Sougya : Le daf achève d'abord la discussion sur les petits du bétail 'de fer' (tsone barzel) reçu d'un non-Juif : jusqu'à quelle génération sont-ils exemptés du premier-né ? On passe ensuite au cœur de la sougya : le nidmeh, animal qui ressemble à une autre espèce — une brebis qui met bas un type de chèvre.
Rabbi Meir l'assujettit, les Sages l'exemptent ; la Guemara teste plusieurs lectures (bekhora ou première tonte ? préoccupation du sperme du père pour 'oto ve-et beno' ? générations successives ? présence de quelques simanim ?). Rabbi Yo'hanan établit ensuite que même R.
Meir concède qu'il faut un bouc 'de souche' pour le sacrifice du Roch Hodech (mot 'ehad' = spécifique depuis la Création), d'où une chaîne d'applications de la règle 'chelo nichtana' (ce qui n'a pas changé) : chaatnez, tekhelet, negaim, libations. La michna finale traite d'une brebis mettant bas deux mâles dont les têtes sortent 'ensemble' : R.
Yossi ha-Guelili donne les deux au cohen, les Sages tiennent qu'une coïncidence parfaite est impossible.
C'est [précisément] ce que lui a dit Rabban Chimon ben Gamliel : même jusqu'à dix générations, [les petits] sont exemptés. Mais selon Rav Houna, qui dit que le premier tana n'est pas 'descendu' aux générations [successives, n'exemptant que la première portée], que signifie 'même jusqu'à dix générations' ?
Rav Houna peut te répondre : Rabban Chimon ben Gamliel se réfère au cas où [le Juif] a 'établi' [les petits à la place des mères] (hé'émid), cas dans lequel [le premier tana aussi] descend aux générations.
Fin de la discussion sur le tsone barzel (bétail 'de fer' reçu en gestion d'un non-Juif, où le non-Juif garde une part de propriété). L'enjeu : jusqu'à quelle génération les petits restent-ils exemptés du premier-né ? Selon Rav Houna, le premier tana n'exempte que la première portée (issue des bêtes mêmes du non-Juif) ; RaChBaG étend à dix générations. On concilie : RaChBaG parle du cas où le Juif a établi (hé'émid) les petits comme garantie à la place des mères.
Viens et entends [une objection] : celui qui reçoit du bétail 'de fer' (tsone barzel) d'un non-Juif — les petits sont exemptés, et les petits des petits, non. [Ceci est] une réfutation de Rav Yehouda !
Rav Yehouda peut te répondre : dis [plutôt] 'eux et leurs petits' [sont exemptés].
Objection contre Rav Yehouda (qui exemptait aussi les petits des petits) depuis la michna : 'les petits sont exemptés, les petits des petits non'. Réponse de Rav Yehouda : il faut lire 'eux et leurs petits' — c'est-à-dire que le mot 'petits' de la michna désigne déjà deux générations (les petits et les petits des petits), toutes deux exemptées.
Il en est qui disent [la version inverse] : eux et leurs petits sont exemptés — [ceci est] une réfutation de Rav Houna ! Rav Houna peut te répondre : dis [plutôt] 'eux et [leurs] petits' — exemptés, mais les petits des petits — assujettis.
Version alternative de l'objection, cette fois contre Rav Houna (qui n'exemptait que la première portée) : la michna dirait 'eux et leurs petits sont exemptés' (deux générations). Réponse : lire 'eux' = les bêtes originelles [du non-Juif], 'et [leurs] petits' = la première portée — les deux exemptés ; mais les petits des petits sont assujettis.
[La michna enseigne :] 'une brebis qui met bas un type de chèvre, etc.' Rav Ochaya vint de Néhardéa et apporta une baraita en main : une [bête de type] brebis fille de chèvre, et une chèvre fille de brebis — Rabbi Meir assujettit [au premier-né], et les Sages exemptent.
Début de la grande sougya du nidmeh (animal ressemblant à une autre espèce). La baraita rapportée par Rav Ochaya : une bête d'apparence ovine née d'une chèvre (ou l'inverse). Rabbi Meir l'assujettit aux obligations, les Sages l'exemptent. Toute la sougya cherchera à préciser de quelle obligation il s'agit et sur quoi porte exactement le désaccord.
