Sougya : La sougya élucide la portée de la trancha de Rav (halakha comme Rabbi Yossi ben ha-Mechoulam et pour tout le chapitre) : elle vise Rabban Chimon ben Gamliel, et une divergence rapportée seulement dans une baraita n'est pas une véritable mahloket. On rapporte la baraita : qui achète une femelle allaitante d'un non-Juif — le petit né après est bekhor par doute (safek), car une bête peut allaiter par affection (merahémet) un petit qui n'est pas le sien ; Rabban Chimon ben Gamliel dit : le fait tient en son état (davar be-hezkato).
La Guemara demande si 'davar be-hezkato' signifie qu'une bête n'allaite un étranger que si elle a déjà mis bas (nafka mina : la flagellation pour 'oto ve-et beno'). Enfin, Rabbi Yo'hanan (via Rabba bar bar Hana) traite du cas d'un porc (hazir) tétant une brebis : exempt de bekhora comme Rabban Chimon ben Gamliel, mais interdit à la consommation comme les Rabbanan, 'jusqu'à ce qu'il vienne et enseigne le droit' (Élie).
'La halakha est comme Rabbi Yossi ben ha-Mechoulam' — pourquoi ai-je besoin [de cet énoncé] ?
Rav a d'abord dit que la halakha suit le tana anonyme pour tout le chapitre, puis a ajouté explicitement 'la halakha est comme Rabbi Yossi ben ha-Mechoulam'. La Guemara s'étonne : cette seconde précision semble superflue, puisqu'on l'aurait déjà déduite de la première (les Rabbanan ne le contredisent pas).
S'il avait dit 'la halakha [suit le tana anonyme] pour tout le chapitre', sans dire 'la halakha est comme Rabbi Yossi ben ha-Mechoulam', j'aurais dit : c'est de Rabbi Yossi ben ha-Mechoulam qu'il s'agit ; et que signifie alors 'pour tout le chapitre' ? Que Rabbi Yossi a énoncé deux [enseignements], et [cela reviendrait à dire] qu'une divergence [rapportée] dans une baraita est une [véritable] divergence.
La Guemara explique l'hypothèse écartée (hava amina) : sans la seconde précision, on aurait cru que 'pour tout le chapitre' visait Rabbi Yossi (qui énonce deux règles dans la michna). On aurait alors déduit qu'une divergence figurant seulement dans une baraita constitue une vraie mahloket.
Il nous a enseigné 'la halakha est comme Rabbi Yossi' — pour nous apprendre que [le 'pour tout le chapitre'] vise Rabban Chimon ben Gamliel, et que la divergence [rapportée] dans une baraita n'est pas une [véritable] divergence.
Conclusion : c'est justement pour écarter cette hypothèse que Rav a ajouté 'la halakha est comme Rabbi Yossi'. Ainsi le 'pour tout le chapitre' vise en fait Rabban Chimon ben Gamliel, et une divergence figurant uniquement dans une baraita n'est pas une vraie mahloket capable de faire douter de la halakha.
Quelle est cette baraita ? Comme il est enseigné : qui achète d'un non-Juif une bête allaitante — le petit né après [le petit actuellement allaité] est un premier-né par doute (bekhor mi-safek), parce qu'[une bête] est [parfois] affectueuse (merahémet) [au point d'allaiter un petit étranger] bien qu'elle n'ait pas [elle-même] enfanté.
Rabban Chimon ben Gamliel dit : le fait tient en son état (davar be-hezkato).
La baraita source : celui qui achète d'un non-Juif une femelle qui allaite un petit. Selon le tana anonyme, le prochain petit est bekhor par doute, car une bête peut allaiter par affection (merahémet) un petit qui n'est pas le sien, sans avoir mis bas — la maternité est donc incertaine. Rabban Chimon ben Gamliel répond : davar be-hezkato — on présume qu'elle est bien la mère, donc elle a déjà enfanté et le petit suivant n'est pas premier-né.
Et de même Rabban Chimon ben Gamliel disait : celui qui entre au milieu de son troupeau la nuit et voit environ dix ou quinze [bêtes], primipares (mavkirot) et non-primipares, en train de mettre bas ; le lendemain, il se lève tôt et trouve les mâles [tétant et] attachés aux non-primipares, et les femelles attachées aux primipares — il ne craint pas que peut-être le petit de celle-ci soit venu auprès de celle-là.
Suite de la baraita. On entre de nuit dans le troupeau : dix ou quinze bêtes mettent bas, certaines primipares (mavkirot, dont le petit serait un bekhor) et d'autres non. Le matin, on trouve les mâles attachés aux non-primipares et les femelles aux primipares — configuration où rien n'est dû au kohen (mâles = fils des non-primipares, donc pas bekhor ; femelles = pas de loi de bekhora). Rabban Chimon ben Gamliel dit : on ne craint pas un mélange des petits.
