Bekhorot 12b — racheter le pter hamor avec des bêtes invalides ou de cheviit, la responsabilité de l'agneau, et les délais des rachats

Bekhorot 12b

Sougya : Le daf poursuit l'examen de ce avec quoi l'on peut racheter un pter hamor (âne premier-né). On demande si l'on peut le racheter avec une bête-de-cheviit (achetée avec des fruits de la septième année) : Rav Hisda tranche qu'on ne rachète pas un pter hamor certain (le rachat va au cohen, ce serait du négoce), mais qu'on rachète un pter hamor douteux (l'agneau reste au propriétaire).

Il ajoute qu'une bête-de-cheviit est exempte de bekhora (le-okhla, pas li-serefa) mais tenue aux matnot ; on objecte depuis la halla de cheviit ('le-dorotekhem'). La michna enseigne ensuite que les cohanim sont soupçonnés au sujet des pitrei hamorim.

Une nouvelle michna pose la mahloket R. Eliezer / Sages : responsabilité de l'agneau qui meurt, et sort du pter hamor mort (enterré ou non).

Le daf s'achève sur les délais des rachats (erakhin, pidyon ha-ben, pter hamor) et la lecture 'le-altar' de Rav Nahman.

Racheter un pter hamor avec une bête-de-cheviit (achetée avec des fruits de la 7e année) Règle-clé : les fruits de cheviit sont 'le-okhla' (pour la consommation), pas 'li-skhora' (pour le négoce) Pter hamor CERTAIN (vadai) Le rachat va au cohen -> négoce (on 'achète' l'âne avec les fruits) -> on ne rachète PAS Pter hamor DOUTEUX (safek) L'agneau reste au propriétaire (rien n'est donné au cohen) -> Rav Hisda : on rachète Même bête-de-cheviit : la bekhora et les matnot Exempte de BEKHORA (le-okhla, pas li-serefa : les emourim brûlent à l'autel) Tenue aux MATNOT (bras, mâchoires, caillette : le cohen les mange -> le-okhla)
Bête-de-cheviit : rachat du pter hamor (certain vs douteux), exemption de bekhora et obligation des matnot (segments 1-12).
L'agneau du rachat meurt / le pter hamor meurt : qui est responsable ? Rabbi Eliezer Hakhamim (Sages) Comme les 5 selaim du fils : RESPONSABLE de l'agneau perdu Comme le rachat du maaser cheni : PAS responsable Si le pter hamor meurt : il est ENTERRÉ (yikaver) et l'agneau est permis au proprio Si le pter hamor meurt : PAS besoin de l'enterrer et l'agneau va au cohen 'pado tifde' : rapproche l'âne du fils témoignage de R. Yehochoua et R. Tsadok
La mahloket R. Eliezer / Sages sur la responsabilité de l'agneau et le sort du pter hamor mort (segments 15-21).
Les délais des rachats (contradiction et résolution) Erakhin (valuations) selon le moment du vœu rien avant 30 jours Pidyon ha-ben après 30 jours 'mi-ben hodech' Pter hamor 'le-altar' (sur-le-champ) mais autre braita : pas -30j Rav Nahman : 'le-altar' = si on l'a racheté sur-le-champ, c'est valide (be-diavad) mais la mitsva principale (le-hathila) est après 30 jours ; s'il tarde, il ne transgresse pas
Délais des rachats : erakhin, pidyon ha-ben, pter hamor ; la résolution de Rav Nahman (segments 22-26).
1
לְרַבִּי שִׁמְעוֹן נַמֵּי, ״צְבִי וְאַיָּל״ כְּתִיב בְּהוּ.

Selon Rabbi Chimon aussi [on ne devrait pas racheter avec des bêtes invalides consacrées], car 'comme la gazelle et comme le cerf' (Dt 12:15) est écrit à leur sujet [et la gazelle et le cerf ne servent pas au rachat].

📜 Rachi (1)
לְר' שִׁמְעוֹן נָמֵי אע"ג דְּשָׁרֵי פֶּטֶר חֲמוֹר בַּהֲנָאָה אֵין פּוֹדִין אוֹתוֹ בִּפְסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁין דִּצְבִי וְאַיִל כְּתִיב בְּהוּ:
Selon Rabbi Chimon aussi — bien que [R. Chimon] permette de tirer profit (be-hanaa) du pter hamor, on ne le rachète pas avec des bêtes consacrées invalidées (psoulei ha-moukdachin), car 'gazelle et cerf' est écrit à leur sujet.
💡 Explication

Suite de la discussion précédente : même selon Rabbi Chimon — qui permet de tirer profit du pter hamor — on ne rachète pas un âne premier-né avec des psoulei ha-moukdachin (bêtes consacrées devenues invalides), car le verset les compare à la 'gazelle et au cerf' (Dt 12:15), animaux qui ne servent pas au rachat.

2
אִיבַּעְיָא לְהוּ: מַהוּ לִפְדּוֹת בְּבֶהֱמַת שְׁבִיעִית?

Une question fut posée [aux Sages] : qu'en est-il de racheter [un pter hamor] avec une bête-de-cheviit (behemat cheviit) ?

📜 Rachi (1)
בְּבֶהֱמַת שְׁבִיעִית בְּהֵמָה שֶׁנִּיקְחָה בְּפֵירוֹת שְׁבִיעִית:
Avec une bête-de-cheviit — une bête qui a été acquise avec des fruits de cheviit.
💡 Explication

Nouvelle question (ibaya lehou) : peut-on racheter un pter hamor avec une behemat cheviit — une bête achetée avec des fruits de la septième année (dont la sainteté de cheviit s'est transférée sur elle) ?

3
וַדַּאי — לָא תִּיבָּעֵי לָךְ, לַאֲכִילָה אֲמַר רַחֲמָנָא, וְלֹא לִסְחוֹרָה. כִּי תִּיבָּעֵי לָךְ — סָפֵק.

Pour un [âne premier-né] certain, ne pose pas la question : la Torah a dit 'pour la consommation' (le-okhla) et non pour le négoce (li-skhora). C'est lorsqu'il y a doute (safek) que tu dois poser la question.

📜 Rachi (2)
וַדַּאי לָא תִּיבְּעֵי לָךְ פֶּטֶר חֲמוֹר וַדַּאי לָא תִּיבְּעֵי לָךְ דְּכֵיוָן דְּבָעֵי לְמִיתַּב פִּדְיוֹנוֹ לְכֹהֵן לָא פָּרֵיק לֵיהּ דִּלְאָכְלָה אָמַר רַחֲמָנָא וְלֹא לִסְחוֹרָה וְנִמְצָא זֶה קוֹנֶה חֲמוֹר בְּפֵירוֹת שְׁבִיעִית שֶׁאֵינוֹ רָאוּי לַאֲכִילָה:
Pour un [âne] certain, ne pose pas la question — pour un pter hamor certain ne pose pas la question, car puisqu'il faut en donner le rachat au cohen, on ne le rachète pas [ainsi] : la Torah a dit 'pour la consommation' et non pour le négoce, et il se trouverait que celui-ci achète un âne avec des fruits de cheviit qui ne sont pas propres à la consommation.
סָפֵק כְּגוֹן שֶׁיָּלְדָה אִמּוֹ זָכָר וּנְקֵבָה דְּאָמַר בְּמָתְנֵי' מַפְרִישׁ טָלֶה וְהוּא לְעַצְמוֹ:
Doute (safek) — par exemple si sa mère a mis bas un mâle et une femelle, ou l'on dit dans la michna qu'il prélève un agneau et [celui-ci reste] à lui-même.
🗂️ Tossefot (1)
וַדַּאי לָא תִּבְּעֵי לָךְ לְאָכְלָה וְלֹא לִסְחוֹרָה מַשְׁמַע דְּאָסוּר לִקְנוֹת בְּהֵמָה טְמֵאָה כְּגוֹן פֶּטֶר חֲמוֹר בְּפֵירוֹת שְׁבִיעִית וְתֵימַהּ דְּאַפֵּי' רַבָּנָן לָא אָסְרִי בְּהַגּוֹזֵל קַמָּא (ב"ק קב.) מִשְׁרָה וּכְבִיסָה אֶלָּא מִשּׁוּם דְּבָעֵינַן דֻּומְיָא דִּלְאָכְלָה שֶׁהֲנָאָתוֹ וּבִיעוּרוֹ שָׁוֶה וּבְהֵמָה לִמְלָאכָה הָוֵי הֲנָאָתוֹ וּבִיעוּרוֹ שָׁוֶה:
Pour un [âne] certain, ne pose pas la question — 'pour la consommation et non pour le négoce' signifie qu'il est interdit d'acheter une bête impure, comme un pter hamor, avec des fruits de cheviit. Et c'est étonnant, car même les Sages n'interdisent, dans [le chapitre] 'Ha-gozel kama' (Baba Kama 102a), le trempage et le lavage [avec des fruits de cheviit] que parce qu'il faut [un usage] semblable à 'la-akhla', dont la jouissance et la disparition sont simultanées ; or la bête au travail, sa jouissance et sa disparition sont simultanées [et devrait donc être permise].
💡 Explication

