Bekhorot 16b — le tzon barzel (troupeau-de-fer), la main du non-Juif au milieu, et l'exemption du premier-né sur plusieurs générations

Bekhorot 16b

Sougya : La michna traite d'un troupeau confié par un non-Juif à un Israélite en 'tzon barzel' (investissement garanti : le capital est immuable comme le fer), et de son exemption de la mitsva du premier-né (bekhor). La Guemara demande si le bien 'reste chez son propriétaire' (le non-Juif) tant qu'il n'a pas été payé, et confronte cela à une michna de Bava Metzia interdisant le tzon barzel entre Juifs comme intérêt (ribbit) — ce qui suppose au contraire que le bien passe au receveur.

Abaye distingue selon qui assume les pertes (onsa) et la dépréciation (zola) ; Rava réfute et conclut que l'exemption tient à la 'main du non-Juif au milieu' (yad goy ba-emtsa) : la bête lui sert de gage. Rav Houna et Rav Yehouda disputent alors sur le nombre de générations exemptées (deux ou trois), la michna ('a-t-il installé les petits sous leurs mères') servant d'appui aux deux camps.

Tzon barzel : la 'main du non-Juif au milieu' (yad goy ba-emtsa) Le non-Juif confie un troupeau ; l'Israélite le garde et se partage les petits Si l'Israélite ne paie pas -> le non-Juif SAISIT la bête ; s'il ne la trouve pas -> il saisit les PETITS Mères (tzon barzel) liées au non-Juif EXEMPT du bekhor Petits (1re gén.) encore saisissables EXEMPT Petits-des-petits (2e gén.) main du non-Juif éloignée OBLIGÉ au bekhor Règle (Rava, conclusion) Ce n'est pas parce que la bête resterait 'chez le non-Juif', mais parce qu'elle lui sert de GAGE (machon). Partout où la 'main du non-Juif est au milieu' -> exempt de la sanctification du premier-né.
Pourquoi le tzon barzel est exempt du premier-né : la 'main du non-Juif au milieu' (segments 6-7).
Combien de générations exemptes ? (mahloket Rav Houna / Rav Yehouda) Rav Houna Rav Yehouda (sans 'installation' des petits) (même sans installation) Mères : EXEMPT Petits (1re) : EXEMPT Petits-des-petits (2e) : OBLIGÉ Mères : EXEMPT Petits (1re) : EXEMPT Petits-des-petits (2e) : EXEMPT 3e génération : OBLIGÉ -> 2 niveaux exemptés -> 3 niveaux exemptés La michna 'a-t-il installé' distingue : installé = 1 gén. de plus exemptée 'installé' ne change rien : idem sans installer
La mahloket Rav Houna / Rav Yehouda : deux ou trois générations exemptées (segments 8-12).
1
וַלְדוֹתֵיהֶן פְּטוּרִין, וּלְדֵי וַלְדוֹתֵיהֶן חַייָּבִין. הֶעֱמִיד וַלְדוֹתֵיהֶן תַּחַת אִמּוֹתֵיהֶן — וַלְדֵי וְלָדוֹת פְּטוּרִין, וּוַלְדֵי וַולְדֵי ווְלָדוֹת חַייָּבִים. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אֲפִילּוּ עַד עֲשָׂרָה פְּטוּרִים, שֶׁאַחְרָיוּתָן לְנָכְרִי.

Leurs petits sont exemptés [de la mitsva du premier-né], [mais] les petits de leurs petits sont obligés. S'il a installé leurs petits à la place de leurs mères [comme garantie] — les petits-des-petits sont exemptés, et les petits des petits-des-petits sont obligés.

Rabban Chimon ben Gamliel dit : même jusqu'à dix [générations] ils sont exemptés, car leur garantie [revient] au non-Juif (nokhri).

📜 Rachi (6)
וַלְדוֹתֵיהֶן פְּטוּרִין מִן הַבְּכוֹרָה:
Leurs petits sont exemptés — du premier-né (de la bekhora).
וַלְדוֹתֵיהֶן שֶׁל אוֹתָן צֹאן בַּרְזֶל כְּשֶׁיִּגְדְּלוּ וִיבַכְּרוּ יִפָּטְרוּ מִן הַבְּכוֹרָה. וְטַעֲמָא מְפָרֵשׁ בַּגְּמָ' דְּכֵיוָן דְּאִי לָא יְהַיב לֵיהּ זוּזֵי לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים תְּפִיס בְּהֵמָה וְאִי לָא מַשְׁכַּח בְּהֵמָה תְּפִיס וְלָדוֹת אִישְׁתְּכַח דְּשַׁייְכָא יַד עוֹבֵד כּוֹכָבִים בְּאִמָּן:
Leurs petits — [les petits] de ce tzon barzel : lorsqu'ils grandiront et mettront bas un premier-né, ils seront exemptés du premier-né. La raison en est expliquée dans la Guemara : puisque, si [l'Israélite] ne donne pas l'argent au non-Juif, [celui-ci] saisit la bête ; et s'il ne trouve pas la bête, il saisit les petits — il se trouve que la main du non-Juif garde prise (chayekha) sur leur mère.
ווְלָדִי וְלָדוֹת חַיָּיבִין וַלְדֵי וְלָדוֹת שֶׁל צֹאן בַּרְזֶל הַמַּגִּיעוֹת לְחֶלְקוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל כְּשֶׁיִּהְיוּ לָהֶן וְלָדוֹת בְּכוֹרוֹת (יִנָּתְנוּ לַכֹּהֵן) דְּהַיְינוּ רְבִיעִית לְצֹאן בַּרְזֶל יִנָּתֵן לַכֹּהֵן:
Et les petits-des-petits sont obligés — les petits-des-petits du tzon barzel qui reviennent à la part de l'Israélite : lorsqu'ils auront des premiers-nés, (ils seront donnés au cohen) — c'est-à-dire la quatrième [génération] du tzon barzel sera donnée au cohen.
הֶעֱמִיד וְלָדוֹת תַּחַת אִמּוֹתֵיהֶם שֶׁפָּתַח לוֹ פֶּתַח לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים לִהְיוֹת לוֹ כֹּחַ בַּוְּלָדוֹת וְאָמַר לוֹ אִם יָמוּתוּ הַבְּהֵמוֹת תִּטֹּול הַוְּלָדוֹת הַמַּגִּיעוֹת לְחֶלְקִי וְיִהְיוּ תַּחַת יָדִי בְּאוֹתָן דָּמִים עַד אוֹתוֹ זְמַן עַצְמוֹ:
Il a installé les petits à la place de leurs mères — [l'Israélite] a ouvert une brèche (petah) au non-Juif pour qu'il ait pouvoir sur les petits, et lui a dit : si les bêtes meurent, tu prendras les petits qui reviennent à ma part et ils resteront sous ma main [comme gage] pour cette même somme, jusqu'à cette même échéance.
וּוַלְדוֹתֵיהֶן הַשְׁתָּא אַלִּימָא יַד עוֹבֵד כּוֹכָבִים וְשַׁייְכָא בְּדוֹר אַחֵר טְפֵי הִלְכָּךְ וְלָדוֹת שֶׁל אוֹתָן וְלָדוֹת שֶׁהֵן וַלְדֵי וְלָדוֹת לְצֹאן הַבַּרְזֶל פְּטוּרִין דְּשַׁיְיכָא בְּהוּ יַד עוֹבֵד כּוֹכָבִים וּכְשֶׁיְּהֵא לָהֶם בְּכוֹר לֹא יִנָּתֵן לַכֹּהֵן:
Et leurs petits — désormais la main du non-Juif est plus forte et garde prise sur une génération de plus ; c'est pourquoi les petits de ces petits, qui sont les petits-des-petits du tzon barzel, sont exemptés, car la main du non-Juif y garde prise ; et quand ils auront un premier-né, il ne sera pas donné au cohen.
שֶׁאַחְרָיוּתָן לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים דִּלְעוֹלָם כָּל מַה דְּמַשְׁכַּח עוֹבֵד כּוֹכָבִים תְּפִיס:
Car leur garantie [revient] au non-Juif — car en tout état de cause, tout ce que le non-Juif trouve, il le saisit.
🗂️ Tossefot (1)
הֶעֱמִיד וְלָדוֹת תַּחַת אִמּוֹתֵיהֶן פֵּירֵשׁ הַקּוּנְטְרֵס שֶׁפָּתַח לוֹ הַפֶּתַח לִהְיוֹת לוֹ כֹּחַ בַּוְּלָדוֹת וְאָמַר לוֹ אִם יָמוּתוּ הַבְּהֵמוֹת תִּטֹּול הַוְּלָדוֹת הַמַּגִּיעוֹת לְחֶלְקִי וִיהֵא תַּחַת יָדִי בְּאוֹתָן דָּמִים וּבְפֵירוּשׁ מַשְׁמַע בַּגְּמָרָא כְּמוֹ שֶׁפֵּירַשְׁתִּי לְשָׁם אֲבָל בַּתּוֹסֶפְתָּא קָתָנֵי מֵתוּ הָאִמָּהוֹת וְהֶעֱמִיד הַוְּלָדוֹת:
Il a installé les petits à la place de leurs mères — le Contres (Rachi) a expliqué : [l'Israélite] lui a ouvert une brèche pour qu'il ait pouvoir sur les petits, et lui a dit : si les bêtes meurent, tu prendras les petits qui reviennent à ma part et ils resteront sous ma main [comme gage] pour cette somme. Et dans le [texte même du] développement de la Guemara, il ressort comme je l'ai expliqué là ; mais dans la Tossefta on enseigne : 'les mères sont mortes et il a installé les petits' [c'est-à-dire une installation réelle après la mort des mères].
💡 Explication

