Sougya : La Guemara analyse une baraita sur les rejetons des kodachim invalides (pessoulei ha-moukdachin) dont la consécration a précédé le mum : on déduit qu'un rejeton à défaut se rachète et qu'on peut le consacrer (matpiss) au même sacrifice — ce qui semble réfuter Rav Houna (qui les enferme jusqu'à ce qu'ils meurent) ; Rav Houna répond que la baraita parle par symétrie (aidi ve-tana). On discute ensuite la temoura faite après le rachat : elle ne peut ni être offerte (sainteté écartée) ni être rachetée (sainteté trop faible), donc elle MEURT — Abaye distingue de la temoura du bekhor et du maasser (mangée dans son défaut) par le principe 'elle porte le nom de sa mère'.
Enfin, la source scripturaire : le verset 'ma'alei ha-guera... tame lakhem' (Lev 11:4) enseigne que la temoura des pessoulei ha-moukdachin meurt, tandis que 'mafrissei ha-parssa' vise les cinq hataot qui meurent et la temoura de l'acham — verset et halakha se complétant. Le daf s'achève sur le début de la michna du tsone barzel reçu d'un goy.
[Le mot 'son sang' dans la michna] vient inclure sa graisse (helev) [= la graisse des kodachim invalides rachetés est interdite].
La michna antérieure comportait un terme surabondant. Rachi explique qu'il vient inclure la graisse (helev) des kodachim invalides rachetés : elle reste interdite à la consommation. On ne dit pas qu'il vient inclure 'celui qui l'égorge dehors est passible', car la suite (seifa) enseignera 'celui qui les égorge dehors est exempt'.
Le Maître a dit : on ne les rachète pas [tant qu'ils sont] sans défaut (temimim), et on ne les consacre (matpiss) pas à tout sacrifice qu'on voudra. [Par déduction :] ce sont [les rejetons] sans défaut qui ne se rachètent pas — mais ceux qui ont un défaut (baalei moumin), eux, se rachètent.
[Et de même :] c'est 'à tout [sacrifice] qu'on voudra' qu'on ne les consacre pas — mais pour LE MÊME sacrifice [que leur mère], on les consacre.
Analyse de la baraita citée plus haut. Deux déductions (diyoukim) : (1) seuls les rejetons temimim (sans défaut) ne se rachètent pas, donc ceux à mum se rachètent ; (2) c'est seulement 'pour tout sacrifice qu'on voudra' qu'on ne peut les consacrer (matpiss), mais pour le même sacrifice que leur mère, on le peut.
Comment trouves-tu ce cas ? [Un cas] où on les consacre (matpiss) au même sacrifice [que leur mère], et ils se rachètent dans leur défaut (nifdin be-moumam).
Dirons-nous que cela constitue une réfutation (teiouvta) de Rav Houna ?
Le cas qui vérifie les deux déductions : on consacre le rejeton au même sacrifice, et il se rachète une fois qu'un défaut lui est survenu. Or cela semble réfuter Rav Houna, qui tenait qu'on les enferme jusqu'à ce qu'ils meurent (donc pas de rachat possible).
Rav Houna peut te répondre : il en va de même que même les [rejetons] à défaut ne se rachètent pas ; et parce que la reicha a enseigné 'ils se rachètent [tant qu'ils sont] sans défaut', la seifa a aussi enseigné 'ils ne se rachètent pas [tant qu'ils sont] sans défaut' ; et parce que la reicha a enseigné 'à tout sacrifice qu'on voudra', la seifa a aussi enseigné 'à tout sacrifice qu'on voudra'.
Parade de Rav Houna : les déductions sont fausses. En vérité, même à défaut ils ne se rachètent pas. Si la baraita a repris les mots 'temimim' et 'lekhol zevah', c'est par pure symétrie (aidi ve-tana) avec la reicha, non pour enseigner une halakha par déduction. Rachi souligne que la reicha, elle, apportait une nouveauté : que même les temimim se rachètent.
