Bekhorot 14a — mum fixe avant ou après le heqdech : qedouchat damim contre qedouchat ha-gouf, tonte-travail et sort des petits

Bekhorot 14a

Sougya : La michna oppose deux cas d'animaux consacrés seulement pour leur valeur (qedouchat damim). Si un mum (défaut) fixe a précédé la consécration, l'animal, une fois racheté, redevient quasi profane : soumis à la bekhora et aux matnot, permis à la tonte et au travail, ses petits et son lait permis ; le bekhor et le maaser behema font seuls exception.

Si au contraire la consécration a précédé le mum (ou si le mum était passager), l'animal garde une sainteté plus lourde : exempt de la bekhora et des dons, interdit à la tonte, ses petits interdits, et sa chehita hors du parvis est passible de karet. La guemara déduit de la michna que la qedouchat damim exempte de la bekhora et des matnot, examine si elle soutient l'avis de R.

Eliezer sur les qodchei bedeq ha-bayit (rejeté par une gezera de confusion), et précise que les petits ne sont permis que s'ils ont été conçus avant le rachat mais nés après.

Deux cas : quel est l'ordre entre le mum (défaut) et le heqdech (consécration) ? Cas A : mum fixe AVANT le heqdech Cas B : heqdech AVANT le mum (ou mum passager) seule la VALEUR est consacrée (qedouchat damim)le CORPS est consacré (qedouchat ha-gouf) après rachat : soumis à la bekhora (aîné)exempt de la bekhora soumis aux matnot (dons sacerdotaux)exempt des matnot redevient profane : tonte et travail permisreste interdit à la tonte et au travail petits et lait permis après rachatpetits et lait interdits après rachat chehita hors du parvis : exempt (patour)chehita hors du parvis : passible de karet ne fait pas de temoura (substitut)fait la temoura (substitut consacré) si morts avant rachat : rachetés (aux chiens)si morts : enterrés (pas de rachat) Exception (cas A) : le BEKHOR (premier-né) et le MAASER behema gardent la qedouchat ha-gouf même s'ils avaient un mum avant — car 'le sein sanctifie' le bekhor, et le maaser est saint 'bon ou mauvais'.
Les deux cas de la michna et toutes leurs conséquences pratiques, avec l'exception du bekhor et du maaser.
La déduction (diyyouq) de la michna dans la guemara '... et [une fois] rachetés' soumis à la bekhora et aux matnot diyyouq : SANS rachat -> exempts de la bekhora et des matnot Principe (le tana tient) la qedouchat damim (sainteté de la valeur) exempte de la bekhora et des dons Sources bibliques (développées plus bas) : la bekhora depuis le verset sur l'aîné 'en Israel', et les matnot depuis 'me-et ha-am' (du peuple) — donc pas ce qui est déjà consacré.
La déduction de la guemara : la qedouchat damim exempte de la bekhora et des matnot (segment gemara).
Pourquoi interdit à la tonte et au travail ? (rejet du soutien à R. Eliezer) Qorban : qedouchat damim pour l'AUTEL consacré pour que sa valeur serve un sacrifice à l'autel risque de confusion (mihalfa) avec la qedouchat ha-gouf pour l'autel -> décret rabbinique : interdit Qodchei bedeq ha-bayit (entretien) consacrés pour l'entretien du Temple, jamais destinés à l'autel pas de confusion possible avec la qedouchat ha-gouf -> pas de décret : la michna ne prouve rien
Pourquoi la michna ne soutient pas nécessairement R. Eliezer : le décret ne vise que le risque de confusion pour l'autel.
1
מַתְנִי׳ כָּל הַקֳּדָשִׁים שֶׁקָּדַם מוּם קָבוּעַ לְהֶקְדֵּשָׁן וְנִפְדּוּ — חַיָּיבִין בִּבְכוֹרָה וּבְמַתָּנוֹת, וְיוֹצְאִין לְחֻולִּין לִיגָּזֵז וְלֵיעָבֵד, וְלָדָן וַחֲלָבָן מֻותָּר לְאַחַר פִּדְיוֹנָן.