Fin de la michna sur le tzon barzel (troupeau confié en investissement garanti). Les mères et leurs petits directs sont exemptés du premier-né, mais les petits-des-petits y sont obligés — sauf si le maître a installé les petits en garantie (le-hatzil) à la place des mères, ce qui repousse l'exemption d'une génération. Rabban Chimon ben Gamliel exempte jusqu'à dix générations, car tout reste engagé envers le non-Juif.

🖼️ Schéma
Tzon barzel : la 'main du non-Juif au milieu' (yad goy ba-emtsa) Le non-Juif confie un troupeau ; l'Israélite le garde et se partage les petits Si l'Israélite ne paie pas -> le non-Juif SAISIT la bête ; s'il ne la trouve pas -> il saisit les PETITS Mères (tzon barzel) liées au non-Juif EXEMPT du bekhor Petits (1re gén.) encore saisissables EXEMPT Petits-des-petits (2e gén.) main du non-Juif éloignée OBLIGÉ au bekhor Règle (Rava, conclusion) Ce n'est pas parce que la bête resterait 'chez le non-Juif', mais parce qu'elle lui sert de GAGE (machon). Partout où la 'main du non-Juif est au milieu' -> exempt de la sanctification du premier-né.
Les générations exemptes et l'installation des petits en garantie.
2
רָחֵל שֶׁיָּלְדָה מִין עֵז, וְעֵז שֶׁיָּלְדָה מִין רָחֵל — פְּטוּרָה מִן הַבְּכוֹרָה, וְאִם יֵשׁ בּוֹ מִקְצָת סִימָנִין — חַיָּיב.

Une brebis (rahel) qui a mis bas un animal de l'espèce caprine (min ez), et une chèvre (ez) qui a mis bas un animal de l'espèce ovine (min rahel) — sont exemptes du premier-né ; et s'il y a en lui une partie des signes [de la mère] — il est obligé.

💡 Explication

Nouvelle michna : un premier-né dont l'espèce diffère de celle de sa mère (une brebis qui enfante un caprin, ou l'inverse) n'a pas la sainteté du bekhor, car le verset requiert que le nouveau-né ressemble à sa mère. Mais s'il porte une partie des signes (simanim) de l'espèce maternelle, il est obligé (saint).

3
גְּמ׳ לְמֵימְרָא, דְּכֵיוָן דְּלָא נָקֵט מָרָא זוּזֵי — בִּרְשׁוּתָא דְּמָרָא קַיְימָא?

GEMARA. Est-ce à dire que, puisque le propriétaire (mara) n'a pas encore reçu l'argent (zouzei), [le bien] reste dans le domaine (rechouta) du propriétaire ?

📜 Rachi (1)
גְּמ' כֵּיוָן דְּלָא נְקַט הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים זוּזֵי בִּרְשׁוּתֵיהּ דְּעוֹבֵד כּוֹכָבִים קָיְימִי:
GEMARA. Puisqu'il n'a pas reçu — le non-Juif [n'a pas reçu] l'argent, [le bien] reste dans le domaine du non-Juif.
💡 Explication

La Guemara analyse la première michna. Puisqu'elle exempte le tzon barzel du premier-né parce qu'il appartient au non-Juif, faut-il en déduire que, tant que le propriétaire (le non-Juif) n'a pas touché l'argent, le bien reste dans son domaine (rechout) ?

4
וּרְמִינְהוּ: אֵין מְקַבְּלִין צֹאן בַּרְזֶל מִיִּשְׂרָאֵל מִפְּנֵי שֶׁהוּא רִבִּית, אַלְמָא בִּרְשׁוּתָא דִּמְקַבֵּל קָיְימָא!

Et l'on oppose [une contradiction] : on ne reçoit pas de tzon barzel d'un Israélite, parce que c'est de l'intérêt (ribbit) — donc [le bien] reste dans le domaine du receveur (mekabbel) !

