Bekhorot 24b — le porc collé à la brebis (teykou), et arracher le poil du bekhor pour l'abattre (tolesh vs gazoz)

Bekhorot 24b

Sougya : La fin de la sougya précédente : Ah'ai beribbi demandé le statut d'un animal à l'aspect de porc qui suit une brebis en la tétant. La Guemara distingue deux enjeux : le statut de bekhor du futur petit de la brebis (selon les Sages) et la casherout de ce porc (selon Rabban Chimon ben Gamliel) ; tout dépend de savoir si une mère allaite un petit qui n'est pas de son espèce — la question reste teykou (non tranchée).

La michna de R. Yossi ben HaMechoulam permet, pour abattre un bekhor, de dégager le poil du cou au couperet (kofitz) sans le déplacer, afin de ne pas enfreindre l'interdit de tondre le bekhor.

La Guemara pose la nafka mina : le cas parallèle à Yom Tov (abattre une bête profane) est-il permis ? Deux raisons possibles au permis de R.

Yossi — soit arracher (tolesh) n'est pas tondre (gazoz), soit c'est un acte non intentionnel (davar chein mitkaven). Rav Houna, après vérification auprès de Rav H'ananel, tranche : le cas parallèle à Yom Tov est permis.

Un animal à l'aspect de porc collé à une brebis : que demande Ah'ai beribbi ? Question 1 : la BEKHORA Question 2 : la CONSOMMATION Selon les Sages (Rabbanan) : la brebis allaite-t-elle un petit qui n'est PAS de son espèce ? => si oui, ce porc n'est peut-être pas son Selon R. Chimon b. Gamliel : une mère qui a mis bas allaite-t-elle un petit d'une AUTRE espèce ? => si non, ce porc est bien son fils : permis La mère n'allaite QUE de son espèce (de-mina) ? OU allaite aussi hors espèce (de-lav mina) ? Réponse : teykou — la question reste sans solution Le fait qu'il tête ne prouve la filiation que si une mère refuse le petit d'une autre espèce. Deux enjeux : statut de bekhor du futur petit de la brebis, et casherout de ce porc.
Le dilemme d'Ah'ai beribbi sur le porc collé à la brebis (segments 0-3).
Pourquoi R. Yossi b. HaMechoulam permet d'arracher le poil du bekhor ? Interdit de tondre (gazoz) le bekhor : "lo tagoz bekhor tson'kha" (Dt 15,19). Pour l'abattre, il faut dégager le cou. Deux explications du permis (nafka mina : le cas parallèle à Yom Tov) Version A Version B tolesh n'est PAS gazoz arracher (tolesh) n'est pas tondre : aucune interdiction de la Tora sur le bekhor tolesh EST gazoz c'est permis car davar chein mitkaven (acte non intentionnel), permis À Yom Tov : arracher = déraciner => INTERDIT À Yom Tov : non intentionnel => PERMIS Rav Houna tranche : le cas parallèle à Yom Tov est PERMIS (déraciner "kilahar yad", à rebours).
Les deux explications du permis de R. Yossi ben HaMechoulam et le cas de Yom Tov (segments 4-7).
1
אַחַאי בְּרִיבִי: רָאָה חֲזִיר שֶׁכָּרוּךְ אַחַר רָחֵל, מַהוּ? מַאי קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ? אִילֵּימָא לִבְכוֹרָה, וְקָמִיבַּעְיָא לֵיהּ אִי הִלְכְתָא כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אִי הִלְכְתָא כְּרַבָּנַן, תִּיבָּעֵי לֵיהּ טָלֶה!

[Question posée] par Ah'ai beribbi : s'il a vu un [animal à l'aspect de] porc collé (kharoukh) à une brebis [qu'il tête], quelle est la halakha ? Quel est [précisément] le dilemme qu'il soulève ?

Si l'on dit qu'il interroge sur la bekhora (statut de premier-né) — et il se demande alors si la halakha suit Rabban Chimon ben Gamliel ou si elle suit les Sages (Rabbanan) —, [mais] qu'il pose donc [plutôt] le dilemme sur un agneau [ordinaire] !

