Sougya : Le folio poursuit la sougya du koy abattu le jour de fête. La Guemara établit d'abord que la michna parle d'un homme qui possède de la terre ou de la cendre préparée, ce qui rend son interdiction difficile, puis elle essaie quatre explications : la cendre préparée pour le cas certain et non pour le cas douteux selon Rabba, le trou creusé dans le tas, la crainte du broyage écartée par le principe qu'un commandement positif repousse une interdiction, et l'objection décisive selon laquelle le jour de fête joint un commandement positif à l'interdiction.
Rava conclut que l'intention de l'homme portait sur le sang dont le recouvrement est certain, de sorte que la cendre reste mise à l'écart pour le koy ; il en tire la règle de la terre rentrée pour des excréments, que les gens de Néharbéla et une mahloket rapportée de Terre d'Israël discutent. Rami fils de Rav Yeiva propose une raison entièrement différente, un décret de peur qu'on ne déduise du recouvrement que le koy est un animal sauvage et qu'on ne permette sa graisse ; cette raison est éprouvée par le cas du tas d'ordures et par celui de l'homme qui vient consulter les Sages.
Le folio se clôt sur l'enseignement de Rabbi Zeira concernant des sangs mélangés, sur la restriction du coup de bêche unique, et sur la règle de Rabba au sujet de l'oiseau abattu la veille de la fête.
Mais du fait que la clause finale enseigne : et s'il l'a abattu, on ne recouvre pas son sang, il ressort (de la clause initiale) que nous traitons d'un cas où il a de quoi recouvrir !
La michna enseigne deux clauses : on n'abat pas le koy le jour de fête, et s'il l'a abattu on ne recouvre pas son sang. La Guemara raisonne sur la seconde. Si la michna parlait d'un homme dépourvu de tout moyen de recouvrir, la clause serait superflue : il ne pourrait pas non plus recouvrir un sang dont le recouvrement est certain. La clause finale ne se comprend donc que s'il possède de la terre ou de la cendre préparée.
La difficulté est alors entière : avec la koupa chel afar (corbeille de terre) de Rav Yehouda, ou avec la cendre du foyer que la michna déclare préparée (moukhan), pourquoi ne recouvrirait-il pas le sang du koy ?
Rabba a plutôt dit : la cendre du foyer est préparée (moukhan) pour un cas certain et n'est pas préparée pour un cas douteux.
Première réponse : Rabba distingue deux usages d'une même cendre. Elle compte comme préparée (moukhan) pour un sang dont le recouvrement est certain, et ne compte pas comme préparée pour un sang douteux. Rachi précise la lecture initiale : même si l'homme avait en vue tout usage possible, l'acte de rentrer la cendre ne porte que sur le cas certain.
Pour un cas douteux, quelle est la raison de l'interdire ? Parce qu'il fait un trou.
Mais dans un cas certain aussi il fait un trou ! Il faut donc dire comme Rabbi Abba ; ici aussi, qu'on dise comme Rabbi Abba !
La Guemara cherche ce qui fait défaut dans le cas douteux et propose : en prélevant de la cendre, il creuse un trou (goma) dans le tas. L'objection tombe aussitôt, car le même trou se creuse dans le cas certain, que Rabba autorise. La raison de la permission dans le cas certain est celle de Rabbi Abba, citée plus haut : creuser ainsi est un mekalkel, un acte destructeur, dont on est exempt. Ce même raisonnement devrait alors valoir pour le cas douteux.
Il faut plutôt dire : dans un cas douteux, quelle est la raison ? Peut-être fera-t-il un broyage (kétisha).
Mais dans un cas certain aussi, décrétons à cause du broyage ! Dans un cas certain, lorsqu'il fait un broyage, un commandement positif vient et écarte une interdiction.
Deuxième piste : dans le cas douteux on craint le broyage (kétisha) des mottes de terre, dérivation (tolada) du travail de moudre. Même objection de symétrie : la crainte vaudrait pour le cas certain. La réponse introduit un principe majeur : dans le cas certain, le commandement positif et il le recouvrira de terre vient écarter l'interdiction de travailler le jour de fête (asseh dohéh lo taasseh).
Rachi ajoute deux précisions : les Sages n'ont pas décrété pour le cas certain parce que le broyage y est rare, et même s'il survenait il ne resterait aucun interdit de la Torah.
Dis que nous avons énoncé qu'un commandement positif vient et écarte une interdiction dans un cas tel que la circoncision sur une lèpre (tsaraat), ou encore un drap de lin muni de tsitsit.
