Bekhorot 12a — avec quoi rachète-t-on le premier-né de l'âne (petar hamor) : seh valide, ben pekoua, nidme et pessoulei ha-mukdachin

Bekhorot 12a

Sougya : La michna énonce qu'on ne rachète pas un petar hamor (premier-né de l'âne) avec un veau, un animal sauvage, une bête abattue, une terefa, un kilayim (hybride bouc-brebis) ni un koy ; il faut un vrai seh (agneau ou chevreau). Rabbi Eliezer permet le kilayim (car brebis et chèvre sont tous deux 'seh') mais interdit le koy (statut douteux).

La guemara rattache la michna à Ben Bag Bag par une gezera chava 'seh'-'seh' avec le korban Pessa'h, équilibrée par la répétition 'tifdeh' 'tifdeh' (inclusion). Elle examine ensuite trois cas litigieux : rachat avec un ben pekoua (petit extrait vivant après l'abattage de sa mère : Mar Zoutra interdit, Rav Achi permet), avec un nidme (bête d'aspect autre que ses parents) et avec des pessoulei ha-mukdachin (consacrés disqualifiés, puis rachetés), où se pose la question du 'ein issour hal al issour' (une interdiction ne s'ajoute pas à une autre).

Avec quoi rachète-t-on un petar hamor (premier-né de l'âne) ? Règle : il faut un SEH (agneau ou chevreau). Michna vs Rabbi Eliezer. Passoul (invalide) — Michna (Tana kama) Position de Rabbi Eliezer - eguel (veau) et haya (animal sauvage) - chehouta (abattue) et terefa (déchirée) - kilayim (hybride bouc x brebis) - koy (statut douteux : haya ou behema ?) Raison : le seh doit être un vrai seh, non abattu, non hybride, non douteux. - MATIR (permet) le kilayim : car brebis et chèvre = tous deux 'seh' - OSSER (interdit) le koy : car son statut est un safek (doute) Donné au kohen : il ne peut le garder qu'après avoir mis un seh à sa place (le petar hamor reste interdit tant qu'il n'est pas racheté)
La michna : ce qui invalide et ce que permet Rabbi Eliezer (segment 0).
La gezera chava 'seh'-'seh' et son équilibre avec 'tifdeh'-'tifdeh' 'seh' (petar hamor) = 'seh' (korban Pessa'h) exclut : veau, haya, abattue, kilayim Si on suit Pessa'h à fond : mâle, sans défaut, d'un an ? -> trop restrictif 'tifdeh' 'tifdeh' (répétition) = ribouy (inclusion) inclut : femelle, avec défaut, plus d'un an — MAIS pas au point d'annuler 'seh' équilibre : 'seh' garde son utilité (exclut veau, abattue, kilayim, ben pekoua...)
L'équilibre exégétique gezera chava 'seh' vs ribouy 'tifdeh' (segments 1-3).
Kilayim vs nidme : quatre domaines de loi où le nidme est exclu nidme = brebis qui enfante un 'genre chèvre' (parents brebis, aspect de chèvre) Kodachim (sacrifices) 'chor o kessev' exclut kilayim, 'o ez' exclut le nidme (Lev 22:27) Bekhor (premier-né) 'akh bekhor chor' : il faut que lui soit bœuf ET son ne soit bœuf (Nb 18:17) Maasser behema (dîme du bétail) gezera chava 'tahat'-'tahat' depuis les kodachim (cas : miktsat simanim = un peu de la mère) Petar hamor (notre sougya) la baraita vise ce cas : on ne rachète pas avec un nidme (assimilé au kilayim par les Sages)
Le nidme exclu dans quatre domaines de loi (segments 13-18).
1
מַתְנִי׳ אֵין פּוֹדִין לֹא בְּעֵגֶל וְלֹא בְּחַיָּה, לֹא בִּשְׁחוּטָה וְלֹא בִּטְרֵיפָה, וְלֹא בְּכִלְאַיִם וְלֹא בְּכוֹי. וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר מַתִּיר בַּכִּלְאַיִם מִפְּנֵי שֶׁהוּא שֶׂה, וְאוֹסֵר בַּכּוֹי מִפְּנֵי שֶׁהוּא סָפֵק. נְתָנוֹ לַכֹּהֵן — אֵין הַכֹּהֵן רַשַּׁאי לְקַיְּימוֹ עַד שֶׁיַּפְרִישׁ שֶׂה תַּחְתָּיו.

MICHNA. On ne rachète [le premier-né de l'âne] ni avec un veau (eguel) ni avec un animal sauvage (haya), ni avec une bête abattue (chehouta) ni avec une terefa (bête déchirée, condamnée), ni avec un kilayim (hybride) ni avec un koy.

Et Rabbi Eliezer permet [le rachat] avec un kilayim, parce que c'est un seh ; et il l'interdit avec un koy, parce qu'il est un doute (safek). [Si] on l'a donné au kohen — le kohen n'a pas le droit de le garder tant qu'il n'a pas mis à l'écart un seh à sa place.

📜 Rachi (7)
מַתְנֵי' לֹא בְּחַיָּה צְבִי וְאַיָּל:
Ni avec une haya — [tel qu']un cerf (tsevi) ou un daim (ayal).
וְלֹא בִּשְׁחוּטָה וְאַפֵּי' שֶׂה שָׁחוּט:
Ni avec une [bête] abattue — et même un seh abattu.
טְרֵיפָה שֶׁנֶּחְתְּכוּ רַגְלֶיהָ מִן הָאַרְכֻּובָּה וּלְמַעְלָה:
Terefa — dont les pattes ont été coupées au niveau du genou (arkouba) ou au-dessus.
כִּלְאַיִם תַּייִשׁ הַבָּא עַל הָרָחֵל:
Kilayim — un bouc (tayich) venu sur une brebis (rahel).
כּוֹי סְפֵק חַיָּה סְפֵק בְּהֵמָה:
Koy — doute : haya ou behema.
מִפְּנֵי שֶׁהוּא שֶׂה דְּבֵין רָחֵל וּבֵין עז קָרַוְיִין שֶׂה:
Parce que c'est un seh — car tant la brebis (rahel) que la chèvre (ez) sont appelées seh.
נְתָנוֹ לְכֹהֵן הֶפְטֵר חֲמוֹר:
On l'a donné au kohen — le petar hamor (avant rachat).
🗂️ Tossefot (1)
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מַתִּיר בְּכִלְאַיִם ר' אֶלְעָזָר גָּרְסִינַן וְלָא גָּרְסִינַן רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְכֵן מוּכָח בִּמְרֻובָּה (בּ"ק דַּף עח.) דְּאָמַר ר' אֶלְעָזָר דְּמַתִּיר בַּכִּלְאַיִם מִפְּנֵי שֶׁהוּא שֶׂה דְּאֵינוֹ אֶלָּא לְהוֹצִיא כִּלְאַיִם לְמַאי הִלְכְתָא וּמְשַׁנֵּי לְטָמֵא שֶׁנּוֹלַד מִן הַטָּהוֹר וְעִיבּוּרוֹ מִן הַטָּמֵא וּדְלָא כְּר' יְהוֹשֻׁעַ דְּאִי כְּר' יְהוֹשֻׁעַ מֹשֶׁה כְּבָשִׂים וְשֵׂה עִזִּים נָפְקָא וְכָל שֶׁכֵּן דְּלָא כְּר' אֱלִיעֶזֶר דְּשָׁרֵי לְעֵיל בְּפִירְקִין אַלְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר פְּלִיג עַל רַבִּי אֶלְעָזָר וְר' אֱלִיעֶזֶר בַּר פְּלֻוגְתֵּיהּ דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ:
'Rabbi Eliezer permet le kilayim' — on lit [en réalité] Rabbi Elazar et non Rabbi Eliezer ; et c'est prouvé dans [le chapitre] 'Merouba' (Baba Kama 78a), où Rabbi Elazar dit qu'il permet le kilayim parce que c'est un seh, [expliquant] que [le verset] ne vient qu'à exclure le kilayim — pour quelle halakha ? — et l'on répond : pour [exclure] un [animal] impur né d'une [mère] pure dont la gestation vient d'un [mâle] impur ; et [cette baraita] n'est pas selon Rabbi Yehochoua, car si elle était selon Rabbi Yehochoua, cela se déduirait de 'seh kevassim ve-seh izzim' ; à plus forte raison n'est-elle pas selon Rabbi Eliezer qui permet [le kilayim] ci-dessus dans notre chapitre. Il en ressort que Rabbi Eliezer est en désaccord avec Rabbi Elazar, et que Rabbi Eliezer est le contradicteur habituel (bar ploughtei) de Rabbi Yehochoua.
💡 Explication

