Bekhorot 15b — le statut des petits (voladot) des bêtes consacrées rachetées, et les deux régimes selon l'ordre défaut/consécration

Bekhorot 15b

Sougya : La sougya poursuit l'étude de la michna : les petits et le lait des bêtes consacrées restent interdits après le rachat. La Guemara précise que le petit conçu avant le rachat de la mère mais né après est interdit, sans être ni offrande ni rachetable ; Rav Houna enseigne qu'on l'enferme dans une cellule (kipa) où il meurt, tandis qu'en Eretz Israel, au nom de R.

H'anina, on le consacre juste avant le rachat de la mère au nom de l'offrande même de celle-ci — décret (gezera) de peur qu'on n'en élève des troupeaux entiers. Ravina interroge Rav Chechet : peut-on le vouer à n'importe quelle offrande ?

Non, par une gezera chava 'bi-chearekha' avec le bekhor. Une baraita confirme Rav Chechet et oppose deux régimes : quand le défaut précède la consécration (statut quasi profane) et quand la consécration précède le défaut (statut quasi consacré, seule permission : manger après rachat).

Le petit (valad) d'une bête consacrée : quel statut selon le moment ? Conçu AVANT le rachat de la mère Conçu APRÈS le rachat de la mère Né AVANT le rachat : sacré (kadoch), sancteté inhérente ; offert ou rachetable selon les avis (liqrav / li-reiya). Profane (h'oulin) : comme le petit d'une gazelle ou d'un cerf. Aucune sancteté. Né APRÈS le rachat (mais conçu avant) : INTERDIT ; ni offrande, ni rachetable. Ni pour son corps, ni pour sa valeur. C'est le cas débattu ici : "que faire de lui ?" Rav Houna : on l'enferme dans une cellule (kipa) et il meurt (de faim). Ni offrande (sancteté écartée) ni rachat (sancteté trop faible pour être transférée). R. H'anina (Eretz Israel) : juste avant le rachat de la mère, on les consacre (matpisan) au nom de l'offrande même de la mère.
Statut du petit selon le moment de la conception/naissance, et les deux solutions (Rav Houna / R. H'anina).
Deux cas de consécration selon l'ordre mum / heqdech (baraita) Le défaut (mum) PRÉCÈDE la consécration La consécration PRÉCÈDE le défaut Assujettis au premier-né (bekhor) et aux dons sacerdotaux (matanot). Tondre / faire travailler : PAS les 40 coups (interdit rabbinique). Ne font PAS de temoura (substitution). Petits : profanes (h'oulin), rachetables même sans défaut ; on les consacre à toute offrande voulue. Règle : comme des profanes en tout ; seule reste la mitsva d'estimation (ilouy). Exempts du premier-né et des dons. Tondre / faire travailler : OUI les 40 coups. Font une temoura (substitution). Petits : sacrés (kodech), non rachetables tant qu'ils sont sans défaut ; pas de consécration à une autre offrande. Règle : comme du consacré en tout ; seule différence : permission de manger (heter akhila) après rachat.
Les deux régimes de la baraita selon l'ordre défaut / consécration (segments 8-11).
Gezera chava "bi-chearekha" : le petit suit la même offrande Bekhor (premier-né) "lo yaqdich ich oto" (Lev 27:26) Petits des pessoulei ha-mouqdachin (bêtes écartées, rachetées) "bi-chearekha" De même que le bekhor ne peut être voué à une autre offrande, ces petits non plus : seulement l'offrande de leur mère.
La gezera chava 'bi-chearekha' entre le bekhor et les petits (segment 7).
1
אִיכָּא דְאָמְרִי: ״תִּזְבַּח וְאָכַלְתָּ״ — אֵין לָךְ בָּהֶן הֶיתֵּר אֲכִילָה אֶלָּא מִשְּׁעַת זְבִיחָה וְאֵילָךְ, אֲבָל פּוֹדִין אֶת הַקֳּדָשִׁים לְהַאֲכִילָן לִכְלָבִים, הָכִי נָמֵי דְּאָמַר.

Certains disent (ika de-amri) : '[tu] abattras et [tu] mangeras' (Dt 12:15) — tu n'as en elles de permission de consommation qu'à partir du moment de l'abattage (chehita) et au-delà ; mais on rachète les bêtes consacrées pour les donner à manger aux chiens ? Ici aussi, [le tana] a effectivement dit [cela].

📜 Rachi (1)
אִיכָּא דְאָמְרִי תִּזְבַּח וְאָכַלְתָּ וְכוּ' מֵהָכָא מַפִּיק גִּיזָּה וְחָלָב דְּאָסוּר וּבָשָׂר אוֹרְחֵיהּ דִּקְרָא וְלָא דְּרֵישׁ וְאָכַלְתָּ לְאַפּוֹקֵי כְּלָבִים:
Certains disent : 'tu abattras et tu mangeras', etc. — c'est d'ici qu'il tire [l'interdit de tirer profit de] la toison (gueza) et du lait, qui sont interdits ; et la chair, c'est la manière normale du verset [d'en parler] ; et il n'exégète pas 'et tu mangeras' pour exclure les chiens.
💡 Explication

Version alternative de l'exégèse : le verset 'tizbah ve-akhalta' (tu abattras et tu mangeras, Dt 12:15) enseigne qu'il n'y a permission de consommer qu'à partir de l'abattage (chehita). De là on déduit aussi qu'aucun profit n'est permis avant l'abattage. Objection : mais alors, selon cette lecture, on pourrait racheter les bêtes consacrées pour les donner aux chiens ?

2
וּוְלָדָן וַחֲלָבָן אָסוּר לְאַחַר פִּדְיוֹנָן. הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּאִיעַבַּר וְאִיתְיְלִיד לְאַחַר פִּדְיוֹנָן — אַמַּאי? וְלַד צְבִי וְאַיָּל נִינְהוּ! אֶלָּא דְּאִיעַבַּר לִפְנֵי פִּדְיוֹנָן וְאִיתְיְלִיד לְאַחַר פִּדְיוֹנָן. הָא לִפְנֵי פִּדְיוֹנָן — מִיקְדַּשׁ נָמֵי קָדְשִׁי.

'Et leurs petits (voladot) et leur lait sont interdits après leur rachat.' Comment cela (heikhi dami) ? Si l'on dit qu'[il s'agit d'un petit] qui fut conçu et naquit après leur rachat — pourquoi [serait-il interdit] ?

Ce sont [comme] le petit d'une gazelle et d'un cerf (h'oulin) ! Mais [c'est] plutôt [le cas] où il fut conçu avant leur rachat et naquit après leur rachat.

