Sougya : La fin de la sougya précédente : Ah'ai beribbi demandé le statut d'un animal à l'aspect de porc qui suit une brebis en la tétant. La Guemara distingue deux enjeux : le statut de bekhor du futur petit de la brebis (selon les Sages) et la casherout de ce porc (selon Rabban Chimon ben Gamliel) ; tout dépend de savoir si une mère allaite un petit qui n'est pas de son espèce — la question reste teykou (non tranchée).
La michna de R. Yossi ben HaMechoulam permet, pour abattre un bekhor, de dégager le poil du cou au couperet (kofitz) sans le déplacer, afin de ne pas enfreindre l'interdit de tondre le bekhor.
La Guemara pose la nafka mina : le cas parallèle à Yom Tov (abattre une bête profane) est-il permis ? Deux raisons possibles au permis de R.
Yossi — soit arracher (tolesh) n'est pas tondre (gazoz), soit c'est un acte non intentionnel (davar chein mitkaven). Rav Houna, après vérification auprès de Rav H'ananel, tranche : le cas parallèle à Yom Tov est permis.
[Question posée] par Ah'ai beribbi : s'il a vu un [animal à l'aspect de] porc collé (kharoukh) à une brebis [qu'il tête], quelle est la halakha ? Quel est [précisément] le dilemme qu'il soulève ?
Si l'on dit qu'il interroge sur la bekhora (statut de premier-né) — et il se demande alors si la halakha suit Rabban Chimon ben Gamliel ou si elle suit les Sages (Rabbanan) —, [mais] qu'il pose donc [plutôt] le dilemme sur un agneau [ordinaire] !
Suite d'une michna antérieure où l'on discute si un petit qui suit et tête une mère en est nécessairement le fils. Ah'ai beribbi voit un animal ressemblant à un porc qui tête une brebis (kharoukh = collé à elle). La Guemara demande : que veut-il exactement savoir ? Si c'est le statut de bekhor (premier-né) du futur petit de la brebis, la question se poserait déjà pour un simple agneau — inutile de prendre un cas aussi rare.
[Réponse :] lorsqu'il pose le dilemme, [c'est double :] pour la bekhora selon [l'avis des] Sages, et pour la consommation (akhila) selon [l'avis de] Rabban Chimon ben Gamliel.
Le dilemme d'Ah'ai a en réalité deux volets : (1) pour la bekhora (le futur petit de la brebis sera-t-il premier-né ?), la question se pose selon les Sages ; (2) pour la consommation (ce porc est-il casher, c.-à-d. est-il vraiment le fils de la brebis ?), elle se pose selon Rabban Chimon ben Gamliel.
Pour la bekhora, et [le dilemme se pose] même selon les Sages qui disent qu'[une mère] peut aimer (allaiter) [un petit qui n'est pas d'elle] : est-ce que, lorsqu'elle aime [ainsi], c'est [seulement] pour [un petit] de son espèce (de-mina), mais [un petit] qui n'est pas de son espèce (de-lav mina) — non [elle ne l'aime pas] ? Ou peut-être aime-t-elle aussi [un petit] qui n'est pas de son espèce ?
Même selon les Sages (qui admettent qu'une mère peut allaiter un petit qui n'est pas le sien), le dilemme demeure : cet élan maternel se limite-t-il à un petit de la même espèce (de-mina), ou s'étend-il à une autre espèce (de-lav mina) ? Si elle n'allaite que de son espèce, alors ce porc est certainement son fils, et la brebis est exemptée de bekhora ; sinon, le futur petit demeure premier-né en cas de doute.
Pour la consommation, et [le dilemme se pose] même selon Rabban Chimon ben Gamliel : si tu viens à dire qu'il tient qu'une [mère] qui a enfanté peut aimer (allaiter) [un petit] de son espèce, mais [un petit] qui n'est pas de son espèce — non [elle ne l'aime pas, donc ce porc est son fils et est permis] ; ou peut-être aime-t-elle aussi [un petit] qui n'est pas de son espèce [et alors ce porc n'est pas nécessairement son fils, et sa casherout est douteuse] ? La question reste indécise (teykou).