📜 Rachi (2)
אַחַאי בְּרִיבִי אָדָם גָּדוֹל וְחָשׁוּב בְּדוֹרוֹ:
Ah'ai beribbi — un homme grand et important de sa génération.
תִּיבָּעֵי לֵיהּ טָלֶה דְּהָא בָּטְלָה פְּלִיגִי:
Qu'il pose donc le dilemme sur un agneau — car c'est à propos d'un agneau [ordinaire] qu'ils (Rabban Chimon ben Gamliel et les Sages) sont en désaccord.
💡 Explication

Suite d'une michna antérieure où l'on discute si un petit qui suit et tête une mère en est nécessairement le fils. Ah'ai beribbi voit un animal ressemblant à un porc qui tête une brebis (kharoukh = collé à elle). La Guemara demande : que veut-il exactement savoir ? Si c'est le statut de bekhor (premier-né) du futur petit de la brebis, la question se poserait déjà pour un simple agneau — inutile de prendre un cas aussi rare.

2
כִּי קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ, לִבְכוֹרָה וְאַלִּיבָּא דְּרַבָּנָן, לַאֲכִילָה וְאַלִּיבָּא דְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל.

[Réponse :] lorsqu'il pose le dilemme, [c'est double :] pour la bekhora selon [l'avis des] Sages, et pour la consommation (akhila) selon [l'avis de] Rabban Chimon ben Gamliel.

📜 Rachi (1)
קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ לִבְכוֹרָה אַלִּיבָּא דְּרַבָּנָן וְאַלִּיבָּא דר"ש פְּשִׁיטָא דִּפְטוּרָה דְּאַפֵּי' דְּמִינָהּ לָא הֲוָה מְרַחֲמָא אא"כ יָלְדָה וכ"ש דְּלָאו מִינָּהּ וּלְעִנְיַן אֲכִילָה מִבַּעְיָא לֵיהּ וְאַפֵּי' לְרַבָּן שִׁמְעוֹן וכ"ש לְרַבָּנָן:
Il pose le dilemme pour la bekhora selon les Sages — car selon Rabban Chimon [ben Gamliel] il est évident qu'elle (la brebis) est exemptée [de bekhora], puisque même un petit de son espèce elle ne l'aime (ne l'allaite) que si elle l'a enfanté ; à plus forte raison [n'en va-t-il ainsi pour] un petit qui n'est pas de son espèce. Et quant à la consommation, il pose le dilemme même selon Rabban Chimon [ben Gamliel], à plus forte raison selon les Sages.
💡 Explication

Le dilemme d'Ah'ai a en réalité deux volets : (1) pour la bekhora (le futur petit de la brebis sera-t-il premier-né ?), la question se pose selon les Sages ; (2) pour la consommation (ce porc est-il casher, c.-à-d. est-il vraiment le fils de la brebis ?), elle se pose selon Rabban Chimon ben Gamliel.

3
לִבְכוֹרָה, וַאֲפִילּוּ לְרַבָּנַן דְאָמְרִי מְרַחֲמָא, כִּי מְרַחֲמָא דְּמִינָהּ, דְּלָא מִינָּהּ — לֹא, אוֹ דִּלְמָא דְּלָא מִינַהּ נָמֵי מְרַחֲמָא?

Pour la bekhora, et [le dilemme se pose] même selon les Sages qui disent qu'[une mère] peut aimer (allaiter) [un petit qui n'est pas d'elle] : est-ce que, lorsqu'elle aime [ainsi], c'est [seulement] pour [un petit] de son espèce (de-mina), mais [un petit] qui n'est pas de son espèce (de-lav mina) — non [elle ne l'aime pas] ? Ou peut-être aime-t-elle aussi [un petit] qui n'est pas de son espèce ?

📜 Rachi (2)
דְּלָאו מִינָּהּ לָא מְרַחֲמָא וְהָא וַדַּאי דִּידָּה הִיא וּפְטוּרָה מִן הַבְּכוֹרָה:
[Un petit] qui n'est pas de son espèce — non [elle ne l'aime pas], et alors celui-ci (le porc) est certainement le sien (son propre petit), et [la brebis] est exempte de la bekhora.
אוֹ דִּלְמָא דְּלָאו מִינַהּ נָמֵי מְרַחֲמָא וְהַבָּא אַחֲרָיו בְּכוֹר מִסָּפֵק:
Ou peut-être aime-t-elle aussi [un petit] qui n'est pas de son espèce — et [alors] celui qui vient après lui (le futur petit) est premier-né par doute (safek).
💡 Explication

Même selon les Sages (qui admettent qu'une mère peut allaiter un petit qui n'est pas le sien), le dilemme demeure : cet élan maternel se limite-t-il à un petit de la même espèce (de-mina), ou s'étend-il à une autre espèce (de-lav mina) ? Si elle n'allaite que de son espèce, alors ce porc est certainement son fils, et la brebis est exemptée de bekhora ; sinon, le futur petit demeure premier-né en cas de doute.