[On infère :] mais [ceux nés] avant leur rachat — ils sont aussi sacrés (miqdach nami kadchi).

📜 Rachi (2)
אֶלָּא דְּאִיעַבַּר לִפְנֵי פִּדְיוֹנָן וְאִיתְיְלִיד לְאַחַר פִּדְיוֹנָן הִילְכָּךְ אֲסִירֵי וּקְדֻושָּׁה לֵית לְהוּ לֹא לִיקָּרֵב וְלֹא לִדְמֵיהֶן כְּדִמְפָרֵשׁ לְקַמָּן מַה תְּהֵא עֲלֵיהֶן:
Mais [c'est] plutôt [le cas] où il fut conçu avant leur rachat et naquit après leur rachat — c'est pourquoi ils sont interdits, et ils n'ont pas de sancteté, ni pour être offerts ni pour [passer à] leur valeur [par rachat], comme cela est expliqué plus loin : 'que faire d'eux ?'.
הָא לִפְנֵי פִּדְיוֹנָן נוֹלְדוּ מִיקְדַּשׁ נָמֵי קָדְשִׁי:
Mais [ceux nés] avant leur rachat — ceux qui sont nés [avant] sont aussi sacrés.
💡 Explication

La michna interdit les petits (voladot) et le lait après le rachat. La Guemara cadre : si le petit fut conçu et né après le rachat, il est totalement profane (comme le petit d'une gazelle). Le cas visé est donc : conçu avant, né après le rachat. On en infère par contraste que le petit né avant le rachat possède lui une sancteté inhérente.

3
מְנָא הָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנָן: ״זָכָר״ — לְרַבּוֹת אֶת הַוָּלָד, וְ״נְקֵבָה״ — לְרַבּוֹת אֶת הַתְּמוּרָה.

D'où [proviennent] ces choses ? Car nos maîtres ont enseigné (tanou rabbanan) : 'mâle' (zakhar) — pour inclure le petit (valad) ; et 'femelle' (nekeva) — pour inclure la substitution (temoura).

📜 Rachi (2)
מְנָא ה"מ דְּלִפְנֵי פִּדְיוֹנָן אִם נוֹלְדוּ קָדְשִׁי:
D'où ces choses — que [les petits] nés avant leur rachat sont sacrés.
זָכָר לְרַבּוֹת אֶת הַוָּלָד גַּבֵּי שְׁלָמִים כְּתִיב (וַיִּקְרָא ג׳:א׳) אִם זָכָר אִם נְקֵבָה תָּמִים וּקְרָא יַתִּירָא הוּא דְּנִישְׁתֹּוק קְרָא מִינֵּיהּ וּמִדְּלָא קָבַע בָּהּ זָכָר כְּדִקְבַע בְּעוֹלָה מִמֵּילָא דִּנְקֵבָה נָמֵי חַזְיָא זָכָר וּנְקֵבָה תּוּ לָמָּה לִי זָכָר לְרַבּוֹת וְלַד שְׁלָמִים. וְאִי קַשְׁיָא תִּיפּוֹק לֵיהּ מֵאֲשֶׁר יִהְיוּ לְךָ תָּרֵיץ תַּנָּאֵי הִיא אִיכָּא דְּמַייְתֵי לַהּ מֵהָכָא וְאִיכָּא דְּמַייְתֵי לַהּ מֵהָכָא וְהָכִי מְפָרֵשׁ בְּמַסֶּכֶת תְּמוּרָה בְּפֶרֶק אֵלּוּ קָדָשִׁים (תְּמוּרָה דַּף יז:):
'Mâle' pour inclure le petit — à propos des chelamim il est écrit (Lv 3:1) 'que ce soit mâle ou femelle, sans défaut' ; et c'est un verset superflu, car le verset aurait pu se taire là-dessus ; et du fait qu'il n'a pas fixé [l'exigence] du mâle comme il l'a fixé pour la ola, il en découle d'office que la femelle aussi convient. [Alors] 'mâle et femelle', pourquoi encore ? 'Mâle' pour inclure le petit des chelamim. Et si tu objectes : qu'il le tire de 'qui te seront' [ailleurs] ! Réponds : c'est une [divergence de] tanaim ; il y a qui l'amène d'ici et qui l'amène de là, et cela est expliqué dans le traité Temoura, au chapitre 'Elou kodachim' (Temoura 17b).
💡 Explication

Source de la sancteté inhérente du petit né avant le rachat : la baraita exégète le verset du chelamim (Lv 3:1). Les mots 'mâle' et 'femelle' sont superflus (le terme 'bétail' suffit) : 'mâle' inclut le petit (valad) du chelamim, 'femelle' inclut la temoura (bête substituée).

4
וְאֵין לִי אֶלָּא וְלַד תְּמִימִין וּתְמוּרַת תְּמִימִים, וְלַדי בַּעֲלֵי מוּמִין וּתְמוּרַת בַּעֲלֵי מוּמִין מִנַּיִן? כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״אִם זָכַר״ — לְרַבּוֹת וְלַד בַּעֲלֵי מוּמִין, ״אִם נְקֵבָה״ — לְרַבּוֹת תְּמוּרַת בַּעֲלֵי מוּמִין.

Et je n'ai [ainsi source] que pour le petit des [bêtes] sans défaut (temimim) et la substitution des [bêtes] sans défaut ; les petits des [bêtes] à défaut (baalei moumin) et la substitution des [bêtes] à défaut, d'où [les tire-t-on] ? Lorsqu'il dit 'si mâle' (im zakhar) — pour inclure le petit des [bêtes] à défaut ; 'si femelle' (im nekeva) — pour inclure la substitution des [bêtes] à défaut.

📜 Rachi (2)
וְלַד תְּמִימִים וְלַד בְּהֵמָה תְּמִימָה:
Le petit des [bêtes] sans défaut — le petit d'une bête sans défaut.
וְלַד בַּעֲלֵי מוּמִין (וְכֻולָּן) שֶׁקָּדַם הֶקְדֵּשָׁן אֶת מוּמָן:
Le petit des [bêtes] à défaut — (et tous) ceux dont la consécration a précédé leur défaut.
💡 Explication

La baraita étend : les mots simples 'mâle/femelle' ne visaient que les bêtes sans défaut (temimim). L'ajout 'si mâle' / 'si femelle' (im zakhar / im nekeva) inclut aussi les petits et substitutions des bêtes à défaut (baalei moumin), dans le cas où la consécration a précédé le défaut.