Le petar hamor (premier-né de l'âne) est racheté par un seh (agneau ou chevreau). La michna liste ce qui ne convient pas : veau, haya (bête sauvage), bête abattue ou terefa, kilayim (hybride bouc-brebis) et koy (bête de statut douteux, haya ou behema ?). Rabbi Eliezer permet le kilayim (car brebis et chèvre sont tous deux appelés 'seh') mais interdit le koy (à cause du doute).

Si le petar hamor a été donné au kohen avant rachat, le kohen ne peut le garder qu'après avoir mis de côté un seh à sa place, car l'âne reste interdit tant qu'il n'est pas racheté.

🖼️ Schéma
Avec quoi rachète-t-on un petar hamor (premier-né de l'âne) ? Règle : il faut un SEH (agneau ou chevreau). Michna vs Rabbi Eliezer. Passoul (invalide) — Michna (Tana kama) Position de Rabbi Eliezer - eguel (veau) et haya (animal sauvage) - chehouta (abattue) et terefa (déchirée) - kilayim (hybride bouc x brebis) - koy (statut douteux : haya ou behema ?) Raison : le seh doit être un vrai seh, non abattu, non hybride, non douteux. - MATIR (permet) le kilayim : car brebis et chèvre = tous deux 'seh' - OSSER (interdit) le koy : car son statut est un safek (doute) Donné au kohen : il ne peut le garder qu'après avoir mis un seh à sa place (le petar hamor reste interdit tant qu'il n'est pas racheté)
La michna de rachat du petar hamor.
2
גְּמ׳ מַתְנִיתִין מַנִּי? בֶּן בַּג בַּג הִיא, דְּתַנְיָא: בֶּן בַּג בַּג אוֹמֵר: נֶאֱמַר כָּאן ״שֶׂה״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״שֶׂה״, מַה לְהַלָּן פְּרָט לְכָל הַשֵּׁמוֹת הַלָּלוּ, אַף כָּאן פְּרָט לְכָל הַשֵּׁמוֹת הַלָּלוּ.

GUEMARA. Notre michna, de qui [est-elle] ?

Elle est [de] Ben Bag Bag, comme il est enseigné (baraita) : Ben Bag Bag dit : il est dit ici (petar hamor) 'seh', et il est dit là-bas (Pessa'h) 'seh' ; de même que là-bas [le mot 'seh'] exclut tous ces noms (ces espèces), de même ici il exclut tous ces noms.

📜 Rachi (2)
גמ' לְהַלָּן בְּפֶסַח:
Là-bas — [c'est-à-dire] au sujet du Pessa'h.
לְכָל הַשֵּׁמוֹת שֶׁבְּמִשְׁנָתֵנוּ. הַפֶּסַח אֵינוֹ בָּא עֵגֶל וְחַיָּה דִּכְתִיב (שְׁמוֹת יב) שֶׂה מִן הַכְּבָשִׂים וּמִן הָעִזִּים וְלֹא שָׁחוּט דְּבָעֵינַן שְׁחִיטָה לְשֵׁם פֶּסַח וְכִלְאַיִם נָמֵי לֹא דְּכִלְאַיִם אֵין קְרֵיבִין לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ כִּדְקָתָנֵי לְקַמָּן שׁוֹר וְכֶשֶׂב פְּרָט לְכִלְאַיִם:
Tous ces noms — [ceux] qui [figurent] dans notre michna. Le Pessa'h ne se fait pas [avec] un veau ni une haya, car il est écrit (Ex 12) 'seh du petit bétail (kevassim) et des chèvres (izzim)' ; ni [avec] une [bête] abattue, car il faut une chehita [expresse] au nom du Pessa'h ; et pas non plus [avec] un kilayim, car le kilayim n'est pas offert sur l'autel, comme il est enseigné plus loin : 'chor va-kessev' exclut le kilayim.
💡 Explication

La guemara attribue la michna à Ben Bag Bag par une gezera chava (analogie verbale) : le mot 'seh' figure aussi bien pour le petar hamor (Ex 13:13) que pour le korban Pessa'h (Ex 12:3). Puisque, pour Pessa'h, 'seh' exclut veau, haya, bête abattue et kilayim, il les exclut aussi pour le rachat de l'âne.

🖼️ Schéma
La gezera chava 'seh'-'seh' et son équilibre avec 'tifdeh'-'tifdeh' 'seh' (petar hamor) = 'seh' (korban Pessa'h) exclut : veau, haya, abattue, kilayim Si on suit Pessa'h à fond : mâle, sans défaut, d'un an ? -> trop restrictif 'tifdeh' 'tifdeh' (répétition) = ribouy (inclusion) inclut : femelle, avec défaut, plus d'un an — MAIS pas au point d'annuler 'seh' équilibre : 'seh' garde son utilité (exclut veau, abattue, kilayim, ben pekoua...)
La gezera chava 'seh'-'seh' entre petar hamor et Pessa'h.
3
אִי מַה לְהַלָּן זָכָר תָּמִים וּבֶן שָׁנָה, אַף כָּאן זָכָר תָּמִים וּבֶן שָׁנָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״תִּפָּדֶה״ ״תִּפָּדֶה״ — רִיבָּה.

Si [c'est ainsi], de même que là-bas [il faut] un mâle, sans défaut et âgé d'un an, de même ici [faudrait-il] un mâle, sans défaut et âgé d'un an ? L'Écriture dit : 'tifdeh' (tu rachetteras), 'tifdeh' — [répétition qui] a inclus (ribouy).

💡 Explication

Objection : si l'on suit Pessa'h jusqu'au bout, il faudrait un seh mâle, sans défaut (tamim) et d'un an. Réponse : la répétition du verbe 'tifdeh' (Ex 13:13 et Ex 34:20) est un ribouy (inclusion) : elle admet aussi la femelle, la bête avec défaut, et celle de plus d'un an.

4
אִי ״תִּפָּדֶה״ ״תִּפָּדֶה״ רִיבָּה, אֲפִילּוּ כֹּל הָנֵי נָמֵי? אִם כֵּן, ״שֶׂה״ ״שֶׂה״ מַאי אַהֲנֵי לֵיהּ?

Si 'tifdeh' 'tifdeh' a inclus, [alors] même tous ces [autres animaux] aussi [devraient être inclus] ? Si [c'était le cas], le [redoublement] 'seh' 'seh' — à quoi lui aurait-il servi ?

💡 Explication

Contre-objection : si 'tifdeh' inclut si largement, pourquoi ne pas inclure aussi veau, haya, abattue, kilayim ? Réponse : alors la gezera chava 'seh'-'seh' serait sans objet. Il faut donc un équilibre : 'tifdeh' inclut certaines choses (femelle, défaut, âge), 'seh' en exclut d'autres (veau, abattue, kilayim...).

