Beitzah 8b — La cendre du foyer et le sang du koy : mouksé, préparation de la terre et le décret sur la permission de la graisse

Beitzah 8b

Sougya : Le folio poursuit la sougya du koy abattu le jour de fête. La Guemara établit d'abord que la michna parle d'un homme qui possède de la terre ou de la cendre préparée, ce qui rend son interdiction difficile, puis elle essaie quatre explications : la cendre préparée pour le cas certain et non pour le cas douteux selon Rabba, le trou creusé dans le tas, la crainte du broyage écartée par le principe qu'un commandement positif repousse une interdiction, et l'objection décisive selon laquelle le jour de fête joint un commandement positif à l'interdiction.

Rava conclut que l'intention de l'homme portait sur le sang dont le recouvrement est certain, de sorte que la cendre reste mise à l'écart pour le koy ; il en tire la règle de la terre rentrée pour des excréments, que les gens de Néharbéla et une mahloket rapportée de Terre d'Israël discutent. Rami fils de Rav Yeiva propose une raison entièrement différente, un décret de peur qu'on ne déduise du recouvrement que le koy est un animal sauvage et qu'on ne permette sa graisse ; cette raison est éprouvée par le cas du tas d'ordures et par celui de l'homme qui vient consulter les Sages.

Le folio se clôt sur l'enseignement de Rabbi Zeira concernant des sangs mélangés, sur la restriction du coup de bêche unique, et sur la règle de Rabba au sujet de l'oiseau abattu la veille de la fête.

Pourquoi ne recouvre-t-on pas le sang du koy le jour de fête : les quatre étapes Michna : le koy, on ne l'abat pas le jour de fête ; s'il l'a abattu, on ne recouvre pas son sang. Difficulté : la clause finale montre qu'il a de quoi recouvrir. Pourquoi donc ne pas recouvrir ? 1. Rabba : la cendre du foyer est préparée (moukhan) pour le cas certain, non pour le cas douteux. Objection : le trou (goma) se creuse aussi dans le cas certain, que Rabbi Abba exempte. 2. On craint qu'il broie les mottes (kétisha) dans le cas douteux. Objection : cette crainte vaudrait aussi pour le cas certain. 3. Dans le cas certain, le commandement positif de recouvrir écarte l'interdit de travailler. Objection : le jour de fête est à la fois commandement positif et interdiction. 4. Rava, réponse retenue : son intention (daat) portait sur le cas certain et non sur le cas douteux. La cendre reste donc mise à l'écart (mouksé) pour le sang du koy. Même règle pour la corbeille de terre. Autre voie - Rami fils de Rav Yeiva : un décret des Sages, sans rapport avec le travail interdit. Celui qui verrait recouvrir le sang d'un koy le jour de fête en déduirait qu'il est un animal sauvage, et en viendrait à permettre sa graisse (h'élev).
Les quatre tentatives d'explication de la michna, et la voie parallèle du décret.
La préparation de la terre (hazmana) : de quel usage vers quel usage ? Principe de Rava : qui prépare pour un usage douteux a d'autant plus préparé pour un usage certain. Qui prépare pour un usage certain n'a pas préparé pour un usage douteux. Terre rentrée en vue de... Usage demandé ensuite Verdict Excréments d'un enfant (douteux) Sang d'un oiseau (certain) Permis - Rava Sang d'un oiseau (certain) Excréments (douteux) Interdit - Rava Sang d'un oiseau (certain) Excréments (douteux) Permis - gens de Néharbéla Excréments d'un enfant Sang d'un koy Permis - le koy vaut comme eux Excréments d'un enfant Sang d'un koy Interdit - les excréments sont fréquents, proches du certain
La règle de la préparation de la terre selon Rava, les gens de Néharbéla et la mahloket sur le koy.
Recouvrir le sang le jour de fête : arbre de décision Du sang appelle-t-il un recouvrement ? Animal sauvage ou oiseau, statut certain, avec cendre ou terre préparée la veille Koy : statut douteux entre bête domestique et animal sauvage Sangs mélangés : bête domestique + animal sauvage + oiseau Oiseau abattu la veille du jour de fête, sang laisse découvert On recouvre. Le commandement est certain et la matière était préparée. Pas le jour de fête. À la sortie de la fête : on recouvre. En semaine : on recouvre. Un seul coup de bêche suffit : permis. Plusieurs coups nécessaires : interdit. On ne recouvre pas. Il avait à le faire tant qu'il faisait jour, et l'oiseau reste permis.
Les quatre cas du folio et leur verdict pratique.
1
וְהָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: וְאִם שָׁחֲטוּ — אֵין מְכַסִּין אֶת דָּמוֹ, מִכְּלָל (דְּרֵישָׁא) בִּדְאִית לֵיהּ עָסְקִינַן!

Mais du fait que la clause finale enseigne : et s'il l'a abattu, on ne recouvre pas son sang, il ressort (de la clause initiale) que nous traitons d'un cas où il a de quoi recouvrir !