Rav Hochaya dit à Rabba : quand tu entreras devant Rav Houna, demande-lui : Rabbi Meir assujettit — à quoi ? Si l'on dit [que c'est] au premier-né — mais Rabbi Meir ne tient-il pas [le verset] 'toutefois le premier-né du bœuf' (Nb 18:17) [pour enseigner] qu'il faut qu'il soit lui-même un bœuf et que son premier-né soit un bœuf [= que le petit ressemble à sa mère] ?
Question de Rav Hochaya à transmettre à Rav Houna : quand R. Meir 'assujettit', de quelle obligation parle-t-il ? Première hypothèse : le premier-né (bekhora). Objection : R. Meir lui-même dérive du verset ' akh bekhor chor' (Nb 18:17) qu'il faut que l'animal et son premier-né soient de même espèce (bœuf et bœuf). Or un nidmeh ne ressemble pas à sa mère — donc il ne devrait pas être assujetti à la bekhora.
Plutôt, [c'est] pour la première tonte (rechit ha-guez) [que R. Meir assujettit].
Mais ne tient-il pas ce qu'a enseigné l'école de Rabbi Yichmael : des agneaux dont la laine est dure sont exemptés de la première tonte, car il est dit 'et de la toison de mes agneaux il se réchauffe' (Job 31:20) [= seule une laine propre à réchauffer est concernée] ?
Deuxième hypothèse : R. Meir assujettit à la première tonte (rechit ha-guez, don au cohen). Objection : l'école de R. Yichmael enseigne que les agneaux à laine dure en sont exemptés (verset de Job : seule la laine 'qui réchauffe', donc douce, compte). Or la laine d'une 'chèvre fille de brebis' est dure comme celle d'une chèvre — elle devrait donc être exemptée de toute façon.
Il lui dit : voyons nous-mêmes de quoi il s'agit ici. [Il s'agit] d'une brebis qui a mis bas un type de chèvre, et son père était un bouc, et ils divergent sur [la question de savoir] si l'on se préoccupe du sperme du père (zera ha-av) pour la [règle d']'un animal et son petit' (oto ve-et beno).
Car Rabbi Meir tient : l'on se préoccupe du sperme du père ; et les Sages tiennent : l'on ne se préoccupe pas du sperme du père.
Rabba propose une lecture nouvelle. Le cas : une brebis met bas un nidmeh de type chèvre, engendré par un bouc. Le désaccord ne porte pas sur la bekhora mais sur 'oto ve-et beno' (interdit d'abattre le même jour un animal et son petit) : faut-il tenir compte de la filiation paternelle (zera ha-av) ? R. Meir dit oui (donc on serait coupable d'abattre le bouc-père et son petit le même jour), les Sages disent non.
Si c'est ainsi, qu'ils divergent [directement] sur la préoccupation du sperme du père en général, [c'est-à-dire] dans le désaccord de Hanania et des Sages !
Objection : si le vrai enjeu est 'oto ve-et beno' via le père, pourquoi la baraita choisit-elle le cas compliqué du nidmeh ? Elle aurait dû simplement dire que R. Meir suit Hanania (qui, dans Houlin 78b, applique 'oto ve-et beno' au père aussi), contre les Sages. Le choix d'un cas si particulier montre que la lecture de Rabba n'est pas la bonne.
Plutôt, [c'est] en vérité pour le premier-né (bekhora) [que R. Meir assujettit], et de quoi s'agit-il ici ?
D'une brebis fille d'une brebis fille de chèvre. L'un [R.
Meir] tient : suis [l'apparence de] sa mère — et celle-ci n'est pas un nidmeh.
Nouvelle lecture, revenant à la bekhora. Le cas est étage : une brebis née d'une brebis née d'une chèvre (rahel bat rahel bat ez). R. Meir dit : on suit la mère immédiate (imo) — la mère est une brebis, l'animal lui ressemble, donc ce n'est pas un nidmeh et il est assujetti à la bekhora.
Et l'un [les Sages] tient : suis [l'apparence de] la mère de sa mère — et celle-ci est un nidmeh.
Position des Sages dans cette lecture : on suit la grand-mère (ima de-ima). La grand-mère est une chèvre ; l'animal (d'apparence ovine) ne lui ressemble pas — c'est donc un nidmeh, exempté de la bekhora.
Et si tu veux, dis [autrement] : [il s'agit] d'une brebis fille de chèvre fille de brebis. L'un [R.
