Bekhorot 11a — le rachat de l'âne premier-né (peter chamor) : valeur de l'agneau, rachat par sa valeur, à qui appartient le rachat, et les ânes hérités d'un cohen

Bekhorot 11a

Sougya : Ce daf poursuit la sougya du rachat de l'âne premier-né (peter chamor). On tranche selon les Sages qu'on peut le racheter par un agneau de valeur infime (même un agneau maigre, patrouza, valant une seule maa), et Rava fixe la halakha 'ragia' (trois zouz) pour celui qui vient consulter, tout en admettant qu'un agneau de moindre valeur suffit pour celui qui agit de lui-même.

Rech Lakich enseigne que, faute d'agneau, on rachète par la valeur en argent (voire par des légumes bouillis) : la Tora n'a mentionné l'agneau que pour alléger, non pour aggraver. La Guemara demande ensuite à qui appartient le rachat quand un tiers rachète l'âne d'autrui, et le tranche par la baraita du voleur qui paie le double (donc l'âne n'est pas assimilé au hekdech).

Enfin, plusieurs enseignements de Rav Nahman au nom de Rabba bar Avouh sur des ânes ou des tevel hérités via un grand-père cohen, et sur le fait que l'agneau appartient au cohen dès l'instant de la séparation — d'où la berakha récitée immédiatement.

Combien vaut l'agneau qui rachète l'âne premier-né (peter chamor) ? 1 sela = 4 zouz = 2 chekel ; 1 chekel = 2 zouz ; 1 maa (danka) = 1/6 de dinar Œil généreux (ayin yafa) 1 sela = 4 zouz Œil moyen (beinonit) = ragia 3 zouz halakha (celui qui consulte) Œil mesquin (ayin raa) 1 chekel = 2 zouz Celui qui agit seul (osse me-atsmo) : même un agneau maigre (patrouza) à 1 maa suffit — mah che-assa assouy.
La valeur de l'agneau de rachat selon la disposition du propriétaire, et la halakha (segments 3-5).
Le voleur d'un peter chamor paie le double (kefel) : preuve que ce n'est PAS du hekdech Si c'était du hekdech (consacré) 'vole de la maison de l'homme' (Ex 22:6) — et non du hekdech : pas de double paiement (kefel) pour un vol au Trésor sacré Or la baraita dit : le voleur PAIE le double au propriétaire => le peter chamor appartient au propriétaire, pas au Trésor ve-tou lo midi (rien à ajouter)
La preuve, par le voleur qui paie le double, que le peter chamor appartient au propriétaire et non au Trésor (segments 13-15).
Les 10 ânes premier-nés qui traversent un cohen : l'agneau reste au propriétaire Israel (arrière-gd-père) ânes nés chez lui : soumis au rachat Cohen (grand-père) hérite ; devait racheter, gardant l'agneau pour soi Israel (petit-fils) hérite du cohen ; prend 10 agneaux, dîme, les garde Règle : dès la séparation (me-idana de-afrecheih) l'agneau appartient déjà au cohen ; le petit-fils, en héritant du cohen, hérite aussi le droit de garder l'agneau — d'où : ils sont à lui. Conséquence : le rachat du peter chamor est achevé dès le moment du rachat (avant même la remise au cohen), donc on récite la berakha immédiatement (au contraire du pidyon ha-ben).
Les ânes premier-nés hérités via un grand-père cohen : pourquoi les agneaux restent au petit-fils (segments 17-20).
1
בְּהֶשֵּׂג יָד כְּתִיב.

[La règle 'il ne rachetera pas à moins d'un chekel' de Rabbi Yossi be-Rabbi Yehouda] est écrite à propos de la capacité de payer (be-hessèg yad) : celui qui dit 'ma valeur (erki) m'incombe' [pour le Sanctuaire] et n'a pas de quoi payer sa valeur. [Elle ne s'applique donc pas au peter chamor.]

📜 Rachi (1)
בְּהֶשֵּׂג יָד כְּתִיב הָאוֹמֵר עֶרְכִּי עָלַי וְאֵין לוֹ כְּדֵי עֵרֶךְ כְּתִיב בֵּיהּ (וַיִּקְרָא כ״ז:ח׳) עַל פִּי אֲשֶׁר תַּשִּׂיג יַד הַנֹּודֵר יַעֲרִיכֶנּוּ הַכֹּהֵן וּכְתִיב בָּתְרֵיהּ וְכָל עֶרְכְּךָ וְגוֹ' דְּאִי נָמֵי לֵית לֵיהּ שָׁוֶה שֶׁקֶל לֹא יַעֲרִיכֶנּוּ הַכֹּהֵן פָּחוֹת מִשֶּׁקֶל:
Be-hessèg yad, c'est écrit — [à propos de] celui qui dit 'ma valeur m'incombe' et n'a pas de quoi [payer] la valeur, il est écrit (Lev 27:8) : 'selon ce qu'atteindra la main de celui qui voue, le cohen l'évaluera', et il est écrit ensuite 'et toute ta valeur, etc.' — car même s'il n'a pas [la] valeur d'un chekel, le cohen ne l'évaluera pas à moins d'un chekel.
💡 Explication

Fin de la discussion précédente : le verset 'il ne rachetera pas à moins d'un chekel' que cite Rabbi Yossi be-Rabbi Yehouda concerne les erakhin (valuations vouées au Sanctuaire) en cas d'insuffisance de moyens (hessèg yad), et non le rachat de l'âne premier-né.

2
אָמַר רַב נַחְמָן: הֲלָכָה כְּדִבְרֵי חֲכָמִים, וְכַמָּה? אָמַר רַב יוֹסֵף: אֲפִילּוּ פַּטְרוֹזָא בַּר דַּנְקָא, אָמַר רָבָא: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא גָּדוֹל וְקָטָן.

Rav Nahman dit : la halakha est conforme aux paroles des Sages [on rachète par un agneau de valeur infime]. Et combien [au minimum] ?

Rav Yossef dit : même un agneau maigre (patrouza) valant une maa (bar danka). Rava dit : nous aussi l'avons enseigné [dans la michna] : 'grand ou petit'.

📜 Rachi (4)
הֲלָכָה כְּדִבְרֵי חֲכָמִים דְּפִדְיוֹנוֹ בְּשֶׂה כָּל דְּהוּ:
La halakha est conforme aux paroles des Sages — car son rachat [se fait] par un agneau de quelque valeur que ce soit.
פַּטְרוֹזָא שֶׂה כָּחוּשׁ:
Patrouza — un agneau maigre.
בַּר דַּנְקָא קָטָן שֶׁאֵינוֹ שָׁוֶה אֶלָּא מָעָה שֶׁהוּא שְׁתוּת דִּינָר:
Bar danka — petit, ne valant qu'une maa, qui est un sixième de dinar.
נָמֵי תְּנֵינָא בְּמָתְנֵי':
Nous aussi l'avons enseigné — dans la michna.
🗂️ Tossefot (1)
אָמַר רָבָא אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא גָּדוֹל וְקָטָן יֵשׁ סְפָרִים דְּגָרְסִי תְּנֵינָא וְקֻושְׁיָא הִיא זוֹ:
'Rava dit : nous aussi l'avons enseigné, grand ou petit' — certains livres ont pour version 'nous l'avons enseigné', [et alors] c'est une objection [et non un appui].
💡 Explication

On tranche selon les Sages : le rachat se fait par un agneau de n'importe quelle valeur. Rav Yossef précise : même un patrouza (agneau maigre) valant une seule maa (= 1/6 de dinar). Rava y voit un appui dans la michna qui dit 'grand ou petit'.

3
פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא כֻּולֵּי הַאי לָא? אִי נָמֵי, פַּטְרוֹזָא לָא? קָא מַשְׁמָע לַן.

N'est-ce pas évident ! [Pourquoi Rav Yossef doit-il l'enseigner ?] — On aurait pu dire : autant [que cela] (un agneau valant si peu), non ; ou bien : un agneau maigre (patrouza), non.

Il nous [l']enseigne [donc].

📜 Rachi (2)
פְּשִׁיטָא דַּאֲפִילּוּ פַּטְרוֹזָא דְּהָא כָּל שֶׁהוּא קָאָמְרִי רַבָּנָן לְעֵיל:
N'est-ce pas évident — que même un patrouza [convient], puisque les Sages ont dit plus haut 'de quelque valeur que ce soit'.
כֻּולֵּי הַאי בַּר דַּנְקָא אִי נָמֵי נְהִי דְּקָטָן יָכוֹל לִיתֵּן אֲבָל פַּטְרוֹזָא שֶׁהוּא כָּחוּשׁ לֹא:
Autant que cela — [savoir un agneau] bar danka ; ou bien : soit qu'il puisse donner un [agneau] petit, mais un patrouza, qui est maigre, non.
💡 Explication

La Guemara objecte : c'est évident qu'un agneau infime convient, puisque les Sages ont dit 'n'importe quelle valeur'. Réponse : on aurait pu croire que bar danka (si petit) ou patrouza (maigre, mal en point) ne conviennent pas ; d'où l'utilité de l'enseignement.

4
רַבִּי יְהוּדָה נְשִׂיאָה הֲוָה לֵיהּ פֶּטֶר חֲמוֹר, שַׁדְּרֵיהּ לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי טַרְפוֹן, אֲמַר לֵיהּ: כַּמָּה בָּעֵינָא לְמִיתַּב לְכֹהֵן? אֲמַר לֵיהּ: הֲרֵי אָמְרוּ: עַיִן יָפָה בְּסֶלַע, עַיִן רָעָה בְּשֶׁקֶל, בֵּינוֹנִית בְּרִגְיָא.