📜 Rachi (1)
וְהָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא כוּ' כְּלוֹמַר בִּשְׁלָמָא אֵין שׁוֹחֲטִין דְּרֵישָׁא אִיצְטְרִיךְ כִּדְקָאָמְרַתְּ דְּלָא תֵּימָא נִשְׁחֹוט מִשּׁוּם כְּבוֹד יוֹם טוֹב בְּלֹא כִּסּוּי אֶלָּא סֵיפָא דְּקָתָנֵי אֵין מְכַסִּין אִי דְּלֵית לֵיהּ חֲדָא מֵהָנֵי לְכַסּוֹת מַאי אִיצְטְרִיךְ לְאַשְׁמוֹעִינַן הַשְׁתָּא וַדַּאי אֵין מְכַסִּין סָפֵק מִבַּעְיָא אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ בִּדְאִית לֵיהּ דִּלְגַבֵּי וַדַּאי מְכַסִּין וְאַשְׁמוֹעִינַן דְּסָפֵק לֹא וְקַשְׁיָא לָן אַמַּאי אֵין מְכַסִּין אִי כִּדְרַב יְהוּדָה אִי בְּאֵפֶר הַכִּירָה:
C'est-à-dire : soit, la clause initiale on n'abat pas était nécessaire, comme tu l'as dit, pour qu'on ne dise pas abattons par égard pour le jour de fête sans recouvrir. Mais la clause finale, qui enseigne on ne recouvre pas : s'il s'agit d'un cas où il n'a aucun de ces moyens de recouvrir, qu'y avait-il besoin de nous l'apprendre ? Maintenant que même dans un cas certain on ne recouvre pas, faudrait-il le demander pour un cas douteux ? Il faut donc en déduire qu'il s'agit d'un cas où il a de quoi, où l'on recouvre pour un cas certain, et la michna nous apprend que pour un cas douteux on ne recouvre pas. Et la difficulté reste pour nous : pourquoi ne recouvre-t-on pas, soit selon Rav Yehouda, soit avec la cendre du foyer ?
🗂️ Tossefot (1)
וְהָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא וְאִם שְׁחָטוֹ וְכוּ'. וְאִם תֹּאמַר אַמַּאי לָא פָּרֵיךְ אִי לֵית לֵיהּ פְּשִׁיטָא דְּאֵין שׁוֹחֲטִין דִּבְמַאי יָכוֹל לְכַסּוֹת וּפֵירֵשׁ הַקְּוַנְט' דְּאִי קָאֵי אַרֵישָׁא הֲוָה אֲמִינָא דְּלִשְׁחוֹט וְלֹא לְכַסְייֵהּ מִשּׁוּם שִׂמְחַת י"ט אֶלָּא אַסֵּיפָא דְּקָתָנֵי אֵין מְכַסִּין אִי דְּלֵית לֵיהּ חֲדָא מֵהָנֵי אִיצְטְרִיךְ לְמֵימַר אֵין מְכַסִּין אוֹתוֹ הַשְׁתָּא וַדַּאי אֵין אָנוּ מְכַסִּין כב"ה דְּאָסְרִי אַפֵּי' דִּיעֲבַד בְּלֹא דֶּקֶר נָעוּץ סָפֵק מִבַּעְיָא אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ בִּדְאִית לֵיהּ דְּוַדַּאי מְכַסִּין אֲבָל סָפֵק לֹא וַהֲדַר קֻושְׁיָא לְדֻוכְתִּין לְכַסְייֵהּ כִּדְרַב יְהוּדָה אוֹ בְּאֵפֶר כִּירָה:
Et si tu demandes : pourquoi la Guemara n'objecte-t-elle pas ainsi : s'il n'a pas de quoi recouvrir, il est évident qu'on n'abat pas, puisque avec quoi pourrait-il recouvrir ? Le Kountras (Rachi) a expliqué que si l'objection portait sur la clause initiale, on aurait pu dire qu'il abatte et ne recouvre pas, en raison de la joie du jour de fête. L'objection porte donc sur la clause finale, qui enseigne on ne recouvre pas : s'il s'agit d'un cas où il n'a aucun de ces moyens, fallait-il dire on ne recouvre pas son sang ? Maintenant que, même pour un cas certain, nous ne recouvrons pas selon Beit Hillel, qui interdisent même après coup en l'absence d'une bêche plantée, faudrait-il le demander pour un cas douteux ? Il faut donc en déduire qu'il s'agit d'un cas où il a de quoi, où l'on recouvre pour un cas certain mais non pour un cas douteux. Et la difficulté revient à sa place : qu'il recouvre selon Rav Yehouda ou avec la cendre du foyer.
💡 Explication

La michna enseigne deux clauses : on n'abat pas le koy le jour de fête, et s'il l'a abattu on ne recouvre pas son sang. La Guemara raisonne sur la seconde. Si la michna parlait d'un homme dépourvu de tout moyen de recouvrir, la clause serait superflue : il ne pourrait pas non plus recouvrir un sang dont le recouvrement est certain. La clause finale ne se comprend donc que s'il possède de la terre ou de la cendre préparée.

La difficulté est alors entière : avec la koupa chel afar (corbeille de terre) de Rav Yehouda, ou avec la cendre du foyer que la michna déclare préparée (moukhan), pourquoi ne recouvrirait-il pas le sang du koy ?

2
אֶלָּא אָמַר רַבָּה: אֵפֶר כִּירָה — מוּכָן לְוַדַּאי וְאֵין מוּכָן לְסָפֵק.

Rabba a plutôt dit : la cendre du foyer est préparée (moukhan) pour un cas certain et n'est pas préparée pour un cas douteux.

📜 Rachi (1)
מוּכָן לְוַדַּאי וְאֵין מוּכָן לְסָפֵק קָא ס"ד דְּהָכִי קָאָמַר אע"ג דְּדַעְתֵּיהּ לְכָל מִילֵּי הַכְנָסָתוֹ מוֹעֶלֶת לְוַדַּאי וְאֵינָהּ מוֹעֶלֶת לְסָפֵק וּפָרְכִינַן וְכֵיוָן דְּדַעְתֵּיהּ עִלָּוֵיהּ וּמִשּׁוּם דְּאַקְּצֵה לֵיכָּא סָפֵק מ"ט לָא מַכְּסִינַן מִשּׁוּם דְּקָא עֲבִיד גֻּומָּא בִּתְמִיהַּ:
On a d'abord pensé que Rabba voulait dire ceci : même si son intention portait sur tout usage, le fait de l'avoir rentrée est efficace pour un cas certain et inefficace pour un cas douteux. Et nous objectons : puisque son intention portait sur elle, et qu'il n'y a donc pas de mise à l'écart, pour quelle raison ne recouvre-t-on pas dans un cas douteux ? Serait-ce parce qu'il fait un trou ? Cela étonne.
💡 Explication

Première réponse : Rabba distingue deux usages d'une même cendre. Elle compte comme préparée (moukhan) pour un sang dont le recouvrement est certain, et ne compte pas comme préparée pour un sang douteux. Rachi précise la lecture initiale : même si l'homme avait en vue tout usage possible, l'acte de rentrer la cendre ne porte que sur le cas certain.

3
לְסָפֵק מַאי טַעְמָא לָא — דְּקָא עֲבִיד גֻּומָּא, וַדַּאי נָמֵי קָא עָבֵיד גֻּומָּא! אֶלָּא כִּדְרַבִּי אַבָּא, הָכָא נָמֵי כִּדְרַבִּי אַבָּא!

Pour un cas douteux, quelle est la raison de l'interdire ? Parce qu'il fait un trou.

Mais dans un cas certain aussi il fait un trou ! Il faut donc dire comme Rabbi Abba ; ici aussi, qu'on dise comme Rabbi Abba !

📜 Rachi (1)
אֶלָּא כְּדָר' אַבָּא וַדַּאי מ"ט שָׁרֵית כְּדָר' אַבָּא דְּאָמַר לְעֵיל מְקַלְקֵל הוּא וּפָטוּר עָלֶיהָ:
Pour un cas certain, quelle est la raison qui te fait permettre ? Comme Rabbi Abba, qui a dit plus haut qu'il s'agit d'un acte destructeur (mekalkel) et qu'on en est exempt.
💡 Explication

La Guemara cherche ce qui fait défaut dans le cas douteux et propose : en prélevant de la cendre, il creuse un trou (goma) dans le tas. L'objection tombe aussitôt, car le même trou se creuse dans le cas certain, que Rabba autorise. La raison de la permission dans le cas certain est celle de Rabbi Abba, citée plus haut : creuser ainsi est un mekalkel, un acte destructeur, dont on est exempt. Ce même raisonnement devrait alors valoir pour le cas douteux.

4
אֶלָּא: סָפֵק מַאי טַעְמָא — דִּלְמָא עֲבִיד כְּתִישָׁה. וַדַּאי נָמֵי נִגְזוֹר מִשּׁוּם כְּתִישָׁה! וַדַּאי, כִּי קָא עָבֵיד כְּתִישָׁה — אָתֵי עֲשֵׂה וְדָחֵי אֶת לֹא תַעֲשֶׂה.

Il faut plutôt dire : dans un cas douteux, quelle est la raison ? Peut-être fera-t-il un broyage (kétisha).

