Bekhorot 11b — teroumot et maaser sur le grain acheté d'un goy : le lissage (mirouah), le dépôt chez un goy, teroumah gdola contre teroumat maaser, et l'agneau de rachat qui meurt

Bekhorot 11b

Sougya : La sougya poursuit la règle : celui qui achète d'un goy des produits déjà lissés (memourahin) les dîme, mais garde pour lui la teroumah. On demande qui a fait le lissage (mirouah) : si c'est le goy, le grain est exempt car 'ton grain' (deganekha) exclut le grain du goy ; si c'est un Juif alors que le champ était encore au goy, le produit reste assujetti car un goy n'a pas d'acquisition (kinyan) en Erets Israel pour annuler le maaser.

La Guemara cite une michna de Demai sur le dépôt de produits chez un Kouti, un am ha-arets ou un goy, et la distinction de R. Elazar (le prélèvement est dû pour tous ; le litige porte sur le don au kohen).

Abaye soulève une contradiction que Rav Dimi résout : la michna vise la teroumah gdola (à donner au kohen), R. Hanina la teroumat maaser (gardée) — appuyé par le drach de R.

Yehochoua ben Levi sur 'les enfants d'Israel' (Nombres 18:26). Le daf se clôt sur la fin de la michna : si l'agneau de rachat de l'âne premier-né meurt, on peut en tirer profit.

Qui a lissé (mireah) le grain ? -> obligation de teroumot/maaser Grain acheté d'un goy Lissé PAR le goy (mirouah goy) 'ton grain' (deganekha) - pas le grain du goy -> EXEMPT de teroumot Lissé par un Juif chez le goy pas d'acquisition (kinyan) du goy en Erets Israel -> ASSUJETTI au maaser 'et ils sont à lui' (ve-hen chelo) il prélève mais garde la teroumah (la vend au kohen) : 'je tiens mon droit d'un homme intraitable' (le goy)
Qui a lissé le grain (mirouah) : goy ou Juif, et l'effet sur l'obligation de teroumot/maaser (segments 0-2).
Dépôt de produits (pikadon) : chez qui, et quel statut au retour ? Kouti / am ha-arets reste en son état (be-hezkatan) pas soupçonné d'avoir échangé Goy (Tana Kama) comme SES produits (ke-perotav) a sûrement échangé -> à dîmer Goy (R. Chimon) demai (doute) peut-être échangé, peut-être non R. Elazar : le prélèvement est dû pour tous ; on discute du don au kohen.
La michna de Demai : statut des produits déposés chez un Kouti, un am ha-arets ou un goy (segments 3-5).
Contradiction de Abaye et sa résolution (teroumah gdola vs teroumat maaser) Michna (dépôt) : échange certain -> il DONNE la teroumah au kohen (bei mitnanhou le-kohen) R. Hanina : achat mireah au goy -> il dîme mais GARDE (ve-hen chelo) ne donne pas au kohen Rav Dimi : ce sont deux teroumot différentes Michna = teroumah gdola (à donner) ; R. Hanina = teroumat maaser (gardée)
La contradiction de Abaye et la résolution de Rav Dimi : deux teroumot distinctes (segments 6-7).
1
מְמֹורָחִין מִן הַגּוֹי, מְעַשְּׂרָן וְהֵן שֶׁלּוֹ.

...[des produits] lissés (memourahin), [achetés] d'un goy : il les dîme, mais ils [restent] à lui.

📜 Rachi (1)
וְהֵן שֶׁלּוֹ הַתְּרוּמָה עַצְמָהּ וּמוֹכְרָהּ לַכֹּהֲנִים:
Et ils sont à lui — la teroumah elle-même ; et il la vend aux kohanim.
💡 Explication

Suite de l'enseignement de R. Hanina (commence sur 11a) : celui qui achète d'un goy des produits déjà lissés (memourahin, c.-à-d. dont le travail agricole est achevé, ce qui déclenche l'assujettissement) doit les dîmer (prélever teroumot et maaser), mais il garde pour lui la teroumah au lieu de la donner au kohen.

🖼️ Schéma
Qui a lissé (mireah) le grain ? -> obligation de teroumot/maaser Grain acheté d'un goy Lissé PAR le goy (mirouah goy) 'ton grain' (deganekha) - pas le grain du goy -> EXEMPT de teroumot Lissé par un Juif chez le goy pas d'acquisition (kinyan) du goy en Erets Israel -> ASSUJETTI au maaser 'et ils sont à lui' (ve-hen chelo) il prélève mais garde la teroumah (la vend au kohen) : 'je tiens mon droit d'un homme intraitable' (le goy)
Le principe : dîmer, mais garder la teroumah.
2
דְּמָרְחִינְהוּ מַאן? אִילֵּימָא דְּמָרְחִינְהוּ גּוֹי — ״דְּגָנְךָ״ אֲמַר רַחֲמָנָא, וְלֹא דְּגַן גּוֹי!

Qui les a lissés (mireah) ? Si l'on dit que c'est un goy qui les a lissés — [mais] le Miséricordieux a dit 'ton grain' (deganekha), et non le grain d'un goy !