MICHNA. Tous les [animaux] consacrés dont un mum (défaut) fixe a précédé leur consécration, et qui ont été rachetés — sont soumis à la bekhora (premier-né) et aux matnot (dons sacerdotaux : épaule, mâchoire, caillette), et ils sortent [pour redevenir] profanes, [autorisés] à être tondus et employés au travail ; et leurs petits et leur lait sont permis après leur rachat.

📜 Rachi (5)
מַתְנִי' כָּל הַקֳּדָשִׁים שֶׁקָּדַם מוּם קָבוּעַ לְהֶקְדֵּשָׁן שֶׁהָיָה לָהֶם מוּם קָבוּעַ וְהִקְדִּישָׁן לְהִמָּכֵר וּלְהַבָּא מִדְּמֵיהֶם קָרְבָּן לַמִּזְבֵּחַ:
MICHNA. Tous les [animaux] consacrés dont un mum fixe a précédé leur consécration — qui avaient un défaut permanent, et qu'on a consacrés pour être vendus, [afin] qu'avec leur prix on apporte un sacrifice pour l'autel.
חַייָּבִין בִּבְכוֹרָה לְאַחַר פִּדְיוֹנָן אִם יָלְדוּ:
Soumis à la bekhora — après leur rachat, s'ils ont mis bas.
וּבְמַתָּנוֹת זְרוֹעַ לְחָיַיִם וְקֵיבָה כְּחֻולִּין גְּמוּרֵין:
Et aux matnot — l'épaule, la mâchoire et la caillette, comme des [bêtes] profanes à part entière.
וְיוֹצְאִין לְחֻולִּין בְּפִדְיוֹנָן לְגַמְרֵי לִיגָּזֵז וְלֵיעָבֵד כְּחֻולִּין גְּרִידִי מִשּׁוּם דְּמֵעִיקָּרָא לָא חָיְילָא עֲלַיְיהוּ קְדֻושָּׁה חֲמוּרָה:
Et ils sortent [pour redevenir] profanes — par leur rachat, entièrement, [autorisés] à la tonte et au travail comme de simples [bêtes] profanes, parce que dès le départ aucune sainteté lourde ne s'était posée sur eux.
וְהַשּׁוֹחֲטָן בַּחוּץ פָּטוּר אַפֵּי' קֹודֶם פִּדְיוֹן דְּאַפֵּי' הָוֵי מוּמָן קַל כְּגוֹן דֻּוקִּין שֶׁבָּעַיִן דִּלְגַבֵּי קָדָשִׁים מִיחַייַּב הַשּׁוֹחֲטָן בַּחוּץ הָכָא פָּטוּר מִשּׁוּם דְּלָא חָלָה עֲלֵיהֶן מִתְּחִילָּה קְדֻושָּׁה כָּל כָּךְ:
Et celui qui les abat hors [du parvis] est exempt — même avant le rachat ; car, même si leur défaut est léger (comme les taches sur l'œil, doukin che-ba-ayin), pour lesquels, s'agissant d'un animal consacré, celui qui l'abat au-dehors serait passible, ici il est exempt, parce que dès le départ une sainteté aussi forte ne s'est pas posée sur eux.
🗂️ Tossefot (1)
כָּל הַקֳּדָשִׁים שֶׁקָּדַם מוּם קָבוּעַ לְהֶקְדֵּשָׁן לָאו בְּקָדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת אַייְרֵי אֶלָּא בְּהִקְדִּישָׁן לַמִּזְבֵּחַ לִדְמֵיהֶן דְּאֵין חִילּוּק בֵּין רֵישָׁא לְסֵיפָא אֶלָּא שֶׁזֶּה קָדַם הֶקְדֵּשׁוֹ לְמוּמוֹ וְזֶה קָדַם מוּמוֹ לְהֶקְדֵּשׁוֹ ואע"פ שֶׁעוֹבֵר כְּשֶׁהִקְדִּישׁ בַּעַל מוּם לַמִּזְבֵּחַ כִּדְאָמְרִינַן פ"ק דִּתְמוּרָה (דַּף ו:) מִכָּל מָקוֹם אַשְׁמְעִינַן דִּינוֹ וְהָתָם מְפָרֵשׁ מַאי שְׁנָא מִדִּקְלָא בְּעָלְמָא וּמְשַׁנֵּי בָּרִיא מִילְּתָא טְפֵי שָׁבֵיק תָּמִים וּמְקַדְּשִׁין בַּעֲלֵי מוּמִין:
Tous les [animaux] consacrés dont un mum fixe a précédé leur consécration — [la michna] ne parle pas des qodchei bedeq ha-bayit (consacrés pour l'entretien du Temple), mais de [bêtes] qu'on a consacrées à l'autel pour leur valeur (le-dameihen) ; car il n'y a pas de différence entre le début [de la michna] et sa fin, si ce n'est que dans un cas la consécration a précédé le défaut, et dans l'autre le défaut a précédé la consécration. Et bien que l'on transgresse en consacrant à l'autel un [animal] porteur de défaut, comme il est dit au premier chapitre de Temoura (6b), [la michna] nous enseigne malgré tout sa règle ; et là-bas [Temoura] on explique en quoi cela diffère d'un simple bout de bois (deqla be-alma) [qu'on consacrerait à l'autel], et l'on répond : une [bête] saine est chose plus considérable [donc plus tentante] — [néanmoins] on laisse [de côté] une [bête] sans défaut et l'on consacre [par négligence] des [bêtes] porteuses de défaut.
💡 Explication