Mais dans un cas certain aussi, décrétons à cause du broyage ! Dans un cas certain, lorsqu'il fait un broyage, un commandement positif vient et écarte une interdiction.

📜 Rachi (2)
דִּלְמָא קָא עֲבִיד כְּתִישָׁה גָּרְסִינַן שֶׁמָּא יְהוּ שָׁם רְגָבִים וְיַכְתִּישֵׁם:
Telle est notre version du texte : peut-être y aura-t-il là des mottes et il les broiera.
וַדַּאי נָמֵי נִגְזוֹר מִשּׁוּם כְּתִישָׁה וּמְשַׁנֵּי כֵּיוָן דְּרֹוב פְּעָמִים אֵין צָרִיךְ לִכְתֹּושׁ לָא גְּזוּר רַבָּנָן מִשּׁוּם כְּתִישָׁה דְּאִי נָמֵי אָתוּ לִידֵי כָּךְ לָאו אִיסּוּרָא דְּאוֹרָייְתָא אִיכָּא דְּאָתֵי עֲשֵׂה דִּוְכִסָּהוּ בְּעָפָר וְדָחֵי לֹא תַעֲשֶׂה מְלָאכָה דְּקַיְימָא לָן בְּפֶרֶק קַמָּא דִּיבָמוֹת (דַּף ד.) עֲשֵׂה דּוֹחֶה אֶת לֹא תַעֲשֶׂה:
Et la Guemara répond : puisque la plupart du temps il n'y a pas besoin de broyer, les Sages n'ont pas décrété à cause du broyage ; car même s'il en venait là, il n'y aurait pas d'interdit de la Torah, puisque le commandement positif et il le recouvrira de terre vient écarter l'interdiction tu ne feras aucun travail — comme nous le tenons établi au premier chapitre de Yevamot (4a) : un commandement positif écarte une interdiction.
💡 Explication

Deuxième piste : dans le cas douteux on craint le broyage (kétisha) des mottes de terre, dérivation (tolada) du travail de moudre. Même objection de symétrie : la crainte vaudrait pour le cas certain. La réponse introduit un principe majeur : dans le cas certain, le commandement positif et il le recouvrira de terre vient écarter l'interdiction de travailler le jour de fête (asseh dohéh lo taasseh).

Rachi ajoute deux précisions : les Sages n'ont pas décrété pour le cas certain parce que le broyage y est rare, et même s'il survenait il ne resterait aucun interdit de la Torah.

5
אֵימַר דְּאָמְרִינַן אָתֵי עֲשֵׂה וְדָחֵי אֶת לֹא תַעֲשֶׂה כְּגוֹן מִילָה בְּצָרַעַת, אִי נָמֵי סָדִין בְּצִיצִית.

Dis que nous avons énoncé qu'un commandement positif vient et écarte une interdiction dans un cas tel que la circoncision sur une lèpre (tsaraat), ou encore un drap de lin muni de tsitsit.

📜 Rachi (2)
מִילָה בְּצָרַעַת דִּכְתִיב (דְּבָרִים כ״ד:ח׳) הִשָּׁמֶר בְּנֶגַע הַצָּרַעַת וְתַנְיָא בְּקוֹצֵץ בַּהַרְתּוֹ הַכָּתוּב מְדַבֵּר וְתַנְיָא בַּגְּמָרָא דְּאִם לֹא הֵבִיא כְּלִי בְּמַסֶּכֶת שַׁבָּת (קלב:) יִמּוֹל בְּשַׂר עָרְלָתוֹ אֲפִילּוּ בִּמְקוֹם בַּהֶרֶת יָקוֹץ:
Car il est écrit : prends garde à la plaie de la lèpre (Devarim 24, 8), et il est enseigné que le verset parle de celui qui retranche sa tache blanche (baheret). Et il est enseigné dans la Guemara du chapitre s'il n'a pas apporté d'instrument, au traité Chabbat (132b) : il circoncira la chair de son prépuce, même à l'endroit d'une baheret il retranchera.
אִי נָמֵי צִיצִית בְּכִלְאַיִם דִּכְתִיב (דְּבָרִים כ״ב:י״א) לֹא תִלְבַּשׁ שַׁעַטְנֵז וּסְמִיךְ לֵיהּ גְּדִילִים תַּעֲשֶׂה לָךְ דְּבִשְׁעַת מִילָה אוֹ בִּשְׁעַת לְבִישַׁת הַטַּלִּית מְעַקַּר לָאו וּמְקַיֵּים עֲשֵׂה אֲבָל עֲשֵׂה זֶה כְּשֶׁהוּא כּוֹתֵשׁ עוֹבֵר בְּלָאו וְהָעֲשֵׂה אֵינוֹ מְקַיֵּים עַד שֶׁיְּכַסֶּה:
Ou encore les tsitsit dans un mélange interdit (kilayim), car il est écrit : tu ne porteras pas de chaatnez (Devarim 22, 11), et il y est juxtaposé : tu te feras des franges. En effet, au moment de la circoncision, ou au moment où il revêt le talit, il déracine l'interdiction et accomplit le commandement positif dans le même acte. Mais ici, ce commandement positif : lorsqu'il broie il transgresse l'interdiction, alors qu'il n'accomplit le commandement qu'au moment où il recouvre.
💡 Explication

La Guemara conteste l'emploi du principe. Les deux cas classiques où un commandement positif écarte une interdiction sont la circoncision sur une baheret — le verset interdit de retrancher une tache de lèpre, et la circoncision autorise à couper la chair même à cet endroit — et le drap de lin muni de tsitsit de laine, où le commandement des franges écarte l'interdit de chaatnez. Dans ces deux cas, un seul et même geste transgresse et accomplit.

6
דִּבְעִידָּנָא דְּקָא מִעֲקַר לָאו — קָא מוֹקֵים לַעֲשֵׂה. הָכָא, בְּעִידָּנָא דְּקָא מִעֲקַר לָאו — לָא מוֹקֵים עֲשֵׂה! הָא לָא קַשְׁיָא, דְּבַהֲדֵי דְּכָתֵישׁ קָא מִכַּסֵּי.

Car au moment où il déracine l'interdiction, il établit le commandement positif. Ici, au moment où il déracine l'interdiction, il n'établit pas le commandement positif !

Cela ne fait pas difficulté, car en même temps qu'il broie, il recouvre.

💡 Explication

Le critère est la simultanéité : au moment où l'homme déracine l'interdiction, il doit accomplir le commandement. Broyer la terre et recouvrir le sang paraissent deux actes distincts, et au moment du broyage rien n'est encore accompli. La Guemara répond que les deux se confondent : en émiettant la terre sur le sang, il recouvre du même geste.

🖼️ Schéma
Le critère de simultanéité : un commandement positif écarte une interdiction Circoncision pratiquée sur une tache de lèpre Un seul geste retranche la tache et circoncit l'enfant Le principe s'applique Drap de lin muni de franges de laine Revêtir le vêtement transgresse et accomplit dans le même acte Le principe s'applique Broyer la terre, puis recouvrir le sang Deux actes apparents : au moment du broyage rien n'est accompli. Réponse : il recouvre en broyant. Difficulté levée, mais l'objection du jour de fête reste à venir.
Les deux cas classiques du principe, et la difficulté propre au broyage de la terre.
7
סוֹף סוֹף, יוֹם טוֹב עֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה הוּא — וְאֵין עֲשֵׂה דּוֹחֶה אֶת לֹא תַעֲשֶׂה וַעֲשֵׂה!

