Bekhorot 22b — une sea de teroumah impure tombée dans cent sea de houlin pur : prélever et laisser pourrir, ou annuler et manger à sec

Bekhorot 22b

Sougya : La michna traite d'une sea de teroumah impure (tameh) tombée dans cent sea de houlin (produits profanes) purs. Rabbi Eliezer soutient : tirom ve-tirakev — on prélève une sea et on la laisse pourrir, car 'la sea qui est tombée est la sea qui est remontée'.

Les Sages soutiennent : taaleh ve-teakhel — elle est annulée (bitoul, un pour cent) puis consommée, mais à sec (nikoudim, kelayot) ou pétrie au jus de fruits, afin de ne pas la rendre apte à la toumah par contact de l'eau, à condition qu'il n'y ait pas un ke-betsa de teroumah réuni en un seul endroit. La guemara ajoute une beraita : 'ces houlin' — selon R.

Eliezer, qu'en advient-il ? Rachi précise que pour les Sages la question ne se pose pas, tout se mangeant à sec.

Une sea de teroumah TAMÉH tombée dans 100 sea de houlin TAHÔR (la teroumah est neutralisée 1 sur 100 ; que faire du mélange ?) R. Eliezer Sages (Hakhamim) tirom ve-tirakev : on PRELEVE une sea et on la laisse POURRIR (comme teroumah tameh, interdite à la consommation). Raison : "la sea qui est tombée est la sea qui est remontée". taaleh ve-teakhel : elle est ANNULÉE (bitoul) puis MANGÉE, mais à sec pour ne pas la rendre apte (hekhcher) à la toumah : nikoudim, kelayot, pétrie au jus de fruits, ou répartie en pâtes. Condition : moins d'un ke-betsa en un seul endroit.
La mahloket de la michna : R. Eliezer (prélever et laisser pourrir) contre les Sages (annuler et manger à sec).
Pourquoi éviter l'eau : la limite du ke-betsa Le problème (eau) Les parades L'eau rend l'aliment apte à recevoir la toumah (hekhcher). Si un ke-betsa de teroumah est réuni en un endroit, il retransmet la toumah au tout. - Manger à sec (nikoudim, kelayot) : pas d'eau. - Pétrir au jus de fruits : ne rend pas apte. - Fractionner en pâtes < ke-betsa.
La raison de manger à sec et la limite du ke-betsa (segment 1).
1
לְמֵאָה חֻולִּין טְהוֹרִין, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: תֵּירוֹם וְתֵרָקֵב, שֶׁאֲנִי אוֹמֵר: הִיא סְאָה שֶׁנָּפְלָה הִיא סְאָה שֶׁעָלְתָה.

[Une sea de teroumah impure tombée] dans cent [sea] de houlin (produits profanes) purs — Rabbi Eliezer dit : qu'on la prélève et qu'on la laisse pourrir (tirom ve-tirakev), car je dis : la sea qui est tombée est [précisément] la sea qui est remontée.

