Sougya : La sougya poursuit la règle : celui qui achète d'un goy des produits déjà lissés (memourahin) les dîme, mais garde pour lui la teroumah. On demande qui a fait le lissage (mirouah) : si c'est le goy, le grain est exempt car 'ton grain' (deganekha) exclut le grain du goy ; si c'est un Juif alors que le champ était encore au goy, le produit reste assujetti car un goy n'a pas d'acquisition (kinyan) en Erets Israel pour annuler le maaser.
La Guemara cite une michna de Demai sur le dépôt de produits chez un Kouti, un am ha-arets ou un goy, et la distinction de R. Elazar (le prélèvement est dû pour tous ; le litige porte sur le don au kohen).
Abaye soulève une contradiction que Rav Dimi résout : la michna vise la teroumah gdola (à donner au kohen), R. Hanina la teroumat maaser (gardée) — appuyé par le drach de R.
Yehochoua ben Levi sur 'les enfants d'Israel' (Nombres 18:26). Le daf se clôt sur la fin de la michna : si l'agneau de rachat de l'âne premier-né meurt, on peut en tirer profit.
...[des produits] lissés (memourahin), [achetés] d'un goy : il les dîme, mais ils [restent] à lui.
Suite de l'enseignement de R. Hanina (commence sur 11a) : celui qui achète d'un goy des produits déjà lissés (memourahin, c.-à-d. dont le travail agricole est achevé, ce qui déclenche l'assujettissement) doit les dîmer (prélever teroumot et maaser), mais il garde pour lui la teroumah au lieu de la donner au kohen.
Qui les a lissés (mireah) ? Si l'on dit que c'est un goy qui les a lissés — [mais] le Miséricordieux a dit 'ton grain' (deganekha), et non le grain d'un goy !
La Guemara analyse : qui a effectué le lissage (mirouah, l'opération qui achève la récolte et rend le grain assujetti) ? Si c'est le goy, alors le grain est exempt : le verset dit 'ton grain' (deganekha, Dt 12:17 et 18:4), ce qui exclut le grain dont le travail est achevé par un goy — il n'y a donc rien à dîmer.
Plutôt, c'est un Juif qui les a lissés alors qu'ils étaient dans le domaine du goy. Il les dîme, car un goy n'a pas d'acquisition (kinyan) en Terre d'Israel [au point] d'annuler l'obligation de maaser ; et ils [restent] à lui, car il [lui] dit : je tiens [mon droit] de la force d'un homme avec qui tu ne peux pas plaider en justice.
On résout : c'est un Juif qui a fait le lissage tant que le grain était encore dans le domaine du goy. Donc : (1) il doit dîmer, car un goy n'a pas d'acquisition (kinyan) foncière en Erets Israel qui annulerait la sainte obligation du maaser ; (2) il garde la teroumah, car il oppose au kohen : 'je tiens ce produit de la force d'un homme (le goy) avec qui tu ne peux pas plaider' — le goy n'étant pas tenu de donner au kohen, l'acquéreur ne l'est pas non plus.
Nous avons appris là-bas (michna, Demai 3:4) : celui qui dépose ses produits chez un Kouti (Samaritain) ou chez un am ha-arets — ils restent en leur présomption [d'état] pour le maaser et pour la [septième année] chemita.
La Guemara amène une michna connexe (Demai 3:4). Celui qui confie ses produits en dépôt à un Kouti (Samaritain) ou à un am ha-arets (un homme peu fiable pour les dîmes) : au retour, les produits gardent leur statut antérieur (be-hezkatan) au regard du maaser et de la chemita — on ne soupçonne pas le dépositaire d'avoir échangé les produits contre du tevel ou des fruits de chemita.
[Déposés] chez un goy — comme ses produits [au goy] ; Rabbi Chimon dit : demai (doute).
Suite de la michna : si les produits sont déposés chez un goy, ils sont traités comme les produits du goy (ke-perotav) — on presume que le goy les a certainement échangés contre les siens, donc ils sont à dîmer entièrement. R. Chimon est plus indulgent : c'est un cas de demai (produit douteux), car il est incertain que le goy ait échangé ou non.
Rabbi Elazar dit : pour prélever — tous s'accordent, ils ne divergent pas ; ils divergent [sur le point de] les donner au kohen. Le premier Tana tient : il les a certainement échangés, et il faut les donner au kohen ; et Rabbi Chimon tient : [c'est] demai.