5
אוֹתָן וְלָדוֹת שֶׁלְּאַחַר פִּדְיוֹנָן, מַה תְּהֵא עֲלֵיהֶן? לִפְנֵי פִּדְיוֹנָן — מִיפְלָג פְּלִיגִי בְּהוּ, אִיכָּא לְמָאֵן דְּאָמַר: קָדְשֵׁי לִיקָּרֵב, וְאִיכָּא לְמָאֵן דְּאָמַר: קָדְשֵׁי לִרְעִיָּיה.

Ces petits [nés] après leur rachat, que faire d'eux ? [Ceux nés] avant leur rachat — ils divergent à leur sujet : il y a qui dit qu'ils sont sacrés pour être offerts (liqrav), et il y a qui dit qu'ils sont sacrés pour le pâturage (li-reiya).

📜 Rachi (4)
אוֹתָן וְלָדוֹת שֶׁלְּאַחַר פִּדְיוֹנָן נוֹלְדוּ וְנִתְעַבְּרוּ קֹודֶם פִּדְיוֹנָן מַה תְּהֵא עֲלֵיהֶם דְּהָא לָא חֲזוּ לֹא לְגוּפָן וְלֹא לִדְמֵי כְּדִמְפָרֵשׁ רַב הוּנָא:
Ces petits [nés] après leur rachat — [ceux] nés et conçus avant leur rachat, que faire d'eux, puisqu'ils ne conviennent ni pour leur corps ni pour leur valeur, comme l'explique Rav Houna.
הָנָךְ דְּנוֹלְדוּ לִפְנֵי פִּדְיוֹנָן מִיפְּלִיג פְּלִיגִי בְּהוּ בְּהָא דַּאֲמַרַן לְעֵיל אִם זָכָר לְרַבּוֹת וְלַד בַּעֲלֵי מוּמִין:
Ceux qui sont nés avant leur rachat, ils divergent à leur sujet — dans ce que nous avons dit plus haut, 'si mâle' pour inclure le petit des [bêtes] à défaut.
אִיכָּא לְמָאֵן דְּאָמַר בְּמַס' תְּמוּרָה בְּפֶרֶק אֵלּוּ קָדָשִׁים (שָׁם) קָדְשֵׁי לִיקָּרֵב:
Il y a qui dit — dans le traité Temoura, au chapitre 'Elou kodachim' (la même), [qu'ils] sont sacrés pour être offerts.
וְאִיכָּא לְמַאן דְּאָמַר קָדְשִׁי לִרְעִיָּיה עַד שֶׁיּוּמְמוּ וְיִמָּכְרוּ וְיִפְּלוּ דְּמֵיהֶן לִנְדָבָה:
Et il y a qui dit qu'ils sont sacrés pour le pâturage — jusqu'à ce qu'ils contractent un défaut, qu'on les vende, et que leur valeur tombe [dans la caisse] pour une offrande volontaire (nedava).
💡 Explication

La question centrale : les petits nés après le rachat (mais conçus avant), que faire d'eux ? Avant de répondre, la Guemara rappelle le débat sur les petits nés avant le rachat : selon un avis ils sont sacrés au point d'être offerts (liqrav) ; selon l'autre, sacrés seulement pour paître (li-reiya) jusqu'à ce qu'un défaut survienne, puis on les rachète.

6
דִּלְאַחַר פִּדְיוֹנָן, מַה תְּהֵא עֲלֵיהֶן? אָמַר רַב הוּנָא: כּוֹנְסָן לְכִיפָּה, וְהֵן מֵתִין. דְּהֵיכִי לֶיעֱבֵיד? לִיקְרְבִינְהוּ — מִכֹּחַ קְדֻושָּׁה דְּחוּיָה קָאָתוּ, לִיפְרְקִינְהוּ — לָא אַלִּימִי לְמִיתְפַּס פִּדְיוֹנָן.

[Ceux nés] après leur rachat, que faire d'eux ? Rav Houna dit : on les enferme dans une cellule (kipa) et ils meurent [de faim].

Car comment ferait-on ? Les offrir — ils viennent d'une sancteté écartée (kedoucha dehouya).

Les racheter — ils ne sont pas assez forts pour retenir leur rachat (lo alimi le-mitpas pidyonan).

📜 Rachi (3)
כּוֹנְסָן לְכִיפָּה לְחֶדֶר וְהֵם מֵתִים בָּרָעָב:
On les enferme dans une cellule — dans une chambre, et ils meurent de faim.
קְדֻושָּׁה דְּחוּיָה דְּאִית בְּהוּ תַּרְתֵּי לְרֵיעוּתָא חֲדָא דְּאִמּוּתָן בַּעֲלֵי מוּמִין שֶׁנִּרְאוּ וְנִדְחוּ וְעוֹד דִּלְאַחַר פִּדְיוֹנָן נוֹלְדוּ וְהֵן עַצְמָן אֵין יָכוֹל לְהַתְפִּיסָן לִקְדֻושָּׁה גְּמוּרָה לְהַקְרִיב הוֹאִיל וְאִידְּחוֹ תּוּ לָא מִיחֲזוּ:
Sancteté écartée — car il y a en eux deux points de faiblesse : d'une part, leurs mères étaient des [bêtes] à défaut, qui furent aptes puis écartées ; d'autre part, ils sont nés après le rachat [de leur mère], et eux-mêmes on ne peut les rattacher à une sancteté pleine pour les offrir, puisqu'ayant été écartés ils ne sont plus aptes.
לָא אַלִּימִי לְמִיתְפַּס פִּדְיוֹנָן בִּקְדֻושָּׁתָן כְּדֵי שֶׁיֵּצְאוּ הֵן לְחֻולִּין שֶׁכְּבָר יָצְאוּ קְדֻושָּׁתָן אַגַּב פִּדְיוֹן דְּאִמָּן דְּהַאי דַּאֲסוּרִין גְּזֵרָה בְּעָלְמָא הוּא כְּדִלְקַמָּן אֲבָל מִדְּאוֹרַיְיתָּא עֻובָּר יֶרֶךְ אִמּוֹ הוּא וּפָקְעָה קְדֻושָּׁתָן לְפִדְיוֹן אִמָּן כְּדַאֲמַרַן לְעֵיל גַּבֵּי קְדֻושַּׁת דָּמִים דִּוְלָדָן מֻותָּר לְאַחַר פִּדְיוֹנָן קְדֻושַּׁת הַגּוּף נָמֵי לָא שְׁנָא דְּאֵין חִילּוּק בֵּין קְדֻושַּׁת הַגּוּף לִקְדֻושַּׁת דָּמִים לְעִנְיַן פִּדְיוֹן אֶלָּא שֶׁזֶּה צָרִיךְ מוּם וְזֶה אֵין צָרִיךְ מוּם:
Ils ne sont pas assez forts pour retenir leur rachat — dans leur sancteté, afin qu'[ils la transfèrent et] sortent eux-mêmes vers le profane ; car leur sancteté est déjà sortie [d'eux] du fait du rachat de leur mère, [et] ce pourquoi ils sont interdits n'est qu'un décret [rabbinique], comme plus loin ; mais selon la Tora, [le petit] est [comme] 'la cuisse de sa mère' (ouvar yerekh imo), et leur sancteté s'est évanouie par le rachat de leur mère, comme nous l'avons dit plus haut à propos de la sancteté de valeur (kedouchat damim), que leur petit est permis après leur rachat ; la sancteté du corps (kedouchat ha-gouf) n'est pas différente non plus, car il n'y a pas de distinction entre sancteté du corps et sancteté de valeur quant au rachat, sinon que celle-ci [du corps] requiert un défaut et celle-là n'en requiert pas.
💡 Explication