📜 Rachi (2)
לְמֵאָה חֻולִּין טְהוֹרִין שֶׁלֹּא הֻוכְשְׁרוּ וְלֹא טִימְּאָתַן בִּנְפִילָתָהּ:
Dans cent [sea] de houlin purs — qui n'ont pas été rendus aptes (hukhcheru) [à la toumah] et que [la teroumah], par sa chute, n'a pas rendus impurs.
תֵּירוֹם יָרוּם מִשָּׁם סְאָה וְתֵירָקֵב כְּדִין תְּרוּמָה טְמֵאָה שֶׁאֲנִי אוֹמֵר כוּ' וּתְרוּמָה טְמֵאָה אֲסוּרָה בַּאֲכִילָה:
Qu'on la prélève (tirom) — qu'on prélève de là une sea, et qu'elle pourrisse (tirakev) selon la loi de la teroumah impure ; car je dis, etc. ; et la teroumah impure est interdite à la consommation.
🗂️ Tossefot (1)
תֵּירוֹם וְתֵירָקֵב בַּיְּרוּשַׁלְמִי תָּנֵי תִּשָּׂרֵף וְקָשֶׁה אַטּוּ בְּשֻׁופְטָנֵי עַסְקִינָן שֶׁמֻּותָּרִין לֵיהָנוֹת בִּשְׂרֵיפָתָן וְאֵינָם חֲפֵצִים וּמַנִּיחִים אוֹתָהּ לֵרָקֵב וְאֵין לָנוּ לְהַשְׁמִיעַ בְּמַה שֶׁאֵין בְּנֵי אָדָם רְגִילִים לַעֲשׂוֹת ור"ת מְפָרֵשׁ דְּתֵרָקֵב וְתִשָּׂרֵף הַכֹּל אֶחָד וְהַגְּמָרָא שֶׁלָּנוּ מְפָרֵשׁ וְתִשָּׂרֵף דִּתְנַן הַיְינוּ בְּלֹא הֲנָאָה כְּעֵין רִקָּבוֹן דְּאִי שָׁרֵית בַּהֲנָאָה אָתֵי לְמֵיכְלֵיהּ הוֹאִיל וּסְבָרָא הָיָה לְהַתִּירָהּ ע"י בִּטּוּל כִּדְאָמְרִי רַבָּנָן תַּעֲלֶה וְתֵיאָכֵל כו' וה"ק אוֹ תֵּרָקֵב אוֹ תִּשָּׂרֵף בְּלֹא הֲנָאָה וְעוֹד יֵשׁ לְפָרֵשׁ דְּמַחֲלֹוקֶת שֶׁל בְּנֵי בָּבֶל וְשֶׁל בְּנֵי א"י מֵהַשַּׁ"ס שֶׁלָּנוּ וְהַשַּׁ"ס יְרוּשַׁלְמִי וּכְמוֹ כֵּן בְּבָבָא אַחֶרֶת שֶׁשָּׁנָה בְּאוֹתוֹ פֶּרֶק דְּקָתָנֵי אַחַר שֶׁהוֹדוּ ר' אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר תֵּירוֹם וְתִישָּׂרֵף קָתָנֵי בַּתּוֹסֶפְתָּא תֵּירוֹם וְתֵרָקֵב וְאֶפְשָׁר דְּאִיכָּא תָּנֵי הָכִי וְאִיכָּא תָּנֵי הָכִי וְכֵן נַמֵּי אַשְׁכְּחַן בְּפֶרֶק מִצְוַת חֲלִיצָה (יְבָמוֹת דַּף קד:) (שֶׁפֵּירֵשׁ לְעֵיל) גַּבֵּי קְטַנָּה שֶׁחָלְצָה וּבַסְּפָרִים שֶׁלָּנוּ גָּרְסִינַן חֲלִיצָתָהּ פְּסוּלָה וּבַיְּרוּשַׁלְמִי גָּרְסִינַן כְּשֵׁירָה וּבְרֵישׁ מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ (פְּסָחִים דַּף נא:) בְּהַהִיא דְּכָל הַסְּפִיחִים אֲסוּרִין חוּץ מִסְּפִיחֵי כְּרוּב אֵין הַגִּרְסָא כֵּן בַּיְּרוּשַׁלְמִי וּבַמִּשְׁנָיוֹת וא"ת וְכֵיוָן דְּתֵרָקֵב וַאֲסִירָא בַּהֲנָאָה אַמַּאי תֵּירוֹם הָא מְפָרֵשׁ בַּיְּרוּשַׁלְמִי הַאי עָרְלָה וְכִלְאֵי הַכֶּרֶם בְּטֵלִים בְּאֶחָד וּמָאתַיִם וא"צ לְהָרִים וּתְרוּמָה בְּאֶחָד וּמֵאָה וְצָרִיךְ לְהָרִים מִשּׁוּם גֶּזֶל הַשֵּׁבֶט וְהָכָא דְּכִי מָרִים מִתַּסְרָא לֵיכָּא גֶּזֶל הַשֵּׁבֶט י"ל דְּלָא פְּלוּג רַבָּנָן:
'Qu'on la prélève et qu'on la laisse pourrir (tirom ve-tirakev)' — dans le Talmud de Jérusalem on enseigne 'qu'on la brûle' (tissaref), ce qui fait difficulté : aurions-nous affaire à des insensés ?! Car il est permis de tirer profit de la combustion, et [pourtant] ils n'en voudraient pas et la laisseraient pourrir ? Or il n'y a pas lieu de nous enseigner ce que les gens n'ont pas coutume de faire. Rabbenou Tam explique que 'qu'elle pourrisse' et 'qu'on la brûle' reviennent au même, et notre guemara explique le 'qu'on la brûle' de la michna comme signifiant sans tirer profit, à la manière du pourrissement ; car si on permettait d'en tirer profit, on en viendrait à la manger, puisqu'il y avait un raisonnement pour la permettre par le biais du bitoul (annulation), comme le disent les Sages 'qu'elle remonte et soit mangée', etc. ; et voici ce que [la michna] dit : ou bien qu'elle pourrisse, ou bien qu'on la brûle sans en tirer profit. On peut encore expliquer que la controverse est celle des gens de Babylonie et des gens de Terre d'Israël, [tirées] de notre Talmud et du Talmud de Jérusalem ; de même dans un autre cas enseigné dans ce chapitre : là où il est enseigné 'après qu'ils eurent reconnu [la justesse de son avis], Rabbi Eliezer dit qu'on la prélève et qu'on la brûle (tirom ve-tissaref)', la Tossefta enseigne 'qu'on la prélève et qu'on la laisse pourrir (tirom ve-tirakev)' ; et il se peut que certains enseignent ainsi et d'autres ainsi. De même trouvons-nous au chapitre 'Mitsvat halitsa' (Yevamot 104b, expliqué plus haut) à propos d'une mineure qui a fait la halitsa : dans nos livres nous lisons 'sa halitsa est invalide (pessoula)' et dans le [Talmud de] Jérusalem on lit 'valide (kechera)' ; et au début de 'Makom che-nahagou' (Pessahim 51b), à propos de 'tous les rejetons spontanés (sefihim) sont interdits sauf les rejetons de chou', là leçon n'est pas telle dans le [Talmud de] Jérusalem ni dans les michnayot. Et si tu dis : puisqu'elle pourrit et est interdite au profit, pourquoi la prélever (tirom) ? Car il est expliqué dans le [Talmud de] Jérusalem que la orlah et le kilei ha-kerem (mixtes de la vigne) sont annulés à un pour deux cents et n'ont pas besoin d'être prélevés, tandis que la teroumah [est annulée] à un pour cent et doit être prélevée à cause du 'vol de la tribu' [sacerdotale] (guezel ha-chevet) ; or ici, où en prélevant elle devient interdite, il n'y a pas de 'vol de la tribu' ! On peut répondre que les Sages n'ont pas distingué (lo pelug).
💡 Explication

