Sougya : La sougya commence par demander si les petits d'un animal consacré pour sa valeur (kedouchat damim) se rachetent intacts (temimim) ou seulement une fois devenus baalei moum ; une baraita prouve qu'ils se rachetent, et Rava en tire que consacrer un mâle pour sa valeur crée une kedouchat ha-gouf. Puis, sur la Michna 'celui qui les égorge dehors est exempt', R.
Elazar enseigne au contraire 'coupable' (de malqout) et rapporte le cas à une bama de yahid : le verset 'tu n'immoleras pas... un animal à défaut' (Dt 17:1), par la méthode im eino inyan, ne pouvant s'appliquer au bekhor, au maaser, à la temoura ni aux valadot (chacun déjà couvert par un autre verset), se reporte sur l'autel privé. Enfin, sur 'si morts, ils seront rachetés', Rav rapporte cela à R.
Chimon et développe la controverse sur heemada ve-haarakha (tenir l'animal vivant et l'évaluer devant le cohen) entre R. Chimon, les Rabbanan et le Tana de-vei Levi.
[Les petits d'un animal à kedouchat damim] se rachetent-ils intacts (temimim), ou ne se rachetent-ils pas intacts ?
Rappel : le petit d'un animal à kedouchat ha-gouf (sainteté du corps) naît saint et ne peut se racheter qu'une fois devenu baal moum (porteur de défaut). La question porte sur le petit d'un animal à kedouchat damim (sainteté de valeur) : se rachète-t-il tout de suite, encore temim (intact), ou faut-il attendre qu'il devienne baal moum ?
Viens et entends (ta chema) : celui qui consacre pour l'autel (le-gabei mizbeah) des animaux à défaut permanent (baalei moumin kevouin), et qu'ils enfantent — [les petits] seront vendus, et n'ont pas besoin de [devenir] baal moum, car aucune sainteté ne se pose sur eux, afin que l'accessoire (tafel) ne soit pas plus rigoureux que le principal (ikar).
Preuve d'une baraita : des animaux à défaut permanent consacrés à l'autel ne peuvent y être offerts ; leurs petits se vendent (se rachetent) sans avoir à devenir eux-mêmes baal moum, car l'accessoire (tafel = le petit) ne doit pas être plus sévère que le principal (ikar = la mère). Puisque la mère baal moum se rachète sans délai, le petit aussi. Donc les petits d'animaux à kedouchat damim se rachetent temimim.
La raison [invoquée] est 'afin que l'accessoire ne soit pas plus rigoureux que le principal' ; mais si l'on consacre un mâle pour sa valeur (le-damav) — il est saint d'une sainteté du corps (kedouchat ha-gouf). Cela appuie Rava, car Rava a dit : celui qui consacre un mâle pour sa valeur — il est saint d'une sainteté du corps.
La Guemara infère : la seule raison pour laquelle le petit n'est pas saint pour l'autel, c'est qu'il tient sa sainteté de sa mère baal moum (tafel/ikar). Mais un mâle consacré directement pour sa valeur (sans provenir d'une mère défectueuse) acquiert une vraie kedouchat ha-gouf et ne sort pas au profane sans défaut. Cela confirme Rava : consacrer un mâle pour sa valeur crée une sainteté du corps.
'Et celui qui les égorge dehors est exempt' [Michna]. Rabbi Elazar enseigne 'coupable' (hayav), et le rapporte à une bama de yahid (autel privé).
Sur la Michna (les animaux dont le défaut a précédé la consécration : celui qui les égorge hors du parvis est exempt), R. Elazar enseigne au contraire hayav (coupable) — non de karet, mais de malqout (flagellation) — et rapporte ce 'dehors' au cas d'un autel privé (bama de yahid), au temps où les bamot étaient permises : offrir un baal moum sur une bama privée est interdit.
Car Rabbi Elazar a dit : d'où [sait-on] que celui qui immole une bête à défaut (baalat moum) sur une bama de yahid, au temps où les bamot sont permises, transgresse un [commandement] négatif (lo taasse) ? Car il est dit 'tu n'immoleras pas au Seigneur ton Dieu un taureau ou un mouton [en qui il y a un défaut]' (Dt 17:1) ; si ce n'est pas pour la bama gedola — puisqu'il est écrit 'aveugle ou brisé, etc.' (Lv 22:22) — applique-le à la bama de yahid.
Source : R. Elazar tire de Dt 17:1 ('tu n'immoleras pas... un animal à défaut') l'interdit d'offrir un baal moum sur une bama de yahid. La méthode : la bama gedola (autel public) est déjà couverte par Lv 22:22 ('aveugle ou brisé...') ; donc, par im eino inyan ('si ce n'est pas pour ce sujet-là'), le verset de Dt 17:1 se reporte sur l'autel privé.
Dis [plutôt] : si ce n'est pas pour ce sujet (im eino inyan) — les [animaux] sacrés [ordinaires], applique-le au bekhor (premier-né) ! Car il te viendrait à l'esprit de dire : puisqu'il est saint même quand il est baal moum — qu'il soit aussi offert quand il est baal moum ; [le verset] nous apprend qu'il n'en est rien !
