Sougya : Le début du daf clôt le débat sur le délai du rachat du peter hamor (premier-né de l'ânesse) : Rav Chechet explique qu'avant trente jours on ne transgresse pas encore, et Rava concilie les deux baraitot en les attribuant à deux avis (les rabbanan qui ne comparent pas, et Rabbi Eliezer qui compare au rachat du fils). La michna qui clôture le chapitre énumère quatre priorités de mitsvot : rachat avant nuque brisée, désignation avant rachat de la servante, levirat avant halitza (renversé aujourd'hui), et rachat par le maître.
Le nouveau chapitre ('Ha-lokeah oubar parato') pose que l'animal détenu en partie par un non-Juif est exempté du bekhor. La sougya centrale, au nom de Rabbi Ochaya, établit qu'un Juif acquiert l'animal d'un non-Juif par l'argent seul (sans traction), et réciproquement — chaque côté démontre par une deracha du verset 'ou acheté de la main de ton prochain' (Lv 25:14) que la traction (mechikha) vaut pour le Juif, l'argent (kessef) pour le non-Juif.
Rav Chechet dit : [la seconde baraita, qui parle de trente jours,] vient dire qu'il ne transgresse pas [de prohibition avant ce terme]. [La mitsva de racheter le petit d'âne s'applique dès la naissance, comme dans la première baraita ; la seconde signifie seulement que jusqu'à trente jours, s'il n'a pas encore racheté, il ne transgresse pas ; passé trente jours, il transgresse.]
Rav Chechet résout la contradiction entre deux baraitot sur le peter hamor (premier-né de l'ânesse) : la mitsva de rachat vaut dès la naissance (le-altar). La baraita qui mentionne trente jours veut seulement dire qu'avant ce terme, l'homme ne transgresse pas encore ; ce n'est qu'après trente jours qu'il commet une faute.
Rami bar Hama objecte : sa mitsva [dure] tous les trente jours ; passé ce terme — soit il le rachette, soit il lui brise la nuque (orfo). N'est-ce pas [dire] qu'il y a mitsva de le retenir tous les trente jours ?
Non : [c'est dire qu']il y a mitsva de le racheter durant les trente jours [entiers, et qu'ensuite il transgresse].
Rami bar Hama objecte à partir d'une baraita : 'sa mitsva dure trente jours'. Il l'entend au sens d'une mitsva de retenir l'animal (comme Rav Nahman), ce qui contredirait Rav Chechet. La Guemara répond : non, la baraita veut dire qu'il y a mitsva de le racheter pendant toute cette période de trente jours.
Si c'est ainsi, il aurait fallu [dire] : 'passé ce terme, soit il le rachette, soit il transgresse à son sujet' ! Plutôt, dit Rava : ce n'est pas une difficulté — celle-ci [suit] Rabbi Eliezer qui compare (makich), celle-là [suit] les rabbanan qui ne comparent pas.
Objection : si la baraita voulait dire que l'homme transgresse après trente jours, elle aurait dû dire 'soit il transgresse', et non 'soit il lui brise la nuque'. Rava tranche autrement : les deux baraitot ne se contredisent pas car elles suivent deux avis. L'une suit Rabbi Eliezer qui compare (makich, par hekech) le premier-né de l'animal impur au rachat du fils (dès l'âge d'un mois) ; l'autre suit les rabbanan qui ne font pas cette comparaison.
MICHNA. S'il n'a pas voulu le racheter — il lui brise la nuque par derrière et l'enterre.
La mitsva de rachat prime sur la mitsva de nuque brisée (arifa), comme il est dit : 'si tu ne rachettes pas, alors tu briseras la nuque' (Ex 13:13).
La michna : à défaut de rachat du peter hamor, on lui brise la nuque (arifa) par derrière et on l'enterre. Le rachat (pediya) est prioritaire sur la nuque brisée, comme l'ordre du verset l'indique : d'abord 'si tu ne rachettes pas', puis 'tu briseras la nuque' (Ex 13:13).
La mitsva de désignation (yeouda) prime sur la mitsva de rachat, comme il est dit : 'qu'il ne l'a pas désignée, il la fera racheter' (Ex 21:8).
A propos de la servante hébraïque (ama ivriya) : la désignation (yeouda — le maître l'épouse) est prioritaire sur son rachat (par lequel elle se libère avec de l'argent), comme l'indique l'ordre du verset : 'qu'il ne l'a pas désignée, il la fera racheter' (Ex 21:8) — s'il la désigne, tant mieux.