Précision : pour un pter hamor certain (vadai), pas de question — puisqu'il faut donner le rachat au cohen, cela reviendrait à 'acheter' l'âne avec des fruits de cheviit, donc du négoce (li-skhora), interdit car la Torah dit 'le-okhla' (pour la consommation, Lv 25:6). La question ne se pose que pour un pter hamor douteux (safek), où l'agneau reste au propriétaire.

4
וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, דְּלֵית לֵיהּ סָפֵק, כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה.

Et selon l'avis de Rabbi Chimon, ne pose pas la question, car il n'admet pas de [cas de] doute ; c'est selon l'avis de Rabbi Yehouda que tu dois poser la question.

📜 Rachi (1)
וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן לָא תִּיבְּעֵי לָךְ דִּלְדִידֵיהּ לָא מִיתַּבְעִי לְאַפְרוֹשֵׁי טָלֶה לְאַפְקוֹעֵי אִיסּוּרֵיהּ אִי לָא יָהֵיב לֵיהּ לְכֹהֵן דְּהָא ר"ש מַתִּיר פֶּטֶר חֲמוֹר בַּהֲנָאָה:
Et selon l'avis de Rabbi Chimon, ne pose pas la question — car pour lui il n'est pas requis de prélever un agneau pour abroger l'interdit s'il ne le donne pas au cohen, puisque R. Chimon permet de tirer profit du pter hamor.
💡 Explication

De plus, selon Rabbi Chimon pas de question : il ne requiert pas de rachat dans le cas douteux (il permet de toute façon le profit du pter hamor). La question ne se pose que selon Rabbi Yehouda, pour qui, dans le cas douteux, on prélève un agneau afin de lever l'interdit — sans le donner au cohen.

5
מַאי כֵּיוָן דְּמַפְרֵישׁ טָלֶה וְהוּא לְעַצְמוֹ, ״לְאָכְלָהּ״ קָרֵינָא בֵיהּ, אוֹ דִּילְמָא: כֵּיוָן דְּכַמָּה דְּלָא מַפְקַע אִיסּוּרֵיהּ לָא מִישְׁתְּרֵי, כִּסְחוֹרָה דָּמֵי?

Qu'en est-il ? Puisqu'il prélève un agneau et [que celui-ci reste] à lui-même, disons-nous que c'est [encore] 'pour la consommation' (le-okhla) ?

Ou peut-être : puisque tant qu'il n'a pas abrogé son interdit [l'âne] n'est pas permis, [prélever l'agneau] est-il assimilé à du négoce ?

💡 Explication

Les deux côtés de la question : (a) puisque l'agneau reste au propriétaire (rien ne va au cohen), on peut dire que c'est encore le-okhla (permis) ; (b) ou bien, puisque l'agneau sert à lever l'interdit qui pèse sur l'âne, ce prélèvement équivaut à en tirer une valeur commerciale, donc du négoce (li-skhora, interdit).

6
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַב חִסְדָּא: בֶּהֱמַת שְׁבִיעִית אֵין פּוֹדִין בָּהּ אֶת הַוַּדַּאי, אֲבָל פּוֹדִין בָּהּ אֶת הַסָּפֵק.

Viens et entends : Rav Hisda a dit — avec une bête-de-cheviit, on ne rachète pas [un pter hamor] certain, mais on rachète [un pter hamor] douteux.

📜 Rachi (1)
אֶת הַוַּדַּאי פֶּטֶר חֲמוֹר וַדַּאי מִשּׁוּם דְּבָעֵי לִיתְּנוֹ לְכֹהֵן וְהָוְיָא סְחוֹרָה:
Le [pter hamor] certain — un pter hamor certain, parce qu'il faut le donner au cohen et que cela constitue du négoce.
💡 Explication

Preuve (ta chema) : Rav Hisda tranche exactement la question — avec une behemat cheviit on ne rachète pas le pter hamor certain (car il faut le donner au cohen : négoce), mais on rachète le pter hamor douteux (l'agneau reste au propriétaire).

7
וְאָמַר רַב חִסְדָּא: בֶּהֱמַת שְׁבִיעִית פְּטוּרָה מִן הַבְּכוֹרָה, וְחַיֶּיבֶת בְּמַתָּנוֹת.

Et Rav Hisda a dit [encore] : une bête-de-cheviit est exempte de la bekhora (premier-né) et tenue aux matnot (dons [aux cohanim]).

📜 Rachi (1)
בַּמַּתָּנוֹת זְרוֹעַ וּלְחָיַיִם וְהַקֵּיבָה:
Aux matnot — le bras (zeroa), les mâchoires (lehayayim) et la caillette (keva).
💡 Explication

Deuxième enseignement de Rav Hisda sur la behemat cheviit : elle est exempte de bekhora (son petit n'est pas premier-né consacré) mais tenue aux matnot — les dons sacerdotaux prélevés lors de l'abattage profane.

8
פְּטוּרָה מִן הַבְּכוֹרָה — ״לְאָכְלָהּ״ אֲמַר רַחֲמָנָא, וְלֹא לִשְׂרֵיפָה, וְחַייֶּבֶת בְּמַתָּנוֹת — דְּ״לְאָכְלָהּ״ קָרֵינָא בָּהּ.

Exempte de la bekhora — la Torah a dit 'pour la consommation' (le-okhla) et non pour la combustion (li-serefa) ; et tenue aux matnot — car nous appelons cela 'pour la consommation'.

📜 Rachi (1)
לִשְׂרֵיפָה וְאִי מִיחַייַּב בִּבְכוֹר סָלְקִי אֵימוּרִים לְגָבוֹהַּ:
À la combustion (li-serefa) — car si elle était tenue [à la loi] du premier-né, les emourim (parties offertes) monteraient à l'autel [en haut, pour l'En-Haut].
💡 Explication

La raison : exempte de bekhora car les emourim (parties grasses) d'un premier-né cacher brûlent à l'autel — or la Torah dit 'le-okhla' et non 'li-serefa' (pour la combustion). Mais tenue aux matnot, car le cohen les mange : c'est bien 'le-okhla'.

9
מֵיתִיבִי: הָאוֹכֵל מֵעִיסַּת שְׁבִיעִית עַד שֶׁלֹּא הוּרְמָה חַלָּתָהּ — חַיָּיב מִיתָה.

On objecte : celui qui mange d'une pâte de cheviit avant que sa halla n'ait été prélevée est passible de mort (hayav mita).

📜 Rachi (1)
חַלָּה טְמֵאָה אֵין לָהּ תַּקָּנָה אֶלָּא שְׂרֵיפָה דְּהָאוֹכֵל תְּרוּמָה טְמֵאָה חַיָּיב מִיתָה:
La halla impure (temea) n'a d'autre solution que la combustion, car celui qui mange de la terouma impure est passible de mort.
💡 Explication

Objection (mitivi) depuis une michna (Chevi'it 9:9) : celui qui mange d'une pâte de cheviit avant d'en avoir prélevé la halla (la part donnée au cohen) est passible de mort [par la main du Ciel] — comme pour toute pâte avant prélèvement de la halla.

