Bekhorot 10b — la chehita 'pour s'exercer' et l'aptitude à la toum'a, l'interdit de profit du peter hamor après l'arifa, et la valeur du rachat

Bekhorot 10b

Sougya : La sougya poursuit le débat sur la chehita d'un premier-né d'âne (peter hamor) faite seulement 'pour s'exercer' (le-hitlamed) : rend-elle la bête apte à recevoir la toum'a d'aliment ? On l'appuie sur la controverse entre Nimos et Rabbi Eliezer à propos du corbeau (orev) abattu pour s'entraîner, avec le principe 'issouro chichouvo' (l'interdit tient lieu de pensée) — mais on réfute, car le corbeau a des signes de pureté (simanei tahara) qui suffisent à eux seuls.

La Guemara passe ensuite au peter hamor non racheté : R. Yehouda l'interdit au profit, R.

Chimon le permet ; Rabba, Rav Nahman et Rech Lakich soutiennent que R. Chimon concède l'interdit après l'arifa (bris de la nuque), prouvé par la guezera chava 'arifa-arifa' avec l'egla aroufa et par la barayta de Levi, tandis que R.

Yo'hanan tient que le désaccord demeure. Enfin, la valeur du mouton de rachat : 'tifde tifde' enseigne un rachat immédiat et de toute valeur (kol chehou) selon les hakhamim, alors que R.

Yossi bar Yehouda exige au moins un chekel.

Une chehita 'pour s'exercer' rend-elle la bête apte à la toum'a d'aliment ? cas : on abat un premier-né d'âne (peter hamor) ou un corbeau (orev) pour s'entraîner, non pour manger Rabbanan / R. Eliezer R. Chimon / Nimos issouro chichouvo : l'interdit tient lieu de pensée (mahshava). -> apte à la toum'a même pour elle-même l'interdit ne tient PAS lieu de pensée ; il faut une vraie mahshava. -> pas apte pour elle-même Nafka mina : le SANG de la chehita rend apte les autres aliments (le-alma) selon tous ; le désaccord ne porte que sur la chair de la bête elle-même (le-goufeih). Réfute : le corbeau est un cas spécial (yech bo simanei tahara) — ses signes de pureté suffisent ; on ne peut donc en déduire la règle 'issouro chichouvo'.
La controverse Nimos / R. Eliezer sur le corbeau et le principe 'issouro chichouvo' (segments 0-7).
Le peter hamor non racheté : quand l'interdit de tirer profit (issour hana'a) s'applique-t-il ? Du vivant de l'âne (me-'hayim) Après arifa (nuque brisée) R. Yehouda : interdit R. Chimon : PERMIS (gueza, avoda, location = hana'at damav / goufo) Rabba, R. Nahman, Rech Lakich : R. Chimon CONCÈDE -> interdit R. Yo'hanan : encore en dispute (permis) Preuve de R. Nahman : guezera chava 'arifa-arifa' avec l'egla aroufa (interdite) ; et la barayta de Levi : 'il a fait perdre l'argent du kohen, donc son bien sera perdu' (issour hana'a). 'Même après arifa, R. Chimon concède l'interdit' — l'arifa ne permet pas comme le rachat (pediya).
L'interdit de tirer profit du peter hamor : du vivant vs après l'arifa (segments 8-25).
Combien vaut le mouton (se) du rachat du peter hamor ? Tana kama (hakhamim) tifde kol chehou : rachat de N'IMPORTE quelle valeur halakha (Rav Nahman) : comme les hakhamim R. Yossi bar Yehouda pas moins d'un chekel (min. un chekel) source : 'kol erkekha be-chekel ha-kodech' (Lev 27:25) hava amina (écartée) hekech au bekhor adam : après 30 j, cinq sela'im -> réfute : tifde mi-yad, kol chehou 'tifde tifde' (Ex 13:13, deux fois) : rachat immédiat (mi-yad) et de toute valeur (kol chehou).
La valeur du mouton de rachat : hakhamim (kol chehou) vs R. Yossi bar Yehouda (un chekel) (segments 26-32).
1
הָכָא בְמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן שֶׁשְּׁחָטוֹ לְהִתְלַמֵּד בּוֹ, וּבִפְלֻוגְתָּא דְּנִימוֹס וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר.

De quoi traitons-nous ici ? D'un cas où il [le propriétaire] l'a abattu pour s'y exercer [à la chehita] ; et [le désaccord porte] sur la controverse de Nimos et de Rabbi Eliezer.

📜 Rachi (1)
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן כְּגוֹן שֶׁשְּׁחָטוֹ לְפֶטֶר חֲמוֹר וְאִי דְּשָׁחֲטֵיהּ לְשֵׁם שְׁחִיטָה גְּמוּרָה אַפֵּי' לְר' שִׁמְעוֹן הָוְיָא מַחֲשָׁבָה וּמְטַמֵּא אֶלָּא בִּשְׁחָטוֹ ע"מ לְהִתְלַמֵּד בּוֹ הִלְכוֹת שְׁחִיטָה וּבְהַךְ פְּלִיגִי דְּרַבָּנָן סָבְרִי הַךְ שְׁחִיטָה מְשַׁוְּיָא לָהּ אֹוכֶל כִּשְׁחִיטָה גְּמוּרָה מְעַלַּיְיתָא דְּאָמְרִינַן בְּהָעוֹר וְהָרֹוטֶב (חֻולִּין קיז:) הַשּׁוֹחֵט בְּהֵמָה לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים כוּ' כִּדְפָרֵישִׁית לְעֵיל ור"ש סָבַר הַךְ שְׁחִיטָה לָאו מְעַלַּיְיתָא הִיא וְלָא הָוְיָא מַחֲשָׁבָה וּבִפְלוּגְתָּא דְּנִימּוֹס ור"א:
'De quoi traitons-nous ici ? D'un cas où il l'a abattu' — pour [opérer] le rachat de l'âne (peter hamor). Or, s'il l'avait abattu en vue d'une chehita complète [pour manger], même selon Rabbi Chimon ce serait une pensée [valable] et [la bête] contracterait la toum'a. Il s'agit donc du cas où il l'a abattu afin de s'exercer aux lois de la chehita ; et c'est là-dessus qu'ils divergent : les Rabbanan estiment que cette chehita la rend aliment, comme une chehita complète et pleine — car nous disons dans [le chapitre] 'Ha-'or ve-ha-rotev' (Houlin 117b) 'celui qui abat une bête pour un idolâtre, etc.', comme je l'ai expliqué plus haut ; et Rabbi Chimon estime que cette chehita n'est pas pleine et ne constitue pas une pensée [valable]. Et [cela porte] sur la controverse de Nimos et de Rabbi Eliezer.
💡 Explication

La Guemara précise le cas de la michna : on abat le peter hamor (premier-né d'âne) non pour le manger mais pour s'exercer à la chehita (le-hitlamed). La question : cette chehita 'd'entraînement' rend-elle la bête apte à la toum'a d'aliment ? Le débat rejoint la controverse entre Nimos et Rabbi Eliezer sur le corbeau.