Réponse de Rav Houna : on enferme ces petits dans une cellule (kipa) et ils y meurent de faim. Impossible de les offrir : leur sancteté est écartée (dehouya, doublement affaiblie). Impossible de les racheter : leur sancteté est trop faible pour se transférer sur l'argent du rachat.

7
אָמְרִי בְּמַעְרְבָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי חֲנִינָא: סָמוּךְ לְפִדְיוֹנָן מַתְפִּיסָן לְשֵׁם אוֹתוֹ זֶבַח. סָמוּךְ לְפִדְיוֹנָן? לְמֵימְרָא דִּבְנֵי פְּדִייָּה נִינְהוּ? אֶלָּא אֵימָא: סָמוּךְ לְפִדְיוֹן אִמָּן מַתְפִּיסָן לְשֵׁם אוֹתוֹ זֶבַח. טַעְמָא מַאי? אָמַר רַבִּי לֵוִי: גְּזֵירָה שֶׁמָּא יְגַדֵּל מֵהֶן עֲדָרִים עֲדָרִים.

On dit en Occident (be-maarava, Eretz Israel) au nom de Rabbi H'anina : juste avant leur rachat, on les consacre (matpisan) au nom de cette [même] offrande. 'Juste avant leur rachat' ? Cela signifie-t-il qu'ils sont rachetables (benei pediya) ?!

Mais dis plutôt : juste avant le rachat de leur mère, on les consacre au nom de cette [même] offrande. Quelle en est la raison ?

Rabbi Levi dit : c'est un décret (gezera), de peur qu'on n'en élève des troupeaux et des troupeaux (adarim adarim).