Rabbi Yehouda Nessia avait un âne premier-né. Il l'envoya devant Rabbi Tarfon [et lui] dit : combien dois-je donner au cohen [pour le racheter] ?

Il lui dit : voici ce qu'ils [les Sages] ont dit : œil généreux (ayin yafa) — un sela ; œil mauvais (ayin raa) — un chekel ; [œil] moyen — un ragia.

💡 Explication

Question pratique de Rabbi Yehouda Nessia à Rabbi Tarfon. Réponse par une échelle selon la disposition : ayin yafa (généreux) donne un sela (4 zouz), ayin raa (mesquin) un chekel (2 zouz), et l'homme moyen un ragia (valeur intermédiaire).

5
אָמַר רָבָא: הִלְכְתָא בְּרִגְיָא. וְכַמָּה? תְּלָתָא זוּזֵי. רְגִיל הָכָא וְרָגִיל הָכָא.

Rava dit : la halakha [est] à ragia. Et combien [vaut le ragia] ?

Trois zouz. [On l'appelle ragia car] il est proche (ragil) d'ici et proche de là [= entre le sela et le chekel].

📜 Rachi (1)
רְגִיל הָכָא וְרָגִיל הָכָא פָּחוֹת מִסֶּלַע וְיוֹתֵר מִשְׁקָל:
Proche d'ici et proche de là — moins qu'un sela et plus qu'un chekel.
🗂️ Tossefot (1)
וְהִלְכְתָא בְּרִגְיָא בְּבָא לִימָּלֵךְ מוֹקְמִי לֵיהּ שֶׁמּוֹרִים לִפְדּוֹתוֹ בְּשֶׂה שָׁוֶה שְׁלֹשָׁה זוּזִים רָגִיל הָכָא אֲבָל בְּעַצְמוֹ אֲפִילּוּ בְּפַטְרוֹזָא בַּת דַּנְקָא וְאִם אֵין לוֹ שֶׂה לִפְדּוֹתוֹ פּוֹדֶה בְּשָׁוְיוֹ וְאַפֵּי' בְּשִׁלְקֵי וְכַד פָּרֵיק לֵיהּ מְבָרֵךְ עַל פִּדְיוֹן פֶּטֶר חֲמוֹר וְלֹא בִּשְׁעַת נְתִינָה לַכֹּהֵן דְּמֵעִידָּנָא דְּאַפְרְשֵׁיהּ בִּרְשׁוּתֵיהּ דְּכֹהֵן קָאֵי כִּדְאָמַר לְקַמָּן בִּשְׁמַעְתִּין(:) וְשֶׂה בֵּין מִכְּבָשִׂים בֵּין מֵעִזִּים בֵּין זָכָר בֵּין נְקֵבָה בֵּין גָּדוֹל בֵּין קָטָן כְּדִתְנַן בְּמַתְנִיתִין:
'Et la halakha [est] à ragia' — pour celui qui vient consulter, on l'oriente vers un rachat par un agneau valant trois zouz, 'proche d'ici' [et proche de là] ; mais de lui-même, [il peut racheter] même par un patrouza valant une maa. Et s'il n'a pas d'agneau pour le racheter, il le rachète par sa valeur, même par des légumes bouillis (chalki). Et lorsqu'il le rachète, il récite la bénédiction 'sur le rachat de l'âne premier-né', et non au moment de la remise au cohen : car dès l'instant où il l'a séparé (afrecheih), [l'agneau] se tient dans le domaine du cohen, comme on le dit plus loin dans notre sougya. Et [c'est] un agneau, qu'il soit d'entre les moutons ou d'entre les chèvres, mâle ou femelle, grand ou petit, comme nous l'avons enseigné dans la michna.
⚖️ Rosh (1)
תַּנְיָא תִּפְדֶּה תִּפְדֶּה מִיָּד תִּפְדֶּה כָּל שֶׁהוּא. רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אֵין פְּדִייָּה פְּחוּתָה מִשֶּׁקֶל אָמַר רַב נַחְמָן הֲלָכָה כְּדִבְרֵי חֲכָמִים. וְכַמָּה אָמַר רַב יוֹסֵף אַפֵּי' פַּטְרוֹזָא בַּר דַּנְקָא אָמַר רָבָא אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא גָּדוֹל וְקָטָן פְּשִׁיטָא מַהוּ דְּתֵימָא כֻּולֵּי הַאי לָא אִי נָמֵי פַּטְרוֹזָא לָא קמ"ל. ר' יְהוּדָה נְשִׂיאָה הֲוָה לֵיהּ הָהוּא פֶּטֶר חֲמוֹר שַׁדְּרֵיהּ לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי טַרְפוֹן א"ל כַּמָּה בָּעֵינָא לִמְיַתְּבָא לְכֹהֵן א"ל הֲרֵי אָמְרוּ עַיִן יָפָה בְּסֶלַע עַיִן רָעָה בְּשֶׁקֶל בֵּינוֹנִית בְּרִגְיָא אָמַר רָבָא הִלְכְתָא בְּרִגְיָא וְכַמָּה תְּלָתָא זוּזֵי רְגִיל הָכָא וְרָגִיל הָכָא קַשְׁיָא הִלְכְתָא אַהִלְכְתָא לָא קַשְׁיָא כָּאן בְּבָא לִימָּלֵךְ כָּאן בְּעוֹשֶׂה מֵעַצְמוֹ אִם מֵעַצְמוֹ פָּדָה בְּכָל שֶׁהוּא מַה שֶׁעָשָׂה עָשׂוּי אִם בָּא לִימָּלֵךְ אָמַר לוֹ בְּרִגְיָא הוּא מִדָּה בֵּינוֹנִית. אָמַר ר' יִצְחָק אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ פֶּטֶר חֲמוֹר וְאֵין לוֹ שֶׂה לִפְדּוֹתוֹ פּוֹדֵיהוּ בְּשָׁוְיוֹ. מ"ט לֹא יְהֵא פִּדְיוֹנוֹ חָמוּר מִן הַהֶקְדֵּשׁ. לֹא אָמְרָה תּוֹרָה בְּשֶׂה לְהַחְמִיר עָלָיו אֶלָּא לְהָקֵל עָלָיו. רַב נְחֶמְיָה בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף פָּרֵיק לֵיהּ בְּשִׁילְקֵי בְּשָׁוְיוֹ:
Il a été enseigné : '[peter chamor] tifdè tifdè' (Ex 13:13, 34:20) — 'tifdè' (tu rachateras) [enseigne] immédiatement ; 'tifdè' [enseigne] de quelque [valeur] que ce soit. Rabbi Yossi be-Rabbi Yehouda dit : il n'y a pas de rachat à moins d'un chekel. Rav Nahman dit : la halakha est conforme aux paroles des Sages. Et combien ? Rav Yossef dit : même un patrouza valant une maa (bar danka). Rava dit : nous aussi l'avons enseigné — 'grand ou petit'. N'est-ce pas évident ? On aurait pu dire : autant que cela, non ; ou bien un patrouza, non — il nous [l']enseigne. Rabbi Yehouda Nessia avait un âne premier-né ; il l'envoya devant Rabbi Tarfon [et] lui dit : combien dois-je donner au cohen ? Il lui dit : voici ce qu'ils ont dit : œil généreux — un sela ; œil mauvais — un chekel ; [œil] moyen — un ragia. Rava dit : la halakha [est] à ragia. Et combien ? Trois zouz, proche d'ici et proche de là. [Objection :] la halakha [contredit] la halakha ! Cela ne fait pas difficulté : ici — pour celui qui vient consulter ; là — pour celui qui agit de lui-même. S'il [a racheté] de lui-même, il l'a racheté par n'importe quelle [valeur] : ce qu'il a fait est fait. S'il vient consulter, on lui dit : par un ragia, qui est la mesure moyenne. Rabbi Yits'hak dit au nom de Rech Lakich : celui qui a un âne premier-né et n'a pas d'agneau pour le racheter — il le rachète par sa valeur. Quelle en est la raison ? Que son rachat ne soit pas plus lourd que celui du [bien] consacré (hekdech) : la Tora n'a pas dit 'par un agneau' pour l'aggraver, mais pour l'alléger. Rav Nehemia fils de Rav Yossef le rachetait par des légumes bouillis (chalki) [équivalents] à sa valeur.
💡 Explication

Rava fixe la halakha au ragia = trois zouz, valeur intermédiaire (proche du sela à 4 zouz d'un côté, du chekel à 2 zouz de l'autre).

6
קַשְׁיָא הִלְכְתָא אַהִלְכְתָא! לָא קַשְׁיָא, כָּאן — בְּבָא לִימָּלֵךְ, כָּאן — בְּעוֹשֶׂה מֵעַצְמוֹ.

La halakha [contredit] la halakha ! [Ici tu dis ragia, là-haut tu disais 'n'importe quelle valeur'.] — Ce n'est pas une difficulté : ici — pour celui qui vient consulter (ba li-malekh) ; là — pour celui qui agit de lui-même (osse me-atsmo).