🖼️ Schéma
Une chehita 'pour s'exercer' rend-elle la bête apte à la toum'a d'aliment ? cas : on abat un premier-né d'âne (peter hamor) ou un corbeau (orev) pour s'entraîner, non pour manger Rabbanan / R. Eliezer R. Chimon / Nimos issouro chichouvo : l'interdit tient lieu de pensée (mahshava). -> apte à la toum'a même pour elle-même l'interdit ne tient PAS lieu de pensée ; il faut une vraie mahshava. -> pas apte pour elle-même Nafka mina : le SANG de la chehita rend apte les autres aliments (le-alma) selon tous ; le désaccord ne porte que sur la chair de la bête elle-même (le-goufeih). Réfute : le corbeau est un cas spécial (yech bo simanei tahara) — ses signes de pureté suffisent ; on ne peut donc en déduire la règle 'issouro chichouvo'.
Le cadre du débat : chehita d'entraînement et aptitude à la toum'a.
2
דְּתַנְיָא, אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: סח לִי נִימוּס, אָחִיו שֶׁל רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ הַגַּרְסִי, שֶׁהַשּׁוֹחֵט אֶת הָעוֹרֵב לְהִתְלַמֵּד בּוֹ — דָּמוֹ מַכְשִׁיר. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: דַּם שְׁחִיטָה לְעוֹלָם מַכְשִׁיר.

Comme il est enseigné [dans une barayta] : Rabbi Yossi dit : Nimos, le frère de Rabbi Yehochoua ha-Garsi, m'a rapporté que celui qui abat un corbeau (orev) pour s'y exercer — son sang rend apte [à la toum'a]. Rabbi Eliezer dit : le sang de la chehita rend toujours apte.

📜 Rachi (1)
דָּמוֹ מַכְשִׁיר אִם נָפַל עַל הַזְּרָעִים וְכָל שֶׁכֵּן אִם שְׁחָטוֹ שְׁחִיטָה גְּמוּרָה דָּמוֹ מַכְשִׁיר אֲפִילּוּ לְגוּפֵיהּ דִּשְׁחִיטָתוֹ הָוְיָא מַחְשַׁבְתּוֹ וְאִי נְחָרוֹ וְלֹא שְׁחָטוֹ תּוּ לָא הֲוָה פְּלִיג בָּהּ רַבִּי אֶלְעָזָר דְּוַדַּאי לְעָלְמָא הוּא דְּמַכְשִׁיר דָּמוֹ וְלָאו לְגוּפֵיהּ דְּאִיהוּ גּוּפֵיהּ לֹא מְקַבֵּל טֻומְאָה בְּלֹא מַחְשָׁבָה:
'Son sang rend apte' — s'il est tombé sur des graines ; et à plus forte raison, s'il l'a abattu d'une chehita complète, son sang rend apte même pour la bête elle-même, car sa chehita constitue sa pensée. Et s'il l'a étranglé (nihar) sans l'abattre [selon les règles], Rabbi Eliezer ne divergerait plus à ce sujet, car [le sang] rend certainement apte le reste du monde (le-alma) et non la bête elle-même, laquelle ne contracte pas de toum'a sans pensée.
🗂️ Tossefot (1)
שֶׁהַשּׁוֹחֵט עוֹרֵב לְהִתְלַמֵּד דָּמוֹ מַכְשִׁיר פֵּירֵשׁ הַקְּוַנְט' אִם נָפַל עַל הַזְּרָעִים וכ"ש אִם שָׁחֲטוּ שְׁחִיטָה גְּמוּרָה דָּמוֹ מַכְשִׁיר אֲפִילּוּ לְגוּפֵיהּ דִּשְׁחִיטָתוֹ מַחְשַׁבְתּוֹ וְאִם נְחָרוֹ וְלֹא שְׁחָטוֹ תּוּ לָא פְּלִיג ר' אֱלִיעֶזֶר דְּוַדַּאי לְעָלְמָא מַכְשִׁיר דָּמוֹ וְלָא לְגוּפֵיהּ דְּאִיהוּ גּוּפֵיהּ לֹא מְקַבֵּל טֻומְאָה בְּלֹא מַחְשָׁבָה עכל"ה וְתֵימַהּ פֵּירֵשׁ דְּדַם נְחִירָה מַכְשִׁיר לְעָלְמָא דְּמַה טַעַם יַכְשִׁיר כֵּיוָן דְּלָא הָוֵי דַּם שְׁחִיטָה וְדַם חֲלָלִים לֹא שַׁיָּיךְ בִּבְהֵמָה אֶלָּא בְּאָדָם:
'Celui qui abat un corbeau pour s'y exercer — son sang rend apte' — le Commentaire [Rachi] a expliqué : s'il est tombé sur des graines, et à plus forte raison s'il l'a abattu d'une chehita complète son sang rend apte même pour la bête elle-même, car sa chehita est sa pensée ; et s'il l'a étranglé sans l'abattre, Rabbi Eliezer ne diverge plus, car [le sang] rend certainement apte le reste du monde et non la bête elle-même, laquelle ne contracte pas de toum'a sans pensée — fin de citation. Et c'est étonnant : il a expliqué que le sang d'étranglement (dam nehira) rend apte le reste du monde — mais pour quelle raison rendrait-il apte, puisque ce n'est pas du sang de chehita ? Or le 'sang des cadavres' (dam halalim) ne se dit pas d'une bête mais [seulement] d'un homme.
💡 Explication

La barayta-source : selon Nimos, abattre un corbeau pour s'entraîner fait que son sang rend apte les autres aliments à la toum'a (le sang est l'un des sept liquides makhchir). Rabbi Eliezer généralise : le sang de toute chehita rend toujours apte.

3
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הַייְנוּ תַּנָּא קַמָּא! אֶלָּא לָאו אִיסּוּרוֹ חִישּׁוּבוֹ אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.

[Mais] Rabbi Eliezer, c'est [exactement] le premier tana ! Plutôt, n'est-ce pas [le principe] 'son interdit [tient lieu de] sa pensée' (issouro chichouvo) qui les distingue ?

📜 Rachi (1)
אֶלָּא לָאו אִיסּוּרוֹ חִישּׁוּבוֹ הוּא דְּאִיכָּא בַּהֲדֵי שְׁחִיטָה כה"ג אִיכָּא בֵינַיְיהוּ:
'Plutôt, n'est-ce pas [le principe] son interdit [tient lieu de] sa pensée' — c'est cela qui accompagne la chehita et [qui,] en pareil cas, les distingue.
💡 Explication

Objection : Rabbi Eliezer semble dire la même chose que Nimos (le premier tana). Donc leur différence doit porter sur un autre point : le principe issouro chichouvo — l'interdit de consommer le corbeau tient-il lieu de la pensée (mahshava) requise pour le rendre apte pour lui-même ?

4
תַּנָּא קַמָּא סָבַר: דָּמוֹ מַכְשִׁיר לְעָלְמָא, אֲבָל לְגוּפֵיהּ בָּעֵי מַחְשָׁבָה.

Le premier tana estime : son sang rend apte le reste du monde (le-alma), mais pour elle-même (le-goufeih) il faut une pensée.

📜 Rachi (1)
לְעָלְמָא אִם נָפַל עַל הַזְּרָעִים אֲבָל לְגוּפֵיהּ בָּעֵי מַחְשָׁבָה דְּאִיסּוּרוֹ חִישּׁוּבוֹ גְּרֵידָא לָא אָמְרִינַן וְהַךְ שְׁחִיטָה לָא חֲשִׁיבָא לְשָׁוְוייָהּ אֹוכֶל:
'Le reste du monde (le-alma)' — s'il est tombé sur des graines ; mais pour elle-même il faut une pensée, car on ne dit pas 'son interdit seul [tient lieu de] sa pensée', et cette chehita n'est pas assez importante pour la rendre aliment.
💡 Explication

Position du premier tana (Nimos) : le sang du corbeau rend apte les autres aliments (le-alma), mais pour rendre le corbeau lui-même apte (le-goufeih) il faut une vraie pensée — car on ne dit pas 'issouro chichouvo', et une chehita d'entraînement ne suffit pas à le faire aliment.