10
וְאַמַּאי? כֵּיוָן דְּאִילּוּ מִטַּמְּיָא בַּת שְׂרֵיפָה הִיא, ״לְאָכְלָהּ״ אֲמַר רַחֲמָנָא, וְלֹא לִשְׂרֵיפָה!

Mais pourquoi ? Puisque, si elle devenait impure, elle serait vouée à la combustion — [or] la Torah a dit 'pour la consommation' et non pour la combustion !

📜 Rachi (1)
וְאַמַּאי מִיחַייַּב עִיסַּת שְׁבִיעִית בִּשְׁבִיעִית בְּחַלָּה:
Mais pourquoi — la pâte de cheviit serait-elle tenue à la halla durant la septième année ?
🗂️ Tossefot (1)
כֵּיוָן דְּאִילּוּ מִיטַּמְּיָא כו' ואע"ג דְּיָכוֹל לְהַפְרִישׁ מֵעִיסָּה אַחֶרֶת שֶׁאֵינָהּ שֶׁל שְׁבִיעִית עַל זֹאת וּמַקִּיף שְׁתֵּיהֶן מ"מ הַךְ לָאו בַּת חַלָּה הִיא וְלָא מָצֵי לְאַפְרוֹשֵׁי מִגּוּפָהּ הָוֵי כְּמוֹ מִן הַחִיּוּב עַל הַפְּטוּר:
Puisque, si elle devenait impure, etc. — et bien qu'il puisse prélever [la halla] à partir d'une autre pâte qui n'est pas de cheviit sur celle-ci, en les rapprochant toutes deux (makif) — néanmoins celle-ci [de cheviit] n'est pas [en soi] assujettie à la halla et il ne peut la prélever à partir d'elle-même ; c'est comme [prélever] de l'assujetti (ha-hiyouv) sur l'exempte (ha-petour).
💡 Explication

La question : selon le principe de Rav Hisda, pourquoi la pâte de cheviit serait-elle assujettie à la halla ? Car si la halla devient impure après prélèvement, elle est vouée à la combustion — et 'le-okhla ve-lo li-serefa' devrait l'exempter, comme le premier-né.

11
שָׁאנֵי הָכָא, דִּכְתִיב ״לְדֹורֹותֵיכֶם״.

Ici c'est différent, car il est écrit 'pour vos générations' (le-dorotekhem).

📜 Rachi (1)
לְדֹורֹותֵיכֶם כְּתִיב בְּחַלָּה מַשְׁמַע אֲפִי' בִּשְׁבִיעִית וּכְתִיב (בַּמִּדְבָּר טו) מֵרֵאשִׁית עֲרִיסוֹתֵיכֶם וְגוֹ':
Pour vos générations (le-dorotekhem) — est écrit à propos de la halla, ce qui indique [qu'elle s'applique] même durant la septième année ; et il est écrit (Nb 15) 'de la première de votre pâte, etc.'
💡 Explication

Réponse : pour la halla c'est différent, car il est écrit 'de la première de votre pâte... [vous donnerez] pour vos générations (le-dorotekhem)' (Nb 15:21) — ce qui inclut toute pâte, même de cheviit. Ce terme n'apparaît pas pour le premier-né.

12
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: מִנַּיִן לָאוֹכֵל מֵעִיסַּת שְׁבִיעִית עַד שֶׁלֹּא הוּרְמָה חַלָּתָהּ שֶׁחַיָּיב מִיתָה — שֶׁנֶּאֱמַר: ״לְדֹרֹתֵיכֶם״.

C'est aussi enseigné ainsi [dans une braita] : d'où [sait-on] que celui qui mange d'une pâte de cheviit avant que sa halla n'ait été prélevée est passible de mort ? De ce qu'il est dit 'pour vos générations' (le-dorotekhem).

📜 Rachi (1)
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי דְּטַעְמָא מִשּׁוּם דִּלְדוֹרוֹתֵיכֶם כְּתִיב בְּהוּ:
C'est aussi enseigné ainsi — que la raison est que 'le-dorotekhem' est écrit à leur sujet.
💡 Explication

Appui (tania nami hakhi) : une braita confirme que la source est bien 'le-dorotekhem', qui inclut la septième année. Par contraste, ce terme est absent pour le premier-né ; donc, ses emourim brûlant à l'autel, la behemat cheviit est exempte de bekhora.

13
וְלִגְמַר מִינָּהּ! הָתָם עִיקָּר לַאֲכִילָה, הָכָא עִיקָּר לִשְׂרֵיפָה.

Et qu'il l'apprenne de la [halla] ! Là-bas, l'essentiel est pour la consommation ; ici, l'essentiel est pour la combustion.

📜 Rachi (2)
וְלִיגְמַר מִינָּהּ דְּלָא אָמַר לְאָכְלָהּ וְלֹא לִשְׂרֵיפָה וְתִתְחַייֵּב בֶּהֱמַת שְׁבִיעִית בִּבְכוֹרָה:
Et qu'il l'apprenne de la — que l'on ne dise pas 'pour la consommation et non pour la combustion', et que la bête-de-cheviit soit tenue à la bekhora.
הָתָם גַּבֵּי חַלָּה עִיקַּר הַפְרָשָׁתָהּ לַאֲכִילָה דְּאֵינָהּ בִּשְׂרֵיפָה אא"כ נִטְמֵאת:
Là-bas — à propos de la halla, l'essentiel de son prélèvement est pour la consommation, car elle n'est pas [vouée] à la combustion sauf si elle devient impure.
🗂️ Tossefot (1)
הָכָא עִיקָּר לִשְׂרֵיפָה הִקְשָׁה ר"ת נֵילַף מֵעֹומֶר דְּעִיקָּרוֹ לִשְׂרֵיפָה וְאָמַר פֶּ' כָּל קָרְבָּנוֹת (מְנָחוֹת ד' פד.) שׁוֹמְרֵי סְפִיחִין בַּשְּׁבִיעִית הָיוּ נוֹטְלִין שְׂכָרָן מִתְּרוּמַת הַלִּשְׁכָּה וּפָרִיךְ הֵיכִי מַיְיתֵי עֹומֶר מִפֵּירוֹת שְׁבִיעִית לְאָכְלָה אָמַר רַחֲמָנָא וְלֹא לִשְׂרֵיפָה וְאִיכָּא קֹומֶץ שֶׁקָּרֵב לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ שָׁאנֵי הָתָם דְּאָמַר קְרָא לְדֹורֹותֵיכֶם י"ל לָא יָלְפִינַן בְּכוֹר מֵעֹומֶר דְּאִיכָּא פִּירְכֵי טוּבָא מַה לָעֹומֶר שֶׁכֵּן קָרְבַּן צִבּוּר וְדוֹחֶה שַׁבָּת וְטֻומְאָה וְעוֹד א"א לְקַיֵּים עֹומֶר בִּשְׁבִיעִית אֶלָּא בְּפֵירוֹת שְׁבִיעִית דְּבָעֵינַן כַּרְמֶל אֲבָל בְּכוֹר וְחַלָּה מִתְקַיֵּים בְּשָׁנָה שְׁבִיעִית בִּבְהֵמוֹת אֲחֵרוֹת וּבְפֵירוֹת אֲחֵרִים:
Ici, l'essentiel est pour la combustion — Rabbenou Tam a objecté : apprenons-le du omer, dont l'essentiel est la combustion ! Et il est dit dans [le chapitre] 'Kol korbanot' (Menahot 84a) que les gardiens des repousses (chomerei sfihin) durant la septième année prenaient leur salaire du prélèvement de la chambre (teroumat ha-lichka), et [la Guemara] objecte : comment amener le omer à partir des fruits de cheviit, puisque 'la-akhla' a dit la Torah et non 'li-serefa', et il y a le komets qui est offert à l'autel ? [Réponse :] là c'est différent, car le verset dit 'le-dorotekhem'. On peut répondre : on n'apprend pas le premier-né du omer, car il y a de nombreuses réfutations : quoi du omer, qui est un sacrifice public (korban tsibour), repousse le chabbat et l'impureté ; et de plus, il est impossible d'accomplir le omer durant la septième année autrement qu'avec des fruits de cheviit, car il faut du grain vert (karmel) ; tandis que le premier-né et la halla peuvent être accomplis la septième année avec d'autres bêtes et d'autres fruits.
💡 Explication

Objection : que Rav Hisda déduise de la halla que la behemat cheviit est tenue à la bekhora (et que 'le-okhla ve-lo li-serefa' ne s'applique pas) ! Réponse : là-bas (halla), l'essentiel est la consommation (elle ne brûle que si elle devient impure) ; ici (premier-né), l'essentiel des emourim est la combustion à l'autel.

