yehouda, que Mar Zoutra soumet à l'affectation d'un coin.

Le folio se clôt sur l'objection tirée du koy, animal au statut douteux, dont le sang ne se couvre pas à yom tov : la guemara répond que la michna traite de celui qui n'a rien de préparé, et que le koy y figure par la formule « il n'est pas besoin de dire ».

Avec quoi recouvrir le sang à yom tov ? Terre du sol Cendre du foyer (kira) Terre rentrée à la maison Deker planté depuis la veille + terre meuble (afar tihoah) sans deker : broyage (ketissa) sans terre meuble : idem Foyer chauffé la veille de yom tov chauffé à yom tov : nolad, sauf si elle rôtit encore un œuf Tas pour le jardin ou la ruine ou panier plein de terre le panier exige un coin affecté (Mar Zoutra), sinon annulé au sol Matière considérée comme moukhan : le recouvrement est possible Rien de tout cela n-est disponible Beit Hillel : on n-abat pas à yom tov (michna 7b)
Pourquoi prendre la terre du sol n-est pas un interdit de melakha Il enfonce le deker et soulève de la terre Objection 1 : ketissa il broie la motte (tohen) Rav : terre déjà meuble rien à broyer Objection 2 : gouma le trou reste, il construit Rabbi Abba : il ne veut que la terre, pas le trou Mekalkel : il dégrade, donc exempt (patour) Tossefot : exempt laisse encore un interdit rabbinique ; la joie de yom tov le lève, et le deker planté depuis la veille assure la préparation (hakhana)
Le koy : un doute qui bloque les deux issues Koy : haya ou behema ? Si haya : son sang demande le recouvrement, et il ne peut pas le faire à yom tov Si behema : aucune mitsva de recouvrement, et déplacer la terre serait sans objet On ne l-abat pas ; abattu, on ne couvre pas son sang Réponse de la guemara : la michna parle de celui qui n-a rien de préparé (delet lei) Le koy y figure par lo mibaaya : il valait la peine d-écarter la joie de yom tov comme argument
1
בְּעָפָר תִּיחוּחַ.

Avec une terre meuble.

🗂️ Tossefot (1)
בַּעֲפַר תִּיחוּחַ וְהָא קָא עָבֵיד גֻּומָּא. תֵּימַהּ דְּמַשְׁמַע דְּשַׁיָּיךְ גֻּומָּא אַף בְּעָפָר תִּיחוּחַ וּבְשַׁבָּת פֶּרֶק כִּירָה (שַׁבָּת דַּף לט. שֵׁם) אָמְרִי' אֵין טוֹמְנִין בֵּיצָה בְּחוֹל (רַב) אָמַר גְּזֵרָה שֶׁמָּא יַטְמִין בְּרֶמֶץ (וְר' זֵירָא) אָמַר גְּזֵרָה שֶׁמָּא יָזִיז עָפָר מִמְּקוֹמוֹ מַאי בֵּינַיְיהוּ אִיכָּא בֵּינַייְהוּ עָפָר תִּיחוּחַ פֵּירוּשׁ לָמֶ"ד שֶׁמָּא יַטְמִין בְּרֶמֶץ אִיכָּא לְמִגְזַר אֲבָל לְמ"ד שֶׁמָּא יָזִיז אֵין כָּאן מִשּׁוּם שֶׁמָּא יָזִיז וְי"ל דְּהָתָם מַיְירֵי שֶׁכָּל הַמָּקוֹם סָבִיב עֲפַר תִּיחוּחַ וּכְשֶׁמַּגְבִּיהַּ הַבֵּיצָה אָז נוֹפֵל הַקַּרְקַע וְאֵין נִיכָּר כָּאן שֶׁיֵּשׁ גֻּומָּא אֲבָל הָכָא מַייְרֵי שֶׁהוּא קָשֶׁה סָבִיב וְהֶעָפָר תִּיחוּחַ בָּאֶמְצַע וא"כ כְּשֶׁמַּגְבִּיהַּ (הַבֵּיצָה) נִכֶּרֶת הַגֻּומָּא:
« Avec une terre meuble — mais il fait un trou ! » Question : il ressort d-ici qu-un trou se forme même dans une terre meuble, alors qu-au traité Chabbat, chapitre Kira (Chabbat 39a), il est dit qu-on n-enfouit pas un œuf dans le sable : Rav dit que c-est un décret de crainte qu-on ne l-enfouisse dans la cendre brûlante, et Rabbi Zera dit que c-est un décret de crainte qu-on ne déplace de la terre de sa place. Quelle différence y a-t-il entre eux ? Le cas de la terre meuble : pour celui qui craint l-enfouissement dans la cendre brûlante, il y a lieu de décréter, tandis que pour celui qui craint le déplacement de terre, il n-y a ici rien à craindre à ce titre. Et l-on peut répondre que là-bas il s-agit d-un endroit meuble tout autour : lorsqu-on soulève l-œuf, le sol retombe et aucun trou ne se remarque ; ici en revanche le pourtour est dur et la terre meuble se trouve au milieu, de sorte qu-en soulevant, le trou se remarque.
💡 Explication

La michna de 7b autorise, après coup, à creuser avec un deker (houe, bêche) pour recouvrir le sang. La guemara a objecté que remuer la terre revient à la broyer, soit une dérivée de tohen (moudre). Rav répond que la michna vise une terre meuble (afar tihoah) : déjà pulvérisée, elle ne demande aucun broyage.

2
וְהָא קָא עָבֵיד גֻּומָּא! כִּדְרַבִּי אַבָּא. דְּאָמַר רַבִּי אַבָּא: הַחוֹפֵר גֻּומָּא בְּשַׁבָּת, וְאֵינוֹ צָרִיךְ אֶלָּא לַעֲפָרָהּ — פָּטוּר עָלֶיהָ.

Mais il fait un trou ! — Conformément à Rabbi Abba. Car Rabbi Abba a dit : celui qui creuse un trou à Chabbat alors qu-il n-a besoin que de sa terre en est exempt.