La mitsva de lévirat (yiboum) prime sur la mitsva de halitza. Au début, [quand] l'on avait l'intention [d'accomplir] pour l'amour de la mitsva ; mais aujourd'hui, où l'on n'a pas l'intention [d'accomplir] pour l'amour de la mitsva, on a dit : la mitsva de halitza prime sur la mitsva de lévirat.
Le lévirat (yiboum) — épouser la veuve de son frère mort sans enfant — primait sur la halitza (le déchaussement qui dissout le lien). Mais aujourd'hui, où l'on n'agit plus pour l'amour de la mitsva (mais par attrait ou intérêt), les Sages ont dit que la halitza est désormais prioritaire, car celui qui fait le lévirat sans intention pure tombe dans l'interdit de la femme de son frère.
La mitsva de rachat (gueoula) par le maître (adon) — lui prime sur toute [autre] personne, comme il est dit : 'et s'il n'est pas racheté, il sera vendu selon ton estimation' (Lv 27:27).
Pour un animal impur consacré au Temple (bedek ha-bayit) : la mitsva de rachat par le propriétaire qui l'a consacré (l'adon) prime sur le rachat par toute autre personne, comme il est dit : 'et s'il n'est pas racheté, il sera vendu selon ton estimation' (Lv 27:27).
Fin du chapitre 'Ha-lokeah oubar hamoro' [Celui qui achète le foetus de son âne].
Formule de clôture du premier chapitre (Hadran), avant l'ouverture du deuxième chapitre 'Ha-lokeah oubar parato'.
MICHNA. Celui qui achète le foetus de la vache d'un non-Juif (nokhri) ; celui qui [la] lui vend, bien qu'il n'en ait pas le droit ; celui qui s'associe avec lui ; celui qui reçoit [du bétail] de lui ; et celui qui lui donne [du bétail] en gérance (bekabala) — [tout cela] est exempté du bekhor (premier-né), car il est dit 'en Israel' (Nb 3:13), mais non chez les autres.
Ouverture du chapitre : dans tous ces cas où un non-Juif détient une part de l'animal ou de son foetus (achat, vente, association, gérance...), l'animal est exempté de la sainteté du premier-né (bekhor). Le verset restreint la mitsva 'en Israel' (Nb 3:13) — non chez les autres. Vendre un gros animal à un non-Juif est en soi interdit, mais si c'est fait, l'exemption s'applique quand même.
Les kohanim et les leviim sont tenus [au bekhor], car ils n'ont pas été exemptés du premier-né de l'animal pur, mais seulement du rachat du fils (pidyon ha-ben) et du premier-né de l'âne (peter hamor).
Précision : les kohanim et leviim ne sont pas dispensés de la sainteté du premier-né d'un animal pur (il faut le donner au kohen) ; leur exemption ne porte que sur le rachat du premier-né humain (pidyon ha-ben) et le premier-né de l'âne (peter hamor).
GUEMARA. Pourquoi enseigne-t-il le foetus de son âne en premier (au chapitre précédent), puis enseigne-t-il le foetus de sa vache ?
Qu'il enseigne d'abord le foetus de sa vache, qui relève d'une sainteté du corps (kedouchat ha-gouf), et ensuite le foetus de son âne, qui relève d'une sainteté de valeur (kedouchat damim) [seulement] !
Question de la Guemara sur l'ordre des chapitres : le premier-né de la vache a une sainteté intrinsèque (kedouchat ha-gouf — il est offert sur l'autel), tandis que le premier-né de l'âne n'a qu'une sainteté de valeur (kedouchat damim — il est seulement rachetable). Le plus saint aurait dû venir en premier.
On dit en Occident (Eretz Israel) : si tu veux, dis — [c'est] parce qu'[le petit d'âne] lui est cher, selon [l'enseignement] de Rabbi Hanina ; et si tu veux, dis — [c'est] parce que les affaires de l'animal impur sont peu nombreuses, [le tanna] les tranche et [les] rejette [d'un coup].
Deux réponses d'Eretz Israel à la question de l'ordre : (1) le premier-né de l'âne est cher au tanna, selon Rabbi Hanina (les ânes aidèrent Israel à la sortie d'Égypte, portant l'or et l'argent) ; (2) les lois de l'animal impur sont peu nombreuses, donc le tanna les règle d'abord et 'les met de côté' avant de traiter longuement l'animal pur.