📜 Rachi (4)
לְמֵימְרָא דִּבְנֵי פְּדִיָּיה נִינְהוּ בִּתְמִיהַּ. כְּלוֹמַר דְּשַׁייָּךְ לְמֵימַר בְּהוּ לְשׁוֹן פְּדִיָּיה קֹודֶם שֶׁיַּתְפִּיסֵן בִּתְמִיהַּ וְהָא לָא אַלִּימֵי:
Cela signifie-t-il qu'ils sont rachetables ? — sur un ton d'étonnement. C'est-à-dire : est-il pertinent d'employer à leur sujet le terme de 'rachat' avant qu'on ne les consacre ?! — sur un ton d'étonnement ; or ils ne sont pas assez forts [pour cela] !
סָמוּךְ לְפִדְיוֹן אִמָּן מַתְפִּיסָן לְשֵׁם אוֹתוֹ זֶבַח דְּהַשְׁתָּא חָיְילָא עֲלַיְיהוּ קְדֻושָּׁה לְעַצְמָן דְּחַשְׁבִינְהוּ וְלֹא פָּקְעָה קְדֻושְׁתַּייְהוּ עַל יְדֵי פִּדְיוֹן אָמֵן וּמַמְתִּין עַד שֶׁיּוּמְמוּ וּפָרֵיק לְהוּ:
Juste avant le rachat de leur mère, on les consacre au nom de cette [même] offrande — car alors une sancteté propre les saisit, du fait qu'on les a comptés [pour offrande], et leur sancteté ne s'évanouit pas par le rachat de leur mère ; et l'on attend qu'ils contractent un défaut, puis on les rachète.
וְטַעְמָא מַאי אָמַר רַב הוּנָא מוּמָתִין וְלָא מְתַקֵּין לְהוּ כְּרַבִּי חֲנִינָא:
Et quelle en est la raison — [pour laquelle] Rav Houna les fait mourir et ne les redresse pas [par une solution] comme Rabbi H'anina.
אָמַר ר' לֵוִי גָּזְרוּ כו' אִי אָמְרַתְּ אִית לְהוּ תַּקַּנְתָּא לִוְלָדוֹת אָתֵי לְגַדֵּל עֲדָרִים מִפְּסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁין דְּכִי נָפֵיל בֵּיהּ מוּמָא בְּבֶהֱמַת קָדָשִׁים לָא פָּרֵיק לֵיהּ (הַאי) וְאָתֵי לְמֵיכְלִינְהוּ בְּלֹא פִּדְיוֹן אֲבָל כִּי מַפְסְדִינַן לִוְלָדוֹת מְמַהֵר לִפְדּוֹת אֶת הָאֵם מִיָּד כְּשֶׁיִּפֹּול בָּהּ מוּם מִפִּי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וּבִתְשׁוּבָתוֹ. ל"א בֵּין לָמֶ"ד מוּמָתִין בֵּין לָמֶ"ד מַתְפִּיסָן מַאי טַעְמָא אַטְרְחוּהוּ רַבָּנָן לִשְׁבְּקִינְהוּ בְּאִיסּוּרַייְהוּ גְּזֵרָה שֶׁמָּא יְגַדֵּל עֲדָרִים עֲדָרִים שֶׁיָּלְדוּ גַּם אוֹתָן וְלָדוֹת וְלָדוֹת אֲחֵרִים וְאָתֵי בְּהוּ לִידֵי תַּקָּלָה אֲבָל לְאַחַר שֶׁיִּפְדֵם לֹא אִיכְפַּת אִם יוֹלְדִין דִּווְלַד צְבִי וְאַיָּל נִינְהוּ. ל"א וְעִיקָּר מִפִּי הַמּוֹרֶה וְטַעְמָא מַאי אַמַּתְנִי' קָא מַהְדַּר דְּמַאי טַעְמָא אָסוּר אַחַר פִּדְיוֹן אִמָּן הָא פָּקַע קְדֻושְׁתַּייְהוּ בְּפִדְיוֹן אִמָּן כִּי הֵיכִי דְּפָקְעָא גַּבֵּי קְדֻושַּׁת דָּמִים דִּוְלָדָן מֻותָּר לְאַחַר פִּדְיוֹן כִּדְאָמַר לְעֵיל גְּזֵירָה שֶׁמָּא יְגַדֵּל מִפְּסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁין שֶׁיִּפְדּוּ עֲדָרִים לְצֹורֶךְ דִּוְלָדוֹת הַנּוֹלָדִים לְאַחַר פִּדְיוֹן וְאָתֵי בְּהוּ לִידֵי גִּיזָּה וַעֲבוֹדָה אֲבָל לְעֵיל גַּבֵּי קָדַם מוּמָן לְהַקְדִּישָׁן לָא גָּזְרִינַן מִשּׁוּם מִילְּתָא דְלָא שְׁכִיחָא הִיא דְּהָא אָמְרִינַן בְּמַסֶּכֶת תְּמוּרָה (דַּף ו:) הַמַּתְפִּיס בַּעֲלֵי מוּמִין לַמִּזְבֵּחַ עוֹבֵר בַּחֲמִשָּׁה לָאוְיָן וּבְקָדַם הֶקְדֵּשָׁן לְמוּמָן גּוּפַיְיהוּ דְּשָׁרֵינַן דְּאִיעַבַּר וְאִיתְייְלִיד לְאַחַר פִּדְיוֹנָן וְלָא גָּזְרִינַן (דְּמִילְּתָא דְּלָא שְׁכִיחָא) כֵּיוָן דַּאֲסַרְתְּ לְהָנָךְ דְּאִיעַבַּר לִפְנֵי פִּדְיוֹנָן לָא אָתֵי לִדְחִינְהוּ:
Rabbi Levi dit : ils ont décrété, etc. — si tu dis qu'il y a un remède pour les petits, on en viendrait à élever des troupeaux de [bêtes] écartées consacrées (pessoulei ha-mouqdachin) ; car lorsqu'un défaut survient à une bête consacrée, on ne la rachète pas [aussitôt], et l'on en viendrait à les manger sans rachat. Mais lorsqu'on fait perdre les petits, on se hâte de racheter la mère dès qu'un défaut la frappe — de la bouche de Rabbi Eliezer et dans sa responsa. Autre version : que ce soit selon l'avis 'on les fait mourir' ou selon l'avis 'on les consacre', pour quelle raison les Sages l'ont-ils chargé [d'une contrainte] plutôt que de les laisser dans leur interdit ? Décret, de peur qu'on n'élève des troupeaux et des troupeaux — car ces petits enfanteraient à leur tour d'autres petits, et l'on en viendrait par eux à une faute (takala) ; mais après qu'il les aura rachetés, peu importe s'ils enfantent, car ils sont [alors comme] le petit d'une gazelle et d'un cerf. Autre version, la principale, de la bouche du Maître : 'quelle en est la raison' se rapporte à la michna, [demandant] pour quelle raison [le petit] est interdit après le rachat de sa mère — sa sancteté ne s'évanouit-elle pas par le rachat de la mère, comme elle s'évanouit pour la sancteté de valeur, ou le petit est permis après le rachat, comme dit plus haut ? Décret, de peur qu'on n'élève [des troupeaux] de [bêtes] écartées consacrées qu'on rachetera en masse pour les petits nés après le rachat, et l'on en viendrait avec eux à [transgresser l'interdit de] la tonte et du travail ; mais plus haut, dans le cas où le défaut a précédé la consécration, on ne décrète pas, car c'est chose peu fréquente : nous disons en effet dans le traité Temoura (6b) que celui qui consacre pour l'autel des [bêtes] à défaut transgresse cinq interdits ; et pour celles-là même dont la consécration a précédé le défaut, que nous permettons lorsqu'[un petit] fut conçu et naquit après le rachat, on ne décrète pas [non plus, cette chose étant peu fréquente], puisque, ayant interdit ceux qui furent conçus avant le rachat, on n'en viendra pas à les négliger.
💡 Explication

Alternative d'Eretz Israel au nom de R. H'anina : juste avant le rachat, on consacre (matpisan) les petits au nom de l'offrande même de la mère. La Guemara corrige : dire 'avant leur rachat' sous-entendrait qu'ils sont rachetables (ce qui est faux) — il faut lire 'juste avant le rachat de leur mère'. Raison (R. Levi) : un décret (gezera) de crainte qu'on n'élève des troupeaux entiers de bêtes interdites, menant à une faute.

🖼️ Schéma
Le petit (valad) d'une bête consacrée : quel statut selon le moment ? Conçu AVANT le rachat de la mère Conçu APRÈS le rachat de la mère Né AVANT le rachat : sacré (kadoch), sancteté inhérente ; offert ou rachetable selon les avis (liqrav / li-reiya). Profane (h'oulin) : comme le petit d'une gazelle ou d'un cerf. Aucune sancteté. Né APRÈS le rachat (mais conçu avant) : INTERDIT ; ni offrande, ni rachetable. Ni pour son corps, ni pour sa valeur. C'est le cas débattu ici : "que faire de lui ?" Rav Houna : on l'enferme dans une cellule (kipa) et il meurt (de faim). Ni offrande (sancteté écartée) ni rachat (sancteté trop faible pour être transférée). R. H'anina (Eretz Israel) : juste avant le rachat de la mère, on les consacre (matpisan) au nom de l'offrande même de la mère.
Les deux solutions au sort du petit né après le rachat.
8
בְּעָא מִינֵּיהּ רָבִינָא מֵרַב שֵׁשֶׁת: מַהוּ שֶׁמַּתְפִּיסָן לְכָל זֶבַח שֶׁיִּרְצֶה? אֲמַר לֵיהּ: אֵין מַתְפִּיסָן. מַאי טַעְמָא? אֲמַר לֵיהּ: גְּמַר ״בִּשְׁעָרֶיךָ״ ״בִּשְׁעָרֶיךָ״ מִבְּכוֹר, מַה בְּכוֹר אֵין מַתְפִּיסָן לְכָל זֶבַח שֶׁיִּרְצֶה, דִּכְתִיב: ״אַךְ בְּכוֹר אֲשֶׁר יְבֻכַּר לַה׳ בִּבְהֵמָה וְגוֹ׳ לֹא יַקְדִּישׁ אִישׁ אֹתוֹ״, אַף הָנֵי אֵין מַתְפִּיסָן לְכָל זֶבַח שֶׁיִּרְצֶה.