14
נְתָנוֹ לַכֹּהֵן כו׳. תְּנִינָא לְהָא דְתָנוּ רַבָּנַן: יִשְׂרָאֵל שֶׁהָיָה לוֹ פֶּטֶר חֲמוֹר בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ, וְאָמַר לוֹ הַכֹּהֵן: ״תְּנֵהוּ לִי וַאֲנִי אֶפְדֵּהוּ״ — הֲרֵי זֶה לֹא יִתְּנוּ לוֹ, אֶלָּא אִם כֵּן פְּדָאוֹ בְּפָנָיו.

'S'il l'a donné au cohen, [celui-ci n'a pas le droit de le garder tant qu'il ne l'a pas racheté]', etc. Nous avons appris [dans la michna] ce que les Sages ont enseigné : un Israélite qui avait un pter hamor dans sa maison, et à qui le cohen a dit 'donne-le-moi et je le rachète[rai]' — celui-ci ne le lui donnera pas, à moins qu'il ne l'ait racheté en sa présence.

📜 Rachi (1)
לְקַיְּימוֹ אַפֵּי' שָׁעָה אַחַת:
Pour le garder — [ne serait-ce qu'] un seul instant.
⚖️ Rosh (1)
גְּמ' אִיבַּעְיָא לְהוּ מַהוּ לִפְדּוֹת בְּבֶן פְּקוּעָה. מָר זוּטְרָא אָמַר אֵין פּוֹדִין. וְרַב אָשֵׁי אָמַר פּוֹדִין.. כָּתַב ר"ח זַ"ל בְּפֶרֶק בְּהֵמָה הַמְקַשָּׁה (חֻולִּין דַּף עַד.) מִסְתַּבְּרָא כְּמַר זוּטְרָא דִּשְׁמַעְתָּא כְּוָותֵיהּ רִיהֲטָא. אִיבַּעְיָא לְהוּ מַהוּ לִפְדּוֹת בְּנִדְמָה. אַלִּיבָּא דר' אֱלִיעֶזֶר לָא תִּיבְּעֵי לָךְ הַשְׁתָּא בְּכִלְאַיִם פָּרְקִינַן בְּנִדְמָה מִיבַּעְיָא כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ אַלִּיבָּא דְּרַבָּנַן בְּכִלְאַיִם הוּא דְּלָא פָּרְקִינַן בְּנִדְמָה פָּרְקִינַן. אוֹ דִּלְמָא לָא שְׁנָא. וְלָא אִיפְּשִׁיטָא הִלְכָּךְ אֵין פּוֹדִין בּוֹ וְאִם פָּדָה בּוֹ וְלֹא נְתָנוֹ לַכֹּהֵן עַד שֶׁמֵּת פֶּטֶר חֲמוֹר יֵהָנֶה הֲיִשְׂרָאֵל בְּטֵלָה וּפֶטֶר חֲמוֹר יִקָּבֵר. וְאִם אַחַר שֶׁנְּתָנוֹ לַכֹּהֵן מֵת פֶּטֶר חֲמוֹר יִקָּבֵר וְהַטָּלֶה לַכֹּהֵן. דְּלָא אָמְרִינַן תְּקָפוֹ כֹּהֵן מוֹצִיאִין אוֹתוֹ מִיָּדוֹ אֶלָּא כְּשֶׁתָּקְפּוֹ. אֲבָל נְתָנוּהוּ לוֹ בְּעָלִים הֲדַר הָווּ לְהוּ כֹּהֵן בְּעָלִים וְהָווּ לְהוּ בְּעָלִים הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה. כְּדִתְנַן בְּפֶרֶק יֵשׁ בְּכוֹר לְנַחֲלָה דַּף מט. ר' עֲקִיבָא אוֹמֵר אִם נָתַן לֹא יִטּוֹל וְאִם לֹא נָתַן לֹא יִתֵּן. וְהָכִי אָמַר גַּבֵּי כָּל סָפֵק דְּמָמוֹנָא גַּבֵּי כֹּור בִּשְׁלֹשִׁים סְאָה בְּסֶלַע אֲנִי מוֹכֵר לָךְ רִאשׁוֹן רִאשׁוֹן קָנָה ב"ב דַּף פּוֹ: דִּמְסַפְּקָא לָן אִי תְּפֹוס לָשׁוֹן רִאשׁוֹן אִי תְּפֹוס לָשׁוֹן אַחֲרוֹן וּמִשּׁוּם דִּתְפִיס קָנָה. וְכֵן בְּפֶ' הַשּׂוֹכֵר אֶת הָאֻומָּנִין (בָּבָא מְצִיעָא דַּף עט.) הַשּׂוֹכֵר אֶת הַסְּפִינָה וְטָבְעָה לָהּ בַּחֲצִי הַדֶּרֶךְ רַבִּי נָתָן אוֹמֵר אִם נָתַן לֹא יִטּוֹל וְאִם לֹא נָתַן לֹא יִתֵּן. מִשּׁוּם דִּסְפֵיקָא הוּא וְלָא מַפְּקִינַן מָמוֹנָא מְמָאֵן דְּתָפַס הוֹאִיל וְתָפַס בִּרְשׁוּת אֲבָל תַּקִּיפָה לָא מְהַנְּיָא. הָרַמְבַּ"ן זַ"ל: נְתָנוֹ לְכֹהֵן אֵין הַכֹּהֵן רַשַּׁאי לְקַיְּימוֹ וְכוּ'. תְּנֵינָא לְהָא דת"ר יִשְׂרָאֵל שֶׁהָיָה לוֹ פֶּטֶר חֲמוֹר בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ וא"ל כֹּהֵן תְּנֵיהוּ לִי וַאֲנִי אַפַּדְנוֹ הֲרֵי זֶה לֹא יִתְּנֶנּוּ לוֹ אא"כ פְּדָאוֹ בְּפָנָיו. אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ זֹאת אוֹמֶרֶת נֶחְשְׁדוּ הַכֹּהֲנִים עַל פִּטְרֵי חֲמוֹרִים. פְּשִׁיטָא. מַהוּ דְתֵימָא ה"מ הֵיכָא דְּמֻוחְזָק לָן דְּמִיקְּרֵי וַעֲבִיד אֲבָל וּבִסְתָמָא לֹא. קמ"ל דְּמוֹרֵי בֵּיהּ הֶתֵּירָא:
Guemara. Une question fut posée : qu'en est-il de racheter avec un ben pekoua (foetus trouvé vivant dans une bête abattue) ? Mar Zoutra dit : on ne rachète pas ; et Rav Achi dit : on rachète. Rabbenou Hananel a écrit dans [le chapitre] 'Behema ha-makcha' (Houlin 74a) qu'il est logique [de trancher] comme Mar Zoutra, car la sougya court selon lui. On a demandé : qu'en est-il de racheter avec un nidmeh (bête ressemblant à une autre espèce) ? Selon Rabbi Eliezer, ne pose pas la question : puisqu'il rachète même avec un kilayim (hybride), à fortiori avec un nidmeh ! C'est selon les Sages que tu dois poser la question : est-ce seulement avec un kilayim qu'on ne rachète pas, mais avec un nidmeh on rachète ? Ou bien n'y a-t-il pas de différence ? Et cela n'a pas été tranché ; donc on ne rachète pas avec lui. Et si on a racheté avec lui sans le donner au cohen, jusqu'à ce que le pter hamor meure — l'Israélite jouit de l'agneau et le pter hamor est enterré. Et si, après l'avoir donné au cohen, le pter hamor est mort — il est enterré et l'agneau [reste] au cohen. Car on ne dit pas 'si le cohen s'en est emparé de force (takfo), on le lui reprend', sauf lorsqu'il s'en est emparé [de force] ; mais si les propriétaires le lui ont donné, le cohen devient [comme] propriétaire, et le propriétaire [initial] devient 'celui qui réclame de son prochain, sur lui la preuve' (ha-motzi me-havero alav ha-reaya). Comme nous avons appris dans [le chapitre] 'Yech bekhor la-nahala' (49a) : Rabbi Akiva dit — s'il a donné, il ne reprend pas ; et s'il n'a pas donné, il ne donne pas. Et de même on dit à propos de tout doute d'argent (safek de-mamona), comme pour le kor à trente saa par sela 'je te vends' : le premier [saa] pris, il l'acquiert (Baba Batra 86b), car nous doutons si l'on retient la première formulation ou la dernière, et parce qu'il [le] détient, il l'acquiert. Et de même dans [le chapitre] 'Ha-sokher et ha-oumanin' (Baba Metsia 79a) : celui qui loue un navire et [le navire] a coulé à mi-chemin, Rabbi Natan dit — s'il a donné, il ne reprend pas ; et s'il n'a pas donné, il ne donne pas, car c'est un doute, et l'on ne fait pas sortir l'argent de celui qui le détient, puisqu'il le détient avec droit ; mais la saisie de force (tekifa) ne sert de rien. [Interprétation] du Ramban : 's'il l'a donné au cohen, le cohen n'a pas le droit de le garder', etc. Nous avons appris ce que les Sages ont enseigné : un Israélite qui avait un pter hamor dans sa maison et à qui le cohen a dit 'donne-le-moi et je le rachète[rai]' — celui-ci ne le lui donnera pas, sauf s'il l'a racheté en sa présence. Rav Nahman a dit au nom de Rabba bar Avouah : cela [nous] dit que les cohanim sont soupçonnés au sujet des pitrei hamorim. [Objection :] c'est évident ! [Réponse :] tu aurais pu dire que cela ne vaut que là où l'on a la présomption qu'il [ce cohen] a l'habitude d'agir [ainsi], mais dans un cas ordinaire non ; [la braita] nous apprend qu'il [se] permet [l'interdit par] erreur de jugement (more bo hetera).
💡 Explication

