Sougya : La michna traite d'un troupeau confié par un non-Juif à un Israélite en 'tzon barzel' (investissement garanti : le capital est immuable comme le fer), et de son exemption de la mitsva du premier-né (bekhor). La Guemara demande si le bien 'reste chez son propriétaire' (le non-Juif) tant qu'il n'a pas été payé, et confronte cela à une michna de Bava Metzia interdisant le tzon barzel entre Juifs comme intérêt (ribbit) — ce qui suppose au contraire que le bien passe au receveur.
Abaye distingue selon qui assume les pertes (onsa) et la dépréciation (zola) ; Rava réfute et conclut que l'exemption tient à la 'main du non-Juif au milieu' (yad goy ba-emtsa) : la bête lui sert de gage. Rav Houna et Rav Yehouda disputent alors sur le nombre de générations exemptées (deux ou trois), la michna ('a-t-il installé les petits sous leurs mères') servant d'appui aux deux camps.
Leurs petits sont exemptés [de la mitsva du premier-né], [mais] les petits de leurs petits sont obligés. S'il a installé leurs petits à la place de leurs mères [comme garantie] — les petits-des-petits sont exemptés, et les petits des petits-des-petits sont obligés.
Rabban Chimon ben Gamliel dit : même jusqu'à dix [générations] ils sont exemptés, car leur garantie [revient] au non-Juif (nokhri).
Fin de la michna sur le tzon barzel (troupeau confié en investissement garanti). Les mères et leurs petits directs sont exemptés du premier-né, mais les petits-des-petits y sont obligés — sauf si le maître a installé les petits en garantie (le-hatzil) à la place des mères, ce qui repousse l'exemption d'une génération. Rabban Chimon ben Gamliel exempte jusqu'à dix générations, car tout reste engagé envers le non-Juif.
Une brebis (rahel) qui a mis bas un animal de l'espèce caprine (min ez), et une chèvre (ez) qui a mis bas un animal de l'espèce ovine (min rahel) — sont exemptes du premier-né ; et s'il y a en lui une partie des signes [de la mère] — il est obligé.
Nouvelle michna : un premier-né dont l'espèce diffère de celle de sa mère (une brebis qui enfante un caprin, ou l'inverse) n'a pas la sainteté du bekhor, car le verset requiert que le nouveau-né ressemble à sa mère. Mais s'il porte une partie des signes (simanim) de l'espèce maternelle, il est obligé (saint).
GEMARA. Est-ce à dire que, puisque le propriétaire (mara) n'a pas encore reçu l'argent (zouzei), [le bien] reste dans le domaine (rechouta) du propriétaire ?
La Guemara analyse la première michna. Puisqu'elle exempte le tzon barzel du premier-né parce qu'il appartient au non-Juif, faut-il en déduire que, tant que le propriétaire (le non-Juif) n'a pas touché l'argent, le bien reste dans son domaine (rechout) ?
Et l'on oppose [une contradiction] : on ne reçoit pas de tzon barzel d'un Israélite, parce que c'est de l'intérêt (ribbit) — donc [le bien] reste dans le domaine du receveur (mekabbel) !
Contradiction depuis Bava Metzia 70b : entre Juifs, le tzon barzel est interdit comme ribbit (intérêt). Or ce ne serait de l'intérêt que si le bien passe au receveur : c'est un prêt, le capital fixe revenant au propriétaire, et le surplus (le partage des petits) étant le prix de l'attente de l'argent. Cela contredit la déduction précédente (le bien resterait au propriétaire).
Abaye dit : ce n'est pas difficile. Ceci [la michna d'ici] traite du cas où [le propriétaire] a pris sur lui les pertes fortuites (onsa) et la dépréciation (zola) ; et cela [la michna de Bava Metzia] traite du cas où il n'a pas pris sur lui les pertes fortuites et la dépréciation.
Abaye résout la contradiction en distinguant deux configurations. Ici (exemption du premier-né), le non-Juif assume les pertes fortuites (onsa) et la dépréciation du marché (zola) — la bête lui reste. Là-bas (Bava Metzia, ribbit), le propriétaire n'assume pas ces pertes : la bête passe donc au receveur, d'où l'intérêt.
Rava lui dit : [dans le cas] où [le propriétaire] a pris sur lui les pertes fortuites et la dépréciation, tu l'appelles 'tzon barzel' ?! Et de plus, qu'est-ce qui a tranché [que la michna parle précisément de tel cas et non de l'autre] ?
Rava réfute Abaye sur deux points. (1) Le nom même de tzon barzel ('troupeau de fer') suppose que c'est le receveur qui assume les pertes : le capital du propriétaire est aussi solide et inaltérable que le fer. Si le propriétaire assume les pertes, ce n'est plus du tzon barzel. (2) Rien dans le texte ne tranche (pasqa) que chaque michna vise précisément l'un des deux cas.
Et de plus : plutôt que d'enseigner dans la fin [de la michna de Bava Metzia] 'mais on reçoit du tzon barzel d'un non-Juif', qu'il distingue et enseigne dans le [cas] même [du Juif] : en quels termes cela a-t-il été dit ? [Quand le receveur] n'a pas pris sur lui les pertes fortuites et la dépréciation ; mais s'il a pris sur lui les pertes fortuites et la dépréciation — c'est bel et bien permis !