En fin de compte, le jour de fête est à la fois commandement positif et interdiction, et un commandement positif n'écarte pas une interdiction assortie d'un commandement positif !

📜 Rachi (1)
עֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה הוּא דִּכְתִיב (וַיִּקְרָא כג) בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן שַׁבָּתוֹן דְּמַשְׁמַע שְׁבוּת:
Car il est écrit : au premier jour, repos (Vayikra 23), ce qui implique un commandement de repos (chevout).
💡 Explication

Nouvelle objection, décisive. Le jour de fête comporte aussi un commandement positif de repos, tiré du terme chabbaton. Or le principe ne joue que contre une interdiction simple, jamais contre une interdiction doublée d'un commandement positif. La piste du broyage tombe.

8
אֶלָּא אָמַר רָבָא: אֵפֶר כִּירָה דַּעְתּוֹ לְוַדַּאי, וְאֵין דַּעְתּוֹ לְסָפֵק.

Rava a plutôt dit : quant à la cendre du foyer, son intention porte sur un cas certain et son intention ne porte pas sur un cas douteux.

📜 Rachi (1)
וְאֵין דַּעְתּוֹ לְסָפֵק הִלְכָּךְ אִיסּוּר מֻוקְצֶה אִיכָּא וְהוּא הַדִּין לִדְרַב יְהוּדָה:
Il y a donc un interdit de mouksé (mis à l'écart), et la même règle vaut pour le cas de Rav Yehouda.
🗂️ Tossefot (1)
סוֹף סוֹף יו"ט עֲשֵׂה וְלֹא תַּעֲשֶׂה אֶלָּא אָמַר רָבָא וְכוּ'. וְתֵימַהּ דְּהָכָא מַשְׁמַע לְרָבָא דְּאִית לֵיהּ עֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה מִדִּדְחִיק נַפְשֵׁיהּ לְשַׁנּוֹיֵי וּבְפֶרֶק בַּמֶּה מַדְלִיקִין (שַׁבָּת דַּף כד: שָׁם) אָמַר רָבָא הוּא וְלֹא מַכְשִׁירָיו לְבַדּוֹ וְלֹא מִילָה שֶׁלֹּא בִּזְמַנָּהּ וְרַב אַשִּׁי אָמַר יוֹם טוֹב עֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה וְכוּ' מַשְׁמַע דְּרָבָא לֵית לֵיהּ הַהוּא טַעְמָא וי"ל דִּגְמָרָא דָּחֵיק נַפְשֵׁיהּ לְאוֹקוֹמֵי מִילְּתָא דְרָבָא אַלִּיבָּא דְּהִלְכְתָא דְּי"ט עֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה אע"ג דְּרָבָא עַצְמוֹ לֵית לֵיהּ הַאי סְבָרָא:
Cela étonne, car ici il ressort que Rava tient que le jour de fête est commandement positif et interdiction, puisqu'il se contraint à donner une autre réponse. Or au chapitre Bameh madlikin (Chabbat 24b) Rava dit : lui et non ses préparatifs, seul et non la circoncision hors de son temps, tandis que Rav Achi dit : le jour de fête est commandement positif et interdiction. Il en ressort que Rava ne retient pas cette raison. On peut répondre que c'est la Guemara qui se contraint à établir le propos de Rava conformément à la halakha, selon laquelle le jour de fête est commandement positif et interdiction, même si Rava lui-même ne retient pas ce raisonnement.
💡 Explication

Réponse retenue : Rava déplace la question de l'interdit de travail vers celui de mouksé (mis à l'écart). En rentrant sa cendre, l'homme avait en vue le sang dont le recouvrement est certain, et son intention (daat) ne s'étendait pas au cas douteux. La cendre reste donc mise à l'écart pour le koy, et Rachi précise que la même règle vaut pour la corbeille de terre de Rav Yehouda.

9
וְאַזְדָּא רָבָא לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר רָבָא: הִכְנִיס עָפָר לְכַסּוֹת בּוֹ צוֹאָה — מֻותָּר לְכַסּוֹת בּוֹ דַּם צִפּוֹר. דַּם צִפּוֹר — אָסוּר לְכַסּוֹת בּוֹ צוֹאָה.

Et Rava suit ici sa propre ligne, car Rava a dit : celui qui a rentré de la terre pour en recouvrir des excréments, il lui est permis d'en recouvrir le sang d'un oiseau. S'il l'a rentrée pour le sang d'un oiseau, il lui est interdit d'en recouvrir des excréments.

📜 Rachi (4)
וְאַזְדָּא רָבָא לְטַעְמֵיהּ דְּאָמַר מִי שֶׁדַּעְתּוֹ לְוַדַּאי לָא רָמֵי אַנַּפְשֵׁיהּ לְאַזְמוֹנֵי לְמִידֵּי דְּסָפֵק:
Car il dit que celui dont l'intention porte sur un cas certain ne se soucie pas de préparer la terre pour un cas douteux.
הִכְנִיס עָפָר לְכַסּוֹת בּוֹ צוֹאָה בְּיוֹם טוֹב שֶׁיֵּשׁ לוֹ תִּינוֹק וְיָרֵא שֶׁמָּא יַטִּיל רְעִי ביו"ט לְפָנָיו:
Le jour de fête, parce qu'il a un enfant en bas âge et qu'il craint que celui-ci ne salisse devant lui pendant la fête.
מֻותָּר לְכַסּוֹת דַּם צִפּוֹר שֶׁיֵּשׁ לוֹ לִשְׁחֹוט בְּיוֹם טוֹב דְּכֵיוָן שֶׁהִזְמִינוֹ לְסָפֵק כָּל שֶׁכֵּן לְוַדַּאי:
D'un oiseau qu'il doit abattre le jour de fête : puisqu'il l'a préparée pour un cas douteux, à plus forte raison pour un cas certain.
אָסוּר לְכַסּוֹת בּוֹ צוֹאָה אִם יֵשׁ לוֹ תִּינוֹק קָטָן וְהֵטִיל צוֹאָה בְּיוֹם טוֹב מַאי טַעְמָא דַּם צִפּוֹר וַדַּאי הָיָה לוֹ שֶׁיִּשְׁחָטֶנּוּ וִיהֵא צָרִיךְ כִּסּוּי אֲבָל הַצּוֹאָה סָפֵק הוּא אִם יֶאֱרַע בְּמָקוֹם הַמָּאוּס לוֹ וְדַעְתּוֹ לְוַדַּאי וְלֹא לְסָפֵק:
S'il a un petit enfant qui a sali le jour de fête. Quelle en est la raison ? Le sang de l'oiseau était pour lui un cas certain, puisqu'il devait l'abattre et aurait besoin de recouvrir ; les excréments, en revanche, sont un cas douteux, car il n'est pas sur que cela arrive en un endroit qui lui répugne. Or son intention porte sur le certain et non sur le douteux.
💡 Explication

La Guemara montre que Rava est cohérent avec lui-même. Celui qui rentre de la terre pour recouvrir les excréments d'un enfant prépare pour un cas douteux : rien ne garantit que l'enfant salisse. Sa terre sert donc à plus forte raison pour le sang d'un oiseau qu'il compte abattre, lequel est un cas certain. La réciproque est fermée : la terre préparée pour le sang d'un oiseau ne servira pas aux excréments.