📜 Rachi (3)
קַשְׁיָא הִלְכְתָא אַהִלְכְתָא הָכָא אֲמַרְתְּ הִלְכְתָא בְּרִגְיָא וּלְעֵיל אֲמַרְתְּ הִלְכְתָא כְּדִבְרֵי חֲכָמִים דְּאַפֵּי' בַּר דַּנְקָא:
La halakha [contredit] la halakha — ici tu as dit 'la halakha est à ragia', et plus haut tu as dit 'la halakha est conforme aux Sages', [savoir] même par [un agneau valant] bar danka.
בָּא לִימָּלֵךְ מַה יִתֵּן לַכֹּהֵן אָמְרִינַן לֵיהּ בְּרִגְיָא:
Vient consulter — [demander] ce qu'il doit donner au cohen : on lui dit 'à ragia'.
בְּעוֹשֶׂה מֵעַצְמוֹ וְנוֹתֵן בַּר דַּנְקָא לָא כָּיְיפִינַן לֵיהּ טְפֵי:
Celui qui agit de lui-même — et donne [un agneau valant] bar danka : on ne l'oblige pas à davantage.
💡 Explication

Contradiction apparente entre les deux halakhot : Rava dit tantôt ragia (3 zouz), tantôt 'n'importe quelle valeur'. Réponse : ba li-malekh (qui vient consulter) — on l'oriente vers 3 zouz ; osse me-atsmo (qui agit seul, sans consulter) — même un agneau valant une maa suffit et on ne l'oblige pas à plus.

7
אָמַר רַבִּי יִצְחָק אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ פֶּטֶר חֲמוֹר וְאֵין לוֹ שֶׂה לִפְדּוֹתוֹ — פּוֹדֵהוּ בְּשָׁוְיוֹ. לְמָאֵן? אִילֵּימָא לְרַבִּי יְהוּדָה — הָא אָמַר: הִקְפִּידָה עָלָיו תּוֹרָה בְּשֶׂה! אֶלָּא לְרַבִּי שִׁמְעוֹן.

Rabbi Yits'hak dit au nom de Rech Lakich : celui qui a un âne premier-né et n'a pas d'agneau pour le racheter — il le rachète par sa valeur [en argent]. Selon qui ?

Si l'on dit selon Rabbi Yehouda — n'a-t-il pas dit : la Tora a été stricte à son sujet [en exigeant] un agneau ! Plutôt, [c'est] selon Rabbi Chimon.

📜 Rachi (1)
הָאָמַר בִּשְׁמַעְתִּין לְעֵיל (בְּכוֹרוֹת דַּף ט:) הִקְפִּידָה תּוֹרָה עָלָיו בְּשֶׂה ואע"ג דְּתָרְצִינַן לְעֵיל בְּשָׁוְיוֹ לָא קָאָמְרִינַן מִיהוּ הַאי מַקְשֶׁה מַאי דְּסָלְקָא דַעְתָּךְ מֵעִיקָּרָא נְקַט:
N'a-t-il pas dit — dans notre sougya plus haut (Bekhorot 9b) : la Tora a été stricte à son sujet [en exigeant] un agneau. Et bien qu'on ait résolu plus haut [la question] — [en disant qu']on ne dit pas 'par sa valeur' — néanmoins celui qui objecte ici part de ce qui lui venait à l'esprit au départ.
💡 Explication

Rech Lakich : sans agneau, on rachète l'âne par sa valeur en argent. Selon qui ? Pas selon Rabbi Yehouda qui exige strictement un agneau. Donc selon Rabbi Chimon (qui permet de tirer profit de l'âne avant le rachat).

8
רַב אַחָא מַתְנִי הָכִי, רָבִינָא קַשְׁיָא לֵיהּ: רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי שִׁמְעוֹן — הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה!

Rav A'ha enseigne ainsi [que Rech Lakich parle selon Rabbi Chimon]. Ravina y trouve une difficulté : [dans un différend entre] Rabbi Yehouda et Rabbi Chimon, la halakha [suit] Rabbi Yehouda !

📜 Rachi (1)
רָבִינָא קַשְׁיָא לֵיהּ אַמַּאי מוֹקְמַתְּ לְמֵימְרָא דְּרֵישׁ לָקִישׁ כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן הָא קַייְמָא לַן דְּרַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי שִׁמְעוֹן הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה בְּעֵירוּבִין בְּפֶרֶק מִי שֶׁהוֹצִיאוּהוּ (עֵירוּבִין דַּף מו:) וְסָתַם לָן תַּנָּא דְּמַתְנִיתִין כְּרַבִּי יְהוּדָה דְּאָסַר לְפֶטֶר חֲמוֹר בַּהֲנָאָה דְּקָתָנֵי מַפְרִישׁ טָלֶה לְאַפְקוֹעֵיהּ לְאִיסּוּרֵיהּ:
Ravina y trouve une difficulté — pourquoi établis-tu l'enseignement de Rech Lakich selon Rabbi Chimon ? Or nous tenons que [pour] Rabbi Yehouda et Rabbi Chimon, la halakha [suit] Rabbi Yehouda (Erouvin, chapitre 'Mi che-hotsiouhou', Erouvin 46b) ; et le tana [de la michna] nous a enseigné [une michna] anonyme selon Rabbi Yehouda, qui interdit de tirer profit de l'âne premier-né, puisqu'il enseigne 'il sépare un agneau pour abolir son interdit'.
💡 Explication

Rav A'ha rapporte l'enseignement de Rech Lakich comme étant selon Rabbi Chimon. Mais Ravina objecte : la règle est que, dans un différend Rabbi Yehouda / Rabbi Chimon, la halakha suit Rabbi Yehouda — comment donc trancher selon Rabbi Chimon ?

9
וּסְתַם לַן תַּנָּא כְּרַבִּי יְהוּדָה, וְאַתְּ אָמְרַתְּ הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן?!

Et le tana nous a enseigné [une michna] anonyme selon Rabbi Yehouda — et toi tu dis 'la halakha [suit] Rabbi Chimon' ?!

📜 Rachi (1)
וְאַתְּ אָמְרַתְּ לְמִילְּתָךְ כְּר' שִׁמְעוֹן:
Et toi tu dis — pour ton enseignement, selon Rabbi Chimon.
💡 Explication

Renforcement de l'objection de Ravina : la michna anonyme (celle de 9a, où l'on sépare un agneau pour abolir l'interdit de l'âne) suit Rabbi Yehouda. Comment donc énoncer une halakha selon Rabbi Chimon ?

10
אֶלָּא, אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי יְהוּדָה, לֹא יְהֵא חָמוּר מִן הַהֶקְדֵּשׁ, וְלֹא אָמְרָה תּוֹרָה ״בְּשֶׂה״ לְהַחְמִיר עָלָיו אֶלָּא לְהָקֵל עָלָיו. רַב נַחְמָן בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף פָּרֵיק לֵיהּ בְּשִׁילְקֵי בְּשָׁוְיוֹ.

Plutôt, même si tu dis [que c'est selon] Rabbi Yehouda : [l'âne premier-né] ne saurait être plus lourd que le [bien] consacré (hekdech) [qu'on rachète par sa valeur en argent], et la Tora n'a pas dit 'par un agneau' pour l'aggraver mais pour l'alléger. Rav Nahman fils de Rav Yossef le rachetait par des légumes bouillis (chalki) [équivalents] à sa valeur.

📜 Rachi (4)
חָמוּר מִן הַהֶקְדֵּשׁ שֶׁפּוֹדֵהוּ בְּכֶסֶף בְּשָׁוְיוֹ:
Plus lourd que le hekdech — qu'on rachète par de l'argent [équivalent] à sa valeur.
לְהַחְמִיר עָלָיו שֶׁלֹּא יִפְדֵהוּ אֶלָּא בְּשֶׂה:
Pour l'aggraver — [de sorte] qu'il ne le rachète que par un agneau.
אֶלָּא לְהָקֵל עָלָיו דְּאִם פּוֹדֵהוּ בְּשֶׂה יָכוֹל לִפְדּוֹתוֹ בְּפַטְרוֹזָא:
Mais pour l'alléger — car s'il le rachète par un agneau, il peut le racheter par un patrouza.
בְּשִׁלְקֵי עֲשָׂבִים שְׁלוּקוֹת:
Par des légumes bouillis (chalki) — des herbes bouillies.
💡 Explication

Conclusion de Ravina : même selon Rabbi Yehouda, on peut racheter par la valeur en argent, car l'âne ne doit pas être plus strict que le hekdech (racheté par sa valeur). L'agneau n'a été prescrit que pour alléger (permettre un agneau valant moins que l'âne), non pour aggraver. Rav Nahman b. Rav Yossef rachetait même par des légumes bouillis valant l'âne.

11
אָמַר רַב שֵׁיזְבִי אָמַר רַב הוּנָא: הַפּוֹדֶה פֶּטֶר חֲמוֹר שֶׁל חֲבֵירוֹ, פִּדְיוֹנוֹ פָּדוּי. אִיבַּעְיָא לְהוּ: פִּדְיוֹנוֹ לַפּוֹדֶה, אוֹ דִלְמָא פִּדְיוֹנוֹ לַבְּעָלִים?

Rav Chizbi dit au nom de Rav Houna : celui qui rachète l'âne premier-né d'autrui — son rachat est valable (padouy). On s'est demandé : le rachat [profite-t-il] à celui qui rachète (le-pode), ou peut-être le rachat [profite-t-il] au propriétaire (le-baalim) ?