5
אִיבַּעְיָא לְהוּ: מַהוּ לִפְדּוֹת בְּבֶן פְּקוּעָה? אַלִּיבָּא דְּרַבִּי מֵאִיר לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, דְּכֵיוָן דְּאָמַר רַבִּי מֵאִיר: בֶּן פְּקוּעָה טָעוּן שְׁחִיטָה, שֶׂה מְעַלְּיָא הוּא. אֶלָּא כִּי תִּבְּעֵי לָךְ אַלִּיבָּא דְּרַבָּנַן, דְּאָמְרִי: שְׁחִיטַת אִמּוֹ מְטַהַרְתּוֹ.

Une question fut posée [aux Sages] : quel est le statut du rachat avec un ben pekoua (petit trouvé vivant dans une bête abattue) ? Selon Rabbi Meir, ne pose pas la question, car puisque Rabbi Meir dit que le ben pekoua requiert une chehita [propre], c'est un seh à part entière (chelem).

Mais [la] où tu dois poser la question, c'est selon les Sages (rabbanan), qui disent : l'abattage de sa mère le rend permis (le purifie).

📜 Rachi (1)
בֶּן פְּקוּעָה שֶׁנִּמְצָא חַי בִּבְהֵמָה שְׁחוּטָה: פְּלוּגְתָּא דְּר"מ וְרַבָּנָן בְּפָ' בְּהֵמָה הַמְקַשָּׁה (חוֹלִין דַּף עַד.):
Ben pekoua — [petit] trouvé vivant dans une bête abattue : c'est une controverse entre Rabbi Meir et les Sages dans [le chapitre] 'Behema ha-makcha' (Houlin 74a).
💡 Explication

Nouveau cas : peut-on racheter avec un ben pekoua — un petit extrait vivant du ventre de sa mère après son abattage ? Selon Rabbi Meir, le ben pekoua exige une chehita à lui : c'est donc un vrai seh, la question ne se pose pas. Selon les Sages, la chehita de la mère suffit à le rendre permis (comme s'il faisait partie de la mère) — c'est là que le doute surgit.

6
כְּבִישְׂרָא בְּדִיקּוּלָא דָּמֵי, אוֹ דִּלְמָא: כֵּיוָן דְּהַשְׁתָּא מִיהָא רָהֵיט וְאָזֵיל, ״שֶׂה״ קָרֵינָא בֵיהּ?

Est-il assimilé à de la viande dans une marmite (kevissra be-dikoula) [= déjà comme abattu, donc invalide], ou bien : puisque de toute façon il court et va maintenant [vivant], nous l'appelons 'seh' ?

📜 Rachi (2)
בְּדִיקּוּלָא קַלַּחַת. כְּלוֹמַר כִּשְׁחוּטָה דָּמֵי וְאֵין פּוֹדִין בִּשְׁחוּטָה:
Be-dikoula — [une] marmite (kalahat). C'est-à-dire : il est comme abattu, et on ne rachète pas avec de l'abattu.
אוֹ דִּלְמָא כו' וְכָל הָנָךְ אֵין פּוֹדִין דְּאָמַר בְּמַתְנִיתִין שֶׁלֹּא בְּשָׁוְיָין קָאָמְרִינַן דְּאִי בְּשָׁוְיָין אַפֵּי' בְּשִׁלְקֵי שָׁרִי:
Ou bien, etc. — et tous ces [cas où] 'on ne rachète pas' dont parle la michna, c'est [dans le cas où l'on rachète] pour une valeur non équivalente ; car si c'était pour une valeur équivalente, même avec des [bêtes] cuites (chelaki) ce serait permis.
💡 Explication

Les deux côtés du doute : soit le ben pekoua est déjà comme de la viande abattue (posée dans la marmite) — et l'on ne rachète pas avec de l'abattu ; soit, puisqu'il court et vit maintenant, on l'appelle un vrai seh.

7
מַר זוּטְרָא אָמַר: אֵין פּוֹדִין, וְרַב אַשִּׁי אָמַר: פּוֹדִין.

Mar Zoutra dit : on ne rachète pas ; et Rav Achi dit : on rachète.

⚖️ Rosh (1)
מַתְנִי' אֵין פּוֹדִין לֹא בְּעֵגֶל וְלֹא בְּחַיָּה וְלֹא בִּשְׁחוּטָה וְלֹא בִּטְרֵפָה וְלֹא בְּכִלְאַיִם וְלֹא בְּכוֹי ור"א מַתִּיר בַּכִּלְאַיִם מִפְּנֵי שֶׁהוּא שֶׂה וְאוֹסֵר בַּכּוֹי מִפְּנֵי שֶׁהוּא סָפֵק. נְתָנוֹ לְכֹהֵן אֵין הַכֹּהֵן רַשַּׁאי לְקַיְּימוֹ עַד שֶׁיַּפְרִישׁ שֶׂה תַּחְתָּיו:
MICHNA. On ne rachète ni avec un veau, ni avec une haya, ni avec une [bête] abattue, ni avec une terefa, ni avec un kilayim, ni avec un koy ; et Rabbi Eliezer permet [le rachat] avec un kilayim parce que c'est un seh, et il l'interdit avec un koy parce qu'il est un doute. [Si] on l'a donné au kohen, le kohen n'a pas le droit de le garder tant qu'il n'a pas mis à l'écart un seh à sa place. (Reprise du texte de la michna en tête du Piskei ha-Roch.)
💡 Explication

La controverse : Mar Zoutra interdit le rachat avec un ben pekoua (il est comme abattu) ; Rav Achi le permet (il vit encore, c'est un seh).

8
אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְמָר זוּטְרָא: מַאי דַּעְתָּיךְ? דִּילַּפְתָּ מִפֶּסַח. אִי מַה לְהַלָּן זָכָר תָּמִים וּבֶן שָׁנָה, אַף כָּאן זָכָר תָּמִים וּבֶן שָׁנָה! ״תִּפָּדֶה״ ״תִּפָּדֶה״ — רִיבָּה.

Rav Achi dit à Mar Zoutra : quel est ton raisonnement ? Que tu le déduis du Pessa'h [par la gezera chava].

[Mais alors,] de même que là-bas [il faut] un mâle sans défaut et âgé d'un an, de même ici [il faudrait un mâle sans défaut et âgé d'un an] ! [Mar Zoutra répond :] 'tifdeh' 'tifdeh' — a inclus [ces cas-là].

📜 Rachi (1)
בֶּן פְּקוּעָה פָּסוּל לְפֶסַח דְּאֵינוֹ קָרֵב לַמִּזְבֵּחַ דְּתַנְיָא בְּפֶ' שֵׁנִי דִּשְׁחִיטַת חֻולִּין (דַּף לח:) כִּי יִוָּלֵד פְּרָט לְיוֹצֵא דֹּופֶן:
[Le] ben pekoua est impropre au Pessa'h, car il n'est pas offert sur l'autel : comme il est enseigné au deuxième chapitre de 'Chehitat Houlin' (38b) : 'ki yivaled' (lorsqu'il naîtra) exclut celui [né] par le flanc (yotse dofen).
💡 Explication

Rav Achi presse Mar Zoutra : ton motif pour interdire le ben pekoua, c'est la déduction depuis Pessa'h (le ben pekoua étant impropre au Pessa'h). Mais alors, par la même logique, il faudrait exiger mâle, tamim et d'un an ! Mar Zoutra rétorque que la répétition 'tifdeh' a déjà inclus ces exceptions (femelle, défaut, âge).

