Sougya : La sougya poursuit le débat sur la chehita d'un premier-né d'âne (peter hamor) faite seulement 'pour s'exercer' (le-hitlamed) : rend-elle la bête apte à recevoir la toum'a d'aliment ? On l'appuie sur la controverse entre Nimos et Rabbi Eliezer à propos du corbeau (orev) abattu pour s'entraîner, avec le principe 'issouro chichouvo' (l'interdit tient lieu de pensée) — mais on réfute, car le corbeau a des signes de pureté (simanei tahara) qui suffisent à eux seuls.
La Guemara passe ensuite au peter hamor non racheté : R. Yehouda l'interdit au profit, R.
Chimon le permet ; Rabba, Rav Nahman et Rech Lakich soutiennent que R. Chimon concède l'interdit après l'arifa (bris de la nuque), prouvé par la guezera chava 'arifa-arifa' avec l'egla aroufa et par la barayta de Levi, tandis que R.
Yo'hanan tient que le désaccord demeure. Enfin, la valeur du mouton de rachat : 'tifde tifde' enseigne un rachat immédiat et de toute valeur (kol chehou) selon les hakhamim, alors que R.
Yossi bar Yehouda exige au moins un chekel.
De quoi traitons-nous ici ? D'un cas où il [le propriétaire] l'a abattu pour s'y exercer [à la chehita] ; et [le désaccord porte] sur la controverse de Nimos et de Rabbi Eliezer.
La Guemara précise le cas de la michna : on abat le peter hamor (premier-né d'âne) non pour le manger mais pour s'exercer à la chehita (le-hitlamed). La question : cette chehita 'd'entraînement' rend-elle la bête apte à la toum'a d'aliment ? Le débat rejoint la controverse entre Nimos et Rabbi Eliezer sur le corbeau.
Comme il est enseigné [dans une barayta] : Rabbi Yossi dit : Nimos, le frère de Rabbi Yehochoua ha-Garsi, m'a rapporté que celui qui abat un corbeau (orev) pour s'y exercer — son sang rend apte [à la toum'a]. Rabbi Eliezer dit : le sang de la chehita rend toujours apte.
La barayta-source : selon Nimos, abattre un corbeau pour s'entraîner fait que son sang rend apte les autres aliments à la toum'a (le sang est l'un des sept liquides makhchir). Rabbi Eliezer généralise : le sang de toute chehita rend toujours apte.
[Mais] Rabbi Eliezer, c'est [exactement] le premier tana ! Plutôt, n'est-ce pas [le principe] 'son interdit [tient lieu de] sa pensée' (issouro chichouvo) qui les distingue ?
Objection : Rabbi Eliezer semble dire la même chose que Nimos (le premier tana). Donc leur différence doit porter sur un autre point : le principe issouro chichouvo — l'interdit de consommer le corbeau tient-il lieu de la pensée (mahshava) requise pour le rendre apte pour lui-même ?
Le premier tana estime : son sang rend apte le reste du monde (le-alma), mais pour elle-même (le-goufeih) il faut une pensée.
Position du premier tana (Nimos) : le sang du corbeau rend apte les autres aliments (le-alma), mais pour rendre le corbeau lui-même apte (le-goufeih) il faut une vraie pensée — car on ne dit pas 'issouro chichouvo', et une chehita d'entraînement ne suffit pas à le faire aliment.
Et Rabbi Eliezer vient dire : le sang de la chehita rend toujours apte, et même pour elle-même il ne faut pas non plus de pensée.
Rabbi Eliezer, lui, tient que le sang de chehita rend toujours apte, et que même pour la bête elle-même aucune pensée n'est requise — car il tient 'issouro chichouvo'. Ainsi les Rabbanan pensent comme R. Eliezer, et R. Chimon comme Nimos.
D'où [le sais-tu] ? Peut-être la raison de Rabbi Eliezer, là-bas, est-elle que le corbeau est différent, puisqu'il possède des signes de pureté (simanei tahara).
Réfutation : rien ne prouve que leur désaccord porte sur 'issouro chichouvo'. Peut-être R. Eliezer rend-il le corbeau apte pour une autre raison : le corbeau possède des signes de pureté (simanei tahara), ce qui suffit à le rendre aliment — à la différence de l'âne qui n'en a aucun.
Et d'où [savons-nous] que des signes de pureté sont une chose [significative] ? De ce qu'il est enseigné à ce sujet : Rabbi Chimon dit : quelle en est la raison ?
Puisqu'ils possèdent des signes de pureté.
Appui : d'où tient-on que les signes de pureté comptent pour la toum'a d'aliment ? D'une barayta sur la michna (10a) : Rabbi Chimon explique que le chameau, le lièvre, le daman et le porc sont aptes à la toum'a sans autre condition parce qu'ils possèdent des signes de pureté.