🗂️ Tossefot (1)
הַפּוֹדֶה פֶּטֶר חֲמוֹר שֶׁל חֲבֵירוֹ פִּדְיוֹנוֹ פָּדוּי לָא דָּמֵי לְתוֹרֵם מִשֶּׁלּוֹ עַל חֲבֵירוֹ דְּאִיבַּעְיָא לָן פֶּרֶק אֵין בֵּין הַמֻּודָּר (נְדָרִים דַּף לוֹ:) אִם צָרִיךְ דַּעַת דְּהָתָם כְּתִיב גַּם אַתֶּם לְרַבּוֹת שְׁלוּחֲכֶם וּבָעֵינַן מָה אַתֶּם לְדַעְתְּכֶם אַף שְׁלוּחֲכֶם לְדַעְתְּכֶם אֲבָל הָכָא לָא כְּתִיב בְּעָלִים:
'Celui qui rachète l'âne premier-né d'autrui, son rachat est valable' — [ce cas] ne ressemble pas à celui qui prélève la teroumah de son [bien] pour [le bien d']autrui, où l'on s'est demandé (chapitre 'Ein bein ha-moudar', Nedarim 36b) s'il faut [le] consentement [du propriétaire] : car là-bas il est écrit 'vous aussi' (Nb 18:28), pour inclure votre mandataire, et nous exigeons — de même que vous [prélevez] avec votre consentement, de même votre mandataire avec votre consentement ; mais ici, il n'est pas écrit 'le propriétaire' [comme condition].
⚖️ Rosh (1)
אָמַר רַב הוּנָא הַפּוֹדֶה פֶּטֶר חֲמוֹר שֶׁל חֲבֵירוֹ פִּדְיוֹנוֹ פָּדוּי. אִיבַּעְיָא לְהוּ פִּדְיוֹנוֹ פָּדוּי לַפּוֹדֶה אוֹ דִלְמָא פִּדְיוֹנוֹ פָּדוּי לַבְּעָלִים. וּפָשְׁטִינַן פִּדְיוֹנוֹ פָּדוּי לַבְּעָלִים. וְכֵן הִלְכְתָא:
Rav Houna dit : celui qui rachète l'âne premier-né d'autrui — son rachat est valable (padouy). On s'est demandé : le rachat est-il valable au profit de celui qui rachète, ou peut-être le rachat est-il valable au profit du propriétaire ? Et nous tranchons : le rachat est valable au profit du propriétaire. Et telle est la halakha.
💡 Explication

Rav Houna : si un tiers rachète l'âne premier-né d'autrui, le rachat est valable (l'âne est dégagé de son interdit). Question : l'agneau (ou son équivalent) donné au cohen profite-t-il à celui qui a racheté ou au propriétaire de l'âne ?

12
אַלִּיבָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, כֵּיוָן דְּאָמַר מֻותָּר בַּהֲנָאָה — מָמוֹנָא דִּבְעָלִים הוּא, כִּי תִּיבְּעֵי אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר אָסוּר בַּהֲנָאָה.

Selon Rabbi Chimon, ne pose pas la question : puisqu'il dit [qu'il est] permis d'en tirer profit [avant le rachat], [l'âne] est un bien du propriétaire [et le donné au cohen ne change rien]. Quand poses-tu la question — [c'est] selon Rabbi Yehouda, qui dit [qu'il est] interdit d'en tirer profit.

📜 Rachi (1)
מָמוֹנָא דִּבְעָלִים הוּא וְלָא מָצֵי כֹּהֵן לְזַבּוֹנֵי לְהַאי פּוֹדֶה וּפִדְיוֹנוֹ פָּדוּי לַבְּעָלִים וְזֶה הִנִּיחַ מְעוֹתָיו עַל קֶרֶן הַצְּבִי:
[L'âne] est un bien du propriétaire — et le cohen ne peut pas le vendre à ce racheteur ; le rachat profite au propriétaire, et celui-ci [le racheteur] a mis son argent 'sur la corne du cerf' [= perdu].
💡 Explication

Selon Rabbi Chimon, pas de question : l'âne appartient déjà au propriétaire (il peut en tirer profit), donc le tiers qui donne l'agneau perd son argent 'sur la corne du cerf' (kèren ha-tsvi). La question ne se pose que selon Rabbi Yehouda (interdit de profiter avant le rachat) : le rachat est alors ce qui met l'âne à la disposition de quelqu'un.

13
לְהֶקְדֵּשׁ מְדַמֵּי לֵיהּ, וְרַחֲמָנָא אָמַר: ״וְנָתַן הַכֶּסֶף וְקָם לוֹ״, אוֹ דִּלְמָא, כֵּיוָן דְּקָנֵי לְהוּ בְּבֵינֵי וּבֵינֵי, לָא דָּמֵי לְהֶקְדֵּשׁ?

[La question :] l'assimile-t-on au [bien] consacré (hekdech), et le Miséricordieux a dit 'il donnera l'argent et [le bien] lui sera assuré' (Lev 27:19) [donc quiconque paie l'acquiert] ? Ou peut-être, puisqu'il [= le propriétaire] acquiert la différence (bèni ou-bèni) [entre la valeur de l'âne et celle de l'agneau], [l'âne] ne ressemble pas au hekdech [et le rachat profite au propriétaire] ?

📜 Rachi (2)
וְנָתַן הַכֶּסֶף דִּכְתִיב וְאִם הַמַּקְדִּישׁ יִגָּאֵל וְגוֹ' מַשְׁמַע כָּל מִי שֶׁיִּתֵּן הַכֶּסֶף יְהֵא הַהֶקְדֵּשׁ שֶׁלּוֹ:
Il donnera l'argent — comme il est écrit 'et si celui qui a consacré le rachète, etc.' : cela indique que quiconque donne l'argent, le [bien] consacré sera à lui.
אוֹ דִּלְמָא כֵּיוָן דְּקָנֵי הַאי פֶּטֶר חֲמוֹר לַבְּעָלִים לְהַאי דְּבֵינֵי וּבֵינֵי דְּיָכוֹל לִפְדּוֹתוֹ בְּשֶׂה אע"ג דְּכוּלֵּיהּ לָא קָנֵי לֵיהּ כָּל זְמַן שֶׁלֹּא פְּדָאוֹ אַפֵּ"ה מָמוֹנָא דִּידֵיהּ הוּא:
Ou peut-être, puisqu'il acquiert — cet âne premier-né appartient [déjà] au propriétaire pour cette différence (bèni ou-bèni), du fait qu'il peut le racheter par un agneau : bien qu'il ne l'acquière pas tout entier tant qu'il ne l'a pas racheté, il est néanmoins son bien.
💡 Explication

Les deux termes de la question. Soit l'âne est comme le hekdech : 'celui qui donne l'argent acquiert' (Lev 27:19), donc le rachat profite au racheteur. Soit, puisque le propriétaire garde déjà pour lui la différence (bèni ou-bèni) entre la valeur de l'âne et celle d'un agneau moindre, l'âne n'est pas comme le hekdech et le rachat lui profite.

14
אָמַר רַב נַחְמָן, תָּא שְׁמַע: הַגּוֹנֵב פֶּטֶר חֲמוֹר שֶׁל חֲבֵירוֹ — מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל לַבְּעָלִים, וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵין לוֹ עַכְשָׁיו — יֵשׁ לוֹ לְאַחַר מִכָּאן.

Rav Nahman dit : viens et écoute [une preuve] : celui qui vole l'âne premier-né d'autrui — il paie le double (tachloumei kèfel) au propriétaire ; et bien qu'il n'ait pas [de droit sur l'âne] maintenant, il en a [un] par la suite [après le rachat].

📜 Rachi (1)
ואע"פ שֶׁאֵין לוֹ עַכְשָׁיו כְּלוֹמַר שאע"פ שֶׁאֵין לוֹ עַכְשָׁיו רְשׁוּת יֵשׁ לוֹ לְאַחַר זְמַן שֶׁיִּפְדֵהוּ הִלְכָּךְ הָוֵי כְּאִילּוּ הוּא הַשְׁתָּא דִּידֵיהּ:
Et bien qu'il n'ait pas maintenant — c'est-à-dire : bien qu'il n'ait pas maintenant [de] droit [sur l'âne], il en a un plus tard, lorsqu'il le rachetera ; c'est donc comme s'il était dès maintenant à lui.
💡 Explication

Rav Nahman propose de résoudre par une baraita : le voleur d'un peter chamor paie le double (kèfel) au propriétaire. Bien que le propriétaire n'ait pas de droit sur l'âne maintenant (avant rachat), il en aura un ensuite (après rachat).

15
מַנִּי? אִילֵּימָא רַבִּי שִׁמְעוֹן, אַמַּאי אֵין לוֹ עַכְשָׁיו? אֶלָּא פְּשִׁיטָא רַבִּי יְהוּדָה.

Selon qui [est cette baraita] ? Si l'on dit selon Rabbi Chimon — pourquoi 'il n'a pas [de droit] maintenant' [puisque, selon lui, il est permis d'en tirer profit même avant le rachat] ?

Plutôt, c'est évident : [c'est] selon Rabbi Yehouda.

💡 Explication

Analyse : la baraita ne peut suivre Rabbi Chimon (pour qui le propriétaire a déjà un droit avant le rachat, l'expression 'il n'a pas maintenant' serait alors inexplicable). Donc elle suit Rabbi Yehouda (interdit de profiter avant rachat, d'où 'il n'a pas maintenant').

