Sougya : Le daf poursuit l'examen de ce avec quoi l'on peut racheter un pter hamor (âne premier-né). On demande si l'on peut le racheter avec une bête-de-cheviit (achetée avec des fruits de la septième année) : Rav Hisda tranche qu'on ne rachète pas un pter hamor certain (le rachat va au cohen, ce serait du négoce), mais qu'on rachète un pter hamor douteux (l'agneau reste au propriétaire).
Il ajoute qu'une bête-de-cheviit est exempte de bekhora (le-okhla, pas li-serefa) mais tenue aux matnot ; on objecte depuis la halla de cheviit ('le-dorotekhem'). La michna enseigne ensuite que les cohanim sont soupçonnés au sujet des pitrei hamorim.
Une nouvelle michna pose la mahloket R. Eliezer / Sages : responsabilité de l'agneau qui meurt, et sort du pter hamor mort (enterré ou non).
Le daf s'achève sur les délais des rachats (erakhin, pidyon ha-ben, pter hamor) et la lecture 'le-altar' de Rav Nahman.
Selon Rabbi Chimon aussi [on ne devrait pas racheter avec des bêtes invalides consacrées], car 'comme la gazelle et comme le cerf' (Dt 12:15) est écrit à leur sujet [et la gazelle et le cerf ne servent pas au rachat].
Suite de la discussion précédente : même selon Rabbi Chimon — qui permet de tirer profit du pter hamor — on ne rachète pas un âne premier-né avec des psoulei ha-moukdachin (bêtes consacrées devenues invalides), car le verset les compare à la 'gazelle et au cerf' (Dt 12:15), animaux qui ne servent pas au rachat.
Une question fut posée [aux Sages] : qu'en est-il de racheter [un pter hamor] avec une bête-de-cheviit (behemat cheviit) ?
Nouvelle question (ibaya lehou) : peut-on racheter un pter hamor avec une behemat cheviit — une bête achetée avec des fruits de la septième année (dont la sainteté de cheviit s'est transférée sur elle) ?
Pour un [âne premier-né] certain, ne pose pas la question : la Torah a dit 'pour la consommation' (le-okhla) et non pour le négoce (li-skhora). C'est lorsqu'il y a doute (safek) que tu dois poser la question.
Précision : pour un pter hamor certain (vadai), pas de question — puisqu'il faut donner le rachat au cohen, cela reviendrait à 'acheter' l'âne avec des fruits de cheviit, donc du négoce (li-skhora), interdit car la Torah dit 'le-okhla' (pour la consommation, Lv 25:6). La question ne se pose que pour un pter hamor douteux (safek), où l'agneau reste au propriétaire.
Et selon l'avis de Rabbi Chimon, ne pose pas la question, car il n'admet pas de [cas de] doute ; c'est selon l'avis de Rabbi Yehouda que tu dois poser la question.
De plus, selon Rabbi Chimon pas de question : il ne requiert pas de rachat dans le cas douteux (il permet de toute façon le profit du pter hamor). La question ne se pose que selon Rabbi Yehouda, pour qui, dans le cas douteux, on prélève un agneau afin de lever l'interdit — sans le donner au cohen.
Qu'en est-il ? Puisqu'il prélève un agneau et [que celui-ci reste] à lui-même, disons-nous que c'est [encore] 'pour la consommation' (le-okhla) ?
Ou peut-être : puisque tant qu'il n'a pas abrogé son interdit [l'âne] n'est pas permis, [prélever l'agneau] est-il assimilé à du négoce ?
Les deux côtés de la question : (a) puisque l'agneau reste au propriétaire (rien ne va au cohen), on peut dire que c'est encore le-okhla (permis) ; (b) ou bien, puisque l'agneau sert à lever l'interdit qui pèse sur l'âne, ce prélèvement équivaut à en tirer une valeur commerciale, donc du négoce (li-skhora, interdit).
Viens et entends : Rav Hisda a dit — avec une bête-de-cheviit, on ne rachète pas [un pter hamor] certain, mais on rachète [un pter hamor] douteux.
Preuve (ta chema) : Rav Hisda tranche exactement la question — avec une behemat cheviit on ne rachète pas le pter hamor certain (car il faut le donner au cohen : négoce), mais on rachète le pter hamor douteux (l'agneau reste au propriétaire).