📜 Rachi (1)
דִּמְקַבֵּל קַיְימָא דִּמְקַבֵּל זוּזֵי הוּא דְּאִיחַייַּב לְהוּ וְהַאי דְּשָׁקִיל נוֹתֵן חֲצִי וְלָדוֹת בִּשְׂכַר הַמְתָּנַת מָעוֹת קָא שָׁקֵיל לְהוּ דְּאִי בִּרְשׁוּת מָרָה קָיְימִי אַמַּאי רִבִּית הוּא בִּרְשׁוּתָא דְּמָרֵיהּ אַשְּׁבַח וְלָדוֹת:
[Dans le domaine] du receveur — car c'est le receveur qui s'oblige pour l'argent [le capital], et ce qu'il [le propriétaire] prend — la moitié des petits — il le prend en salaire de l'attente de l'argent ; car si [le bien] restait dans le domaine du propriétaire, pourquoi serait-ce de l'intérêt ? C'est dans le domaine du propriétaire que les petits prennent de la valeur [le propriétaire ne toucherait alors que le profit de son propre bien].
🗂️ Tossefot (1)
אֵין מְקַבְּלִין צֹאן בַּרְזֶל מִיִּשְׂרָאֵל מִפְּנֵי שֶׁהוּא רִבִּית בְּפֶרֶק אֵיזֶהוּ נֶשֶׁךְ (בּ"מ דַּף ע:) פירש"י רִבִּית שֶׁשָּׁם אוֹתָם עָלָיו בַּמָּעוֹת וְכָל זְמַן שֶׁאֵין נוֹתֵן מְעוֹתָיו חוֹלְקִין הַשָּׂכָר ואע"ג דְּמִשְׁנָה יַתִּירָא הִיא דְּהָא תְּנָא לֵיהּ אֵין מוֹשִׁיבִין חֶנְוָונִי לְמַחֲצִית שָׂכָר וְכָל שֶׁכֵּן הָכָא שֶׁקִּבֵּל כָּל הָאַחְרָיוּת עָלָיו נְקַט לֵיהּ מִשּׁוּם סֵיפָא מְקַבְּלִין צֹאן בַּרְזֶל מִן הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים עכ"ל וְסֵיפָא אֲתָא לְאַשְׁמוֹעִינַן הֶיתֵּר רִבִּית מִן הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים כִּדְקָתָנֵי לוֹוִין מֵהֶם וּמְלַוִּין לָהֶן בְּרִבִּית וְקָשֶׁה לְפֵ"ה מַאי פָּרֵיךְ הָכָא וְאִי ס"ד בִּרְשׁוּתָא דְּמָרָא קַייְמָא אַמַּאי הָוֵי רִבִּית בִּרְשׁוּתָא דְּמָרֵי קָמַשְׁבַּח מַאי קַשְׁיָא מ"מ רִבִּית דְּרַבָּנָן הִיא דְּכֵיוָן שֶׁכָּל אַחֲרָיוּת עַל הַמְקַבֵּל מַלְוֶה הִיא וְנוֹטֵל חֲצִי הַשֶּׁבַח בִּשְׂכַר הַמַּלְוֶה אֶלָּא דְּלָא הָוֵי רִבִּית דְּאוֹרָיְיתָא כֵּיוָן דְּאִם לֹא יָבֹא הַשֶּׁבַח לֹא יִטֹּול כְּלוּם כְּמוֹ בְּלָא נַכְיְיתָא שֶׁהִיא רִבִּית דְּרַבָּנָן וְנִרְאֶה כְּמוֹ שֶׁפֵּי' ר"ת שֶׁהִיא רִבִּית דְּאוֹרַיְיתָא שֶׁפָּסַק דָּמִים עַל הַצֹּאן וּפָסַק דְּמֵי הַשֶּׁבַח וְקִבֵּל עָלָיו לָתֵת בְּכָל שָׁנָה וְשָׁנָה בֵּין יְהֵא שָׁם שֶׁבַח בֵּין לֹא יִהְיֶה וְרִבִּית גְּמוּרָה הִיא דְּהַיְינוּ רִבִּית קְצוּצָה וְיֵשׁ לוֹמַר דְּהָכָא תַּנְיָא ואע"ג דִּתְנָא רֵישָׁא הַיְינוּ דְּחֶנְווָנִי שֶׁהוּא רִבִּית דְּרַבָּנָן וְהָכָא קמ"ל דְּהַהִיא רִבִּית דְּאוֹרַיְיתָא הִיא כִּדְקָתָנֵי מִפְּנֵי שֶׁהוּא רִבִּית כְּלוֹמַר רִבִּית דְּאוֹרַיְיתָא וּמִיהוּ אַשְׁכְּחַן מִפְּנֵי שֶׁהוּא רִבִּית דְּרַבָּנָן דִּתְנַן בב"מ (דַּף סד:) הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵרוֹ לֹא יָדוּר בַּחֲצֵרוֹ חִנָּם וְלֹא יִשְׂכֹּור מִמֶּנּוּ בְּפָחוֹת מִפְּנֵי שֶׁהוּא רִבִּית דפר"ת דְּלָא אַייְרֵי בְּמַשְׁכַּנְתָּא מִדְּלָא קָתָנֵי הַמַּלְוֶה עַל חֲצֵרוֹ וְעוֹד דְּשָׁרֵי לְהַשְׂכִּיר בְּפָחוֹת כְּמוֹ שָׂדֶה וְכֶרֶם דְּשָׁרוּ בְּנִכְיְיתָא מִשּׁוּם דְּזִימְנִין לֵיכָּא שְׁבָחָא כְּלָל וּבַיִת נָמֵי זִימְנִין דְּאִיכָּא תִּיוְהָא שֶׁנּוֹפֵל אוֹ נִשְׂרַף ופר"ת שֶׁהִלְוָהוּ הַלְוָאָה גְּמוּרָה וְלֹא עַל חֲצֵרוֹ וְאֵין זֶה רִבִּית דְּאוֹרַיְיתָא וְלֹא בְּתוֹרַת רִבִּית מַשְׁאִיל וּמַשְׂכִּיר לוֹ בְּפָחוֹת וּמוֹחֵל וּלְפֵ"ה נָמֵי נְהִי דְּלָא יָדוּר בַּחֲצֵרוֹ חִנָּם הָוֵי רִבִּית דְּאוֹרַיְיתָא כְּמוֹ בָּתֵּי חוֹמָה דְּהָוֵי רִבִּית דְּאוֹרַיְיתָא מַה שֶׁמַּשְׂכִּיר בְּפָחוֹת מִיהָא מִסְתַּבֵּר דְּלָא הָוֵי דְּאוֹרָיְיתָא וּמִיהוּ הַאי מִפְּנֵי שֶׁהוּא רִבִּית דְּהָכָא דְּאוֹרָייְתָא קָאָמַר דְּאִי לָאו הָכִי מַאי קמ"ל וּכְפִי' ר"ת מַשְׁמַע בִּירוּשַׁלְמִי דְּקָאָמַר אֵיזֶהוּ צֹאן בַּרְזֶל הָיוּ לוֹ ק' צֹאן אוֹמֵר לוֹ הֲרֵי הֵן עֲשׂוּיוֹת עָלֶיךָ בֵּק' דִּינָרִין שֶׁל זָהָב וְלָדוֹת חָלָב וְגִיזּוֹת שֶׁלְּךָ וְאִם מֵתוּ חַייָּב אַתָּה בְּאַחְרָיוּתָן וְאַתָּה מַעֲלֶה לִי סֶלַע בְּכָל אַחַת וְאַחַת מִשֶּׁלְּךָ בָּאַחֲרוֹנָה אָסוּר מַשְׁמַע בְּהֶדְיָא שֶׁשָּׁם עָלָיו הַשֶּׁבַח וְהַקֶּרֶן וְאִי לָא מַתְנֵי' דְּרִבִּית לָא הֲוָה קָשֶׁה לֵיהּ מַתְנֵי' דְּהָכָא אַמַּאי פְּטוּרִין מִן הַבְּכוֹרָה דְּשַׁפִּיר חֲשִׁיבִי בִּרְשׁוּת עוֹבֵד כּוֹכָבִים כֵּיוָן דְּאִי לָא יָהֵיב זוּזֵי תְּפִיס לַבְּהֵמָה וְאִם לָא מַשְׁכַּח בְּהֵמָה תְּפִיס וָלָד שֶׁהַכֹּל מְשֻׁועְבָּד לוֹ מֵחֲמַת קֶרֶן אֲבָל לְמַאי דְּחָשְׁבִינַן רִבִּית דְּאוֹרַיְיתָא קָשֶׁה דְּא"כ יָצָא מֵרְשׁוּת בְּעָלִים לְגַמְרֵי כִּשְׁאָר מִלְוֶה וְרָבָא מַסִּיק דְּהָא דִּפְטוּרָה מִן הַבְּכוֹרָה לָא מִשּׁוּם דְּקָיְימָא לֵהּ בִּרְשׁוּת מָרָה אֶלָּא מִשּׁוּם דַּחֲשִׁיב יַד עוֹבֵד כּוֹכָבִים בָּאֶמְצַע מִכֹּחַ שִׁעְבּוּד שֶׁיֵּשׁ לוֹ כְּדִמְפָרֵשׁ וְאָזֵיל וא"ת מַאי שְׁנָא מִבֶּהֱמַת אַרְנוֹנָא דְּחַיֶּיבֶת בִּבְכוֹרָה לְלִישָּׁנָא קַמָּא דְּרָבָא פ"ק דִּפְסָחִים (דַּף ו.) הֵיכָא דְּמָצֵי יִשְׂרָאֵל לְסִלּוּקֶיהָ בְּזוּזֵי וְהָכָא נָמֵי אִי יָהֵיב לֵיהּ זוּזֵי לָא תְּפִיס לַוָּלָד וי"ל הָתָם עִיקַּר בְּהֵמָה שֶׁל יִשְׂרָאֵל מִתְּחִלָּה אֶלָּא שֶׁמְּשֻׁועְבֶּדֶת הִיא לְאַרְנוֹנָא וְכֵיוָן דְּאֶפְשָׁר לְסִלּוּקֶיהָ בְּזוּזֵי לֹא יָצְאָה מֵרְשׁוּת יִשְׂרָאֵל וְלָא חֲשִׁיב יַד עוֹבֵד כּוֹכָבִים בָּאֶמְצַע אֲבָל הָכָא דְּמִתְּחִלָּה שֶׁל עוֹבֵד כּוֹכָבִים כ"ז שֶׁיֵּשׁ לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים כֹּחַ זֶה דְּאִי לָא יָהֵיב זוּזֵי תְּפִיס לַבְּהֵמָה לֹא יָצְאָה מֵרְשׁוּת עוֹבֵד כּוֹכָבִים וּמִקְּרֵי יַד עוֹבֵד כּוֹכָבִים בָּאֶמְצַע שֶׁלֹּא נִסְתַּלְּקָה יָדוֹ לְגַמְרֵי:
On ne reçoit pas de tzon barzel d'un Israélite parce que c'est de l'intérêt — au chapitre 'Eizehou nechekh' (Bava Metzia 70b), Rachi a expliqué : [c'est] de l'intérêt, car il [le propriétaire] les a évaluées pour lui [au receveur] en argent, et tant que celui-ci ne verse pas son argent, ils partagent le gain ; et bien que ce soit une michna superflue — puisqu'il a déjà enseigné 'on n'installe pas un boutiquier pour la moitié du gain', et à plus forte raison ici où [le receveur] a pris toute la responsabilité sur lui — il l'a énoncé à cause de la fin : 'on reçoit du tzon barzel d'un non-Juif' ; fin de citation. Et la fin vient enseigner la permission de l'intérêt [pris] d'un non-Juif, comme on enseigne 'on leur emprunte et on leur prête à intérêt'. Et l'on objecte à l'explication de Rachi : que demande-t-on ici ? Si tu penses que [le bien] reste dans le domaine du propriétaire, pourquoi serait-ce de l'intérêt ? C'est dans le domaine du propriétaire que [le bien] prend de la valeur — quelle difficulté y a-t-il ? En tout état de cause c'est un intérêt de-rabbanan, car dès lors que toute la responsabilité pèse sur le receveur c'est un prêt, et il [le propriétaire] prend la moitié de la plus-value en salaire du prêt ; mais ce n'est pas un intérêt de-oraita, puisque si la plus-value ne vient pas il ne prend rien — comme dans le cas 'sans déduction' (be-lo nekhita) qui est un intérêt de-rabbanan. Et il semble, comme l'a expliqué Rabbenou Tam, que c'est un intérêt de-oraita : il a fixé un prix sur les bêtes et fixé le prix de la plus-value, et s'est engagé à verser chaque année, qu'il y ait ou non plus-value — et c'est un intérêt parfait, à savoir un intérêt fixe (ribbit ketsoutsa). Et l'on peut dire qu'ici on enseigne [ce cas] et bien que la première partie [de la michna] traite du boutiquier — qui est un intérêt de-rabbanan — ici on nous apprend que celui-ci est un intérêt de-oraita, comme on enseigne 'parce que c'est de l'intérêt', c'est-à-dire un intérêt de-oraita. Toutefois on trouve 'parce que c'est de l'intérêt' [dit] d'un intérêt de-rabbanan, comme on enseigne dans Bava Metzia (64b) : 'celui qui prête à son prochain ne demeurera pas dans sa cour gratuitement ni ne [la] louera de lui pour moins [que sa valeur], parce que c'est de l'intérêt' — que Rabbenou Tam explique ne pas traiter d'un gage immobilier (mashkanta), puisqu'il n'enseigne pas 'celui qui prête sur sa cour' ; et de plus il est permis de louer pour moins, comme un champ et une vigne qui sont permis 'avec déduction', parce que parfois il n'y a aucune plus-value — et une maison aussi parfois subit un dommage, s'écroule ou brûle. Et Rabbenou Tam [a expliqué] qu'il lui a fait un prêt complet, non 'sur sa cour', et ce n'est pas un intérêt de-oraita, et ce n'est pas à titre d'intérêt qu'il lui prête et loue pour moins et [lui] fait grâce [de la différence]. Et selon Rachi aussi : certes 'il ne demeurera pas dans sa cour gratuitement' est un intérêt de-oraita, comme les maisons de ville murée (batei arei homa) qui sont un intérêt de-oraita ; mais le fait de louer pour moins, du moins, il est logique que ce ne soit pas de-oraita. Toutefois ce 'parce que c'est de l'intérêt' d'ici, [Rachi] le dit de-oraita, car sinon que nous apprendrait-il ? Et selon l'explication de Rabbenou Tam, cela ressort du Yerouchalmi qui dit : qu'est-ce que le tzon barzel ? [Si] il avait cent [têtes de] bétail, il lui dit : voici qu'elles sont évaluées sur toi à cent dinars d'or, les petits, le lait et les toisons sont à toi, et si elles meurent tu en es responsable, et tu me verses un sela pour chacune d'elles du tien à la fin — cela est interdit ; il ressort explicitement qu'il a fixé sur lui la plus-value et le capital. Et n'était la michna sur l'intérêt, la michna d'ici ne poserait pas difficulté : pourquoi sont-ils exemptés du premier-né ? Ils sont bel et bien réputés dans le domaine du non-Juif, puisque si [l'Israélite] ne donne pas l'argent [le non-Juif] saisit la bête, et s'il ne trouve pas la bête il saisit le petit, car tout est engagé envers lui à cause du capital. Mais selon que nous [le] tenons pour un intérêt de-oraita, [cela] pose difficulté : car alors [le bien] est sorti entièrement du domaine des propriétaires, comme tout prêt. Et Rava conclut que si [le tzon barzel] est exempté du premier-né, ce n'est pas parce qu'il reste dans le domaine de son propriétaire, mais parce qu'on considère la main du non-Juif au milieu, du fait de l'engagement (chibboud) qu'il a, comme il l'explique ensuite. Et si tu demandes : en quoi diffère-t-il de la bête de l'arnona (impôt en nature), qui est obligée au premier-né selon la première version de Rava au premier chapitre de Pessahim (6a), là où l'Israélite peut s'en dégager par de l'argent — ici aussi, s'il donne l'argent il ne saisit pas le petit ? On peut répondre : là-bas, la bête est d'emblée celle de l'Israélite, seulement elle est engagée pour l'arnona ; et puisqu'il est possible de s'en dégager par de l'argent, elle n'est pas sortie du domaine de l'Israélite, et l'on ne considère pas la main du non-Juif au milieu. Mais ici, où d'emblée elle est au non-Juif, tant que le non-Juif garde ce pouvoir — que s'il ne donne pas l'argent il saisit la bête — elle n'est pas sortie du domaine du non-Juif, et l'on appelle cela la main du non-Juif au milieu, car sa main ne s'en est pas retirée entièrement.
💡 Explication

