Sougya : La michna oppose deux cas d'animaux consacrés seulement pour leur valeur (qedouchat damim). Si un mum (défaut) fixe a précédé la consécration, l'animal, une fois racheté, redevient quasi profane : soumis à la bekhora et aux matnot, permis à la tonte et au travail, ses petits et son lait permis ; le bekhor et le maaser behema font seuls exception.
Si au contraire la consécration a précédé le mum (ou si le mum était passager), l'animal garde une sainteté plus lourde : exempt de la bekhora et des dons, interdit à la tonte, ses petits interdits, et sa chehita hors du parvis est passible de karet. La guemara déduit de la michna que la qedouchat damim exempte de la bekhora et des matnot, examine si elle soutient l'avis de R.
Eliezer sur les qodchei bedeq ha-bayit (rejeté par une gezera de confusion), et précise que les petits ne sont permis que s'ils ont été conçus avant le rachat mais nés après.
MICHNA. Tous les [animaux] consacrés dont un mum (défaut) fixe a précédé leur consécration, et qui ont été rachetés — sont soumis à la bekhora (premier-né) et aux matnot (dons sacerdotaux : épaule, mâchoire, caillette), et ils sortent [pour redevenir] profanes, [autorisés] à être tondus et employés au travail ; et leurs petits et leur lait sont permis après leur rachat.
La michna traite d'un animal ayant un mum qavoua (défaut permanent) avant d'être consacré. Un tel animal ne peut servir de sacrifice : on ne le consacre que pour sa valeur (qedouchat damim), afin d'acheter de quoi offrir. Une fois racheté, il redevient presque totalement profane.
Conséquences : ses petits, s'il en naît, comptent pour la bekhora ; sa viande est soumise aux matnot kehouna comme un animal profane ; il peut être tondu et mis au travail ; ses petits et son lait sont permis. La raison : une sainteté lourde (qedouchat ha-gouf) ne s'est jamais posée sur lui.
Et celui qui les abat hors [du parvis] est exempt (de karet), et ils ne font pas de temoura (substitut), et s'ils sont morts [avant leur rachat] — ils seront rachetés [pour être donnés aux chiens] ; excepté le bekhor (premier-né) et le maaser (dîme du bétail).
Suite du cas A : abattre hors du parvis un tel animal n'entraîne pas de karet ; il ne peut faire de temoura (échange consacrant un substitut) ; s'il meurt avant rachat, on le rachète quand même (sa sainteté étant légère) pour le donner aux chiens.
Deux exceptions : le bekhor et le maaser behema. Même s'ils avaient un mum avant, une sainteté lourde se pose sur eux : le bekhor est sanctifié par le fait de sortir du sein, et le maaser par le verset 'on ne distingue pas entre le bon et le mauvais' (Lev 27:33).
Et tous [ceux] dont la consécration a précédé leur mum, ou [qui avaient] un mum passager avant leur consécration, et [chez qui] ensuite est survenu un mum fixe, et qui ont été rachetés — sont exempts de la bekhora et des matnot, et ils ne sortent pas [pour redevenir] profanes [au point] d'être tondus et employés au travail.
Cas B : soit la consécration précède le mum, soit le mum initial n'était que passager (mum over) — auquel cas, tant qu'il pouvait disparaître, l'animal était pleinement apte et la qedouchat ha-gouf s'est posée sur lui.
Même après qu'un mum fixe soit survenu et qu'on l'ait racheté, cette sainteté lourde laisse des traces : il est exempt de la bekhora et des matnot, et il ne redevient pas assez profane pour la tonte et le travail.
Leurs petits et leur lait sont interdits après leur rachat, et celui qui les abat hors [du parvis] est passible (de karet), et ils font de la temoura, et s'ils sont morts — ils seront enterrés.