Et Rav Hisda a dit [encore] : une bête-de-cheviit est exempte de la bekhora (premier-né) et tenue aux matnot (dons [aux cohanim]).
Deuxième enseignement de Rav Hisda sur la behemat cheviit : elle est exempte de bekhora (son petit n'est pas premier-né consacré) mais tenue aux matnot — les dons sacerdotaux prélevés lors de l'abattage profane.
Exempte de la bekhora — la Torah a dit 'pour la consommation' (le-okhla) et non pour la combustion (li-serefa) ; et tenue aux matnot — car nous appelons cela 'pour la consommation'.
La raison : exempte de bekhora car les emourim (parties grasses) d'un premier-né cacher brûlent à l'autel — or la Torah dit 'le-okhla' et non 'li-serefa' (pour la combustion). Mais tenue aux matnot, car le cohen les mange : c'est bien 'le-okhla'.
On objecte : celui qui mange d'une pâte de cheviit avant que sa halla n'ait été prélevée est passible de mort (hayav mita).
Objection (mitivi) depuis une michna (Chevi'it 9:9) : celui qui mange d'une pâte de cheviit avant d'en avoir prélevé la halla (la part donnée au cohen) est passible de mort [par la main du Ciel] — comme pour toute pâte avant prélèvement de la halla.
Mais pourquoi ? Puisque, si elle devenait impure, elle serait vouée à la combustion — [or] la Torah a dit 'pour la consommation' et non pour la combustion !
La question : selon le principe de Rav Hisda, pourquoi la pâte de cheviit serait-elle assujettie à la halla ? Car si la halla devient impure après prélèvement, elle est vouée à la combustion — et 'le-okhla ve-lo li-serefa' devrait l'exempter, comme le premier-né.
Ici c'est différent, car il est écrit 'pour vos générations' (le-dorotekhem).
Réponse : pour la halla c'est différent, car il est écrit 'de la première de votre pâte... [vous donnerez] pour vos générations (le-dorotekhem)' (Nb 15:21) — ce qui inclut toute pâte, même de cheviit. Ce terme n'apparaît pas pour le premier-né.
C'est aussi enseigné ainsi [dans une braita] : d'où [sait-on] que celui qui mange d'une pâte de cheviit avant que sa halla n'ait été prélevée est passible de mort ? De ce qu'il est dit 'pour vos générations' (le-dorotekhem).
Appui (tania nami hakhi) : une braita confirme que la source est bien 'le-dorotekhem', qui inclut la septième année. Par contraste, ce terme est absent pour le premier-né ; donc, ses emourim brûlant à l'autel, la behemat cheviit est exempte de bekhora.
Et qu'il l'apprenne de la [halla] ! Là-bas, l'essentiel est pour la consommation ; ici, l'essentiel est pour la combustion.
Objection : que Rav Hisda déduise de la halla que la behemat cheviit est tenue à la bekhora (et que 'le-okhla ve-lo li-serefa' ne s'applique pas) ! Réponse : là-bas (halla), l'essentiel est la consommation (elle ne brûle que si elle devient impure) ; ici (premier-né), l'essentiel des emourim est la combustion à l'autel.
'S'il l'a donné au cohen, [celui-ci n'a pas le droit de le garder tant qu'il ne l'a pas racheté]', etc. Nous avons appris [dans la michna] ce que les Sages ont enseigné : un Israélite qui avait un pter hamor dans sa maison, et à qui le cohen a dit 'donne-le-moi et je le rachète[rai]' — celui-ci ne le lui donnera pas, à moins qu'il ne l'ait racheté en sa présence.
La michna (citée) enseigne que si le propriétaire donne le pter hamor au cohen, celui-ci ne peut le garder qu'après l'avoir racheté — de crainte qu'il ne tarde. La Guemara note que cela figure déjà dans une braita : un Israélite ne remet pas son pter hamor au cohen (qui propose de le racheter) sauf s'il le rachète en sa présence.
Rav Nahman dit au nom de Rabba bar Avouah : cela [nous] dit que les cohanim sont soupçonnes au sujet des pitrei hamorim (ânes premier-nés). [Objection :] c'est évident !