La michna traite d'un animal ayant un mum qavoua (défaut permanent) avant d'être consacré. Un tel animal ne peut servir de sacrifice : on ne le consacre que pour sa valeur (qedouchat damim), afin d'acheter de quoi offrir. Une fois racheté, il redevient presque totalement profane.

Conséquences : ses petits, s'il en naît, comptent pour la bekhora ; sa viande est soumise aux matnot kehouna comme un animal profane ; il peut être tondu et mis au travail ; ses petits et son lait sont permis. La raison : une sainteté lourde (qedouchat ha-gouf) ne s'est jamais posée sur lui.

🖼️ Schéma
Deux cas : quel est l'ordre entre le mum (défaut) et le heqdech (consécration) ? Cas A : mum fixe AVANT le heqdech Cas B : heqdech AVANT le mum (ou mum passager) seule la VALEUR est consacrée (qedouchat damim)le CORPS est consacré (qedouchat ha-gouf) après rachat : soumis à la bekhora (aîné)exempt de la bekhora soumis aux matnot (dons sacerdotaux)exempt des matnot redevient profane : tonte et travail permisreste interdit à la tonte et au travail petits et lait permis après rachatpetits et lait interdits après rachat chehita hors du parvis : exempt (patour)chehita hors du parvis : passible de karet ne fait pas de temoura (substitut)fait la temoura (substitut consacré) si morts avant rachat : rachetés (aux chiens)si morts : enterrés (pas de rachat) Exception (cas A) : le BEKHOR (premier-né) et le MAASER behema gardent la qedouchat ha-gouf même s'ils avaient un mum avant — car 'le sein sanctifie' le bekhor, et le maaser est saint 'bon ou mauvais'.
Le tableau complet des deux cas de la michna.
2
וְהַשּׁוֹחֲטָן בַּחוּץ פָּטוּר, וְאֵין עוֹשִׂין תְּמוּרָה, וְאִם מֵתוּ — יִפָּדוּ, חוּץ מִן הַבְּכוֹר וּמִן הַמַּעֲשֵׂר.

Et celui qui les abat hors [du parvis] est exempt (de karet), et ils ne font pas de temoura (substitut), et s'ils sont morts [avant leur rachat] — ils seront rachetés [pour être donnés aux chiens] ; excepté le bekhor (premier-né) et le maaser (dîme du bétail).