'Et celui qui les égorge dehors est exempt.' Rav Houna enseigne 'passible', et il l'établit [dans le cas d'une bête] à 'taie sur l'œil' (dokin che-ba-ayin), et selon l'avis de Rabbi Akiva qui dit : si [de tels animaux] sont montés [sur l'autel], ils ne descendent pas.
La baraita disait 'celui qui les égorge dehors est exempt' (de karet), car on n'est passible pour une égorgement au-dehors (chehita ba-houts) que pour ce qui est apte à être agréé à l'intérieur. Rav Houna, lui, enseigne 'passible', en limitant au cas d'un dokin che-ba-ayin (défaut mineur, taie de la cornée), et selon Rabbi Akiva : de tels animaux, s'ils sont montés sur l'autel, ne redescendent pas — donc ils sont potentiellement aptes.
'Que ce soit avant son rachat ou après son rachat, il produit une temoura (substitut).' Rav Nahman a dit au nom de Rabba bar Avouh : et sa temoura [faite] après son rachat MEURT. Quelle en est la raison ?
Que faire ? L'offrir ?
Elle provient d'une sainteté écartée (kedousha dehouya). La racheter ?
Sa sainteté n'est pas assez forte pour saisir son rachat (litposs pidyonah). Donc elle meurt.
La baraita : un animal dont la consécration a précédé le mum produit une temoura (substitut) avant comme après son rachat. Rav Nahman précise : la temoura faite après le rachat MEURT. Pourquoi ? On ne peut ni l'offrir (elle derive d'une kedousha dehouya, sainteté déjà écartée par le rachat), ni la racheter (sa sainteté est trop faible pour se transférer sur l'argent du rachat). Il ne reste donc que la mort.
Rav Amram objecte : mais qu'elle soit mangée dans son défaut par les propriétaires ! Et en quoi diffère celle-ci de la temoura d'un bekhor (premier-ne) ou d'un maasser (dîme du bétail) ?
Car nous avons appris (Temoura 21a) : la temoura d'un bekhor et d'un maasser, elles-mêmes, leurs rejetons et les rejetons de leurs rejetons jusqu'à la fin des temps, sont comme le bekhor et le maasser [eux-mêmes], et se mangent dans leur défaut par les propriétaires !
Objection de Rav Amram : pourquoi ne pas la laisser manger dans son défaut par les propriétaires ? En quoi diffère-t-elle de la temoura d'un bekhor ou d'un maasser qui, elles, sont mangées dans leur défaut (Temoura 21a) — car un bekhor et un maasser ne sont pas rachetés mais consommés dans leur mum ?
Abaye lui dit : celle-ci porte le nom de sa mère et celle-là porte le nom de sa mère. Celle-ci est appelée entièrement 'temoura d'un bekhor ou d'un maasser' : de même qu'un bekhor et un maasser se mangent dans leur défaut par les propriétaires, de même leur temoura se mange.
Réponse d'Abaye par le principe : chaque temoura porte le nom de sa mère (suit le statut de l'animal originel). La temoura d'un bekhor/maasser est entièrement 'temoura de bekhor/maasser' : comme eux se mangent dans leur mum, elle se mange aussi.
Tandis que celle-ci porte le nom de sa mère [et] est appelée 'temoura de kodachim' : de même que les kodachim ne se mangent que par rachat, de même leur temoura ne se mange que par rachat — or celle-ci [cette bête] n'est pas assez forte pour saisir son rachat [donc elle ne peut être mangée, elle meurt].
A l'inverse, la temoura d'un kodech invalide racheté porte le nom de sa mère : elle est 'temoura de kodachim'. Or les kodachim ne se mangent qu'après rachat ; de même sa temoura. Mais cette bête est trop faible pour saisir son rachat — donc elle ne peut être mangée, et elle meurt.
Une baraita enseigne conformément à Rav Nahman : d'où [sait-on] que la temoura des kodachim invalides (pessoulei ha-moukdachin) meurt ? L'Écriture dit : 'parmi les ruminants (mi-ma'alei ha-guera)...
[c'est] impur [pour vous]' (Lev 11:4). Mais ce [verset] est nécessaire pour les cinq hataot qui meurent !