[Réponse :] tu aurais pu dire que cela ne vaut que là où l'on a la présomption qu'il [ce cohen] a l'habitude [de le faire], mais dans un cas ordinaire non — [la braita] nous apprend qu'il se permet [l'interdit par] erreur de jugement (more ba hetera).
Rav Nahman déduit que les cohanim sont soupçonnes d'utiliser les pitrei hamorim sans les racheter. On objecte : c'est évident (la braita le dit déjà) ! Réponse : on aurait pu croire que le soupçon ne vaut que pour un cohen connu pour cela, mais pour un cohen ordinaire non ; Rav Nahman enseigne que tout cohen est concerné, car il se permet l'interdit par un raisonnement erroné (l'agneau du rachat lui reviendra de toute façon).
MICHNA. Celui qui prélève le rachat d'un pter hamor et [l'agneau] meurt : Rabbi Eliezer dit — ils [les propriétaires] en sont responsables (hayavin be-aharayouto), comme les cinq selaim du [rachat du] fils ; et les Sages disent — ils n'en sont pas responsables, comme le rachat du maaser cheni (seconde dîme).
Nouvelle michna. Si l'agneau prélevé pour racheter le pter hamor meurt avant d'être donné au cohen : R. Eliezer — le propriétaire en est responsable (il doit un autre agneau), comme les cinq selaim du rachat du fils (à remplacer s'ils sont perdus). Les Sages — pas responsable, comme le rachat du maaser cheni (une fois l'argent affecté, les fruits sont profanes).
Rabbi Yehochoua et Rabbi Tsadok ont témoigné au sujet du rachat d'un pter hamor [c.-à-d. l'agneau] qui est mort, qu'il n'y a rien là pour le cohen. [Si] le pter hamor est mort : Rabbi Eliezer dit — il sera enterré (yikaver) et [le propriétaire] a le droit de jouir de l'agneau ; et les Sages disent — il n'a pas besoin d'être enterré, et l'agneau [va] au cohen.
Témoignage de R. Yehochoua et R. Tsadok : si l'agneau du rachat meurt, le cohen n'a droit à rien (l'ane est déjà racheté, le propriétaire n'est plus responsable) — conforme aux Sages. Cas inverse : si le pter hamor meurt (après prélèvement, avant remise au cohen) : R. Eliezer — l'ane est enterré et l'agneau reste permis au propriétaire ; les Sages — pas besoin d'enterrer, et l'agneau va au cohen.
GUEMARA. Rav Yossef dit : quelle est la raison de Rabbi Eliezer ?
Il est écrit 'mais tu rachète[ras] absolument, etc.' (akh pado tifde, Nb 18:15) — de même que pour le premier-né de l'homme [le père] en est responsable, de même pour le premier-né d'une bête impure [le propriétaire] en est responsable.
Guemara. Rav Yossef : la raison de R. Eliezer est le verset 'akh pado tifde' (Nb 18:15), qui rapproche le rachat de la bête impure (pter hamor) de celui du premier-né de l'homme : de même que le père reste responsable des cinq selaim s'ils sont perdus, de même le propriétaire reste responsable de l'agneau.
Abaye lui dit : si [on les compare], alors de même que le premier-né de l'homme est permis à la jouissance, le premier-né de la bête impure devrait aussi être permis ! Et si tu dis 'en effet' [il est permis] — mais n'avons-nous pas appris [dans la michna] : [si] le pter hamor est mort, Rabbi Eliezer dit 'il sera enterré' ?
Que signifie 'il sera enterré' ? N'est-ce pas [parce] qu'il est interdit à la jouissance ?
Abaye objecte : si la comparaison ('hekech') est totale, alors de même que le premier-né de l'homme est permis à la jouissance avant rachat, le pter hamor devrait l'etre aussi (tonte, travail). Et si l'on repond que R. Eliezer le permet effectivement — la michna dit pourtant que, l'ane mort, R. Eliezer exige de l'enterrer ; or 'enterrer' prouve qu'il est interdit à la jouissance.
[Rav Yossef répond :] non, il sera enterré comme le premier-né de l'homme. [La Guemara objecte :] mais [selon cela], est-ce l'homme premier-né qui requiert la sépulture, [tandis qu'] un [homme] ordinaire ne requerrait pas de sépulture ?!
