Sougya : La sougya poursuit le débat entre Bar Pada et Rabbi Yo'hanan : jusqu'à quel degré de putréfaction une nevela (charogne) transmet-elle l'impureté — jusqu'à devenir inapte au ger (impureté grave) ou inapte au chien (les deux, selon R. Yo'hanan) ?
On applique cela à la galette de sang (hararat dam) expulsée par une grosse bête : R. Hiyya enseigne qu'elle n'impurifie ni par contact ni par port, et R.
Yo'hanan explique que c'est par annulation dans la majorité (bitoul be-rov). On enchaîne sur la michna de Makhchirin : la saumure pure (tsir) des am ha-arets, mélangée de moitié d'eau, et sur les décrets rabbiniques.
La michna finale (RCB'G) enseigne qu'on n'a pas à craindre qu'une bête allaitante achetée d'un non-Juif nourrisse le petit d'une autre. La guemara clôt par la règle de Rav : la loi suit le tana anonyme de tout le chapitre, sauf là où il y a mahloket — Rav Chechet passe en revue chaque michna candidate.
Celle-ci comme celle-là [impurifient] jusqu'à [devenir impropres] au chien ; or celle-ci [la galette de sang de la michna] est [encore] propre au chien ! [Elle devrait donc impurifier au port, contre R.
Yirmeya.] C'est une difficulté (kachia).
Rappel de la thèse de R. Yo'hanan : impureté grave et légère impurifient jusqu'à devenir impropres au chien. Or la galette de sang est encore mangeable par un chien : elle devrait donc impurifier au port (be-massa), ce qui contredit R. Yirmeya. La guemara conclut : kachia (difficulté non résolue).
[Revenons] à la chose même (goufa) : Bar Pada dit : l'impureté grave (tumaa hamoura) [subsiste] jusqu'à [ce que le corps soit impropre] au ger [tochav], et l'impureté légère (tumaa kala) jusqu'au chien. Et Rabbi Yo'hanan dit : celle-ci comme celle-là, jusqu'au chien.
Quelle est la raison de Bar Pada ? Comme il est écrit : 'tu ne mangeras aucune nevela ; au ger [qui est dans tes portes tu la donneras...]' (Dt 14:21) — ce qui est propre au ger est appelé 'nevela', et ce qui n'est pas propre au ger n'est pas appelé 'nevela'.
Enoncé complet du débat. Bar Pada distingue deux seuils : l'impureté grave (porter/toucher une nevela) subsiste tant que la charogne reste apte au ger tochav (le résident étranger, autorisé à manger de la nevela) ; l'impureté légère subsiste jusqu'à inapte au chien. R. Yo'hanan : les deux jusqu'au chien. La base de Bar Pada : le verset appelle 'nevela' ce qu'un ger peut encore manger.
Et l'autre (R. Yo'hanan) [comment interprète-t-il ce verset] ?
[Il l'entend] pour exclure le cas où [la charogne] s'est putréfiée dès le départ (hisriha me-ikara). Et l'autre (Bar Pada) [que répond-il] ?
[Le cas où] elle s'est putréfiée dès le départ n'a pas besoin d'un verset pour l'exclure : c'est de la simple poussière (afra be-alma).
Pour R. Yo'hanan, le verset ne fixe pas le seuil au ger : il sert seulement à exclure ce qui était déjà pourri dès l'origine (hisriha me-ikara) — comme une bête dont les membres se brisent de son vivant et qui se décompose : jamais elle n'a atteint l'impureté du port. Bar Pada réplique : ce cas n'a pas besoin de verset, c'est de la poussière, évidemment non impur.
Nous avons appris [dans la michna] : Rabbi Eliezer ben Yaakov dit : une grosse bête (behema gassa) qui a laissé écouler une galette de sang (hararat dam) — celle-ci doit être enterrée, et [la bête] est exemptée du [premier-né] bekhor. Et Rabbi Hiyya enseigne : elle n'impurifie ni par contact (be-maga) ni par port (be-massa).
Et Rabbi Yo'hanan a dit : c'est au titre de l'annulation dans la majorité (bitoul be-rov) qu'ils l'ont abordée.
Application concrète. Une grosse bête expulse une galette de sang (embryon avorté réduit à une masse sanguine) : on l'enterre et la bête est exemptée du bekhor (cette expulsion compte comme une naissance ; le prochain mâle ne sera pas premier-né). R. Hiyya : cette masse n'impurifie pas. R. Yo'hanan explique : parce que le sang est annulé dans la majorité (bitoul be-rov) de la matière.
Pourquoi [invoquer] spécifiquement l'annulation dans la majorité ? Que je le déduise plutôt du fait qu'[une galette de sang] n'est pas du tout propre [à la consommation] !
Celle-ci aussi était propre à l'origine, avec sa mère (agav imeih).
Objection : pourquoi R. Yo'hanan a-t-il besoin de l'annulation dans la majorité ? Il suffirait de dire qu'une galette de sang n'est pas comestible du tout, donc ne peut impurifier ! Réponse : elle fut jadis propre à la consommation — si l'on avait abattu la mère avant l'avortement, l'embryon aurait été mangeable avec la mère (agav imeih). Il faut donc l'autre raison.
Nous avons appris là-bas (Makhchirin 6:3) : Rabbi Eliezer ben Yaakov dit : une saumure pure (tsir tahor) dans laquelle est tombée une quantité d'eau, si minime soit-elle — [elle devient] impure. Rav Nahman a dit au nom de Rabba bar Avouh : cela veut dire (zot omeret) que les am ha-arets sont soupçonnés de mélanger une moitié [d'eau] à la saumure.