5
וַאֲתָא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר לְמֵימַר: דַּם שְׁחִיטָה לְעוֹלָם מַכְשִׁיר, וַאֲפִילּוּ לְגוּפֵיהּ נָמֵי לָא בָּעֵי מַחְשָׁבָה.

Et Rabbi Eliezer vient dire : le sang de la chehita rend toujours apte, et même pour elle-même il ne faut pas non plus de pensée.

📜 Rachi (1)
וְאַפֵּי' לְגוּפֵיהּ לָא בָּעֵי מַחְשָׁבָה דְּהַךְ שְׁחִיטָה מְשַׁוְּיָיא לָהּ אֹוכֶל וּבְהַאי נָמֵי פְּלִיגִי רַבָּנָן כַּר' אֶלְעָזָר וְרַבִּי שִׁמְעוֹן כַּנִּימוּס:
'Et même pour elle-même il ne faut pas de pensée' — car cette chehita la rend aliment ; et sur ce point aussi les Rabbanan divergent comme Rabbi Eliezer, et Rabbi Chimon comme Nimos.
💡 Explication

Rabbi Eliezer, lui, tient que le sang de chehita rend toujours apte, et que même pour la bête elle-même aucune pensée n'est requise — car il tient 'issouro chichouvo'. Ainsi les Rabbanan pensent comme R. Eliezer, et R. Chimon comme Nimos.

6
מִמַּאי? דִּילְמָא טַעְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר הָתָם — דְּשָׁאנֵי עוֹרֵב, הוֹאִיל וְיֵשׁ בּוֹ סִימָנֵי טָהֳרָה.

D'où [le sais-tu] ? Peut-être la raison de Rabbi Eliezer, là-bas, est-elle que le corbeau est différent, puisqu'il possède des signes de pureté (simanei tahara).

📜 Rachi (1)
הוֹאִיל וְיֵשׁ בּוֹ סִימָנֵי טָהֳרָה כִּדְאָמַר בְּאֵלּוּ טְרֵיפוֹת (חֻולִּין סא:) מִשּׁוּם הָכִי הָוֵי אוּכְלָא אֲבָל לְגַבֵּי פֶּטֶר חֲמוֹר דְּלֵית לֵיהּ סִימָנֵי טָהֳרָה אִי לָאו דַּחֲשִׁיב מִשּׁוּם הַךְ שְׁחִיטָה לָא מְטַמּוּ לֵיהּ רַבָּנַן וְר' שִׁמְעוֹן אע"ג דְּחָשֵׁיב עָלֶיהָ פְּלִיג מִשּׁוּם דְּאָסוּר בַּהֲנָאָה לְאַחַר עֲרִיפָה כִּדְרַב':
'Puisqu'il possède des signes de pureté' — comme il est dit dans [le chapitre] 'Elou terefot' (Houlin 61b), c'est pour cela qu'il est [considéré comme] aliment. Mais pour le peter hamor, qui n'a pas de signes de pureté, si ce n'était qu'il est [rendu] important par cette chehita, les Rabbanan ne le déclareraient pas apte à la toum'a ; et Rabbi Chimon, bien qu'il [le tienne pour] important à son sujet, diverge parce qu'il est interdit au profit après l'arifa, selon [l'enseignement de] Rabba.
🗂️ Tossefot (1)
שָׁאנֵי עוֹרֵב הוֹאִיל וְיֵשׁ בּוֹ סִימָנֵי טָהֳרָה הוּא הַדִּין כ"ד עוֹפוֹת חוּץ מִנֶּשֶׁר כִּדְמוֹכַח פֶּרֶק אֵלּוּ טְרֵפוֹת (חוֹלִין סא:):
'Le corbeau est différent puisqu'il possède des signes de pureté' — il en va de même des vingt-quatre [espèces d']oiseaux [impurs], hormis l'aigle (necher), comme cela ressort du chapitre 'Elou terefot' (Houlin 61b).
💡 Explication

Réfutation : rien ne prouve que leur désaccord porte sur 'issouro chichouvo'. Peut-être R. Eliezer rend-il le corbeau apte pour une autre raison : le corbeau possède des signes de pureté (simanei tahara), ce qui suffit à le rendre aliment — à la différence de l'âne qui n'en a aucun.

7
וּמְנָלַן דְּסִימָנֵי טָהֳרָה מִילְּתָא הִיא? דְּקָתָנֵי עֲלָהּ דְּהַהִיא, אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: מַה טַעַם? הוֹאִיל וְיֵשׁ בּוֹ סִימָנֵי טָהֳרָה.

Et d'où [savons-nous] que des signes de pureté sont une chose [significative] ? De ce qu'il est enseigné à ce sujet : Rabbi Chimon dit : quelle en est la raison ?

Puisqu'ils possèdent des signes de pureté.

📜 Rachi (1)
וּמְנָלַן דְּסִימָנֵי טָהֳרָה מִילְּתָא לַאֲחוֹתִי לִידֵי טֻומְאָה דְּקָתָנֵי עֲלָהּ בַּבָּרַייְתָא דִּלְעֵיל נִבְלַת בְּהֵמָה טְהוֹרָה כו':
'Et d'où [savons-nous] que des signes de pureté sont une chose [significative]' — pour [les] faire descendre à la toum'a — de ce qui est enseigné à leur sujet dans la barayta ci-dessus : 'la charogne d'une bête pure, etc.'.
💡 Explication

Appui : d'où tient-on que les signes de pureté comptent pour la toum'a d'aliment ? D'une barayta sur la michna (10a) : Rabbi Chimon explique que le chameau, le lièvre, le daman et le porc sont aptes à la toum'a sans autre condition parce qu'ils possèdent des signes de pureté.

8
וְכִי תֵּימָא: אִי מִשּׁוּם סִימָנֵי טָהֳרָה, מַאי אִירְיָא לְהִתְלַמֵּד? אֲפִילּוּ לְהִתְעַסֵּק נָמֵי! אִין הָכִי נָמֵי, וּמִשּׁוּם נִימוּס.

Et si tu dis : si [c'est] à cause des signes de pureté, pourquoi [préciser] 'pour s'exercer' ? Même 'pour manier' [sans intention de chehita] aussi ! — Oui, il en est bien ainsi ; et [on l'a formulé] à cause de Nimos.