Objection : au lieu de la bama de yahid, applique Dt 17:1 au bekhor ! On aurait pu croire, le bekhor étant saint même baal moum, qu'il puisse être offert baal moum ; le verset viendrait dire que non. Pourquoi donc le rapporter à l'autel privé plutôt qu'au premier-né ?
Ils dirent : le bekhor, cela est écrit explicitement à son sujet — 'boiteux ou aveugle, tu ne l'immoleras pas' (Dt 15:21).
Réponse : le cas du bekhor est déjà écrit explicitement ('boiteux ou aveugle... tu ne l'immoleras pas', Dt 15:21). Dt 17:1 ne peut donc pas viser le premier-né, ce dernier étant déjà couvert.
Et dis [encore] : si ce n'est pas pour ce sujet — les [animaux] sacrés —, applique-le au maaser (dîme des animaux) ! Car il te viendrait à l'esprit de dire : puisqu'il est saint avec son défaut, comme il est écrit 'il n'examinera pas entre bon et mauvais' (Lv 27:33), qu'il soit aussi offert avec son défaut ; [le verset] nous apprend qu'il n'en est rien !
Nouvelle objection : applique Dt 17:1 au maaser behema (dîme du bétail) ! Le dixième animal étant saint quel qu'il soit, même défectueux ('il n'examinera pas entre bon et mauvais', Lv 27:33), on aurait pu croire qu'il puisse être offert baal moum ; le verset viendrait l'interdire.
Ils dirent : le maaser aussi, on l'apprend par [la gzera chava] 'haavara'–'haavara' (passage) [tirée] du bekhor.
Réponse : le maaser est déjà couvert par une gzera chava (analogie verbale) sur le mot haavara ('faire passer', dit du dîme en Lv 27:32) rapproché de 'haavara' dit du bekhor (Ex 13:12) : de même que le bekhor baal moum n'est pas offert, de même le maaser baal moum n'est pas offert. Dt 17:1 reste donc libre pour la bama de yahid.
Dis [encore] : applique-le à la temoura des [animaux] sacrés (substitut) ! Car il te viendrait à l'esprit de dire : puisqu'elle devient sainte alors qu'elle est baalat moum, comme il est écrit 'il ne le changera pas et ne le substituera pas, etc.' (Lv 27:10), qu'elle soit aussi offerte alors qu'elle est baalat moum ; [le verset] nous apprend qu'il n'en est rien !
Autre objection : applique Dt 17:1 à la temoura (l'animal substitué à un consacré). La temoura devient sainte même baalat moum (Lv 27:10) ; on aurait pu croire qu'elle puisse être offerte baalat moum ; le verset viendrait l'interdire.
Le verset dit : 'et lui et son substitut [seront saints]' (Lv 27:10) ; il assimile (makich) le substitut à lui — de même que lui, baal moum, [n'est] pas [offert], de même son substitut, baal moum, [n'est] pas [offert].
Réponse : Lv 27:10 ('et lui et son substitut seront saints') assimile (hekech) la temoura à l'animal principal : de même que le consacré baal moum n'est pas offert, de même son substitut baal moum n'est pas offert. La temoura est donc déjà couverte ; Dt 17:1 ne la vise pas.
Rabbi Zeira objecte : dis [plutôt] : applique-le aux petits des [animaux] sacrés (valadot) ! Car il te viendrait à l'esprit de dire : puisqu'ils sont saints alors qu'ils sont baalei moumin, du fait de leur mère (agav iman), qu'ils soient aussi offerts alors qu'ils sont baalei moumin ; [le verset] nous apprend qu'il n'en est rien !
Objection de R. Zeira : applique Dt 17:1 aux valadot (petits nés d'animaux consacrés intacts, mais nés défectueux). Ils sont saints, même baalei moumin, du fait de leur mère (agav iman) ; on aurait pu croire qu'ils puissent être offerts baalei moumin ; le verset viendrait l'interdire.
Rava dit : le Tana de l'école de Rabbi Yichmael a déjà tranché [la question], car le Tana de l'école de Rabbi Yichmael a enseigné : 'seulement tes choses saintes que tu auras, et tes vœux' (Dt 12:26) — 'seulement tes choses saintes', ce sont les substituts (temourot) ; 'que tu auras', ce sont les petits (valadot) ; 'et tes vœux' — l'Écriture les a assimilés au vœu (neder) : de même que le vœu, baal moum, [n'est] pas [offert], de même ceux-ci non plus, baal moum, [ne sont] pas [offerts].
Réponse de Rava : la question des valadot est déjà tranchée par le Tana de-vei R. Yichmael à partir d'un autre verset (Dt 12:26). Il y lit : 'tes choses saintes' = les temourot ; 'que tu auras' = les valadot ; 'et tes vœux' = un hekech au neder : comme un animal voué baal moum n'est pas offert, temourot et valadot baalei moumin ne le sont pas non plus. Dt 17:1 reste donc libre pour la bama de yahid, comme le veut R. Elazar.