📜 Rachi (1)
דְּגָנְךָ דִּיגּוּנְךָ. מַה שֶׁאַתָּה מְמָרֵחַ חַיָּיב בִּתְרוּמָה וְלֹא מֵירוּחַ עוֹבֵד כּוֹכָבִים:
Ton grain (deganekha) — ton lissage (digounekha) : ce que toi tu lisses est assujetti à la teroumah, et non [ce qui a subi] le lissage d'un idolâtre.
🗂️ Tossefot (1)
דְּגָנְךָ אָמַר רַחֲמָנָא וְלֹא דְּגַן עוֹבֵד כּוֹכָבִים לְמָאֵן דְּדָרֵישׁ בִּמְנָחוֹת פֶּרֶק ר' יִשְׁמָעֵאל (מְנָחוֹת דַּף סז.) דְּגָנְךָ וְלֹא דְּגַן עוֹבֵד כּוֹכָבִים פָּרִיךְ שַׁפִּיר אַמַּאי מְעַשְּׂרָן דִּתְבוּאָה זוֹ גְּדֵילָה וְנִתְמָרְחָה בִּרְשׁוּת עוֹבֵד כּוֹכָבִים וא"ת מַאי קָשֶׁה לֵיהּ הָכָא דִּלְמָא סְבִירָא לֵיהּ כמ"ד מֵירוּחַ הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים אֵינוֹ פּוֹטֵר וּדְגָנְךָ לְמַעֵט מֵירוּחַ הֶקְדֵּשׁ וְכִי תֵּימָא הָא דִּפְלִיגִי בְּמֵירוּחַ עוֹבֵד כּוֹכָבִים הַייְנוּ בְּגָדַל בִּרְשׁוּת יִשְׂרָאֵל אֲבָל גָּדֵל בִּרְשׁוּת עוֹבֵד כּוֹכָבִים וּמָרְחִינְהוּ עוֹבֵד כּוֹכְבֵי' פָּטוּר מִכָּל מָקוֹם מַאי קַשְׁיָא דִּלְמָא בְּגָדַל בִּרְשׁוּת יִשְׂרָאֵל וְי"ל דְּמַשְׁמַע לֵיהּ דְּאַיְירֵי בְּגָדַל בִּרְשׁוּת עוֹבֵד כּוֹכָבִים אֲבָל סֻוגְיָא דִּמְנָחוֹת (דַּף סו:) מוּכָח דִּפְלִיגִי אַפֵּי' בְּגָדַל בִּרְשׁוּת עוֹבֵד כּוֹכָבִים וְי"ל דְּנִיחָא לֵיהּ לְשַׁנּוֹיֵי דְּהָכָא כְּכוּלֵּי עָלְמָא וּמִיהוּ קָשֶׁה דַּאֲפִילּוּ הֵנִיא לֵיהּ מֵירוּחַ דְּעוֹבֵד כּוֹכָבִים פּוֹטֵר מ"מ חַיָּיב לְעַשֵּׂר מִדְּרַבָּנַן גְּזֵירָה מִשּׁוּם בַּעֲלֵי כִּיסִין י"ל מַשְׁמַע לֵיהּ מִדְּקָאָמַר וְהֵן שֶׁלּוֹ אַלְמָא לֵית לֵיהּ גְּזֵירָה דְּבַעֲלֵי כִּיסִין דְּא"כ הָיָה חַיָּיב לִיתְּנוֹ לְכֹהֵן וְאַמַּאי מְעַשְּׂרָן וְהֵן שֶׁלּוֹ וְקַשְׁיָא רִאשׁוֹנָה נָמֵי מִתָּרְצָא בְּהָכִי דְּדִיֵּיק דְּקָסָבַר מֵירוּחַ הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים פּוֹטֵר מִדְּקָאָמַר וְהֵן שֶׁלּוֹ דְּאִי אֵינוֹ פּוֹטֵר אַמַּאי מְעַשְּׂרָן וְהֵן שֶׁלּוֹ לִתְּנִינְהוּ לְכֹהֵן וּמִיהוּ קָשֶׁה לִיתְנֵי ואע"ג דְּאֵינוֹ פּוֹטֵר לָא מִחַייַּב לְמִיתַּב לְכֹהֵן דא"ל קָאָתֵינָא מִכֹּחַ גַּבְרָא דְּלָא מָצֵית לְאִשְׁתַּעוֹיֵי דִּינָא בַּהֲדֵיהּ וּלְמַאן דְּאִית לֵיהּ נָמֵי גְּזֵירָה בַּעֲלֵי כִּיסִין דְּהַייְנוּ מַאן דְּאִית לֵיהּ מֵירוּחַ הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים פּוֹטֵר לֹא מִיסְתַּבֵּר לְמִחַיַּיב לִיתֵּן לְכֹהֵן טְפֵי מְמָאֵן דְּאִית לֵיהּ אֵינוֹ פּוֹטֵר וּדְמַשְׁמַע בְּסָמוּךְ בִּשְׁמַעְתִּין דְּוַדַּאי חַיָּיב לְמִיתַּב לְכֹהֵן דְּאָמַר אֵצֶל עוֹבֵד כּוֹכָבִים הֲרֵי הוּא כְּפֵירוֹתָיו וּמַשְׁמַע דְּאִי וַדַּאי חַלְּפִינְהוּ דְּכֻולֵּי עָלְמָא בָּעֵי לְמִיתְּבִינְהוּ לְכֹהֵן הַייְנוּ וַדַּאי כְּפִי הַמַּסְּקָנָא דְּמַסְּקִינַן כָּאן בִּתְרוּמָה גְּדוֹלָה כָּאן בִּתְרוּמַת מַעֲשֵׂר:
'Le Miséricordieux a dit ton grain, et non le grain du goy' — pour celui qui expose ainsi dans Menahot, chapitre 'R. Yichmael' (Menahot 67a), 'ton grain et non le grain du goy', la question tombe bien : pourquoi les dîmer, puisque ce blé a poussé et a été lissé dans le domaine du goy ? Et si tu objectes : quelle est la difficulté ici ? peut-être tient-il comme celui qui dit que le lissage du goy n'exempte pas, et 'ton grain' vient exclure le lissage du [bien] consacré (hekdech) ; et si tu dis que ceux qui divergent sur le lissage du goy parlent [d'un grain] qui a poussé dans le domaine d'un Juif, mais que [s'il] a poussé dans le domaine du goy et que le goy l'a lissé il est exempt de toute façon — quelle est [alors] la difficulté ? peut-être s'agit-il [d'un grain] qui a poussé dans le domaine d'un Juif ? On peut répondre : il lui semble qu'on parle [d'un grain] qui a poussé dans le domaine du goy ; mais la sougya de Menahot (66b) prouve qu'ils divergent même [pour un grain] qui a poussé dans le domaine du goy. Et l'on peut répondre : il lui convient d'expliquer qu'ici c'est selon tout le monde. Toutefois cela reste difficile : même si le lissage du goy exempte, il faut quand même dîmer par ordre rabbinique, décret à cause des 'gens à bourse' (baalei kissin). On peut répondre : il lui semble, du fait qu'il est dit 'et ils sont à lui', qu'il ne tient pas le décret des baalei kissin — car sinon il faudrait le donner au kohen ; or pourquoi 'il les dîme et ils sont à lui' ? Et la première difficulté se résout aussi ainsi : il déduit qu'il tient que le lissage du goy exempte, du fait qu'il est dit 'et ils sont à lui' — car s'il n'exemptait pas, pourquoi 'il les dîme et ils sont à lui' ? qu'il les donne au kohen ! Toutefois cela reste difficile : qu'il enseigne [plutôt] que, même s'il n'exempte pas, il n'est pas obligé de donner au kohen, car il [lui] dit : je tiens [mon droit] de la force d'un homme avec qui tu ne peux pas plaider en justice. Et pour celui qui tient aussi le décret des baalei kissin — c.-à-d. celui qui tient que le lissage du goy exempte — il n'est pas logique de l'obliger à donner au kohen plus que celui qui tient qu'il n'exempte pas. Et ce qui est sous-entendu plus loin dans notre sougya, qu'il doit certainement donner au kohen [quand] il est dit 'chez le goy, [c'est] comme ses produits' — cela sous-entend que si [le goy] a certainement échangé, tous s'accordent qu'il faut les donner au kohen : c'est selon la conclusion que nous tirons ici, 'ici pour la teroumah gdola, ici pour la teroumat maaser'.
💡 Explication

La Guemara analyse : qui a effectué le lissage (mirouah, l'opération qui achève la récolte et rend le grain assujetti) ? Si c'est le goy, alors le grain est exempt : le verset dit 'ton grain' (deganekha, Dt 12:17 et 18:4), ce qui exclut le grain dont le travail est achevé par un goy — il n'y a donc rien à dîmer.