📜 Rachi (2)
אַפֵּי' לְהִתְעַסֵּק דְּמִתְכַּוֵּין לַחְתֹּוךְ דָּבָר אַחֵר דְּלָאו לִשְׁחִיטָה אִיכַּוֵּין:
'Même pour manier' — car il vise à couper autre chose, n'ayant pas eu l'intention d'une chehita.
אִין הָכִי נָמֵי וּמִשּׁוּם נִימוֹס לְהוֹדִיעַ כֹּחוֹ דאע"ג דִּשְׁחָטוֹ לְהִתְלַמֵּד בּוֹ דְּהָוֵי שְׁחִיטָה חֲשׁוּבָה טְפֵי מִלְּהִתְעַסֵּק אַפֵּ"ה אִיהוּ גּוּפֵיהּ לָא מְטַמֵּא לֵיהּ נִימוּס:
'Oui, il en est bien ainsi ; et [on l'a formulé] à cause de Nimos' — pour faire connaître la force [de sa position] : bien qu'il l'ait abattu 'pour s'exercer' — ce qui est une chehita plus importante qu'un simple maniement — malgré cela Nimos [tient que] pour elle-même [le corbeau] ne contracte pas de toum'a.
🗂️ Tossefot (1)
מַאי אִירְיָא לְהִתְלַמֵּד אַפֵּי' לְהִתְעַסֵּק פֵּירוּשׁ וְאַפֵּי' נְחָרוֹ נָמֵי דִּלְהִתְעַסֵּק נָמֵי לָאו שְׁחִיטָה הִיא וְכִנְחָרוֹ דָּמֵי וְאע"ג דְּאָז לֹא הָיָה הֻוכְשַׁר בְּדַם שְׁחִיטָה מ"מ פָּרֵיךְ כֵּיוָן דְּלָא אָתֵי לְאַשְׁמוֹעִינַן דְּדַם שְׁחִיטָה מַכְשִׁיר דְּהָא כְּבָר אַשְׁמוֹעִינַן וְלֹא בָּא לְאַשְׁמוֹעִינַן אֶלָּא דְּאֵין צָרִיךְ מַחֲשָׁבָה הוֹאִיל וְיֵשׁ בּוֹ סִימָנֵי טָהֳרָה זֶה הָיָה יָכוֹל לְאַשְׁמוֹעִינַן בְּלֹא שְׁחִיטָה:
'Pourquoi [préciser] pour s'exercer ? Même pour manier' — c'est-à-dire même s'il l'a étranglé aussi, car 'pour manier' n'est pas non plus une chehita et équivaut à un étranglement. Et bien qu'alors il n'y ait pas eu d'aptitude par le sang de chehita, [la Guemara] objecte tout de même : puisque [la barayta] ne vient pas nous apprendre que le sang de chehita rend apte — car cela, elle nous l'a déjà appris — et qu'elle ne vient nous apprendre que ceci : qu'il ne faut pas de pensée puisqu'il possède des signes de pureté — cela, elle pouvait nous l'apprendre sans chehita.
💡 Explication

Question : si le corbeau est apte grâce à ses signes de pureté, pourquoi la barayta précise-t-elle 'pour s'exercer' ? Même s'il l'avait simplement manié (le-hit'assek, sans viser une chehita) il serait apte ! Réponse : oui, en effet — la formulation 'pour s'exercer' vise surtout la position de Nimos (pour montrer que même dans ce cas, plus fort qu'un simple maniement, il ne rend pas apte pour lui-même).

9
אַיְּתִיבֶיהָ: לֹא רָצָה לִפְדּוֹתוֹ — עוֹרְפוֹ בְּקוֹפִיץ מֵאֲחוֹרָיו וְקוֹבְרוֹ, וְאָסוּר בַּהֲנָאָה, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר!

On [lui] objecte : s'il n'a pas voulu le racheter — il lui brise la nuque avec un couperet (kofits) par derrière et l'enterre, et il est interdit au profit ; [ce sont] les paroles de Rabbi Yehouda, et Rabbi Chimon permet !

📜 Rachi (3)
אֵיתִיבֵיהּ אַבַּיֵּי לְרָבָא דְּאָמַר מוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן לְאַחַר עֲרִיפָה:
'On [lui] objecte' — Abaye à Rabba, qui a dit que Rabbi Chimon concède après l'arifa.
בְּקוֹפִיץ סַכִּין גָּדוֹל שֶׁכֵּן דֶּרֶךְ עֲרִיפָה:
'Avec un couperet (kofits)' — un grand couteau, car telle est la manière de [pratiquer] l'arifa.
מֵאֲחוֹרָיו מִמּוּל עָרְפּוֹ דִּכְתִיב וַעֲרַפְתּוֹ:
'Par derrière' — à l'opposé de la nuque, comme il est écrit 'et tu lui briseras la nuque (va-'arafto)'.
💡 Explication

Objection contre Rabba (qui dit que R. Chimon concède l'interdit après l'arifa). Une barayta : si l'on ne rachète pas le peter hamor, on lui brise la nuque (arifa) avec un couperet (kofits) et on l'enterre ; il est interdit au profit — dit R. Yehouda, mais R. Chimon permet. Or R. Chimon semble permettre même après l'arifa !

🖼️ Schéma
Le peter hamor non racheté : quand l'interdit de tirer profit (issour hana'a) s'applique-t-il ? Du vivant de l'âne (me-'hayim) Après arifa (nuque brisée) R. Yehouda : interdit R. Chimon : PERMIS (gueza, avoda, location = hana'at damav / goufo) Rabba, R. Nahman, Rech Lakich : R. Chimon CONCÈDE -> interdit R. Yo'hanan : encore en dispute (permis) Preuve de R. Nahman : guezera chava 'arifa-arifa' avec l'egla aroufa (interdite) ; et la barayta de Levi : 'il a fait perdre l'argent du kohen, donc son bien sera perdu' (issour hana'a). 'Même après arifa, R. Chimon concède l'interdit' — l'arifa ne permet pas comme le rachat (pediya).
Le peter hamor non racheté : positions sur l'interdit de profit.
10
אֵימָא: וּמֵחַיִּים אָסוּר בַּהֲנָאָה, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר.

Dis [que la barayta veut dire] : et de son vivant (me-'hayim) il est interdit au profit, et Rabbi Chimon permet.

💡 Explication

Réponse : la barayta parle de l'interdit du vivant de l'âne. C'est là que R. Yehouda interdit et R. Chimon permet ; après l'arifa, R. Chimon pourrait bien concéder l'interdit.

11
וְהָא מִדְּסֵיפָא מֵחַיִּים הָוֵי, רֵישָׁא לָאו מֵחַיִּים.

Mais du fait que la fin [de la barayta] concerne [le cas] de son vivant, le début ne concerne donc pas [le cas] de son vivant !

💡 Explication

Contre-attaque : puisque la fin de la barayta traite manifestement de l'interdit du vivant, le début (objet de l'objection) doit traiter d'autre chose — donc de l'après-arifa.

12
דְּקָתָנֵי סֵיפָא: לֹא יְמִיתֶנּוּ, לֹא בְּקָנֶה וְלֹא בְּמַגָּל וְלֹא בְּקַרְדֹּום וְלֹא בִּמְגֵירָה, וְלֹא יַכְנִיסֶנּוּ לַחֶדֶר וְיִנְעֹול דֶּלֶת לְפָנָיו בִּשְׁבִיל שֶׁיָּמוּת, וְאָסוּר בְּגִיזָּה וַעֲבוֹדָה, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר!

Comme il est enseigné dans la fin [de la barayta] : il ne le fera pas mourir, ni avec un roseau, ni avec une faucille, ni avec une hache, ni avec une scie (megira) ; et il ne l'enfermera pas dans une pièce pour verrouiller la porte devant lui afin qu'il meure ; et il est interdit [d'en tirer profit par] la tonte (guiza) et le travail (avoda) ; [ce sont] les paroles de Rabbi Yehouda, et Rabbi Chimon permet !

📜 Rachi (1)
בִּמְגֵירָה שיג"א סַכִּין שֶׁיֵּשׁ בָּהּ פְּגִימוֹת הַרְבֵּה:
'Avec une scie (megira)' — 'sie' [en langue vernaculaire], un couteau qui a de nombreuses brèches (dentelures).
💡 Explication

Preuve : la fin de la barayta interdit la tonte (guiza) et le travail (avoda) — usages qui n'ont de sens que du vivant de l'âne. Donc cette clause parle du vivant ; par contraste, le début parle bien de l'après-arifa.