16
וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ לְהֶקְדֵּשׁ מְדַמֵּינַן לֵיהּ, ״וְגָנַב מִבֵּית הָאִישׁ״ אֲמַר רַחֲמָנָא, וְלֹא מִבֵּית הֶקְדֵּשׁ! וְתוּ לָא מִידִּי.

Et si tu penses qu'on l'assimile au [bien] consacré (hekdech) — [comment paierait-il le double,] puisque le Miséricordieux a dit 'et [qu'il] soit volé de la maison de l'homme' (Ex 22:6), et non de la maison du hekdech [où il n'y a pas de double paiement] ! Et rien de plus [n'est à ajouter : c'est une preuve concluante].

📜 Rachi (1)
וְגֻונַּב מִבֵּית הָאִישׁ אָמַר רַחֲמָנָא יְשַׁלֵּם שְׁנַיִם לֹא מִבֵּית הֶקְדֵּשׁ דְּאֵין תַּשְׁלוּמֵי כֶּפֶל לְהֶקְדֵּשׁ:
'Et [qu'il] soit volé de la maison de l'homme', dit le Miséricordieux — [alors] 'il paiera le double' : mais non depuis la maison du hekdech, car il n'y a pas de paiement double pour le hekdech.
🗂️ Tossefot (1)
וְגֻונַּב מִבֵּית הָאִישׁ וְלֹא מִבֵּית הֶקְדֵּשׁ פֶּרֶק מְרֻובֶּה (בּ"ק דַּף סב:) אִיתָא הַךְ דְּרָשָׁא דְּקָאָמַר מֵרֵעֵהוּ וְלֹא מֵהֶקְדֵּשׁ נָפְקָא וּפֵירֵשׁ אִישׁ לֹא מְיֻותָּר דְּגִזְבָּר נָמֵי מִקְּרֵי אִישׁ וְלָא מִשְׁתְּמַע כְּלָל מֵאִישׁ לִמְעוּטֵי דִּבְכָל דָּבָר שֶׁהוּא לְשׁוֹן זָכָר שַׁיָּיךְ לְשׁוֹן אִישׁ וְאִשָּׁה עַל נְקֵבָה כְּמוֹ (שְׁמוֹת כ״ו:ג׳) אִשָּׁה אֶל אֲחוֹתָהּ וְהָא דְּאָמְרִינַן הָכָא מִבֵּית הָאִישׁ וְלֹא מִבֵּית הֶקְדֵּשׁ כִּדְנָפְקָא מֵרֵעֵהוּ וּמִשּׁוּם דְּהָא קְרָא וְגוֹנֵב מַיְירֵי בְּתַשְׁלוּמִין מַיְיתֵי לָהּ:
'De la maison de l'homme, et non de la maison du hekdech' — au chapitre 'Merouba' (Baba Kama 62b) figure cette exégèse, [mais] on y dit qu'elle se déduit de 'de son prochain (me-reeh)', et non de 'l'homme (ich)' ; et [Rachi] a expliqué là-bas que 'ich' n'est pas superflu [pour cette déduction], car même un trésorier (gizbar) est appelé 'ich', et l'on ne comprend nullement de 'ich' une exclusion, car pour toute chose au masculin le terme 'ich' s'applique — et 'ichah' (femme) pour le féminin, comme 'l'une (ichah) vers l'autre (a'hotah)' (Ex 26:3). Et si l'on dit ici 'de la maison de l'homme et non de la maison du hekdech', c'est comme cela se déduit de 'me-reeh' ; et parce que ce verset 'et [qu'il] soit volé' traite des paiements, on l'apporte ici.
💡 Explication

Preuve décisive : s'il était du hekdech, pas de kèfel, car 'volé de la maison de l'homme' (Ex 22:6) — et non du Trésor sacré. Puisque le voleur paie le double, l'âne appartient au propriétaire, non au Trésor : le rachat profite donc au propriétaire. Ve-tou lo midi — rien de plus à dire.

17
אַחַת בִּיכְּרָה וְאַחַת שֶׁלֹּא בִּיכְּרָה [כו׳]. תָּנוּ רַבָּנַן: כֵּיצַד אָמְרוּ נִכְנַס לְדִיר לְהִתְעַשֵּׂר?

'L'une [des anesses] avait déjà mis bas et l'autre n'avait pas encore mis bas [etc.]' [reprise de la michna]. Nos maîtres ont enseigné : dans quel cas ont-ils dit que [l'agneau] entre dans l'enclos (dir) pour être soumis à la dîme (le-hitasser) ?

⚖️ Rosh (1)
מַתְנֵי' אַחַת בִּכְּרָה וְאַחַת שֶׁלֹּא בִּכְּרָה וְיָלְדוּ שְׁנֵי זְכָרִים נוֹתֵן טָלֶה אֶחָד לַכֹּהֵן. זָכָר וּנְקֵבָה מַפְרִישׁ טָלֶה אֶחָד וְהוּא לְעַצְמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר וּפֶטֶר חֲמוֹר תִּפְדֶּה בְשֶׂה. מִן הַכְּבָשִׂים וּמִן הָעִזִּים זָכָר וּנְקֵבָה גָּדוֹל וְקָטָן תָּמִים וּבַעַל מוּם. וּפוֹדֶה בּוֹ פְּעָמִים הַרְבֵּה. וְנִכְנַס לְדִיר לְהִתְעַשֵּׂר וְאִם מֵת נֶהֱנֶה בּוֹ:
Michna : 'L'une [des anesses] avait déjà mis bas et l'autre non, et elles mirent bas deux mâles — il donne un agneau au cohen. [Elles mirent bas] un mâle et une femelle — il sépare un agneau, et il est pour lui, car il est dit ' et l'âne premier-né, tu [le] rachateras par un agneau ' (Ex 13:13). [Un agneau] d'entre les moutons ou d'entre les chèvres, mâle ou femelle, grand ou petit, sans défaut ou avec défaut. Et l'on rachète par lui plusieurs fois. Et il entre dans l'enclos (dir) pour être soumis à la dîme. Et s'il meurt, on en tire profit.'
💡 Explication

Reprise de la michna (cas des deux anesses, dont une seule est primipare) : l'agneau séparé par doute entre-t-il dans l'enclos (dir) pour la dîme du bétail (maasser behema) ? La baraita va préciser dans quel cas.

18
אִי אַתָּה יָכוֹל לוֹמַר בְּבָא לְיַד כֹּהֵן, שֶׁהֲרֵי שָׁנִינוּ: הַלָּקוּחַ וְשֶׁנִּיתַּן לוֹ בְּמַתָּנָה פָּטוּר מִמַּעְשַׂר בְּהֵמָה, אֶלָּא בְּיִשְׂרָאֵל שֶׁהָיוּ לוֹ עֲשָׂרָה סְפֵק פִּטְרֵי חֲמוֹרִים בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ, שֶׁמַּפְרִישׁ עֲלֵיהֶן עֲשָׂרָה שֵׂיִין, וּמְעַשְּׂרָן, וְהֵן שֶׁלּוֹ.

Tu ne peux pas dire [que c'est] lorsqu'[il] est venu en main de cohen, car nous avons appris (Bekhorot 55b) : ce qui est acheté ou ce qui a été donné en cadeau est exempté de la dîme du bétail. Plutôt, [c'est] chez un Israélite qui avait dans sa maison dix ânes premier-nés douteux : il sépare pour eux dix agneaux, les dîme, et ils sont à lui.