📜 Rachi (2)
וְהָא קָא עָבֵיד גֻּומָּא וְחַייָּב מִשּׁוּם בִּנְיָן:
« Mais il fait un trou ! » — et il serait passible au titre de boneh, construire.
פָּטוּר עָלֶיהָ כְּדִמְפָרֵשׁ טַעְמָא בפ"ק דַּחֲגִיגָה דְּכֵיוָן דְּאֵינוֹ צָרִיךְ אֶלָּא לַעֲפָרָהּ וְלֹא לַגֻּומָּא אֵינוֹ בּוֹנֶה וְלֹא חוֹרֵשׁ אֶלָּא מְקַלְקֵל וְכָל הַמְקַלְקְלִים פְּטוּרִים:
« Il en est exempt » — comme la raison en est expliquée au premier chapitre de Haguiga : puisqu-il n-a besoin que de la terre et non du trou, il ne construit pas et ne laboure pas, il dégrade seulement (mekalkel), et tous ceux qui dégradent sont exempts.
🗂️ Tossefot (1)
וְאֵינוֹ צָרִיךְ אֶלָּא לַעֲפָרָהּ פָּטוּר. מִשּׁוּם דְּהָוֵי מְלָאכָה שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה לְגוּפָהּ וּפָטוּר עָלֶיהָ וְתֵימַהּ דא"כ פָּטוּר אֲבָל אָסוּר לְכַתְּחִלָּה וְי"ל דְּמִשּׁוּם שִׂמְחַת י"ט מֻותָּר אֲפִילּוּ לְכַתְּחִלָּה וא"ת אִם כֵּן לָמָּה לִי דֶּקֶר נָעוּץ וְי"ל דְּמ"מ בָּעֵינַן שֶׁיְּהֵא מוּכָן מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב:
« Et il n-a besoin que de sa terre — il est exempt. » Parce qu-il s-agit d-une melakha chee-ena tsrikha le-goufah, un travail dont on ne recherche pas la finalité propre, et dont on est exempt. Question : s-il en est ainsi, il est exempt mais la chose demeure interdite à priori. On peut répondre qu-au nom de la joie de yom tov cela est permis même à priori. Et si tu demandes : pourquoi exiger alors un deker déjà planté ? On peut répondre qu-il faut malgré tout que la chose soit préparée (moukhan) depuis la veille de yom tov.
⚖️ Rosh (1)
אָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב בֵּיצָה עִם יְצִיאַת רֻובָּהּ נִגְמְרָה פֵּירוּשׁ לְגַדֵּל אֶפְרוֹחִים. וְנָפְקָא מִינָּהּ לְמִקָּח וּלְמִמְכָּר דְּהַאי דַּאֲמַר לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ בֵּיעֵי דְּפַחְיָא לְמָאֵן פִּי' שֶׁנּוֹלְדוּ מִתַּרְנְגֹולֶת עַל שֵׁם שֶׁתַּרְנְגֹולֶת פּוֹעָה בִּשְׁעַת לֵידָה. וְיָהֵיב לֵיהּ בֵּיצָה דִּשְׁחוּטָה וְאוֹתְבִינְהוּ תַּחַת תַּרְנְגֹולֶת וְלֹא נוֹלַד מֵהֶן אֶפְרוֹחַ הָוֵי מֶקַח טָעוּת. א"נ נָפְקָא מִינַּהּ לְכִדְרַב מָרִי בְּרֵיהּ דְּרַב כָּהֲנָא דְּאָמַר בָּדַק בְּקִינָּה שֶׁל תַּרְנְגֹולֶת מֵעֶרֶב יו"ט וְלֹא מָצָא בָּהּ בֵּיצָה וּלְמָחָר הִשְׁכִּים וּמָצָא בָהּ בֵּיצָה קֹודֶם עֲלוֹת הַשַּׁחַר מֻותֶּרֶת בְּיָדוּעַ דְּמֵאֶתְמוֹל אַתִּילְדָא. דקי"ל כָּל שֶׁתַּשְׁמִישׁוֹ בַּיּוֹם מוֹלִיד בַּיּוֹם וְלֹא בַּלַּיְלָה. מַאי נִינְהוּ תַּרְנְגֹולֶת. ואע"ג דְּבָדַק מֵעֶרֶב יו"ט אֵימָא יָצְתָה רֻובָּהּ מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב וְחָזְרָה וְכִדְרַבִּי יוֹחָנָן דְּאָמַר ר' יוֹחָנָן בֵּיצָה שֶׁיָּצְאָה רֻובָּהּ מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב וְחָזְרָה מֻותֶּרֶת בְּיוֹם טוֹב. () וְדַוְקָא דְּאִיכָּא זָכָר בַּהֲדַהּ אֲבָל לֵיכָּא זָכָר בַּהֲדֵהּ כֵּיוָן דְּסָפֵנָא מֵאַרְעָא אֶפְשָׁר דְּיָלְדָה בַּלַּיְלָה. מֻותָּר לִיקַּח בֵּיצִים מִן הַנָּכְרִי בְּלֵיל יו"ט רִאשׁוֹן דְּרֻובָּן שֶׁל זְכָרִים. וְכֵן בְּלֵיל שֵׁנִי בְּיָמִים טוֹבִים שֶׁל גָּלֻיוֹת. הַשּׁוֹחֵט חַיָּה וָעוֹף בְּיוֹם טוֹב ב"ש אוֹמְרִים יַחְפֹּור בַּדָּקָר וִיכַסֶּה. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים לֹא יִשְׁחֹוט אֶלָּא אִם כֵּן הָיָה לוֹ עָפָר מוּכָן מִבְּעוֹד יוֹם. וּמוֹדִים שֶׁאִם שָׁחַט שֶׁיַּחְפֹּור בְּדֶקֶר וִיכַסֶּה. אָמַר ר' זְרִיקָא אָמַר רַב יְהוּדָה וְהוּא שֶׁיֵּשׁ לוֹ דָּקָר נָעוּץ מִבְּעוֹד יוֹם. וְהָא קָעֲבִיד כְּתִישָׁה. אָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי אָמַר רַב בְּעָפָר תִּיחוּחַ. וְהָא קָא עָבֵיד גֻּומָּא. כְּדָר' אַבָּא דְּאָמַר ר' אַבָּא הַחוֹפֵר גֻּומָּא וְאֵינוֹ צָרִיךְ אֶלָּא לַעֲפָרָהּ פָּטוּר עָלֶיהָ. ואע"ג דְּפָטוּר אֲבָל אָסוּר הֵיכָא דְּשָׁחַט כְּבָר הִתִּירוּ לְכַסּוֹת לְבֵית הִלֵּל. וּלְכַתְּחִלָּה לְבֵית שַׁמַּאי מִשּׁוּם שִׂמְחַת יוֹם טוֹב. לְפֵירוּשׁ רַבֵּינוּ תָּם זַ"ל שֶׁפֵּירֵשׁ מֻוחְלֶפֶת הַשִּׁיטָה דְּמַחְלִיף הַךְ דְּהַשּׁוֹחֵט א"כ ב"ה שָׁרוּ לְכַתְּחִלָּה וְכָתַב ר"ת בְּסֵפֶר הַיָּשָׁר וְהָאִידָּנָא דְּהָווּ נְהִיגִין דְּהַבָּא לִשְׁחֹוט חַיָּה וְעוֹף בְּלֹא הֲכָנַת עָפָר אֶלָּא שֶׁהָיָה עֲפַר תִּיחוּחַ וּמִקָּרוֹב הֶחְמִירוּ עַל עַצְמָם לְהָבִיא עָפָר דְּלָא כְּהִלְכְתָא. וְתָמַהּ ר"י עַל דְּבָרָיו דְּהָא אוֹקִימְנָא מַתְנֵי' בְּדֶקֶר נָעוּץ אע"ג דְּמוּקֵי לָהּ בְּעָפָר תִּיחוּחַ וְאֵין לוֹמַר דְּקָאֵי דַּוְקָא אַסֵּיפָא וּמוֹדִים. דְּמוּכָח לְשׁוֹן הַמִּשְׁנָה דְּדֶקֶר נָעוּץ דְּשָׁרוּ בֵּית שַׁמַּאי לְכַתְּחִלָּה שָׁרוּ ב"ה בְּדִיעֲבַד. וְהָכִי נָמֵי אָמְרִי' בַּגְּמָרָא (לְקַמָּן בֵּיצָה ט.) עַד כָּאן לָא שָׁרוּ בֵּית שַׁמַּאי אֶלָּא בְּדֶקֶר נָעוּץ. ופרש"י זַ"ל דִּבְלֹא דֶּקֶר נָעוּץ לָא שָׁרוּ בֵּית שַׁמַּאי אַפֵּי' בְּעָפָר תִּיחוּחַ שֶׁהוּא כְּחָפוּר וְעוֹמֵד. וְתֵימַהּ הָא דְּרַב אִלְפָּס זַ"ל כָּתַב כָּל הַמִּשְׁנָיוֹת בְּצוּרָתָן וְלֹא הֵבִיא הַךְ גְּמָרָא דְּמֻוחְלֶפֶת הַשִּׁיטָה. וה"ר יוֹסֵף פֵּירֵשׁ דְּלָא מְהַפְּכִינַן מִילְּתַייְהוּ כְּלָל. דְּבֵית שַׁמַּאי נִיחָא כִּדְקָאָמַר הַשַּׁ"ס שָׁאנֵי הָכָא דְּאִיכָּא דֶּקֶר נָעוּץ. וְהָא דְּקָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מֻוחְלֶפֶת הַשִּׁיטָה ה"פ הֶחֱלִיפוּ ב"ה שִׁיטָתָן לְהָקֵל בְּסִילּוּק תְּרִיסִין טְפֵי מְאַחֲרֵינִי מִשּׁוּם דְּהָוֵי צָרְכֵי רַבִּים וְאֵין רֹוב צִבּוּר יְכוֹלִין לַעֲמֹוד בָּהּ. יְרוּשַׁלְמִי (הֲלָכָה ה) שֶׁאִם אַתָּה אוֹמֵר לֹא יַחֲזִיר אַף הוּא אֵינוֹ פּוֹתֵחַ וְלֹא יִפְתַּח אַף הוּא מְמַעֵט בְּשִׂמְחַת יו"ט:
Rav Houna a dit au nom de Rav : l-œuf est achevé avec la sortie de sa majeure partie, c-est-à-dire achevé pour faire éclore des poussins. La conséquence pratique concerne l-achat et la vente : celui qui dit à son compagnon « qui veut des œufs de pahya ? » — c-est-à-dire des œufs pondus par une poule vivante, ainsi nommée parce que la poule glousse au moment de la ponte — et qui lui donne des œufs tirés d-une bête abattue : s-il les a placés sous une poule et qu-aucun poussin n-en est sorti, la vente est erronée (mekah taout). Autre conséquence, selon Rav Mari fils de Rav Kahana, qui a dit : celui qui a inspecté le nid de sa poule la veille de yom tov sans y trouver d-œuf, et qui le lendemain, s-étant levé tôt, y trouve un œuf avant l-aube, cet œuf lui est permis, car il est établi qu-il a été pondu la veille. Nous tenons en effet pour règle que tout animal dont l-accouplement a lieu de jour enfante de jour et non de nuit ; et quel est-il ? La poule. Et bien qu-il ait inspecté la veille de yom tov, on peut dire que la majeure partie de l-œuf était sortie la veille puis était rentrée, conformément à Rabbi Yo'hanan, qui a dit : un œuf dont la majeure partie est sortie la veille de yom tov puis est rentrée est permis à yom tov. Et cela précisément lorsque se trouve auprès d-elle un mâle ; mais sans mâle auprès d-elle, puisqu-elle conçoit du sol (safna me-ar-a), il se peut qu-elle ait pondu de nuit. Il est permis de prendre des œufs d-un non-Juif la nuit du premier jour de yom tov, car la plupart de ces œufs viennent de poules qui ont un mâle auprès d-elles ; et de même la seconde nuit, aux jours de fête des communautés de diaspora. Celui qui abat un animal sauvage ou un oiseau à yom tov : Beit Chammai disent qu-il creuse avec un deker et couvre ; Beit Hillel disent qu-il n-abattra pas, à moins d-avoir de la terre préparée depuis la veille. Et ils conviennent que s-il a déjà abattu, il creuse avec un deker et couvre. Rabbi Zerika a dit au nom de Rav Yehouda : et cela à condition qu-il ait un deker planté en terre depuis la veille. Mais il accomplit un broyage ! Rav Hiya bar Achi a dit au nom de Rav : il s-agit d-une terre meuble. Mais il fait un trou ! Conformément à Rabbi Abba, qui a dit : celui qui creuse un trou et n-a besoin que de sa terre en est exempt. Et bien qu-exempt il demeure interdit, là où il a déjà abattu ils ont permis de couvrir selon Beit Hillel, et à priori selon Beit Chammai, au nom de la joie de yom tov. Selon l-explication de Rabbenou Tam, qui tient que les positions sont interverties (mouhlefet ha-chita) et qui intervertit précisément cette michna de « celui qui abat », il s-ensuit que Beit Hillel permettent à priori. Rabbenou Tam a écrit dans le Sefer ha-Yachar : de nos jours l-usage était que celui qui vient abattre un animal sauvage ou un oiseau le fasse sans préparation de terre, des lors qu-il y avait une terre meuble ; et récemment on s-est imposé la rigueur d-apporter de la terre, ce qui ne correspond pas à la halakha. Le Ri s-est étonné de ces propos : nous avons établi notre michna dans le cas d-un deker planté, bien qu-on l-ait aussi établie dans une terre meuble ; et l-on ne peut dire que cela porte uniquement sur la clause finale, « et ils conviennent », car le libellé de la michna prouve que le deker planté, que Beit Chammai permettent à priori, Beit Hillel le permettent après coup. De même il est dit dans la guemara (plus loin, Beitsa 9a) : Beit Chammai n-ont permis que dans le cas d-un deker planté. Et Rachi a expliqué que sans deker planté Beit Chammai ne permettent pas, même dans une terre meuble, qui est pourtant comme déjà creusée. Et il est étonnant que le Rif ait rapporté toutes les michnayot sous leur forme reçue sans citer ce passage de la guemara sur l-interversion des positions. Rabbi Yossef a expliqué qu-on n-intervertit nullement leurs propos : pour Beit Chammai la chose se comprend, comme le dit le Talmud, « ici c-est différent, puisqu-il y a un deker planté ». Et lorsque Rabbi Yo'hanan dit « les positions sont interverties », voici le sens : Beit Hillel ont changé leur ligne pour alléger au sujet du retrait des volets [des boutiques] plus que dans les autres cas, parce qu-il s-agit là de besoins publics et que la majorité de la communauté ne pourrait pas s-y tenir. Talmud de Jérusalem (halakha 5) : si tu dis qu-il ne remettra pas les volets, lui non plus n-ouvrira pas ; et s-il n-ouvre pas, il diminue d-autant la joie de yom tov.
💡 Explication