Suite du cas B, en miroir du cas A : les petits et le lait sont interdits même après rachat ; abattre l'animal hors du parvis rend passible de karet ; il fait la temoura ; et s'il meurt, on ne le rachète pas — il doit être enterré (car sa sainteté exigeait 'station et estimation' devant le kohen, impossible sur une bête morte).
GUEMARA. La raison [pour laquelle ils sont soumis à la bekhora et aux matnot,] c'est qu'ils ont été rachetés ; mais s'ils n'ont pas été rachetés — ils sont exempts de la bekhora et des matnot.
[Le tana] tient : la qedouchat damim (sainteté de la valeur) exempte (madhe) de la bekhora et des matnot.
La guemara scrute la formulation de la michna (cas A) : elle dit 'et [une fois] rachetés, ils sont soumis à la bekhora et aux matnot'. Par diyyouq (déduction à contrario), tant qu'ils ne sont pas rachetés, ils en sont exempts.
D'où le principe implicite : la qedouchat damim — bien qu'elle ne soit qu'une sainteté de valeur — exempte de la bekhora et des dons, tout comme le fait la qedouchat ha-gouf. Les sources bibliques sont données plus loin.
'Et ils sortent [pour redevenir] profanes, etc.' La raison, c'est qu'ils ont été rachetés ; mais s'ils n'ont pas été rachetés — ils sont interdits à la tonte et au travail. Cela soutient [l'avis de] Rabbi Eliezer, qui dit : les qodchei bedeq ha-bayit (consacrés pour l'entretien du Temple) sont interdits à la tonte et au travail ?
Nouveau diyyouq, sur la clause 'ils sortent [pour redevenir] profanes... [une fois] rachetés' : tant qu'ils ne sont pas rachetés, ils demeurent interdits à la tonte et au travail.
Or ces animaux (consacrés pour leur seule valeur) ressemblent aux qodchei bedeq ha-bayit. La michna semble donc soutenir R. Eliezer, qui interdit la tonte et le travail sur les biens consacrés à l'entretien du Temple.
Ils dirent : non ! [Ce n'est] que pour la qedouchat damim [destinée] à l'autel — qui risque d'être confondue (mihalfa) avec la qedouchat ha-gouf [destinée] à l'autel — que les Sages ont décrété à leur sujet ; mais les qodchei bedeq ha-bayit — non.
Rejet du soutien : la michna ne prouve rien pour R. Eliezer. L'interdiction de tonte-travail y vise seulement la qedouchat damim pour l'autel (des animaux voués à être vendus pour un sacrifice), parce qu'elle risque d'être confondue (mihalfa) avec la qedouchat ha-gouf pour l'autel. C'est un décret rabbinique de précaution.
Pour les qodchei bedeq ha-bayit, aucun risque de confusion avec l'autel — donc pas de décret. La michna reste muette sur eux, et ne confirme pas R. Eliezer.
'Leurs petits et leur lait sont permis, etc.' Comment cela [se comprend-il] ? Si l'on dit qu'ils ont été conçus et sont nés après leur rachat — c'est évident, ce sont des [bêtes] profanes !
Plutôt, [c'est le cas où] ils ont été conçus avant leur rachat et sont nés après leur rachat.
Retour au cas A (petits permis). La guemara demande : de quels petits parle-t-on ? S'ils ont été conçus et nés après le rachat, c'est évident qu'ils sont permis (nés de bêtes déjà profanes) — la michna n'aurait rien à enseigner.
Donc il s'agit nécessairement de petits conçus avant le rachat mais nés après : la michna innove en les déclarant permis malgré leur conception sous sainteté.
Cela [implique que,] s'ils [sont nés] avant leur rachat — ils sont interdits.
Diyyouq final : puisque la michna précise 'permis après le rachat', on déduit que les petits nés avant le rachat (dans le cas A) sont interdits — interdits à la jouissance sans rachat, et impropres à l'offrande, car ils procèdent d'une sainteté 'repoussée' (leur mère n'ayant jamais été consacrée pour l'autel).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).