Sougya : La sougya prolonge la michna sur les jumeaux de brebis dont le statut d'aîné (bekhor) est incertain. Elle précise le litige R.
Meir / R. Yossei : quand le remplaçant du doute est déjà entre les mains du cohen, R.
Yossei exempte des dons sacerdotaux (matnot : épaule, mâchoire, caillette) car on a rendu le non-ayant-droit comme un ayant-droit, tandis que R. Meir oblige parce que le cohen attaque des deux côtés ; Rav Papa précise que pour le maaser douteux tous exemptent.
La Guemara traite ensuite du cas où l'une des deux bêtes meurt : R. Tarfon dit qu'on partage (yahalokou), R.
Akiva que la preuve incombe au réclamant (ha-motzi me-havero alav ha-raaya) ; R. Hiyya illustre par deux paraboles (deux déposants chez un berger vs un déposant chez le propriétaire), et Rava conclut que le vrai litige porte sur la cour du propriétaire où paît un cohen.
Le Roch tranche : la loi suit R. Meir pour les dons et R.
Akiva pour le partage.
Tout [animal] dont les remplaçants (halifin) sont déjà dans la main du cohen — [son propriétaire] est exempt des dons sacerdotaux (matnot) ; et Rabbi Meir [l']oblige. [On déduit :] si les remplaçants sont dans la main du cohen — oui [il est exempt] ; si les remplaçants ne sont pas dans la main du cohen — non [il n'est pas exempt] !
Reprise de la michna : quand une des bêtes du doute (le remplaçant, halifin) est déjà passée au cohen, R. Yossei exempte le propriétaire des matnot (les dons sacerdotaux : épaule, mâchoire, caillette), R. Meir l'oblige. La Guemara infère a contrario : c'est seulement quand le remplaçant est déjà chez le cohen que R. Yossei exempte.
[La déduction est nécessaire] pour que tu ne dises pas : Rabbi Yossei lui parlait selon les paroles de Rabbi Meir [par argument ad hominem, sans y adhérer], [disant :] pour moi, [le propriétaire est exempt] même si les remplaçants ne sont pas dans la main du cohen — car si tu l'obliges aux dons, il en viendra à [le traiter en profane et à en tirer] tonte et travail ; mais pour toi, concède-moi au moins le cas où les remplaçants sont dans la main du cohen, [où] l'on a rendu celui qui n'a pas d'ayant-droit comme un ayant-droit (asou she-eino zokhé ke-zokhé) ; et Rabbi Meir lui dit : non.
On aurait pu croire que R. Yossei argumentait seulement ad hominem (le-divrav de-R. Meir) : même selon ta logique, R. Meir, concède au moins le cas où le remplaçant est chez le cohen, car alors on a rendu le non-ayant-droit comme un ayant-droit (asou she-eino zokhé ke-zokhé). R. Meir refuse (lo). D'où l'on tire que R. Yossei tient réellement cette position.
Et Rav Papa dit : tous s'accordent, dans le cas du maaser douteux (safek maaser), qu'il est exempt des dons. [Question :] 'tous s'accordent' — qui [inclut-on] ?
Rabbi Meir ? [Mais c'est] évident !
Rabbi Meir n'a obligé là-bas que dans le cas du bekhor douteux (safek bekhor), puisque le cohen l'attaque des deux côtés (mi-chnéi tzdadim) ; mais pour le maaser douteux — non.
Rav Papa : pour le maaser douteux (une bête dont on ne sait si c'est la dîme du bétail), tous exemptent des dons. Objection : cela vise-t-il R. Meir ? C'est évident ! R. Meir n'oblige que pour le bekhor douteux, car là le cohen attaque des deux côtés (si c'est un aîné, tout lui revient ; sinon, il réclame les dons). Pour le maaser, ce raisonnement ne joue pas.
[La précision de Rav Papa est nécessaire] pour que tu ne dises pas : le motif de Rabbi Meir [qui l'oblige, c'est] pour que la loi des dons ne soit pas oubliée (de-lo tichtakah torat matnot) — [et] alors, même pour le maaser douteux [il obligerait] aussi ? [Rav Papa] nous enseigne [qu'il n'en est rien].