4
לַאֲכִילָה, וַאֲפִילּוּ לְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל — אִם תִּמְצָא לוֹמַר סָבַר: יוֹלֶדֶת מְרַחֲמָא דְּמִינָהּ, דְּלָאו מִינָּהּ — לֹא; אוֹ דִּלְמָא: דְּלָאו מִינַהּ נָמֵי מְרַחֲמָא? תֵּיקוּ.

Pour la consommation, et [le dilemme se pose] même selon Rabban Chimon ben Gamliel : si tu viens à dire qu'il tient qu'une [mère] qui a enfanté peut aimer (allaiter) [un petit] de son espèce, mais [un petit] qui n'est pas de son espèce — non [elle ne l'aime pas, donc ce porc est son fils et est permis] ; ou peut-être aime-t-elle aussi [un petit] qui n'est pas de son espèce [et alors ce porc n'est pas nécessairement son fils, et sa casherout est douteuse] ? La question reste indécise (teykou).

📜 Rachi (1)
אִם תִּימְצֵי לוֹמַר כו' אִי ס"ל יוֹלֶדֶת אֵינָהּ מְרַחֲמָא הָא וַדַּאי מֻותָּר דִּבְנָהּ הוּא אֶלָּא א"כ תִּימְצֵי לוֹמַר יוֹלֶדֶת מִרַּחְמ' וְהַאי דְּפָטַר לֵיהּ מִבְּכוֹרָה מִשּׁוּם דְּאִי הַאי [לָאו] דִּידָּה אַחֲרִינָא הֲוָה לֵיהּ אֲבָל הַאי דִּסְרִיךְ בָּתְרָהּ לָא פְּשִׁיטָא לָן דְּדִידָּה הוּא ה"מ דְּמִינָהּ אֲבָל דְּלָאו מִינָּהּ לֹא וְהַאי חֲזִיר וַדַּאי בְּנָהּ הוּא וּמֻותָּר בַּאֲכִילָה:
Si tu viens à dire, etc. — s'il tient qu'une [mère] qui a enfanté n'aime (n'allaite) pas [un petit d'autrui], alors celui-ci (le porc) est certainement permis, car il est son fils. [Le dilemme ne se pose] donc que si tu viens à dire qu'une [mère] qui a enfanté peut aimer [un petit d'autrui] ; et si [Rabban Chimon] l'exempte de la bekhora, c'est parce que, si ce [petit] n'était pas le sien, elle en aurait [déjà] eu un autre ; mais celui-ci qui la suit (le porc), il ne nous est pas évident qu'il est le sien. [Or] cela [ne vaut] que pour [un petit] de son espèce, tandis que pour [un petit] qui n'est pas de son espèce — non [elle ne l'allaite pas] ; et donc ce porc est certainement son fils et permis à la consommation.
💡 Explication

Pour la casherout, même selon Rabban Chimon ben Gamliel : s'il tient qu'une mère n'allaite un petit d'autrui que s'il est de son espèce, alors ce porc est bien son fils et donc permis à la consommation. Mais si elle allaite aussi hors espèce, sa filiation n'est pas prouvée et sa casherout reste douteuse. La Guemara conclut : teykou (question non tranchée).

5
מַתְנִי׳ רַבִּי יוֹסֵי בֶּן הַמְשֻׁולָּם אוֹמֵר: הַשּׁוֹחֵט אֶת הַבְּכוֹר, עוֹשֶׂה מָקוֹם בְּקוֹפִיץ מִיכָּן וּמִיכָּן, וְתוֹלֵשׁ אֶת הַשֵּׂעָר, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְזִיזֶנּוּ מִמְּקוֹמוֹ, וְכֵן תּוֹלֵשׁ אֶת הַשֵּׂעָר לִרְאוֹת מְקוֹם מוּם.

MICHNA. Rabbi Yossi ben HaMechoulam dit : celui qui abat le premier-né (bekhor) fait de la place au couperet (kofitz) d'ici et de là, et arrache le poil (tolesh et ha-séear), pourvu qu'il ne le déplace pas de sa place ; et de même, on arrache le poil pour voir l'emplacement d'un défaut (moum).