Meir] tient : les [caractères] ovins sont revenus à leur place (hazrou chiyout li-mkoman) ; et l'un [les Sages] tient : les [caractères] ovins ne sont pas revenus à leur place.
Lecture alternative : une brebis née d'une chèvre née d'une brebis (rahel bat ez bat rahel). L'animal ressemble à sa grand-mère (ovine). R. Meir : l'ovinité est revenue à sa souche (hazra chiout li-mkoma) — donc assujetti. Les Sages : elle n'est pas revenue — reste un nidmeh, exempté.
Rav Achi dit : [il s'agit] par exemple [d'un animal] qui possède une partie des simanim (traits distinctifs [de la mère]). Et qui sont les 'Sages' [ici] ?
Rabbi Chimon, qui dit : [le petit n'est assujetti] que si sa tête et sa majorité (roubo) ressemblent à sa mère.
Lecture de Rav Achi : le cas est celui d'un animal ayant une partie des simanim (traits) de sa mère. R. Meir (= notre michna) l'assujettit ; les 'Sages' de la baraita seraient en fait R. Chimon, plus exigeant : il faut que la tête et la majorité du corps (roubo) ressemblent à la mère pour assujettir.
Rabbi Yo'hanan dit : Rabbi Meir concède, à propos du bouc du Roch Hodech (néoménie), qu'il faut [qu'il soit] fils de chèvre. Quelle en est la raison ?
Le verset dit '[un bouc] unique' ('ehad') — [c'est-à-dire] spécifié et [issu] depuis les six jours de la Création.
R. Yo'hanan nuance : même si R. Meir assujettit un nidmeh à la bekhora (l'ovinité 'revenant à sa place'), il concède que pour le sacrifice du Roch Hodech il faut un vrai bouc de souche (fils de chèvre). Le mot 'ehad' ('un bouc unique', Nb 28:15) enseigne : un animal spécifique, de son espèce depuis la Création.
Mais cela se dérive-t-il d'ici ? Cela se dérive de là-bas : 'un bœuf, ou un mouton' (Lv 22:27) — pour exclure les kilayim (croisement de deux espèces) ; 'ou une chèvre' — pour exclure le nidmeh.
Objection : le rejet du nidmeh est déjà dérivé d'un autre verset (Lv 22:27) : 'chor o kessev' exclut les kilayim (né de deux espèces), 'o ez' exclut le nidmeh. Pourquoi alors avoir besoin du mot 'ehad' du Roch Hodech ?
[Les deux versets] sont nécessaires. Car si [on l'apprenait] de là-bas [seulement], j'aurais dit : cela [ne vaut] que là où [le nidmeh] n'est pas 'descendu aux générations' ; mais là où il y est descendu, j'aurais dit que non [il serait apte].
Et si [on l'apprenait] d'ici [seulement], j'aurais dit : cela [ne vaut] que pour un sacrifice obligatoire (korban hova), mais pour un [sacrifice] volontaire (nedava), non. [Les deux sont donc] nécessaires.
Réponse : les deux versets sont nécessaires. Du verset de Lv seul, on aurait cru que le nidmeh n'est disqualifié que s'il ne ressemble pas à sa mère immédiate, mais que s'il 'descend aux générations' (ressemble à une aïeule) il serait apte — d'où le besoin de 'ehad'. Et de 'ehad' seul, on aurait cru que la disqualification ne vaut que pour un sacrifice obligatoire (comme le Roch Hodech), pas pour un sacrifice volontaire — d'où le besoin du verset de Lv.
Rabbi Aha bar Yaakov dit : tous concèdent qu'on n'est pas flagellé à cause de sa laine [d'un nidmeh] au titre du chaatnez (mélange laine-lin interdit), car il est dit 'tu ne porteras pas de chaatnez' (Dt 22:11) : de même que le lin n'a pas changé, de même [il faut une] laine qui n'a pas changé.
Début de la chaîne 'chelo nichtana' (ce qui n'a pas changé). R. Aha bar Yaakov : porter la laine d'un nidmeh avec du lin n'entraîne pas la flagellation au titre du chaatnez. Déduction du verset : le lin y est un matériau inchangé ; par parallélisme, seule une laine inchangée (d'un animal fidèle à son espèce depuis la Création) est concernée par l'interdit.