Seconde objection : soulever la terre laisse un creux, et creuser un trou engage boneh (construire) selon Rachi. La réponse vient de Rabbi Abba : celui qui veut la terre et non le trou ne produit rien, il abîme le sol. Il entre donc dans la catégorie du mekalkel, celui qui dégrade, exempt de toute peine.

Tossefot déplace le raisonnement vers la melakha chee-ena tsrikha le-goufah, le travail dont la finalité propre n-est pas recherchée. L-exemption laisse subsister un interdit rabbinique ; c-est la joie de yom tov qui autorise l-acte à priori, tandis que le deker planté la veille assure séparément la hakhana, la préparation.

🖼️ Schéma
Deux intentions, deux qualifications du même geste Il veut le trou (fosse, silo) Il veut la terre seule Le creux est un résultat voulu boneh ou horech Le creux est un dommage subi mekalkel Passible (hayav) Exempt (patour) — Rabbi Abba
La règle de Rabbi Abba : l-objet de l-intention décide de la qualification
3
שֶׁאֵפֶר כִּירָה מוּכָן הוּא. אֵפֶר כִּירָה מַאן דְּכַר שְׁמֵיהּ? אָמַר רַבָּה, הָכִי קָאָמַר: וְאֵפֶר כִּירָה מוּכָן הוּא.

« Que la cendre du foyer est préparée. » La cendre du foyer, qui en a fait mention ? Rabba a dit : voici ce que la michna énonce — et la cendre du foyer est préparée.