Le principe se résume ainsi : qui prépare pour le douteux a d'autant plus préparé pour le certain ; qui prépare pour le certain n'a pas préparé pour le douteux.

10
נְהַרְבְּלָאֵי אָמְרִי: אֲפִילּוּ הִכְנִיס עָפָר לְכַסּוֹת בּוֹ דַּם צִפּוֹר — מֻותָּר לְכַסּוֹת בּוֹ צוֹאָה.

Les gens de Neharbela disent : même s'il a rentré de la terre pour en recouvrir le sang d'un oiseau, il lui est permis d'en recouvrir des excréments.

📜 Rachi (2)
נְהַרְבְּלָאֵי אָמְרִי בְּסַנְהֶדְרִין (דַּף יז:) מְפָרֵשׁ דְּהוּא רָמֵי בַּר בְּרִיבִי:
Il est expliqué dans Sanhédrin (17b) qu'il s'agit de Rami bar Beribi.
מֻותָּר לְכַסּוֹת בּוֹ צוֹאָה כֵּיוָן דְּאַזְמְנֵיהּ אַזִּמְנֵיהּ דְּהָא נָמֵי קָרוֹב לְוַדַּאי:
Puisqu'il l'a préparée, elle est préparée, car ce cas aussi est proche du certain.
💡 Explication

Les Sages de Neharbela abaissent le seuil. Une fois la terre préparée, elle l'est pour tout usage de même nature, car recouvrir des excréments est un besoin proche du certain. Rachi identifie ce maître comme Rami bar Beribi.

11
אָמְרִי בְּמַעֲרָבָא: פְּלִיגִי בַּהּ רַבִּי יוֹסֵי בַּר חָמָא וְרַבִּי זֵירָא, וְאָמְרִי לַהּ רָבָא בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף בַּר חָמָא וְרַבִּי זֵירָא. חַד אָמַר: כּוֹי, הֲרֵי הוּא כְּצוֹאָה. וְחַד אָמַר: כּוֹי אֵינוֹ כְּצוֹאָה.

On dit en Occident : Rabbi Yossei bar H'ama et Rabbi Zeira sont en désaccord là-dessus, et certains l'attribuent à Rava fils de Rav Yossef bar H'ama et à Rabbi Zeira. L'un dit : le koy, il est comme des excréments.

Et l'autre dit : le koy n'est pas comme des excréments.

📜 Rachi (2)
כּוֹי הֲרֵי הוּא כְּצוֹאָה הַמַּכְנִיס עָפָר לְכַסּוֹת בּוֹ צוֹאָה מֻותָּר לְכַסּוֹת בּוֹ דַּם כּוֹי דְּזֶה וְזֶה סָפֵק:
Celui qui rentre de la terre pour en recouvrir des excréments peut en recouvrir le sang d'un koy, car l'un et l'autre sont des cas douteux.
וְחַד אָמַר אֵינוֹ כְּצוֹאָה וְהַמַּכְנִיס עָפָר לְכַסּוֹת צוֹאָה אָסוּר לְכַסּוֹת בּוֹ דַּם כּוֹי דְּכוֹי לְגַבֵּי צוֹאָה כְּסָפֵק לְגַבֵּי וַדַּאי דְּצוֹאַת תִּינוֹק שְׁכִיחָא וּקְרוֹבָה לְוַדַּאי:
Et celui qui rentre de la terre pour recouvrir des excréments ne peut pas en recouvrir le sang d'un koy, car le koy est au regard des excréments comme le douteux au regard du certain : les excréments d'un enfant sont fréquents et proches du certain.
⚖️ Rosh (1)
תָּנֵי ר' חַייָּא לֹא כּוֹי בִּלְבַד אָמְרוּ אֶלָּא אֲפִילּוּ שָׁחַט בְּהֵמָה חַיָּה וָעוֹף וְנִתְעָרְבוּ דָּמָם זֶה בָּזֶה אָסוּר לְכַסּוֹתוֹ בְּיוֹם טוֹב. אָמַר רַבִּי אַסִּי ב"ר יַאסִין לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לְכַסּוֹתוֹ בִּדְקִירָה אַחַת אֲבָל יָכוֹל לְכַסּוֹתוֹ בִּדְקִירָה אַחַת מֻותָּר. אָמַר רַבָּה שָׁחַט צִפּוֹר מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב אֵין מְכַסִּין אוֹתוֹ בְּיוֹם טוֹב:
Rabbi H'iya enseigne : ils n'ont pas parlé du seul koy, mais même s'il a abattu une bête domestique (behema), un animal sauvage (haya) et un oiseau, et que leurs sangs se sont mélangés les uns aux autres, il est interdit de le recouvrir le jour de fête. Rabbi Assi fils de Rabbi Yassin a dit : ils n'ont enseigné cela que dans le cas où il ne peut pas le recouvrir d'un seul coup de bêche, mais s'il peut le recouvrir d'un seul coup, c'est permis. Rabba a dit : s'il a abattu un oiseau la veille du jour de fête, on ne recouvre pas son sang le jour de fête.
💡 Explication

Une troisième position, rapportée de Terre d'Israël, porte sur le statut relatif du koy. Pour l'un, le koy vaut comme les excréments : deux cas douteux, et la terre préparée pour l'un sert à l'autre. Pour l'autre, les excréments d'un enfant sont si fréquents qu'ils comptent presque comme un cas certain, et la terre préparée pour eux ne sert pas au koy.

12
תִּסְתַּייַּם דְּרָבָא הוּא דְּאָמַר כּוֹי הֲרֵי הוּא כְּצוֹאָה, דְּאָמַר רָבָא: הִכְנִיס עָפָר לְכַסּוֹת בּוֹ צוֹאָה — מֻותָּר לְכַסּוֹת בּוֹ דַּם צִפּוֹר, דַּם צִפּוֹר — אָסוּר לְכַסּוֹת בּוֹ צוֹאָה. תִּסְתַּיֵּים.

Concluons que c'est Rava qui a dit : le koy, il est comme des excréments. Car Rava a dit : celui qui a rentré de la terre pour en recouvrir des excréments, il lui est permis d'en recouvrir le sang d'un oiseau ; s'il l'a rentrée pour le sang d'un oiseau, il lui est interdit d'en recouvrir des excréments.

Concluons ainsi.