Contradiction depuis Bava Metzia 70b : entre Juifs, le tzon barzel est interdit comme ribbit (intérêt). Or ce ne serait de l'intérêt que si le bien passe au receveur : c'est un prêt, le capital fixe revenant au propriétaire, et le surplus (le partage des petits) étant le prix de l'attente de l'argent. Cela contredit la déduction précédente (le bien resterait au propriétaire).

5
אָמַר אַבַּיֵּי: לָא קַשְׁיָא, הָא דְּקַבֵּיל עֲלֵיהּ אֻונְסָא וְזוֹלָא, וְהָא דְּלָא קַבֵּיל עֲלֵיהּ אֻונְסָא וְזוֹלָא.

Abaye dit : ce n'est pas difficile. Ceci [la michna d'ici] traite du cas où [le propriétaire] a pris sur lui les pertes fortuites (onsa) et la dépréciation (zola) ; et cela [la michna de Bava Metzia] traite du cas où il n'a pas pris sur lui les pertes fortuites et la dépréciation.

📜 Rachi (1)
מַתְנֵי' בִּדְקַבֵּיל עָלֶיהָ הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים אֻונְסָא וְזוֹלָא:
La michna [d'ici traite] du cas où il a pris sur lui — le non-Juif [a pris sur lui] les pertes fortuites et la dépréciation.
💡 Explication

Abaye résout la contradiction en distinguant deux configurations. Ici (exemption du premier-né), le non-Juif assume les pertes fortuites (onsa) et la dépréciation du marché (zola) — la bête lui reste. Là-bas (Bava Metzia, ribbit), le propriétaire n'assume pas ces pertes : la bête passe donc au receveur, d'où l'intérêt.

6
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: דְּקַבֵּיל עֲלֵיהּ אֻונְסָא וְזוֹלָא, ״צֹאן בַּרְזֶל״ קָרֵית לֵיהּ? וְעוֹד, מַאי פְּסָקָא?

Rava lui dit : [dans le cas] où [le propriétaire] a pris sur lui les pertes fortuites et la dépréciation, tu l'appelles 'tzon barzel' ?! Et de plus, qu'est-ce qui a tranché [que la michna parle précisément de tel cas et non de l'autre] ?

📜 Rachi (2)
אִי דְּקַבֵּיל עֲלֵיהּ אֻונְסָא וְזוֹלָא צֹאן בַּרְזֶל קָרֵית לֵיהּ בִּתְמִיהַּ הָא צֹאן בַּרְזֶל לָא הָוֵי אֶלָּא בִּמְקַבֵּל עָלֶיהָ הַמְקַבֵּל אֻונְסָא דִּלְהָכִי קָרֵית לֵיהּ בַּרְזֶל קָשֶׁה וְאֵינוֹ נִפְחָת כָּךְ זֶה הַנּוֹתֵן לֹא יִפְחֹות מִדָּמָיו:
Si [le propriétaire] a pris sur lui les pertes fortuites et la dépréciation, tu l'appelles 'tzon barzel' ? — sur un ton d'étonnement. Car le tzon barzel n'existe que lorsque le receveur prend sur lui les pertes fortuites : c'est pour cela qu'on l'appelle 'fer' — de même que le fer est dur et ne subit pas de moins-value, de même celui qui donne [le capital] n'en diminuera pas la valeur.
וְעוֹד מַאי פְּסָקָא בִּתְמִיהַּ. כְּלוֹמַר פָּסְקָה לְמִילְּתָא דְּיֵשׁ חִילּוּק בֵּין צֹאן בַּרְזֶל לְצֹאן בַּרְזֶל:
Et de plus, qu'est-ce qui a tranché — sur un ton d'étonnement. C'est-à-dire : [qu'est-ce qui] a tranché la chose [en décrétant] qu'il y a une distinction entre un tzon barzel et un autre tzon barzel ?
💡 Explication

Rava réfute Abaye sur deux points. (1) Le nom même de tzon barzel ('troupeau de fer') suppose que c'est le receveur qui assume les pertes : le capital du propriétaire est aussi solide et inaltérable que le fer. Si le propriétaire assume les pertes, ce n'est plus du tzon barzel. (2) Rien dans le texte ne tranche (pasqa) que chaque michna vise précisément l'un des deux cas.