Rabbi Yitzhak bar Nahmani dit au nom de Rech Lakich au nom de Rabbi Ochaya : un Juif qui donne de l'argent à un non-Juif (goy) pour son animal, selon leurs lois (be-dineihem), bien qu'il n'ait pas tiré [l'animal] — il l'a acquis, et il est tenu au bekhor. Et un non-Juif qui donne de l'argent à un Juif pour son animal, selon leurs lois, bien qu'il n'ait pas tiré — il l'a acquis, et il est exempté du bekhor.
Enseignement-clé de la sougya (au nom de Rabbi Ochaya) : chez le non-Juif, l'acquisition se fait par l'argent (kessef), non par la traction. Donc un Juif qui paie un non-Juif acquiert l'animal dès le paiement — d'où il est soumis au bekhor. Réciproquement, un non-Juif qui paie un Juif acquiert dès le paiement — d'où l'animal est exempté du bekhor. Le sens de 'selon leurs lois' sera expliqué plus loin.
Le Maître a dit : un Juif qui donne de l'argent à un non-Juif selon leurs lois, bien qu'il n'ait pas tiré [l'animal] — il l'a acquis, et il est tenu au bekhor.
La Guemara reprend la première clause de l'enseignement pour l'examiner : le Juif qui paie le non-Juif acquiert par l'argent seul (sans traction), donc l'animal est soumis au bekhor.
Que signifie 'selon leurs lois' ? Si l'on dit : selon leurs lois quant à sa personne (goufeh), [ce serait] par un kal va-homer : si sa personne même, le Juif l'acquiert par l'argent — car il est écrit 'pour [la] posséder en héritage' (Lv 25:46) —
La Guemara cherche le sens de 'selon leurs lois'. Première hypothèse : par un kal va-homer (à fortiori) fondé sur l'acquisition de la personne du non-Juif comme esclave cananéen. Puisque même la personne du non-Juif s'acquiert par l'argent (verset 'pour la posséder en héritage', Lv 25:46), à plus forte raison ses biens.
l'Écriture l'a comparé à une possession (ahouza) : de même que la possession [foncière] s'acquiert par l'argent, par acte (chetar) et par prise de possession (hazaka), de même l'esclave cananéen s'acquiert par l'argent — ses biens, à plus forte raison, non ?!
Suite du kal va-homer : le verset compare l'esclave cananéen à une possession foncière (ahouza), qui s'acquiert de trois manières (argent, acte, hazaka). Donc l'esclave s'acquiert aussi par l'argent. Et si sa personne s'acquiert ainsi, ses simples biens (mobiliers), à plus forte raison.
Si c'est ainsi, [le Juif acquerrait le bien du non-Juif] même par acte et par prise de possession ! Et de plus : [le cas d'un] Juif [achetant] à un Juif le prouvera — car sa personne, [le Juif] l'acquiert par l'argent, mais ses biens par la traction (mechikha) !
Réfutation du kal va-homer : (1) s'il valait, on pourrait acquérir le bien du non-Juif aussi par acte et par hazaka — ce qui est faux ; (2) le cas Juif-Juif réfute l'à fortiori : la personne (esclave hébreu) s'acquiert par l'argent, mais les biens mobiliers seulement par la traction (mechikha). Donc acquérir la personne par l'argent n'implique rien pour les biens.
Plutôt, dit Abaye : 'selon leurs lois' [signifie] selon [les modes] que la Torah leur a fixés — 'ou acheté de la main de ton prochain' (Lv 25:14) : c'est de la main de ton prochain [= le Juif] que [l'on acquiert] par la traction ; donc de la main d'un non-Juif, par l'argent.
Abaye tranche : 'selon leurs lois' = les modes d'acquisition fixés par la Torah. Le verset 'ou acheté de la main de ton prochain' (Lv 25:14) — 'de la main' évoque le passage de main à main, donc la traction — vaut pour le prochain (le Juif). On en déduit à contrario : d'un non-Juif, l'acquisition se fait par l'argent.
Et dis [donc] : de la main d'un non-Juif, [on n'acquiert] rien du tout ! On dit : cela ne peut te venir à l'esprit, [car] c'est un kal va-homer — si sa personne s'acquiert, ses biens, à plus forte raison, non ?!
Objection au raisonnement d'Abaye : peut-être le verset enseigne-t-il qu'on n'acquiert rien du tout d'un non-Juif tant que le bien n'est pas passé en possession du Juif. Réponse : impossible, car le kal va-homer reste valable — si l'on acquiert la personne du non-Juif, à plus forte raison ses biens.