📜 Rachi (1)
מָאן דְּכַר שְׁמֵיהּ דְּקָאָמַר שֶׁאֵפֶר כּוּ' דְּמַשְׁמַע דְּיָהֵיב טַעְמָא לְמִילְּתֵיהּ דִּלְעֵיל:
« Qui en a fait mention ? » — puisque la michna dit « que la cendre, etc. », ce qui laisse entendre qu-elle donne la raison de ce qui précède.
🗂️ Tossefot (1)
הָכִי קָאָמַר וְאֵפֶר כִּירָה מוּכָן הוּא. וְתֵימַהּ דְּאָמְרִי' בְּפֶרֶק כִּסּוּי הַדָּם (חֻולִּין דַּף פח: וְשָׁם) ב"ש אוֹמְרִים אֵין מְכַסִּין בְּאֵפֶר דְּאֵפֶר לָא מִקְּרֵי עָפָר וְהֵיכִי קָאָמַר הָכָא דְּאֵפֶר מוּכָן הוּא לַעֲשׂוֹת כִּסּוּי לכ"ע דְּהָא קָתָנֵי לֵיהּ גַּבֵּי וְשָׁוִין בְּמָתְנֵי' וי"ל דְּמִלְּתָא דְּהָכָא בְּאַפֵּי נַפְשָׁהּ קָאָמַר רַבָּה כְּלוֹמַר וְאֵפֶר הַכִּירָה מוּכָן הוּא לְעִנְיַן טִלְטוּל שְׁאָר דְּבָרִים כְּגוֹן לְכַסּוֹת בּוֹ צוֹאָה וְכַיּוֹצֵא בּוֹ אֲבָל לֹא קָאֵי אַכִּסּוּי דִּלְעֵיל כְּלָל א"נ י"ל דְּהָתָם מַיְירֵי בְּאֵפֶר אוֹכְלִין דְּאֵינוֹ מְגַדֵּל צְמָחִין הִלְכָּךְ הוֹאִיל וְאֵינוֹ מְגַדֵּל צְמָחִין אֵין מְכַסִּין בּוֹ אֲבָל הָכָא מַייְרֵי בְּאֵפֶר עֵצִים דִּמְגַדֵּל צְמָחִין ואע"פ דְּלָא מִקְּרֵי עָפָר מְכַסִּין בּוֹ דְּקָאָמַר דָּבָר הַמְגַדֵּל צְמָחִין אע"ג דְּלָא אִקְרֵי עָפָר וְאִי אִקְרֵי עָפָר בְּשׁוּם מָקוֹם אע"ג דְּלָא מְגַדֵּל צְמָחִין מְכַסִּין בּוֹ דְּתַנְיָא הָיָה הוֹלֵךְ בַּמִּדְבָּר וְאֵין לוֹ עָפָר לְכַסּוֹת שׁוֹחֵק דִּינַר זָהָב וּמְכַסֶּה בּוֹ הָיָה הוֹלֵךְ בִּסְפִינָה וְאֵין לוֹ עָפָר לְכַסּוֹת שׂוֹרֵף טַלִּיתוֹ וּמְכַסֶּה בּוֹ וּפָרִיךְ אַשְׁכְּחַן אֵפֶר דְּמִקְּרֵי עָפָר שֶׁנֶּאֱמַר וְלָקְחוּ לַטָּמֵא מֵעֲפַר שְׂרֵפַת הַחַטָּאת וּלְכָךְ שׂוֹרֵף טַלִּיתוֹ וּמְכַסֶּה בּוֹ אֶלָּא דִּינַר זָהָב מְנָא לֵיהּ וּמְשַׁנֵּי דִּכְתִיב וְעַפְרוֹת זָהָב לוֹ (אִיּוֹב כ״ח:ו׳) וְעַל כָּרְחֲךָ עַפְרוֹת זָהָב וּשְׂרֵיפַת טַלִּית לָא מְגַדְּלֵי צְמָחִים וּלְכָךְ הֻוצְרַךְ הַפָּסוּק לוֹמַר דְּמִקְּרוּ עָפָר דְּכָל דְּבַר הַמְגַדֵּל צְמָחִים מִרַבֵּינַן הָתָם מִקְּרָא דִּוְכִסְהוּ (וַיִּקְרָא יז) אע"ג דְּלָא אַקְּרוּ עָפָר כְּגוֹן נְסֹורֶת שֶׁל חֲרָשִׁים דַּקָּה וּנְעֹורֶת שֶׁל פִּשְׁתָּן דַּקָּה וּשְׁחִיקַת כְּלֵי מַתָּכוֹת וא"כ אֵפֶר הַכִּירָה וְחוֹל הַדַּק וּנְעֹורֶת שֶׁל פִּשְׁתָּן וְסִיד וּמְגוּפָה שֶׁכְּתָשָׁן מֻותָּר לְכַסּוֹת:
« Voici ce qu-elle énonce : et la cendre du foyer est préparée. » Question : il est dit au chapitre Kissouy ha-dam (Houlin 88b) que Beit Chammai disent qu-on ne couvre pas avec de la cendre, car la cendre n-est pas appelée « terre ». Comment peut-on dire ici que la cendre est préparée pour servir au recouvrement selon tous, puisque la michna l-enseigne dans la clause « et ils conviennent » ? On peut répondre que Rabba énonce ici une chose indépendante : la cendre du foyer est préparée quant au déplacement, pour d-autres usages, par exemple recouvrir des excréments et choses semblables, sans se rattacher en rien au recouvrement du sang évoqué plus haut. Autre réponse : là-bas il s-agit de cendre d-aliments, qui ne fait pas pousser de végétaux, et c-est pourquoi on ne couvre pas avec elle ; ici il s-agit de cendre de bois, qui fait pousser des végétaux, et bien qu-elle ne soit pas appelée « terre » on couvre avec elle. Car la règle énonce : toute chose qui fait pousser des végétaux convient, bien qu-elle ne soit pas appelée « terre » ; et toute chose appelée « terre » quelque part dans l-Écriture, on couvre avec elle, bien qu-elle ne fasse pas pousser de végétaux. Ainsi est-il enseigné : celui qui marchait dans le désert et n-a pas de terre pour couvrir râpe une pièce d-or et couvre avec ; celui qui allait en bateau et n-a pas de terre pour couvrir brûle son manteau et couvre avec la cendre. Et la guemara demande : nous avons trouvé que la cendre est appelée « terre », comme il est dit « et l-on prendra, pour l-impur, de la poussière de la combustion du sacrifice expiatoire », et c-est pourquoi il brûle son manteau et couvre avec ; mais la pièce d-or, d-où le tient-il ? Et l-on répond : il est écrit « et il a des poussières d-or » (Job 28,6). Nécessairement, les poussières d-or et la cendre d-un manteau brûlé ne font pas pousser de végétaux, et c-est pourquoi le verset a été requis pour dire qu-elles sont appelées « terre ». Car toute chose qui fait pousser des végétaux, on l-inclut là-bas à partir du verset « et il le couvrira » (Lévitique 17), bien qu-elle ne soit pas appelée « terre » : par exemple la sciure fine des charpentiers, l-étoupe fine de lin et la limaille d-ustensiles de métal. Il s-ensuit que la cendre du foyer, le sable fin, l-étoupe de lin, la chaux et un bouchon d-argile pilé, il est permis de couvrir avec eux.
⚖️ Rosh (1)
שֶׁאֵפֶר כִּירָה מִן הַמּוּכָן. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁהֻוסַּק מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב אֲבָל ביו"ט אָסוּר וְאִם רָאוּי לִצְלוֹת בּוֹ בֵּיצָה מֻותָּר וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מוֹדֶה בְּהַךְ נוֹלַד שֶׁהוּא מַעֲשֶׂה חָדָשׁ דְּמֵעִיקָּרָא עֵצִים וְהַשְׁתָּא אֵפֶר. וְכֵן מוֹכַח בְּפֶרֶק מִי שֶׁהוֹצִיאוּהוּ (עֵירוּבִין דַּף מה.) דְּקָאָמַר מַיָּא בְּעֵיבָא מִיבְלָע בְּלִיעִי וּפָרִיךְ כ"ש דַּהֲוָה לֵיהּ נוֹלָד וְאָסוּר. וּמַשְׁמַע דְּאַלִּיבָּא דְּכֻולֵּי עָלְמָא פָּרִיךְ. וְאִי רַבִּי שִׁמְעוֹן שָׁרֵי מַאי פָּרִיךְ כ"כ בִּפְשִׁיטוּת וְהָאִיכָּא ר"ש דְּשָׁרֵי. יְרוּשַׁלְמִי (הֲלָכָה ד) בְּאֵפֶר שֶׁהֻוסַּק בְּיוֹם טוֹב אָסוּר לְכַסּוֹת בד"א בְּלֹא שָׁחַט אֲבָל אִם שָׁחַט מוּטָב שֶׁיִּטֹּול מִן הָאֵפֶר שֶׁהֻוסַּק ביו"ט מִמַּה שֶׁיַּנִּיחַ הַדָּם בְּלֹא כִּיסּוּי. ואע"ג דִּבְשָׁחַט בָּעוּ ב"ה דֶּקֶר נָעוּץ אֲבָל בְּלֹא דֶּקֶר נָעוּץ לֹא מִשּׁוּם דְּאִיכָּא תַּרְתֵּי אִיסּוּרֵי חֲדָא דְּאֵינוֹ מוּכָן וְעוֹד דְּקָא עֲבִיד גֻּומָּא. אע"ג דְּאֵינוֹ צָרִיךְ אֶלָּא לַעֲפָרָהּ אִיסּוּרָא מִיהָא אִיכָּא. תנ"ה כְּשֶׁאָמְרוּ אֵפֶר כִּירָה מוּכָן הוּא לֹא אָמְרוּ אֶלָּא שֶׁהֻוסַּק מעיו"ט אֲבָל ביו"ט אָסוּר. וְאִם רָאוּי לִצְלוֹת בּוֹ בֵּיצָה מֻותָּר. הִכְנִיס עָפָר לְגִנָּתוֹ וּלְחֻורְבָּתוֹ מֻותָּר לְכַסּוֹת בּוֹ. ואר"י מַכְנִיס אָדָם מְלֹא קֻופָּתוֹ עָפָר וְעוֹשֶׂה בּוֹ כָּל צָרְכּוֹ. דָּרֵשׁ מָר זוּטְרָא מִשְּׁמֵיהּ דְּמָר זוּטְרָא רַבָּה וְהוּא שֶׁיִּיחֵד לוֹ קֶרֶן זָוִית:
« Que la cendre du foyer fait partie du préparé. » Rav Yehouda a dit au nom de Rav : ils n-ont enseigné cela que d-un foyer chauffé la veille de yom tov ; chauffé à yom tov, c-est interdit, et si la cendre est apte à y rôtir un œuf, c-est permis. Rabbi Chimon lui-même admet ce cas de nolad, car il s-agit d-une chose nouvellement advenue : auparavant du bois, et maintenant de la cendre. Cela se prouve au chapitre Mi che-hotsiouhou (Erouvin 45a), où il est dit que l-eau est absorbée dans la nuée, et la guemara objecte : à plus forte raison serait-ce du nolad, donc interdit. Il en ressort qu-elle objecte selon tous ; et si Rabbi Chimon permettait, quelle objection aussi évidente serait-ce, puisque Rabbi Chimon permet ? Talmud de Jérusalem (halakha 4) : avec la cendre d-un foyer chauffé à yom tov il est interdit de couvrir. Dans quel cas ? Lorsqu-il n-a pas encore abattu ; mais s-il a déjà abattu, mieux vaut qu-il prenne de la cendre chauffée à yom tov plutôt que de laisser le sang sans recouvrement. Et bien que, dans le cas où il a abattu, Beit Hillel exigent un deker planté, sans deker planté ils ne permettent pas, parce qu-il y a alors deux interdits : d-une part la terre n-est pas préparée, d-autre part il fait un trou ; et bien qu-il n-ait besoin que de la terre, un interdit subsiste malgré tout. Cela est également enseigné dans une baraita : quand ils ont dit que la cendre du foyer est préparée, ils ne l-ont dit que d-un foyer chauffé la veille de yom tov ; chauffé à yom tov, c-est interdit, et si elle est apte à y rôtir un œuf, c-est permis. S-il a rentré de la terre pour son jardin ou pour sa ruine, il est permis de couvrir avec elle. Et Rav Yehouda a dit : un homme rentre un panier plein de terre et en fait tous ses besoins. Mar Zoutra a exposé au nom de Mar Zoutra l-Ancien : et cela à condition qu-il lui ait affecté un coin.
💡 Explication