Et si tu dis : si [c'est] à cause des signes de pureté, pourquoi [préciser] 'pour s'exercer' ? Même 'pour manier' [sans intention de chehita] aussi ! — Oui, il en est bien ainsi ; et [on l'a formulé] à cause de Nimos.
Question : si le corbeau est apte grâce à ses signes de pureté, pourquoi la barayta précise-t-elle 'pour s'exercer' ? Même s'il l'avait simplement manié (le-hit'assek, sans viser une chehita) il serait apte ! Réponse : oui, en effet — la formulation 'pour s'exercer' vise surtout la position de Nimos (pour montrer que même dans ce cas, plus fort qu'un simple maniement, il ne rend pas apte pour lui-même).
On [lui] objecte : s'il n'a pas voulu le racheter — il lui brise la nuque avec un couperet (kofits) par derrière et l'enterre, et il est interdit au profit ; [ce sont] les paroles de Rabbi Yehouda, et Rabbi Chimon permet !
Objection contre Rabba (qui dit que R. Chimon concède l'interdit après l'arifa). Une barayta : si l'on ne rachète pas le peter hamor, on lui brise la nuque (arifa) avec un couperet (kofits) et on l'enterre ; il est interdit au profit — dit R. Yehouda, mais R. Chimon permet. Or R. Chimon semble permettre même après l'arifa !
Dis [que la barayta veut dire] : et de son vivant (me-'hayim) il est interdit au profit, et Rabbi Chimon permet.
Réponse : la barayta parle de l'interdit du vivant de l'âne. C'est là que R. Yehouda interdit et R. Chimon permet ; après l'arifa, R. Chimon pourrait bien concéder l'interdit.
Mais du fait que la fin [de la barayta] concerne [le cas] de son vivant, le début ne concerne donc pas [le cas] de son vivant !
Contre-attaque : puisque la fin de la barayta traite manifestement de l'interdit du vivant, le début (objet de l'objection) doit traiter d'autre chose — donc de l'après-arifa.
Comme il est enseigné dans la fin [de la barayta] : il ne le fera pas mourir, ni avec un roseau, ni avec une faucille, ni avec une hache, ni avec une scie (megira) ; et il ne l'enfermera pas dans une pièce pour verrouiller la porte devant lui afin qu'il meure ; et il est interdit [d'en tirer profit par] la tonte (guiza) et le travail (avoda) ; [ce sont] les paroles de Rabbi Yehouda, et Rabbi Chimon permet !
Preuve : la fin de la barayta interdit la tonte (guiza) et le travail (avoda) — usages qui n'ont de sens que du vivant de l'âne. Donc cette clause parle du vivant ; par contraste, le début parle bien de l'après-arifa.
[Non :] le début et la fin concernent [tous deux le cas] de son vivant ; le début — [l'interdit de] tirer profit de sa valeur (hana'at damav), la fin — [l'interdit de] tirer profit de son corps (hana'at goufo).
Réponse : les deux clauses parlent du vivant, mais de deux profits différents. Le début vise le profit de sa valeur monétaire (hana'at damav — louer, vendre) ; la fin vise le profit de son corps (hana'at goufo — tonte, travail). L'objection contre Rabba tombe.
Et il fallait [les deux cas] : car si [le tana] n'avait enseigné que [le profit de] sa valeur, [on dirait] c'est là-dessus que Rabbi Chimon permet, mais pour le profit de son corps, dis qu'il concède peut-être à Rabbi Yehouda ; et s'il n'avait enseigné que [le profit de] son corps, [on dirait] c'est là-dessus que Rabbi Yehouda interdit, mais pour [le profit de] sa valeur, dis qu'il concède peut-être à Rabbi Chimon. [Donc] il fallait [les deux].
Justification (tsrikha) : les deux cas sont nécessaires. Sur le seul profit de la valeur, on croirait que R. Chimon permet mais concède peut-être l'interdit du corps ; et sur le seul profit du corps, on croirait que R. Yehouda interdit mais concède peut-être le profit de la valeur. Il faut donc les deux clauses.
Et de même a dit Rav Nahman au nom de Rabba bar Avouh : Rabbi Chimon concède qu'après l'arifa il [le peter hamor] est interdit.
Appui à Rabba : Rav Nahman au nom de Rabba bar Avouh enseigne pareillement que R. Chimon concède l'interdit de profit après l'arifa.
Et Rav Nahman a dit : d'où est-ce que je le dis ? De ce qui est enseigné : 'et tu lui briseras la nuque (va-'arafto)' — il est dit ici 'arifa' et il est dit là-bas 'arifa' ; de même que là-bas c'est interdit, ici aussi c'est interdit.