9
אִי ״תִּפָּדֶה״ ״תִּפָּדֶה״ רִיבָּה, אֲפִילּוּ בֶּן פְּקוּעָה נָמֵי! אִם כֵּן, ״שֶׂה״ ״שֶׂה״ מַאי אַהֲנֵי לֵיהּ?

[Rav Achi :] si 'tifdeh' 'tifdeh' a inclus, [alors] même un ben pekoua aussi [devrait être inclus] ! [Mar Zoutra :] si [c'était le cas], le [redoublement] 'seh' 'seh' — à quoi lui aurait-il servi ?

📜 Rachi (1)
שֶׂה מַאי אַהֲנִי לֵיהּ וּמִסְתַּבְּרָא לִמְעוּטֵי בֶּן פְּקוּעָה דִּכְשָׁחוּט דָּמֵי וְלֹא שֶׂה הוּא וְתִפָּדֶה מֵרַבִּי' בַּעַל מוּם וּנְקֵבָה וּבֶן שְׁתֵּי שָׁנִים דְּשֶׂה נִינְהוּ:
'Seh' — à quoi lui aurait-il servi ? — et il est logique [que 'seh' serve] à exclure le ben pekoua, qui est comme abattu et n'est pas un seh ; tandis que 'tifdeh' inclut la [bête] avec défaut, la femelle et [celle] de deux ans, qui sont [bien] des seh.
💡 Explication

Même dialectique qu'aux segments 3 : Rav Achi veut inclure aussi le ben pekoua par 'tifdeh' ; Mar Zoutra répond que sinon la gezera chava 'seh'-'seh' serait inutile. Le 'seh' sert justement à exclure le ben pekoua (assimilé à l'abattu), tandis que 'tifdeh' n'inclut que femelle, défaut et âge.

10
אִיבַּעְיָא לְהוּ: מַהוּ לִפְדּוֹת בְּנִדְמֶה? אַלִּיבָּא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, הַשְׁתָּא בְּכִלְאַיִם פָּרְקִינַן, בְּנִדְמֶה מִיבַּעְיָא?

Une question fut posée : quel est le statut du rachat avec un nidme (bête d'aspect autre que ses parents) ? Selon Rabbi Eliezer, ne pose pas la question : maintenant [que] nous rachetons avec un kilayim, [pour un] nidme faut-il [seulement] la poser ?!

📜 Rachi (1)
בְּכִלְאַיִם דִּתְרֵי מִינֵי הוּא פָּרְקִינַן דְּקָתָנֵי בְּמַתְנִיתִין ר"א מַתִּיר בְּכִלְאַיִם:
Avec un kilayim — qui est de deux espèces, nous [le] rachetons, comme l'enseigne la michna : 'Rabbi Eliezer permet le kilayim'.
💡 Explication

Nouveau cas : peut-on racheter avec un nidme — une brebis qui enfante un petit d'aspect de chèvre (parents brebis, mais apparence de chèvre) ? Selon Rabbi Eliezer, la question ne se pose pas : puisqu'il permet même le kilayim (deux espèces réelles mêlées), à plus forte raison le nidme (qui n'a qu'un aspect trompeur).

11
כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ אַלִּיבָּא דְּרַבָּנַן, בְּכִלְאַיִם הוּא דְּלָא פָּרְקִינַן, בְּנִדְמֶה פָּרְקִינַן, אוֹ דִּלְמָא לָא שְׁנָא?

Lorsque tu dois poser la question, c'est selon les Sages : est-ce [seulement] avec un kilayim que nous ne rachetons pas, mais avec un nidme nous rachetons ? Ou bien n'y a-t-il pas de différence (lo chena) ?

💡 Explication

Le doute se pose selon les Sages (qui interdisent le kilayim) : le nidme est-il différent du kilayim (donc valide, car il n'est qu'un aspect trompeur d'une brebis réelle), ou n'y a-t-il aucune différence (donc invalide comme le kilayim) ?

12
תָּא שְׁמַע: פָּרָה שֶׁיָּלְדָה מִין עֵז — אֵין פּוֹדִין, הָא רָחֵל שֶׁיָּלְדָה מִין עֵז — פּוֹדִין. מַנִּי? אִילֵּימָא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר — הָא בְּכִלְאַיִם נָמֵי פָּרְקִינַן! אֶלָּא לָאו רַבָּנַן הִיא?

Viens et entends [une preuve] : une vache qui a enfanté un genre de chèvre (min ez) — on ne rachète pas [avec] ; [d'où l'on infère :] mais une brebis qui a enfanté un genre de chèvre — on rachète ! De qui [est cet enseignement] ?

Si tu dis Rabbi Eliezer — mais [pour lui] même avec un kilayim nous rachetons ! N'est-ce donc pas [selon] les Sages ?

📜 Rachi (2)
פָּרָה שֶׁיָּלְדָה מִין עֵז אֵין פּוֹדִין דְּעֵגֶל הוּא:
Une vache qui a enfanté un genre de chèvre — on ne rachète pas — car c'est [en réalité] un veau.
בְּכִלְאַיִם פָּרְקִינַן וכ"ש בְּנִדְמֶה ול"ל לְמִיתְנְיֵיהּ:
[Avec un] kilayim nous rachetons — [pour Rabbi Eliezer,] à plus forte raison [avec] un nidme, et il n'y aurait pas lieu de l'enseigner.
💡 Explication

Preuve depuis une baraita : une vache qui enfante un 'genre de chèvre' — on ne rachète pas (car c'est un veau). Par déduction : une brebis qui enfante un 'genre de chèvre' (donc un nidme) — on rachète. Cette baraita ne peut être de Rabbi Eliezer (qui permet déjà le kilayim, rendant l'enseignement superflu) : elle serait donc des Sages — preuve qu'on rachète avec un nidme.

13
לֹא, לְעוֹלָם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִיא, גּוּפַהּ קָא מַשְׁמַע לַן דְּפָרָה שֶׁיָּלְדָה מִין עֵז — אֵין פּוֹדִין. לָא תֵּימָא: זִיל אַבָּתְרֵיהּ דִּידֵיהּ, וְהַאי עֵז מְעַלְּיָא הוּא, אֶלָּא זִיל בָּתַר אִימֵּיהּ — וְהַאי עֵגֶל הוּא.

Non : en vérité [c'est] Rabbi Eliezer, et [la baraita] nous enseigne la chose elle-même (goufa), à savoir qu'une vache qui a enfanté un genre de chèvre — on ne rachète pas [avec]. Ne dis pas : va d'après lui-même [d'après l'aspect du petit], et cet [animal] est une chèvre à part entière ; mais [dis] : va d'après sa mère — et cet [animal] est [en réalité] un veau.

📜 Rachi (1)
הִיא גּוּפָהּ אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ וְלֹא מִשּׁוּם דֻּוקְיָא אֲתָא:
La chose elle-même lui était nécessaire — et [la baraita] ne vient pas [enseigner] par une déduction [implicite].
💡 Explication

Réfutation : la baraita est bien de Rabbi Eliezer, et elle enseigne en elle-même (pas par déduction) qu'une vache enfantant un 'genre de chèvre' ne sert pas au rachat. La leçon : ne suis pas l'aspect du petit (qui ressemble à une chèvre), mais suis sa mère (la vache) — c'est donc un veau, invalide.

14
תָּא שְׁמַע, דְּתָנֵי רַבָּה בַּר שְׁמוּאֵל: אֵיזֶהוּ כִּלְאַיִם? רָחֵל שֶׁיָּלְדָה מִין עֵז, וְאָבִיו שֶׂה. אָבִיו שֶׂה, כִּלְאַיִם הוּא? נִדְמֶה הוּא! אֶלָּא, אֵיזֶהוּ דָּמֵי לְכִלְאַיִם, דְּשַׁוְּיוּהּ רַבָּנַן כִּי כִלְאַיִם? רָחֵל שֶׁיָּלְדָה מִין עֵז, וְאָבִיו שֶׂה.

