Sougya : La michna énonce qu'on ne rachète pas un petar hamor (premier-né de l'âne) avec un veau, un animal sauvage, une bête abattue, une terefa, un kilayim (hybride bouc-brebis) ni un koy ; il faut un vrai seh (agneau ou chevreau). Rabbi Eliezer permet le kilayim (car brebis et chèvre sont tous deux 'seh') mais interdit le koy (statut douteux).
La guemara rattache la michna à Ben Bag Bag par une gezera chava 'seh'-'seh' avec le korban Pessa'h, équilibrée par la répétition 'tifdeh' 'tifdeh' (inclusion). Elle examine ensuite trois cas litigieux : rachat avec un ben pekoua (petit extrait vivant après l'abattage de sa mère : Mar Zoutra interdit, Rav Achi permet), avec un nidme (bête d'aspect autre que ses parents) et avec des pessoulei ha-mukdachin (consacrés disqualifiés, puis rachetés), où se pose la question du 'ein issour hal al issour' (une interdiction ne s'ajoute pas à une autre).
MICHNA. On ne rachète [le premier-né de l'âne] ni avec un veau (eguel) ni avec un animal sauvage (haya), ni avec une bête abattue (chehouta) ni avec une terefa (bête déchirée, condamnée), ni avec un kilayim (hybride) ni avec un koy.
Et Rabbi Eliezer permet [le rachat] avec un kilayim, parce que c'est un seh ; et il l'interdit avec un koy, parce qu'il est un doute (safek). [Si] on l'a donné au kohen — le kohen n'a pas le droit de le garder tant qu'il n'a pas mis à l'écart un seh à sa place.
Le petar hamor (premier-né de l'âne) est racheté par un seh (agneau ou chevreau). La michna liste ce qui ne convient pas : veau, haya (bête sauvage), bête abattue ou terefa, kilayim (hybride bouc-brebis) et koy (bête de statut douteux, haya ou behema ?). Rabbi Eliezer permet le kilayim (car brebis et chèvre sont tous deux appelés 'seh') mais interdit le koy (à cause du doute).
Si le petar hamor a été donné au kohen avant rachat, le kohen ne peut le garder qu'après avoir mis de côté un seh à sa place, car l'âne reste interdit tant qu'il n'est pas racheté.
GUEMARA. Notre michna, de qui [est-elle] ?
Elle est [de] Ben Bag Bag, comme il est enseigné (baraita) : Ben Bag Bag dit : il est dit ici (petar hamor) 'seh', et il est dit là-bas (Pessa'h) 'seh' ; de même que là-bas [le mot 'seh'] exclut tous ces noms (ces espèces), de même ici il exclut tous ces noms.
La guemara attribue la michna à Ben Bag Bag par une gezera chava (analogie verbale) : le mot 'seh' figure aussi bien pour le petar hamor (Ex 13:13) que pour le korban Pessa'h (Ex 12:3). Puisque, pour Pessa'h, 'seh' exclut veau, haya, bête abattue et kilayim, il les exclut aussi pour le rachat de l'âne.
Si [c'est ainsi], de même que là-bas [il faut] un mâle, sans défaut et âgé d'un an, de même ici [faudrait-il] un mâle, sans défaut et âgé d'un an ? L'Écriture dit : 'tifdeh' (tu rachetteras), 'tifdeh' — [répétition qui] a inclus (ribouy).
Objection : si l'on suit Pessa'h jusqu'au bout, il faudrait un seh mâle, sans défaut (tamim) et d'un an. Réponse : la répétition du verbe 'tifdeh' (Ex 13:13 et Ex 34:20) est un ribouy (inclusion) : elle admet aussi la femelle, la bête avec défaut, et celle de plus d'un an.
Si 'tifdeh' 'tifdeh' a inclus, [alors] même tous ces [autres animaux] aussi [devraient être inclus] ? Si [c'était le cas], le [redoublement] 'seh' 'seh' — à quoi lui aurait-il servi ?
Contre-objection : si 'tifdeh' inclut si largement, pourquoi ne pas inclure aussi veau, haya, abattue, kilayim ? Réponse : alors la gezera chava 'seh'-'seh' serait sans objet. Il faut donc un équilibre : 'tifdeh' inclut certaines choses (femelle, défaut, âge), 'seh' en exclut d'autres (veau, abattue, kilayim...).