'Et ils ne font pas de substitut (temoura)' [Michna]. Quelle en est la raison ?
Car le verset dit : 'il ne le changera pas et ne le substituera pas, etc.' (Lv 27:10). Or, dès lors que tu as dit 'un mauvais pour un bon' — non, 'un bon pour un mauvais' faut-il [le dire] ?
Plutôt : le bon dès l'origine (tov me-ikaro) fait temoura, [mais] le mauvais dès l'origine (ra me-ikaro) ne fait pas temoura.
Sur la Michna (les animaux dont le défaut a précédé la consécration ne font pas de temoura). Lv 27:10 interdit déjà de substituer 'un mauvais pour un bon' (amener un profane intact pour un consacré défectueux) ; il est donc superflu de dire 'un bon pour un mauvais'. Cette apparente redondance enseigne autre chose : seul l'animal bon dès l'origine (consacré intact, même s'il s'est abîmé ensuite) fait temoura ; l'animal mauvais dès l'origine (baal moum avant consécration) ne fait pas temoura.
'Si morts, ils seront rachetés' [Michna]. Rav Yehouda a dit au nom de Rav : ceci [est] la parole de Rabbi Chimon, qui dit : les [animaux] sacrés de l'autel (kodche mizbeah) étaient inclus dans [l'obligation de] mise debout et évaluation (heemada ve-haarakha) ; les [animaux] sacrés pour l'entretien du Temple (kodche bedek habayit) n'étaient pas inclus dans [l'obligation de] mise debout et évaluation.
Sur la Michna (les animaux dont le défaut a précédé la consécration, s'ils meurent, seront rachetés — et donnés aux chiens). Rav rapporte cela à R. Chimon, selon qui les kodche mizbeah (consacrés à l'autel) étaient soumis à heemada ve-haarakha (il faut tenir l'animal vivant debout devant le cohen et l'évaluer pour le racheter), mais non les kodche bedek habayit (consacrés à l'entretien du Temple). Un animal soumis à cette obligation ne peut donc pas être racheté après sa mort.
Comme nous avons appris : Rabbi Chimon dit : les [animaux] sacrés pour l'entretien du Temple, s'ils meurent — seront rachetés. Et Rabbi Chimon concède, pour [un animal] baal moum dès l'origine (baal moum me-ikaro), qu'il est rachetable.
Quelle en est la raison ? Car le verset dit 'otah' [répété] — 'otah', 'otah' — pour exclure le baal moum dès l'origine.
Michna (Temoura 32a) : R. Chimon dit que les kodche bedek habayit, s'ils meurent, se rachètent (n'étant pas soumis à heemada ve-haarakha). Et il concède que l'animal baal moum dès l'origine (défectueux avant consécration), même consacré à l'autel, se rachète [après mort]. Source : le mot 'otah' ('elle', Lv 27:11-12) exclut le baal moum me-ikaro de l'obligation de heemada ve-haarakha.
Mais les Sages disent : s'ils meurent — ils seront enterrés. Qui sont les Sages ?
C'est le Tana de l'école de Levi (tana de-vei Levi), car le Tana de l'école de Levi a enseigné : tous étaient inclus dans [l'obligation de] mise debout et évaluation, même le baal moum dès l'origine.
Michna : les Sages disent que [ces animaux], s'ils meurent, seront enterrés (non rachetables). La Guemara identifie ces Sages : ce n'est pas les Rabbanan qui débattent avec R. Chimon dans Temoura, mais le Tana de-vei Levi, pour qui tous les animaux, même le baal moum dès l'origine, étaient soumis à heemada ve-haarakha.
Et de même le Tana de l'école de Levi [a enseigné] dans sa collection [de baraitot] : même un animal sauvage (haya), même un oiseau (of). Mais il est écrit 'otah' !
[Le mot] 'otah' fait difficulté pour le Tana de l'école de Levi.
Le Tana de-vei Levi va plus loin : même une haya (bête sauvage) et même un of (oiseau) — inaptes à l'autel — étaient soumis à heemada ve-haarakha. Objection : mais 'otah' ('elle', Lv 27:12) est un terme d'exclusion ; il doit exclure quelque chose (au moins la haya ou l'of). La Guemara concède que le mot 'otah' fait difficulté pour cette position.
Mais les Rabbanan qui divergent de Rabbi Chimon [dans Temoura], que [disent-ils] ? Est-ce ainsi aussi que, s'ils meurent, ils seront rachetés ?
Si c'est ainsi,
Question : compte tenu de cette difficulté, selon les Rabbanan qui débattent avec R. Chimon dans Temoura (et qui excluent le baal moum me-ikaro de heemada ve-haarakha), en irait-il de même — s'ils meurent, ils se rachètent ? Si oui, pourquoi Rav a-t-il dit 'ceci est la parole de R. Chimon' [comme si c'était son seul avis] ? La suite est sur 15a.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).