La michna (citée) enseigne que si le propriétaire donne le pter hamor au cohen, celui-ci ne peut le garder qu'après l'avoir racheté — de crainte qu'il ne tarde. La Guemara note que cela figure déjà dans une braita : un Israélite ne remet pas son pter hamor au cohen (qui propose de le racheter) sauf s'il le rachète en sa présence.

15
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: זֹאת אוֹמֶרֶת נֶחְשְׁדוּ הַכֹּהֲנִים עַל פִּטְרֵי חֲמוֹרִים. פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְתֵימָא: הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּמַחְזַק לַן דְּמִיקְּרֵי, אֲבָל בִּסְתָמָא לָא — קָא מַשְׁמַע לַן דְּמוֹרֵה בַּהּ הֶיתֵּירָא.

Rav Nahman dit au nom de Rabba bar Avouah : cela [nous] dit que les cohanim sont soupçonnes au sujet des pitrei hamorim (ânes premier-nés). [Objection :] c'est évident !

[Réponse :] tu aurais pu dire que cela ne vaut que là où l'on a la présomption qu'il [ce cohen] a l'habitude [de le faire], mais dans un cas ordinaire non — [la braita] nous apprend qu'il se permet [l'interdit par] erreur de jugement (more ba hetera).

📜 Rachi (4)
נֶחְשְׁדוּ שֶׁעוֹבְדִין בָּהֶן בְּלֹא פִּדְיוֹן:
Sont soupçonnes — de les faire travailler sans rachat.
פְּשִׁיטָא דְּוַדַּאי מֵהָכָא שָׁמְעִינַן לָהּ:
C'est évident — car assurément nous l'apprenons déjà d'ici [la braita].
מַהוּ דְתֵימָא הָנֵי מִילֵּי דְּלָא יִתְּנֶנּוּ הֵיכָא דְּמֻוחְזָק לָן בֵּיהּ דְּמִיקְּרֵי חָשׁוּד שֶׁרְאִינוּהוּ שֶׁנֶּחְשַׁד בְּדָבָר. ל"א דְּמִיקְּרֵי דְּחָזֵינַן לֵיהּ דְּאִיתְרְמֵי וְעָבַד עֲבוֹדָה בְּפֶטֶר חֲמוֹר קֹודֶם פִּדְיוֹן:
Tu aurais pu dire que cela ne vaut que là — qu'il ne le lui donne pas, là où l'on a de lui la présomption qu'il a l'habitude [de le faire] — [c.-à-d.] qu'il est suspect, qu'on l'a vu se rendre suspect en la matière. Autre version : 'qu'il a l'habitude', que nous l'avons vu se trouver à faire un travail avec un pter hamor avant le rachat.
דְּמוֹרֶה בָּהּ הֶיתֵּירָא דְּקָסָבַר כֵּיוָן דְּשֶׂה שֶׁיַּפְרִישׁ תַּחְתָּיו יְהֵא שֶׁלִּי לָמָּה לִי לִפְדּוֹתוֹ:
Qu'il se permet [l'interdit par] erreur — car il estime : puisque l'agneau qu'il prélèvera à sa place sera mien, pourquoi devrais-je le racheter ?
💡 Explication

Rav Nahman déduit que les cohanim sont soupçonnes d'utiliser les pitrei hamorim sans les racheter. On objecte : c'est évident (la braita le dit déjà) ! Réponse : on aurait pu croire que le soupçon ne vaut que pour un cohen connu pour cela, mais pour un cohen ordinaire non ; Rav Nahman enseigne que tout cohen est concerné, car il se permet l'interdit par un raisonnement erroné (l'agneau du rachat lui reviendra de toute façon).

16
מַתְנִי׳ הַמַּפְרִישׁ פִּדְיוֹן פֶּטֶר חֲמוֹר וָמֵת, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: חַייָּבִין בְּאַחְרָיוּתוֹ, כַּחֲמֵשׁ סְלָעִים שֶׁל בֵּן, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵין חַיָּיבִין בְּאַחְרָיוּתוֹ, כְּפִדְיוֹן מַעֲשֵׂר שֵׁנִי.

MICHNA. Celui qui prélève le rachat d'un pter hamor et [l'agneau] meurt : Rabbi Eliezer dit — ils [les propriétaires] en sont responsables (hayavin be-aharayouto), comme les cinq selaim du [rachat du] fils ; et les Sages disent — ils n'en sont pas responsables, comme le rachat du maaser cheni (seconde dîme).

📜 Rachi (2)
מַתְנֵי' כְּחָמֵשׁ סְלָעִים שֶׁל פִּדְיוֹן הַבֵּן דְּאָמַר בְּפֶ' יֵשׁ בְּכוֹר לְנַחֲלָה (לְקַמָּן בְּכוֹרוֹת דַּף נא.) דְּחַיָּיב בְּאַחְרָיוּתוֹ:
Michna. Comme les cinq selaim du rachat du fils — dont on dit dans [le chapitre] 'Yech bekhor la-nahala' (plus loin, 51a) qu'il en est responsable.
כְּפִדְיוֹן מַעֲשֵׂר שֵׁנִי דְּאִם אָבְדוּ אֵינוֹ חַייָּב בְּאַחְרָיוּתוֹ כְּרַבָּנָן:
Comme le rachat du maaser cheni — dont, s'il se perd, il n'en est pas responsable, selon les Sages.
💡 Explication

Nouvelle michna. Si l'agneau prélevé pour racheter le pter hamor meurt avant d'être donné au cohen : R. Eliezer — le propriétaire en est responsable (il doit un autre agneau), comme les cinq selaim du rachat du fils (à remplacer s'ils sont perdus). Les Sages — pas responsable, comme le rachat du maaser cheni (une fois l'argent affecté, les fruits sont profanes).