On a soulevé [cette question] devant eux : le 'davar be-hezkato' qu'a dit Rabban Chimon ben Gamliel [signifie-t-il] qu'[une bête] n'est affectueuse que si elle a [déjà] enfanté — donc là où elle a enfanté, on craint [qu'elle allaite par] affection [un étranger] ; ou peut-être : le sien, elle l'allaite par affection, [mais] ce qui n'est pas le sien, elle ne l'allaite pas par affection ?
Ambiguïté (ibaya lehou) du 'davar be-hezkato'. Deux lectures : (1) une bête n'allaite un étranger que si elle a déjà mis bas — donc quand elle a enfanté, on craint un allaitement par affection ; ou (2) elle n'allaite par affection que son propre petit, jamais un étranger (le petit tête est donc sûrement le sien).
Quelle en est la différence pratique (nafka mina) ? Pour être flagellé à son sujet en raison de 'lui et son fils' (oto ve-et beno).
Si tu dis : le sien elle l'allaite par affection, ce qui n'est pas le sien elle ne l'allaite pas — [alors] il est flagellé ; et si tu dis : ce qui n'est pas le sien aussi, elle l'allaite par affection — [alors] il n'est pas flagellé.
Quelle différence pratique ? Pour la bekhora, elle est exempte de toute façon. La nafka mina concerne la flagellation pour transgression d'oto ve-et beno (interdit d'abattre une bête et son petit le même jour). Si la bête n'allaite que son propre petit, le petit qui la suit est certainement le sien : on est flagellé. Si elle peut allaiter un étranger, la filiation est douteuse : on n'est pas flagellé.
Que [conclure] ? Viens et entends : Rabban Chimon ben Gamliel dit : celui qui achète une bête d'un non-Juif — il ne craint pas que peut-être elle soit (haya) le petit d'une autre.
Enseigne-t-il 'il est' (hou) ? C'est 'il était' (haya) qu'il enseigne !
Voici ce qu'il dit : il ne craint pas que peut-être [le petit] soit celui d'une autre, sauf si elle avait un petit dès le départ (me-ikara).
Tentative de preuve : Rabban Chimon ben Gamliel dit qu'on ne craint pas que le petit tête soit celui d'une autre — preuve qu'une bête n'allaite que le sien. Réfutation grammaticale : la baraita ne dit pas 'hou' (il est) mais 'haya' (il était). Sens réel : quelle que soit l'hypothèse, elle est exempte de bekhora, car elle n'allaite un étranger que si elle avait déjà un petit auparavant (me-ikara).
Viens et entends : celui qui entre au milieu de son troupeau et voit les primipares en train d'allaiter, et les non-primipares en train d'allaiter — il ne craint pas que peut-être le petit de celle-ci soit venu auprès de celle-là, ou que peut-être le petit de celle-là soit venu auprès de celle-ci.
Autre tentative de preuve, tirée de la suite de la michna : on voit primipares et non-primipares toutes en train d'allaiter, et l'on ne craint pas un croisement des petits. Cela semblerait montrer qu'une bête n'allaite que le sien.
Pourquoi [donc] ? Craignons que peut-être elle allaite par affection [un étranger] !
[Réponse :] là où [se trouve] le sien, elle ne délaisse pas le sien pour allaiter par affection ce qui n'est pas le sien.
La Guemara développe la preuve : on devrait craindre l'allaitement par affection — d'où il ressort qu'une bête n'allaite que son propre petit même après avoir enfanté. Réfutation : la preuve ne vaut pas, car en présence de son propre petit, la bête ne le délaisse jamais pour un étranger — cela n'exclut pas qu'elle allaite un étranger en l'absence du sien.
Viens et entends : 'le fait tient en son état', etc. N'est-ce pas que le début [de la baraita] est semblable à la fin ?
De même que dans la fin [le petit] est certainement le sien, de même dans le début [le petit] est certainement le sien.
Nouvelle tentative de preuve, fondée sur le mot 'de même' (ve-khen) qui relie les deux clauses de la baraita. Si les deux clauses sont analogues (rechah domya de-sefah), alors puisque dans la seconde le petit est certainement celui de sa mère, il en irait de même dans la première ('davar be-hezkato' = maternité certaine, donc on serait flagellé pour oto ve-et beno).
Est-ce comparable ? Celui-ci [est] comme il est, et celui-là [est] comme il est.
Et que signifie [alors] 'de même' ? Pour l'exemption de la bekhora.
Réfutation : les deux clauses ne sont pas comparables (midi irya). La seconde clause traite d'un cas certain (chaque petit est présent auprès de sa mère) ; la première d'un cas douteux (mère incertaine). Le mot 'de même' (ve-khen) ne signifie pas identité de statut, mais seulement que dans les deux cas la bête est exempte de bekhora.
Rabba bar bar Hana dit au nom de Rabbi Yo'hanan : celui qui a vu un porc (hazir) attaché après une brebis (rahel) — [la brebis] est exempte de la bekhora, et [le porc] est interdit à la consommation 'jusqu'à ce qu'il vienne et enseigne le droit pour vous' (Osée 10:12).