La Guemara conteste l'emploi du principe. Les deux cas classiques où un commandement positif écarte une interdiction sont la circoncision sur une baheret — le verset interdit de retrancher une tache de lèpre, et la circoncision autorise à couper la chair même à cet endroit — et le drap de lin muni de tsitsit de laine, où le commandement des franges écarte l'interdit de chaatnez. Dans ces deux cas, un seul et même geste transgresse et accomplit.
Car au moment où il déracine l'interdiction, il établit le commandement positif. Ici, au moment où il déracine l'interdiction, il n'établit pas le commandement positif !
Cela ne fait pas difficulté, car en même temps qu'il broie, il recouvre.
Le critère est la simultanéité : au moment où l'homme déracine l'interdiction, il doit accomplir le commandement. Broyer la terre et recouvrir le sang paraissent deux actes distincts, et au moment du broyage rien n'est encore accompli. La Guemara répond que les deux se confondent : en émiettant la terre sur le sang, il recouvre du même geste.
En fin de compte, le jour de fête est à la fois commandement positif et interdiction, et un commandement positif n'écarte pas une interdiction assortie d'un commandement positif !
Nouvelle objection, décisive. Le jour de fête comporte aussi un commandement positif de repos, tiré du terme chabbaton. Or le principe ne joue que contre une interdiction simple, jamais contre une interdiction doublée d'un commandement positif. La piste du broyage tombe.
Rava a plutôt dit : quant à la cendre du foyer, son intention porte sur un cas certain et son intention ne porte pas sur un cas douteux.
Réponse retenue : Rava déplace la question de l'interdit de travail vers celui de mouksé (mis à l'écart). En rentrant sa cendre, l'homme avait en vue le sang dont le recouvrement est certain, et son intention (daat) ne s'étendait pas au cas douteux. La cendre reste donc mise à l'écart pour le koy, et Rachi précise que la même règle vaut pour la corbeille de terre de Rav Yehouda.
Et Rava suit ici sa propre ligne, car Rava a dit : celui qui a rentré de la terre pour en recouvrir des excréments, il lui est permis d'en recouvrir le sang d'un oiseau. S'il l'a rentrée pour le sang d'un oiseau, il lui est interdit d'en recouvrir des excréments.
La Guemara montre que Rava est cohérent avec lui-même. Celui qui rentre de la terre pour recouvrir les excréments d'un enfant prépare pour un cas douteux : rien ne garantit que l'enfant salisse. Sa terre sert donc à plus forte raison pour le sang d'un oiseau qu'il compte abattre, lequel est un cas certain. La réciproque est fermée : la terre préparée pour le sang d'un oiseau ne servira pas aux excréments.
Le principe se résume ainsi : qui prépare pour le douteux a d'autant plus préparé pour le certain ; qui prépare pour le certain n'a pas préparé pour le douteux.
Les gens de Neharbela disent : même s'il a rentré de la terre pour en recouvrir le sang d'un oiseau, il lui est permis d'en recouvrir des excréments.
Les Sages de Neharbela abaissent le seuil. Une fois la terre préparée, elle l'est pour tout usage de même nature, car recouvrir des excréments est un besoin proche du certain. Rachi identifie ce maître comme Rami bar Beribi.
On dit en Occident : Rabbi Yossei bar H'ama et Rabbi Zeira sont en désaccord là-dessus, et certains l'attribuent à Rava fils de Rav Yossef bar H'ama et à Rabbi Zeira. L'un dit : le koy, il est comme des excréments.
Et l'autre dit : le koy n'est pas comme des excréments.
Une troisième position, rapportée de Terre d'Israël, porte sur le statut relatif du koy. Pour l'un, le koy vaut comme les excréments : deux cas douteux, et la terre préparée pour l'un sert à l'autre. Pour l'autre, les excréments d'un enfant sont si fréquents qu'ils comptent presque comme un cas certain, et la terre préparée pour eux ne sert pas au koy.
Concluons que c'est Rava qui a dit : le koy, il est comme des excréments. Car Rava a dit : celui qui a rentré de la terre pour en recouvrir des excréments, il lui est permis d'en recouvrir le sang d'un oiseau ; s'il l'a rentrée pour le sang d'un oiseau, il lui est interdit d'en recouvrir des excréments.
Concluons ainsi.
La Guemara identifie les auteurs de la mahloket. Celui qui assimile le koy aux excréments est Rava, puisqu'il a rangé les excréments du côté du douteux en permettant leur terre pour le sang d'un oiseau et en interdisant l'inverse.