📜 Rachi (2)
אִי אַתָּה יָכוֹל לוֹמַר בְּבָא לְיַד כֹּהֵן אִם נְתָנוֹ יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן שׁוּב אֵינוֹ נִכְנָס לְהִתְעַשֵּׂר לֹא בְּיַד כֹּהֵן וְלֹא בְּיַד יִשְׂרָאֵל וַאֲפִילּוּ חָזַר יִשְׂרָאֵל וּלְקָחוֹ הֵימֶנּוּ אוֹ הַכֹּהֵן נְתָנוֹ לוֹ שֶׁהֲרֵי שָׁנִינוּ כו':
Tu ne peux pas dire [que c'est] lorsqu'il est venu en main de cohen — si l'Israélite l'a donné au cohen, il n'entre plus [dans l'enclos] pour la dîme, ni en main de cohen ni en main d'Israélite, et [cela] même si l'Israélite l'a repris [du cohen] ou si le cohen le lui a [re]donné, car nous avons appris, etc.
סְפֵק פִּטְרֵי חֲמוֹרִים כְּגוֹן שֶׁהָיָה לוֹ עָשָׂר חֲמוּרוֹת וְיָלְדוּ כֻּולָּן זָכָר וּנְקֵבָה שֶׁמַּפְרִישׁ עֲלֵיהֶן עֲשָׂרָה שֵׂיִין לְאַפְקוֹעֵי לְאִיסּוּרַייְהוּ וּמְעַשְּׂרָן לַשֵּׂיִין כִּשְׁאָר בְּהֵמוֹת חֻולִּין וְהֵן שֶׁלּוֹ וְהַמַּעֲשֵׂר קָרֵב שְׁלָמִים וְהוּא אוֹכְלוֹ כְּדִין שְׁאָר מַעְשַׂר בְּהֵמָה:
Ânes premier-nés douteux — par exemple s'il avait dix anesses et qu'elles mirent bas toutes un mâle et une femelle : il sépare pour elles dix agneaux pour abolir leur interdit, et il les dîme comme le reste du bétail profane (houlin), et ils sont à lui ; et [l'animal de] la dîme est offert comme chelamim, et il le mange selon la règle du reste de la dîme du bétail.
🗂️ Tossefot (1)
שֶׁהָיוּ לוֹ עֲשָׂרָה סְפֵק [פָּטְרִי] חֲמוֹרִים מַפְרִישׁ עֲשָׂרָה שֵׂיִין וּמְעַשְּׂרָן וְהֵן שֶׁלּוֹ לפר"ת דִּמְפָרֵשׁ לְעֵיל פּוֹדֶה וְחוֹזֵר אֲפִילּוּ פְּעָמִים הַרְבֵּה אַסְּפֵיקוֹת קָאֵי קָשֶׁה לָמָּה לִי עֲשָׂרָה שֶׁיַּיִן בְּשֶׂה אֶחָד סַגִּי אֲבָל לְפֵירוּשׁ הַקּוּנְטְרֵס דְּאֵינוֹ חוֹזֵר וּפוֹדֶה אֶלָּא אִם כֵּן נְתָנוֹ לְכֹהֵן וְחוֹזֵר וּלְקָחָן נִיחָא וּמִיהוּ לְפֵירוּשׁוֹ נָמֵי קָשֶׁה הַהִיא דִּלְקַמָּן יִשְׂרָאֵל שֶׁהָיוּ לוֹ י' פִּטְרֵי חֲמוֹרִין וַדָּאִין בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ שֶׁנָּפְלוּ לוֹ מִבֵּית אֲבִי אִמּוֹ כֹּהֵן וְאוֹתוֹ אֲבִי אִמּוֹ כֹּהֵן נָפְלוּ לוֹ מִבֵּית אֲבִי אִמּוֹ יִשְׂרָאֵל מַפְרִישׁ עֲלֵיהֶן עֲשָׂרָה שֵׂיִין וְהֵן שֶׁלּוֹ הָתָם לָמָּה לִי עֲשָׂרָה בְּחַד סַגִּי שֶׁמִּן הַדִּין הֵן שֶׁלּוֹ אע"פ שֶׁהֵן וַדָּאִין אִם כֵּן בְּכָל פַּעַם וּפַעַם חָשׁוּב כְּאִילּוּ נְתָנוֹ לְכֹהֵן וְחָזַר וּלְקָחָן דְּמִכֹּחַ אֲבִי אִמּוֹ כֹּהֵן הוּא יוֹרֵשׁ וְנִרְאֶה דִּבְכָל הָנֵי דִּנְקַט עָשָׂר' לִרְבוּתָא אע"ג שֶׁכֻּולָּן פֶּטֶר חֲמוֹר כֻּולָּן נִכְנָסִין לַדִּיר לְהִתְעַשֵּׂר:
'Il avait dix ânes [premier-nés] douteux : il sépare dix agneaux, les dîme et ils sont à lui' — selon Rabbenou Tam qui explique plus haut 'il rachète et recommence, même plusieurs fois', se rapportant aux [cas] douteux, il est difficile : pourquoi [faut-il] dix agneaux ? Un seul agneau suffit ! Mais selon l'explication du commentaire [de Rachi], selon laquelle il ne recommence à racheter que s'il [l']a donné au cohen puis [le] reprend, [cela] va bien. Néanmoins, selon son explication aussi, [le cas] plus loin fait difficulté : 'un Israélite qui avait dix ânes premier-nés certains dans sa maison, échus à lui de la maison de son grand-père maternel cohen, et à ce grand-père maternel cohen ils étaient échus de la maison de son [propre] grand-père maternel Israélite : il sépare pour eux dix agneaux et ils sont à lui' — là, pourquoi dix ? Un seul suffit, car de plein droit ils sont à lui bien qu'ils soient certains ; car chaque fois [qu'il rachète] c'est comme s'il [l']avait donné au cohen puis repris, puisque c'est du chef de son grand-père maternel cohen qu'il hérite. Il paraît [donc] que dans tous ces [cas] on prend 'dix' pour la force de la chose (rebouta) : bien qu'ils soient tous des ânes premier-nés, tous entrent dans l'enclos pour être soumis à la dîme.
⚖️ Rosh (1)
גְּמ' ת"ר כֵּיצַד אָמְרוּ וְנִכְנַס לַדִּיר לְהִתְעַשֵּׂר אִי אַתָּה יָכוֹל לוֹמַר בְּבָא לִידֵי כֹּהֵן שֶׁהֲרֵי כְּבָר שָׁנִינוּ הַלּוֹקֵחַ וְהַנִּיתָּן לוֹ בְּמַתָּנָה פָּטוּר מִמַּעְשַׂר בְּהֵמָה. אֶלָּא בְּיִשְׂרָאֵל שֶׁהָיָה לוֹ עֲשָׂרָה סָפְקִי פִּטְרֵי חֲמוֹרִין מַפְרִישׁ עֲלֵיהֶם עֲשָׂרָה שֵׂיִין וּמְעַשְּׂרָן וְהֵן שֶׁלּוֹ. מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַב נַחְמָן דא"ר נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ יִשְׂרָאֵל שֶׁהָיוּ לוֹ עֲשָׂרָה סָפְקִי פִּטְרֵי חֲמוֹרִין מַפְרִישׁ עֲלֵיהֶם עֲשָׂרָה שֵׂיִין וּמְעַשְּׂרָן וְהֵן שֶׁלּוֹ. וה"ה דִּבְשֶׂה אֶחָד סַגִּי כִּדְאָמְרִינַן בְּמָתְנֵי' וּפוֹדֶה בּוֹ פִּטְרֵי חֲמוֹרִים הַרְבֵּה ופר"ת דְּאַסָּפֵק פֶּטֶר חֲמוֹר קָאֵי. וְאַף לְרַשִׁ"י דְּפִי' דְּמַייְרֵי בְּפֶטֶר חֲמוֹר וַדַּאי וְאַחַר שֶׁנָּתַן הַשֶּׂה לַכֹּהֵן אִם לְקָחוֹ הֵימֶנּוּ חוֹזֵר וּפוֹדֶה בּוֹ. מ"מ בְּאִידָךְ מֵימְרָא דְּרַב נַחְמָן יִשְׂרָאֵל שֶׁהָיוּ לוֹ עֲשָׂרָה פִּטְרֵי חֲמוֹרִים וַדַּאי שֶׁנָּפְלוּ לוֹ מִבֵּית אֲבִי אִמּוֹ כֹּהֵן דְּקָאָמַר שֶׁמַּפְרִישׁ עֲלֵיהֶן עֲשָׂרָה שֵׂיִין מ"מ בְּחַד סַגִּי. דִּכְשֶׁהִפְרִישׁ שֶׂה וּפוֹדֶה בּוֹ פֶּטֶר חֲמוֹר אַחֵר הֲרֵי הַשֶּׂה כְּאִילּוּ חָזַר וּלְקָחוֹ מִן הַכֹּהֵן שֶׁהֲרֵי מִכֹּחַ אֲבִי אִמּוֹ כֹּהֵן הוּא יוֹרְשׁוֹ וְיָכוֹל לִפְדּוֹת בּוֹ פַּעַם שֵׁנִית. וְהָא דִּנְקַט עֲשָׂרָה שֶׁיַּיִן. לְאַשְׁמוֹעִינַן אע"ג דְּכֻולְּהוּ פִּדְיוֹן פֶּטֶר חֲמוֹר נִינְהוּ צְרִיכִין לִיכָּנֵס לַדִּיר לְהִתְעַשֵּׂר: וְאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ יִשְׂרָאֵל שֶׁהָיָה לוֹ עֲשָׂרָה פִּטְרֵי חֲמוֹרִין וַדָּאִין בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ שֶׁנָּפְלוּ לוֹ מִבֵּית אֲבִי אִמּוֹ כֹּהֵן וְאוֹתוֹ אֲבִי אִמּוֹ כֹּהֵן נָפְלוּ לוֹ מִבֵּית אֲבִי אִמּוֹ יִשְׂרָאֵל מַפְרִישׁ עֲלֵיהֶן עֲשָׂרָה שֵׂיִין וּמְעַשְּׂרָן וְהֵן שֶׁלּוֹ וְאִם מֵת נֶהֱנֶה בּוֹ. דְּמִית הֵיכָא. אִילֵּימָא דְּמִית בְּיַד כֹּהֵן וְנֶהֱנֶה בּוֹ כֹּהֵן פְּשִׁיטָא מָמוֹן כֹּהֵן הוּא אֶלָּא דְּמִית בְּיַד בְּעָלִים וְנֶהֱנֶה בּוֹ כֹּהֵן. דְּמַהוּ דְּתֵימָא כַּמָּה דְּלָא מְטָא לִידֵיהּ דְּכֹהֵן לָא זָכֵי בֵּיהּ. קמ"ל דְּמֵעִידָּנָא דְּאַפְרְשֵׁיהּ בִּרְשׁוּת כֹּהֵן קָאֵי. הִלְכָּךְ הַפּוֹדֶה פֶּטֶר חֲמוֹר מְבָרֵךְ אקב"ו עַל פִּדְיוֹן פֶּטֶר חֲמוֹר. בְּשָׁעָה שֶׁהוּא פּוֹדֵהוּ בְּשֶׂה אוֹ בִּשְׁאָר דָּבָר בְּשָׁוְויוֹ. וְאֵין לוֹ לְהַמְתִּין מִלְּבָרֵךְ עַד שֶׁיִּתֵּן הַפִּדְיוֹן לַכֹּהֵן כְּדֶרֶךְ שֶׁעוֹשִׂין בְּפִדְיוֹן הַבֵּן דְּהָתָם חַייָּב בְּאַחְרָיוּתָן עַד שֶׁיָּבֹא לְיַד כֹּהֵן הִלְכָּךְ לֹא נַעֲשֵׂית הַמִּצְוָה עַד שֶׁיָּבֹא הַפִּדְיוֹן לְיַד כֹּהֵן. אֲבָל בְּפִדְיוֹן פֶּטֶר חֲמוֹר מִיָּד בִּשְׁעַת פִּדְיוֹן נִגְמְרָה הַמִּצְוָה הִלְכָּךְ מְבָרֵךְ לְאַלְתַּר:
Guemara : nos maîtres ont enseigné : dans quel cas ont-ils dit '[l'agneau] entre dans l'enclos pour être soumis à la dîme' ? Tu ne peux pas dire [que c'est] lorsqu'[il] est venu en main de cohen, car nous avons déjà appris : ce qui est acheté ou ce qui a été donné en cadeau est exempté de la dîme du bétail. Plutôt, [c'est] chez un Israélite qui avait dix ânes premier-nés douteux : il sépare pour eux dix agneaux, les dîme, et ils sont à lui. Cela appuie Rav Nahman, car Rav Nahman a dit au nom de Rabba bar Avouh : un Israélite qui avait dix ânes premier-nés douteux sépare pour eux dix agneaux, les dîme, et ils sont à lui. Et il en va de même avec un seul agneau [qui suffirait], comme nous l'avons dit dans la michna 'on rachète par lui plusieurs ânes premier-nés', et Rabbenou Tam a expliqué que cela se rapporte aux ânes premier-nés douteux. Et même selon Rachi qui explique [que la michna] traite d'un âne premier-né certain et qu'après avoir donné l'agneau au cohen, s'il le reprend de lui, il rachète à nouveau par lui — néanmoins, dans l'autre énoncé de Rav Nahman [sur] un Israélite qui avait dix ânes premier-nés certains échus de la maison de son grand-père maternel cohen, où il dit qu'il sépare pour eux dix agneaux — [là] aussi un seul suffirait : car lorsqu'il a séparé un agneau et racheté par lui un autre âne premier-né, voici que l'agneau est comme s'il l'avait repris du cohen, puisque c'est du chef de son grand-père maternel cohen qu'il en hérite, et il peut racheter par lui une seconde fois. Et s'il énonce 'dix agneaux', c'est pour nous enseigner que, bien qu'ils soient tous [issus du] rachat de l'âne premier-né, ils doivent entrer dans l'enclos pour être soumis à la dîme. Et Rav Nahman a dit au nom de Rabba bar Avouh : un Israélite qui avait dix ânes premier-nés certains dans sa maison, échus de la maison de son grand-père maternel cohen, et à ce grand-père maternel cohen ils étaient échus de la maison de son grand-père maternel Israélite : il sépare pour eux dix agneaux, les dîme, et ils sont à lui ; et s'il meurt, on en tire profit. Où [l'âne] est-il mort ? Si l'on dit qu'il est mort en main de cohen et que le cohen en tire profit — c'est évident, c'est le bien du cohen ! Plutôt, [c'est qu']il est mort en main du propriétaire et que le cohen en tire profit. Car on aurait pu dire : tant qu'[il] n'est pas parvenu en main du cohen, celui-ci n'y a pas acquis [de droit] — il nous enseigne que dès l'instant où il l'a séparé, [il] se tient dans le domaine du cohen. C'est pourquoi celui qui rachète l'âne premier-né récite la bénédiction 'qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné le rachat de l'âne premier-né', à l'heure où il le rachète par un agneau ou par autre chose [équivalente] à sa valeur ; et il n'a pas à attendre pour réciter la bénédiction jusqu'à la remise du rachat au cohen, à la manière de ce qu'on fait pour le rachat du fils (pidyon ha-ben), où l'on est responsable [de la somme] jusqu'à ce qu'elle parvienne en main du cohen — [et] donc la mitsva n'est accomplie que lorsque le rachat parvient en main du cohen. Mais pour le rachat de l'âne premier-né, la mitsva est achevée immédiatement, au moment du rachat ; donc il récite la bénédiction sans délai.
💡 Explication