Une question fut posée [aux Sages] : quel est le statut du rachat avec un ben pekoua (petit trouvé vivant dans une bête abattue) ? Selon Rabbi Meir, ne pose pas la question, car puisque Rabbi Meir dit que le ben pekoua requiert une chehita [propre], c'est un seh à part entière (chelem).
Mais [la] où tu dois poser la question, c'est selon les Sages (rabbanan), qui disent : l'abattage de sa mère le rend permis (le purifie).
Nouveau cas : peut-on racheter avec un ben pekoua — un petit extrait vivant du ventre de sa mère après son abattage ? Selon Rabbi Meir, le ben pekoua exige une chehita à lui : c'est donc un vrai seh, la question ne se pose pas. Selon les Sages, la chehita de la mère suffit à le rendre permis (comme s'il faisait partie de la mère) — c'est là que le doute surgit.
Est-il assimilé à de la viande dans une marmite (kevissra be-dikoula) [= déjà comme abattu, donc invalide], ou bien : puisque de toute façon il court et va maintenant [vivant], nous l'appelons 'seh' ?
Les deux côtés du doute : soit le ben pekoua est déjà comme de la viande abattue (posée dans la marmite) — et l'on ne rachète pas avec de l'abattu ; soit, puisqu'il court et vit maintenant, on l'appelle un vrai seh.
Mar Zoutra dit : on ne rachète pas ; et Rav Achi dit : on rachète.
La controverse : Mar Zoutra interdit le rachat avec un ben pekoua (il est comme abattu) ; Rav Achi le permet (il vit encore, c'est un seh).
Rav Achi dit à Mar Zoutra : quel est ton raisonnement ? Que tu le déduis du Pessa'h [par la gezera chava].
[Mais alors,] de même que là-bas [il faut] un mâle sans défaut et âgé d'un an, de même ici [il faudrait un mâle sans défaut et âgé d'un an] ! [Mar Zoutra répond :] 'tifdeh' 'tifdeh' — a inclus [ces cas-là].
Rav Achi presse Mar Zoutra : ton motif pour interdire le ben pekoua, c'est la déduction depuis Pessa'h (le ben pekoua étant impropre au Pessa'h). Mais alors, par la même logique, il faudrait exiger mâle, tamim et d'un an ! Mar Zoutra rétorque que la répétition 'tifdeh' a déjà inclus ces exceptions (femelle, défaut, âge).
[Rav Achi :] si 'tifdeh' 'tifdeh' a inclus, [alors] même un ben pekoua aussi [devrait être inclus] ! [Mar Zoutra :] si [c'était le cas], le [redoublement] 'seh' 'seh' — à quoi lui aurait-il servi ?
Même dialectique qu'aux segments 3 : Rav Achi veut inclure aussi le ben pekoua par 'tifdeh' ; Mar Zoutra répond que sinon la gezera chava 'seh'-'seh' serait inutile. Le 'seh' sert justement à exclure le ben pekoua (assimilé à l'abattu), tandis que 'tifdeh' n'inclut que femelle, défaut et âge.
Une question fut posée : quel est le statut du rachat avec un nidme (bête d'aspect autre que ses parents) ? Selon Rabbi Eliezer, ne pose pas la question : maintenant [que] nous rachetons avec un kilayim, [pour un] nidme faut-il [seulement] la poser ?!
Nouveau cas : peut-on racheter avec un nidme — une brebis qui enfante un petit d'aspect de chèvre (parents brebis, mais apparence de chèvre) ? Selon Rabbi Eliezer, la question ne se pose pas : puisqu'il permet même le kilayim (deux espèces réelles mêlées), à plus forte raison le nidme (qui n'a qu'un aspect trompeur).
Lorsque tu dois poser la question, c'est selon les Sages : est-ce [seulement] avec un kilayim que nous ne rachetons pas, mais avec un nidme nous rachetons ? Ou bien n'y a-t-il pas de différence (lo chena) ?
Le doute se pose selon les Sages (qui interdisent le kilayim) : le nidme est-il différent du kilayim (donc valide, car il n'est qu'un aspect trompeur d'une brebis réelle), ou n'y a-t-il aucune différence (donc invalide comme le kilayim) ?