Ravina demanda à Rav Chechet : peut-on les consacrer (matpisan) à n'importe quelle offrande qu'on veut ? Il lui dit : on ne les consacre pas [ainsi].

Quelle en est la raison ? Il lui dit : on apprend [par] 'bi-chearekha' [ici] 'bi-chearekha' [du] bekhor : de même que le bekhor, on ne le consacre pas à n'importe quelle offrande qu'on veut — car il est écrit 'mais le premier-né qui sera premier-né pour l'Éternel parmi le bétail... nul homme ne le consacrera' (Lv 27:26) — de même ceux-ci, on ne les consacre pas à n'importe quelle offrande qu'on veut.

📜 Rachi (4)
מַהוּ שֶׁיַּתְפִּיסֵן לְאוֹתָן וְלָדוֹת שֶׁבִּמְעֵי פְּסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁין לְאֵיזוֹ זֶבַח שֶׁיִּרְצֶה:
Peut-on les consacrer — ces petits qui sont dans le ventre des [bêtes] écartées consacrées (pessoulei ha-mouqdachin), à n'importe quelle offrande qu'on veut ?
אֵין מַתְפִּיסָן אֶלָּא לְאוֹתוֹ זֶבַח:
On ne les consacre pas — sauf à cette [même] offrande [que la mère].
בִּשְׁעָרֶיךָ כְּתִיב בִּבְכוֹר וְכִי יִהְיֶה בוֹ מוּם וְגוֹ' בִּשְׁעָרֶיךָ תֹּאכְלֶנּוּ (דְּבָרִים ט״ו:כ״א) וּבִפְסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁין כְּתִיב אֲשֶׁר נָתַן לְךָ בְּכָל שְׁעָרֶיךָ (שָׁם יב):
'Bi-chearekha' — il est écrit à propos du bekhor 'et s'il a un défaut... dans tes portes tu le mangeras' (Dt 15:21-22) ; et à propos des [bêtes] écartées consacrées il est écrit 'que [l'Éternel] t'a donné, dans toutes tes portes' (Dt 12).
אֲשֶׁר יְבֻוכַּר לֹא יַקְדִּישׁ אִישׁ אֹותוֹ אַלְמָא לֹא חָל עָלֶיהָ שׁוּם קְדֻושָּׁה אַחֲרִיתִי:
'Qui sera premier-né... nul homme ne le consacrera' — cela montre qu'aucune autre sancteté ne peut le saisir.
🗂️ Tossefot (1)
מַה בְּכוֹר אֵין מַתְפִּיסוֹ לְכָל זֶבַח שֶׁיִּרְצֶה פִּי' מִשֶּׁנּוֹלַד אֲבָל בִּמְעֵי אִמּוֹ יָכוֹל לְשַׁנּוֹתוֹ לְזֶבַח אַחֵר כְּדִתְנַן פֶּרֶק כֵּיצַד מַעֲרִימִין (תְּמוּרָה דַּף כֹּד:) ומכ"מ יָלְפִינַן מִינֵּיהּ שַׁפִּיר וְלָדוֹת פְּסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁין דְּאֵין מְשַׁנֵּן לְזֶבַח אַחֵר אַפֵּי' בִּמְעֵי אִמָּן לָמֶ"ד בִּמְעֵי אִמָּן הֵן קִדּוּשִׁין כְּמוֹ שֶׁאֵין יָכוֹל לְשַׁנּוֹת בְּכוֹר מִשֶּׁחָלָה עָלָיו קְדֻושַּׁת בְּכוֹר הָכִי נָמֵי פְּסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁין שֶׁהֲרֵי קִדּוּשִׁין כְּבָר אֵין יָכוֹל לְשַׁנּוֹת בְּזֶבַח אַחֵר אֲפִילּוּ לָמֶ"ד בַּהֲוָייָתָן קִדּוּשִׁין לָא דָּמוּ לִבְכוֹר קֹודֶם שֶׁנּוֹלַד דְּהָנֵי עוֹמְדִין לִיקָּדֵשׁ מִכֹּחַ אִמָּן שֶׁקְּדֻושָּׁה כְּבָר:
'De même que le bekhor, on ne le consacre pas à n'importe quelle offrande qu'on veut' — explication : [cela vaut] après sa naissance ; mais dans le ventre de sa mère, on peut le changer pour une autre offrande, comme nous l'avons appris au chapitre 'Keitsad maarimin' (Temoura 24b). Néanmoins on en tire bien [la règle] pour les petits des [bêtes] écartées consacrées : qu'on ne les change pas pour une autre offrande, même dans le ventre de leur mère, selon l'avis qui dit 'dans le ventre de leur mère ils sont sacrés', de même qu'on ne peut changer un bekhor une fois que la sancteté de bekhor est tombée sur lui. De même, les [bêtes] écartées consacrées, puisqu'elles sont déjà sacrées, on ne peut les changer pour une autre offrande. Et même selon l'avis qui dit 'ils sont sacrés [seulement] à leur venue [au monde]', ils ne ressemblent pas au bekhor avant sa naissance, car ceux-ci sont voués à devenir sacrés par la force de leur mère qui est déjà sacrée.
💡 Explication

Ravina interroge Rav Chechet : selon R. H'anina, peut-on vouer le petit à n'importe quelle offrande ? Réponse : non, seulement à celle de la mère. Raison : une gezera chava (analogie verbale) entre 'bi-chearekha' (dans tes portes) du petit et du bekhor. De même que le premier-né ne peut être voué à une autre offrande ('nul ne le consacrera', Lv 27:26), de même ces petits.

🖼️ Schéma
Gezera chava "bi-chearekha" : le petit suit la même offrande Bekhor (premier-né) "lo yaqdich ich oto" (Lev 27:26) Petits des pessoulei ha-mouqdachin (bêtes écartées, rachetées) "bi-chearekha" De même que le bekhor ne peut être voué à une autre offrande, ces petits non plus : seulement l'offrande de leur mère.
La gezera chava 'bi-chearekha' bekhor / petits.
9
תַּנְיָא כְּוָותֵיהּ דְּרַב שֵׁשֶׁת: קָדָשִׁים שֶׁקָּדַם מוּם קָבוּעַ לְהֶקְדֵּישָׁן וְנִפְדּוּ — חַייָּבִין בִּבְכוֹרָה וּבְמַתָּנוֹת, בֵּין לִפְנֵי פִּדְיוֹנָן בֵּין לְאַחַר פִּדְיוֹנָן — הַגּוֹזֵז וְהָעוֹבֵד בָּהֶן אֵינוֹ סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים, בֵּין לִפְנֵי פִּדְיוֹנָן בֵּין לְאַחַר פִּדְיוֹנָן — אֵין עוֹשִׂין תְּמוּרָה.