📜 Rachi (4)
מַתְנֵי' עוֹשֶׂה מָקוֹם בְּקוֹפִיץ מְפַנֶּה אֶת הַשַּׁעַר מִכָּאן וּמִכָּאן לִמְקוֹם שְׁחִיטַת הַסַּכִּין:
MICHNA. Fait de la place au couperet — il écarte le poil d'ici et de là vers l'emplacement de l'abattage au couteau.
וְתוֹלֵשׁ אֶת הַשֵּׂעָר לְכָאן וּלְכָאן לִמְקוֹם חָתַךְ הַסַּכִּין מִשּׁוּם חֲלָדָה וְלָא אָמְרִינַן גּוֹזֵז הוּא אֶת הַבְּכוֹר:
Et arrache le poil — d'un côté et de l'autre, vers l'emplacement de la coupe du couteau, à cause de la h'alada (recouvrement de la lame) ; et on ne dit pas qu'il tond le premier-né.
וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְזִיזֶנּוּ שֶׁלֹּא יֹאמְרוּ גְּזִיזָה עֲבִיד בַּקֳּדָשִׁים אֶלָּא יַנִּיחֶנּוּ מְסֻובָּךְ עִם הַצֶּמֶר מִכָּאן וּמִכָּאן:
Pourvu qu'il ne le déplace pas — afin qu'on ne dise pas qu'il a fait une tonte (geziza) sur des [animaux] consacrés ; il le laisse plutôt enchevêtré avec la laine d'un côté et de l'autre.
לִרְאוֹת מוּם לְהַרְאוֹתוֹ לְחָכָם:
Pour voir le défaut — pour le montrer au sage (h'akham).
🗂️ Tossefot (1)
הַשּׁוֹחֵט אֶת הַבְּכוֹר עוֹשֶׂה מָקוֹם בְּקוֹפִיץ בגמ' אָמְרִי' תָּנֵי לַקּוֹפִיץ כְּלוֹמַר לְצֹורֶךְ קוֹפִיץ מַשְׁמַע דְּדֶרֶךְ לִשְׁחֹוט בְּקוֹפִיץ מִדְּלָא קָתָנֵי בְּסַכִּין וְתֵימַהּ בִּפְסָחִים פֶּרֶק אֵלּוּ דְּבָרִים (פְּסָחִים דַּף ע.) לֹא מַשְׁמַע כֵּן גַּבֵּי סַכִּין שֶׁנִּמְצָא בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר שׁוֹחֵט בָּהּ מִיָּד וְהַקּוֹפִיץ שׁוֹנֶה וּמַטְבִּיל מִשּׁוּם דְּסַכִּין חֲזִי לְפֶסַח לִשְׁחֹוט וְהִטְבִּילוּהוּ מי"ג אֲבָל קוֹפִיץ לָא חֲזִי לְפֶסַח דְּיֵשׁ בּוֹ מִשּׁוּם שְׁבִירַת עֶצֶם וְנִרְאֶה לְפָרֵשׁ דִּנְקַט הָכָא קוֹפִיץ מִשּׁוּם דְּבָעֵי עֲשִׂיַּית מָקוֹם טְפֵי מִסַּכִּין וּצְרִיכָה עֲשִׂיַּית מָקוֹם גָּדוֹל וְלֹא כְּמוֹ שֶׁפֵּירֵשׁ הַקְּוַנְט' דַּעֲשִׂייַּת מָקוֹם זֶה מִשּׁוּם חֲלָדָה דְּאִם כֵּן סַכִּין הֲוָה לֵיהּ לְמִינְקַט הָכָא דְּאִיכָּא לְמִיחַשׁ טְפֵי לַחֲלָדָה וְעוֹד דְּבַעֲיָא הִיא בפ"ב דְּחֻולִּין (דַּף ל:) תַּחַת צֶמֶר מְסֻובָּךְ מַהוּ וְלָא אִיפְּשִׁיטָא אֶלָּא דֶּרֶךְ לַעֲשׂוֹת מָקוֹם לַקּוֹפִיץ כְּדֵי שֶׁיְּהֵא נוֹחַ יוֹתֵר לַחְתֹּוךְ וְלִשְׁחוֹט לְפִי שֶׁאֵין קוֹפִיץ נוֹחַ לַחְתֹּוךְ בְּלֹא עֲשִׂייַּת מָקוֹם וּמִטַּעַם זֶה נָמֵי נְקַט בְּכוֹר וְלֹא [סְתָם] קָדָשִׁים לְפִי שֶׁהַקֳּדָשִׁים נִשְׁחָטִין בָּעֲזָרָה יֵשׁ שָׁם סַכִּינִין מְזֻומָּנִים וְאֵין צְרִיכִים עֲשִׂייַּת מָקוֹם וְעוֹד י"ל דִּנְקַט בְּכוֹר לְפִי שֶׁנּוֹהֵג בַּזְּמַן הַזֶּה וְגַם דֶּרֶךְ לִהְיוֹת צַמְרוֹ גָּדוֹל מִתּוֹךְ שִׁמְשַׁהָא אוֹתוֹ עַד שֶׁיִּפֹּול בּוֹ מוּם כִּי הַהִיא דִּתְנַן בְּפֶ' כָּל פְּסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁין (לְקַמָּן בְּכוֹרוֹת לה.) מַעֲשֶׂה בְּזָכָר שֶׁל רְחֵלִים זָקֵן וּשְׂעָרוֹ מְדֻולְדָּל וְצָרִיךְ עֲשִׂייַּת מָקוֹם טְפֵי מִטְּלָאִים וְעוֹד מִשּׁוּם דְּלָאו דַּוְלָא תָּגֹוז בִּבְכוֹר כְּתִיב:
'Celui qui abat le premier-né fait de la place au couperet' — dans la Guemara on dit : enseigne 'le-kofitz' (pour le couperet), c'est-à-dire pour les besoins du couperet ; cela indique qu'on abat d'ordinaire au couperet, puisqu'on n'enseigne pas 'au couteau (sakin)'. Or c'est étonnant, car dans Pessa'h'im, chapitre 'Elou devarim' (Pessa'h'im 70a), il ne semble pas en aller ainsi à propos du couteau qui a été trouvé le quatorze [nissan] : on abat avec lui aussitôt, tandis que le couperet, on attend et on le trempe [au mikve] — parce que le couteau convient au [sacrifice] pascal pour abattre, et on l'a [donc] trempé dès le treize, mais le couperet ne convient pas au pascal (car il y a en lui [le risque de] briser un os). Et il semble qu'il faille expliquer qu'ici on a pris le couperet parce qu'il requiert de faire de la place plus qu'un couteau, et il faut faire une grande place ; et non comme l'a expliqué le Commentateur (Rachi), [pour qui] cette 'faire de la place' est à cause de la h'alada — car si c'était le cas, c'est le couteau qu'il aurait fallu prendre ici, où l'on peut davantage craindre la h'alada. De plus, c'est une question [restée ouverte] au chapitre 2 de H'oulin (30b) : 'sous une laine enchevêtrée, qu'en est-il ?', et elle n'a pas été tranchée. Plutôt, l'usage est de faire de la place pour le couperet afin qu'il soit plus aisé de couper et d'abattre, car le couperet n'est pas aisé à couper sans faire de place. Et pour cette même raison on a pris le premier-né, et non des [animaux] consacrés [en général], parce que les [animaux] consacrés sont abattus dans la cour (azara) où des couteaux sont disponibles et [où] l'on n'a pas besoin de faire de la place. On peut encore dire qu'on a pris le premier-né parce qu'il est en vigueur de nos jours, et aussi parce que sa laine est d'ordinaire longue, du fait qu'on le laisse [vivre] jusqu'à ce qu'un défaut lui survienne — comme dans ce que nous avons appris au chapitre 'Kol pessoulei ha-moukdachin' (infra Bekhorot 35a) : 'un fait [advint] avec un mâle de brebis, vieux, dont le poil pendait' —, et il requiert de faire de la place plus que des agneaux. Et encore parce que l'interdit de 'tu ne tondras pas' est écrit à propos du premier-né.
⚖️ Rosh (1)
מַתְנִי' רַבִּי יוֹסֵי בֶּן הַמְשֻׁולָּם אוֹמֵר הַשּׁוֹחֵט אֶת הַבְּכוֹר עוֹשֶׂה מָקוֹם בְּקוֹפִיץ וְתוֹלֵשׁ אֶת הַשֵּׂעָר וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְזִיזֶנּוּ מִמְּקוֹמוֹ וְכֵן הַתּוֹלֵשׁ אֶת הַשֵּׂעָר לִרְאוֹת מְקוֹם הַמּוּם.
MICHNA. Rabbi Yossi ben HaMechoulam dit : celui qui abat le premier-né fait de la place au couperet et arrache le poil, pourvu qu'il ne le déplace pas de sa place ; et de même celui qui arrache le poil pour voir l'emplacement du défaut.
💡 Explication