🖼️ Schéma
L'agneau du rachat meurt / le pter hamor meurt : qui est responsable ? Rabbi Eliezer Hakhamim (Sages) Comme les 5 selaim du fils : RESPONSABLE de l'agneau perdu Comme le rachat du maaser cheni : PAS responsable Si le pter hamor meurt : il est ENTERRÉ (yikaver) et l'agneau est permis au proprio Si le pter hamor meurt : PAS besoin de l'enterrer et l'agneau va au cohen 'pado tifde' : rapproche l'âne du fils témoignage de R. Yehochoua et R. Tsadok
R. Eliezer vs les Sages : responsabilité de l'agneau.
17
הֵעִיד רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ וְרַבִּי צָדוֹק עַל פִּדְיוֹן פֶּטֶר חֲמוֹר שֶׁמֵּת, שֶׁאֵין כָּאן לַכֹּהֵן כְּלוּם. מֵת פֶּטֶר חֲמוֹר, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: יִקָּבֵר, וּמֻותָּר בַּהֲנָאָתוֹ שֶׁל טָלֶה. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵין צָרִיךְ לְהִקָּבֵר, וְטָלֶה לַכֹּהֵן.

Rabbi Yehochoua et Rabbi Tsadok ont témoigné au sujet du rachat d'un pter hamor [c.-à-d. l'agneau] qui est mort, qu'il n'y a rien là pour le cohen. [Si] le pter hamor est mort : Rabbi Eliezer dit — il sera enterré (yikaver) et [le propriétaire] a le droit de jouir de l'agneau ; et les Sages disent — il n'a pas besoin d'être enterré, et l'agneau [va] au cohen.

📜 Rachi (3)
מֵת פֶּטֶר חֲמוֹר לְאַחַר שֶׁהִפְרִישׁ הַפִּדְיוֹן וַעֲדַיִין לֹא נְתָנוֹ לַכֹּהֵן:
[Si] le pter hamor est mort — après qu'il a prélevé le rachat et ne l'a pas encore donné au cohen.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר יִקָּבֵר הוֹאִיל וְהוּא חַייָּב בְּאַחֲרָיו' הַטָּלֶה כְּמַאן דְּלָא אַפְרְשֵׁיהּ דָּמֵי וּמֻותָּר לְיִשְׂרָאֵל בַּהֲנָאָתוֹ שֶׁל טָלֶה כְּמִי שֶׁלֹּא הִפְרִישׁוֹ:
Rabbi Eliezer dit : il sera enterré — puisqu'il est responsable de l'agneau, [l'âne] est comme s'il n'avait pas été racheté, et il est permis à l'Israélite de jouir de l'agneau, comme [de ce] qu'il n'aurait pas prélevé.
א"צ לְהִקָּבֵר דְּמֵעִידָּנָא דְּאַפְרְשֵׁיהּ לַטָּלֶה קָם לֵיהּ בִּרְשׁוּת כֹּהֵן וּפָטַר חֲמוֹר פָּדוּי:
Il n'a pas besoin d'être enterré — car dès l'instant où il a prélevé l'agneau, celui-ci est entré dans le domaine du cohen et le pter hamor est racheté.
💡 Explication

Témoignage de R. Yehochoua et R. Tsadok : si l'agneau du rachat meurt, le cohen n'a droit à rien (l'ane est déjà racheté, le propriétaire n'est plus responsable) — conforme aux Sages. Cas inverse : si le pter hamor meurt (après prélèvement, avant remise au cohen) : R. Eliezer — l'ane est enterré et l'agneau reste permis au propriétaire ; les Sages — pas besoin d'enterrer, et l'agneau va au cohen.

18
גְּמָ׳ אָמַר רַב יוֹסֵף: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר? דִּכְתִיב: ״אַךְ פָּדֹה תִפְדֶּה וְגוֹ׳״, מַה בְּכוֹר אָדָם חַייָּב בְּאַחְרָיוּתוֹ, אַף בְּכוֹר בְּהֵמָה טְמֵאָה חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתוֹ.

GUEMARA. Rav Yossef dit : quelle est la raison de Rabbi Eliezer ?

Il est écrit 'mais tu rachète[ras] absolument, etc.' (akh pado tifde, Nb 18:15) — de même que pour le premier-né de l'homme [le père] en est responsable, de même pour le premier-né d'une bête impure [le propriétaire] en est responsable.

📜 Rachi (1)
גְּמ' חַייָּב בְּאַחְרָיוּתוֹ אִם הִפְרִישׁ פִּדְיוֹנוֹ וְאָבַד:
Guemara. En est responsable — s'il a prélevé son rachat et [qu'il] s'est perdu.
💡 Explication

Guemara. Rav Yossef : la raison de R. Eliezer est le verset 'akh pado tifde' (Nb 18:15), qui rapproche le rachat de la bête impure (pter hamor) de celui du premier-né de l'homme : de même que le père reste responsable des cinq selaim s'ils sont perdus, de même le propriétaire reste responsable de l'agneau.

19
אָמַר לֵיהּ אַבַּיֵּי: אִי מַה בְּכוֹר אָדָם מֻותָּר בַּהֲנָאָה, אַף בְּכוֹר בְּהֵמָה טְמֵאָה מֻותָּר! וְכִי תֵּימָא הָכִי נָמֵי, וְהִתְנָן: מֵת פֶּטֶר חֲמוֹר, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: יִקָּבֵר. מַאי יִקָּבֵר? לָאו דְּאָסוּר בַּהֲנָאָה?

Abaye lui dit : si [on les compare], alors de même que le premier-né de l'homme est permis à la jouissance, le premier-né de la bête impure devrait aussi être permis ! Et si tu dis 'en effet' [il est permis] — mais n'avons-nous pas appris [dans la michna] : [si] le pter hamor est mort, Rabbi Eliezer dit 'il sera enterré' ?

Que signifie 'il sera enterré' ? N'est-ce pas [parce] qu'il est interdit à la jouissance ?

📜 Rachi (1)
מֻותָּר בַּהֲנָאָה קֹודֶם פִּדְיוֹנוֹ:
Permis à la jouissance — avant son rachat.
⚖️ Rosh (1)
מַתְנִי' הַמַּפְרִישׁ פִּדְיוֹן פֶּטֶר חֲמוֹר וָמֵת רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן כֹּה' סְלָעִים שֶׁל בֵּן. וחכ"א אֵינוֹ חַייָּב בְּאַחֲרָיוּתָן כְּפִדְיוֹן מַעֲשֵׂר שֵׁנִי. הֵעִיד רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ וְרַבִּי צָדוֹק עַל פִּדְיוֹן פֶּטֶר חֲמוֹר שֶׁמֵּת שֶׁאֵין כָּאן לַכֹּהֵן כְּלוּם. מֵת פֶּטֶר חֲמוֹר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר יִקָּבֵר וּמֻותָּר בַּהֲנָייָתוֹ שֶׁל טָלֶה. וחכ"א א"צ לִיקָּבֵר וְהַטָּלֶה לַכֹּהֵן:
Michna. Celui qui prélève le rachat d'un pter hamor et [l'agneau] meurt : Rabbi Eliezer dit — ils en sont responsables, comme les cinq selaim du fils ; et les Sages disent — ils n'en sont pas responsables, comme le rachat du maaser cheni. Rabbi Yehochoua et Rabbi Tsadok ont témoigné au sujet du rachat d'un pter hamor qui est mort, qu'il n'y a rien là pour le cohen. [Si] le pter hamor est mort : Rabbi Eliezer dit — il sera enterré et [le propriétaire] a le droit de jouir de l'agneau ; et les Sages disent — il n'a pas besoin d'être enterré, et l'agneau [va] au cohen.
💡 Explication

Abaye objecte : si la comparaison ('hekech') est totale, alors de même que le premier-né de l'homme est permis à la jouissance avant rachat, le pter hamor devrait l'etre aussi (tonte, travail). Et si l'on repond que R. Eliezer le permet effectivement — la michna dit pourtant que, l'ane mort, R. Eliezer exige de l'enterrer ; or 'enterrer' prouve qu'il est interdit à la jouissance.

20
לֹא, יִקָּבֵר כִּבְכוֹר אָדָם. אֶלָּא, אָדָם בְּכוֹר הוּא דְּבָעֵי קְבוּרָה, פָּשׁוּט לָא בָּעֵי קְבוּרָה?

[Rav Yossef répond :] non, il sera enterré comme le premier-né de l'homme. [La Guemara objecte :] mais [selon cela], est-ce l'homme premier-né qui requiert la sépulture, [tandis qu'] un [homme] ordinaire ne requerrait pas de sépulture ?!