3
אֶלָּא דְּמָרְחִינְהוּ יִשְׂרָאֵל מֵרְשׁוּת גּוֹי. מְעַשְּׂרָן, דְּאֵין קִנְיָן לְגוֹי בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל לְהַפְקִיעַ מִיַּד מַעֲשֵׂר, וְהֵן שֶׁלּוֹ — דְּאָמַר לֵיהּ: קָאָתֵינָא מִכֹּחַ גַּבְרָא דְּלָא מָצֵית (אִישְׁתַּעִית) [אִישְׁתַּעוֹיֵי] דִּינָא בַּהֲדֵיהּ.

Plutôt, c'est un Juif qui les a lissés alors qu'ils étaient dans le domaine du goy. Il les dîme, car un goy n'a pas d'acquisition (kinyan) en Terre d'Israel [au point] d'annuler l'obligation de maaser ; et ils [restent] à lui, car il [lui] dit : je tiens [mon droit] de la force d'un homme avec qui tu ne peux pas plaider en justice.

📜 Rachi (1)
דַּאֲמָרְחִינְהוּ יִשְׂרָאֵל מֵרְשׁוּת עוֹבֵד כּוֹכָבִים שֶׁהָיָה יִשְׂרָאֵל אָרִיס וְקַרְקַע שֶׁל עוֹבֵד כּוֹכָבִים הָוֵי:
Que c'est un Juif qui les a lissés dans le domaine du goy — car le Juif était métayer (aris) et la terre appartenait au goy.
🗂️ Tossefot (2)
דְּמָרְחִינְהוּ יִשְׂרָאֵל בִּרְשׁוּת עוֹבֵד כּוֹכָבִים פֵּירֵשׁ הַקּוּנְטְרֵס יִשְׂרָאֵל אָרִיס שֶׁל עוֹבֵד כּוֹכָבִים וְקָשֶׁה לְפֵירוּשׁוֹ אִי בְּחֵלֶק עוֹבֵד כּוֹכָבִים הַייְנוּ מְרִיחַת עוֹבֵד כּוֹכָבִים אִי בְּחֵלֶק יִשְׂרָאֵל אֵין זֶה לוֹקֵחַ טְבָלִים וְנִרְאֶה לְפָרֵשׁ מָרְחִינְהוּ יִשְׂרָאֵל בִּרְשׁוּת עוֹבֵד כּוֹכָבִים אַחַר שֶׁלְּקָחָן יִשְׂרָאֵל וְהָכִי קָא אָמַר הַלּוֹקֵחַ טְבָלִין מִן הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים וְהֵן עַכְשָׁיו מְמֹורָחִין:
'C'est un Juif qui les a lissés dans le domaine du goy' — le Commentaire (Rachi) a expliqué : un Juif métayer du goy ; mais son explication fait difficulté : si [le lissage porte] sur la part du goy, c'est [alors] le lissage du goy ; et si [c'est] sur la part du Juif, ce n'est pas [quelqu'un] qui achète du tevel. Il paraît donc [préférable] d'expliquer : un Juif les a lissés dans le domaine du goy après que le Juif les a achetés ; et voici ce qui est dit : celui qui achète du tevel au goy alors qu'ils sont maintenant lissés.
מְעַשְּׂרָן דְּאֵין קִנְיָן תֵּימַהּ אַפֵּי' יֵשׁ קִנְיָן חַייָּב לְעַשְּׂרָן מִדְּרַבָּנָן כִּדְמוֹכַח בְּהַקּוֹמֵץ רַבָּה (מְנָחוֹת דַּף לא.) בִּשְׁמַעְתָּא דר"ש שְׁזוּרִי גַּבֵּי לֵךְ קַח מִן הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים וְעַשֵּׂר עָלָיו וְכִי תֵּימָא שֶׁרוֹצֶה לִמְצוֹא חִיּוּב דְּאוֹרָיְיתָא לִרְבוּתָא דְּאַפֵּי' הָכֵי דְּחַיָּיב לְעַשֵּׂר דְּאוֹרָייְתָא וְהָא מִמַּה נַפְשָׁךְ לָקוּחַ פָּטוּר מִדְּאוֹרַייְתָּא כִּדְמוֹכַח פֶּרֶק הַפּוֹעֲלִים (בּ"מ דַּף פח:) מִיהוּ לְפֵירוּשׁ ר"ת דִּמְפָרֵשׁ דְּהַייְנוּ דַּוְקָא לוֹקֵחַ אַחַר מֵירוּחַ אֲבָל לוֹקֵחַ קֹודֶם מֵירוּחַ וּמֵרְחוֹ חַייָּב נִיחָא וְעוֹד י"ל אֲפִילּוּ מִפְּטַר לוֹקֵחַ קֹודֶם מֵירוּחַ מִדְּאוֹרַייְתָּא מ"מ הָוֵי רְבוּתָא מִמַּה שֶׁהֵן שֶׁלּוֹ אע"פ שֶׁאֵין קִנְיָן וְאֵין טַעַם לִפְטוֹר מִטַּעַם הַפְקָעָה דְּחָמוּר אִיסּוּרֵיהּ טְפֵי כִּדְמוֹכַח בְּהַקּוֹמֵץ רַבָּה (מְנָחוֹת לא.) מִמַּה דְּפָרִיךְ וְלֵימָא לֵיהּ לֵךְ קַח מִן הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים [וּמְשַׁנֵּי] דְּקָא סָבַר אֵין קִנְיָן וְהָוֵה לֵיהּ מִן הַחִיּוּב עַל הַפְּטוּר אע"ג דְּלָקוּחַ דְּרַבָּנָן:
'Il les dîme car il n'y a pas d'acquisition' — c'est étonnant : même s'il y avait acquisition il faudrait les dîmer par ordre rabbinique, comme le prouve 'Ha-kometz rabba' (Menahot 31a) dans la sougya de R. Chimon Chezouri, à propos de 'va acheter au goy et dîme dessus'. Et si tu dis qu'il veut trouver une obligation de la Torah, comme surenchère — que même ainsi il serait obligé de dîmer de par la Torah — [ce n'est pas cela], car de toute façon l'acheté est exempt de par la Torah, comme le prouve le chapitre 'Ha-poalim' (Baba Metsia 88b). Toutefois, selon l'explication de Rabbenou Tam, qui explique que [l'exemption] ne vaut précisément que pour celui qui achète après le lissage, mais que celui qui achète avant le lissage et le lisse est obligé — [tout] s'arrange. Et l'on peut encore répondre : même si l'acheteur avant lissage est exempt de par la Torah, cela reste une surenchère, du fait qu'ils sont à lui bien qu'il n'y ait pas d'acquisition, et qu'il n'y a pas lieu d'exempter au titre de l'annulation [de l'obligation], car son interdit est plus grave, comme le prouve 'Ha-kometz rabba' (Menahot 31a) de ce qu'on objecte 'qu'il [lui] dise : va acheter au goy', et l'on répond qu'il tient qu'il n'y a pas d'acquisition, et [que ce serait passer] de l'obligé à l'exempt, bien que l'acheté soit [seulement] d'ordre rabbinique.
💡 Explication

On résout : c'est un Juif qui a fait le lissage tant que le grain était encore dans le domaine du goy. Donc : (1) il doit dîmer, car un goy n'a pas d'acquisition (kinyan) foncière en Erets Israel qui annulerait la sainte obligation du maaser ; (2) il garde la teroumah, car il oppose au kohen : 'je tiens ce produit de la force d'un homme (le goy) avec qui tu ne peux pas plaider' — le goy n'étant pas tenu de donner au kohen, l'acquéreur ne l'est pas non plus.