La michna de 7b se terminait par « et ils conviennent que la cendre du foyer est préparée ». Placé après la clause sur le deker, cet énoncé semblait motiver ce qui précède, alors que la cendre n-avait jamais été mentionnée. Rabba redécoupe la phrase : le vav initial en fait une règle autonome, ajoutée à celle de la terre préparée.

Tossefot confronte ce passage à Houlin 88b, où Beit Chammai refusent la cendre comme matière de recouvrement. Deux issues : soit Rabba parle du seul tiltoul (déplacement) et non du recouvrement du sang, soit l-on distingue cendre d-aliments et cendre de bois, cette dernière faisant pousser des végétaux.

4
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁהֻוסַּק מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב, אֲבָל הֻוסַּק בְּיוֹם טוֹב — אָסוּר. וְאִם רָאוּי לִצְלוֹת בּוֹ בֵּיצָה — מֻותָּר.

Rav Yehouda a dit au nom de Rav : ils n-ont enseigné cela que d-un foyer chauffé la veille de yom tov ; mais s-il a été chauffé à yom tov, c-est interdit. Et si la cendre est apte à y rôtir un œuf, c-est permis.

📜 Rachi (4)
שֶׁהֻוסַּק מֵעֶרֶב י"ט מֵאֶתְמוֹל דַּעְתֵּיהּ עִלָּוֵיהּ לְכָל מִילֵּי:
« Qui a été chauffé la veille de yom tov » — depuis la veille son intention porte sur cette cendre pour tout usage.
אֲבָל הֻוסַּק ביו"ט דְּלֵיכָּא לְמֵימַר דַּעְתֵּיהּ עִלָּוֵיהּ מֵאֶתְמוֹל אָסוּר:
« Mais chauffé à yom tov » — puisqu-on ne peut pas dire que son intention portait sur elle depuis la veille, c-est interdit.
וְאִם רָאוּי לִצְלוֹת בּוֹ בֵּיצָה שֶׁיֵּשׁ עֲדַייִן רֶמֶץ חַם:
« Et si elle est apte à y rôtir un œuf » — c-est qu-il reste encore de la braise chaude (remets).
מֻותָּר דְּמֵאֶתְמוֹל בְּעוֹדָם עֵצִים הָיוּ מוּכָנִים לְהֶסֵּק וּלְבַשֵּׁל וְלִצְלוֹת וְעוֹדֶנּוּ בְּתַשְׁמִישׁוֹ זֶה וְאַיְּידֵי דַּחֲזֵי לְהַפּוֹכֵי בֵּיהּ מִידִי לִצְלִייַּת בֵּיצָה שְׁקִיל לֵיהּ נָמֵי וּמַנַּח לֵיהּ עַל הַדָּם:
« Permis » — car depuis la veille, tant que c-était encore du bois, ces matières étaient prêtes à chauffer, à cuire et à rôtir, et elles demeurent dans ce même usage ; et puisque cette cendre est propre à y retourner quelque chose pour rôtir un œuf, il peut aussi en prendre et la déposer sur le sang.
🗂️ Tossefot (1)
אָמַר רַב יְהוּדָה לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁהֻוסַּק מֵעֶרֶב י"ט וְכוּ'. נִרְאֶה דְּהָכִי הִלְכְתָא דְּהָא מַיְיתֵי לֵיהּ סִיַּיעְתָּא מִבָּרַייְתָא וְעוֹד דְּלֵיכָּא מַאן דִּפְלִיג דְּאַפֵּי' ר"ש מוֹדֶה דְּהַאי דְּהֻוסַּק בי"ט דְּהָוֵי נוֹלָד גָּמוּר דְּמֵעִיקָּרָא עֵצִים וְהַשְׁתָּא אֵפֶר וְהָוְיָא כְּמַיָּא בְּעֵיבָא מִבְלָע בְּלִיעִי (עֵירוּבִין דַּף מה:) דְּמוֹדֶה ר"ש וא"ת וְאָנוּ הֵיאַךְ אָנוּ מְסַלְּקִין אֵפֶר הַכִּירָה בי"ט לֶאֱפוֹת הפשטיד"ה אע"ג שֶׁאֵין רָאוּי לִצְלוֹת בּוֹ בֵּיצָה וְאוֹמֵר הר"ר יִצְחָק דְּמֻוקְצֶה אֵינוֹ אָסוּר לְטַלְטֵל בי"ט בִּשְׁבִיל אֹוכֶל נֶפֶשׁ וְשִׂמְחַת י"ט וּרְאָיָה מִדִּלְקַמָּן פֶּרֶק אֵין צָדִין (בֵּיצָה דַּף כֹּח:) וּבַיְּרוּשַׁלְמִי מְפָרֵשׁ דְּהָכָא מַיְירֵי בְּשֶׁלֹּא שָׁחַט אֲבָל שָׁחַט שָׁרִי אע"ג שֶׁהֻוסַּק בי"ט שֶׁלֹּא לַעֲקֹור מִצְוַת כִּסּוּי:
« Rav Yehouda a dit : ils n-ont enseigné cela que d-un foyer chauffé la veille de yom tov, etc. » Il apparaît que telle est la halakha, puisque la guemara en apporte un appui d-une baraita ; et de plus nul ne s-y oppose, car même Rabbi Chimon admet que ce qui a été chauffé à yom tov est un nolad complet : auparavant du bois, et maintenant de la cendre, comme l-eau absorbée dans la nuée (Erouvin 45b), où Rabbi Chimon admet l-interdit. Et si tu demandes : nous-mêmes, comment écartons-nous la cendre du foyer à yom tov pour cuire le pâte, alors même qu-elle n-est plus apte à y rôtir un œuf ? Rabbi Yits-hak répond que le mouktse n-est pas interdit au déplacement à yom tov lorsque c-est pour la préparation de la nourriture et pour la joie de yom tov ; la preuve en est ce qui figure plus loin, chapitre Ein tsadin (Beitsa 28b). Et le Talmud de Jérusalem explique qu-il s-agit ici du cas où il n-a pas encore abattu ; mais s-il a abattu, c-est permis même si le foyer a été chauffé à yom tov, pour ne pas déraciner la mitsva du recouvrement.
💡 Explication

Rav restreint la règle de la michna. La cendre issue d-un foyer chauffé la veille était déjà présente à l-entrée de la fête : l-intention du propriétaire a pu se porter sur elle, elle est moukhan. Une cendre produite pendant yom tov est au contraire nolad, une chose venue à l-existence ce jour-là, que nul n-a pu préparer.

L-exception tient à l-usage : une cendre encore assez chaude pour y rôtir un œuf prolonge la fonction du bois, préparé depuis la veille pour chauffer et cuire. Elle reste dans le prolongement d-un usage anticipé, et peut donc servir aussi au recouvrement du sang.

🖼️ Schéma
Quand la cendre du foyer est-elle préparée ? Quand le foyer a-t-il été chauffé ? La veille de yom tov Pendant yom tov : nolad Préparée : on couvre avec elle Déjà refroidie : interdite Rôtit encore un œuf : permise
Le moment de la chauffe et la chaleur résiduelle décident du statut de la cendre
5
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: כְּשֶׁאָמְרוּ אֵפֶר כִּירָה מוּכָן הוּא — לֹא אָמְרוּ אֶלָּא שֶׁהֻוסַּק מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב, אֲבָל הֻוסַּק בְּיוֹם טוֹב — אָסוּר. וְאִם רָאוּי לִצְלוֹת בּוֹ בֵּיצָה — מֻותָּר.