Une baraita [enseigne] comme Rav Chechet : les [bêtes] consacrées dont un défaut fixe (moum kavoua) a précédé la consécration, et qui furent rachetées — sont assujetties au premier-né (bekhora) et aux dons (matanot) ; que ce soit avant leur rachat ou après leur rachat — celui qui les tond ou les fait travailler ne reçoit pas les quarante [coups] ; que ce soit avant leur rachat ou après leur rachat — elles ne font pas de substitution (temoura).

📜 Rachi (2)
וְאֵין סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים ואע"ג דַּאֲסִירִי בְּגִיזָּה קֹודֶם פְּדִייָּה לָא לָקֵי עָלֶיהָ דְּכִי כְּתִיב לֹא תָּגֹוז אַקָּדָשִׁים גְּמוּרֵין כְּתִיב וְאִיסּוּרָא מִיהָא אִיכָּא כִּשְׁאָר נֶהֱנֶה מִן הַהֶקְדֵּשׁ:
Et il ne reçoit pas les quarante [coups] — bien qu'elles soient interdites à la tonte avant le rachat, on n'est pas fouetté pour cela ; car lorsqu'il est écrit 'tu ne tondras pas' (Dt 15:19), c'est à propos des [bêtes] pleinement consacrées ; il y a néanmoins un interdit, comme pour quiconque tire profit du consacré (heqdech).
בֵּין לִפְנֵי פִּדְיוֹנָן בֵּין לְאַחַר פִּדְיוֹנָן אֵין עוֹשִׂין תְּמוּרָה דְּטוֹב מֵעִיקָּרוֹ בָּעֵינַן כִּדְפָרֵישִׁית לְעֵיל:
Que ce soit avant leur rachat ou après leur rachat, elles ne font pas de substitution — car il faut [qu'elles soient] 'bonnes dès l'origine', comme je l'ai expliqué plus haut.
💡 Explication

Une baraita confirme Rav Chechet et décrit le premier régime : bêtes dont le défaut fixe a précédé la consécration, puis rachetées. Statut quasi profane : assujetties au bekhor et aux matanot ; les tondre/faire travailler n'entraîne pas les 40 coups (interdit seulement rabbinique) ; elles ne font pas de temoura.

🖼️ Schéma
Deux cas de consécration selon l'ordre mum / heqdech (baraita) Le défaut (mum) PRÉCÈDE la consécration La consécration PRÉCÈDE le défaut Assujettis au premier-né (bekhor) et aux dons sacerdotaux (matanot). Tondre / faire travailler : PAS les 40 coups (interdit rabbinique). Ne font PAS de temoura (substitution). Petits : profanes (h'oulin), rachetables même sans défaut ; on les consacre à toute offrande voulue. Règle : comme des profanes en tout ; seule reste la mitsva d'estimation (ilouy). Exempts du premier-né et des dons. Tondre / faire travailler : OUI les 40 coups. Font une temoura (substitution). Petits : sacrés (kodech), non rachetables tant qu'ils sont sans défaut ; pas de consécration à une autre offrande. Règle : comme du consacré en tout ; seule différence : permission de manger (heter akhila) après rachat.
Régime 1 (colonne rouge) : défaut avant consécration.
10
וְלִפְנֵי פִּדְיוֹנָן — מוֹעֲלִין בָּהֶן, וּלְאַחַר פִּדְיוֹנָן — אֵין מוֹעֲלִין בָּהֶן, וּוַלְדוֹתֵיהֶן — חוֹל, וְנִפְדִּין תְּמִימִים, וּמַתְפִּיסָן לְכָל זֶבַח שֶׁיִּרְצֶה. כָּלְלוּ שֶׁל דָּבָר: הֲרֵי הֵן כְּחֻולִּין לְכָל דִּבְרֵיהֶם, אֵין לְךָ בָּהֶם אֶלָּא מִצְוַת עִלּוּי בִּלְבָד.

Et avant leur rachat — on encourt le détournement (meila) à leur égard ; et après leur rachat — on n'encourt pas le détournement à leur égard ; et leurs petits sont profanes (h'ol), rachetables [même] sans défaut (temimim), et on les consacre à n'importe quelle offrande qu'on veut. Règle générale : les voici comme des profanes (h'oulin) en toutes choses ; tu n'as en elles que la mitsva d'estimation (mitsvat ilouy) seule.

📜 Rachi (4)
לִפְנֵי פִּדְיוֹנָן מוֹעֲלִין בָּהֶן דְּהָא נֶהֱנֶה מִן הַהֶקְדֵּשׁ דְּלָא גָּרְעִי מִקָּדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת:
Avant leur rachat, on encourt le détournement à leur égard — car [en tirer profit] c'est tirer profit du consacré ; elles ne sont pas moindres que les [biens] consacrés pour l'entretien du Temple (kodchei bedek ha-bayit).
וּוַלְדוֹתֵיהֶן חֻולִּין אֲפִילּוּ נִתְעַבְּרוּ קֹודֶם פִּדְיוֹנָן וְנוֹלְדוּ אַחַר פִּדְיוֹנָן:
Et leurs petits sont profanes — même s'ils furent conçus avant leur rachat et nés après leur rachat.
וְנִפְדִּין תְּמִימִים אִם נִתְעַבְּרוּ וְיָלְדוּ קֹודֶם פִּדְיוֹנָן:
Et rachetables sans défaut — s'ils furent conçus et nés avant leur rachat.
אֵין לְךָ בָּהֶם אֶלָּא מִצְוַת עִילּוּי בִּלְבָד שֶׁמַּעֲלִין אוֹתָן בְּדָמִים:
Tu n'as en elles que la mitsva d'estimation seule — [c'est-à-dire] qu'on les estime en argent.
💡 Explication

Suite du régime 1 : avant rachat, il y a meila (détournement du consacré) ; après rachat, plus de meila. Leurs petits sont profanes, rachetables même sans défaut, et vouables à toute offrande. Règle : comme des profanes en tout ; seule subsiste la mitsvat ilouy (obligation de les estimer et racheter en argent).