🖼️ Schéma
Qui a lissé (mireah) le grain ? -> obligation de teroumot/maaser Grain acheté d'un goy Lissé PAR le goy (mirouah goy) 'ton grain' (deganekha) - pas le grain du goy -> EXEMPT de teroumot Lissé par un Juif chez le goy pas d'acquisition (kinyan) du goy en Erets Israel -> ASSUJETTI au maaser 'et ils sont à lui' (ve-hen chelo) il prélève mais garde la teroumah (la vend au kohen) : 'je tiens mon droit d'un homme intraitable' (le goy)
Le Juif a lissé dans le domaine du goy : assujetti, mais garde.
4
תְּנַן הָתָם: הַמַּפְקִיד פֵּירוֹתָיו אֵצֶל הַכּוּתִי וְאֵצֶל עַם הָאָרֶץ, בְּחֶזְקָתָן לְמַעֲשֵׂר וְלִשְׁבִיעִית.

Nous avons appris là-bas (michna, Demai 3:4) : celui qui dépose ses produits chez un Kouti (Samaritain) ou chez un am ha-arets — ils restent en leur présomption [d'état] pour le maaser et pour la [septième année] chemita.

📜 Rachi (1)
לְמַעַשְׂרוֹ' אִם מְעֻושָּׂרִין הֵן אֵין חוֹשְׁשִׁין שֶׁמָּא הֶחֱלִיפָן אוֹ בִּשְׁבִיעִית שֶׁמָּא הֶחֱלִיפָן בְּפֵירוֹת שְׁבִיעִית שֶׁיִּהְיוּ צְרִיכִין לְהִתְבַּעֵר בַּשְּׁבִיעִית:
Pour le maaser — s'ils sont dîmés, on ne craint pas qu'il les ait échangés ; ou, [pour] la [septième année], qu'il les ait échangés contre des fruits de chemita qui devraient être éliminés (bi'our) durant la chemita.
🗂️ Tossefot (1)
הֲרֵי הֵן בְּחֶזְקָתָן לְמַעֲשֵׂר וְלִשְׁבִיעִית מַשְׁמַע מִכָּאן דִּסְתָם עַם הָאָרֶץ חֲשׁוּדִין עַל הַשְּׁבִיעִית וְכֵן פֶּרֶק לוּלָב הַגָּזוּל (סֻוכָּה לט.) אֵין מוֹסְרִין דְּמֵי שְׁבִיעִית לְעַם הָאָרֶץ ופ"ק דְּחֻולִּין (דַּף ו.) וְאִם אָמַר עֲשֵׂה לִי מִשֶּׁלִּיכִי חוֹשֵׁשׁ לִשְׂאוֹר וְתַבְלִין שֶׁבָּהּ מִשּׁוּם מַעֲשֵׂר וּמִשּׁוּם שְׁבִיעִית וְקָשֶׁה מֵהַהִיא דְּמַשְׁאֶלֶת אֵשֶׁת חָבֵר לְאֵשֶׁת עַם הָאָרֶץ וּמַשְׁאֶלֶת אִשָּׁה לַחֲבֶירְתָּהּ הַחֲשׁוּדָה עַל שְׁבִיעִית מַשְׁמַע דִּסְתָמָא לָא חֲשִׁידִי וּבִכְתֻובּוֹת (דַּף כֹּד.) פֵּירַשְׁתִּי:
'Ils restent en leur présomption pour le maaser et pour la chemita' — cela sous-entend d'ici qu'un am ha-arets ordinaire est suspect sur la chemita ; de même au chapitre 'Loulav ha-gazoul' (Souccah 39a) 'on ne remet pas l'argent de [fruits de] chemita à un am ha-arets', et au premier chapitre de Houlin (6a) 'et s'il a dit : fais-moi [cela] de mon [produit], il craint le levain et l'épice qui s'y trouvent, au titre du maaser et au titre de la chemita'. Et cela fait difficulté depuis [la michna] où 'la femme d'un haver prête à la femme d'un am ha-arets', et 'une femme prête à sa compagne suspecte sur la chemita', qui sous-entend qu'ordinairement elles ne sont pas suspectes. Et dans Ketoubot (24a) je [l']ai expliqué.
💡 Explication

La Guemara amène une michna connexe (Demai 3:4). Celui qui confie ses produits en dépôt à un Kouti (Samaritain) ou à un am ha-arets (un homme peu fiable pour les dîmes) : au retour, les produits gardent leur statut antérieur (be-hezkatan) au regard du maaser et de la chemita — on ne soupçonne pas le dépositaire d'avoir échangé les produits contre du tevel ou des fruits de chemita.

🖼️ Schéma
Dépôt de produits (pikadon) : chez qui, et quel statut au retour ? Kouti / am ha-arets reste en son état (be-hezkatan) pas soupçonné d'avoir échangé Goy (Tana Kama) comme SES produits (ke-perotav) a sûrement échangé -> à dîmer Goy (R. Chimon) demai (doute) peut-être échangé, peut-être non R. Elazar : le prélèvement est dû pour tous ; on discute du don au kohen.
Dépôt chez un Kouti ou un am ha-arets : statut inchangé.
5
אֵצֶל הַגּוֹי — כְּפֵירוֹתָיו, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: דְּמַאי.

[Déposés] chez un goy — comme ses produits [au goy] ; Rabbi Chimon dit : demai (doute).

📜 Rachi (2)
כְּפֵירוֹתָיו שֶׁל עוֹבֵד כּוֹכָבִים דְּוַדַּאי חַלְּפִינְהוּ וְצָרִיךְ לְהַפְרִישׁ מֵהֶן מַעֲשֵׂר. הַאי תַּנָּא סָבַר דְּאֵין מֵירוּחַ הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים פּוֹטֵר וּפְלוּגְתָּא הִיא בִּמְנָחוֹת בְּפֶרֶק ר' יִשְׁמָעֵאל (מְנָחוֹת דַּף סו:):
Comme ses produits — [ceux] du goy, car il les a certainement échangés, et il faut en prélever le maaser. Ce Tana tient que le lissage du goy n'exempte pas ; et c'est une controverse dans Menahot, au chapitre 'R. Yichmael' (Menahot 66b).
דְּמַאי סָפֵק חִילְּפָן סָפֵק לֹא חִילְּפָן:
Demai — doute [qu']il les ait échangés, doute [qu']il ne les ait pas échangés.
💡 Explication

Suite de la michna : si les produits sont déposés chez un goy, ils sont traités comme les produits du goy (ke-perotav) — on presume que le goy les a certainement échangés contre les siens, donc ils sont à dîmer entièrement. R. Chimon est plus indulgent : c'est un cas de demai (produit douteux), car il est incertain que le goy ait échangé ou non.