Rami fils de Rav Yeiva a dit : pour le koy, voici la raison pour laquelle on ne recouvre pas : un décret à cause de la permission de sa graisse.
Rami fils de Rav Yeiva propose une raison toute différente, qui relève d'un décret des Sages plutôt que du travail interdit ou du mouksé. La graisse (h'élev) d'un animal sauvage se consomme, celle d'une bête domestique est interdite. Si l'on voyait recouvrir le sang d'un koy le jour de fête, on en déduirait que les Sages le tiennent pour un animal sauvage certain, et l'on permettrait sa graisse.
S'il en est ainsi, même en semaine on ne devrait pas recouvrir ! En semaine, on dit : c'est pour nettoyer sa cour qu'il en a besoin.
Objection immédiate : la même crainte devrait valoir toute l'année. Réponse : en semaine, celui qui observe attribue le geste au souci de tenir sa cour propre, sans y lire une décision halakhique sur le statut du koy.
S'il l'a abattu sur un tas d'ordures, qu'y a-t-il à dire ? S'il vient consulter, qu'y a-t-il à dire ?
Deux contre-épreuves ruinent cette réponse. S'il abat sur un tas d'ordures, la propreté n'entre plus en compte. Et s'il vient consulter les Sages et reçoit l'instruction de recouvrir, lui-même en déduira que le koy est un animal sauvage.
Il faut plutôt dire : en semaine, même si la chose est douteuse, les Sages lui disent : va te donner la peine et recouvre. Le jour de fête, si la chose est douteuse, les Sages lui diraient-ils : va te donner la peine et recouvre ?
Réponse définitive, fondée sur la formule employée par les Sages. En semaine ils disent : va te donner la peine et recouvre, et cette formule se comprend aussi dans le doute, puisque la peine se justifie pour l'éventualité d'un commandement. Le jour de fête, où toute peine inutile est écartée, ils ne l'emploieraient pas ; une instruction de recouvrir ce jour-là signifierait donc un statut certain.
Rabbi Zeira enseigne : ils n'ont pas parlé du seul koy, mais même s'il a abattu une bête domestique, un animal sauvage et un oiseau, et que leurs sangs se sont mélangés les uns aux autres, il est interdit de le recouvrir le jour de fête.
Rabbi Zeira élargit la règle. Si l'homme abat une bête domestique, dont le sang n'appelle aucun recouvrement, en même temps qu'un animal sauvage et un oiseau, et que les sangs se mélangent, il est interdit de recouvrir le jour de fête : il se donnerait de la peine aussi pour le sang de la bête domestique.
Tossefot soulève la difficulté de fond : les Sages ont-ils le pouvoir d'annuler un commandement de la Torah ? La réponse tient à la forme de cette annulation : il s'agit ici de s'abstenir (chev veal taasse), et sur ce mode leur pouvoir s'exerce.
Rabbi Yossei bar Yassiniya a dit : ils n'ont enseigné cela que dans le cas où il ne peut pas le recouvrir d'un seul coup de bêche, mais s'il peut le recouvrir d'un seul coup, c'est permis.
Rabbi Yossei bar Yassiniya restreint l'interdit au cas où le mélange exige plusieurs coups de bêche. Si un seul coup suffit à tout recouvrir, aucune peine n'est consacrée au sang de la bête domestique et le recouvrement est permis.
C'est évident ! On aurait pu dire : décrétons contre un seul coup de bêche à cause de deux coups de bêche.
C'est pourquoi il nous l'apprend.
La Guemara objecte que la restriction va de soi, puis justifie son énoncé : on aurait pu craindre un décret étendant l'interdit au coup unique par crainte du double coup. Cette extension est écartée.
Le Ben Yehoyada compare ce passage au folio 35b, où la Guemara se montre plus sévère le jour de fête qu'un Chabbat. Sa réponse distingue l'acte accompli pour son propre profit, où la crainte de la légèreté se justifie, et l'acte accompli pour un commandement, où elle ne se justifie pas.
Rabba a dit : s'il a abattu un oiseau la veille du jour de fête, on ne recouvre pas son sang le jour de fête.
Rabba ajoute un dernier cas. Un oiseau abattu la veille de la fête devait être recouvert tant qu'il faisait jour, et le retard ne se rattrape pas le lendemain. La crainte de nuire à la joie du jour de fête ne joue pas ici, puisque l'absence de recouvrement n'interdit pas l'oiseau à la consommation.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).