📜 Rachi (2)
תִּסְתַּייַּם דְּרָבָא הוּא דְּאָמַר צוֹאָה כְּסָפֵק וְכוֹי מֻותָּר בְּהַזְמָנַת צוֹאָה:
Que les excréments comptent comme un cas douteux, et que le koy est permis avec de la terre préparée pour des excréments.
דְּאָמַר רָבָא הִכְנִיס עָפָר לְכַסּוֹת בּוֹ צוֹאָה מֻותָּר לְכַסּוֹת בּוֹ דַּם צִפּוֹר דַּם צִפּוֹר אָסוּר לְכַסּוֹת בּוֹ צוֹאָה אַלְמָא סָפֵק הוּא:
Il en ressort donc que les excréments sont un cas douteux.
💡 Explication

La Guemara identifie les auteurs de la mahloket. Celui qui assimile le koy aux excréments est Rava, puisqu'il a rangé les excréments du côté du douteux en permettant leur terre pour le sang d'un oiseau et en interdisant l'inverse.

13
רָמֵי בְּרֵיהּ דְּרַב ייֵבָא אָמַר: כּוֹי הַייְנוּ טַעְמָא דְּלָא מְכַסֵּינַן, גְּזֵירָה מִשּׁוּם הַתָּרַת חֶלְבּוֹ.

Rami fils de Rav Yeiva a dit : pour le koy, voici la raison pour laquelle on ne recouvre pas : un décret à cause de la permission de sa graisse.

📜 Rachi (1)
מִשּׁוּם הַתָּרַת חֶלְבּוֹ דְּאִי שָׁרֵית לְכִסּוּייֵהּ אָתֵי לְמֵימַר חַיָּה הוּא:
Car si tu permettais de le recouvrir, on en viendrait à dire qu'il s'agit d'un animal sauvage (haya).
⚖️ Rosh (1)
וְכוֹי אָסוּר לְמִשֶּׁחִטֶּיהָ ביו"ט. דִּתְנַן כּוֹי אֵין שׁוֹחֲטִין אוֹתוֹ ביו"ט וְאִם שְׁחָטוֹ אֵין מְכַסִּין אֶת דָּמוֹ. וַאֲפִילּוּ אִיכָּא אֵפֶר מוּכָן וְאַפֵּי' אֵפֶר כִּירָה. מַאי טַעְמָא אָמַר רָמֵי בְּרֵיהּ דְּרַב יֵיבָא גְּזֵירָה מִשּׁוּם הַתָּרַת חֶלְבּוֹ. דְּמַאן דַּחֲזֵי לֵיהּ דִּמְכַסֵּי לְדָמֶיהָ ביו"ט אָתֵי לְמֵימַר דְּמִין חַיָּה הוּא. דְּאִי סָפֵק הוּא לֹא הָוֵי מַטְרְחִי רַבָּנָן לְכַסּוֹת לְדָמֶיהָ מִסָּפֵק ביו"ט וְאָתֵי לְמִישְׁרֵי תַּרְבָּא דִּילֵיהּ הִלְכָּךְ אֵין מְכַסִּין אֶת דָּמוֹ בְּיוֹם טוֹב כְּלָל. אֲבָל לְעֶרֶב מוֹצָאֵי יו"ט מְכַסִּין אֶת דָּמוֹ דְּכֵיוָן דְּלָא מִכַּסֵּי לֵיהּ ביו"ט אע"ג דִּמְכַסֵּי לֵיהּ בְּחוֹל לָא אָתֵי לְמֵימַר הָכִי. וְהָא דְּאֵין שׁוֹחֲטִין אוֹתוֹ לְכַתְּחִלָּה וְיִשְׁמֹור אֶת הַדָּם עַד הַלַּיְלָה וִיכַסֶּנּוּ לְפִי שֶׁאֵין שׁוֹחֲטִין לְתוֹךְ הַכְּלִי. אִם יִשְׁחָטֶנּוּ עַל הֶעָפָר יִבְלַע בָּאָרֶץ וְלֹא יְהֵא רִישּׁוּמוֹ נִיכָּר דְּלָא מִיסְתַּבֵּר שֶׁיִּמְנַע מִשִּׂמְחַת יוֹם טוֹב לְפִי שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לְכַסּוֹת אֶת הַדָּם לְאַלְתַּר:
Et le koy, il est interdit de l'abattre le jour de fête, car nous avons appris dans la michna : le koy, on ne l'abat pas le jour de fête, et s'il l'a abattu on ne recouvre pas son sang — et cela même s'il y a de la cendre préparée, et même de la cendre du foyer. Quelle en est la raison ? Rami fils de Rav Yeiva a dit : un décret à cause de la permission de sa graisse. Car celui qui le voit recouvrir son sang le jour de fête en viendrait à dire qu'il est de l'espèce des animaux sauvages ; en effet, si son statut était douteux, les Sages ne lui auraient pas imposé la peine de recouvrir son sang par doute le jour de fête, et il en viendrait ainsi à permettre sa graisse. C'est pourquoi on ne recouvre pas du tout son sang le jour de fête. Mais au soir, à la sortie du jour de fête, on recouvre son sang : puisqu'on ne l'a pas recouvert le jour de fête, même si on le recouvre en semaine, on n'en viendra pas à dire cela. Quant à la raison pour laquelle on ne l'abat pas d'emblée, quand bien même il garderait le sang jusqu'à la nuit pour le recouvrir alors, c'est qu'on n'abat pas dans un récipient ; et s'il l'abat sur la terre, le sang sera absorbé dans le sol et sa trace ne sera plus reconnaissable. Car il ne serait pas raisonnable qu'il se prive de la joie du jour de fête du seul fait qu'il ne peut pas recouvrir le sang immédiatement.
💡 Explication

Rami fils de Rav Yeiva propose une raison toute différente, qui relève d'un décret des Sages plutôt que du travail interdit ou du mouksé. La graisse (h'élev) d'un animal sauvage se consomme, celle d'une bête domestique est interdite. Si l'on voyait recouvrir le sang d'un koy le jour de fête, on en déduirait que les Sages le tiennent pour un animal sauvage certain, et l'on permettrait sa graisse.

14
אִי הָכִי, אֲפִילּוּ בְּחוֹל נָמֵי! בַּחֹול אָמְרִי לְנַקֵּר חֲצֵרוֹ הוּא צָרִיךְ.

S'il en est ainsi, même en semaine on ne devrait pas recouvrir ! En semaine, on dit : c'est pour nettoyer sa cour qu'il en a besoin.

📜 Rachi (1)
בַּחֹול אָמְרִי לְנַקֵּר חֲצֵרוֹ כו' הָרוֹאֶה אוֹמֵר לֹא מִפְּנֵי שֶׁטָּעוּן כִּסּוּי אֶלָּא כְּדֵי לְנַקֵּר חֲצֵרוֹ מְכַסֵּהוּ:
Celui qui voit dit qu'il le recouvre pour nettoyer sa cour, et non parce que ce sang requiert d'être recouvert.
💡 Explication

Objection immédiate : la même crainte devrait valoir toute l'année. Réponse : en semaine, celui qui observe attribue le geste au souci de tenir sa cour propre, sans y lire une décision halakhique sur le statut du koy.

15
שָׁחַט בָּאַשְׁפָּה, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? בָּא לִימָּלֵךְ, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?