6
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: לְהַפְרִישׁ — כֻּולֵּי עָלְמָא לָא פְלִיגִי, כִּי פְּלִיגִי — לִיתְּנָן לַכֹּהֵן. תַּנָּא קַמָּא סָבַר: וַדַּאי חַלְּפִינְהוּ, וּבָעֵי מִיתְנְנָהוּ לְכֹהֵן, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר: דְּמַאי.

Rabbi Elazar dit : pour prélever — tous s'accordent, ils ne divergent pas ; ils divergent [sur le point de] les donner au kohen. Le premier Tana tient : il les a certainement échangés, et il faut les donner au kohen ; et Rabbi Chimon tient : [c'est] demai.

📜 Rachi (3)
לְהַפְרִישׁ כֻּולֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּאַפֵּי' לְר' שִׁמְעוֹן דְּאָמַר סָפֵק מִסָּפֵק לָא אָכִיל טְבָלִים שֶׁבְּמִיתָה הֵן וּבָעֵי אַפְּרוּשֵׁי הַכֹּל דְּדָמוּ לִדְמַאי דְּעַם הָאָרֶץ דְּמַפְרִישׁ:
Pour prélever, tous s'accordent — car même selon R. Chimon, qui dit [c'est] un doute — d'un doute il ne mange pas [ce qui pourrait être] du tevel, [passible] de [peine de] mort ; il faut donc tout prélever, [ces produits] étant assimilés au demai d'un am ha-arets, dont on prélève.
וּבָעֵי' מִיתְּבִינְהוּ לְכֹהֵן לְקַמָּן פָּרֵיךְ הָא דַּאֲמַרַן לְעֵיל מְעַשְּׂרָן וְהֵן שֶׁלּוֹ:
Et il faut les donner au kohen — plus loin on objecte à partir de ce qu'on a dit plus haut : 'il les dîme et ils sont à lui'.
דְּמַאי וְהַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה וְיִשְׂרָאֵל מוֹכֵר לְכֹהֵן אֶת הַתְּרוּמָה וְהַדָּמִים שֶׁלּוֹ. וְהַאי דְּמַאי לָא דָּמֵי לִשְׁאָר דְּמַאי שֶׁנּוֹתֵן לְכֹהֵן אֶחָד מִמֵּאָה דְּהָתָם אִיכָּא טַעְמָא כְּדִמְפָרֵשׁ בְּמַסֶּכֶת סוֹטָה (דַּף מח.) מִשּׁוּם דְּסָבַר עַם הָאָרֶץ לְלֵוִי הוּא דְּפַקֵּיד רַחֲמָנָא לְמֵיתַב תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר וְלָא לְדִידִי אֲבָל הָכָא הַהִיא סְפֵיקָא גּוּפָא דְּאִיכָּא בִּתְרוּמַת מַעֲשֵׂר אִיכָּא בִּתְרוּמָה גְּדוֹלָה:
Demai — 'celui qui réclame de son prochain doit apporter la preuve' ; et le Juif vend au kohen la teroumah, et l'argent est à lui. Et ce demai n'est pas semblable au reste du demai, où l'on donne au kohen un centième : là-bas il y a une raison, comme l'explique le traité Sota (48a) — parce qu'[on présume] que l'am ha-arets [tient] que c'est au Levi que le Miséricordieux a ordonné de donner la teroumat maaser, et non à moi ; mais ici, ce même doute qui existe pour la teroumat maaser existe [aussi] pour la teroumah gdola.
🗂️ Tossefot (1)
הָא חַלְּפִינְהוּ וַדַּאי בָּעֵי לְמִיתְּנִנְהוּ לְכֹהֵן ואע"ג דְּשָׁמְעִינַן לְרַבִּי שִׁמְעוֹן מֵירוּחַ הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים פּוֹטֵר מִכָּל מָקוֹם חַיָּיב מִשּׁוּם גְּזֵירָה בַּעֲלֵי כִּיסִין כִּדְפָרֵישִׁית לְעֵיל:
'Or [s']il les a certainement échangés, il faut les donner au kohen' — et bien que nous entendions pour R. Chimon que le lissage du goy exempte, il est quand même obligé au titre du décret des 'gens à bourse' (baalei kissin), comme je [l']ai expliqué plus haut.
💡 Explication

R. Elazar circonscrit le litige : tous s'accordent qu'il faut prélever teroumot et maaser (même R. Chimon, car le demai d'un am ha-arets requiert le prélèvement). Le désaccord ne porte que sur le fait de donner la teroumah au kohen : pour le premier Tana, l'échange est certain, donc il faut la donner ; pour R. Chimon, c'est du demai, et 'celui qui réclame doit apporter la preuve' — le kohen ne reçoit que sur preuve.

🖼️ Schéma
Dépôt de produits (pikadon) : chez qui, et quel statut au retour ? Kouti / am ha-arets reste en son état (be-hezkatan) pas soupçonné d'avoir échangé Goy (Tana Kama) comme SES produits (ke-perotav) a sûrement échangé -> à dîmer Goy (R. Chimon) demai (doute) peut-être échangé, peut-être non R. Elazar : le prélèvement est dû pour tous ; on discute du don au kohen.
R. Elazar : le litige porte seulement sur le don au kohen.
7
יָתֵיב רַב דִּימִי וְקָאָמַר לְהָא שְׁמַעְתָּא, אָמַר לֵיהּ אַבַּיֵּי: טַעְמָא דִּמְסַפְּקָא לַן אִי חַלְּפִינְהוּ אִי לָא חַלְּפִינְהוּ, הָא וַדַּאי חַלְּפִינְהוּ — דְּכֻולֵּי עָלְמָא בָּעֵי לְמִיתְּבִינְהוּ לְכֹהֵן, וְהָאָמַר רַבִּי שְׁמוּאֵל אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: הַלּוֹקֵחַ טְבָלִים מִן הַגּוֹי מְמֹורָחִין — מְעַשְּׂרָן וְהֵן שֶׁלּוֹ!

Rav Dimi était assis et énonçait cette halakha [de R. Elazar].

Abaye lui dit : la raison [pour laquelle ils divergent], c'est que nous doutons [de savoir] s'il les a échangés ou non ; mais [s']il les a certainement échangés, tous s'accordent qu'il faut les donner au kohen. Or Rabbi Chmouel n'a-t-il pas dit au nom de Rabbi Hanina : celui qui achète du tevel lissé (memourahin) d'un goy — il les dîme mais ils [restent] à lui !

📜 Rachi (2)
לְהָא שְׁמַעְתָּא דְּרַבִּי אֶלְעָזָר:
Cette halakha — de R. Elazar.
מְעַשְּׂרָן וְהֵן שֶׁלּוֹ וְאוֹקֵימְנָא דַּאֲמָרְחִינְהוּ יִשְׂרָאֵל בִּרְשׁוּת עוֹבֵד כּוֹכָבִים:
Il les dîme et ils sont à lui — et nous avons établi [que c'est le cas où] un Juif les a lissés dans le domaine du goy.
💡 Explication

Rav Dimi répète la halakha de R. Elazar. Abaye objecte : le désaccord tient au doute sur l'échange ; mais si l'échange était certain, tous accorderaient qu'il faut donner au kohen. Or cela contredit R. Hanina (rapporté par R. Chmouel) : celui qui achète d'un goy du tevel lissé, il dîme mais garde (ve-hen chelo) — alors même que l'échange est ici certain (le produit vient du goy) !