La michna suppose une sea de teroumah impure (taméh) tombée dans cent sea de houlin purs — la teroumah est neutralisée à un pour cent. R. Eliezer tient : on prélève une sea (tirom) et on la laisse pourrir (tirakev), à la manière d'une teroumah impure interdite à la consommation, car il considère par une fiction juridique que la sea qui remonte est identique à celle qui est tombée (heya sea che-nafla heya sea che-alta).

🖼️ Schéma
Une sea de teroumah TAMÉH tombée dans 100 sea de houlin TAHOR (la teroumah est neutralisée 1 sur 100 ; que faire du mélange ?) R. Eliezer Sages (Hakhamim) tirom ve-tirakev : on PRELEVE une sea et on la laisse POURRIR (comme teroumah taméh, interdite à la consommation). Raison : "la sea qui est tombée est la sea qui est remontée". taaleh ve-teakhel : elle est ANNULÉE (bitoul) puis MANGÉE, mais à sec pour ne pas la rendre apte (hekhcher) à la toumah : nikoudim, kelayot, pétrie au jus de fruits, ou répartie en pâtes. Condition : moins d'un ke-betsa en un seul endroit.
R. Eliezer contre les Sages sur le sort du mélange.
2
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: תַּעֲלֶה, וְתֵיאָכֵל נִיקּוּדִים, אוֹ קְלָיוֹת, אוֹ תִּילּוֹשׁ בְּמֵי פֵירוֹת, אוֹ תִּתְחַלֵּק לְעִיסּוֹת, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְהֵא בְּמָקוֹם אֶחָד כְּבֵיצָה.

Et les Sages disent : qu'elle remonte (taaleh) [= soit annulée] et soit mangée en biscuits secs (nikoudim), ou en grains grillés (kelayot), ou qu'on la pétrisse au jus de fruits, ou qu'on la répartisse en pâtes (issot), pourvu qu'il n'y ait pas en un seul endroit [la valeur d']un ke-betsa (volume d'un œuf).