📜 Rachi (3)
וְאֵין עוֹשִׂין תְּמוּרָה מְפָרֵשׁ בַּגְּמָ':
Et ils ne font pas de temoura — expliquée dans la guemara.
וְאִם מֵתוּ קֹודֶם פִּדְיוֹנָן יִפְדּוּ לְהַאֲכִילָן לִכְלָבִים דְּאֵין קְדֻושָּׁתָן חֲמוּרָה וְתוּ קמ"ל דְּגָרְעִי מִשְּׁאָר קָדָשִׁים שֶׁאֵין נִפְדִּין אֶלָּא חַיִּין שֶׁיּוּכְלוּ לַעֲמֹוד בִּפְנֵי הַכֹּהֵן בִּשְׁעַת הַעֲרָכָתָן דִּכְתִיב (וַיִּקְרָא כז) וְהֶעֱמִיד (הַכֹּהֵן) אֶת הַבְּהֵמָה וְגוֹ' וַהֲדַר וְהֶעֱרִיךְ (אֹותָהּ) הַכֹּהֵן וְגוֹ':
Et s'ils sont morts — avant leur rachat, ils seront rachetés pour les donner en pâture aux chiens, car leur sainteté n'est pas lourde. De plus, [la michna] nous apprend qu'ils sont moindres que les autres [animaux] consacrés, lesquels ne se rachètent que vivants, de sorte qu'ils puissent se tenir devant le kohen au moment de leur estimation, comme il est écrit (Lev 27) 'et le [kohen] fera tenir la bête... puis le kohen l'estimera...'.
חוּץ מִן הַבְּכוֹר וְהַמַּעֲשֵׂר שֶׁאֲפִילּוּ בְּמוּמָן חָלָה עֲלֵיהֶן קְדֻושָּׁה חֲמוּרָה דִּבְכוֹר רֶחֶם מְקַדְּשׁוֹ וּבְמַעֲשֵׂר כְּתִיב (שָׁם) לֹא יְבַקֵּר בֵּין טוֹב לָרַע דְּמַשְׁמַע בֵּין תָּם בֵּין בַּעַל מוּם קָדוֹשׁ טוֹב תָּם רַע בַּעַל מוּם:
Excepté le bekhor et le maaser — sur lesquels, même avec leur défaut, se pose une sainteté lourde ; car le bekhor, [c'est] le sein [maternel] qui le sanctifie, et pour le maaser il est écrit (ibid.) 'il ne distinguera pas entre bon et mauvais', ce qui signifie [qu'il est saint] qu'il soit sans défaut ou porteur de défaut : 'bon' [=] sans défaut, 'mauvais' [=] porteur de défaut.
💡 Explication

Suite du cas A : abattre hors du parvis un tel animal n'entraîne pas de karet ; il ne peut faire de temoura (échange consacrant un substitut) ; s'il meurt avant rachat, on le rachète quand même (sa sainteté étant légère) pour le donner aux chiens.

Deux exceptions : le bekhor et le maaser behema. Même s'ils avaient un mum avant, une sainteté lourde se pose sur eux : le bekhor est sanctifié par le fait de sortir du sein, et le maaser par le verset 'on ne distingue pas entre le bon et le mauvais' (Lev 27:33).

3
וְכָל שֶׁקָּדַם הֶקְדֵּשָׁן אֶת מוּמָן, אוֹ מוּם עוֹבֵר לְהֶקְדֵּשָׁן, וּלְאַחַר מִכָּאן נוֹלַד לָהֶן מוּם קָבוּעַ לְהֶקְדֵּשָׁן וְנִפְדּוּ — פְּטוּרִין מִן הַבְּכוֹרָה וּמִן הַמַּתָּנוֹת, וְאֵינָן יוֹצְאִין לְחֻולִּין לִיגָּזֵז וְלֵיעָבֵד.

Et tous [ceux] dont la consécration a précédé leur mum, ou [qui avaient] un mum passager avant leur consécration, et [chez qui] ensuite est survenu un mum fixe, et qui ont été rachetés — sont exempts de la bekhora et des matnot, et ils ne sortent pas [pour redevenir] profanes [au point] d'être tondus et employés au travail.