Pourquoi Rav Papa doit-il le dire ? Pour écarter l'idée que le motif de R. Meir serait de peur que la loi des dons ne s'oublie (de-lo tichtakah torat matnot) — auquel cas il obligerait aussi pour le maaser douteux. Rav Papa enseigne que non : son motif est bien l'attaque des deux côtés, propre au bekhor.
Mais peux-tu dire ainsi [que le motif de R. Meir serait 'pour que la loi ne s'oublie pas'] ?
Or la clause finale [de la michna] enseigne que Rabbi Yossei disait : tout [animal] dont les remplaçants sont dans la main du cohen — est exempt des dons, et Rabbi Meir [l']oblige !
Réfutation : si le motif de R. Meir était 'pour que la loi ne s'oublie pas', pourquoi la michna présente-t-elle leur litige à propos des remplaçants déjà chez le cohen ? R. Yossei ancre son exemption sur ce fait précis — ce qui montre que l'enjeu est bien 'à-t-on rendu le non-ayant-droit comme un ayant-droit', et non l'oubli de la loi.
[Réponse :] pour que tu ne dises pas : Rabbi Meir oblige même pour le maaser douteux, et s'ils divergent [dans la michna] à propos des remplaçants, c'est pour te faire connaître la force de Rabbi Yossei (kohho de-R. Yossei), qui exempte même là où le cohen l'attaque des deux côtés ; [Rav Papa] nous enseigne [le contraire].
Rav Papa devance une lecture inverse : on aurait pu dire que R. Meir oblige même pour le maaser douteux (motif : ne pas oublier la loi), et que la michna choisit le cas des remplaçants seulement pour souligner la force de la position de R. Yossei (kohho de-R. Yossei) qui exempte même dans le cas fort. Rav Papa écarte cette lecture : R. Meir exempte bien pour le maaser douteux.
[Michna :] si l'un d'eux est mort, Rabbi Tarfon dit : ils partagent (yahalokou). [Guemara :] pourquoi partageraient-ils ?
Regardons : si c'est le gras qui est mort — [c'est celui] du cohen, et celui qui reste est celui du propriétaire ; et si c'est le maigre qui est mort — c'est celui du propriétaire qui est mort, et celui qui reste est celui du cohen ! Rabbi Ami dit : Rabbi Tarfon s'est rétracté.
Quand une des deux bêtes meurt, R. Tarfon dit yahalokou (on partage). Objection : d'après R. Tarfon, le meilleur (gras) sort le premier et revient au cohen ; donc si le gras meurt, c'était celui du cohen, et le survivant est au propriétaire ; si le maigre meurt, c'était celui du propriétaire, et le survivant est au cohen. R. Ami répond : R. Tarfon s'est rétracté de sa position antérieure (le cohen choisit le meilleur) et tient désormais que chacun a une part dans les deux.
Rabbi Akiva dit : celui qui veut extraire [un bien] de son prochain, à lui incombe la preuve (ha-motzi me-havero alav ha-raaya). Rabbi Hiyya dit : la parabole (machal) de Rabbi Tarfon, à quoi la chose ressemble-t-elle ?
À deux [personnes] qui ont déposé [chacune une bête] chez un berger (roe), où le berger pose [la bête] entre eux et se retire.
R. Akiva : ha-motzi me-havero alav ha-raaya — la preuve incombe à celui qui veut extraire un bien de la main d'autrui. R. Hiyya illustre R. Tarfon : c'est comme deux déposants chez un berger (roe) ; l'un des deux animaux meurt, on ignore lequel — le berger, qui ne détient pour personne en propre, pose la bête survivante entre eux et se retire (ils partagent).
Et la parabole de Rabbi Akiva, à quoi la chose ressemble-t-elle ? À un [seul] qui a déposé chez un propriétaire (baal ha-bayit), [cas] où celui qui veut extraire de son prochain, à lui incombe la preuve.