7
וְעוֹד, אַדְּתָנֵי סֵיפָא אֲבָל מְקַבְּלִין צֹאן בַּרְזֶל מִן הַגּוֹי — לִיפְלוֹג וְלִיתְנֵי בְדִידַהּ: בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים? דְּלָא קַבֵּיל עֲלֵיהּ אֻונְסָא וְזוֹלָא, אֲבָל קַבֵּיל עֲלֵיהּ אֻונְסָא וְזוֹלָא — שַׁפִּיר דָּמֵי!

Et de plus : plutôt que d'enseigner dans la fin [de la michna de Bava Metzia] 'mais on reçoit du tzon barzel d'un non-Juif', qu'il distingue et enseigne dans le [cas] même [du Juif] : en quels termes cela a-t-il été dit ? [Quand le receveur] n'a pas pris sur lui les pertes fortuites et la dépréciation ; mais s'il a pris sur lui les pertes fortuites et la dépréciation — c'est bel et bien permis !

📜 Rachi (1)
אַדְּתָנֵי סֵיפָא דְּהָתָם אֲבָל מְקַבְּלִין כו':
Plutôt que d'enseigner dans la fin — de là-bas [Bava Metzia], 'mais on reçoit, etc.'
💡 Explication

Troisième objection de Rava. Si la distinction d'Abaye était exacte, la michna de Bava Metzia aurait dû la formuler dans le cas du Juif lui-même : 'ceci est interdit quand le receveur n'assume pas les pertes, mais permis s'il les assume'. Au lieu de cela, elle passe directement au cas du non-Juif ('on reçoit du tzon barzel d'un non-Juif') — preuve que la distinction onsa/zola n'est pas le vrai critère.

8
אֶלָּא אָמַר רָבָא: אִידֵּי וְאִידֵּי דְּלָא קַבֵּיל עֲלֵיהּ אֻונְסָא וְזוֹלָא, וְהָכָא גַּבֵּי בְּכוֹרָה הַיְינוּ טַעְמָא, דְּאִילּוּ אָתֵי גּוֹי בָּעֵי זוּזֵי וְלָא יָהֵיב לֵיהּ — תְּפִיס לָהּ לַבְּהֵמָה, וְאִי לָא מַשְׁכַּח לַהּ לִבְהֵמָה — תְּפִיס וְלָדוֹת דִּידָּה, וַהֲרֵי יַד גּוֹי בָּאֶמְצַע, וְכָל יַד גּוֹי בָּאֶמְצַע — פְּטוּרָה מִן הַבְּכוֹרָה.

Plutôt, Rava dit : ceci et cela [traitent tous deux] du cas où [le propriétaire] n'a pas pris sur lui les pertes fortuites et la dépréciation ; et ici, s'agissant du premier-né, voici la raison : puisque, si le non-Juif vient réclamer l'argent et que [l'Israélite] ne le lui donne pas, il saisit la bête ; et s'il ne trouve pas la bête, il saisit ses petits — voici que la main du non-Juif est au milieu (yad goy ba-emtsa), et partout où la main du non-Juif est au milieu, [la bête] est exemptée du premier-né.

📜 Rachi (2)
אֶלָּא הָא וְהָא דְּלָא קַבֵּיל עֲלֵיהּ מָרָא אֻונְסָא וְזוֹלָא אֶלָּא עַל הַמְקַבֵּל יְהֵא הַכֹּל:
Plutôt — ceci et cela [traitent du cas] où le propriétaire n'a pas pris sur lui les pertes fortuites et la dépréciation, mais tout est à la charge du receveur.
וְהָכָא גַּבֵּי בְּכוֹרָה לָאו מִשּׁוּם דְּהָוֵי בִּרְשׁוּתוֹ שֶׁל עוֹבֵד כּוֹכָבִים אֶלָּא מִשּׁוּם דְּמַשְׁכּוֹן הָוֵי גַּבֵּיהּ:
Et ici, s'agissant du premier-né — [ce] n'est pas parce que [le bien] serait dans le domaine du non-Juif, mais parce qu'il lui tient lieu de gage (machon).
💡 Explication

Conclusion de Rava, qui rejette la distinction d'Abaye. Les deux michnayot parlent du cas ordinaire où le receveur assume les pertes (vrai tzon barzel). L'exemption du premier-né ne tient pas à ce que le bien 'appartiendrait' au non-Juif, mais à ce qu'il lui sert de gage : le non-Juif peut toujours saisir la bête ou ses petits en cas de non-paiement. Cette emprise résiduelle est la 'main du non-Juif au milieu' (yad goy ba-emtsa), et elle exempte du premier-né.

🖼️ Schéma
Tzon barzel : la 'main du non-Juif au milieu' (yad goy ba-emtsa) Le non-Juif confie un troupeau ; l'Israélite le garde et se partage les petits Si l'Israélite ne paie pas -> le non-Juif SAISIT la bête ; s'il ne la trouve pas -> il saisit les PETITS Mères (tzon barzel) liées au non-Juif EXEMPT du bekhor Petits (1re gén.) encore saisissables EXEMPT Petits-des-petits (2e gén.) main du non-Juif éloignée OBLIGÉ au bekhor Règle (Rava, conclusion) Ce n'est pas parce que la bête resterait 'chez le non-Juif', mais parce qu'elle lui sert de GAGE (machon). Partout où la 'main du non-Juif est au milieu' -> exempt de la sanctification du premier-né.
La 'main du non-Juif au milieu' : le mécanisme de saisie.
9
הֶעֱמִיד וַלְדוֹתֵיהֶן תַּחַת אִמּוֹתֵיהֶן — וַלְדֵי וְלָדוֹת פְּטוּרִים. אָמַר רַב הוּנָא: וְלָדוֹת פְּטוּרִין, וְולָדִי (וַלְדוֹתֵיהֶן) [וְלָדוֹת] חַייָּבִין. וְרַב יְהוּדָה אָמַר: וַלְדֵי וְלָדוֹת נָמֵי פְּטוּרִין, וַולְדֵי וַלְדֵי וְלָדוֹת חַיָּיבִין.

'Il a installé leurs petits à la place de leurs mères — les petits-des-petits sont exemptés.' Rav Houna dit : les petits sont exemptés, et les petits-des-petits sont obligés. Et Rav Yehouda dit : les petits-des-petits aussi sont exemptés, et les petits des petits-des-petits sont obligés.

📜 Rachi (2)
אָמַר רַב הוּנָא ווְלָדָן שֶׁל צֹאן בַּרְזֶל פְּטוּרִים כו' כִּדְפֵרֵישׁ' גַּבֵּי מַתְנֵי' וְאַרֵישָׁא קָאֵי:
Rav Houna dit : les petits du tzon barzel sont exemptés, etc. — comme on l'a expliqué à propos de la michna, et [Rav Houna] se réfère à la première partie [de la michna, sans installation].
רַב יְהוּדָה אָמַר וַלְדֵי וְלָדוֹת נָמֵי פְּטוּרִין וְדוֹר ד' לְצֹאן בַּרְזֶל אֵינוֹ נוֹתֵן לַכֹּהֵן אֶלָּא דּוֹר ה'. וּלְקַמָּן פָּרֵיךְ לֵיהּ מִמַּתְנִי':
Rav Yehouda dit : les petits-des-petits aussi sont exemptés — et la quatrième génération du tzon barzel, [son premier-né] n'est pas donné au cohen, mais [seulement] la cinquième génération. Et plus loin [la Guemara] lui objecte depuis la michna.
💡 Explication

La Guemara ouvre la mahloket sur le nombre de générations exemptées dans le tzon barzel ordinaire (sans installation des petits). Rav Houna : seule la 1re génération de petits est exemptée (deux niveaux avec les mères) ; la 2e est obligée. Rav Yehouda : les deux premières générations de petits sont exemptées (trois niveaux) ; seule la 3e est obligée.