La baraita écarte le cas où l'agneau est déjà parvenu au cohen : un animal acheté ou reçu en cadeau est exempt de maasser behema (55b), et l'agneau donné au cohen est un cadeau. Le cas visé est donc celui d'un Israélite ayant dix ânes douteux : il sépare dix agneaux (pour lever le doute), les dîme, et les garde (le cohen ne peut rien réclamer, l'attribution restant douteuse).

19
מְסַייַּע לֵיהּ לְרַב נַחְמָן, דְּאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: יִשְׂרָאֵל שֶׁהָיוּ לוֹ עֲשָׂרָה סְפֵק פִּטְרֵי חֲמוֹרִים — מַפְרִישׁ עֲלֵיהֶן עֲשָׂרָה שֵׂיִין, וּמְעַשְּׂרָן, וְהֵן שֶׁלּוֹ.

Cela appuie Rav Nahman, car Rav Nahman a dit au nom de Rabba bar Avouh : un Israélite qui avait dix ânes premier-nés douteux — il sépare pour eux dix agneaux, les dîme, et ils sont à lui.

💡 Explication

La baraita confirme l'enseignement de Rav Nahman au nom de Rabba bar Avouh : dix ânes douteux, dix agneaux séparés, dîmés, et gardés par l'Israélite (le cohen ne pouvant établir de droit sur aucun).

20
וְאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: יִשְׂרָאֵל שֶׁהָיוּ לוֹ עֲשָׂרָה פִּטְרֵי חֲמוֹרִים וַדָּאִין בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ, שֶׁנָּפְלוּ מִבֵּית אֲבִי אִמּוֹ כֹּהֵן, וְאוֹתוֹ אֲבִי אִמּוֹ כֹּהֵן נָפְלוּ לוֹ מִבֵּית אֲבִי אִמּוֹ יִשְׂרָאֵל.

Et Rav Nahman a dit au nom de Rabba bar Avouh : un Israélite qui avait dans sa maison dix ânes premier-nés certains, échus [en héritage] de la maison de son grand-père maternel cohen, et à ce grand-père maternel cohen ils étaient échus de la maison de son [propre] grand-père maternel Israélite —

📜 Rachi (1)
וְאוֹתוֹ אֲבִי אִמּוֹ כֹּהֵן נָפְלוּ לוֹ כּוּ' דְּאָז חַייָּבִין בְּפִדְיוֹן דְּבִרְשׁוּת יִשְׂרָאֵל נוֹלְדוּ:
Et à ce grand-père maternel cohen ils étaient échus, etc. — car alors ils sont soumis au rachat, puisqu'ils sont nés dans le domaine d'un Israélite.
💡 Explication

Nouveau cas : dix ânes premier-nés certains hérités par un Israélite de son grand-père maternel cohen, lequel les avait lui-même hérités de son grand-père maternel Israélite. Les ânes étaient donc, à l'origine, soumis au rachat (nés chez un Israélite), et le cohen aurait dû les racheter tout en gardant l'agneau.

21
מַפְרִישׁ עֲלֵיהֶן עֲשָׂרָה שֵׂיִין, וּמְעַשְּׂרָן, וְהֵן שֶׁלּוֹ.

— il sépare pour eux dix agneaux, les dîme, et ils sont à lui.

📜 Rachi (2)
מַפְרִישׁ עֲלֵיהֶן עֲשָׂרָה שֵׂיִין לְאַפְקוֹעֵי אִיסּוּרַיְיהוּ:
Il sépare pour eux dix agneaux — pour abolir leur interdit.
וְהֵן שֶׁלּוֹ דְּמַאי דְּמִיחַייַּב כֹּהֵן הַמּוֹרִישׁוֹ לַעֲשׂוֹת מֵהֶן עוֹשֶׂה זֶה מֵהֶן דִּלְכֹהֵן הַמּוֹרִישׁ הָיָה צָרִיךְ לְהַפְרִישׁ עֲלֵיהֶן שֶׁיַּיִן לְהַפְקִיעַ קְדֻושָּׁה שֶׁחָלָה עֲלֵיהֶן בְּבֵית יִשְׂרָאֵל רִאשׁוֹן וְנוֹטֵל הַשֵּׂיִין לְעַצְמוֹ שֶׁהֲרֵי כֹּהֵן הוּא וְאֵין צָרִיךְ לְחַזֵּר אַחַר כֹּהֵן הָכִי נָמֵי עוֹשֶׂה יִשְׂרָאֵל זֶה הַיּוֹרְשׁוֹ דְּדָמֵי כְּמִי שֶׁהוֹרִישׁוֹ כֹּהֵן הַשֵּׂיִין:
Et ils sont à lui — car ce que le cohen qui le lui a légué devait faire d'eux, celui-ci le fait : le cohen qui [le lui] a légué devait séparer pour eux des agneaux afin d'abolir la sainteté qui les avait frappés dans la maison du premier Israélite, et il prenait les agneaux pour lui, étant cohen et n'ayant pas à chercher un [autre] cohen ; de même, cet Israélite qui en hérite fait [pareil], car il est comme celui à qui le cohen a légué les agneaux.
💡 Explication

Le petit-fils Israélite sépare dix agneaux (pour abolir l'interdit des ânes), les dîme, et les garde : ce que le grand-père cohen aurait fait (racheter en gardant l'agneau, étant lui-même cohen), l'héritier Israélite le fait de son chef, comme si le cohen lui avait légué les agneaux.