📜 Rachi (1)
יִקָּבֵר כִּבְכוֹר אָדָם לֹא מִשּׁוּם דְּאָסוּר בַּהֲנָאָה אֶלָּא מִשּׁוּם דְּאִיתַּקַּשׁ לִבְכוֹר אָדָם וּסְתָם בְּכוֹר אָדָם נִיתָּן לִקְבוּרָה:
Il sera enterré comme le premier-né de l'homme — non parce qu'il est interdit à la jouissance, mais parce qu'il est rapproché (houkach) du premier-né de l'homme, et [qu'] un premier-né d'homme ordinaire est [de façon générale] mis en terre.
💡 Explication

Rav Yossef répond : 'yikaver' n'est pas à cause d'un interdit de jouissance, mais parce que l'ane est rapproché du premier-né de l'homme, qu'on enterre. Objection : mais alors, seul l'homme premier-né devrait être enterré, et pas un homme ordinaire ? Absurde — donc aucune distinction pareille pour l'ane.

21
וְעוֹד תַּנְיָא: מוֹדֶה רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּיִשְׂרָאֵל שֶׁיֵּשׁ לוֹ סְפֵק פֶּטֶר חֲמוֹר בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ — שֶׁמַּפְרִישׁ טָלֶה עָלָיו, וְהוּא שֶׁלּוֹ!

Et de plus, il est enseigné [dans une braita] : Rabbi Eliezer concède, au sujet d'un Israélite qui a dans sa maison un pter hamor douteux (safek pter hamor), qu'il prélève un agneau pour lui, et [celui-ci reste] à lui-même !

📜 Rachi (1)
מוֹדֶה ר"א אע"ג דִּבְוַדַּאי פֶּטֶר חֲמוֹר ס"ל דְּכָל כַּמָּה דְּלָא מָטֵי פֶּטֶר חֲמוֹר לְיַד כֹּהֵן לָא מִיפְּרִיק מוֹדֶה הוּא בְּסָפֵק שא"צ לָתֵת פִּדְיוֹן לְכֹהֵן אֶלָּא מַפְרִישׁ כו'. וּמִדְּמַצְרִיךְ לְאַפְרוֹשֵׁי טָלֶה לְאַפְקוֹעֵי אִיסּוּרֵיהּ מִכְּלָל דס"ל פֶּטֶר חֲמוֹר אָסוּר בַּהֲנָאָה:
Rabbi Eliezer concède — bien que, pour un pter hamor certain, il estime que tant que le pter hamor n'est pas parvenu en main du cohen il n'est pas racheté, il concède, dans le cas douteux, qu'il n'est pas nécessaire de donner le rachat au cohen, mais [qu']il prélève [un agneau], etc. Et du fait qu'il exige de prélever un agneau pour abroger son interdit, on déduit qu'il estime le pter hamor interdit à la jouissance.
💡 Explication

Preuve supplémentaire que R. Eliezer interdit la jouissance : une braita rapporte qu'il concède que, pour un pter hamor douteux, on prélève un agneau qui reste au propriétaire (rien au cohen). Or ce prélèvement ne sert qu'à lever l'interdit de jouissance — preuve que R. Eliezer tient l'ane interdit tant qu'il n'est pas racheté.

22
אֶלָּא אָמַר רָבָא: אֲמַר קְרָא ״אַךְ פָּדֹה תִּפָּדֶה״, לִפְדִייָּה הִקְשֵׁיתִיו, וְלֹא לְדָבָר אַחֵר.

Plutôt, Rava dit : le verset dit 'mais tu rachète[ras] absolument' (akh pado tifde) — je l'ai rapproché [du premier-né de l'homme] quant au rachat (li-pdiya), et non quant à autre chose.

📜 Rachi (1)
לִפְדִייָּה הִקַּשְׁתִּיו בְּכוֹר בְּהֵמָה טְמֵאָה לִבְכוֹר אָדָם שֶׁיִּתְחַייֵּב בְּאַחְרָיוּת פִּדְיוֹנוֹ וְלֹא לְדָבָר אַחֵר לַהֲנָאָה:
Je l'ai rapproché quant au rachat — [j'ai rapproché] le premier-né de la bête impure du premier-né de l'homme, pour qu'il soit responsable de son rachat, et non quant à autre chose, [c.-à-d.] à la jouissance.
💡 Explication

Conclusion de Rava : le verset 'pado tifde' (double verbe) rapproche le pter hamor du premier-né de l'homme uniquement quant au rachat (la responsabilité financière de l'agneau) — et non quant à la jouissance. R. Eliezer tient donc à la fois la responsabilité (par le hekech) et l'interdit de jouissance (par ailleurs).

23
תְּנַן הָתָם: הָעֲרָכִין — בִּשְׁעָתָן, וּפִדְיוֹן הַבֵּן — אַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם, פִּדְיוֹן פֶּטֶר חֲמוֹר — לְאַלְתַּר.

Nous avons appris là-bas [dans une braita] : les valuations (erakhin) — selon leur moment ; le rachat du fils (pidyon ha-ben) — après trente jours ; le rachat du pter hamor — sur-le-champ (le-altar).

📜 Rachi (2)
הָעֲרָכִין בִּשְׁעָתָן שֶׁאִם הָיָה מִבֶּן חֹדֶשׁ עַד חָמֵשׁ שָׁנִים בִּשְׁעַת שֶׁאָמַר עֶרְכִּי עָלַי וְהִמְתִּין שֶׁלֹּא נְתָנוֹ עַד שֶׁיְּהֵא בֶּן שֵׁשׁ שֶׁיֵּשׁ לוֹ עֵרֶךְ אַחֵר כְּדִכְתִיב בְּפָרָשַׁת עֲרָכִין (וַיִּקְרָא כז) אֲפִי' הָכִי לָא יָהֵיב אֶלָּא כְּשָׁעָה שֶׁהֶעֱרִיךְ:
Les valuations selon leur moment — si [la personne] avait de un mois à cinq ans au moment où il a dit 'ma valuation [m'incombe]', et qu'il a attendu, ne payant pas jusqu'à ce qu'elle ait six ans, ou elle a une autre valuation, comme il est écrit dans la section des valuations (Lv 27) — même ainsi, il ne donne que [la valuation] du moment où il a fait le vœu.
אַחַר שְׁלֹשִׁים כְּדִכְתִיב (בַּמִּדְבָּר י״ח:ט״ו-ט״ז) וּפְדוּיָו מִבֶּן חֹדֶשׁ וְגוֹ':
Après trente [jours] — comme il est écrit (Nb 18:15-16) 'et ses rachetés, depuis l'âge d'un mois, etc.'
💡 Explication

Braita sur les délais : les erakhin (valuations d'un vœu) se fixent selon l'âge au moment du vœu ; le pidyon ha-ben se fait après 30 jours ('mi-ben hodech', Nb 18:16) ; le rachat du pter hamor se fait le-altar (immédiatement).

🖼️ Schéma
Les délais des rachats (contradiction et résolution) Erakhin (valuations) selon le moment du vœu rien avant 30 jours Pidyon ha-ben après 30 jours 'mi-ben hodech' Pter hamor 'le-altar' (sur-le-champ) mais autre braita : pas -30j Rav Nahman : 'le-altar' = si on l'a racheté sur-le-champ, c'est valide (be-diavad) mais la mitsva principale (le-hathila) est après 30 jours ; s'il tarde, il ne transgresse pas
Les trois délais et la résolution de Rav Nahman.
24
וּפִדְיוֹן פֶּטֶר חֲמוֹר לְאַלְתַּר? וּרְמִינְהִי: אֵין בַּעֲרָכִין, וּבְפִדְיוֹן הַבֵּן, וּבִנְזִירוּת, וּבְפֶטֶר חֲמוֹר — פָּחוֹת מִשְּׁלֹשִׁים.

[On demande :] et le rachat du pter hamor se fait sur-le-champ ?! Or on oppose [une autre braita] : il n'y a, pour les valuations, le rachat du fils, le naziriat et le pter hamor, [rien] à moins de trente [jours].