🖼️ Schéma
Combien de générations exemptes ? (mahloket Rav Houna / Rav Yehouda) Rav Houna Rav Yehouda (sans 'installation' des petits) (même sans installation) Mères : EXEMPT Petits (1re) : EXEMPT Petits-des-petits (2e) : OBLIGÉ Mères : EXEMPT Petits (1re) : EXEMPT Petits-des-petits (2e) : EXEMPT 3e génération : OBLIGÉ -> 2 niveaux exemptés -> 3 niveaux exemptés La michna 'a-t-il installé' distingue : installé = 1 gén. de plus exemptée 'installé' ne change rien : idem sans installer
Rav Houna (2 niveaux) vs Rav Yehouda (3 niveaux).
10
תְּנַן: הֶעֱמִיד וְלָדוֹת תַּחַת אִמּוֹתֵיהֶן — וַלְדֵי וְלָדוֹת פְּטוּרִין. טַעְמָא דְּהֶעֱמִיד, הָא לֹא הֶעֱמִיד — לֹא. תְּיוּבְתָּא דְּרַב יְהוּדָה!

Nous avons appris [dans la michna] : 's'il a installé les petits à la place de leurs mères — les petits-des-petits sont exemptés'. La raison [de l'exemption des petits-des-petits] est donc qu'il a installé [les petits] ; mais s'il n'a pas installé — non [ils ne sont pas exemptés].

Ceci réfute Rav Yehouda !

📜 Rachi (1)
טַעְמָא דְּהֶעֱמִיד שֶׁהֶחֱזִיק כֹּחוֹ שֶׁל עוֹבֵד כּוֹכָבִים הָא לֹא הֶעֱמִיד לָא מִיפַּטְרִי וַלְדֵי וְלָדוֹת שֶׁל צֹאן בַּרְזֶל:
La raison est qu'il a installé — [c'est-à-dire] qu'il a renforcé le pouvoir du non-Juif ; mais s'il n'a pas installé — non, les petits-des-petits du tzon barzel ne sont pas exemptés.
🗂️ Tossefot (1)
טַעְמָא דְּהֶעֱמִיד הָא לֹא הֶעֱמִיד לָא תְּיוּבְתָּא דְרַב יְהוּדָה תֵּימַהּ דִּלְקַמָּן פָּרִיךְ לְרַב יְהוּדָה מִמַּתְנִי' דְּקָתָנֵי בְּהֶדְיָא הַמְקַבֵּל צֹאן בַּרְזֶל מִן הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים וְלָדוֹת פְּטוּרִין מִן הַבְּכוֹרָה וְולָדִי וְלָדוֹת חַייָּבִין וּמְשַׁנֵּי אֵימָא הֵן וַולְדוֹתֵיהֶן פְּטוּרִין פֵּירוּשׁ הֵן הַוְּלָדוֹת שֶׁל צֹאן בַּרְזֶל וּוַלְדוֹתֵיהֶן הֵן וְולָדִי וְלָדוֹת פְּטוּרִין מִלִּיתֵּן בְּנָם לַכֹּהֵן שֶׁהוּא רְבִיעִי דְּצֹאן בַּרְזֶל וְאַף עַל גַּב דְּלָא קָתָנֵי הֵן בְּמַתְנִיתִין צָרִיךְ לוֹמַר דִּפְשִׁיטָא לֵיהּ דִּוְלָדוֹת שֶׁל צֹאן בַּרְזֶל הֵן כְּצֹאן בַּרְזֶל עַצְמָן וְלָא אִצְטְרִיךְ לֵיהּ בְּמַתְנִיתִין תּוּ לְמִיתְנֵי וְאִם כֵּן גַּם כָּאן אַמַּאי לֹא מְפָרֵשׁ כֵּן דִּכְשֶׁמֵּתוּ הָאִמָּהוֹת וְהֶעֱמִיד הַוְּלָדוֹת תַּחַת אַמּוֹתֵיהֶן נַעֲשׂוּ הַוְּלָדוֹת עַצְמָן צֹאן בַּרְזֶל וְכִי קָתָנֵי וַלְדֵי וְלָדוֹת פְּטוּרִין הַיְינוּ וְלַד וַלְדֵי וְלָדוֹת שֶׁנְּפָרֵשׁ הֵן הַייְנוּ וַלְדֵי וְלָדוֹת וּוַלְדוֹתֵיהֶן (פְּטוּרִין) [הַייְנוּ וְלַד וּלְדֵי וַלְדוֹתֵיהֶן פְּטוּרִין] הָא לֹא הֶעֱמִיד חַייָּבִין וי"ל דִּלְכָךְ פֵּי' בַּקּוּנְטְרֵס בְּמָתְנֵי' הֶעֱמִיד לָאו מַמָּשׁ שֶׁמֵּתוּ הָאִמָּהוֹת וְהֶעֱמִיד הַוְּלָדוֹת תַּחְתֵּיהֶן אֶלָּא שֶׁפָּתַח לוֹ פֶּתַח לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים שֶׁאִם יָמוּתוּ הָאִמָּהוֹת יִהְיוּ וְלָדוֹת תַּחְתֵּיהֶן וְעוֹד יֵשׁ לוֹמַר דַּאֲפִילּוּ אַיְירֵי בְּמֵתוּ כִּדְמַשְׁמַע בַּתּוֹסֶפְתָּא אֵין זֶה הַעֲמָדָה גְּמוּרָה שֶׁלֹּא עָשָׂה לוֹ שׁוּם קִנְיָן בַּוְּלָדוֹת אֶלָּא הִסְמִיכוּ עֲלֵיהֶן בְּדִיבּוּר בְּעָלְמָא:
La raison est qu'il a installé, [mais] s'il n'a pas installé — non, réfutation de Rav Yehouda — c'est étonnant, car plus loin on objecte à Rav Yehouda depuis la michna qui enseigne explicitement : 'celui qui reçoit du tzon barzel d'un non-Juif, les petits sont exemptés du premier-né et les petits-des-petits sont obligés', et l'on répond : 'dis : eux et leurs petits sont exemptés' — c'est-à-dire : 'eux', les petits du tzon barzel, 'et leurs petits', les petits-des-petits, sont exemptés de donner leur enfant au cohen, [enfant] qui est le quatrième du tzon barzel ; et bien que la michna n'enseigne pas 'eux', il faut dire qu'il lui était évident que les petits du tzon barzel sont comme le tzon barzel lui-même et qu'il n'était pas nécessaire à la michna de l'enseigner en plus. Si tel est le cas, ici aussi pourquoi ne pas expliquer ainsi : lorsque les mères meurent et qu'il a installé les petits à leur place, les petits eux-mêmes deviennent [du] tzon barzel, et quand [la michna] enseigne 'les petits-des-petits sont exemptés', c'est [le petit des petits-des-petits] — que nous expliquerions : 'eux', c'est-à-dire les petits-des-petits, 'et leurs petits' [c'est-à-dire le petit des petits-des-petits] sont exemptés ; mais s'il n'a pas installé, ils sont obligés ? On peut répondre : c'est pourquoi le Contres (Rachi) a expliqué, dans la michna, que 'installé' ne signifie pas littéralement que les mères sont mortes et qu'il a installé les petits à leur place, mais qu'il a ouvert une brèche au non-Juif [en stipulant] que si les mères meurent les petits seront à leur place. Et l'on peut encore répondre : même si [la michna] traite du cas où [les mères] sont mortes, comme il ressort de la Tossefta, ce n'est pas une installation complète, car il n'a effectué aucun acte d'acquisition (qinyan) sur les petits, mais s'est simplement appuyé sur eux par une parole.
💡 Explication