📜 Rachi (4)
תַּעֲלֶה תִּיבָּטֵל וְתֵיאָכֵל עִם חֻולְיָה וּמִשּׁוּם גְּזֵירָה יִתֵּן דָּמִים לַכֹּהֲנִים אוֹ יָרִים מִמֶּנָּה סְאָה וְתֵאָכֵל לַכֹּהֲנִים:
Qu'elle remonte (taaleh) — qu'elle soit annulée (bitoul) et mangée avec ses houlin ; et par mesure préventive (guezera), qu'on donne un dédommagement en argent aux kohanim, ou qu'on en prélève une sea qui sera mangée par les kohanim.
נִיקּוּדִים בְּיֹובֶשׁ כְּמוֹ יָבֵשׁ הָיָה נְקוּדִים (יְהוֹשֻׁעַ ט׳:ה׳). דְּעַכְשָׁיו אע"ג שֶׁיֵּשׁ בָּהּ טְמֵאָה וּטְהוֹרָה אֵין מְטַמְּאָה אֶת הַטְּהוֹרָה בְּלֹא הֶכְשֵׁר וּטְמֵאָה בְּטֵילָה בִּטְהוֹרָה וְתֵיאָכֵל נִיקּוּדִים:
En biscuits secs (nikoudim) — à sec, comme dans 'c'était sec [en] miettes (nikoudim)' (Josue 9:5). Car maintenant, bien qu'il y ait en elle [du produit] impur et pur, l'impur ne rend pas impur le pur sans hekhcher (aptitude), et l'impur est annulé dans le pur, et [le tout] sera mangé en biscuits secs.
וּקְלָיוֹת נָמֵי דְּלָא מִיתַּכְשְׁרִי וְלָא מְקַבְּלִי טֻומְאָה:
Et en grains grillés (kelayot) — de même, [des grains] qui ne sont pas rendus aptes (mitkachrei) et ne reçoivent pas la toumah.
אוֹ תִּילּוֹשׁ בְּמֵי פֵירוֹת כְּמוֹ מֵי תַּפּוּחִים וְתוּתִים דְּמֵי פֵּירוֹת אֵין מַכְשִׁירִין:
Ou qu'on la pétrisse au jus de fruits (mei perot) — comme du jus de pommes ou de mûres ; car le jus de fruits ne rend pas apte (makhchir) [à la toumah].
🗂️ Tossefot (2)
תַּעֲלֶה וְתֵיאָכֵל פֵּי' בַּקּוּנְטְ' תַּעֲלֶה לְשׁוֹן בִּיטּוּל הוּא וְלֹא לְשׁוֹן הֲרָמָה כִּדְקָתָנֵי לר"א תֵּירוֹם וּלְרַבָּנָן תַּעֲלֶה וְהָא דִּתְנַן בְּפֶרֶק בָּתְרָא שֶׁל מַסֶּכֶת עָרְלָה הַתְּרוּמָה וּתְרוּמַת מַעֲשֵׂר עוֹלִין בְּאֶחָד וּמֵאָה וְצָרִיךְ לְהָרִים הָתָם מִשּׁוּם הֶפְסֵד דְּכֹהֵן וְאִי יָהֵיב לֵיהּ דְּמֵי שַׁפִּיר דָּמֵי וְתֵדַע דְּקָתָנֵי סֵיפָא עָרְלָה וְכִלְאֵי הַכֶּרֶם אֵין צָרִיךְ לְהָרִים וְאַפֵּ"ה תָּנֵינַן בְּהוּ לְשׁוֹן עֲלִיָּיה דְּתָנֵי מִי שֶׁהָיוּ לוֹ חֲבִילֵי תִּלְתָּן שֶׁל כִּלְאֵי הַכֶּרֶם כּוּ' וְקָתָנֵי יַעֲלוּ בְּאֶחָד וּמָאתַיִם עַד כָּאן לְשׁוֹן הַקּוּנְטְרֵס וְהַדִּין עִמּוֹ שֶׁפֵּירֵשׁ הַטַּעַם מִשּׁוּם הֶפְסֵד כְּדִמְפָרֵשׁ נָמֵי טַעְמָא בִּירוּשַׁלְמִי מִשּׁוּם גֶּזֶל הַשֵּׁבֶט וּמִיהוּ אע"ג דְּעִיקַּר תַּקָּנָה מִשּׁוּם זֶה הָיָה מִסְתַּבֵּר דְּאֵין יָכוֹל לְהִפָּטֵר בְּדָמִים דְּעַד כָּאן לָא פְלִיגִי ר"א וְרַבָּנָן בְּפֶ' נוֹטֵל (שַׁבָּת דַּף קמב.) ובפ"ק דִּתְמוּרָה (דַּף יב.) בִּמְדֻומָּע דלר"א מְדַמֵּעַ בִּתְרוּמָה וַדַּאי וּלְרַבָּנָן לְפִי חֶשְׁבּוֹן אֲבָל פְּשִׁיטָא דִּקְדֻושַּׁת תְּרוּמָה יֵשׁ בָּהּ:
'Qu'elle remonte et soit mangée (taaleh ve-teakhel)' — le Commentateur (Rachi) a expliqué que 'taaleh' est un terme de bitoul (annulation) et non de prélèvement (haramah), comme il est enseigné 'tirom' pour R. Eliezer et 'taaleh' pour les Sages. Et ce qui est enseigné au dernier chapitre du traité Orlah — 'la teroumah et la teroumat maaser remontent (olin) à un pour cent et doivent être prélevées' — là, c'est à cause de la perte du kohen, et s'il lui donne un dédommagement en argent c'est parfait ; la preuve en est que la suite enseigne 'la orlah et le kilei ha-kerem n'ont pas besoin d'être prélevés', et pourtant on y emploie le terme 'remontée' (aliyah), car il est enseigné 'celui qui avait des bottes de fenugrec de kilei ha-kerem, etc.' et il est enseigné 'qu'elles remontent (yaalou) à un pour deux cents' — fin de la citation du Commentateur. Et il a raison d'avoir expliqué la raison comme étant la perte [du kohen], ainsi que l'explique aussi le Talmud de Jérusalem : à cause du 'vol de la tribu' (guezel ha-chevet). Toutefois, bien que la raison principale de l'institution soit celle-là, il est logique qu'on ne puisse s'en acquitter par de l'argent, car R. Eliezer et les Sages ne divergent au chapitre 'Notel' (Chabbat 142a) et au premier chapitre de Temoura (12a) qu'à propos du medoumma (mélange) : selon R. Eliezer on 'medamma' [taxe] avec de la teroumah certaine, et selon les Sages au prorata (lefi hechbon) ; mais il est évident qu'elle possède [encore] la sainteté de la teroumah.
וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְהֵא בְּמָקוֹם אֶחָד כְּבֵיצָה פִּי' כַּבֵּיצָה מִן הַתְּרוּמָה שֶׁהַתְּרוּמָה הִיא חֵלֶק אֶחָד מִמֵּאָה וְאֶחָד צָרִיךְ שֶׁלֹּא יִהְיוּ (שֵׁנִי) שא"כ הָיָה בָּהּ כַּבֵּיצָה מֵהַתְּרוּמָה טְמֵאָה וְאֵין הַטְּמֵאָה יָכוֹל לִיבָּטֵל בְּמֵאָה שֶׁל טְהוֹרָה שֶׁהֻוכְשַׁר שֶׁהֲרֵי מְטַמְּאָה הַכֹּל וְדוֹמֶה כִּמְטַמֵּא תְּרוּמָה בְּיָדַיִם שֶׁהַתְּרוּמָה טְמֵאָה טָהֳרָה ע"י בִּטּוּלָהּ וּמִיהוּ מֵהַאי טַעְמָא לְחוּדֵיהּ לָא הָוֵי מִיתְּסַר דְּכֵיוָן שֶׁכְּבָר נִתְבַּטְּלָה הַתְּרוּמָה וְהַכֹּל חֻולִּין מֻותֶּרֶת לְזָרִים מַה קְפִידָא יֵשׁ אִם מְטַמֵּא חֻולִּין אֶלָּא בָּעֵינַן שֶׁלֹּא יִטְעֶה לְבַטֵּל קַב חֻולִּין טְמֵאִים בְּקַב וְעוֹד כְּדִמְפָרֵשׁ עֲלָהּ וּמַה טַעַם דְּעֻולָּא קָאֵי בֵּין אר"א בֵּין אַדְּרַבָּנָן וא"ת חֻולִּין טְמֵאִים נָמֵי שֶׁנִּתְבַּטְּלוּ בְּרוֹב חֻולִּין טְהוֹרִין נִיחוּשׁ נָמֵי לְהָכִי וְי"ל דְּהָתָם בְּמִתְבַּטֵּל מִיעוּט חֻולִּין טְמֵאִין בְּרוֹב טְהוֹרִין לֵיכָּא לְמֵיחַשׁ שֶׁמָּא יָבִיא קַב חֻולִּין טְמֵאִין וְקַב וְעוֹד מִמִּין הַזֶּה כִּי יָדוּעַ דְּשֵׁם טֻומְאָה לֹא פָּקַע מִן חֻולִּין טְמֵאִין הַמְעֹורָבִין בִּטְהוֹרִין אֲבָל הָכָא סָבוּר הוּא דְּשֵׁם טֻומְאָה פָּקַע לְגַמְרֵי מֵאַחַר דְּשָׁרֵינַן לַאֲכִילָה לְזָרִים הַכֹּל לְרַבָּנָן אוֹ הַק' לר"א אע"פ שֶׁהַתְּרוּמָה מְעֹורֶבֶת בָּהֶם:
'Pourvu qu'il n'y ait pas en un seul endroit un ke-betsa' — cela signifie un ke-betsa de teroumah ; car la teroumah est une part sur cent-une, il faut qu'il n'y en ait pas [deux ensemble], car alors il y aurait en elle un ke-betsa de teroumah impure, et l'impur ne peut être annulé dans les cent de pur qui ont été rendus aptes (hukhchar), puisqu'il rendrait tout impur — cela ressemble à rendre de sa main la teroumah impure, alors que [cette] teroumah impure a été purifiée par son annulation (bitoul). Toutefois, pour cette seule raison [le mélange] ne serait pas interdit : car dès lors que la teroumah a déjà été annulée et que tout est houlin permis aux étrangers (non-kohanim), quelle importance qu'il rende impurs des houlin ? Mais on exige [cette condition] pour qu'il ne se trompe pas en annulant un kav de houlin impurs dans un kav [et plus] ; et de plus, comme il l'explique là-dessus : 'quel est le motif de Oulla ?' — il vaut aussi bien pour R. Eliezer que pour les Sages. Et si tu dis : pour les houlin impurs aussi, qui sont annulés dans une majorité de houlin purs, craignons de même cela ! On peut répondre : là-bas, où une minorité de houlin impurs est annulée dans une majorité de purs, il n'y a pas lieu de craindre qu'on apporte un kav de houlin impurs et un kav [et plus] de cette espèce, car on sait que le nom de toumah ne quitte pas les houlin impurs mêlés aux purs ; mais ici on pense que le nom de toumah a complètement disparu, puisqu'on permet à la consommation aux étrangers le tout selon les Sages, ou le kav [prélevé] selon R. Eliezer, bien que la teroumah y soit mêlée.
💡 Explication