🖼️ Schéma
Contradiction de Abaye et sa résolution (teroumah gdola vs teroumat maaser) Michna (dépôt) : échange certain -> il DONNE la teroumah au kohen (bei mitnanhou le-kohen) R. Hanina : achat mireah au goy -> il dîme mais GARDE (ve-hen chelo) ne donne pas au kohen Rav Dimi : ce sont deux teroumot différentes Michna = teroumah gdola (à donner) ; R. Hanina = teroumat maaser (gardée)
La contradiction soulevée par Abaye.
8
דִּלְמָא כָּאן בִּתְרוּמָה גְּדוֹלָה, כָּאן בִּתְרוּמַת מַעֲשֵׂר!

[Rav Dimi lui répond :] peut-être ici [s'agit-il] de teroumah gdola, [et] là [s'agit-il] de teroumat maaser !

📜 Rachi (2)
בִּתְרוּמָה גְּדוֹלָה פְּלִיגִי תַּנָּא קַמָּא וְרַבִּי שִׁמְעוֹן:
[Pour] la teroumah gdola — le premier Tana et R. Chimon divergent.
בִּתְרוּמַת מַעֲשֵׂר וְהֵן שֶׁלּוֹ:
[Pour] la teroumat maaser — [là] ils [restent] à lui.
💡 Explication

Rav Dimi résout la contradiction : les deux énoncés visent deux teroumot différentes. La michna du dépôt (qu'il faut donner au kohen) parle de la teroumah gdola (prélevée sur l'ensemble, avant les dîmes). L'enseignement de R. Hanina (qu'on garde) parle de la teroumat maaser (le prélèvement pris sur le maaser du Levi).

🖼️ Schéma
Contradiction de Abaye et sa résolution (teroumah gdola vs teroumat maaser) Michna (dépôt) : échange certain -> il DONNE la teroumah au kohen (bei mitnanhou le-kohen) R. Hanina : achat mireah au goy -> il dîme mais GARDE (ve-hen chelo) ne donne pas au kohen Rav Dimi : ce sont deux teroumot différentes Michna = teroumah gdola (à donner) ; R. Hanina = teroumat maaser (gardée)
Deux teroumot distinctes : la résolution de Rav Dimi.
9
אַזְכַּרְתַּן מִילְּתָא דְּאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: מִנַּיִן לַלּוֹקֵחַ טְבָלִים מְמֹורָחִין מִן הַגּוֹי שֶׁהוּא פָּטוּר מִתְּרוּמַת מַעֲשֵׂר? שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְאֶל הַלְוִיִּם תְּדַבֵּר וְאָמַרְתָּ אֲלֵיהֶם כִּי תִקְחוּ מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל״, טְבָלִים שֶׁאַתָּה לוֹקֵחַ מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל — אַתָּה מַפְרִישׁ מֵהֶן תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר וְנוֹתְנָהּ לַכֹּהֵן, טְבָלִים שֶׁאַתָּה לוֹקֵחַ מִן הַגּוֹי — אִי אַתָּה מַפְרִישׁ מֵהֶן תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר וְנוֹתְנָהּ לַכֹּהֵן.

Tu m'as rappelé une chose qu'a dite Rabbi Yehochoua ben Levi : d'où [sait-on] que celui qui achète d'un goy du tevel lissé est exempt de teroumat maaser ? Car il est dit : 'et tu parleras aux Lévites et tu leur diras : quand vous prendrez des enfants d'Israel [la dîme]...' (Nombres 18:26) — du tevel que tu prends des enfants d'Israel, tu en prélèves la teroumat maaser et tu la donnes au kohen ; du tevel que tu prends d'un goy, tu n'en prélèves pas la teroumat maaser pour la donner au kohen.