Viens et entends, car Rabba bar Chemouel a enseigné : qu'est-ce qu'un kilayim ? Une brebis qui a enfanté un genre de chèvre et dont le père est un seh.

[Objection :] si son père est un seh, est-ce un kilayim ?! C'est un nidme !

Plutôt : qu'est-ce qui ressemble à un kilayim, que les Sages ont assimilé à un kilayim ? Une brebis qui a enfanté un genre de chèvre et dont le père est un seh.

📜 Rachi (1)
כִּלְאַיִם הוּא בִּתְמִיָּה. הָא נִדְמֶה הוּא:
Est-ce un kilayim ? — [dit] avec étonnement. C'est [pourtant] un nidme !
💡 Explication

Baraita de Rabba bar Chemouel : un 'kilayim' [au sens large] = une brebis qui enfante un 'genre de chèvre' et dont le père est un seh. Objection : si le père est un seh (donc les deux parents sont ovins), ce n'est pas un vrai kilayim, mais un nidme ! Correction : la baraita définit ce qui ressemble à un kilayim et que les Sages ont assimilé au kilayim (donc invalide) — à savoir le nidme.

15
לְמַאי? אִי לְקָדָשִׁים — מֵהֵיכָא דִּמְמַעֵט כִּלְאַיִם, מֵהָתָם מְמַעֵט נִדְמֶה, דְּתַנְיָא: ״שׁוֹר אוֹ כֶּשֶׂב״ — פְּרָט לְכִלְאַיִם, ״אוֹ עֵז״ — פְּרָט לְנִדְמֶה!

Pour quelle [loi] ? Si [c'est] pour les [bêtes] consacrées (kodachim) — [mais] là où l'on exclut le kilayim, de là [même source] on exclut le nidme, comme il est enseigné : 'chor o kessev' (un bœuf ou un mouton) — exclut le kilayim ; 'o ez' (ou une chèvre) — exclut le nidme !

📜 Rachi (2)
לְמַאי קָאָמַר דְּשַׁוְייָה רַבָּנָן לְנִדְמֶה כִּי כִּלְאַיִם:
Pour quoi — dit-il que les Sages ont assimilé le nidme au kilayim.
אִי לְקָדָשִׁים שֶׁלֹּא יִקְרַב לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ ל"ל לְמִתַּלְייָה לְנִדְמֶה בְּכִלְאַיִם כִּי הֵיכִי דִּפְשִׁיטָא לָן בְּכִלְאַיִם פְּשִׁיטָא לָן בְּנִדְמֶה:
Si [c'est] pour les kodachim — [c'est-à-dire] qu'il ne soit pas offert sur l'autel : pourquoi aurait-on besoin de rattacher le nidme au kilayim, alors que ce qui est évident pour le kilayim l'est [aussi] pour le nidme ?
💡 Explication

La guemara cherche à quel domaine s'applique l'assimilation du nidme au kilayim. Pour les kodachim (sacrifices), c'est superflu : le même verset (Lev 22:27) exclut déjà les deux — 'chor o kessev' exclut le kilayim, 'o ez' exclut le nidme.

16
אִי לִבְכוֹר, ״אַךְ בְּכוֹר שׁוֹר״ אֲמַר רַחֲמָנָא, עַד שֶׁיְּהֵא הוּא שׁוֹר וּבְכוֹרוֹ שׁוֹר!

Si [c'est] pour le premier-né (bekhor) — [mais] la Miséricorde (Torah) a dit 'akh bekhor chor' (mais le premier-né du bœuf), [ce qui indique] que lui doit être un bœuf et son premier-né un bœuf !

📜 Rachi (1)
אִי לִבְכוֹרָה לְאַשְׁמוֹעֵי' דְּלָא קָדוֹשׁ בִּבְכוֹרָה כְּכִלְאַיִם פְּשִׁיטָא דְּאַךְ בְּכוֹר שׁוֹר כְּתִיב וּבְהֶדְיָא אִימַּעוּט:
Si [c'est] pour le bekhor — pour enseigner qu'il n'est pas sanctifié par la [loi du] premier-né : comme le kilayim, c'est évident, car il est écrit 'akh bekhor chor', et [le nidme] a été explicitement exclu.
💡 Explication

Pour le bekhor (premier-né du bétail) aussi, c'est superflu : le verset 'akh bekhor chor' (Nb 18:17) exige que la mère soit un bœuf ET que le petit soit un bœuf — le nidme (d'aspect autre) est donc déjà exclu de la sainteté du bekhor.

17
אֶלָּא לְמַעֲשֵׂר, ״תַּחַת״ ״תַּחַת״ מִקָּדָשִׁים גָּמַר! אֶלָּא לְפֶטֶר חֲמוֹר.

Plutôt [est-ce] pour la dîme [du bétail] (maasser) ? [Mais] il [se] déduit [par gezera chava] 'tahat' 'tahat' depuis les kodachim !

Plutôt [c'est] pour le petar hamor.

📜 Rachi (3)
אִי לְמַעֵט מִמַּעֲשֵׂר דְּכִי הֵיכִי דְּכִלְאַיִם לֹא מְעַשְּׂרִין אַף נִדְמֶה לֹא:
Si [c'est] pour exclure de la dîme — [c'est-à-dire] que, de même que le kilayim n'est pas dîmé, le nidme non plus.
פְּשִׁיטָא תַּרְוַוייְהוּ מֵחַד קְרָא נָפְקִי תַּחַת תַּחַת כְּתִיב הָכָא תַּחַת הַשֵּׁבֶט וּכְתִיב בְּקָדָשִׁים תַּחַת אִמּוֹ מֶה הָתָם נִדְמֶה וְכִלְאַיִם לֹא כְּדִמְמַעֲטִינַן לְעֵיל אַף מַעֲשֵׂר כִּלְאַיִם וְנִדְמֶה לֹא:
[C'est] évident : tous deux se déduisent d'un seul verset : 'tahat' est écrit ici ('tahat ha-chevet', sous la houlette) et il est écrit pour les kodachim ('tahat immo', sous sa mère) ; de même que là-bas nidme et kilayim ne [conviennent] pas, comme nous l'excluons ci-dessus, de même pour la dîme, kilayim et nidme ne [conviennent] pas.
לְפֶטֶר חֲמוֹר דְּלָא פָּרְקִינַן בֵּיהּ פֶּטֶר חֲמוֹר כִּי כִּלְאַיִם:
Pour le petar hamor — [pour enseigner] qu'on ne rachète pas avec, [le nidme étant traité] comme un kilayim.
💡 Explication

Reste le maasser behema (dîme du bétail) ? Superflu aussi : une gezera chava 'tahat'-'tahat' (Lev 22:27 et Lev 27:32) rattache la dîme aux kodachim, d'où le nidme est déjà exclu. Conclusion : la baraita vise le petar hamor (notre sougya) — on ne rachète pas l'âne avec un nidme.