Objection contre Rav Yehouda depuis la michna. Celle-ci n'exempte les petits-des-petits que parce que le maître a installé les petits en garantie. On en déduit (diyouq) : sans cette installation, les petits-des-petits ne seraient pas exemptés. Or Rav Yehouda les exempte même sans installation — réfutation (tiyouvta) apparente.

11
אָמַר לָךְ רַב יְהוּדָה: הוּא הַדִּין, אַף עַל גַּב דְּלֹא הֶעֱמִיד, וְהָא קָא מַשְׁמַע לַן: אֲפִילּוּ הֶעֱמִיד נָמֵי.

Rav Yehouda pourrait te dire : il en va de même (hou ha-din) même s'il n'a pas installé [les petits] ; et voici ce que [la michna] nous apprend : même s'il a installé [les petits], aussi [seules deux générations de petits sont exemptées].

📜 Rachi (1)
וְהָא קמ"ל דאע"ג דְּהֶעֱמִיד דְּאוֹרְחֵיהּ דְּעוֹבֵד כּוֹכָבִים לְמֵיזַל וּלְמִיתְפַּס בְּנָהּ כְּלוֹמַר סד"א כֵּיוָן שֶׁחוֹזֵר כֹּחַ עוֹבֵד כּוֹכָבִים בַּוְּלָדוֹת אֵימָא יִהְיוּ פְּטוּרִין לְעוֹלָם קמ"ל אֲפִילּוּ הָכֵי וְלָדוֹת שֶׁל אוֹתָן וְלָדוֹת שֶׁהֵן וַלְדֵי וְלָדוֹת לְצֹאן בַּרְזֶל פְּטוּרִין וְולָדִי וְלָדוֹת שֶׁל וְלָדוֹת חַיָּיבִין כְּאִילּוּ לֹא הֶעֱמִיד:
Et voici ce qu'il nous apprend — que même s'il a installé [les petits], comme il est habituel au non-Juif d'aller saisir son enfant : c'est-à-dire, on aurait pu penser que, puisque le pouvoir du non-Juif se renforce dans les petits, ils seraient exemptés à jamais ; [la michna] nous apprend que, même ainsi, les petits de ces petits — qui sont les petits-des-petits du tzon barzel — sont exemptés, et les petits-des-petits de [ces] petits sont obligés, comme s'il n'avait pas installé.
💡 Explication

Réponse de Rav Yehouda au diyouq. La michna ne veut pas dire que l'installation est nécessaire à l'exemption des petits-des-petits ; l'exemption vaut de même sans installation (hou ha-din). Ce que la michna enseigne, au contraire, c'est que même avec installation, l'exemption ne s'étend pas indéfiniment — elle s'arrête après deux générations de petits.

12
דְּאוֹרְחֵיהּ דְּגוֹי לְמִיתְפַּס בְּנָהּ, וְהָוֵי כְּמִי דְּלֹא הֶעֱמִיד — וַלְדֵי וְלָדוֹת פְּטוּרִין, וַולְדֵי וַלְדֵי וְלָדוֹת חַיָּיבִין.

Car il est habituel au non-Juif de saisir son enfant, et [pourtant le cas où il a installé les petits] est comme le cas où il n'a pas installé : les petits-des-petits sont exemptés, et les petits des petits-des-petits sont obligés.

💡 Explication

La Guemara achève l'explication de Rav Yehouda. On aurait pu croire que, l'installation renforçant l'emprise du non-Juif (qui a coutume de saisir aussi la descendance), l'exemption courrait indéfiniment. La michna coupe court : le cas 'installé' est traité comme le cas 'non installé' — exemption limitée aux petits-des-petits, obligation à partir de la génération suivante.

13
תְּנַן: רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אֲפִילּוּ עַד עֲשָׂרָה דּוֹרוֹת פְּטוּרִין, שֶׁאַחְרָיוּתָן לְנָכְרִי. בִּשְׁלָמָא לְרַב יְהוּדָה דְּאָמַר: נָחֵית תַּנָּא קַמָּא לְדָרֵי —

Nous avons appris [dans la michna] : Rabban Chimon ben Gamliel dit : même jusqu'à dix générations ils sont exemptés, car leur garantie [revient] au non-Juif. Or on suppose que Rabban [Chimon ben] Gamliel se réfère à la première partie [de la michna, sans installation]. — Admettons pour Rav Yehouda, qui dit que le premier tana descend [dans le dénombrement] des générations,

📜 Rachi (2)
תְּנַן רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר כּוּ' וְקס"ד דר"ג אַרֵישָׁא קָאֵי:
Nous avons appris : Rabban Gamliel dit, etc. — et l'on suppose que Rabban Gamliel se réfère à la première partie [de la michna].
בִּשְׁלָמָא לְרַב יְהוּדָה דְּאָמַר נָחֵית ת"ק לְמִיפְטַר דָּרֵי דִּשְׁתֵּי דּוֹרוֹת לְצֹאן בַּרְזֶל פּוֹטֵר ת"ק:
Admettons pour Rav Yehouda, qui dit que le premier tana descend [dans le dénombrement des générations] — [pour Rav Yehouda,] le premier tana exempte des générations sur deux niveaux [de petits] du tzon barzel.
💡 Explication

Objection contre Rav Houna, depuis les mots de RCBG. RCBG dit 'même jusqu'à dix générations' — ce 'même' implique qu'il ne diverge du premier tana que sur le nombre de générations exemptées, tous deux s'accordant qu'au moins plusieurs le sont. Cela se comprend bien selon Rav Yehouda, pour qui le premier tana descend à plusieurs niveaux de générations (trois) — RCBG prolonge simplement jusqu'à dix. La suite (sur 17a) montrera la difficulté pour Rav Houna, qui limite à deux. La Guemara suppose ici que RCBG se rapporte à la première partie de la michna (sans installation).

✉ Signaler une erreur de traduction

Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).