13
רֵישָׁא וְסֵיפָא מֵחַיִּים, רֵישָׁא — בַּהֲנָאַת דָּמָיו, סֵיפָא — בַּהֲנָאַת גּוּפוֹ.

[Non :] le début et la fin concernent [tous deux le cas] de son vivant ; le début — [l'interdit de] tirer profit de sa valeur (hana'at damav), la fin — [l'interdit de] tirer profit de son corps (hana'at goufo).

📜 Rachi (1)
בַּהֲנָאַת דָּמָיו אִם הִשְׂכִּירָהּ לַאֲחֵרִים:
'[Tirer profit de] sa valeur (hana'at damav)' — s'il l'a loué à autrui.
💡 Explication

Réponse : les deux clauses parlent du vivant, mais de deux profits différents. Le début vise le profit de sa valeur monétaire (hana'at damav — louer, vendre) ; la fin vise le profit de son corps (hana'at goufo — tonte, travail). L'objection contre Rabba tombe.

14
וּצְרִיכָא, דְּאִי תְּנָא הֲנָאַת דָּמָיו — בְּהָהוּא קָא שָׁרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן, אֲבָל בַּהֲנָאַת גּוּפוֹ אֵימָא מוֹדֶה לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה. וְאִי תְּנָא בַּהֲנָאַת גּוּפוֹ — בְּהָהִיא קָאָסַר רַבִּי יְהוּדָה, אֲבָל בַּהֲנָאַת דָּמָיו אֵימָא מוֹדֶה לְרַבִּי שִׁמְעוֹן. צְרִיכָא.

Et il fallait [les deux cas] : car si [le tana] n'avait enseigné que [le profit de] sa valeur, [on dirait] c'est là-dessus que Rabbi Chimon permet, mais pour le profit de son corps, dis qu'il concède peut-être à Rabbi Yehouda ; et s'il n'avait enseigné que [le profit de] son corps, [on dirait] c'est là-dessus que Rabbi Yehouda interdit, mais pour [le profit de] sa valeur, dis qu'il concède peut-être à Rabbi Chimon. [Donc] il fallait [les deux].

📜 Rachi (1)
בַּהֲנָאַת גּוּפוֹ כְּגוֹן גִּיזָּה וַעֲבוֹדָה:
'[Le profit de] son corps (hana'at goufo)' — comme la tonte (guiza) et le travail (avoda).
💡 Explication

Justification (tsrikha) : les deux cas sont nécessaires. Sur le seul profit de la valeur, on croirait que R. Chimon permet mais concède peut-être l'interdit du corps ; et sur le seul profit du corps, on croirait que R. Yehouda interdit mais concède peut-être le profit de la valeur. Il faut donc les deux clauses.

15
וְכֵן אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: מוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן לְאַחַר עֲרִיפָה שֶׁהוּא אָסוּר.

Et de même a dit Rav Nahman au nom de Rabba bar Avouh : Rabbi Chimon concède qu'après l'arifa il [le peter hamor] est interdit.

💡 Explication

Appui à Rabba : Rav Nahman au nom de Rabba bar Avouh enseigne pareillement que R. Chimon concède l'interdit de profit après l'arifa.

16
וְאָמַר רַב נַחְמָן: מְנָא אֲמִינָא לַהּ? דְּתַנְיָא: ״וַעֲרַפְתּוֹ״, נֶאֱמַר כָּאן עֲרִיפָה, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן עֲרִיפָה, מַה לְהַלָּן אָסוּר — אַף כָּאן אָסוּר.

Et Rav Nahman a dit : d'où est-ce que je le dis ? De ce qui est enseigné : 'et tu lui briseras la nuque (va-'arafto)' — il est dit ici 'arifa' et il est dit là-bas 'arifa' ; de même que là-bas c'est interdit, ici aussi c'est interdit.

💡 Explication

Preuve de Rav Nahman par une guezera chava (analogie verbale) : le terme 'arifa' figure ici (peter hamor, Ex 13:13) et là-bas (egla aroufa, Dt 21:4). De même que l'egla aroufa est interdite au profit après la cérémonie, de même le peter hamor après l'arifa.

17
מַנִּי? אִילֵּימָא רַבִּי יְהוּדָה — מֵחַיִּים מֵיסָר אָסַר! אֶלָּא לָאו רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא?

Qui [est le tana de cette barayta] ? Si l'on dit Rabbi Yehouda — de son vivant déjà il l'interdit !

Plutôt, n'est-ce pas Rabbi Chimon ?

💡 Explication

Analyse : quel est le tana de cette barayta ? Ce n'est pas R. Yehouda, qui interdit déjà du vivant (le verset serait superflu). C'est donc R. Chimon — preuve qu'il concède l'interdit après l'arifa.

18
אֲמַר לֵיהּ רַב שֵׁשֶׁת: סִפְרָא חֲבֵרֶיךָ תַּרְגּוּמָהּ: לְעוֹלָם רַבִּי יְהוּדָה, וְאִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַעְתָּךְ אֲמִינָא: עֲרִיפָה בִּמְקוֹם פְּדִיָּיה עוֹמֶדֶת, מַה פְּדִייָּה מֻתֶּרֶת — אַף עֲרִיפָה מֻתֶּרֶת, קָא מַשְׁמָע לַן.

Rav Chechet lui dit : Safra ton collègue l'a traduit [ainsi] : en vérité [c'est] Rabbi Yehouda, et [le verset] était nécessaire, [car] il te viendrait à l'esprit de dire : l'arifa tient lieu du rachat (pediya) ; de même que le rachat rend permis, de même l'arifa rend permis — [le verset] nous apprend [qu'il n'en est rien].

📜 Rachi (1)
מַה פְּדִיָּיה מֻותֶּרֶת דִּלְאַחַר פִּדְיוֹנוֹ דִּבְרֵי הַכֹּל שָׁרִי בַּהֲנָאָה:
'De même que le rachat rend permis' — car après son rachat, de l'avis de tous, [le peter hamor] est permis au profit.
💡 Explication

Objection de Rav Chechet : selon Safra, la barayta est bien de R. Yehouda. Le verset reste utile : on aurait pu croire que l'arifa tient lieu de rachat (pediya) et rend donc permis au profit, comme le fait le rachat. Le verset ('arifa' = interdit) enseigne que non.

19
אָמַר רַב נַחְמָן: מְנָא אֲמִינָא לַהּ? מִדְּתָנֵי לֵוִי: הוּא הִפְסִיד מָמוֹנוֹ שֶׁל כֹּהֵן, לְפִיכָךְ יֻופְסַד מָמוֹנוֹ.

Rav Nahman a dit : d'où est-ce que je le dis ? De ce qu'enseigne Levi : lui [le propriétaire] a fait perdre l'argent du kohen, c'est pourquoi son [propre] argent sera perdu.

📜 Rachi (2)
הוּא הִפְסִיד מָמוֹנוֹ שֶׁל כֹּהֵן שֶׁלֹּא פְּדָאוֹ בְּשֶׂה וְיִתְּנֶנּוּ לַכֹּהֵן:
'Lui a fait perdre l'argent du kohen' — car il ne l'a pas racheté par un mouton [qu'il aurait] donné au kohen.
לְפִיכָךְ יֻופְסַד מָמוֹנוֹ יִכְפּוּהוּ בֵּית דִּין לְעָורְפוֹ לְאַחַר שְׁלֹשִׁים כְּדִמְפָרֵשׁ בְּפִירְקָא וְיֵאָסֵר בַּהֲנָאָה:
'C'est pourquoi son [propre] argent sera perdu' — le tribunal (beit din) le contraindra à lui briser la nuque après trente [jours], comme il est expliqué dans le chapitre, et il sera interdit au profit.
💡 Explication

Autre preuve de Rav Nahman, de la barayta de Levi sur la raison de l'arifa : le propriétaire, en ne donnant pas de mouton au kohen, a fait perdre au kohen son dû ; en punition, son propre bien sera perdu — l'âne est interdit au profit (perte totale).