Viens et entends [une preuve] : une vache qui a enfanté un genre de chèvre (min ez) — on ne rachète pas [avec] ; [d'où l'on infère :] mais une brebis qui a enfanté un genre de chèvre — on rachète ! De qui [est cet enseignement] ?
Si tu dis Rabbi Eliezer — mais [pour lui] même avec un kilayim nous rachetons ! N'est-ce donc pas [selon] les Sages ?
Preuve depuis une baraita : une vache qui enfante un 'genre de chèvre' — on ne rachète pas (car c'est un veau). Par déduction : une brebis qui enfante un 'genre de chèvre' (donc un nidme) — on rachète. Cette baraita ne peut être de Rabbi Eliezer (qui permet déjà le kilayim, rendant l'enseignement superflu) : elle serait donc des Sages — preuve qu'on rachète avec un nidme.
Non : en vérité [c'est] Rabbi Eliezer, et [la baraita] nous enseigne la chose elle-même (goufa), à savoir qu'une vache qui a enfanté un genre de chèvre — on ne rachète pas [avec]. Ne dis pas : va d'après lui-même [d'après l'aspect du petit], et cet [animal] est une chèvre à part entière ; mais [dis] : va d'après sa mère — et cet [animal] est [en réalité] un veau.
Réfutation : la baraita est bien de Rabbi Eliezer, et elle enseigne en elle-même (pas par déduction) qu'une vache enfantant un 'genre de chèvre' ne sert pas au rachat. La leçon : ne suis pas l'aspect du petit (qui ressemble à une chèvre), mais suis sa mère (la vache) — c'est donc un veau, invalide.
Viens et entends, car Rabba bar Chemouel a enseigné : qu'est-ce qu'un kilayim ? Une brebis qui a enfanté un genre de chèvre et dont le père est un seh.
[Objection :] si son père est un seh, est-ce un kilayim ?! C'est un nidme !
Plutôt : qu'est-ce qui ressemble à un kilayim, que les Sages ont assimilé à un kilayim ? Une brebis qui a enfanté un genre de chèvre et dont le père est un seh.
Baraita de Rabba bar Chemouel : un 'kilayim' [au sens large] = une brebis qui enfante un 'genre de chèvre' et dont le père est un seh. Objection : si le père est un seh (donc les deux parents sont ovins), ce n'est pas un vrai kilayim, mais un nidme ! Correction : la baraita définit ce qui ressemble à un kilayim et que les Sages ont assimilé au kilayim (donc invalide) — à savoir le nidme.
Pour quelle [loi] ? Si [c'est] pour les [bêtes] consacrées (kodachim) — [mais] là où l'on exclut le kilayim, de là [même source] on exclut le nidme, comme il est enseigné : 'chor o kessev' (un bœuf ou un mouton) — exclut le kilayim ; 'o ez' (ou une chèvre) — exclut le nidme !
La guemara cherche à quel domaine s'applique l'assimilation du nidme au kilayim. Pour les kodachim (sacrifices), c'est superflu : le même verset (Lev 22:27) exclut déjà les deux — 'chor o kessev' exclut le kilayim, 'o ez' exclut le nidme.
Si [c'est] pour le premier-né (bekhor) — [mais] la Miséricorde (Torah) a dit 'akh bekhor chor' (mais le premier-né du bœuf), [ce qui indique] que lui doit être un bœuf et son premier-né un bœuf !
Pour le bekhor (premier-né du bétail) aussi, c'est superflu : le verset 'akh bekhor chor' (Nb 18:17) exige que la mère soit un bœuf ET que le petit soit un bœuf — le nidme (d'aspect autre) est donc déjà exclu de la sainteté du bekhor.
Plutôt [est-ce] pour la dîme [du bétail] (maasser) ? [Mais] il [se] déduit [par gezera chava] 'tahat' 'tahat' depuis les kodachim !
Plutôt [c'est] pour le petar hamor.
Reste le maasser behema (dîme du bétail) ? Superflu aussi : une gezera chava 'tahat'-'tahat' (Lev 22:27 et Lev 27:32) rattache la dîme aux kodachim, d'où le nidme est déjà exclu. Conclusion : la baraita vise le petar hamor (notre sougya) — on ne rachète pas l'âne avec un nidme.