📜 Rachi (3)
מוּם עוֹבֵר כְּמַאן דְּלֵיתֵיהּ דָּמֵי וְחָלָה עֲלֵיהֶן קְדֻושָּׁה:
Un mum passager — [il est traité] comme s'il n'existait pas, et la sainteté se pose sur eux.
פָּטוּר מִן הַבְּכוֹרָה מְפָרֵשׁ בַּגְּמָרָא:
Exempts de la bekhora — expliqué dans la guemara.
וְאֵין יוֹצְאִין כו' שָׁאפֵי' לְאַחַר פִּדְיוֹנָן אֲסוּרִין (בַּהֲנָאָה) בְּגִיזָּה וַעֲבוֹדָה כְּדִמְפָרֵשׁ בַּגְּמָרָא:
Et ils ne sortent pas, etc. — [ce qui signifie] que, même après leur rachat, ils restent interdits [d'usage] à la tonte et au travail, comme cela est expliqué dans la guemara.
💡 Explication

Cas B : soit la consécration précède le mum, soit le mum initial n'était que passager (mum over) — auquel cas, tant qu'il pouvait disparaître, l'animal était pleinement apte et la qedouchat ha-gouf s'est posée sur lui.

Même après qu'un mum fixe soit survenu et qu'on l'ait racheté, cette sainteté lourde laisse des traces : il est exempt de la bekhora et des matnot, et il ne redevient pas assez profane pour la tonte et le travail.

4
וְלָדָן וַחֲלָבָן אָסוּר לְאַחַר פִּדְיוֹנָן, וְהַשּׁוֹחֲטָן בַּחוּץ חַיָּיב, וְעוֹשִׂין תְּמוּרָה, וְאִם מֵתוּ — יִקָּבְרוּ.

Leurs petits et leur lait sont interdits après leur rachat, et celui qui les abat hors [du parvis] est passible (de karet), et ils font de la temoura, et s'ils sont morts — ils seront enterrés.

📜 Rachi (4)
וְלָדָן וַחֲלָבָן אָסוּר כוּ' מְפָרֵשׁ בַּגְּמָרָא כְּשֶׁנִּתְעַבְּרוּ קֹודֶם פִּדְיוֹנָן וְיָלְדוּ לְאַחַר פִּדְיוֹנָן:
Leurs petits et leur lait sont interdits, etc. — expliqué dans la guemara : lorsqu'ils ont été conçus avant leur rachat et sont nés après leur rachat.
וְהַשּׁוֹחֲטָן בַּחוּץ קֹודֶם פִּדְיוֹנָן:
Et celui qui les abat hors [du parvis] — avant leur rachat.
חַיָּיב כָּרֵת. וּבַגְּמָרָא מְפָרֵשׁ בְּדֻוקִּין שֶׁבָּעַיִן דִּרְאוּיָן הֵן לִפְנִים וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי עֲקִיבָא דְּאָמַר אִם עָלוּ לֹא יֵרְדוּ אֲבָל בִּשְׁאָר מוּמִין לֹא דְּאָמְרִינַן בְּמַסֶּכֶת יוֹמָא (דַּף סג:) הָרָאוּי לְאֹהֶל מוֹעֵד חַיָּיבִין עָלָיו אִי לֹא לֹא:
Est passible — de karet. Et la guemara explique [qu'il s'agit] de taches sur l'œil (doukin che-ba-ayin), qui sont aptes [à être offertes] à l'intérieur, et selon Rabbi Akiva qui dit 'si elles sont montées [sur l'autel], elles ne redescendent pas' ; mais pour les autres défauts, non, car nous disons au traité Yoma (63b) : [ce qui est] apte à la Tente d'assignation, on en est passible ; sinon, non.
יִקָּבְרוּ וְאֵין נִפְדִּין דְּבָעֵי הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה:
Ils seront enterrés — et ne se rachètent pas, car [le rachat] requiert 'station et estimation' (haamada ve-haarakha).
💡 Explication

Suite du cas B, en miroir du cas A : les petits et le lait sont interdits même après rachat ; abattre l'animal hors du parvis rend passible de karet ; il fait la temoura ; et s'il meurt, on ne le rachète pas — il doit être enterré (car sa sainteté exigeait 'station et estimation' devant le kohen, impossible sur une bête morte).