11
אֲבָל קָדַם הֶקְדֵּישָׁן אֶת מוּמָן, אוֹ מוּם עוֹבֵר לְהֶקְדֵּישָׁן, וּלְאַחַר מִכָּאן נוֹלַד מוּם קָבוּעַ וְנִפְדּוּ — פְּטוּרִין מִן הַבְּכוֹרָה וּמִן הַמַּתָּנוֹת, בֵּין לִפְנֵי פִּדְיוֹנָן בֵּין לְאַחַר פִּדְיוֹנָן. הַגּוֹזֵז וְהָעוֹבֵד בָּהֶן סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים, וּבֵין לִפְנֵי פִּדְיוֹנָן בֵּין לְאַחַר פִּדְיוֹנָן — עוֹשִׂין תְּמוּרָה.

Mais [si] leur consécration a précédé leur défaut, ou [s'il y eut] un défaut passager (moum over) avant leur consécration, et qu'ensuite survint un défaut fixe (moum kavoua) et qu'elles furent rachetées — elles sont exemptes du premier-né et des dons ; que ce soit avant leur rachat ou après leur rachat, celui qui les tond ou les fait travailler reçoit les quarante [coups] ; et que ce soit avant leur rachat ou après leur rachat — elles font une substitution (temoura).

📜 Rachi (1)
וּבֵין לִפְנֵי פִּדְיוֹנָן וּבֵין לְאַחַר פִּדְיוֹנָן עוֹשִׂין תְּמוּרָה וּלְקַמָּן קָאָמַר דִּתְמוּרָה שֶׁלְּאַחַר פִּדְיוֹנָן מֵתָה:
Et que ce soit avant leur rachat ou après leur rachat, elles font une substitution — et plus loin il dira que la substitution [faite] après leur rachat meurt.
💡 Explication

Second régime : bêtes dont la consécration a précédé le défaut (ou défaut passager avant, puis défaut fixe après). Statut quasi consacré : exemptes du bekhor et des matanot ; les tondre/faire travailler entraîne bien les 40 coups ; elles font une temoura.

🖼️ Schéma
Deux cas de consécration selon l'ordre mum / heqdech (baraita) Le défaut (mum) PRÉCÈDE la consécration La consécration PRÉCÈDE le défaut Assujettis au premier-né (bekhor) et aux dons sacerdotaux (matanot). Tondre / faire travailler : PAS les 40 coups (interdit rabbinique). Ne font PAS de temoura (substitution). Petits : profanes (h'oulin), rachetables même sans défaut ; on les consacre à toute offrande voulue. Règle : comme des profanes en tout ; seule reste la mitsva d'estimation (ilouy). Exempts du premier-né et des dons. Tondre / faire travailler : OUI les 40 coups. Font une temoura (substitution). Petits : sacrés (kodech), non rachetables tant qu'ils sont sans défaut ; pas de consécration à une autre offrande. Règle : comme du consacré en tout ; seule différence : permission de manger (heter akhila) après rachat.
Régime 2 (colonne verte) : consécration avant défaut.
12
לִפְנֵי פִּדְיוֹנָן — מוֹעֲלִין בָּהֶן, וּלְאַחַר פִּדְיוֹנָן — אֵין מוֹעֲלִין בָּהֶן, וּוַלְדוֹתֵיהֶן קוֹדֶשׁ, וְאֵין נִיפְדִּין תְּמִימִין, וְאֵין מַתְפִּיסָן לְכָל זֶבַח שֶׁיִּרְצֶה. כָּלְלוּ שֶׁל דָּבָר: הֲרֵי הֵן כְּהֶקְדֵּשׁ לְכָל דִּבְרֵיהֶם, וְאֵין לָךְ בָּהֶן אֶלָּא הֶיתֵּר אֲכִילָה בִּלְבָד.

Avant leur rachat — on encourt le détournement (meila) à leur égard ; et après leur rachat — on n'encourt pas le détournement à leur égard ; et leurs petits sont sacrés (kodech), non rachetables sans défaut (temimim), et on ne les consacre pas à n'importe quelle offrande qu'on veut. Règle générale : les voici comme du consacré (heqdech) en toutes choses ; tu n'as en elles que la permission de manger (heter akhila) seule.

📜 Rachi (3)
לְאַחַר פִּדְיוֹנָן אֵין מוֹעֲלִין בָּהֶן דְּאִיתַּקּוּשׁ לִצְבִי וְאַיִל אֲבָל לְעִנְיַן גִּיזָּה לֹא דִּכְתִיב תִּזְבַּח וְלֹא גִּיזָּה:
Après leur rachat, on n'encourt pas le détournement à leur égard — car elles sont assimilées à la gazelle et au cerf ; mais quant à la tonte, non, car il est écrit 'tu abattras' — et non 'tu tondras'.
וּוַלְדוֹתֵיהֶן קוֹדֶשׁ אִם נִתְעַבְּרוּ קֹודֶם פִּדְיוֹנָן:
Et leurs petits sont sacrés — s'ils furent conçus avant leur rachat.
וְאֵין מַתְפִּיסָן לְכָל זֶבַח שֶׁיִּרְצֶה וְהַייְנוּ דְּרַב שֵׁשֶׁת:
Et on ne les consacre pas à n'importe quelle offrande qu'on veut — et c'est [précisément l'enseignement] de Rav Chechet.
💡 Explication

Suite du régime 2 : avant rachat, meila ; après, plus de meila. Leurs petits sont sacrés, non rachetables tant qu'ils sont sans défaut, et non vouables à une autre offrande (c'est la position de Rav Chechet). Règle : comme du consacré en tout ; seule différence après rachat, la permission de manger (heter akhila).

13
״כָּלְלוּ שֶׁל דָּבָר״ דְּרֵישָׁא — לְאֵתוֹיֵי שׁוֹחֲטָן בְּחוּץ דְּפָטוּר, ״כָּלְלוּ שֶׁל דָּבָר״ דְּסֵיפָא —

La 'règle générale' de la première partie (recha) — [vient] pour inclure celui qui les abat au-dehors (chochtan ba-h'outs), [enseignant] qu'il est exempt ; la 'règle générale' de la partie finale (seifa) —

💡 Explication

La formule 'règle générale' (kelalo chel davar) sert toujours à ajouter des cas qu'on aurait crus exclus. Dans la première partie (recha, bêtes quasi profanes), elle inclut celui qui les abat hors de la cour du Temple : il est exempt [de la peine du chohet ba-h'outs]. La partie finale (seifa) — la suite est sur 16a.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).