🗂️ Tossefot (1)
טְבָלִים שֶׁאַתָּה לוֹקֵחַ מִן הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים מַשְׁמַע הָכָא דְּלוֹקֵחַ חַיָּיב מִדְּאוֹרַיְיתָּא מִדְּאִיצְטְרִיךְ קְרָא לִפְטוֹר תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר וְהִקְשָׁה ר"ת מִדְּקָאָמְרִינַן פ' הַפּוֹעֲלִים (ב"מ פח: וְשָׁם) תְּבוּאַת זַרְעֶךָ וְלֹא לוֹקֵחַ וְתֵירֵץ לוֹקֵחַ קֹודֶם מֵירוּחַ חַייָּב מִדְּאוֹרַייְתָּא וְהָא דְּאָמְרִי' פ' ר' יִשְׁמָעֵאל (מְנָחוֹת סו:) תּוֹרְמִין מִשֶּׁל עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים עַל שֶׁל כּוּתִיִּים וּמִשֶּׁל כֹּל עַל שֶׁל כֹּל (אַלְמָא) מֵירוּחַ הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים אֵינוֹ פּוֹטֵר לֹא בְּלוֹקֵחַ מִן הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים אַיְירֵי דְּלוֹקֵחַ מְמֹורָח אַפֵּי' מִיִּשְׂרָאֵל פָּטוּר דְּאוֹרָייְתָא אֶלָּא בְּעוֹבֵד כּוֹכָבִים הַתּוֹרֵם מִשֶּׁלּוֹ עַל שֶׁל יִשְׂרָאֵל אַייְרֵי כְּדִתְנַן (תְּרוּמוֹת פ"ג מ"ט) הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים וְהַכּוּתִי שֶׁתָּרְמוּ תְּרוּמָתָן תְּרוּמָה וּפֶרֶק בְּכָל מְעָרְבִין (עֵרוּבִין לז:) גַּבֵּי לוֹקֵחַ יַיִן מִבֵּין הַכּוּתִים אָמַר כִּי לֵית לֵיהּ בְּרֵירָה בִּדְאוֹרָייְתָא יֵשׁ לְפָרֵשׁ תְּרוּמַת דָּגָן תִּירוֹשׁ וְיִצְהָר קָרֵי דְּאוֹרָיְיתָא וַאֲפִילּוּ מִפְּטַר כָּל לוֹקֵחַ נִיחָא נָמֵי סֻוגְיָא דִּשְׁמַעְתִּין לוֹקֵחַ טְבָלִים מִן הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים אַיְירֵי בְּעוֹבֵד כּוֹכָבִים הַמְעַשֵּׂר פֵּירוֹתָיו וְנָתַן לַלֵּוִי לָא מִיחַייַּב לֵוִי לְמֵיתַב תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר לְכֹהֵן וּמַעֲשֵׂר דְּאוֹרָיְיתָא הִיא אִי אֵין קִנְיָן וּמֵירוּחַ הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים אֵינוֹ פּוֹטֵר וְאִי לָמֶ"ד מֵירוּחַ הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים פּוֹטֵר אֶפְשָׁר שֶׁהִקְדִּימוֹ בַּשִּׁבֳּלִים וּמִתְקַייֵּם שַׁפִּיר טַעְמָא דִּלְעֵיל (מִכֹּחַ) דא"ל אָתֵינָא מִכֹּחַ גַּבְרָא דְּלָא מָצֵית לְאִשְׁתַּעוֹיֵי דִּינָא בַּהֲדֵיהּ כְּלוֹמַר כְּמוֹ שֶׁהַמַּעֲשֵׂר שֶׁהָעוֹבֵד כּוֹכָבִים מַפְרִישׁ וְנוֹתֵן לַלֵּוִי דְּאֵין הַלֵּוִי חַיָּיב לִיתֵּן מִמֶּנּוּ תְּרוּמָה לְכֹהֵן כָּךְ כְּשֶׁקּוֹנֶה לֵוִי טְבָלִים מִן הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים לְהַפְרִישׁ מַעֲשֵׂר אֵינוֹ חַייָּב לָתֵת מִמֶּנּוּ תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר לְכֹהֵן אֶלָּא מַפְרִישׁוֹ וְהוּא שֶׁלּוֹ דא"ל אָתֵינָא כּוּ' דְּאִי לָאו הָכִי אע"ג דְּלוֹקֵחַ פָּטוּר מִדְּאוֹרַיְיתָּא מ"מ הָיָה חַיָּיב לִיתֵּן לְכֹהֵן מִדְּרַבָּנָן וְהַהִיא דְּהַקּוֹמֵץ רַבָּה (מְנָחוֹת לא.) מַשְׁמַע כְּפֵירוּשׁ רַבֵּינוּ תָּם דְּפָרִיךְ וְלֵימָא לֵיהּ קַח מִן הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים וְעֶשֶׂר עָלָיו וּמְשַׁנֵּי קָסָבַר אֵין קִנְיָן וְהָוֵה לֵיהּ מִן הַחִיּוּב עַל הַפְּטוּר וּמִדְּקָרֵי לֵיהּ חִיּוּב מַשְׁמַע מִדְּאוֹרַיְיתָּא וְיֵשׁ לוֹמַר לְגַבֵּי דָּבָר הַמְעֹורָב בְּרוֹב חֻולִּין הָוֵי כְּמוֹ חִיּוּב עַל הַפְּטוּר תֵּדַע דה"נ קָאָמַר הָתָם וְלֵימָא לֵיהּ קַח מִן הַשּׁוּק וְעַשֵּׂר עָלָיו קָסָבַר רֹוב עַם הָאָרֶץ אֵין מְעַשְּׂרִין הֵן וְהָוֵה לֵיהּ מִן הַחִיּוּב עַל הַפְּטוּר מַשְׁמַע אִי אֵין מְעַשְּׂרִין הֲוָה לֵיהּ מִן הַחִיּוּב עַל הַפְּטוּר וְאַמַּאי וְהָא דְּמַאי דְּרַבָּנָן וְאִם טֶבֶל מְעֹורָב בְּחֻולִּין דְּרַבָּנָן אִם הוּא מְעֹורָב בְּרוֹב אֶלָּא כְּשֶׁהָאֶחָד נוֹטֶה לְצַד חִיּוּב אוֹ לְצַד פָּטוּר יוֹתֵר מֵחֲבֵירוֹ קָרֵי לֵיהּ חִיּוּב עַל פָּטוּר וְעוֹד דְּכִי מְשַׁנֵּי קָסָבַר אֵין קִנְיָן אַבָּתַר דְּקָנָה מִן הַמְמֹורָח מִן הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים דְּרֹוב עַמֵּי הָאָרֶץ מְעַשְּׂרִים הֵן לֹא שַׁיָּיךְ אֶלָּא אַחַר מֵירוּחַ וְאֵין לִתְמֹוהַּ לְאַחַר סֻוגְיָא דִּמְנָחוֹת מְנָא לַן לְהַשַּׁ"ס דִּפְלִיגִי בְּמֵירוּחַ הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים פּוֹטֵר דִּלְמָא בְּיֵשׁ קִנְיָן וְאֵין קִנְיָן פְּלִיגִי י"ל א"כ קָשֶׁה דר"מ דְּמִדְּקָאָמַר ר"מ תּוֹרְמִין מִשֶּׁל כֹּל עַל שֶׁל כֹּל א"כ קָסָבַר אֵין קִנְיָן ובפ"ק דע"ז (דַּף כא.) דְּאָמְרִי' יֵשׁ קִנְיָן גַּבֵּי אֵין מַשְׂכִּירִין לָהֶם שָׂדוֹת מִשּׁוּם דְּמַפְקַע לְהוּ מִמַּעֲשֵׂר וְהָא דְּמוּקֵי יְרוּשַׁלְמִי בְּיֵשׁ קִנְיָן וְאֵין קִנְיָן לְטַעַם דְּלָא מְפָרֵשׁ טַעְמָא דְמַתְנִיתִין דע"ז מִשּׁוּם הַפְקָעַת מַעֲשֵׂר וְעוֹד יֵשׁ לְדַקְדֵּק מֵרַבִּי יְהוּדָה דְּאָמַר בִּמְנָחוֹת (דַּף סו:) תּוֹרְמִין מִשֶּׁל כֹּל עַל שֶׁל כֹּל וּפ' הַמְקַבֵּל (בּ"מ דַּף קָא.) קָסָבַר יֵשׁ קִנְיָן לְפֵירוּשׁ ר"ת בְּהַהִיא דְּהַמְקַבֵּל שְׂדֵה אֲבוֹתָיו מִן הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים וְהַהִיא דע"ז יֵשׁ לְפָרֵשׁ הַפְקָעָה בע"א:
'Du tevel que tu prends du goy' — cela sous-entend ici que l'acheteur est obligé de par la Torah, du fait qu'il a fallu un verset pour exempter la teroumat maaser. Rabbenou Tam a objecté à partir de ce qu'on dit au chapitre 'Ha-poalim' (Baba Metsia 88b) 'la récolte de ta semence' (Dt 14:22) — et non celle de l'acheteur. Il a répondu : l'acheteur avant lissage est obligé de par la Torah. Et ce qu'on dit au chapitre 'R. Yichmael' (Menahot 66b) 'on prélève du [produit] du goy sur celui du Kouti, et du [produit] de tout un chacun sur celui de tout un chacun' — [prouvant apparemment que] le lissage du goy n'exempte pas — ne parle pas de celui qui achète au goy, car l'acheteur d'un [produit] lisse est exempt de par la Torah même [s'il l'achète] à un Juif ; il s'agit plutôt d'un goy qui prélève de son [produit] sur celui d'un Juif, comme nous l'avons appris (Teroumot 3:9) 'le goy et le Kouti qui ont prélevé — leur prélèvement est [valide comme] teroumah'. Et au chapitre 'Be-khol mearvin' (Erouvin 37b), à propos de celui qui achète du vin auprès des Koutim, il [est] dit 'puisqu'il n'admet pas la rétro-désignation (brera) pour ce qui est de la Torah', on peut expliquer que le prélèvement du grain, du vin nouveau et de l'huile est appelé 'de la Torah' ; et même si tout acheteur est exempt, la sougya de notre passage s'arrange aussi : 'celui qui achète du tevel au goy' parle d'un goy qui dîme ses produits et [les] donne au Levi, [et] le Levi n'est pas obligé de donner la teroumat maaser au kohen ; et le maaser est de la Torah s'il n'y a pas d'acquisition et [si] le lissage du goy n'exempte pas ; et pour celui qui dit que le lissage du goy exempte, il est possible qu'il [l'ait devancé] alors que c'était [encore] en épis, et la raison énoncée plus haut se maintient bien, [à savoir] qu'il [lui] dit 'je tiens [mon droit] de la force d'un homme avec qui tu ne peux pas plaider en justice' — c'est-à-dire : de même que le maaser que le goy prélève et donne au Levi, le Levi n'est pas obligé d'en donner la teroumah au kohen, de même quand le Levi achète du tevel au goy pour en prélever le maaser, il n'est pas obligé d'en donner la teroumat maaser au kohen, mais il la prélève et elle est à lui, car il [lui] dit 'je tiens etc.' ; car sinon, bien que l'acheteur soit exempt de par la Torah, il serait quand même obligé de donner au kohen par ordre rabbinique. Et [la sougya] de 'Ha-kometz rabba' (Menahot 31a) sous-entend comme l'explication de Rabbenou Tam, où l'on objecte 'qu'il [lui] dise : achète au goy et dîme dessus', et l'on répond qu'il tient qu'il n'y a pas d'acquisition, et [que ce serait passer] de l'obligé à l'exempt ; et du fait qu'on l'appelle 'obligé', cela sous-entend de par la Torah. Et l'on peut dire : à l'égard d'une chose mêlée à une majorité de [produits] permis (houlin), c'est comme [passer] de l'obligé à l'exempt. Sache-le : de même on dit là-bas 'qu'il [lui] dise : achète au marché et dîme dessus', [et l'on répond] qu'il tient que la majorité des am ha-arets ne dîment pas, et [que ce serait passer] de l'obligé à l'exempt — cela sous-entend que s'ils ne dîment pas ce serait [passer] de l'obligé à l'exempt ; or pourquoi ? le demai est [seulement] d'ordre rabbinique ! et le tevel mêlé à des houlin est [d'ordre] rabbinique s'il est mêlé à une majorité [de houlin] ; mais quand l'un penche du côté de l'obligation ou du côté de l'exemption plus que l'autre, on l'appelle 'de l'obligé à l'exempt'. Et de plus, quand on répond qu'il tient qu'il n'y a pas d'acquisition — après qu'il a acheté le [produit] lisse au goy — [le principe] 'la majorité des am ha-arets dîment' ne s'applique qu'après le lissage. Et il ne faut pas s'étonner, après la sougya de Menahot : d'où le Talmud [sait-il] qu'ils divergent sur [le point de savoir si] le lissage du goy exempte — peut-être divergent-ils [sur le point de savoir] s'il y a acquisition ou non ? On peut répondre : si [c'était le cas], la position de R. Meir ferait difficulté, car du fait que R. Meir dit 'on prélève du [produit] de tout un chacun sur celui de tout un chacun', il tiendrait alors qu'il n'y a pas d'acquisition ; or au premier chapitre de Avoda Zara (21a) on dit qu'il y a acquisition, à propos de 'on ne leur loue pas de champs' parce que cela annulerait le maaser. Et ce que le [Talmud] de Jérusalem établit selon [la controverse] 'il y a acquisition / il n'y a pas acquisition', [c'est] pour une raison [où] la raison de la michna de Avoda Zara n'est pas expliquée par l'annulation du maaser. Et il y a encore à déduire de R. Yehouda, qui dit dans Menahot (66b) 'on prélève du [produit] de tout un chacun sur celui de tout un chacun', et [qui] au chapitre 'Ha-mekabel' (Baba Metsia 101a) tient qu'il y a acquisition, selon l'explication de Rabbenou Tam sur ce [passage] de 'celui qui reçoit le champ de ses pères d'un goy' ; et ce [passage] de Avoda Zara, on peut expliquer l'annulation autrement.
💡 Explication