5
גמ׳ טַעְמָא דְּנִפְדּוּ, הָא לֹא נִפְדּוּ — פְּטוּרִין מִן הַבְּכוֹרָה וּמִן הַמַּתָּנוֹת. קָסָבַר: קְדֻושַּׁת דָּמִים מְדַחָה מִן הַבְּכוֹרָה וּמִן הַמַּתָּנוֹת.

GUEMARA. La raison [pour laquelle ils sont soumis à la bekhora et aux matnot,] c'est qu'ils ont été rachetés ; mais s'ils n'ont pas été rachetés — ils sont exempts de la bekhora et des matnot.

[Le tana] tient : la qedouchat damim (sainteté de la valeur) exempte (madhe) de la bekhora et des matnot.

📜 Rachi (2)
גְּמ' טַעְמָא דְּנִפְדִּין אַרֵישָׁא קָאֵי:
GUEMARA. La raison, c'est qu'ils ont été rachetés — [ce diyyouq] porte sur le début [de la michna, le cas A].
קְדֻושַּׁת דָּמִים פְּטוּרָה מִן הַבְּכוֹרָה כִּקְדֻושַּׁת הַגּוּף דִּמְפָרֵשׁ לְקַמָּן מִקְּרָאֵי דִּפְטוּרָה מִבְּכוֹרָה וּמִמַּתָּנוֹת:
Qedouchat damim — [elle] exempte de la bekhora tout comme la qedouchat ha-gouf ; ce qu'on explique plus loin à partir de versets, [à savoir] qu'elle exempte de la bekhora et des matnot.
🗂️ Tossefot (1)
קְדֻושַּׁת דָּמִים מְדַחָה מִן הַבְּכוֹרָה וּמִן הַמַּתָּנוֹת פֵּי' הַקּוּנְטְרֵס קְדֻושַּׁת דָּמִים פּוֹטֶרֶת מִן הַבְּכוֹרָה כִּקְדֻושַּׁת הַגּוּף כְּדִמְפָרֵשׁ לְקַמָּן מִקְּרָאֵי דְּפוֹטֶרֶת מִן הַבְּכוֹרָה וּמִן הַמַּתָּנוֹת וְקָשֶׁה לְפִי' דְּהָתָם פָּטְרִינַן בִּפְסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁין אע"פ דְּנִפְדּוּ מִדְּאִיתַּקַּשׁ לִצְבִי וְאַיִל וְהָכָא דַּוְקָא בְּלֹא נִפְדּוּ אֶלָּא הַיְינוּ טַעְמָא בִּקְדֻושַּׁת דָּמִים מִשּׁוּם דִּכְתִיב (בַּמִּדְבָּר ג׳:י״ג) גַּבֵּי בְּכוֹר בְּיִשְׂרָאֵל וּבְמַתָּנוֹת כְּתִיב (דְּבָרִים יח) מֵאֵת הָעָם:
La qedouchat damim exempte de la bekhora et des matnot — l'explication du Qountress (Rachi) [est que] la qedouchat damim dispense de la bekhora tout comme la qedouchat ha-gouf, ainsi qu'il l'explique plus loin à partir de versets [montrant] qu'elle dispense de la bekhora et des matnot. Mais cette explication fait difficulté : car là-bas [dans la guemara plus loin] on exempte les pessoulei ha-mouqdachin (consacrés devenus invalides) même après qu'ils ont été rachetés, du fait qu'ils sont assimilés [par un heqech] au cerf (tzevi) et au daim (ayal) ; alors qu'ici [dans notre michna] c'est précisément lorsqu'ils n'ont pas été rachetés [qu'ils sont exempts]. Plutôt, voici la raison pour la qedouchat damim : parce qu'il est écrit (Nb 3:13) à propos du premier-né 'en Israel' [donc pas ce qui est consacré], et pour les matnot il est écrit (Dt 18:3) 'de la part du peuple' (me-et ha-am) [donc pas de ce qui appartient au sanctuaire].
💡 Explication

La guemara scrute la formulation de la michna (cas A) : elle dit 'et [une fois] rachetés, ils sont soumis à la bekhora et aux matnot'. Par diyyouq (déduction à contrario), tant qu'ils ne sont pas rachetés, ils en sont exempts.