Cela est également enseigné dans une baraita : quand ils ont dit que la cendre du foyer est préparée, ils ne l-ont dit que d-un foyer chauffé la veille de yom tov ; mais chauffé à yom tov, c-est interdit. Et si elle est apte à y rôtir un œuf, c-est permis.

💡 Explication

La baraita reprend mot pour mot la distinction de Rav. Cet appui, joint à l-absence d-opposant, conduit Tossefot à trancher la halakha selon Rav Yehouda au nom de Rav.

6
הִכְנִיס עָפָר לְגִנָּתוֹ וּלְחֻורְבָּתוֹ — מֻותָּר לְכַסּוֹת בּוֹ. וְאָמַר רַב יְהוּדָה: מַכְנִיס אָדָם מְלֹא קֻופָּתוֹ עָפָר וְעוֹשֶׂה בָּהּ כָּל צָרְכּוֹ.

S-il a rentré de la terre pour son jardin ou pour sa ruine, il est permis de couvrir avec elle. Et Rav Yehouda a dit : un homme rentre un panier plein de terre et en fait tous ses besoins.

📜 Rachi (2)
הִכְנִיס עָפָר הַרְבֵּה בְּמָקוֹם אֶחָד לְצֹורֶךְ גִּנָּתוֹ אוֹ לְצֹורֶךְ חֻורְבָּתוֹ לְשָׁוטְחָן בָּהֶן מֻותָּר לְכַסּוֹת בּוֹ דְּכָל זְמַן שֶׁהוּא צִבּוּר דַּעְתֵּיהּ עִלָּוֵיהּ לְכָל צְרָכָיו:
« Il a rentré de la terre » — en quantité, en un seul endroit, pour les besoins de son jardin ou de sa ruine, afin de l-y étaler : il est permis de couvrir avec elle, car tant qu-elle reste en tas son intention porte sur elle pour tous ses besoins.
מַכְנִיס אָדָם מְלֹא קֻופָּתוֹ עָפָר בִּסְתָם וְנוֹתְנוֹ בְּמָקוֹם אֶחָד וְעוֹשֶׂה בָּהּ כָּל צְרָכָיו וְלָא אָמְרִינַן בָּטְלָה לָהּ לְגַבֵּי קַרְקַע הַבַּיִת אַיְּידֵי דְּזוּטְרָא:
« Un homme rentre un panier plein de terre » — sans destination précise, et il la dépose en un seul endroit et en fait tous ses besoins ; on ne dit pas qu-elle s-annule au sol de la maison du fait de sa faible quantité.
🗂️ Tossefot (1)
וְאָמַר רַב יְהוּדָה מַכְנִיס אָדָם מְלֹא קֻופָּתוֹ עָפָר וְכוּ'. וא"ת מַה בָּא לְהוֹסִיף עַל הַבָּרַיְיתָא דְּקָתָנֵי אַפֵּי' הִכְנִיס לְגִנָּתוֹ אוֹ לְחֻורְבָּתוֹ וכ"ש מָלֵא קֻופָּתוֹ וי"ל דִּלְפִי' רַשִׁ"י נִיחָא דִּכְשֶׁהִכְנִיס עָפָר לְגִנָּתוֹ מַייְרֵי שֶׁהִכְנִיס הַרְבֵּה בְּיַחַד וְכָל זְמַן שֶׁהוּא צָבוּר דַּעְתּוֹ עָלָיו לְכָל צָרְכּוֹ וְאֵינוֹ בָּטֵל אַגַּב קַרְקַע אֲבָל הָכָא מַיְירֵי שֶׁלֹּא הִכְנִיס הַרְבֵּה רַק מָלֵא קֻופָּתוֹ מְעַט (מִפְּנֵי) עָפָר וס"ד דִּיבַטֵּל אַגַּב קַרְקַע א"נ י"ל דְּהָתָם לָא מַייְרֵי רַק לְכַסּוֹת בּוֹ אֲבָל שְׁאָר צְרָכָיו לֹא וְהָכָא אַשְׁמוֹעִינַן דְּהוֹאִיל וּמָלֵא קֻופָּתוֹ עָפָר עֲבִיד בּוֹ כָּל צָרְכּוֹ:
« Et Rav Yehouda a dit : un homme rentre un panier plein de terre, etc. » Si tu demandes : qu-ajoute-t-il à la baraita, qui enseigne déjà le cas où il en a rentré pour son jardin ou pour sa ruine, et à plus forte raison le panier plein ? On peut répondre que, selon l-explication de Rachi, la chose se comprend : quand il a rentré de la terre pour son jardin, il s-agit d-une grande quantité rentrée d-un coup, et tant qu-elle est en tas son intention porte sur elle pour tous ses besoins, sans qu-elle s-annule au sol ; ici en revanche il n-en a pas rentré beaucoup, seulement un panier plein, une faible quantité de terre, et l-on aurait pu penser qu-elle s-annule au sol. Autre réponse : là-bas il n-était question que de couvrir avec elle, et non des autres besoins, tandis qu-ici il nous enseigne que, dès lors qu-il s-agit d-un panier plein de terre, il en fait tous ses besoins.
💡 Explication

Deux degrés de préparation. La terre amassée pour le jardin ou pour une ruine forme un tas visible : tant qu-elle demeure rassemblée, l-intention du maître de maison la couvre pour tout usage. Rav Yehouda va plus loin avec le simple panier, dont la faible quantité aurait pu s-annuler (batel) au sol de la maison.

7
דָּרֵשׁ מָר זוּטְרָא מִשְּׁמֵיהּ דְּמָר זוּטְרָא רַבָּה: וְהוּא שֶׁיִּיחֵד לוֹ קֶרֶן זָוִית.

Mar Zoutra a exposé au nom de Mar Zoutra l-Ancien : et cela à condition qu-il lui ait affecté un coin.

📜 Rachi (1)
וְהוּא שֶׁיִּחֵד לָהּ כוּ' וְלֹא שֶׁטָּחָה דְּמוֹכְחָא מִילְּתָא דְּלִצְרָכָיו קָא בָּעֵי לָהּ וּבְעָפָר תִּיחוּחַ קָאָמַר שֶׁאֵינוֹ מְחֻוסָּר לֹא חֲפִירָה וְלֹא כְּתִישָׁה אֶלָּא הֲכָנָה:
« Et cela à condition qu-il lui ait affecté, etc. » — et qu-il ne l-ait pas étalée, car la chose prouve alors qu-il la veut pour ses besoins. Et il parle d-une terre meuble, à laquelle ne manque ni creusement ni broyage, mais seulement la préparation (hakhana).
💡 Explication

Mar Zoutra fixe le signe visible de l-intention : un coin affecté (keren zavit). Terre versée dans un angle réservé, elle reste un objet distinct ; répandue sur le sol, elle se fond dans la maison et redevient mouktse.

🖼️ Schéma
Le panier de terre : coin affecté ou terre répandue Coin affecté Objet distinct : moukhan tous les besoins sont permis Terre étalée au sol Annulée au sol : mouktse elle fait désormais partie de la maison
La condition de Mar Zoutra rend l-intention lisible dans la disposition des lieux
8
מֵיתִיבִי: כּוֹי, אֵין שׁוֹחֲטִין אוֹתוֹ בְּיוֹם טוֹב, וְאִם שָׁחֲטוּ — אֵין מְכַסִּין אֶת דָּמוֹ. וְאִי אִיתָא, לְכַסְיֵיהּ כִּדְרַב יְהוּדָה!

On objecte : le koy, on ne l-abat pas à yom tov ; et si on l-a abattu, on ne couvre pas son sang. Or s-il en est ainsi, qu-il le couvre selon Rav Yehouda !