Abaye ajoute un appui : R. Yehochoua ben Levi dérive du verset 'quand vous prendrez des enfants d'Israel' (Nb 18:26) que la teroumat maaser n'est due que sur du tevel acheté d'un Juif. Sur du tevel lisse acheté d'un goy, on est exempt de prélever la teroumat maaser pour la donner au kohen — ce qui confirme la lecture de Rav Dimi.

10
וְאִם מֵת נֶהֱנִים בּוֹ. דְּמִית הֵיכָא? אִילֵּימָא דְּמִית בֵּי כֹהֵן, וְנֶהֱנָה בּוֹ כֹּהֵן — פְּשִׁיטָא, מָמוֹנָא דִּידֵיהּ הוּא! אֶלָּא, דְּמִית בֵּי בְּעָלִים וְנֶהֱנֶה בּוֹ כֹּהֵן — הָא נָמֵי פְּשִׁיטָא!

'Et s'il meurt, on en tire profit.' Où est-il mort ? Si l'on dit qu'il est mort chez le kohen, et que le kohen en tire profit — c'est évident, c'est son bien !

Plutôt, [qu']il est mort chez le propriétaire (les baalim) et que le kohen en tire profit — cela aussi est évident !

💡 Explication

Retour à la michna sur l'agneau du rachat de l'âne premier-né (peter hamor) : 's'il meurt, on en tire profit'. La Guemara demande où l'agneau est mort. Si c'est chez le kohen et que le kohen en profite — évident, c'est déjà son bien. Si c'est chez le propriétaire (avant remise) et que le kohen en profite — cela aussi semble évident.

11
סָלְקָא דַעְתָּךְ אֲמִינָא, כֹּל כַּמָּה דְּלָא מְטָא לִידֵיהּ לָא זְכָה בֵּיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן דְּמֵעִידָּנָא דְּאַפְרְשֵׁיהּ, בִּרְשׁוּתֵיהּ דְּכֹהֵן קָאֵי.

Tu aurais pu penser (salka daatakh amina) : tant qu'il n'est pas parvenu en sa main [du kohen], il n'y a pas acquis droit — [la michna] nous enseigne que, dès l'instant où [le propriétaire] l'a mis à part (afrecheh), il se trouve dans le domaine (rechout) du kohen.

💡 Explication

La Guemara répond : on aurait pu croire (hava amina) que le kohen n'acquiert l'agneau qu'à la remise en main. La michna enseigne donc le contraire : dès l'instant où le propriétaire a désigné (mis à part) l'agneau pour le rachat, celui-ci appartient déjà au domaine du kohen — même s'il meurt avant la remise, le kohen en tire profit.

✉ Signaler une erreur de traduction

Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).