20
מַנִּי? אִילֵּימָא רַבִּי יְהוּדָה — הָא מִיפְסָד וְקָאֵי! אֶלָּא לָאו רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא?

Qui [est le tana] ? Si l'on dit Rabbi Yehouda — mais [le bien] est déjà perdu [et le reste] !

Plutôt, n'est-ce pas Rabbi Chimon ?

📜 Rachi (2)
הָא מִיפְסָד וְקָאֵי דְּמֵחַיִּים נָמֵי אָסוּר וּמַאי מַפְסְדָא לֵיהּ עֲרִיפָה:
'Mais [le bien] est déjà perdu [et le reste]' — car de son vivant aussi [il est] interdit ; en quoi l'arifa le lui fait-elle perdre ?
אֶלָּא לָאו רַבִּי שִׁמְעוֹן וּלְאַחַר עֲרִיפָה מוֹדֶה:
'Plutôt, n'est-ce pas Rabbi Chimon' — et après l'arifa il concède [l'interdit].
💡 Explication

Analyse : quel tana ? Pas R. Yehouda : selon lui l'âne est déjà interdit du vivant, donc son bien est déjà perdu — l'arifa n'ajoute rien. C'est donc R. Chimon : preuve qu'il concède l'interdit après l'arifa.

21
אִיבָּעֵית אֵימָא: רַבִּי יְהוּדָה, וְאִיבָּעֵית אֵימָא רַבִּי שִׁמְעוֹן.

Si tu veux, dis : Rabbi Yehouda ; et si tu veux, dis : Rabbi Chimon.

💡 Explication

Réponse : la barayta de Levi peut se lire selon R. Yehouda comme selon R. Chimon — la preuve n'est donc pas concluante. Les deux lectures sont explicitées ci-après.

22
אִיבָּעֵית אֵימָא: רַבִּי יְהוּדָה, אַפְּסֵידָא דְּבֵינֵי בֵּינֵי.

Si tu veux [dire] Rabbi Yehouda — [la 'perte' vise] la perte de la différence (beini ou-beini).

📜 Rachi (1)
דְּבֵינֵי וּבֵינֵי דְּמֵחַיִּים נָמֵי אָסוּר בַּהֲנָאָה מָצֵי פָּרֵיק לֵיהּ בְּשֶׂה בַּר דַּנְקָא וְהַשְׁתָּא מַפְסִיד הַכֹּל:
'La différence (beini ou-beini)' — car même si de son vivant il est interdit au profit, il pouvait le racheter par un mouton [valant] un tiers de zouz (chveh bar danka), et maintenant il perd tout.
💡 Explication

Selon R. Yehouda : la 'perte' n'est pas totale mais celle de la différence (beini ou-beini) — l'écart entre la valeur de l'âne et celle du petit mouton qui l'aurait racheté. Même si l'âne est interdit du vivant, il pouvait être racheté par un mouton de faible valeur ; en ne le rachetant pas, le propriétaire perd cet écart.

23
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: רַבִּי שִׁמְעוֹן, לִפְחַת מִיתָה.

Et si tu veux [dire] Rabbi Chimon — [la 'perte' vise] la dépréciation due à la mort (pehat mita).

📜 Rachi (1)
אִיבָּעֵית אֵימָא ר' שִׁמְעוֹן וַאֲפִילּוּ הָכֵי בַּהֲנָאָה לָא מִיתְּסַר וּמַאי אַפְסִיד מָמוֹנוֹ לִפְחַת מִיתָה מַה שֶׁמִּיתָה פִּיחֲתַתּוּ דְּמֵחַיִּים הֲוָה שָׁוֶה מָנֶה וּלְאַחַר מִיתָה אֵינָהּ שָׁוָה אֶלָּא דִּינָר לְהַאֲכִילוֹ לְכַלְבּוֹ:
'Si tu veux [dire] Rabbi Chimon' — et même ainsi, [l'âne] n'est pas interdit au profit ; en quoi 'son argent est-il perdu' ? Par la dépréciation due à la mort (pehat mita) — ce que la mort lui a fait perdre : de son vivant il valait une mane, et après la mort il ne vaut plus qu'un dinar, [juste bon] à nourrir son chien.
💡 Explication

Selon R. Chimon (qui permet le profit après l'arifa) : la 'perte' est la dépréciation causée par la mort (pehat mita) — un âne mort vaut bien moins qu'un âne vivant. C'est cette perte de valeur qui est visée, non un interdit total.

24
וְכֵן אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: מוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן לְאַחַר עֲרִיפָה שֶׁהוּא אָסוּר, וְרַבִּי יוֹחָנָן, וְאִי תֵּימָא רַבִּי אֶלְעָזָר אֲמַר: עֲדַיִין הִיא מַחֲלֹוקֶת.

Et de même a dit Rech Lakich : Rabbi Chimon concède qu'après l'arifa il est interdit ; et Rabbi Yo'hanan — et certains disent Rabbi Elazar — a dit : c'est encore une controverse.

💡 Explication

Deux positions amoraiques : Rech Lakich soutient (comme Rabba et Rav Nahman) que R. Chimon concède l'interdit après l'arifa. Mais R. Yo'hanan (ou R. Elazar) tient que le désaccord demeure : R. Chimon permet le profit même après l'arifa.

25
אִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ לְהָא דְּרַב נַחְמָן, אַהָא: ״הַמְקַדֵּשׁ בְּפֶטֶר חֲמוֹר אֵינָהּ מְקֻודֶּשֶׁת״. לֵימָא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן? אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: לְאַחַר עֲרִיפָה, וְדִבְרֵי הַכֹּל.

Certains rapportent cet [enseignement] de Rav Nahman à propos de ceci : 'celui qui fiance [une femme] avec un peter hamor — elle n'est pas fiancée' (Kiddouchin 56b). Dirons-nous que notre michna n'est pas selon Rabbi Chimon ?

Rav Nahman a dit au nom de Rabba bar Avouh : [c'est] après l'arifa, et de l'avis de tous.

📜 Rachi (1)
לְהָא דְּרַב נַחְמָן דְּאָמַר לְעֵיל מוֹדֶה ר' שִׁמְעוֹן לְאַחַר עֲרִיפָה:
'Cet [enseignement] de Rav Nahman' — [celui] qu'il a dit plus haut : Rabbi Chimon concède après l'arifa.
💡 Explication

Autre version : on rattache l'enseignement de Rav Nahman à la michna de Kiddouchin (56b) : qui fiance une femme avec un peter hamor ne la fiance pas (car l'âne est interdit au profit, donc sans valeur monétaire). Objection : cette michna serait-elle contre R. Chimon (qui permet le profit) ? Réponse : elle traite du cas après l'arifa, où tous (même R. Chimon) conviennent de l'interdit.

26
אִיכָּא דְאָמְרִי: הָא מַנִּי? לָא רַבִּי יְהוּדָה וְלָא רַבִּי שִׁמְעוֹן. אִי רַבִּי שִׁמְעוֹן — תִּיקְדַּשׁ בְּכוּלֵּיהּ, אִי רַבִּי יְהוּדָה — תִּיקְדַּשׁ בְּהָךְ דְּבֵינֵי בֵּינֵי!