Et pourquoi [faut-il] une moitié ? Même moins qu'une moitié [suffirait] aussi !
Or ce 'quelque peu' [ajouté] fait qu'il y a [alors] une moitié [d'eau], et une moitié contre une moitié ne s'annule pas.
Nouvelle michna (Makhchirin 6:3). Une saumure pure (tsir, jus de poisson salé, achetée à un am ha-arets) devient impure dès qu'y tombe la moindre eau. Rav Nahman : preuve que les am ha-arets ont l'habitude d'y mettre déjà presque une moitié d'eau (impure) ; la goutte ajoutée porte l'eau à la moitié exacte, et une moitié contre une moitié ne s'annule pas — l'impureté cachée se réveille.
Dis [plutôt] : jusqu'à [presque] une moitié (ad mehetsa). Ou, si tu veux, dis : l'impureté de l'am ha-arets est de rang rabbinique (de-rabbanan), l'impureté des liquides est [aussi] de rang rabbinique ; [donc] là où [l'eau] est majoritaire, les Sages ont décrété [l'impureté], mais dans le cas [d'une] moitié contre [une] moitié, les Sages n'ont pas décrété à son sujet.
Deux résolutions. (1) Corriger : les am ha-arets mélangent jusqu'à presque une moitié d'eau (donc la goutte fait basculer). (2) Alternative (iba'it eima) : l'impureté de l'am ha-arets et celle des liquides sont toutes deux rabbiniques (de-rabbanan) ; les Sages n'ont décrété l'impureté que quand l'eau est majoritaire, pas dans le cas moitié contre moitié.
MICHNA. Rabban Chimon ben Gamliel dit : celui qui achète à un non-Juif une bête allaitante — on ne craint pas qu'elle allaite [peut-être] le petit d'une autre.
[Celui qui] entre dans son troupeau et voit les primipares (mavkirot) allaiter et les non-primipares allaiter — on ne craint pas que le petit de celle-ci soit venu auprès de celle-là, ni que le petit de celle-là soit venu auprès de celle-ci.
Michna. RCB'G : quand on achète à un non-Juif une bête allaitante, on présume qu'elle allaite son propre petit (donc elle a déjà mis bas ; le prochain mâle ne sera pas bekhor) — on ne craint pas qu'elle nourrisse le petit d'une autre. De même dans un troupeau : les petits collés aux primipares (mavkirot) sont tenus pour leurs vrais premiers-nés, sans crainte d'échange.
GUEMARA. Rav Nahman a dit au nom de Rav : la halakha [suit le tana anonyme] dans tout le chapitre (be-koulei pirkin), hormis là où il y a controverse (peloughta).
Rav Chechet a dit : je dirais que Rav dormait ou somnolait quand il a énoncé cette règle ! À propos de quoi [la dirait-il] ?
Si l'on dit à propos du début [du chapitre] — [mais] Rabbi Yichmael et Rabbi Akiva y sont en désaccord (mifla pligi) !
Guemara. Rav pose une règle générale : la loi suit le tana anonyme dans tout le chapitre, sauf là où il y a mahloket (peloughta). Rav Chechet proteste vivement ("Rav somnolait !") : à quelle michna cette règle peut-elle bien s'appliquer ? Ce n'est pas le début du chapitre, car R. Yichmael et R. Akiva y sont en désaccord.
Alors [ce serait] à propos de Rabbi Eliezer ben Yaakov — [mais] l'enseignement de Rabbi Eliezer ben Yaakov est 'kav ve-naki' [(peu mais net : la loi suit toujours son avis, il était inutile de le préciser)] !
Deuxième candidat : la michna de R. Eliezer ben Yaakov. Mais son enseignement est 'kav ve-naki' (litt. 'un kav [petite mesure] mais net') — il est déjà établi que la loi suit toujours R. Eliezer ben Yaakov ; Rav n'avait donc pas besoin de le dire.
Alors [ce serait] à propos de Rabban Chimon ben Gamliel — [mais] il est en désaccord dans une baraita ! Alors [à propos] de Rabbi Yossi ben HaMechoulam — [mais] Rav l'a déjà dit une fois, car Rav a dit : la halakha suit Rabbi Yossi ben HaMechoulam !
Alors [à propos] du poil du [premier-né] taré (se'ar baal moum) — [mais] Akavia ben Mahalalel et les Sages y sont en désaccord !
Suite de la revue. RCB'G ? Il est contredit dans une baraita. R. Yossi ben HaMechoulam ? Rav a déjà statué en sa faveur ailleurs, inutile de le répéter. Le poil du premier-né taré (se'ar baal moum) ? Akavia ben Mahalalel et les Sages y sont en désaccord. Aucun candidat ne survit.
En vérité, [c'est] à propos de Rabban Chimon ben Gamliel, et voici ce qu'[il] nous enseigne : qu'une baraita [dissidente] n'est pas [comptée comme] une controverse.
Réponse finale. La règle de Rav vise bien la michna de RCB'G. Et sa nouveauté (ha ka mashma lan) est précisément que le désaccord d'une baraita ne compte pas comme une mahloket : puisque personne ne le contredit dans la michna elle-même, la loi suit RCB'G.
Et puisque Rav a dit : la halakha [suit le tana anonyme] dans tout le chapitre, hormis là où il y a controverse —
Transition (la suite sur 24a). La guemara reprend la règle de Rav pour en tirer une conséquence sur la michna suivante : puisque la loi suit le tana anonyme partout sauf en cas de mahloket...
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).