📜 Rachi (5)
כּוֹי סְפֵק חַיָּה סְפֵק בְּהֵמָה:
« Koy » — un doute : animal sauvage (haya) ou animal domestique (behema).
אֵין שׁוֹחֲטִין אוֹתוֹ ביו"ט מִשּׁוּם דְּשֶׁמָּא חַיָּה הוּא וְצָרִיךְ כִּסּוּי וְהוּא אֵינוֹ יָכוֹל לְכַסּוֹתוֹ ביו"ט כִּדְקָתָנֵי:
« On ne l-abat pas à yom tov » — parce qu-il est peut-être une haya, dont le sang demande le recouvrement, et qu-il ne peut pas le couvrir à yom tov, comme il est enseigné.
וְאִם שְׁחָטוֹ אֵין מְכַסִּין אֶת דָּמוֹ דְּשֶׁמָּא בְּהֵמָה הוּא וְאֵין בּוֹ מִצְוַת כִּסּוּי וְאֵין מְטַלְטְלִין הֶעָפָר לְכָךְ:
« Et s-il l-a abattu, on ne couvre pas son sang » — car il est peut-être une behema, pour laquelle il n-y a pas de mitsva de recouvrement, et l-on ne déplace pas la terre à cette fin.
וְאִם אִיתָא דְּיֵשׁ עָפָר שֶׁמּוּכָן לְכָל צָרְכֵי אָדָם אַפֵּי' הוּא בְּהֵמָה לְכַסְיֵיהּ:
« Or s-il en est ainsi » — qu-il existe une terre préparée pour tous les besoins de l-homme, alors même qu-il s-agirait d-une behema, qu-il la couvre.
כִּדְרַב יְהוּדָה אִם הִכְנִיס קֻופַּת עָפָר:
« Selon Rav Yehouda » — s-il a rentré un panier de terre.
🗂️ Tossefot (1)
וְאִי אִיתָא לְכַסְּייֵהּ כִּדְרַב יְהוּדָה. מַשְׁמַע דְּקָאֵי אַסֵּיפָא וְכֵן פֵּי' רַשִׁ"י בְּסָמוּךְ בְּהֶדְיָא דְּקָאֵי אַסֵּיפָא וְעַל כָּרְחֲךָ צ"ל דְּקָאֵי אַסֵּיפָא דְּאִי קָאֵי אַרֵישָׁא מַאי פָּרִיךְ לְכַסְיֵיהּ בְּדֶקֶר נָעוּץ הָא ב"ה סְבִירָא לְהוּ דִּלְכַתְּחִילָּה לֹא יִשְׁחֹוט וְכוּ' וְכִי פָּרִיךְ הַשַּׁ"ס וְלַעֲבֵיד כב"ש אֲבָל תֵּימַהּ מִדְּפָרִיךְ בְּסָמוּךְ וְהָא סֵיפָא וְכוּ' מִכְּלָל דְּעַד הַשְׁתָּא אַייְרֵי בְּרֵישָׁא וְי"ל דִּלְעוֹלָם קָאֵי אַרֵישָׁא וְלָא גָּרְסִינַן בְּדֶקֶר נָעוּץ אֶלָּא גָּרַס לְכַסְיֵיהּ בְּאֵפֶר כִּירָה עוֹד י"ל דִּלְמַה שֶׁפֵּירֵשׁ ר"ת לְקַמָּן (בֵּיצָה דַּף ט: ד"ה אַנ (ר ר"י) נִיחָא דְּפֵירֵשׁ שֶׁמֻּוחְלֶפֶת הַשִּׁיטָה דְּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים יַחְפֹּור בַּדָּקָר וִיכַסֶּה וב"ש אוֹמְרִים לֹא יִשְׁחֹוט וְהַשְׁתָּא פָּרִיךְ אַלִּיבָּא דְּבֵית הִלֵּל:
« Or s-il en est ainsi, qu-il le couvre selon Rav Yehouda. » Il ressort que l-objection porte sur la clause finale de la michna, et Rachi l-explique aussi expressément plus loin. Il faut nécessairement dire qu-elle porte sur la clause finale, car si elle portait sur la première, quelle objection y aurait-il à dire « qu-il couvre avec un deker planté » ? Beit Hillel tiennent bien qu-à priori il n-abattra pas, etc., et le Talmud objecterait alors : qu-il agisse donc comme Beit Chammai ? Mais il est étonnant que la guemara objecte juste après « or la clause finale, etc. », ce qui implique que jusque-là elle traitait de la première clause. On peut répondre qu-en vérité l-objection porte bien sur la première clause, et que la leçon n-est pas « avec un deker planté » mais « qu-il couvre avec de la cendre de foyer ». On peut encore répondre que, selon l-explication de Rabbenou Tam plus loin (Beitsa 9b), la chose se comprend : il explique que les positions sont interverties, Beit Hillel disant qu-il creuse avec un deker et couvre, et Beit Chammai disant qu-il n-abattra pas ; l-objection se pose alors selon Beit Hillel.
⚖️ Rosh (1)
וְכוֹי אָסוּר לְמִשֶּׁחִטֶּיהָ ביו"ט. דִּתְנַן כּוֹי אֵין שׁוֹחֲטִין אוֹתוֹ ביו"ט וְאִם שְׁחָטוֹ אֵין מְכַסִּין אֶת דָּמוֹ. וַאֲפִילּוּ אִיכָּא אֵפֶר מוּכָן וְאַפֵּי' אֵפֶר כִּירָה. מַאי טַעְמָא אָמַר רָמֵי בְּרֵיהּ דְּרַב יֵיבָא גְּזֵירָה מִשּׁוּם הַתָּרַת חֶלְבּוֹ. דְּמַאן דַּחֲזֵי לֵיהּ דִּמְכַסֵּי לְדָמֶיהָ ביו"ט אָתֵי לְמֵימַר דְּמִין חַיָּה הוּא. דְּאִי סָפֵק הוּא לֹא הָוֵי מַטְרְחִי רַבָּנָן לְכַסּוֹת לְדָמֶיהָ מִסָּפֵק ביו"ט וְאָתֵי לְמִישְׁרֵי תַּרְבָּא דִּילֵיהּ הִלְכָּךְ אֵין מְכַסִּין אֶת דָּמוֹ בְּיוֹם טוֹב כְּלָל. אֲבָל לְעֶרֶב מוֹצָאֵי יו"ט מְכַסִּין אֶת דָּמוֹ דְּכֵיוָן דְּלָא מִכַּסֵּי לֵיהּ ביו"ט אע"ג דִּמְכַסֵּי לֵיהּ בְּחוֹל לָא אָתֵי לְמֵימַר הָכִי. וְהָא דְּאֵין שׁוֹחֲטִין אוֹתוֹ לְכַתְּחִלָּה וְיִשְׁמֹור אֶת הַדָּם עַד הַלַּיְלָה וִיכַסֶּנּוּ לְפִי שֶׁאֵין שׁוֹחֲטִין לְתוֹךְ הַכְּלִי. אִם יִשְׁחָטֶנּוּ עַל הֶעָפָר יִבְלַע בָּאָרֶץ וְלֹא יְהֵא רִישּׁוּמוֹ נִיכָּר דְּלָא מִיסְתַּבֵּר שֶׁיִּמְנַע מִשִּׂמְחַת יוֹם טוֹב לְפִי שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לְכַסּוֹת אֶת הַדָּם לְאַלְתַּר:
« Et le koy, il est interdit de l-abattre à yom tov. » Car nous avons appris : le koy, on ne l-abat pas à yom tov, et si on l-a abattu on ne couvre pas son sang — et cela même s-il y a de la terre préparée, et même de la cendre de foyer. Pour quelle raison ? Rami fils de Rav Yeva a dit : c-est un décret à cause de la permission de sa graisse (helev). Car celui qui le verrait couvrir son sang à yom tov en viendrait à dire qu-il s-agit d-une espèce de haya : si son statut était douteux, les Sages n-auraient pas imposé la peine de couvrir son sang par doute à yom tov. Il en viendrait alors à permettre sa graisse. C-est pourquoi on ne couvre pas du tout son sang à yom tov. Mais le soir, à l-issue de yom tov, on couvre son sang : puisqu-il ne l-a pas couvert à yom tov, même s-il le couvre un jour ordinaire on n-en viendra pas à dire cela. Et quant à ce qu-on ne l-abatte pas à priori, en gardant le sang jusqu-à la nuit pour le couvrir alors : c-est parce qu-on n-abat pas dans un récipient, et que s-il l-abat sur la terre le sang sera absorbé dans le sol et sa trace ne sera plus reconnaissable ; car il n-est pas raisonnable qu-il se prive de la joie de yom tov du fait qu-il ne peut pas couvrir le sang immédiatement.
💡 Explication

Le koy est un animal dont les Sages n-ont pas tranché s-il relève de la haya ou de la behema. Le doute bloque les deux côtés : peut-être son sang demande-t-il le recouvrement, et peut-être le déplacement de la terre serait-il un tiltoul sans objet.

L-objection est directe : si la terre du panier de Rav Yehouda sert à tous les besoins, son déplacement n-a plus besoin d-être justifié par la mitsva de recouvrement. Le doute sur le koy cesse alors d-être un obstacle.

9
וּלְטַעְמִיךְ: לְכַסְייֵהּ בְּאֵפֶר כִּירָה, אוֹ בְּדֶקֶר נָעוּץ! אֶלָּא — דְּלֵית לֵיהּ, הָכָא נָמֵי — דְּלֵית לֵיהּ.