D'où le principe implicite : la qedouchat damim — bien qu'elle ne soit qu'une sainteté de valeur — exempte de la bekhora et des dons, tout comme le fait la qedouchat ha-gouf. Les sources bibliques sont données plus loin.

🖼️ Schéma
La déduction (diyyouq) de la michna dans la guemara '... et [une fois] rachetés' soumis à la bekhora et aux matnot diyyouq : SANS rachat -> exempts de la bekhora et des matnot Principe (le tana tient) la qedouchat damim (sainteté de la valeur) exempte de la bekhora et des dons Sources bibliques (développées plus bas) : la bekhora depuis le verset sur l'aîné 'en Israel', et les matnot depuis 'me-et ha-am' (du peuple) — donc pas ce qui est déjà consacré.
La déduction à contrario de la michna.
6
וְיוֹצְאִין לְחֻולִּין וְכוּ׳. טַעְמָא דְּנִפְדּוּ, הָא לֹא נִפְדּוּ — אֲסִירֵי בְּגִיזָּה וַעֲבוֹדָה. מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, דְּאָמַר: קָדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת אֲסוּרִין בְּגִיזָּה וַעֲבוֹדָה?

'Et ils sortent [pour redevenir] profanes, etc.' La raison, c'est qu'ils ont été rachetés ; mais s'ils n'ont pas été rachetés — ils sont interdits à la tonte et au travail. Cela soutient [l'avis de] Rabbi Eliezer, qui dit : les qodchei bedeq ha-bayit (consacrés pour l'entretien du Temple) sont interdits à la tonte et au travail ?

📜 Rachi (1)
קָדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת כּוּ' וְהָנֵי כְּקָדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת דָּמוּ דְּהֵם עַצְמָן לֹא הֻוקְדְּשׁוּ מִתְּחִילָּה אֶלָּא לִדְמֵיהֶן:
Les qodchei bedeq ha-bayit, etc. — et ceux-ci [de notre michna] leur sont comparables, car eux-mêmes n'ont pas été consacrés au départ, mais seulement pour leur valeur (le-dameihen).
💡 Explication

Nouveau diyyouq, sur la clause 'ils sortent [pour redevenir] profanes... [une fois] rachetés' : tant qu'ils ne sont pas rachetés, ils demeurent interdits à la tonte et au travail.

Or ces animaux (consacrés pour leur seule valeur) ressemblent aux qodchei bedeq ha-bayit. La michna semble donc soutenir R. Eliezer, qui interdit la tonte et le travail sur les biens consacrés à l'entretien du Temple.

🖼️ Schéma
Pourquoi interdit à la tonte et au travail ? (rejet du soutien à R. Eliezer) Qorban : qedouchat damim pour l'AUTEL consacré pour que sa valeur serve un sacrifice à l'autel risque de confusion (mihalfa) avec la qedouchat ha-gouf pour l'autel -> décret rabbinique : interdit Qodchei bedeq ha-bayit (entretien) consacrés pour l'entretien du Temple, jamais destinés à l'autel pas de confusion possible avec la qedouchat ha-gouf -> pas de décret : la michna ne prouve rien
L'enjeu du soutien à R. Eliezer et sa réfutation.
7
אָמְרִי: לֹא, קְדֻושַּׁת דָּמִים לַמִּזְבֵּחַ הוּא דְּמִיחַלְּפָא בִּקְדֻושַּׁת הַגּוּף לַמִּזְבֵּחַ, גָּזְרוּ בְּהוּ רַבָּנָן, אֲבָל קָדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת — לֹא.

Ils dirent : non ! [Ce n'est] que pour la qedouchat damim [destinée] à l'autel — qui risque d'être confondue (mihalfa) avec la qedouchat ha-gouf [destinée] à l'autel — que les Sages ont décrété à leur sujet ; mais les qodchei bedeq ha-bayit — non.