Rav Yossef répond : 'yikaver' n'est pas à cause d'un interdit de jouissance, mais parce que l'ane est rapproché du premier-né de l'homme, qu'on enterre. Objection : mais alors, seul l'homme premier-né devrait être enterré, et pas un homme ordinaire ? Absurde — donc aucune distinction pareille pour l'ane.
Et de plus, il est enseigné [dans une braita] : Rabbi Eliezer concède, au sujet d'un Israélite qui a dans sa maison un pter hamor douteux (safek pter hamor), qu'il prélève un agneau pour lui, et [celui-ci reste] à lui-même !
Preuve supplémentaire que R. Eliezer interdit la jouissance : une braita rapporte qu'il concède que, pour un pter hamor douteux, on prélève un agneau qui reste au propriétaire (rien au cohen). Or ce prélèvement ne sert qu'à lever l'interdit de jouissance — preuve que R. Eliezer tient l'ane interdit tant qu'il n'est pas racheté.
Plutôt, Rava dit : le verset dit 'mais tu rachète[ras] absolument' (akh pado tifde) — je l'ai rapproché [du premier-né de l'homme] quant au rachat (li-pdiya), et non quant à autre chose.
Conclusion de Rava : le verset 'pado tifde' (double verbe) rapproche le pter hamor du premier-né de l'homme uniquement quant au rachat (la responsabilité financière de l'agneau) — et non quant à la jouissance. R. Eliezer tient donc à la fois la responsabilité (par le hekech) et l'interdit de jouissance (par ailleurs).
Nous avons appris là-bas [dans une braita] : les valuations (erakhin) — selon leur moment ; le rachat du fils (pidyon ha-ben) — après trente jours ; le rachat du pter hamor — sur-le-champ (le-altar).
Braita sur les délais : les erakhin (valuations d'un vœu) se fixent selon l'âge au moment du vœu ; le pidyon ha-ben se fait après 30 jours ('mi-ben hodech', Nb 18:16) ; le rachat du pter hamor se fait le-altar (immédiatement).
[On demande :] et le rachat du pter hamor se fait sur-le-champ ?! Or on oppose [une autre braita] : il n'y a, pour les valuations, le rachat du fils, le naziriat et le pter hamor, [rien] à moins de trente [jours].
Contradiction : le rachat du pter hamor serait immédiat ? Une autre braita enseigne pourtant qu'erakhin, pidyon ha-ben, nazirout et pter hamor ne s'appliquent pas à moins de 30 jours — donc pas de rachat du pter hamor avant 30 jours.
Et l'on ajoute à jamais [au-delà] !
Suite de la seconde braita : on ajoute à jamais — les valuations s'appliquent à tout âge au-delà de 30 jours, le pidyon ha-ben et le pter hamor s'appliquent même des années après, et le naziriat peut durer autant qu'on veut. Cela indique que le pter hamor se rachète après 30 jours, non immédiatement.
Rav Nahman dit : [la première braita veut] dire que s'il l'a racheté [sur-le-champ], il est racheté. [Objection :] à contrario, pour son fils, s'il l'a racheté [avant trente jours], ne serait-il pas racheté ?
Or n'a-t-il pas été dit : celui qui rachète son fils dans les trente jours — Rav dit : son fils est racheté !
Rav Nahman résout : 'le-altar' signifie que si l'on rachète sur-le-champ, c'est valide (be-diavad), bien que la mitsva principale soit après 30 jours. Objection : par déduction, le fils racheté avant 30 jours ne serait pas racheté ? Or Rav enseigne que celui qui rachète son fils dans les 30 jours — son fils est racheté !
N'a-t-il pas été dit à ce sujet — Rava dit : de l'avis de tous, [s'il a dit] 'dès maintenant' (me-akhchav), son fils n'est pas racheté.
Réponse : à propos de l'enseignement de Rav, Rava a précisé — de l'avis de tous, si dans les 30 jours il dit que le rachat prend effet 'dès maintenant' (me-akhchav), le fils n'est pas racheté. Le rachat n'est valide que s'il donne l'argent à condition que le rachat prenne effet après le 30e jour.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).