R. Hiyya illustre R. Akiva : c'est comme un seul déposant chez un propriétaire (baal ha-bayit) qui possède déjà son propre troupeau. Une bête meurt ; le survivant se trouve déjà dans le domaine du propriétaire, donc le déposant (ici : le cohen) doit prouver que la bête vivante est la sienne — sinon, la preuve incombe au réclamant.
Mais alors sur quoi divergent-ils ? Rabbi Akiva divergerait-il dans le cas de deux [déposants] chez un berger, [pour dire] que le berger pose [la bête] et se retire ?!
Et Rabbi Tarfon divergerait-il dans le cas d'un [déposant] chez un propriétaire ?! Rava dit, et certains disent Rav Papa : tous s'accordent, dans le cas de deux [déposants] chez un berger — que le berger la pose entre eux et se retire, et dans le cas d'un [déposant] chez un propriétaire — que celui qui veut extraire de son prochain, à lui la preuve.
Si chaque parabole vise un cas différent, sur quoi porte réellement le désaccord ? On ne peut imaginer qu'ils s'opposent sur les paraboles elles-mêmes (elles sont évidentes). Rava (ou Rav Papa) : tous s'accordent sur les deux paraboles — deux déposants chez un berger : on partage ; un déposant chez le propriétaire : la preuve incombe au réclamant. Le vrai litige est ailleurs (segment suivant).
Ils ne divergent que dans le cas de la cour du propriétaire où le berger est un cohen. Rabbi Tarfon tient : [le propriétaire] lui transfère [une part] dans sa cour (aknouyei ka-makni leh be-hatzero), et il lui plaît qu'une mitsva soit accomplie avec son bien (de-liteaved mitsva be-mamoneh) ; c'est alors comme deux [déposants] chez un berger, où le berger la pose entre eux et se retire.
Le vrai litige : la cour du propriétaire où paît un cohen (à qui il donne d'ordinaire ses aînés). R. Tarfon tient que le propriétaire transfère au cohen une part de sa cour (aknouyei ka-makni), car il lui plaît qu'une mitsva soit accomplie avec son bien (de-liteaved mitsva be-mamoneh). Le cohen détient donc partiellement la cour : comme deux déposants chez un berger — on partage.
Et Rabbi Akiva tient : puisqu'il y a pour [le propriétaire] une perte (psida), il ne lui transfère rien ; c'est alors comme un [déposant] chez un propriétaire, où celui qui veut extraire de son prochain, à lui incombe la preuve.
R. Akiva réfute : dans ce cas de doute, le propriétaire subit une perte (psida) — il ne va donc rien transférer au cohen. La cour reste au seul propriétaire : c'est comme un unique déposant chez le propriétaire — la preuve incombe au réclamant (le cohen). La halakha suit R. Akiva.
MICHNA. Ses deux brebis qui n'avaient pas encore mis bas (lo bikru) et qui ont enfanté deux mâles — tous deux [reviennent] au cohen.
[Un] mâle et [une] femelle — le mâle au cohen. Deux mâles et une femelle — l'un à lui et l'un au cohen.
Rabbi Tarfon dit : le cohen se choisit le beau (ha-yafe). Rabbi Akiva dit : ils évaluent entre eux (mechamnin beineihen), [le cohen prend le maigre] et le second broutera jusqu'à devenir taré (yistaev).
Michna : deux brebis n'ayant jamais mis bas (lo bikru). Deux mâles -> les deux au cohen (chacun aîné de sa mère). Mâle + femelle -> le mâle au cohen. Deux mâles + une femelle -> un à chacun (doute : laquelle a enfanté l'aîné ?). Pour ce petit du doute : R. Tarfon, le cohen prend le beau ; R. Akiva, on évalue (mechamnin) et le cohen prend le maigre ; le second broute jusqu'à être taré (yistaev), puis se mange.
Et [le propriétaire] est obligé aux dons ; Rabbi Yossei [l']exempte. Si l'un d'eux est mort, Rabbi Tarfon dit : ils partagent, Rabbi Akiva dit : celui qui veut extraire de son prochain, à lui incombe la preuve.
Deux femelles et un mâle, ou deux mâles et deux femelles — le cohen n'a rien ici.