Les Sages tiennent : taaleh ve-teakhel — la teroumah est annulée (bitoul, un pour cent) et le mélange devient houlin qu'on peut manger, mais à sec pour ne pas le rendre apte (hekhcher) à recevoir la toumah par l'eau : en nikoudim (biscuits secs) ou kelayot (grains grillés), ou pétri au jus de fruits (qui ne rend pas apte), ou fractionné en pâtes. La condition : jamais un ke-betsa (volume d'un œuf) de teroumah réuni en un seul endroit — car un ke-betsa est le volume minimal pour qu'un aliment reçoive la toumah.

🖼️ Schéma
Pourquoi éviter l'eau : la limite du ke-betsa Le problème (eau) Les parades L'eau rend l'aliment apte à recevoir la toumah (hekhcher). Si un ke-betsa de teroumah est réuni en un endroit, il retransmet la toumah au tout. - Manger à sec (nikoudim, kelayot) : pas d'eau. - Pétrir au jus de fruits : ne rend pas apte. - Fractionner en pâtes < ke-betsa.
Manger à sec et la limite du ke-betsa.
3
וְתָנֵי עֲלָהּ: אוֹתָן חֻולִּין

Et l'on enseigne à son sujet (une beraita) : ces houlin [des cent sea, selon R. Eliezer, qu'en advient-il ?]

📜 Rachi (1)
אוֹתָן חֻולִּין לְר' אֱלִיעֶזֶר מַה תְּהֵא עֲלֵיהֶם דִּלְרַבָּנָן הָא אָמְרִינַן בְּכוּלְּהוּ בֵּין חֻולִּין בֵּין תְּרוּמָה יֹאכַל נְקוּדִים אוֹ קְלָיוֹת:
Ces houlin, selon Rabbi Eliezer, qu'en advient-il ? — car selon les Sages nous l'avons déjà dit pour tous : aussi bien pour les houlin que pour la teroumah, cela se mangera en biscuits secs (nikoudim) ou en grains grillés (kelayot).
💡 Explication

La guemara cite une beraita qui prolonge la michna : 'ces houlin' — c'est-à-dire les cent sea de profanes où est tombée la teroumah. Rachi complète : la beraita demande selon R. Eliezer, qu'en advient-il ? Car pour les Sages la question ne se pose pas, tout (houlin comme teroumah) se mangeant à sec (nikoudim, kelayot). La réponse figure sur la page suivante.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).