S'il l'a abattu sur un tas d'ordures, qu'y a-t-il à dire ? S'il vient consulter, qu'y a-t-il à dire ?

📜 Rachi (2)
לָא גָּרְסִינַן וּלְטַעְמִיךְ אֶלָּא הָכִי גָּרְסִינַן בָּא לִימָּלֵךְ מַאי אִיכָּא לְמֵימַר מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ כּוֹי וּבָא לִימָּלֵךְ לַחֲכָמִים אִם צָרִיךְ לְכַסּוֹתוֹ וּבְחוֹל וְהֵם מוֹרִים לוֹ שֶׁצָּרִיךְ כִּסּוּי:
Nous ne lisons pas et selon ton raisonnement ; voici notre version : s'il vient consulter, qu'y a-t-il à dire ? Il s'agit de celui qui possède un koy et vient consulter les Sages pour savoir s'il doit le recouvrir, et cela en semaine, et ils lui enseignent qu'un recouvrement est requis.
מַאי אִיכָּא לְמֵימַר אִיהוּ גּוּפֵיהּ אָתֵי לְמֵימַר חַיָּה הוּא דְּהָא מִצְרָכוֹ לֵיהּ כִּסּוּי:
Lui-même en viendra à dire qu'il s'agit d'un animal sauvage, puisqu'on lui impose de recouvrir.
💡 Explication

Deux contre-épreuves ruinent cette réponse. S'il abat sur un tas d'ordures, la propreté n'entre plus en compte. Et s'il vient consulter les Sages et reçoit l'instruction de recouvrir, lui-même en déduira que le koy est un animal sauvage.

🖼️ Schéma
Le décret de Rami fils de Rav Yeiva mis à l'épreuve Décret : on ne recouvre pas le sang du koy le jour de fête, de peur qu'on ne permette sa graisse. Objection : alors la même crainte devrait interdire de le recouvrir en semaine. Réponse : en semaine, on pense qu'il recouvre pour tenir sa cour propre. Contre-épreuves : il a abattu sur un tas d'ordures ; ou il vient consulter les Sages. Réponse retenue : en semaine les Sages disent va te donner la peine et recouvre, même dans le doute. Le jour de fête ils ne le diraient pas ; une telle instruction signifierait un statut certain.
Le décret sur la graisse, ses deux contre-épreuves et la réponse retenue.
16
אֶלָּא: בְּחוֹל [אִי נָמֵי] מְסַפְּקָא, אָמְרִי לֵיהּ רַבָּנָן: זִיל טְרַח וְכָסֵי. בְּיוֹם טוֹב אִי מִסְּפֵקָא — מִי אָמְרִי לֵיהּ רַבָּנַן זִיל טְרַח וְכַסִּי?

Il faut plutôt dire : en semaine, même si la chose est douteuse, les Sages lui disent : va te donner la peine et recouvre. Le jour de fête, si la chose est douteuse, les Sages lui diraient-ils : va te donner la peine et recouvre ?

📜 Rachi (2)
אֶלָּא לָא גָּרְסִינַן:
Nous ne lisons pas ce mot.
בְּחוֹל אִי נָמֵי סָפְקָא הוּא כוּ' כְּלוֹמַר בְּחוֹל זֶה שֶׁהוֹרוּהוּ לְכַסּוֹת לָא מַחֲזִיק לֵיהּ בְּחַיָּה וַדָּאִית דְּמֵימַר אָמַר אִי נָמֵי מְסַפְּקָא לְהוּ לְרַבָּנָן אִי חַיָּה אִי בְּהֵמָה אָמְרִי לֵיהּ זִיל טְרַח וְכָסֵי כו' אָמְרִי לֵיהּ גָּרְסִינַן:
C'est-à-dire : en semaine, celui à qui l'on a enseigné de recouvrir ne le tient pas pour un animal sauvage certain, car il se dit : même si les Sages sont dans le doute, sauvage ou domestique, ils lui disent va te donner la peine et recouvre. Et notre version lit bien ils lui disent.
💡 Explication

Réponse définitive, fondée sur la formule employée par les Sages. En semaine ils disent : va te donner la peine et recouvre, et cette formule se comprend aussi dans le doute, puisque la peine se justifie pour l'éventualité d'un commandement. Le jour de fête, où toute peine inutile est écartée, ils ne l'emploieraient pas ; une instruction de recouvrir ce jour-là signifierait donc un statut certain.

17
תָּנֵי רַבִּי זֵירָא: לֹא כּוֹי בִּלְבַד אָמְרוּ, אֶלָּא אֲפִילּוּ שָׁחַט בְּהֵמָה, חַיָּה וָעוֹף וְנִתְעָרְבוּ דָּמָן זֶה בָּזֶה — אָסוּר לְכַסּוֹתוֹ בְּיוֹם טוֹב.

Rabbi Zeira enseigne : ils n'ont pas parlé du seul koy, mais même s'il a abattu une bête domestique, un animal sauvage et un oiseau, et que leurs sangs se sont mélangés les uns aux autres, il est interdit de le recouvrir le jour de fête.

📜 Rachi (2)
לֹא כּוֹי בִּלְבַד אָמְרוּ דְּאֵין מְכַסִּין בְּיוֹם טוֹב דְּדִין הוּא שֶׁלֹּא יְכַסּוּהוּ שֶׁמָּא בְּהֵמָה הִיא וְטָרַח טִרְחָא דְּלָא מִצְוָה וַאֲפִילּוּ בְּאֵפֶר הַכִּירָה:
Qu'on ne recouvre pas le jour de fête. Car il est logique qu'on ne le recouvre pas : peut-être s'agit-il d'une bête domestique, et il se donnerait une peine qui n'est pas un commandement — et cela même avec la cendre du foyer.
אֶלָּא אֲפִילּוּ שָׁחַט כּוּ' דְּאִיכָּא חַד דְּטָעוּן כִּסּוּי אֲפִילּוּ הָכֵי אֵין מְכַסִּין מִשּׁוּם דְּקָא טָרַח נָמֵי בְּשֶׁל בְּהֵמָה:
Alors qu'il y en a bien un dont le sang requiert d'être recouvert, on ne recouvre pourtant pas, parce qu'il se donne aussi de la peine pour celui de la bête domestique.
🗂️ Tossefot (1)
תָּנֵי ר' זֵירָא לֹא כּוֹי בִּלְבַד אָמְרוּ וְכוּ'. וא"ת וְכִי יֵשׁ כֹּחַ בְּיַד חֲכָמִים לַעֲקֹור דָּבָר שֶׁהוּא מִן הַתּוֹרָה דְּהָא כִּסּוּי דְּאוֹרָייְתָא דִּכְתִיב וְכִסָּהוּ בְּעָפָר וי"ל דְּאִין הָכִי נָמֵי דְּשֵׁב וְאַל תַּעֲשֶׂה יֵשׁ כֹּחַ בְּיָדָם:
Et si tu demandes : les Sages ont-ils le pouvoir de déraciner une chose qui relève de la Torah ? Car le recouvrement est de la Torah, ainsi qu'il est écrit : et il le recouvrira de terre. On peut répondre qu'il en va bien ainsi : lorsqu'il s'agit de s'abstenir (chev veal taasse), ils en ont le pouvoir.
💡 Explication

Rabbi Zeira élargit la règle. Si l'homme abat une bête domestique, dont le sang n'appelle aucun recouvrement, en même temps qu'un animal sauvage et un oiseau, et que les sangs se mélangent, il est interdit de recouvrir le jour de fête : il se donnerait de la peine aussi pour le sang de la bête domestique.