Rav Papa dit : tous concèdent que sa laine est invalide pour la tekhelet (fil bleu azur des tsitsit), car il est dit 'tu ne porteras pas de chaatnez... tu te feras des franges (guédilim)' (Dt 22:11-12) : de même que le lin n'a pas changé, de même [il faut une] laine qui n'a pas changé.
Rav Papa étend la règle : la laine d'un nidmeh est invalide pour la tekhelet (le fil de laine teint en bleu des tsitsit). Même raisonnement : la juxtaposition 'chaatnez... guédilim' rapproche laine et lin ; comme le lin est inchangé, seule une laine inchangée peut servir à la tekhelet.
Rav Nahman bar Yitzhak dit : tous concèdent que sa laine ne contracte pas l'impureté des plaies (negaim), car il est dit 'dans un vêtement de laine ou dans un vêtement de lin' (Lv 13:47) : de même que le lin n'a pas changé, de même [il faut une] laine qui n'a pas changé.
Rav Nahman bar Yitzhak : la laine d'un nidmeh ne contracte pas l'impureté des negaim (plaies de type lèpre sur les vêtements). Le verset (Lv 13:47) associe vêtement de laine et vêtement de lin ; comme le lin est inchangé, seule la laine inchangée est susceptible de cette impureté.
Rav Achi dit : nous dirons nous aussi [de même] : celui qui a palissé une vigne sur un figuier — son vin est invalide pour les libations (nésakhim). Quelle en est la raison ? '[Un] sacrifice et des libations' (Lv 23:37) : de même que le sacrifice [doit être] inchangé, de même les libations [doivent être] inchangées.
Rav Achi transpose la règle au végétal : une vigne palissée sur un figuier produit un vin 'modifié' — invalide pour les libations (nésakhim) de l'autel. Le verset accole 'zevah ou-nésakhim' (sacrifice et libations) ; comme le sacrifice doit être inchangé (un nidmeh y est invalide), les libations aussi doivent provenir d'un raisin inchangé.
Ravina objecte : celui qui a palissé du lin sur un buisson épineux (higa) — [dirais-tu] de même qu'il aurait changé ? S'il en est ainsi, tu ne peux plus dire 'de même que le lin n'a pas changé', puisque le lin aussi change [parfois] !
Il lui dit : celui-ci [le vin], son odeur (rého) a changé ; et celui-là [le lin], son odeur n'a pas changé.
Objection de Ravina : si palisser une vigne suffit à 'changer' le raisin, alors palisser du lin sur un buisson le changerait aussi — et l'on ne pourrait plus se fonder sur 'le lin n'a pas changé' pour toute la chaîne ! Rav Achi répond en précisant le critère : ce qui compte est le changement d'odeur (réah). Le vin de la vigne palissée a une odeur modifiée ; le lin, non.
MICHNA. Une brebis qui n'avait pas encore mis bas [de premier-né] et qui a mis bas deux mâles, et dont les deux têtes sont sorties comme une seule [= simultanément] — Rabbi Yossi ha-Guelili dit : les deux [sont] au cohen, car il est dit 'les mâles [seront] au Seigneur' (Ex 13:12, au pluriel).
Et les Sages disent : il est impossible de coïncider exactement (i efchar le-tsamtsem) ; plutôt, l'un [est] à lui [au propriétaire] et l'un au cohen.
Michna. Une brebis primipare met bas deux mâles dont les têtes émergent 'en même temps'. R. Yossi ha-Guelili : les deux vont au cohen, car le verset emploie le pluriel 'les mâles'. Les Sages : la simultanéité parfaite est impossible (i efchar le-tsamtsem) — l'un est forcément sorti en premier, mais on ne sait lequel ; donc un pour le propriétaire, un pour le cohen.
Rabbi Tarfon dit : le cohen se choisit le meilleur [des deux]. Rabbi Akiva dit : on évalue [la valeur] entre eux [et le cohen prend le maigre], et le second paîtra jusqu'à devenir défectueux.
Suite de la michna sur le partage des deux mâles (safek bekhor). R. Tarfon : le cohen prend le meilleur. R. Akiva : on évalue les deux bêtes (michmanin), et le cohen prend en fait le maigre (car le propriétaire peut lui dire 'apporte la preuve'). Le second, qui reste au propriétaire, paîtra jusqu'à devenir défectueux (mum), car étant un premier-né douteux il ne peut être abattu tel quel.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).