Preuve de Rav Nahman par une guezera chava (analogie verbale) : le terme 'arifa' figure ici (peter hamor, Ex 13:13) et là-bas (egla aroufa, Dt 21:4). De même que l'egla aroufa est interdite au profit après la cérémonie, de même le peter hamor après l'arifa.
Qui [est le tana de cette barayta] ? Si l'on dit Rabbi Yehouda — de son vivant déjà il l'interdit !
Plutôt, n'est-ce pas Rabbi Chimon ?
Analyse : quel est le tana de cette barayta ? Ce n'est pas R. Yehouda, qui interdit déjà du vivant (le verset serait superflu). C'est donc R. Chimon — preuve qu'il concède l'interdit après l'arifa.
Rav Chechet lui dit : Safra ton collègue l'a traduit [ainsi] : en vérité [c'est] Rabbi Yehouda, et [le verset] était nécessaire, [car] il te viendrait à l'esprit de dire : l'arifa tient lieu du rachat (pediya) ; de même que le rachat rend permis, de même l'arifa rend permis — [le verset] nous apprend [qu'il n'en est rien].
Objection de Rav Chechet : selon Safra, la barayta est bien de R. Yehouda. Le verset reste utile : on aurait pu croire que l'arifa tient lieu de rachat (pediya) et rend donc permis au profit, comme le fait le rachat. Le verset ('arifa' = interdit) enseigne que non.
Rav Nahman a dit : d'où est-ce que je le dis ? De ce qu'enseigne Levi : lui [le propriétaire] a fait perdre l'argent du kohen, c'est pourquoi son [propre] argent sera perdu.
Autre preuve de Rav Nahman, de la barayta de Levi sur la raison de l'arifa : le propriétaire, en ne donnant pas de mouton au kohen, a fait perdre au kohen son dû ; en punition, son propre bien sera perdu — l'âne est interdit au profit (perte totale).
Qui [est le tana] ? Si l'on dit Rabbi Yehouda — mais [le bien] est déjà perdu [et le reste] !
Plutôt, n'est-ce pas Rabbi Chimon ?
Analyse : quel tana ? Pas R. Yehouda : selon lui l'âne est déjà interdit du vivant, donc son bien est déjà perdu — l'arifa n'ajoute rien. C'est donc R. Chimon : preuve qu'il concède l'interdit après l'arifa.
Si tu veux, dis : Rabbi Yehouda ; et si tu veux, dis : Rabbi Chimon.
Réponse : la barayta de Levi peut se lire selon R. Yehouda comme selon R. Chimon — la preuve n'est donc pas concluante. Les deux lectures sont explicitées ci-après.
Si tu veux [dire] Rabbi Yehouda — [la 'perte' vise] la perte de la différence (beini ou-beini).
Selon R. Yehouda : la 'perte' n'est pas totale mais celle de la différence (beini ou-beini) — l'écart entre la valeur de l'âne et celle du petit mouton qui l'aurait racheté. Même si l'âne est interdit du vivant, il pouvait être racheté par un mouton de faible valeur ; en ne le rachetant pas, le propriétaire perd cet écart.
Et si tu veux [dire] Rabbi Chimon — [la 'perte' vise] la dépréciation due à la mort (pehat mita).
Selon R. Chimon (qui permet le profit après l'arifa) : la 'perte' est la dépréciation causée par la mort (pehat mita) — un âne mort vaut bien moins qu'un âne vivant. C'est cette perte de valeur qui est visée, non un interdit total.
Et de même a dit Rech Lakich : Rabbi Chimon concède qu'après l'arifa il est interdit ; et Rabbi Yo'hanan — et certains disent Rabbi Elazar — a dit : c'est encore une controverse.
Deux positions amoraiques : Rech Lakich soutient (comme Rabba et Rav Nahman) que R. Chimon concède l'interdit après l'arifa. Mais R. Yo'hanan (ou R. Elazar) tient que le désaccord demeure : R. Chimon permet le profit même après l'arifa.
Certains rapportent cet [enseignement] de Rav Nahman à propos de ceci : 'celui qui fiance [une femme] avec un peter hamor — elle n'est pas fiancée' (Kiddouchin 56b). Dirons-nous que notre michna n'est pas selon Rabbi Chimon ?
Rav Nahman a dit au nom de Rabba bar Avouh : [c'est] après l'arifa, et de l'avis de tous.
Autre version : on rattache l'enseignement de Rav Nahman à la michna de Kiddouchin (56b) : qui fiance une femme avec un peter hamor ne la fiance pas (car l'âne est interdit au profit, donc sans valeur monétaire). Objection : cette michna serait-elle contre R. Chimon (qui permet le profit) ? Réponse : elle traite du cas après l'arifa, où tous (même R. Chimon) conviennent de l'interdit.