18
לֹא, לְעוֹלָם לְמַעֲשֵׂר, וּכְגוֹן שֶׁיֵּשׁ בּוֹ מִקְצָת סִימָנִין, מַהוּ דְתֵימָא ״הַעֲבָרָה״ ״הַעֲבָרָה״ מִבְּכוֹר גָּמַר,

Non : en vérité [c'est] pour la dîme, et [dans un cas] tel qu'il a en lui une partie des simanim (miktsat simanim, quelques caractères de la mère). [C'est nécessaire] de peur que tu ne dises : il [se] déduit [par gezera chava] 'haavara' 'haavara' depuis le bekhor,

📜 Rachi (2)
מִקְצָת סִימָנִים דְּאִמּוֹ:
Une partie des simanim — de sa mère.
הַעֲבָרָה הַעֲבָרָה כְּתִיב הָכָא יַעֲבֹור תַּחַת הַשֵּׁבֶט וּכְתִיב בִּבְכוֹר וְהַעֲבַרְתָּ פֶּטֶר רֶחֶם מַה בִּבְכוֹרָה חַיָּיב כְּדַאֲמָרָן וְאִם יֵשׁ בּוֹ מִקְצָת סִימָנִין חַיָּיב אַף מַעֲשֵׂר נַמֵּי לֶיהֱוֵי חַיָּיב:
'Haavara' 'haavara' — il est écrit ici 'yaavor tahat ha-chevet' (il passera sous la houlette) et il est écrit pour le bekhor 've-haavarta petar rehem' (tu feras passer tout premier-né) : de même que pour le bekhor [une bête portant une partie des simanim] est assujettie, comme nous l'avons dit — et s'il a une partie des simanim il est assujetti —, de même pour la dîme aussi elle serait assujettie.
💡 Explication

Réfutation : la baraita vise bien le maasser, dans le cas particulier où le nidme porte quelques caractères (simanim) de sa mère. Sans elle, on aurait pu croire, par une gezera chava 'haavara'-'haavara' (Ex 13:12 et Lev 27:32), que ce qui vaut pour le bekhor vaut pour la dîme.

19
קָא מַשְׁמָע לַן, ״תַּחַת״ ״תַּחַת״ מִקָּדָשִׁים גָּמַר.

[c'est pourquoi la baraita] nous enseigne [que] 'tahat' 'tahat' [se] déduit depuis les kodachim [et non depuis le bekhor].

📜 Rachi (1)
קמ״ל דְּדִין כִּלְאַיִם אִית לֵיהּ דְּתַחַת תַּחַת גְּמַר מִקָּדָשִׁים כִּי הֵיכִי דִּלְמִזְבֵּחַ לֹא קָרֵב כִּדְאָמַר בְּרֵישׁ פִּירְקִין (בְּכוֹרוֹת דַּף ג:) מוּם קָבוּעַ הוּא לִישָּׁחֵט עָלָיו בְּמַעֲשֵׂר נָמֵי לֹא קָדוֹשׁ:
Cela nous enseigne — qu'[au nidme] s'applique la loi du kilayim, car 'tahat'-'tahat' [se] déduit depuis les kodachim : de même qu'[il] n'est pas offert à l'autel — comme dit au début du chapitre (Bekhorot 3b) qu'[il] est un défaut permanent [permettant] de l'abattre à son sujet — pour la dîme aussi il n'est pas sanctifié.
🗂️ Tossefot (1)
קָא מַשְׁמַע לַן תַּחַת תַּחַת מִשְּׁלָמִים גָּמַר וא"ת לָמָּה לִי בִּבְכוֹר עַד שֶׁיְּהֵא הוּא שׁוֹר וּבְכוֹרוֹ שׁוֹר נֵילַף הַעֲבָרָה הַעֲבָרָה מִמַּעֲשֵׂר וְי"ל מִשּׁוּם דִּכְתִיב אַךְ לְחַיֵּיב מִקְצָת סִימָנִין דּוֹמִין לְאִמּוֹ לְכָךְ צָרִיךְ לְמַעֵט נִדְמֶה בְּהַאי קְרָא דְּנִשְׁמַע מִינָּהּ אַמַּאי קָאֵי אַךְ וּמִיהוּ לְהַהוּא תַּנָּא דִּמְמַעֵט לְעֵיל נִדְמֶה מִפְּטַר חֲמוֹר תְּרֵי זִמְנֵי וְגַלִּי לָן בִּקְדֻושַּׁת דָּמִים וה"ה לִקְדֻושַּׁת הַגּוּף לְפִי טַעַם זֶה לָא הֲוָה מָצֵי לְמִדְרַשׁ מִקְצָת סִימָנִים מַאךְ וְשֶׁמָּא נָפְקָא לֵיהּ מִקְּרָא אַחַרְיַנָא:
'Cela nous enseigne : 'tahat'-'tahat' [se] déduit depuis les chelamim (kodachim)' — et si tu demandes : pourquoi ai-je besoin, pour le bekhor, de 'jusqu'à ce que lui soit un bœuf et son premier-né un bœuf' ? Déduisons [plutôt] 'haavara'-'haavara' depuis la dîme ! On peut répondre : parce qu'il est écrit 'akh' pour assujettir [le cas où il porte] une partie des simanim semblables à sa mère ; c'est pourquoi il faut exclure le nidme par ce verset-ci, dont on apprend à quoi se rapporte le mot 'akh'. Toutefois, selon ce tana qui exclut plus haut le nidme du petar hamor deux fois, et [qui] nous a révélé [la chose] pour la sainteté de valeur (kedouchat damim) — et il en va de même pour la sainteté du corps (kedouchat ha-gouf) —, selon ce raisonnement il n'aurait pas pu déduire [le cas de] la partie des simanim de 'akh', et peut-être le déduit-il d'un autre verset.
💡 Explication

Conclusion : la baraita tranche que pour la dîme on suit la gezera chava 'tahat'-'tahat' (depuis les kodachim, où le nidme est exclu), et non 'haavara' (depuis le bekhor, où il serait assujetti). Un nidme portant quelques simanim de sa mère est donc exempt de la dîme.

20
אִיבַּעְיָא לְהוּ: מַהוּ לִפְדּוֹת בִּפְסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁין?

Une question fut posée : quel est le statut du rachat avec des pessoulei ha-mukdachin (consacrés disqualifiés, [qui ont été rachetés et rendus au profane]) ?