Tossefot soulève la difficulté de fond : les Sages ont-ils le pouvoir d'annuler un commandement de la Torah ? La réponse tient à la forme de cette annulation : il s'agit ici de s'abstenir (chev veal taasse), et sur ce mode leur pouvoir s'exerce.

18
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר יָאסִינִיאָה: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁאֵין יָכוֹל לְכַסּוֹתוֹ בִּדְקִירָה אַחַת, אֲבָל יָכוֹל לְכַסּוֹתוֹ בִּדְקִירָה אַחַת — מֻותָּר.

Rabbi Yossei bar Yassiniya a dit : ils n'ont enseigné cela que dans le cas où il ne peut pas le recouvrir d'un seul coup de bêche, mais s'il peut le recouvrir d'un seul coup, c'est permis.

💡 Explication

Rabbi Yossei bar Yassiniya restreint l'interdit au cas où le mélange exige plusieurs coups de bêche. Si un seul coup suffit à tout recouvrir, aucune peine n'est consacrée au sang de la bête domestique et le recouvrement est permis.

19
פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְתֵימָא: נִגְזַר דְּקִירָה אַחַת אַטּוּ שְׁתֵּי דְקִירוֹת, קָא מַשְׁמָע לַן.

C'est évident ! On aurait pu dire : décrétons contre un seul coup de bêche à cause de deux coups de bêche.

C'est pourquoi il nous l'apprend.

📜 Rachi (1)
פְּשִׁיטָא דְּהָא לֹא טָרַח בִּשְׁבִיל בְּהֵמָה מִידִי:
Car il ne se donne aucune peine en raison de la bête domestique.
🪔 Ben Yehoyada (1)
מַהוּ דְּתֵימָא נִגְזַר דְּקִירָה אַחַת אַטּוּ שְׁתֵּי דְקִירוֹת, קָא מַשְׁמָע לַן. קָשֶׁה הָכָא פְּשִׁיטָא לֵיהּ דְּלָא גָּזְרִינַן דְּקִירָה אַחַת אַטּוּ שְׁתֵּי דְקִירוֹת וְאִילּוּ לְקַמָּן דַּף ל"ה ע"ב קָאָמַר הַגְּמָרָא סְבָרָא גַּבֵּי שִׁלְשׁוּל פֵּירוֹת מִשּׁוּם הֶפְסֵד גְּשָׁמִים אַף עַל גַּב דִּבְשַׁבָּת שָׁרִי אַרְבַּע וְחָמֵשׁ קֻופּוֹת מִכָּל מָקוֹם יוֹם טוֹב דְּקִיל וְאָתֵי לְזַלְזוֹלֵי בֵּיהּ כְּלָל וּכְלָל לֹא. וְנִרְאֶה לִי בס"ד דְּהָתָם עֲבִיד לַהֲנָאָתוֹ שֶׁלֹּא יִתְקַלְקְלוּ הַפֵּירוֹת לָכֵן יֵשׁ סְבָרָא לָחוּשׁ וְלִגְזוֹר אֲבָל הָכָא שֶׁעוֹשֶׂה בִּשְׁבִיל לְקַיֵּים מִצְוָתוֹ יִתְבָּרֵךְ לָא חָייְשִׁינַן שֶׁיְּזַלְזֵל בְּיוֹם טוֹב כְּדֵי לְקַיֵּים הַמִּצְוָה דְּהָא מִצְוָה וְהָא מִצְוָה.
Il y a une difficulté : ici il est évident pour la Guemara qu'on ne décrète pas contre un seul coup de bêche à cause de deux coups, alors que plus loin, au folio 35b, la Guemara énonce un raisonnement à propos de la descente des fruits en raison des dégâts de la pluie : bien que le Chabbat on permette quatre ou cinq paniers, le jour de fête, qui est plus léger, on craint qu'on en vienne à le traiter avec légèreté, et l'on ne permet absolument rien. Et il me semble, avec l'aide du Ciel, que là-bas il agit pour son propre profit, afin que les fruits ne s'abîment pas, et il y a donc lieu de craindre et de décréter. Mais ici, où il agit pour accomplir le commandement de Hachem, béni soit-Il, nous ne craignons pas qu'il traite le jour de fête avec légèreté afin d'accomplir le commandement : car ceci est un commandement et cela est un commandement.
💡 Explication

La Guemara objecte que la restriction va de soi, puis justifie son énoncé : on aurait pu craindre un décret étendant l'interdit au coup unique par crainte du double coup. Cette extension est écartée.

Le Ben Yehoyada compare ce passage au folio 35b, où la Guemara se montre plus sévère le jour de fête qu'un Chabbat. Sa réponse distingue l'acte accompli pour son propre profit, où la crainte de la légèreté se justifie, et l'acte accompli pour un commandement, où elle ne se justifie pas.

🖼️ Schéma
Sangs mélangés : un coup de bêche ou plusieurs Un seul coup de bêche recouvre tout le mélange de sangs Deux coups ou davantage sont nécessaires Permis. Aucune peine supplémentaire pour le sang de la bête domestique. Interdit. Il se donne de la peine aussi pour un sang qui n'appelle rien. On ne décrète pas contre le coup unique par crainte du double coup.
La restriction de Rabbi Yossei bar Yassiniya et le décret écarté.
20
אָמַר רַבָּה: שָׁחַט צִפּוֹר מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב, אֵין מְכַסִּין אוֹתוֹ בְּיוֹם טוֹב.

Rabba a dit : s'il a abattu un oiseau la veille du jour de fête, on ne recouvre pas son sang le jour de fête.

📜 Rachi (1)
אֵין מְכַסִּין אוֹתוֹ ביו"ט דְּהָיָה לוֹ לְכַסּוֹת מִבְּעוֹד יוֹם וּמִשּׁוּם אַמְּנוֹעַי מִשּׁוּם שִׂמְחַת יוֹם טוֹב לֵיכָּא דְּמִשּׁוּם דְּלָא מִכַּסֵּי דָּם לָא מִתְּסַר צִפּוֹר בַּאֲכִילָה:
Car il avait à le recouvrir tant qu'il faisait encore jour ; et il n'y a pas ici à craindre de l'empêcher au regard de la joie du jour de fête, puisque le fait de ne pas recouvrir le sang ne rend pas l'oiseau interdit à la consommation.
💡 Explication

Rabba ajoute un dernier cas. Un oiseau abattu la veille de la fête devait être recouvert tant qu'il faisait jour, et le retard ne se rattrape pas le lendemain. La crainte de nuire à la joie du jour de fête ne joue pas ici, puisque l'absence de recouvrement n'interdit pas l'oiseau à la consommation.

✉ Signaler une erreur de traduction

Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).