Et selon ton raisonnement : qu-il le couvre avec de la cendre de foyer, ou avec un deker planté ! Il faut donc dire qu-il n-en dispose pas ; ici aussi, il n-en dispose pas.

📜 Rachi (1)
ה"ג וּלְטַעְמִיךְ לְכַסְייֵהּ בְּדֶקֶר נָעוּץ אוֹ בְּאֵפֶר כִּירָה דְּהָא בְּהֶדְיָא תְּנָא בְּמָתְנֵי' דְּמוּכָן הוּא:
Telle est la leçon : « Et selon ton raisonnement, qu-il couvre avec un deker planté ou avec de la cendre de foyer » — car la michna a enseigné expressément qu-elle est préparée.
💡 Explication

La guemara retourne l-objection. Si le silence de la michna sur le panier de terre prouvait quelque chose, il prouverait aussi que la cendre et le deker planté sont indisponibles, alors que la michna les déclare préparées. La michna traite donc simplement de celui qui n-a rien sous la main : delet lei.

10
אִי הָכִי מַאי אִירְיָא סָפֵק, אֲפִילּוּ וַדַּאי נָמֵי לָא!

Si c-est ainsi, pourquoi parler précisément d-un cas de doute ? Même dans un cas certain, ce serait interdit !

📜 Rachi (1)
אֲפִילּוּ וַדַּאי נָמֵי דְּהָא כב"ה קי"ל דְּאָסְרִי וַאֲפִילּוּ דִּיעֲבַד בְּלֹא דֶּקֶר נָעוּץ:
« Même dans un cas certain aussi » — car nous tranchons selon Beit Hillel, qui interdisent, et même après coup, faute de deker planté.
🗂️ Tossefot (1)
אִי הָכִי מַאי אִירְיָא סָפֵק אַפֵּי' וַדַּאי נָמֵי. תֵּימַהּ מַאי אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא שַׁייָּךְ הָכָא אַפֵּי' כִּי לֵיתָא דְּרַב יְהוּדָה שַׁיָּיךְ לְהַקְשׁוֹת הָכָא לְכַסְייֵהּ בְּדֶקֶר נָעוּץ וְכוּ' וְצָרִיךְ לְשַׁנּוֹיֵי דְּלֵית לֵיהּ וי"ל דְּהָכִי פִּי' אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא דְּלֵית לֵיהּ דְּרַב יְהוּדָה לָא קַשְׁיָא לֵיהּ אַבָּרַיְיתָא דְּאִיכָּא לְמֵימַר דְּלֵית לֵיהּ דֶּקֶר נָעוּץ וְאֵפֶר כִּירָה דִּבְנֵי אָדָם לָא שְׁכִיחִי שֶׁיֵּשׁ לָהֶם דֶּקֶר נָעוּץ וְאֵפֶר כִּירָה שֶׁהֻוסַּק מֵעֶרֶב י"ט וּדְרַב יְהוּדָה אִית לֵיהּ שֶׁיֵּשׁ לוֹ עָפָר מְזֻומָּן דִּשְׁכִיחַ הוּא טְפֵי ומ"מ אֵין לְכַסּוֹת כִּדְרַב יְהוּדָה בְּעָפָר דְּלֵיתָא לִדְרַב יְהוּדָה וְאֵין הֲלָכָה כְּרַב יְהוּדָה וְאֵין לְהַקְשׁוֹת מַאי אִירְיָא סָפֵק וְכוּ' הוֹאִיל וְלֵיתָא לִדְרַב יְהוּדָה וְדֶקֶר נָעוּץ לֵית לֵיהּ דְּהָא וַדַּאי אִיתָא לִדְרַב יְהוּדָה לְעִנְיַן שֶׁמְּכַסֶּה בּוֹ כְּשֶׁהוּא וַדַּאי חַיָּה אוֹ עוֹף אֲבָל מַה שֶׁאָמַר רַב יְהוּדָה וְעוֹשֶׂה בּוֹ כָּל צָרְכּוֹ לָא סְבִירָא לָן כְּוָתֵיהּ וְלָא שָׁרִי לְכַסּוֹיֵי בּוֹ כּוֹי אֲבָל כֵּיוָן דְּאִיתָא לִדְרַב יְהוּדָה צְרִיךְ לֵיהּ לְשַׁנּוֹיֵי דְּלֵית לֵיהּ כָּל הָנֵי וְאַפֵּי' עָפָר מְזֻומָּן אֵין לוֹ וְאִם כֵּן אַפֵּי' וַדַּאי נָמֵי:
« Si c-est ainsi, pourquoi parler précisément d-un cas de doute ? Même dans un cas certain. » Question : en quoi la formule « admettons, si tu dis » a-t-elle sa place ici ? Même si l-enseignement de Rav Yehouda n-était pas retenu, on pourrait objecter ici « qu-il couvre avec un deker planté, etc. », et il faudrait répondre qu-il n-en a pas. On peut expliquer ainsi : admettons que tu dises que l-enseignement de Rav Yehouda n-est pas retenu, alors la baraita ne fait pas difficulté, car on peut dire qu-il n-a ni deker planté ni cendre de foyer, les gens n-ayant pas couramment un deker planté ni de la cendre d-un foyer chauffé la veille de yom tov ; tandis que le cas de Rav Yehouda, où l-on dispose d-une terre préparée, est plus courant. Et de toute façon on ne couvrira pas selon Rav Yehouda avec cette terre, puisque son enseignement n-est pas retenu et que la halakha ne suit pas Rav Yehouda ; on ne peut donc pas objecter « pourquoi parler précisément d-un doute, etc. », dès lors que l-enseignement de Rav Yehouda n-est pas retenu et qu-il n-a pas de deker planté. Car en vérité l-enseignement de Rav Yehouda est bien retenu quant au fait de couvrir avec cette terre lorsqu-il s-agit d-une haya ou d-un oiseau certains ; mais ce que Rav Yehouda a ajouté, « et il en fait tous ses besoins », nous ne le tenons pas comme lui, et il n-est pas permis de couvrir avec elle le sang d-un koy. Toutefois, puisque l-enseignement de Rav Yehouda est retenu, il faut répondre qu-il n-a rien de tout cela, et qu-il n-a même pas de terre préparée ; et s-il en est ainsi, même dans un cas certain il en irait de même.
💡 Explication

Nouvelle difficulté. Si l-homme n-a rien de préparé, la halakha de Beit Hillel lui interdit d-abattre même une haya dont le statut est certain. Énoncer la règle sur le koy, cas de doute, devient alors superflu.

11
לָא מִבָּעֲיָא קָאָמַר: לָא מִבַּעְיָא וַדַּאי דְּלָא לִשְׁחוֹט, אֲבָל סָפֵק — אֵימָא מִשּׁוּם שִׂמְחַת יוֹם טוֹב לִשְׁחוֹט וְלָא לְכַסְּיֵיהּ, קָא מַשְׁמָע לַן.

Il s-exprime selon la formule « il n-est pas besoin de dire » : il n-est pas besoin de dire que dans un cas certain on n-abattra pas ; mais dans un cas de doute, j-aurais pu dire qu-au nom de la joie de yom tov on abatte sans couvrir le sang — il nous l-enseigne donc.

📜 Rachi (1)
לָא מִבָּעֲיָא קָאָמַר הָא דִּנְקַט כּוֹי אֵין שׁוֹחֲטִין כָּל שֶׁכֵּן חַיָּה גְּמוּרָה הַטְּעוּנָה כִּסּוּי וְהוּא אֵינוֹ יָכוֹל וְלִרְבוּתָא אַשְׁמְעִינַן כּוֹי וְלָא מִיבַּעְיָא וַדַּאי:
« Il s-exprime selon la formule il n-est pas besoin de dire » — ce qu-il énonce, « le koy, on ne l-abat pas », vaut à plus forte raison pour une haya pleine et entière, dont le sang demande le recouvrement alors qu-il ne peut pas le faire ; et c-est pour la portée de l-enseignement qu-il nous fait connaître le cas du koy, « et il n-est pas besoin de dire » celui d-un animal certain.
💡 Explication

La réponse tient à un procédé de style talmudique, lo mibaaya ka-amar : la source énonce le cas le moins évident, laissant l-autre s-en déduire à plus forte raison. Le cas certain va de soi ; le koy méritait d-être nommé, parce qu-on aurait pu croire que le doute sur l-obligation de recouvrir s-efface devant la simhat yom tov.

La michna ferme cette porte : même lorsque l-obligation de recouvrir n-est que douteuse, on n-abat pas à priori sans disposer de quoi recouvrir.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).