📜 Rachi (1)
פְּסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁין שֶׁנִּפְדּוּ וְיוֹצְאִין לְחֻולִּין:
Pessoulei ha-mukdachin — [les bêtes consacrées] qui ont été rachetées et sortent [ainsi] au [statut] profane (houlin).
⚖️ Rosh (1)
גְּמ' אִיבַּעְיָא לְהוּ מַהוּ לִפְדּוֹת בְּבֶן פְּקוּעָה. מָר זוּטְרָא אָמַר אֵין פּוֹדִין. וְרַב אָשֵׁי אָמַר פּוֹדִין.. כָּתַב ר"ח זַ"ל בְּפֶרֶק בְּהֵמָה הַמְקַשָּׁה (חֻולִּין דַּף עַד.) מִסְתַּבְּרָא כְּמַר זוּטְרָא דִּשְׁמַעְתָּא כְּוָותֵיהּ רִיהֲטָא. אִיבַּעְיָא לְהוּ מַהוּ לִפְדּוֹת בְּנִדְמָה. אַלִּיבָּא דר' אֱלִיעֶזֶר לָא תִּיבְּעֵי לָךְ הַשְׁתָּא בְּכִלְאַיִם פָּרְקִינַן בְּנִדְמָה מִיבַּעְיָא כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ אַלִּיבָּא דְּרַבָּנַן בְּכִלְאַיִם הוּא דְּלָא פָּרְקִינַן בְּנִדְמָה פָּרְקִינַן. אוֹ דִּלְמָא לָא שְׁנָא. וְלָא אִיפְּשִׁיטָא הִלְכָּךְ אֵין פּוֹדִין בּוֹ וְאִם פָּדָה בּוֹ וְלֹא נְתָנוֹ לַכֹּהֵן עַד שֶׁמֵּת פֶּטֶר חֲמוֹר יֵהָנֶה הֲיִשְׂרָאֵל בְּטֵלָה וּפֶטֶר חֲמוֹר יִקָּבֵר. וְאִם אַחַר שֶׁנְּתָנוֹ לַכֹּהֵן מֵת פֶּטֶר חֲמוֹר יִקָּבֵר וְהַטָּלֶה לַכֹּהֵן. דְּלָא אָמְרִינַן תְּקָפוֹ כֹּהֵן מוֹצִיאִין אוֹתוֹ מִיָּדוֹ אֶלָּא כְּשֶׁתָּקְפּוֹ. אֲבָל נְתָנוּהוּ לוֹ בְּעָלִים הֲדַר הָווּ לְהוּ כֹּהֵן בְּעָלִים וְהָווּ לְהוּ בְּעָלִים הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה. כְּדִתְנַן בְּפֶרֶק יֵשׁ בְּכוֹר לְנַחֲלָה דַּף מט. ר' עֲקִיבָא אוֹמֵר אִם נָתַן לֹא יִטּוֹל וְאִם לֹא נָתַן לֹא יִתֵּן. וְהָכִי אָמַר גַּבֵּי כָּל סָפֵק דְּמָמוֹנָא גַּבֵּי כֹּור בִּשְׁלֹשִׁים סְאָה בְּסֶלַע אֲנִי מוֹכֵר לָךְ רִאשׁוֹן רִאשׁוֹן קָנָה ב"ב דַּף פּוֹ: דִּמְסַפְּקָא לָן אִי תְּפֹוס לָשׁוֹן רִאשׁוֹן אִי תְּפֹוס לָשׁוֹן אַחֲרוֹן וּמִשּׁוּם דִּתְפִיס קָנָה. וְכֵן בְּפֶ' הַשּׂוֹכֵר אֶת הָאֻומָּנִין (בָּבָא מְצִיעָא דַּף עט.) הַשּׂוֹכֵר אֶת הַסְּפִינָה וְטָבְעָה לָהּ בַּחֲצִי הַדֶּרֶךְ רַבִּי נָתָן אוֹמֵר אִם נָתַן לֹא יִטּוֹל וְאִם לֹא נָתַן לֹא יִתֵּן. מִשּׁוּם דִּסְפֵיקָא הוּא וְלָא מַפְּקִינַן מָמוֹנָא מְמָאֵן דְּתָפַס הוֹאִיל וְתָפַס בִּרְשׁוּת אֲבָל תַּקִּיפָה לָא מְהַנְּיָא. הָרַמְבַּ"ן זַ"ל: נְתָנוֹ לְכֹהֵן אֵין הַכֹּהֵן רַשַּׁאי לְקַיְּימוֹ וְכוּ'. תְּנֵינָא לְהָא דת"ר יִשְׂרָאֵל שֶׁהָיָה לוֹ פֶּטֶר חֲמוֹר בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ וא"ל כֹּהֵן תְּנֵיהוּ לִי וַאֲנִי אַפַּדְנוֹ הֲרֵי זֶה לֹא יִתְּנֶנּוּ לוֹ אא"כ פְּדָאוֹ בְּפָנָיו. אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ זֹאת אוֹמֶרֶת נֶחְשְׁדוּ הַכֹּהֲנִים עַל פִּטְרֵי חֲמוֹרִים. פְּשִׁיטָא. מַהוּ דְתֵימָא ה"מ הֵיכָא דְּמֻוחְזָק לָן דְּמִיקְּרֵי וַעֲבִיד אֲבָל וּבִסְתָמָא לֹא. קמ"ל דְּמוֹרֵי בֵּיהּ הֶתֵּירָא:
GUEMARA. Une question fut posée : quel est le statut du rachat avec un ben pekoua ? Mar Zoutra dit : on ne rachète pas ; Rav Achi dit : on rachète. Rabbenou Hananel a écrit, au chapitre 'Behema ha-makcha' (Houlin 74a) : il est logique de [trancher] comme Mar Zoutra, car le fil de la sougya va dans son sens. — Une question fut posée : quel est le statut du rachat avec un nidme ? Selon Rabbi Eliezer, ne pose pas la question : maintenant que nous rachetons avec un kilayim, [pour un] nidme faut-il [seulement] la poser ? Lorsque tu dois la poser, c'est selon les Sages : est-ce avec un kilayim que nous ne rachetons pas, mais avec un nidme nous rachetons ? Ou bien n'y a-t-il pas de différence ? Et [la question] n'a pas été tranchée ; par conséquent on ne rachète pas avec [un nidme]. Et si l'on a racheté avec, sans le donner au kohen jusqu'à la mort du petar hamor, l'israélite en tire profit [le seh reste au propriétaire] et le petar hamor sera enterré ; et si [le petar hamor] est mort après avoir été donné au kohen, le petar hamor sera enterré et le seh [reste] au kohen. Car nous ne disons pas 'si le kohen s'en est emparé de force, on le lui retire' que lorsqu'il s'en est emparé [de force] ; mais [si] les propriétaires le lui ont donné, le kohen redevient propriétaire, et [c'est au demandeur] 'ha-motsi me-havero alav ha-raaya' (celui qui réclame à autrui doit apporter la preuve), comme nous l'apprenons au chapitre 'Yech bekhor la-nahala' (49a) : Rabbi Akiva dit : s'il a donné, il ne reprend pas ; s'il n'a pas donné, il ne donne pas. Et ainsi dit-on pour tout doute d'ordre pécuniaire (safek de-mamona) : pour [celui qui dit] 'je te vends un kor à trente sea par sela', chaque [sea] acquise au fur et à mesure (Baba Batra 86b), car nous doutons si l'on retient le premier ou le dernier langage, et parce qu'il détient [le bien], il [l']acquiert. De même au chapitre 'Ha-sokher et ha-oumanin' (Baba Metsia 79a) : celui qui loue un bateau et qu'il coule à mi-chemin, Rabbi Natan dit : s'il a donné il ne reprend pas, s'il n'a pas donné il ne donne pas, parce que c'est un doute et qu'on ne retire pas de l'argent à celui qui le détient, puisqu'il le détient légitimement ; mais l'appropriation de force n'aide pas. — Le Ramban : 'Donné au kohen, le kohen n'a pas le droit de le garder, etc.' Nous avons appris [une baraita] correspondant à l'enseignement des Sages : un israélite qui avait un petar hamor dans sa maison, et le kohen lui dit 'donne-le-moi et je le rachètterai' — celui-ci ne doit pas le lui donner, sauf s'il le rachète en sa présence. Rav Nahman a dit au nom de Rabba bar Avouah : cela veut dire que les kohanim sont soupçonnés au sujet des petarei hamor. [Objection :] c'est évident ! [Réponse :] de peur que tu ne dises : cela [ne vaut] que là où il nous est établi qu'il pourrait par mégarde [en tirer profit], mais [dans le cas] indéterminé [ce ne serait pas le cas] — cela nous enseigne qu'il pourrait s'y autoriser [à tort].
💡 Explication

Nouveau cas : peut-on racheter le petar hamor avec des pessoulei ha-mukdachin — des bêtes consacrées devenues invalides (défaut), puis rachetées et rendues au domaine profane, mais qui restent interdites à la tonte et au travail ? La question sous-jacente : le principe 'ein issour hal al issour' (une interdiction ne s'ajoute pas à une autre déjà présente) s'applique-t-il ici ?

21
אַלִּיבָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, כֵּיוָן דְּאָמַר מֻותָּר בַּהֲנָאָה — חֻולִּין הוּא, כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה דְּאָמַר אָסוּר בַּהֲנָאָה.