📜 Rachi (3)
וּפִדְיוֹן פֶּטֶר חֲמוֹר לְאַלְתַּר בִּתְמִיהַּ:
Et le rachat du pter hamor sur-le-champ — sur un ton d'étonnement.
אֵין בַּעֲרָכִין פָּחוֹת מִבֶּן שְׁלֹשִׁים אֵינוֹ נֶעֱרָךְ כְּדִכְתִיב בַּפָּרָשָׁה:
Il n'y a, pour les valuations, [rien] à moins de trente jours — [un enfant de moins de trente jours] n'a pas de valuation, comme il est écrit dans la section.
וּבִנְזִירוּת סְתַם נְזִירוּת שְׁלֹשִׁים יוֹם כְּדִכְתִיב (בִּמְדַבֵּר ו׳:ה׳) קֹודֶשׁ יִהְיֶה יִהְיֶה בְּגֵימַטְרְיָא שְׁלֹשִׁים הָווּ:
Et le naziriat — un naziriat ordinaire [dure] trente jours, comme il est écrit (Nb 6:5) 'il sera saint (kadoch yihyeh)' — 'yihyeh' vaut trente en guematria.
⚖️ Rosh (1)
גְּמ' תְּנַן הָתָם הָעֲרָכִין בִּשְׁעָתָן וּפִדְיוֹן הַבֵּן לְאַחַר ל' יוֹם וּפִדְיוֹן פֶּטֶר חֲמוֹר לְאַלְתַּר וְאִי אַשְּׁהֵי לֵיהּ אֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו.
💡 Explication

Contradiction : le rachat du pter hamor serait immédiat ? Une autre braita enseigne pourtant qu'erakhin, pidyon ha-ben, nazirout et pter hamor ne s'appliquent pas à moins de 30 jours — donc pas de rachat du pter hamor avant 30 jours.

25
וּמוֹסִיפִין עַד עוֹלָם!

Et l'on ajoute à jamais [au-delà] !

📜 Rachi (1)
וּמוֹסִיפִין שֶׁיֵּשׁ עֵרֶךְ לְכָל זְמַן שֶׁהוּא עוֹמֵד בּוֹ כְּדִכְתִיב בַּפָּרָשָׁה וְכֵן נָזִיר נוֹדֵר בְּנָזִיר אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה שָׁנִים וְאִם הִמְתִּין מִפִּדְיוֹן בְּנוֹ וּמִפִּדְיוֹן פֶּטֶר חֲמוֹרוֹ כַּמָּה שָׁנִים עֲדַיִין יָכוֹל לִפְדּוֹתוֹ וְאֵינוֹ נוֹתֵן יוֹתֵר:
Et l'on ajoute — car il y a une valuation pour tout âge auquel [la personne] se tient, comme il est écrit dans la section ; de même le nazir fait vœu de naziriat pour quatre ou cinq ans ; et s'il a différé le rachat de son fils ou le rachat de son pter hamor de plusieurs années, il peut encore le racheter et ne donne pas davantage.
💡 Explication

Suite de la seconde braita : on ajoute à jamais — les valuations s'appliquent à tout âge au-delà de 30 jours, le pidyon ha-ben et le pter hamor s'appliquent même des années après, et le naziriat peut durer autant qu'on veut. Cela indique que le pter hamor se rachète après 30 jours, non immédiatement.

26
אָמַר רַב נַחְמָן: לוֹמַר שֶׁאִם פְּדָאוֹ — פָּדוּי, מִכְּלָל דִּבְנוֹ אִם פְּדָאוֹ אֵינוֹ פָּדוּי? וְהָאִיתְּמַר: הַפּוֹדֶה אֶת בְּנוֹ בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם, רַב אָמַר: בְּנוֹ פָּדוּי!

Rav Nahman dit : [la première braita veut] dire que s'il l'a racheté [sur-le-champ], il est racheté. [Objection :] à contrario, pour son fils, s'il l'a racheté [avant trente jours], ne serait-il pas racheté ?

Or n'a-t-il pas été dit : celui qui rachète son fils dans les trente jours — Rav dit : son fils est racheté !

📜 Rachi (3)
לוֹמַר שֶׁאִם פְּדָאוֹ פָּדוּי הָא דְּקָתָנֵי לְעֵיל פִּדְיוֹן פֶּטֶר חֲמוֹר לְאַלְתַּר שֶׁאִם פְּדָאוֹ לְאַלְתַּר [פָּדוּי] אֲבָל עִיקַּר מִצְוַת פְּדִיָּיה לֹא מְקַיֵּים:
[Cela veut] dire que s'il l'a racheté, il est racheté — ce qui a été enseigné plus haut, 'le rachat du pter hamor sur-le-champ', [signifie] que s'il l'a racheté sur-le-champ, il est racheté, mais qu'il n'accomplit pas la mitsva essentielle du rachat.
מִכְּלָל דִּבְנוֹ מִדְּאוֹקֵמְתְּ לֵיהּ בְּדִיעֲבַד וְקָתָנֵי הַבֵּן אַחַר שְׁלֹשִׁים מִכְּלָל דְּאִם פְּדָאוֹ בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים אֵינוֹ פָּדוּי:
À contrario, pour son fils — du fait que tu l'as établi [pour le pter hamor] a posteriori (be-diavad), et qu'il est enseigné 'le fils après trente [jours]', on déduit que s'il l'a racheté dans les trente jours, il n'est pas racheté.
וְהָאִיתְּמַר בְּפֶ' יֵשׁ בְּכוֹר לְנַחֲלָה (לְקַמָּן בְּכוֹרוֹת דַּף מט.):
Or n'a-t-il pas été dit — dans [le chapitre] 'Yech bekhor la-nahala' (plus loin, 49a).
💡 Explication

Rav Nahman résout : 'le-altar' signifie que si l'on rachète sur-le-champ, c'est valide (be-diavad), bien que la mitsva principale soit après 30 jours. Objection : par déduction, le fils racheté avant 30 jours ne serait pas racheté ? Or Rav enseigne que celui qui rachète son fils dans les 30 jours — son fils est racheté !

27
לָאו אִיתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רָבָא: דְּכֻולֵּי עָלְמָא ״מֵעַכְשָׁיו״ — אֵין בְּנוֹ פָּדוּי.

N'a-t-il pas été dit à ce sujet — Rava dit : de l'avis de tous, [s'il a dit] 'dès maintenant' (me-akhchav), son fils n'est pas racheté.

📜 Rachi (1)
דכ"ע מֵעַכְשָׁיו הֵיכָא דְּאָמַר לֵיהּ מֵעַכְשָׁיו יָחוּל פִּדְיוֹן זֶה אֵינוֹ פָּדוּי כִּי פְּלִיגִי הֵיכָא דַּאֲמַר עַכְשָׁיו אֲנִי נוֹתֵן מָעוֹת וְהַפִּדְיוֹן לֹא יָחוּל עַד לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם:
De l'avis de tous, 'dès maintenant' — là où il lui a dit 'dès maintenant ce rachat prendra effet', [le fils] n'est pas racheté ; là où ils divergent, c'est là où il a dit 'maintenant je donne l'argent, mais le rachat ne prendra effet qu'après trente jours'.
🗂️ Tossefot (1)
לָאו אִיתְּמַר עֲלַהּ אָמַר רָבָא דכ"ע מֵעַכְשָׁיו אֵינוֹ פָּדוּי לָשׁוֹן זֶה אֵינוֹ לְקַמָּן פ' יֵשׁ בְּכוֹר (בְּכוֹרוֹת דַּף מט. ע"ש):
N'a-t-il pas été dit à ce sujet, Rava dit : de l'avis de tous, 'dès maintenant' [le fils] n'est pas racheté — cette formulation ne figure pas plus loin dans [le chapitre] 'Yech bekhor' (49a ; vérifie-le là-bas).
💡 Explication

Réponse : à propos de l'enseignement de Rav, Rava a précisé — de l'avis de tous, si dans les 30 jours il dit que le rachat prend effet 'dès maintenant' (me-akhchav), le fils n'est pas racheté. Le rachat n'est valide que s'il donne l'argent à condition que le rachat prenne effet après le 30e jour.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).