Pour la casherout, même selon Rabban Chimon ben Gamliel : s'il tient qu'une mère n'allaite un petit d'autrui que s'il est de son espèce, alors ce porc est bien son fils et donc permis à la consommation. Mais si elle allaite aussi hors espèce, sa filiation n'est pas prouvée et sa casherout reste douteuse. La Guemara conclut : teykou (question non tranchée).
MICHNA. Rabbi Yossi ben HaMechoulam dit : celui qui abat le premier-né (bekhor) fait de la place au couperet (kofitz) d'ici et de là, et arrache le poil (tolesh et ha-séear), pourvu qu'il ne le déplace pas de sa place ; et de même, on arrache le poil pour voir l'emplacement d'un défaut (moum).
La Tora interdit de tondre le bekhor : 'tu ne tondras pas le premier-né de ton menu bétail' (Dt 15,19). Pour l'abattre, il faut dégager le poil du cou. R. Yossi ben HaMechoulam permet de le dégager au couperet (kofitz) de part et d'autre en l'arrachant (tolesh), à condition de ne pas déplacer le poil arraché (il reste enchevêtré au reste, pour qu'on ne dise pas qu'il a tondu). De même pour dégager la peau et montrer un défaut (moum) au sage.
GUEMARA. Rav dit : la halakha suit Rabbi Yossi ben HaMechoulam.
On demanda à Rav Houna : le cas parallèle (kenegdo) à Yom Tov, qu'en est-il ? La raison de Rabbi Yossi ben HaMechoulam est-elle qu'il tient qu'arracher (tolesh) n'est pas [la même chose que] tondre (gazoz) — [le bekhor n'ayant d'interdit que la tonte,] et à Yom Tov ce serait interdit, car c'est déraciner une chose de son lieu de croissance (oker davar mi-guidoulo) ?
Rav tranche selon R. Yossi ben HaMechoulam. On interroge Rav Houna sur le cas parallèle (kenegdo) : abattre une bête profane un jour de fête (Yom Tov), peut-on de même dégager le poil ? Tout dépend de la raison du permis. Première hypothèse : R. Yossi permet car arracher (tolesh) n'est pas tondre (gazoz) — or le bekhor n'a d'interdit que la tonte. Mais alors, à Yom Tov, ce serait interdit, car arracher un poil c'est déraciner une chose de son lieu de croissance (oker davar mi-guidoulo), une melakha du Chabbat/Yom Tov.
Ou peut-être Rabbi Yossi ben HaMechoulam tient-il, de façon générale, qu'arracher (tolesh) est [bien la même chose que] tondre (gazoz), et [si] c'est la raison pour laquelle [le dégagement] est permis, c'est parce que c'est un acte non intentionnel (davar chein mitkaven) — et à Yom Tov un acte non intentionnel est permis ?
Seconde hypothèse : R. Yossi tient qu'arracher (tolesh) est bien tondre (gazoz). S'il permet quand même de dégager le poil du bekhor, c'est parce qu'il s'agit d'un acte non intentionnel (davar chein mitkaven) : on veut seulement écarter le poil, non l'arracher. Or un acte non intentionnel est permis à Yom Tov. Dans ce cas, le cas parallèle à Yom Tov serait, lui aussi, permis. Toute la question est donc : laquelle des deux raisons fonde le permis de R. Yossi ?
Il leur dit : allez le demander à Rav H'ananel ; s'il [vous] dit [que Rav a bien enseigné que] la halakha suit Rabbi Yossi ben HaMechoulam, [alors le dilemme] vous sera résolu. Ils allèrent le lui demander ; il leur dit : ainsi a dit Rav — la halakha suit Rabbi Yossi ben HaMechoulam.
Ils vinrent devant Rav Houna ; il leur dit : le cas parallèle à Yom Tov est permis. Il fut également énoncé : Rav H'anania bar Chelamia a dit au nom de Rav — le cas parallèle à Yom Tov...
Rav Houna subordonne sa réponse à une vérification : que Rav H'ananel (disciple de Rav) confirme d'abord que Rav a bien tranché selon R. Yossi ben HaMechoulam. Une fois la confirmation obtenue, Rav Houna tranche : le cas parallèle à Yom Tov est permis. Un autre énoncé, transmis par Rav H'anania bar Chelamia au nom de Rav, va dans le même sens (la suite se trouve en 25a).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).