Selon Rabbi Chimon, ne pose pas la question : puisqu'il dit [que le petar hamor] est permis au profit (moutar be-hanaa), c'est [déjà] du profane (houlin). Lorsque tu dois poser la question, c'est selon Rabbi Yehouda, qui dit [qu'il] est interdit au profit (assour be-hanaa).

📜 Rachi (1)
כֵּיוָן דְּאָמַר פֶּטֶר חֲמוֹר מֻותָּר בַּהֲנָאָה קֹודֶם פִּדְיוֹן חֻולִּין הוּא הֶפְטֵר חֲמוֹר וְיָכוֹל לִפְדּוֹתוֹ בָּהּ דְּלֵיכָּא לְמֵימַר אִיסּוּר חָל עַל אִיסּוּר:
Puisqu'il dit — [que] le petar hamor est permis au profit avant rachat, [c'est que] le petar hamor est [déjà] du profane, et l'on peut le racheter avec [un pessoul ha-mukdachin], car il n'y a pas lieu de dire 'une interdiction s'ajoute à une [autre] interdiction'.
💡 Explication

Selon Rabbi Chimon, le petar hamor est permis au profit avant rachat : c'est du profane, il n'y a pas d'interdiction transférée — la question ne se pose pas. Elle se pose selon Rabbi Yehouda, pour qui le petar hamor est interdit au profit (assour be-hanaa).

22
מַאי? כֵּיוָן דְּאָסוּר בַּהֲנָאָה, אֵין אִיסּוּר חָל עַל אִיסּוּר?

Quel [est le statut] ? Puisqu'il est interdit au profit — [dira-t-on qu']une interdiction ne s'ajoute pas à une [autre] interdiction (ein issour hal al issour) ?

📜 Rachi (1)
אֵין אִיסּוּר פֶּטֶר חֲמוֹר חָל עַל אִיסּוּר דְּבֶהֱמַת פְּסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁין אִית בָּהּ קְדֻושָּׁה אַפֵּי' לְאַחַר פִּדְיוֹן דַּאֲסִירִי בְּגִיזָּה וַעֲבוֹדָה:
Une interdiction — [celle] du petar hamor ne s'ajoute pas à une [autre] interdiction, [car] la bête des pessoulei ha-mukdachin possède une sainteté même après son rachat, [ces bêtes] étant interdites à la tonte (guiza) et au travail (avoda).
💡 Explication

Le premier côté du doute : puisque le petar hamor est interdit au profit, racheter avec lui transfère son interdiction au seh. Mais un pessoul ha-mukdachin est déjà interdit (tonte et travail) — or une interdiction ne s'ajoute pas à une autre (ein issour hal al issour) : le rachat serait donc inefficace.

23
אוֹ דִּלְמָא, כֵּיוָן דְּלָא תָּפֵיס פִּדְיוֹנוֹ, אַפְקוֹעֵי אִיסּוּרָא בְּעָלְמָא הוּא?

Ou bien : puisqu'il ne saisit pas son rachat (lo tafiss pidyono), n'est-ce qu'une simple abrogation d'interdit (afkoue issoura be-alma) ?

📜 Rachi (1)
דְּלָא תְּפִיס פִּדְיוֹנוֹ שֶׁהַשֶּׂה הַנִּיתָּן תַּחְתָּיו אֵין בּוֹ מִשּׁוּם קְדֻושָּׁה:
Qu'il ne saisit pas son rachat — car le seh donné à sa place ne comporte aucune sainteté.
💡 Explication

Le second côté : puisque l'interdiction du petar hamor ne se transfère pas effectivement au seh (le seh reste permis au profit), le rachat n'est qu'une simple abrogation de l'interdit de l'âne (afkoue issoura). Il n'y a donc pas d'interdiction ajoutée au seh, et le principe 'ein issour hal al issour' ne s'applique pas — le rachat serait valide.

24
אָמַר רַב מָרִי בְּרֵיהּ דְּרַב כָּהֲנָא: מִי זוּטַר מַאי דִּכְתִיב בְּהוּ, ״כַּצְּבִי וְכָאַיָּל״? מַה צְבִי וְאַיָּל אֵין פּוֹדִין, אַף פְּסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁין אֵין פּוֹדִין!

Rav Mari, fils de Rav Kahana, dit : est-ce peu de chose que ce qui est écrit à leur sujet, 'comme le cerf et comme le daim' (ka-tsevi ve-kha-ayal) ? De même que le cerf et le daim, on ne rachète pas [avec], de même les pessoulei ha-mukdachin, on ne rachète pas !

📜 Rachi (1)
צְבִי וְאַיָּל כְּתִיב בִּפְסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁין דִּכְתִיב (דְּבָרִים י״ב:ט״ו) רַק בְּכָל אַוַּת נַפְשְׁךָ וְגוֹ' וּבִפְסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁין מְדַבֵּר:
Cerf et daim — il est écrit au sujet des pessoulei ha-mukdachin, car il est écrit (Dt 12:15) 'seulement, selon tout le désir de ton âme, etc.', et [le verset] parle des pessoulei ha-mukdachin.
🗂️ Tossefot (1)
מַה צְבִי וְאַיָּל אֵין פּוֹדִין וְכוּ' עוֹד יֵשׁ דְּרָשָׁא בְּפֶ' שֵׁנִי (לְקַמָּן בְּכוֹרוֹת דַּף טו.) מִצְּבִי וְאַיִל דְּפָטַר לְהוּ מִמַּתָּנוֹת וְאִי לָאו מִיעוּטָא דִּקְרָא הֲוָה שָׁרֵי חֲלָבוֹ וּפָטַר לְהוּ מֵאוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ וא"ת הֵיכִי עָבְדִינַן כָּל הָנָךְ דְּרָשׁוֹת דְּפֶרֶק כָּל פְּסוּלֵי (לְקַמָּן בְּכוֹרוֹת דַּף לג.) אָמַר תְּלָתָא צְבִי וְאַיָּל כְּתִיבִי וּמַיְיתִי כָּל חַד לְמִילְּתֵיהּ וְלָא דָּרְשִׁינַן מִינַּייְהוּ הַךְ דְּרָשׁוֹת כְּלָל:
'De même que le cerf et le daim on ne rachète pas, etc.' — il y a encore une autre exégèse au deuxième chapitre (plus loin, Bekhorot 15a) [tirée] de 'tsevi et ayal', [enseignant] qu'ils sont exemptés des dons [au kohen : bras, mâchoires, caillette] ; et n'était la restriction du verset, leur graisse (helev) serait permise et ils seraient exemptés de 'oto ve-et beno' (l'interdit d'égorger la bête et son petit le même jour). Et si tu demandes : comment faisons-nous toutes ces exégèses ? Au chapitre 'Kol pessoulei [ha-mukdachin]' (plus loin, Bekhorot 33a) on dit : trois [fois] 'tsevi et ayal' sont écrits, et l'on tire chacun pour sa loi propre, et l'on n'en tire pas du tout ces [autres] exégèses.
💡 Explication

Rav Mari tranche par un verset : les pessoulei ha-mukdachin sont comparés dans la Torah au cerf et au daim ('ka-tsevi ve-kha-ayal', Dt 12:15). De même qu'on ne rachète pas le petar hamor avec un cerf ou un daim (des haya, exclues par la michna), de même on ne rachète pas avec des pessoulei ha-mukdachin.

25
הַשְׁתָּא דַאֲתֵית לְהָכִי,

Maintenant que tu es arrivé à ceci (hachta de-atit le-hakhi), [la suite se poursuit sur 12b].

💡 Explication

Formule de transition : 'maintenant que tu es arrivé à cette explication' (le rattachement des pessoulei ha-mukdachin au 'tsevi ve-ayal'), la guemara va en tirer une conséquence, développée au début de 12b.

✉ Signaler une erreur de traduction

Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).