Certains disent : selon qui est ceci [la michna de Kiddouchin] ? Ni selon Rabbi Yehouda, ni selon Rabbi Chimon !
Si [c'est] Rabbi Chimon — qu'elle soit fiancée par la totalité [de la valeur] ; si [c'est] Rabbi Yehouda — qu'elle soit fiancée par cette différence (beini ou-beini) !
Autre version de la discussion : la michna de Kiddouchin ne suit apparemment ni R. Yehouda ni R. Chimon. Selon R. Chimon (profit permis), la fiançaille devrait valoir par la totalité de la valeur de l'âne. Selon R. Yehouda, elle devrait valoir au moins par la différence (beini ou-beini) restant au propriétaire.
Rabba bar Avouh a dit au nom de Rav : en vérité [c'est] Rabbi Yehouda, et dans un cas où [l'âne] ne vaut qu'un chekel, et il tient comme Rabbi Yossi bar Yehouda. Comme il est enseigné : 'tu rachèteras' 'tu rachèteras' — tu rachèteras immédiatement (mi-yad), tu rachèteras [par] n'importe quelle [valeur] (kol chehou).
Rabbi Yossi bar Yehouda dit : il n'y a pas de rachat [pour] moins d'un chekel.
Résolution : selon Rav, la michna de Kiddouchin suit R. Yehouda, dans le cas où l'âne ne vaut qu'un chekel (= la valeur du mouton de rachat, donc pas de différence). Et R. Yehouda tient comme R. Yossi bar Yehouda. La barayta : 'tifde tifde' (répété deux fois, Ex 13:13) enseigne rachat immédiat (mi-yad) et de toute valeur (kol chehou) ; R. Yossi bar Yehouda exige au moins un chekel.
Le Maître a dit : 'tifde' 'tifde' — tu rachèteras immédiatement, tu rachèteras [par] n'importe quelle [valeur]. [C'est] évident !
La Guemara analyse la barayta : pourquoi un verset pour enseigner que le rachat se fait immédiatement et de toute valeur ? Cela semble évident — pourquoi le dériver d'un verset ?
[Le verset] était nécessaire, [car] il te viendrait à l'esprit de dire : puisque [le rachat du peter hamor] est mis en analogie (itkach) avec le premier-né humain (bekhor adam), de même que le premier-né humain [se rachète] après trente-cinq [jours ? plutôt : trente jours et cinq sela'im], celui-ci aussi après trente-cinq [de même].
Réponse : le verset est nécessaire pour écarter une hava amina. Le rachat du peter hamor est mis en analogie (hekech) avec le rachat du premier-né humain (Nombres 18:15). On aurait pu croire : de même que le premier-né humain se rachète après 30 jours et pour cinq sela'im, de même le peter hamor. Le verset 'tifde tifde' l'écarte.
[Le verset] nous apprend : 'tifde' — immédiatement (mi-yad), 'tifde' — n'importe quelle [valeur] (kol chehou).
Conclusion : la double formule 'tifde tifde' enseigne donc le rachat immédiat (mi-yad, dès la naissance) et de toute valeur (kol chehou) — écartant l'analogie avec le premier-né humain.
'Rabbi Yossi bar Yehouda dit : il n'y a pas de rachat [pour] moins d'un chekel.' De toute façon (mi-mah nafchakh) : s'il [le] met en analogie avec le premier-né humain — il devrait falloir cinq [sela'im] ! Et s'il ne [le] met pas en analogie — d'où lui vient [le] chekel ?
Difficulté sur R. Yossi bar Yehouda (qui exige un chekel) : de toute façon (mi-mah nafchakh), sa position est problématique. S'il fait l'analogie avec le premier-né humain, il devrait exiger cinq sela'im. S'il ne fait pas l'analogie, d'où tire-t-il le minimum d'un chekel ?
En vérité [il] ne [le] met pas en analogie ; [et] Rava a dit : le verset dit 'et toute ton évaluation sera selon le chekel du sanctuaire' (Lev 27:25) — toutes les évaluations (erakhin) que tu évalues ne seront pas inférieures à un chekel.
Réponse : R. Yossi bar Yehouda ne fait pas l'analogie avec le premier-né humain. Son minimum d'un chekel vient, selon Rava, du verset 'kol erkekha be-chekel ha-kodech' (Lev 27:25) : toute évaluation (erekh) doit valoir au minimum un chekel.
Et les Rabbanan : ce [verset]...
Amorce de la réponse des Rabbanan (qui, eux, tiennent 'kol chehou') : ce verset de Lev 27:25 [sert à autre chose selon eux] — la suite se poursuit sur le folio suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).