📜 Rachi (1)
לֹא תְּסַיְּיעֵיהּ מִמַּתְנִיתִין דִּקְדֻושַּׁת דָּמִים לַמִּזְבֵּחַ הוּא דְּהֻוקְדְּשׁוּ לְשֵׁם כֵּן שֶׁיִּהְיוּ הַדָּמִים קְרֵיבִין לַמִּזְבֵּחַ וְהָתָם הוּא דְּאָסוּר בְּגִיזָּה וַעֲבוֹדָה מִשּׁוּם דְּמִיחַלְּפָא בִּקְדֻושַּׁת הַגּוּף לַמִּזְבֵּחַ:
Non — tu ne peux le soutenir depuis notre michna ; car [il s'agit] de la qedouchat damim [destinée] à l'autel, [ces bêtes] ayant été consacrées dans ce but, [à savoir] que leur valeur serve un sacrifice à l'autel ; et c'est là [seulement] que la tonte et le travail sont interdits, parce qu'elle risque d'être confondue avec la qedouchat ha-gouf [destinée] à l'autel.
💡 Explication

Rejet du soutien : la michna ne prouve rien pour R. Eliezer. L'interdiction de tonte-travail y vise seulement la qedouchat damim pour l'autel (des animaux voués à être vendus pour un sacrifice), parce qu'elle risque d'être confondue (mihalfa) avec la qedouchat ha-gouf pour l'autel. C'est un décret rabbinique de précaution.

Pour les qodchei bedeq ha-bayit, aucun risque de confusion avec l'autel — donc pas de décret. La michna reste muette sur eux, et ne confirme pas R. Eliezer.

8
וְלָדָן וַחֲלָבָן מֻותָּר כּוּ׳. הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּאִיעַבַּר וְאִתְיְלִיד לְאַחַר פִּדְיוֹנָן — פְּשִׁיטָא, חֻולִּין נִינְהוּ! אֶלָּא דְּאִיעַבַּר לִפְנֵי פִּדְיוֹנָן, וְאֶתְיַלֵּיד לְאַחַר פִּדְיוֹנָן.

'Leurs petits et leur lait sont permis, etc.' Comment cela [se comprend-il] ? Si l'on dit qu'ils ont été conçus et sont nés après leur rachat — c'est évident, ce sont des [bêtes] profanes !

Plutôt, [c'est le cas où] ils ont été conçus avant leur rachat et sont nés après leur rachat.

💡 Explication

Retour au cas A (petits permis). La guemara demande : de quels petits parle-t-on ? S'ils ont été conçus et nés après le rachat, c'est évident qu'ils sont permis (nés de bêtes déjà profanes) — la michna n'aurait rien à enseigner.

Donc il s'agit nécessairement de petits conçus avant le rachat mais nés après : la michna innove en les déclarant permis malgré leur conception sous sainteté.

9
הָא לִפְנֵי פִּדְיוֹנָן — אֲסִירִי.

Cela [implique que,] s'ils [sont nés] avant leur rachat — ils sont interdits.

📜 Rachi (1)
הָא וְלָדוֹת שֶׁנּוֹלְדוּ לִפְנֵי פִּדְיוֹנָן אֲסוּרִין בַּהֲנָאָה בְּלֹא פְּדִיָּיה וּמִיקְרָב לָא קָרְבִי דְּמִכֹּחַ קְדֻושָּׁה דְּחוּיָה אָתוּ דְּאִמָּם לֹא הֻוקְדְּשָׁה לַמִּזְבֵּחַ:
Cela — les petits nés avant leur rachat sont interdits à la jouissance sans rachat ; et ils ne sont pas offerts, car ils procèdent d'une sainteté repoussée (qedoucha dehouya), leur mère n'ayant pas été consacrée pour l'autel.
💡 Explication

Diyyouq final : puisque la michna précise 'permis après le rachat', on déduit que les petits nés avant le rachat (dans le cas A) sont interdits — interdits à la jouissance sans rachat, et impropres à l'offrande, car ils procèdent d'une sainteté 'repoussée' (leur mère n'ayant jamais été consacrée pour l'autel).

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).