Et dis [donc] : de la main d'un non-Juif [on n'acquiert] que s'il y a les deux [ensemble, argent et traction] ! On dit : n'est-ce pas un kal va-homer — sa personne [s'acquiert] par un [seul acte], ses biens par deux ?!
Et dis : ou par ceci ou par cela, à l'instar de 'ton prochain' !
Nouvelles objections : (1) peut-être le bien du non-Juif ne s'acquiert-il qu'avec les deux actes (argent + traction) ? Réfuté par kal va-homer : si sa personne s'acquiert par un seul acte, absurde que ses biens en exigent deux. (2) Peut-être l'acquisition se fait-elle indifféremment par l'un ou l'autre ? La Guemara va répondre par analogie avec 'ton prochain'.
De même que 'ton prochain' [s'acquiert] par un seul [acte, la traction], de même le non-Juif aussi par un seul [acte, l'argent].
Réponse à la dernière objection : l'analogie avec 'ton prochain' fixe qu'il y a un seul mode pour chaque cas. Pour le prochain (Juif), c'est la traction seule ; pour le non-Juif, c'est l'argent seul (et non la traction). Le verset signifie : 'ton prochain' par la traction, [donc] pas le non-Juif [par la traction].
Le Maître a dit : un non-Juif qui donne de l'argent à un Juif pour son animal, selon leurs lois, bien qu'il n'ait pas tiré — il l'a acquis, et il est exempté du bekhor. Que signifie 'selon leurs lois' ?
Si l'on dit : selon leurs lois quant à sa personne (goufeh), parce que cela vient par un kal va-homer — si sa personne, le Juif, [le non-Juif] l'acquiert par l'argent, car il est écrit 'de l'argent de son achat' (Lv 25:51), ses biens, à plus forte raison, non ?!
La Guemara examine la seconde clause (le non-Juif acheteur). Même structure : première hypothèse, kal va-homer à partir de la personne du Juif vendu comme esclave à un non-Juif, acquise par l'argent (verset 'de l'argent de son achat', Lv 25:51). Si sa personne s'acquiert par l'argent, à plus forte raison ses biens.
[Le cas d'un] Juif [achetant] à un Juif le prouvera — car sa personne s'acquiert par l'argent, mais ses biens par la traction ! Plutôt, dit Abaye : 'selon leurs lois' [signifie] selon [les modes] que la Torah leur a fixés — 'et si vous vendez une vente à ton prochain' (Lv 25:14) : à ton prochain [= le Juif] par la traction ; donc à un non-Juif, par l'argent.
Réfutation du kal va-homer (le cas Juif-Juif prouve que personne par l'argent n'implique pas biens par l'argent), puis conclusion d'Abaye pour ce côté aussi : 'selon leurs lois' = les modes fixés par la Torah. Le verset 'et si vous vendez à ton prochain' (Lv 25:14) vaut pour le Juif par la traction ; à contrario, un non-Juif [acquiert] par l'argent.
Et dis [donc] : à un non-Juif [on ne vend] rien du tout ! On dit : n'est-ce pas un kal va-homer — si sa personne [le non-Juif] l'acquiert, ses biens, à plus forte raison, non ?!
Objection symétrique : peut-être un non-Juif ne peut-il rien acquérir du tout d'un Juif (ni par argent ni par traction) ? Réponse : impossible, car le kal va-homer l'écarte — si le non-Juif acquiert la personne du Juif (comme esclave), à plus forte raison ses biens.
Dis [donc] : à un non-Juif [on ne vend] que s'il y a les deux [ensemble] ! N'est-ce pas un kal va-homer — sa personne [s'acquiert] par un [seul acte], ses biens par deux ?!
Objection symétrique : peut-être faut-il les deux actes (traction + argent) pour qu'un non-Juif acquière d'un Juif ? Réfuté par kal va-homer : si sa personne s'acquiert par un seul acte, ses biens ne peuvent en exiger deux.
Et dis : ou par ceci ou par cela, à l'instar de 'ton prochain' ;
Dernière objection symétrique : peut-être le non-Juif acquiert-il d'un Juif indifféremment par la traction ou par l'argent ? La réponse (donnée dans le prolongement du daf, comme au segment 20) sera que l'analogie avec 'ton prochain' impose un mode unique : l'argent pour le non-Juif.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).