R. Elazar circonscrit le litige : tous s'accordent qu'il faut prélever teroumot et maaser (même R. Chimon, car le demai d'un am ha-arets requiert le prélèvement). Le désaccord ne porte que sur le fait de donner la teroumah au kohen : pour le premier Tana, l'échange est certain, donc il faut la donner ; pour R. Chimon, c'est du demai, et 'celui qui réclame doit apporter la preuve' — le kohen ne reçoit que sur preuve.
Rav Dimi était assis et énonçait cette halakha [de R. Elazar].
Abaye lui dit : la raison [pour laquelle ils divergent], c'est que nous doutons [de savoir] s'il les a échangés ou non ; mais [s']il les a certainement échangés, tous s'accordent qu'il faut les donner au kohen. Or Rabbi Chmouel n'a-t-il pas dit au nom de Rabbi Hanina : celui qui achète du tevel lissé (memourahin) d'un goy — il les dîme mais ils [restent] à lui !
Rav Dimi répète la halakha de R. Elazar. Abaye objecte : le désaccord tient au doute sur l'échange ; mais si l'échange était certain, tous accorderaient qu'il faut donner au kohen. Or cela contredit R. Hanina (rapporté par R. Chmouel) : celui qui achète d'un goy du tevel lissé, il dîme mais garde (ve-hen chelo) — alors même que l'échange est ici certain (le produit vient du goy) !
[Rav Dimi lui répond :] peut-être ici [s'agit-il] de teroumah gdola, [et] là [s'agit-il] de teroumat maaser !
Rav Dimi résout la contradiction : les deux énoncés visent deux teroumot différentes. La michna du dépôt (qu'il faut donner au kohen) parle de la teroumah gdola (prélevée sur l'ensemble, avant les dîmes). L'enseignement de R. Hanina (qu'on garde) parle de la teroumat maaser (le prélèvement pris sur le maaser du Levi).
Tu m'as rappelé une chose qu'a dite Rabbi Yehochoua ben Levi : d'où [sait-on] que celui qui achète d'un goy du tevel lissé est exempt de teroumat maaser ? Car il est dit : 'et tu parleras aux Lévites et tu leur diras : quand vous prendrez des enfants d'Israel [la dîme]...' (Nombres 18:26) — du tevel que tu prends des enfants d'Israel, tu en prélèves la teroumat maaser et tu la donnes au kohen ; du tevel que tu prends d'un goy, tu n'en prélèves pas la teroumat maaser pour la donner au kohen.
Abaye ajoute un appui : R. Yehochoua ben Levi dérive du verset 'quand vous prendrez des enfants d'Israel' (Nb 18:26) que la teroumat maaser n'est due que sur du tevel acheté d'un Juif. Sur du tevel lisse acheté d'un goy, on est exempt de prélever la teroumat maaser pour la donner au kohen — ce qui confirme la lecture de Rav Dimi.
'Et s'il meurt, on en tire profit.' Où est-il mort ? Si l'on dit qu'il est mort chez le kohen, et que le kohen en tire profit — c'est évident, c'est son bien !
Plutôt, [qu']il est mort chez le propriétaire (les baalim) et que le kohen en tire profit — cela aussi est évident !
Retour à la michna sur l'agneau du rachat de l'âne premier-né (peter hamor) : 's'il meurt, on en tire profit'. La Guemara demande où l'agneau est mort. Si c'est chez le kohen et que le kohen en profite — évident, c'est déjà son bien. Si c'est chez le propriétaire (avant remise) et que le kohen en profite — cela aussi semble évident.
Tu aurais pu penser (salka daatakh amina) : tant qu'il n'est pas parvenu en sa main [du kohen], il n'y a pas acquis droit — [la michna] nous enseigne que, dès l'instant où [le propriétaire] l'a mis à part (afrecheh), il se trouve dans le domaine (rechout) du kohen.
La Guemara répond : on aurait pu croire (hava amina) que le kohen n'acquiert l'agneau qu'à la remise en main. La michna enseigne donc le contraire : dès l'instant où le propriétaire a désigné (mis à part) l'agneau pour le rachat, celui-ci appartient déjà au domaine du kohen — même s'il meurt avant la remise, le kohen en tire profit.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).