Certains disent : selon qui est ceci [la michna de Kiddouchin] ? Ni selon Rabbi Yehouda, ni selon Rabbi Chimon !

Si [c'est] Rabbi Chimon — qu'elle soit fiancée par la totalité [de la valeur] ; si [c'est] Rabbi Yehouda — qu'elle soit fiancée par cette différence (beini ou-beini) !

📜 Rachi (1)
תִּיקְדַּשׁ בְּכוּלֵּיהּ דְּהָא כּוּלֵּיהּ שָׁרִי בַּהֲנָאָה:
'Qu'elle soit fiancée par la totalité' — car sa totalité est permise au profit.
💡 Explication

Autre version de la discussion : la michna de Kiddouchin ne suit apparemment ni R. Yehouda ni R. Chimon. Selon R. Chimon (profit permis), la fiançaille devrait valoir par la totalité de la valeur de l'âne. Selon R. Yehouda, elle devrait valoir au moins par la différence (beini ou-beini) restant au propriétaire.

27
אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ אָמַר רַב: לְעוֹלָם רַבִּי יְהוּדָה, וּכְגוֹן שֶׁאֵינוֹ שָׁוֶה אֶלָּא שֶׁקֶל, וְסָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי בַּר יְהוּדָה. דְּתַנְיָא: ״תִּפָּדֶה״ ״תִּפָּדֶה״ — תִּפָּדֶה מִיָּד, תִּפָּדֶה כָּל שֶׁהוּא. רַבִּי יוֹסֵי בַּר יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵין פְּדִיָּיה פְּחוּתָה מִשֶּׁקֶל.

Rabba bar Avouh a dit au nom de Rav : en vérité [c'est] Rabbi Yehouda, et dans un cas où [l'âne] ne vaut qu'un chekel, et il tient comme Rabbi Yossi bar Yehouda. Comme il est enseigné : 'tu rachèteras' 'tu rachèteras' — tu rachèteras immédiatement (mi-yad), tu rachèteras [par] n'importe quelle [valeur] (kol chehou).

Rabbi Yossi bar Yehouda dit : il n'y a pas de rachat [pour] moins d'un chekel.

📜 Rachi (3)
שֶׁאֵינוֹ שָׁוֶה אֶלָּא שֶׁקֶל סֶלַע דְּהַשְׁתָּא לֵיכָּא בֵּינֵי בֵּינֵי דְּהַהוּא שֶׂה דְּיָהֲבִינַן לְכֹהֵן תּוּתֵיהּ בָּעֵי לְמֶיהֱוֵי שָׁוֶה שֶׁקֶל:
'Où [l'âne] ne vaut qu'un chekel' — un sela ; car alors il n'y a pas de différence (beini ou-beini), puisque le mouton que nous donnons au kohen à sa place doit valoir un chekel.
תִּפָּדֶה תִּפָּדֶה תְּרֵי זִמְנֵי כְּתִיב וּפֶטֶר חֲמוֹר תִּפְדֶּה בְשֶׂה (שְׁמוֹת י״ג:י״ג):
'Tifde tifde' — c'est écrit deux fois : 'et le premier-né de l'âne, tu le rachèteras par un mouton' (Ex 13:13).
מִיָּד אַפֵּי' בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים:
'Immédiatement (mi-yad)' — même dans les trente [premiers jours].
💡 Explication

Résolution : selon Rav, la michna de Kiddouchin suit R. Yehouda, dans le cas où l'âne ne vaut qu'un chekel (= la valeur du mouton de rachat, donc pas de différence). Et R. Yehouda tient comme R. Yossi bar Yehouda. La barayta : 'tifde tifde' (répété deux fois, Ex 13:13) enseigne rachat immédiat (mi-yad) et de toute valeur (kol chehou) ; R. Yossi bar Yehouda exige au moins un chekel.

🖼️ Schéma
Combien vaut le mouton (se) du rachat du peter hamor ? Tana kama (hakhamim) tifde kol chehou : rachat de N'IMPORTE quelle valeur halakha (Rav Nahman) : comme les hakhamim R. Yossi bar Yehouda pas moins d'un chekel (min. un chekel) source : 'kol erkekha be-chekel ha-kodech' (Lev 27:25) hava amina (écartée) hekech au bekhor adam : après 30 j, cinq sela'im -> réfute : tifde mi-yad, kol chehou 'tifde tifde' (Ex 13:13, deux fois) : rachat immédiat (mi-yad) et de toute valeur (kol chehou).
La valeur minimale du mouton de rachat selon les tanaim.
28
אָמַר מָר: ״תִּפָּדֶה״ ״תִּפָּדֶה״ — תִּפָּדֶה מִיָּד, תִּפָּדֶה כָּל שֶׁהוּא. פְּשִׁיטָא!

Le Maître a dit : 'tifde' 'tifde' — tu rachèteras immédiatement, tu rachèteras [par] n'importe quelle [valeur]. [C'est] évident !

💡 Explication

La Guemara analyse la barayta : pourquoi un verset pour enseigner que le rachat se fait immédiatement et de toute valeur ? Cela semble évident — pourquoi le dériver d'un verset ?

29
אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַעְתָּךְ אֲמִינָא: הוֹאִיל וְאִיתַּקַּשׁ לִבְכוֹר אָדָם, מַה בְּכוֹר אָדָם אַחַר שְׁלֹשִׁים וְחָמֵשׁ, הַאי נָמֵי אַחַר שְׁלֹשִׁים וְחָמֵשׁ.

[Le verset] était nécessaire, [car] il te viendrait à l'esprit de dire : puisque [le rachat du peter hamor] est mis en analogie (itkach) avec le premier-né humain (bekhor adam), de même que le premier-né humain [se rachète] après trente-cinq [jours ? plutôt : trente jours et cinq sela'im], celui-ci aussi après trente-cinq [de même].

📜 Rachi (3)
אִיתַּקַּשׁ לִבְכוֹר אָדָם דִּכְתִיב (בַּמִּדְבָּר י״ח:ט״ו) אֵת בְּכוֹר הָאָדָם וְאֵת בְּכוֹר הַבְּהֵמָה טְמֵאָה תִּפָּדֶה:
'Est mis en analogie avec le premier-né humain' — car il est écrit (Nombres 18:15) 'le premier-né de l'homme tu rachèteras, et le premier-né de la bête impure tu rachèteras'.
מַה בְּכוֹר אָדָם פִּדְיוֹנוֹ לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם וּפְדוּיָו מִבֶּן חֹדֶשׁ תִּפְדֶּה וַחֲמִשָּׁה סְלָעִים בָּעֵי לְמֵיתַב:
'De même que le premier-né humain' — son rachat est après trente jours ('à partir d'un mois tu le rachèteras') et il faut donner cinq sela'im.
אַף כָּאן לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם וַחֲמִשָּׁה סְלָעִים בָּעֵי לְמֵיתַב:
'De même ici, après trente jours et cinq' — sela'im il faut donner.
💡 Explication

Réponse : le verset est nécessaire pour écarter une hava amina. Le rachat du peter hamor est mis en analogie (hekech) avec le rachat du premier-né humain (Nombres 18:15). On aurait pu croire : de même que le premier-né humain se rachète après 30 jours et pour cinq sela'im, de même le peter hamor. Le verset 'tifde tifde' l'écarte.

30
קָא מַשְׁמָע לַן: ״תִּפָּדֶה״ — מִיָּד, ״תִּפָּדֶה״ — כָּל שֶׁהוּא.