Cas analogue : un animal ressemblant à un porc (hazir) qui suit et tête une brebis (rahel). La brebis est exempte de bekhora (le petit suivant né sera pas premier-né). Mais le porc-là est interdit à la consommation 'jusqu'à ce qu'il vienne et enseigne le droit' (Osée 10:12) — c'est-à-dire jusqu'à la venue d'Élie qui tranchera.
[Elle est] exempte de la bekhora — selon qui ? Selon Rabban Chimon ben Gamliel ; et [il est] interdit à la consommation — selon les Rabbanan.
Difficulté sur l'énoncé de Rabba bar bar Hana : il combine deux avis opposés. L'exemption de bekhora suppose que la brebis est certainement la mère (donc elle a déjà enfanté) — c'est Rabban Chimon ben Gamliel. Mais l'interdiction de consommer le porc suppose qu'elle a pu allaiter un étranger par affection — c'est l'avis des Rabbanan.
De plus, si [c'est] selon les Rabbanan, que signifie 'jusqu'à ce qu'il vienne et enseigne le droit pour vous' ? Il aurait fallu [dire] : 'jusqu'à ce que la chose te soit connue' !
Seconde difficulté : si l'on suit les Rabbanan, le doute est factuel (le porc est-il, oui ou non, le fils de la brebis ?) — résoluble par simple constatation. La baraita aurait alors dû dire 'jusqu'à ce que la chose te soit connue'. Or elle emploie 'jusqu'à ce qu'il vienne et enseigne le droit' (yoréh), formule qui suppose un doute halakhique tranché par Élie.
Et si tu disais : il [Rabbi Yo'hanan] est dans le doute [de savoir] si la halakha est comme Rabban Chimon ben Gamliel ou comme les Rabbanan — [si] il est dans le doute, pourquoi [la brebis serait-elle] exempte de la bekhora ? Et de plus : est-il [vraiment] dans le doute ?
Mais Rabba bar bar Hana n'a-t-il pas dit au nom de Rabbi Yo'hanan : partout où Rabban Chimon ben Gamliel a enseigné dans notre michna, la halakha est comme lui, sauf [pour] 'le garant' (arev), 'Tsaïdan', et 'la dernière preuve' (raaya aharona) !
On propose que le doute d'Élie porterait sur la halakha elle-même (Rabban Chimon ben Gamliel ou Rabbanan ?). Double réfutation : (1) si c'était un doute, pourquoi la brebis serait-elle exempte de bekhora (ce qui suit R. Ch. b. Gamliel) ? (2) Il n'y a pas de doute : Rabbi Yo'hanan enseigne lui-même que partout où Rabban Chimon ben Gamliel enseigne dans la michna, la halakha suit son avis, hormis trois exceptions (arev, Tsaïdan, raaya aharona).
En vérité, il lui est évident que la halakha est comme Rabban Chimon ben Gamliel ; toutefois il est dans le doute [de savoir] si Rabban Chimon ben Gamliel tient qu'une [bête] qui a enfanté allaite par affection [un étranger], ou qu'elle ne l'allaite pas. [Objection :] s'il en est ainsi, avant de nous enseigner [le cas d']un porc, qu'il nous enseigne [celui d']un agneau (taléh), et [le doute porterait] sur la flagellation à son sujet en raison de 'lui et son fils' !
Réponse : le doute d'Élie ne porte pas sur la halakha (évidemment comme R. Ch. b. Gamliel), mais sur la portée de son avis : une bête qui a déjà enfanté allaite-t-elle aussi un étranger par affection, ou seulement le sien ? Objection : alors pourquoi choisir un porc ? Il aurait suffi d'un agneau (taléh), et le doute aurait porte sur la flagellation pour oto ve-et beno.
[Le cas du] porc lui était nécessaire : car s'il nous avait enseigné [celui d']un agneau, j'aurais dit — même si tu admets qu'il tient qu'une [bête] qui a enfanté allaite par affection [un étranger] : [c'est vrai] de sa [propre] espèce (de-minah), [mais] ce qui n'est pas de son espèce (de-lav minah) — non. [C'est pourquoi] il nous enseigne [le cas d']un porc, [pour dire] qu'elle allaite par affection même ce qui n'est pas de son espèce, car on peut dire : peut-être l'allaite-t-elle par affection.
Justification du choix du porc : avec un agneau, on aurait pu limiter l'allaitement par affection à la même espèce (de-minah) — une brebis allaiterait un agneau étranger mais non un porc. En prenant un porc (espèce différente, de-lav minah), on enseigne que la bête peut allaiter par affection même un étranger d'une autre espèce — d'où le doute qui subsiste et l'interdit à la consommation.
Et c'est [le sens de] ce qu'a dit Rabbi Yo'hanan : on a soulevé [une question]...
Charnière vers la suite (7b/24b) : le propos rapporté par Rabba bar bar Hana au nom de Rabbi Yo'hanan introduit une nouvelle question (bei), poursuivie sur la page suivante.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).