Troisième objection de Rava. Si la distinction d'Abaye était exacte, la michna de Bava Metzia aurait dû la formuler dans le cas du Juif lui-même : 'ceci est interdit quand le receveur n'assume pas les pertes, mais permis s'il les assume'. Au lieu de cela, elle passe directement au cas du non-Juif ('on reçoit du tzon barzel d'un non-Juif') — preuve que la distinction onsa/zola n'est pas le vrai critère.
Plutôt, Rava dit : ceci et cela [traitent tous deux] du cas où [le propriétaire] n'a pas pris sur lui les pertes fortuites et la dépréciation ; et ici, s'agissant du premier-né, voici la raison : puisque, si le non-Juif vient réclamer l'argent et que [l'Israélite] ne le lui donne pas, il saisit la bête ; et s'il ne trouve pas la bête, il saisit ses petits — voici que la main du non-Juif est au milieu (yad goy ba-emtsa), et partout où la main du non-Juif est au milieu, [la bête] est exemptée du premier-né.
Conclusion de Rava, qui rejette la distinction d'Abaye. Les deux michnayot parlent du cas ordinaire où le receveur assume les pertes (vrai tzon barzel). L'exemption du premier-né ne tient pas à ce que le bien 'appartiendrait' au non-Juif, mais à ce qu'il lui sert de gage : le non-Juif peut toujours saisir la bête ou ses petits en cas de non-paiement. Cette emprise résiduelle est la 'main du non-Juif au milieu' (yad goy ba-emtsa), et elle exempte du premier-né.
'Il a installé leurs petits à la place de leurs mères — les petits-des-petits sont exemptés.' Rav Houna dit : les petits sont exemptés, et les petits-des-petits sont obligés. Et Rav Yehouda dit : les petits-des-petits aussi sont exemptés, et les petits des petits-des-petits sont obligés.
La Guemara ouvre la mahloket sur le nombre de générations exemptées dans le tzon barzel ordinaire (sans installation des petits). Rav Houna : seule la 1re génération de petits est exemptée (deux niveaux avec les mères) ; la 2e est obligée. Rav Yehouda : les deux premières générations de petits sont exemptées (trois niveaux) ; seule la 3e est obligée.
Nous avons appris [dans la michna] : 's'il a installé les petits à la place de leurs mères — les petits-des-petits sont exemptés'. La raison [de l'exemption des petits-des-petits] est donc qu'il a installé [les petits] ; mais s'il n'a pas installé — non [ils ne sont pas exemptés].
Ceci réfute Rav Yehouda !
Objection contre Rav Yehouda depuis la michna. Celle-ci n'exempte les petits-des-petits que parce que le maître a installé les petits en garantie. On en déduit (diyouq) : sans cette installation, les petits-des-petits ne seraient pas exemptés. Or Rav Yehouda les exempte même sans installation — réfutation (tiyouvta) apparente.
Rav Yehouda pourrait te dire : il en va de même (hou ha-din) même s'il n'a pas installé [les petits] ; et voici ce que [la michna] nous apprend : même s'il a installé [les petits], aussi [seules deux générations de petits sont exemptées].
Réponse de Rav Yehouda au diyouq. La michna ne veut pas dire que l'installation est nécessaire à l'exemption des petits-des-petits ; l'exemption vaut de même sans installation (hou ha-din). Ce que la michna enseigne, au contraire, c'est que même avec installation, l'exemption ne s'étend pas indéfiniment — elle s'arrête après deux générations de petits.
Car il est habituel au non-Juif de saisir son enfant, et [pourtant le cas où il a installé les petits] est comme le cas où il n'a pas installé : les petits-des-petits sont exemptés, et les petits des petits-des-petits sont obligés.
La Guemara achève l'explication de Rav Yehouda. On aurait pu croire que, l'installation renforçant l'emprise du non-Juif (qui a coutume de saisir aussi la descendance), l'exemption courrait indéfiniment. La michna coupe court : le cas 'installé' est traité comme le cas 'non installé' — exemption limitée aux petits-des-petits, obligation à partir de la génération suivante.
Nous avons appris [dans la michna] : Rabban Chimon ben Gamliel dit : même jusqu'à dix générations ils sont exemptés, car leur garantie [revient] au non-Juif. Or on suppose que Rabban [Chimon ben] Gamliel se réfère à la première partie [de la michna, sans installation]. — Admettons pour Rav Yehouda, qui dit que le premier tana descend [dans le dénombrement] des générations,
Objection contre Rav Houna, depuis les mots de RCBG. RCBG dit 'même jusqu'à dix générations' — ce 'même' implique qu'il ne diverge du premier tana que sur le nombre de générations exemptées, tous deux s'accordant qu'au moins plusieurs le sont. Cela se comprend bien selon Rav Yehouda, pour qui le premier tana descend à plusieurs niveaux de générations (trois) — RCBG prolonge simplement jusqu'à dix. La suite (sur 17a) montrera la difficulté pour Rav Houna, qui limite à deux. La Guemara suppose ici que RCBG se rapporte à la première partie de la michna (sans installation).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).