[Le verset] nous apprend : 'tifde' — immédiatement (mi-yad), 'tifde' — n'importe quelle [valeur] (kol chehou).

💡 Explication

Conclusion : la double formule 'tifde tifde' enseigne donc le rachat immédiat (mi-yad, dès la naissance) et de toute valeur (kol chehou) — écartant l'analogie avec le premier-né humain.

31
רַבִּי יוֹסֵי בַּר יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵין פְּדִיָּיה פְּחוּתָה מִשֶּׁקֶל. מִמַּה נַפְשָׁךְ: אִי מַקֵּישׁ לִבְכוֹר אָדָם — חָמֵשׁ לִיבְעֵי, וְאִי לֹא מַקִּישׁ — שֶׁקֶל מְנָא לֵיהּ?

'Rabbi Yossi bar Yehouda dit : il n'y a pas de rachat [pour] moins d'un chekel.' De toute façon (mi-mah nafchakh) : s'il [le] met en analogie avec le premier-né humain — il devrait falloir cinq [sela'im] ! Et s'il ne [le] met pas en analogie — d'où lui vient [le] chekel ?

⚖️ Rosh (1)
תַּנְיָא תִּפְדֶּה תִּפְדֶּה מִיָּד תִּפְדֶּה כָּל שֶׁהוּא. רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אֵין פְּדִייָּה פְּחוּתָה מִשֶּׁקֶל אָמַר רַב נַחְמָן הֲלָכָה כְּדִבְרֵי חֲכָמִים. וְכַמָּה אָמַר רַב יוֹסֵף אַפֵּי' פַּטְרוֹזָא בַּר דַּנְקָא אָמַר רָבָא אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא גָּדוֹל וְקָטָן פְּשִׁיטָא מַהוּ דְּתֵימָא כֻּולֵּי הַאי לָא אִי נָמֵי פַּטְרוֹזָא לָא קמ"ל. ר' יְהוּדָה נְשִׂיאָה הֲוָה לֵיהּ הָהוּא פֶּטֶר חֲמוֹר שַׁדְּרֵיהּ לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי טַרְפוֹן א"ל כַּמָּה בָּעֵינָא לִמְיַתְּבָא לְכֹהֵן א"ל הֲרֵי אָמְרוּ עַיִן יָפָה בְּסֶלַע עַיִן רָעָה בְּשֶׁקֶל בֵּינוֹנִית בְּרִגְיָא אָמַר רָבָא הִלְכְתָא בְּרִגְיָא וְכַמָּה תְּלָתָא זוּזֵי רְגִיל הָכָא וְרָגִיל הָכָא קַשְׁיָא הִלְכְתָא אַהִלְכְתָא לָא קַשְׁיָא כָּאן בְּבָא לִימָּלֵךְ כָּאן בְּעוֹשֶׂה מֵעַצְמוֹ אִם מֵעַצְמוֹ פָּדָה בְּכָל שֶׁהוּא מַה שֶׁעָשָׂה עָשׂוּי אִם בָּא לִימָּלֵךְ אָמַר לוֹ בְּרִגְיָא הוּא מִדָּה בֵּינוֹנִית. אָמַר ר' יִצְחָק אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ פֶּטֶר חֲמוֹר וְאֵין לוֹ שֶׂה לִפְדּוֹתוֹ פּוֹדֵיהוּ בְּשָׁוְיוֹ. מ"ט לֹא יְהֵא פִּדְיוֹנוֹ חָמוּר מִן הַהֶקְדֵּשׁ. לֹא אָמְרָה תּוֹרָה בְּשֶׂה לְהַחְמִיר עָלָיו אֶלָּא לְהָקֵל עָלָיו. רַב נְחֶמְיָה בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף פָּרֵיק לֵיהּ בְּשִׁילְקֵי בְּשָׁוְיוֹ:
Il est enseigné : 'tifde tifde' — [rachat] immédiat, [rachat] de toute valeur ; Rabbi Yossi be-Rabbi Yehouda dit : il n'y a pas de rachat [pour] moins d'un chekel. Rav Nahman a dit : la halakha est selon les paroles des Sages (hakhamim) [= de toute valeur]. Et combien [au moins] ? Rav Yossef a dit : même un chevreau chétif valant un tiers de zouz (patrouza bar danka). Rava a dit : nous aussi l'avons appris [dans la michna] : 'grand ou petit'. [Objection :] c'est évident ! [Réponse :] on aurait pu dire 'pas à ce point [petit]', ou bien 'un [animal] chétif, non' — [le verset] nous apprend [qu'il convient]. Rabbi Yehouda Nessia avait un certain peter hamor ; il l'envoya devant Rabbi Tarfon [pour demander] : combien dois-je donner au kohen ? Il lui dit : voici ce qu'ils ont dit — 'œil généreux [donne] pour un sela, œil avare pour un chekel, [œil] moyen pour un rgia (un tiers de sela)'. Rava a dit : la halakha est [selon] le rgia ; et combien ? Trois zouz. [On objecte que] ici on a enseigné [ceci] et là [cela] : c'est difficile, halakha contre halakha ! Cela n'est pas difficile : ici [il s'agit] de celui qui vient consulter [le tribunal], là de celui qui agit de lui-même. S'il agit de lui-même, il a racheté par n'importe quelle valeur — ce qu'il a fait est fait ; s'il vient consulter, on lui dit 'un rgia', qui est la mesure moyenne. Rabbi Yits'hak a dit au nom de Rech Lakich : celui qui a un peter hamor et n'a pas de mouton pour le racheter, le rachète par sa valeur (be-chovyo). Quelle en est la raison ? Que son rachat ne soit pas plus sévère que celui du hekdech (bien consacré). La Torah n'a pas dit '[racheter] par un mouton' pour lui rendre les choses plus sévères mais pour les lui alléger. Rav Nehemia fils de Rav Yossef le rachetait par des légumes bouillis (chilki) selon leur valeur.
💡 Explication

Difficulté sur R. Yossi bar Yehouda (qui exige un chekel) : de toute façon (mi-mah nafchakh), sa position est problématique. S'il fait l'analogie avec le premier-né humain, il devrait exiger cinq sela'im. S'il ne fait pas l'analogie, d'où tire-t-il le minimum d'un chekel ?

32
לְעוֹלָם לֹא מַקִּישׁ, אָמַר רָבָא: אֲמַר קְרָא ״וְכָל עֶרְכְּךָ יִהְיֶה בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ״, כָּל עֲרָכִין שֶׁאַתָּה מַעֲרִיךְ לֹא יְהוּ פְּחוּתִין מִשְׁקָל.

En vérité [il] ne [le] met pas en analogie ; [et] Rava a dit : le verset dit 'et toute ton évaluation sera selon le chekel du sanctuaire' (Lev 27:25) — toutes les évaluations (erakhin) que tu évalues ne seront pas inférieures à un chekel.

💡 Explication

Réponse : R. Yossi bar Yehouda ne fait pas l'analogie avec le premier-né humain. Son minimum d'un chekel vient, selon Rava, du verset 'kol erkekha be-chekel ha-kodech' (Lev 27:25) : toute évaluation (erekh) doit valoir au minimum un chekel.

33
וְרַבָּנָן: הַהוּא

Et les Rabbanan : ce [verset]...

💡 Explication

Amorce de la réponse des Rabbanan (qui, eux, tiennent 'kol chehou') : ce verset de Lev 27:25 [sert à autre chose selon eux] — la suite se poursuit sur le folio suivant.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).