Cela [se dérive] de 'parmi ceux qui ont le sabot fendu (mi-mafrissei ha-parssa)... impur'.
Une baraita appuie Rav Nahman. Source scripturaire : 'ma'alei ha-guera... tame lakhem' (Lev 11:4) — surplus enseignant qu'il existe un animal aux signes purs mais interdit à la consommation : la temoura des pessoulei ha-moukdachin (qui meurt). Objection : ce surplus ne sert-il pas déjà aux cinq hataot qui meurent ? Réponse : celles-là se dérivent de l'autre membre du verset, 'mafrissei ha-parssa... tame'.
Une baraita enseigne aussi ainsi : d'où [sait-on qu'il y a] cinq hataot qui meurent ? L'Écriture dit : 'parmi ceux qui ont le sabot fendu... impur'.
[Mais] les cinq hataot qui meurent, c'est une halakha [transmise par tradition] qu'on a apprise ! Plutôt, quand le verset vient, [c'est] pour la temoura de l'acham (sacrifice de culpabilité).
Une seconde baraita dérive les cinq hataot qui meurent de 'mafrissei ha-parssa... tame'. Objection : ces cinq hataot sont une halakha traditionnelle (pas besoin de verset) ! Réponse : le verset vient alors pour la temoura de l'acham — qui, elle, paisse (rove) jusqu'à contracter un défaut, l'acham n'étant pas offert en nedava.
La temoura de l'acham aussi est une halakha [traditionnelle] : tout ce qui, pour la hatat, meurt — pour l'acham, paisse !
Nouvelle objection : la temoura de l'acham est elle aussi une halakha traditionnelle, selon le principe : 'tout ce qui, pour la hatat, meurt — pour l'acham, paisse'. Puisque la temoura d'une hatat meurt, la tradition établit déjà que la temoura de l'acham paisse — pas besoin de verset.
Plutôt : en vérité les cinq hataot meurent [par halakha], et le verset est nécessaire ET la halakha est nécessaire. Car si [on n'avait que] le verset, j'aurais dit 'à la paissance (le-reiya)' — la halakha nous apprend [qu'elles vont] à la mort (le-mita).
Et si [on n'avait que] la halakha, j'aurais dit : là où quelqu'un a fait [ainsi] — il a par mégarde (ikri) mangé de ces cinq hataot — il y a un interdit (issour), mais il n'y a pas de lav [interdiction formelle passible de malkot] ; [le verset] nous apprend qu'il y a un lav.
Conclusion : les cinq hataot meurent par halakha, et verset ET halakha sont nécessaires. Sans le verset seul, j'aurais cru qu'elles vont à la paissance ; la halakha enseigne la mort. Sans la halakha seule, j'aurais cru qu'en manger par mégarde n'entraîne qu'un issour (interdit) sans lav (interdiction formelle passible de fouet) ; le verset enseigne qu'il y a bien un lav.
Et si tu veux, dis [autrement] : [le verset sert] à comparer (le-akkoucheih) une chose qui provient des 'ruminants' à une chose qui provient de 'ceux qui ont le sabot fendu' : de même que là-bas [c'est] par la mort, de même ici [c'est] par la mort.
Alternative : le verset 'mafrissei ha-parssa' sert à établir un hekech (comparaison analogique) — l'objet dérive de 'ma'alei ha-guera' (la temoura des pessoulim rachetés) est comparé à l'objet dérive de 'mafrissei ha-parssa' (les cinq hataot) : comme ces dernières vont à la mort, la temoura aussi va à la mort.
MICHNA : Celui qui reçoit du 'tsone barzel' (troupeau [garanti] 'de fer') d'un goy (non-Juif) —
Début d'une nouvelle michna sur le tsone barzel (litt. 'troupeau de fer') : un montage où un Juif reçoit les bêtes d'un non-Juif à un prix fixe garanti (payable même si elles meurent ou perdent de la valeur), les rejetons nés entre-temps étant partagés. La question sous-jacente (développée sur 16b) : les premier-nés de ce bétail sont-ils soumis à la mitsva du bekhor ?
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).