Non : en vérité [c'est] pour la dîme, et [dans un cas] tel qu'il a en lui une partie des simanim (miktsat simanim, quelques caractères de la mère). [C'est nécessaire] de peur que tu ne dises : il [se] déduit [par gezera chava] 'haavara' 'haavara' depuis le bekhor,
Réfutation : la baraita vise bien le maasser, dans le cas particulier où le nidme porte quelques caractères (simanim) de sa mère. Sans elle, on aurait pu croire, par une gezera chava 'haavara'-'haavara' (Ex 13:12 et Lev 27:32), que ce qui vaut pour le bekhor vaut pour la dîme.
[c'est pourquoi la baraita] nous enseigne [que] 'tahat' 'tahat' [se] déduit depuis les kodachim [et non depuis le bekhor].
Conclusion : la baraita tranche que pour la dîme on suit la gezera chava 'tahat'-'tahat' (depuis les kodachim, où le nidme est exclu), et non 'haavara' (depuis le bekhor, où il serait assujetti). Un nidme portant quelques simanim de sa mère est donc exempt de la dîme.
Une question fut posée : quel est le statut du rachat avec des pessoulei ha-mukdachin (consacrés disqualifiés, [qui ont été rachetés et rendus au profane]) ?
Nouveau cas : peut-on racheter le petar hamor avec des pessoulei ha-mukdachin — des bêtes consacrées devenues invalides (défaut), puis rachetées et rendues au domaine profane, mais qui restent interdites à la tonte et au travail ? La question sous-jacente : le principe 'ein issour hal al issour' (une interdiction ne s'ajoute pas à une autre déjà présente) s'applique-t-il ici ?
Selon Rabbi Chimon, ne pose pas la question : puisqu'il dit [que le petar hamor] est permis au profit (moutar be-hanaa), c'est [déjà] du profane (houlin). Lorsque tu dois poser la question, c'est selon Rabbi Yehouda, qui dit [qu'il] est interdit au profit (assour be-hanaa).
Selon Rabbi Chimon, le petar hamor est permis au profit avant rachat : c'est du profane, il n'y a pas d'interdiction transférée — la question ne se pose pas. Elle se pose selon Rabbi Yehouda, pour qui le petar hamor est interdit au profit (assour be-hanaa).
Quel [est le statut] ? Puisqu'il est interdit au profit — [dira-t-on qu']une interdiction ne s'ajoute pas à une [autre] interdiction (ein issour hal al issour) ?
Le premier côté du doute : puisque le petar hamor est interdit au profit, racheter avec lui transfère son interdiction au seh. Mais un pessoul ha-mukdachin est déjà interdit (tonte et travail) — or une interdiction ne s'ajoute pas à une autre (ein issour hal al issour) : le rachat serait donc inefficace.
Ou bien : puisqu'il ne saisit pas son rachat (lo tafiss pidyono), n'est-ce qu'une simple abrogation d'interdit (afkoue issoura be-alma) ?
Le second côté : puisque l'interdiction du petar hamor ne se transfère pas effectivement au seh (le seh reste permis au profit), le rachat n'est qu'une simple abrogation de l'interdit de l'âne (afkoue issoura). Il n'y a donc pas d'interdiction ajoutée au seh, et le principe 'ein issour hal al issour' ne s'applique pas — le rachat serait valide.
Rav Mari, fils de Rav Kahana, dit : est-ce peu de chose que ce qui est écrit à leur sujet, 'comme le cerf et comme le daim' (ka-tsevi ve-kha-ayal) ? De même que le cerf et le daim, on ne rachète pas [avec], de même les pessoulei ha-mukdachin, on ne rachète pas !
Rav Mari tranche par un verset : les pessoulei ha-mukdachin sont comparés dans la Torah au cerf et au daim ('ka-tsevi ve-kha-ayal', Dt 12:15). De même qu'on ne rachète pas le petar hamor avec un cerf ou un daim (des haya, exclues par la michna), de même on ne rachète pas avec des pessoulei ha-mukdachin.
Maintenant que tu es arrivé à ceci (hachta de-atit le-hakhi), [la suite se poursuit sur 12b].
Formule de transition : 'maintenant que tu es arrivé à cette explication' (le rattachement des pessoulei ha-mukdachin au 'tsevi ve-ayal'), la guemara va en tirer une conséquence, développée au début de 12b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).