Quand le propriétaire abat son petit (celui du doute), il est obligé aux dons (matnot) ; R. Yossei l'exempte. Si l'une des bêtes meurt : R. Tarfon partage, R. Akiva applique 'la preuve au réclamant'. Deux femelles + un mâle, ou deux mâles + deux femelles : le cohen n'a rien (on peut dire que chaque brebis a enfanté d'abord une femelle).
L'une avait mis bas et l'autre n'avait pas mis bas, et elles ont enfanté deux mâles : l'un à lui et l'un au cohen. Rabbi Tarfon dit : le cohen se choisit le beau.
Rabbi Akiva dit : ils évaluent entre eux, et le second broutera jusqu'à devenir taré.
Nouveau cas : une brebis a déjà mis bas, l'autre non ; elles enfantent deux mâles. Comme on ignore lequel provient de la brebis n'ayant jamais mis bas, il y a doute : un à lui, un au cohen. Même litige : R. Tarfon (le cohen prend le beau) contre R. Akiva (on évalue, le second broute jusqu'à être taré).
Et [le propriétaire] est obligé aux dons. Rabbi Yossei [l']exempte, car Rabbi Yossei disait : tout [animal] dont les remplaçants sont dans la main du cohen est exempt des dons.
Et Rabbi Meir [l']oblige. Si l'un d'eux est mort, Rabbi Tarfon dit : ils partagent.
Rabbi Akiva dit : celui qui veut extraire de son prochain, à lui incombe la preuve. [Un] mâle et [une] femelle — le cohen n'a rien ici.
Suite du cas précédent : le propriétaire est obligé aux dons ; R. Yossei l'exempte au nom du principe 'tout [animal] dont le remplaçant est chez le cohen est exempt des dons' ; R. Meir l'oblige. Si une bête meurt : R. Tarfon partage, R. Akiva applique 'la preuve au réclamant'. Mâle + femelle : le cohen n'a rien (peut-être la brebis déjà délivrée a fait le mâle et l'autre la femelle).
GUEMARA. [Ces trois cas étaient] nécessaires.
Car si [la michna] ne nous avait enseigné que le premier [cas], j'aurais dit : c'est dans celui-là [seulement] que Rabbi Akiva parle [ainsi], car les deux [petits proviennent] d'une seule [mère] (tere me-hada).
La Guemara justifie la répétition des trois cas (une brebis; deux brebis; l'une a mis bas, l'autre non). Si seul le premier cas (une brebis, deux mâles) était enseigné, on aurait cru que R. Akiva ne donne au cohen le maigre que là — car les deux petits viennent d'une seule mère (tere me-hada), sans raison de supposer que le meilleur est né le premier.
Mais [dans le cas de] ses brebis qui n'avaient pas mis bas, où deux [proviennent] d'une seule [mère] et un d'une [autre] seule (tere me-hada ve-had me-hada), j'aurais dit : [Rabbi Akiva] concède à Rabbi Tarfon, car celui qui est né seul (hakh di-yelida had) est plus estimable (chevih tefei).
Dans le deuxième cas (deux brebis, deux mâles + une femelle), deux petits viennent d'une mère et un autre d'une seconde (tere me-hada ve-had me-hada). On aurait pu croire que R. Akiva concède à R. Tarfon : le mâle né seul (sans femelle jumelle) est un aîné certain, donc plus estimable (chevih tefei) — le cohen le prendrait.
Et si [la michna] ne nous avait enseigné que ce [cas], j'aurais dit : c'est dans ce [cas] que Rabbi Akiva parle [ainsi], car toutes deux n'avaient pas mis bas ; mais [dans le cas où] l'une avait mis bas et l'une n'avait pas mis bas et elles ont enfanté deux mâles, j'aurais dit qu'[il] concède à Rabbi Tarfon,
Et si seul ce deuxième cas était enseigné, on aurait limité R. Akiva à lui, car les deux brebis n'avaient jamais mis bas. Mais dans le troisième cas (l'une a déjà mis bas, l'autre non, deux mâles), on aurait cru que R. Akiva concède à R. Tarfon. D'où la nécessité d'énoncer les trois cas. (La conclusion se poursuit sur 19a.)
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).