22
וְאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: יִשְׂרָאֵל שֶׁהָיוּ לוֹ טְבָלִים מְמֹורָחִין בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ, שֶׁנָּפְלוּ מִבֵּית אֲבִי אִמּוֹ כֹּהֵן, וְאוֹתוֹ אֲבִי אִמּוֹ כֹּהֵן נָפְלוּ לוֹ מִבֵּית אֲבִי אִמּוֹ יִשְׂרָאֵל — מְעַשְּׂרָן וְהֵן שֶׁלּוֹ.

Et Rav Nahman a dit au nom de Rabba bar Avouh : un Israélite qui avait dans sa maison des tevel aplanis (mémourahin), échus de la maison de son grand-père maternel cohen, et à ce grand-père maternel cohen ils étaient échus de la maison de son grand-père maternel Israélite — il les dîme, et ils sont à lui.

📜 Rachi (2)
מְמֹורָחִין שֶׁנִּגְמְרָה מְלָאַכְתָּן לְמַעֲשֵׂר דְּמֵירוּחַ גְּמַר מְלָאכָה שֶׁל תְּבוּאָה כְּשֶׁמַּשְׁוֶה אֶת הַכְּרִי וּמַחֲלִיקוֹ בְּרַחַת:
Aplanis (mémourahin) — dont le travail est achevé en vue de la dîme, car l'aplanissement (mérouah) est l'achèvement du travail de la récolte, lorsqu'on égalise le tas et qu'on le lisse à la pelle.
וְאוֹתוֹ אֲבִי אִמּוֹ כֹּהֵן כו' רְבוּתָא קמ"ל דאע"ג דְּמִכֹּחַ יִשְׂרָאֵל קָאָתֵי דְּאִיכָּא לְמֵימַר נִיתְּבִינְהוּ הַשְׁתָּא לִתְרוּמָה (וּמַעֲשֵׂר) לְכֹהֵן כִּי הֵיכִי דַּהֲוָה עֲבִיד יִשְׂרָאֵל קַמָּא אֲפִי' הָכִי כֵּיוָן דְּיַד כֹּהֵן בָּאֶמְצַע הָוֵי כְּאִילּוּ הִפְרִישׁ הַכֹּהֵן הָאֶמְצָעִי מֵהֶן הַתְּרוּמָה וְהוֹרִישׁ לְיִשְׂרָאֵל זֶה כָּל אֶחָד בִּפְנֵי עַצְמוֹ וּמְעַשְּׂרָן וְהַכֹּל שֶׁלּוֹ וּמוֹכֵר הַתְּרוּמָה לַכֹּהֲנִים וְהוּא הַדִּין נָמֵי אִם לֹא נָפְלוּ לְאוֹתוֹ כֹּהֵן מִיִּשְׂרָאֵל דִּתְבוּאַת כֹּהֵן חַיֶּיבֶת בִּתְרוּמָה אֶלָּא שֶׁאֵינָהּ נוֹתְנָהּ לְכֹהֵן אַחֵר אֶלָּא מַפְרִישָׁהּ וְאוֹכְלָהּ:
Et à ce grand-père maternel cohen, etc. — [l'enseignement] nous apporte une force (rebouta) : bien qu'ils proviennent d'un Israélite — et qu'on pourrait dire 'qu'il donne maintenant la teroumah (et la dîme) au cohen, comme l'aurait fait le premier Israélite' — néanmoins, puisqu'une main de cohen est intervenue au milieu, c'est comme si le cohen intermédiaire avait prélevé d'eux la teroumah et [l']avait léguée à cet Israélite ; chacun [des produits] à part, il les dîme, et le tout est à lui, et il vend la teroumah aux cohanim. Et il en va de même s'ils n'étaient pas échus à ce cohen d'un Israélite, car la récolte d'un cohen est [aussi] soumise à la teroumah, sauf qu'il ne la donne pas à un autre cohen mais la sépare et la mange.
💡 Explication

Cas parallèle avec des tevel (produits non encore dîmés) 'aplanis' (mémourahin = travail agricole achevé, donc assujettis à la dîme), hérités via un grand-père cohen. L'héritier Israélite prélève teroumah et dîmes et les garde : le grand-père cohen aurait acquis la teroumah, et l'héritier occupe sa place.

23
וּצְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן קַמַּיְיתָא — מִשּׁוּם דְּקָא מַפְרַישׁ וְקָאֵי.

Et [ces deux enseignements] sont nécessaires. Car s'il ne nous avait enseigné que le premier [cas des ânes], [on aurait pu dire :] c'est parce que [l'agneau] se tient déjà séparé (mafrich ve-kai) [de l'âne, étant d'une espèce distincte].

📜 Rachi (1)
מִשּׁוּם דַּהֲוָה מֻופְרָשׁ וְקָאֵי כְּלוֹמַר שֶׁהַשֶּׂה מִין אֶחָד וַחֲמוֹר מִין אַחֵר וְאֵינוֹ מְחֻוסַּר מַעֲשֶׂה הִלְכָּךְ הָוֵי כְּאִילּוּ נָפְלוּ לוֹ מִבֵּית כֹּהֵן הַחֲמוּרִים לְעַצְמָן וְהַטְּלָאִים לְעַצְמָן:
Parce que [l'agneau] se tient déjà séparé (mafrich ve-kai) — c'est-à-dire : l'agneau est d'une espèce et l'âne d'une autre, [l'agneau] ne manquant aucun acte [de préparation] ; donc c'est comme si les ânes lui étaient échus de la maison du cohen à part, et les agneaux à part.
💡 Explication

Pourquoi les deux cas (ânes / tevel) sont nécessaires. Du seul cas des ânes on aurait pu croire que l'héritier les garde parce que l'agneau est déjà distinct de l'âne (espèce différente, aucun 'acte' de séparation à opérer sur l'âne lui-même) — comme si le cohen avait déjà mis à part les agneaux d'un côté et les ânes de l'autre.

24
אֲבָל הָכָא — מַתָּנוֹת שֶׁלֹּא הוּרְמוּ כְּמִי שֶׁלֹּא הוּרְמוּ דָּמְיָין, אֵימָא לֹא.

Mais ici [pour les tevel], [on aurait pu dire :] les dons [sacerdotaux] qui n'ont pas été prélevés sont [traités] comme s'ils n'avaient pas été prélevés — [donc] dis [que] non [l'héritier ne les garde pas].

📜 Rachi (1)
אֲבָל גַּבֵּי תְּבוּאָה דִּמְחֻוסַּר הַפְרָשָׁה אֵימָא כְּמִי שֶׁלֹּא הוּרְמוּ בְּבֵית כֹּהֵן דָּמְיָין וְחָזְרוּ לְאִיסּוּרָם הָרִאשׁוֹן וְיִתְּנֵם לַכֹּהֵן:
Mais [pour] la récolte, où il manque le prélèvement (hafrache) — dis [qu'ils sont] comme s'ils n'avaient pas été prélevés dans la maison du cohen, et qu'ils sont revenus à leur interdit initial, et [qu']il les donnera à un [autre] cohen.
💡 Explication

À l'inverse, du seul cas des tevel on aurait pu craindre l'inverse : les dons non encore prélevés (teroumah/dîmes) sont traités comme non prélevés, même dans la maison du cohen ; les produits retournent donc à leur interdit initial et devraient être donnés à un [autre] cohen. D'où la nécessité d'enseigner aussi ce cas.

25
וְאִי אַשְׁמוֹעִינַן הָכָא — דְּאֶפְשָׁר לְעַשּׂוֹרֵי מִינֵּיהּ וּבֵיהּ, דְּהָא מַנַּח, אֲבָל הָתָם — כֵּיוָן דְּשֶׂה מֵעָלְמָא בָּעֵי אֵתוֹיֵי, וּמַפְרִישׁ וְקָאֵי, אֵימָא לָא, צְרִיכָא.

Et s'il ne nous avait enseigné qu'ici [le cas des tevel], [c'est] parce qu'il est possible de dîmer d'eux-mêmes et par eux-mêmes (minèh ou-vèh), car cela se trouve [ensemble] ; mais là [pour les ânes], puisqu'il faut apporter un agneau du dehors et [que] cet agneau se tient déjà séparé (mafrich ve-kai), dis [que] non. [Donc] c'est nécessaire [d'enseigner les deux].

💡 Explication

Symétrie : du seul cas des tevel on aurait pu croire que l'héritier les garde parce qu'on dîme le produit à partir de lui-même (minèh ou-vèh : teroumah et produit sont ensemble). Mais pour les ânes, l'agneau vient du dehors — on aurait pu dire que non. Les deux enseignements sont donc tous deux nécessaires (tsérikha).

26
אָמַר רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר נָתָן אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: הַלּוֹקֵחַ טְבָלִים

Rabbi Chmouel bar Natan dit au nom de Rabbi 'Hanina : celui qui achète des tevel [la suite sur 11b] —

💡 Explication

Début d'un nouvel enseignement (qui se poursuit sur 11b) : le cas de celui qui achète des tevel (produits non dîmés), variation des cas précédents.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).