La Tora interdit de tondre le bekhor : 'tu ne tondras pas le premier-né de ton menu bétail' (Dt 15,19). Pour l'abattre, il faut dégager le poil du cou. R. Yossi ben HaMechoulam permet de le dégager au couperet (kofitz) de part et d'autre en l'arrachant (tolesh), à condition de ne pas déplacer le poil arraché (il reste enchevêtré au reste, pour qu'on ne dise pas qu'il a tondu). De même pour dégager la peau et montrer un défaut (moum) au sage.

6
גְּמ׳ אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי בֶּן הַמְשֻׁולָּם. בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַב הוּנָא: כְּנֶגְדּוֹ בְּיוֹם טוֹב מַהוּ? טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹסֵי בֶּן הַמְשֻׁולָּם מִשּׁוּם דְּקָסָבַר תּוֹלֵשׁ לָאו הַייְנוּ גּוֹזֵז, וּבְיוֹם טוֹב אָסוּר, דְּהָוֵה לֵיהּ עוֹקֵר דָּבָר מִגִּידּוּלוֹ.

GUEMARA. Rav dit : la halakha suit Rabbi Yossi ben HaMechoulam.

On demanda à Rav Houna : le cas parallèle (kenegdo) à Yom Tov, qu'en est-il ? La raison de Rabbi Yossi ben HaMechoulam est-elle qu'il tient qu'arracher (tolesh) n'est pas [la même chose que] tondre (gazoz) — [le bekhor n'ayant d'interdit que la tonte,] et à Yom Tov ce serait interdit, car c'est déraciner une chose de son lieu de croissance (oker davar mi-guidoulo) ?

📜 Rachi (2)
גְּמ' כְּנֶגְדּוֹ בי"ט בְּבֶהֱמַת חֻולִּין מִשּׁוּם שְׁחִיטָה בָּעֵי לְמֶיעְבַּד אוֹ לָא:
GUEMARA. Le cas parallèle à Yom Tov — pour une bête profane (h'oulin), à cause de l'abattage : faut-il [le] faire (dégager le poil) ou non ?
לָאו הַייְנוּ גּוֹזֵז וּבְכוֹר גִּיזָּה הוּא דְּאָסוּר דִּכְתִיב (דְּבָרִים טו) וְלֹא תָּגֹוז:
N'est pas [la même chose que] tondre — et [pour] le premier-né, c'est la tonte (giza) qui est interdite, comme il est écrit (Dt 15) 'tu ne tondras pas'.
💡 Explication

Rav tranche selon R. Yossi ben HaMechoulam. On interroge Rav Houna sur le cas parallèle (kenegdo) : abattre une bête profane un jour de fête (Yom Tov), peut-on de même dégager le poil ? Tout dépend de la raison du permis. Première hypothèse : R. Yossi permet car arracher (tolesh) n'est pas tondre (gazoz) — or le bekhor n'a d'interdit que la tonte. Mais alors, à Yom Tov, ce serait interdit, car arracher un poil c'est déraciner une chose de son lieu de croissance (oker davar mi-guidoulo), une melakha du Chabbat/Yom Tov.

7
אוֹ דִּלְמָא בְּעָלְמָא סָבַר רַבִּי יוֹסֵי בֶּן הַמְשֻׁולָּם תּוֹלֵשׁ הַייְנוּ גּוֹזֵז, וְהַייְנוּ טַעְמָא דְּשָׁרֵי, דְּהָוֵה לֵיהּ דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין, וּבְיוֹם טוֹב דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין מֻותָּר?

Ou peut-être Rabbi Yossi ben HaMechoulam tient-il, de façon générale, qu'arracher (tolesh) est [bien la même chose que] tondre (gazoz), et [si] c'est la raison pour laquelle [le dégagement] est permis, c'est parce que c'est un acte non intentionnel (davar chein mitkaven) — et à Yom Tov un acte non intentionnel est permis ?

📜 Rachi (1)
שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין לִתְלֹושׁ אֶלָּא מְפַנֵּהוּ וּמוֹשְׁכוֹ אֵילָךְ וְאֵילָךְ אִם נִתְלַשׁ נִתְלָשׁ:
Non intentionnel — [il n'a pas l'intention] d'arracher, mais [seulement] d'écarter [le poil] et de le tirer d'un côté et de l'autre ; s'il s'arrache, il s'arrache [sans que ce soit voulu].
🗂️ Tossefot (1)
וְהַייְנוּ טַעְמָא דִּשְׁרֵי דְּהָוֵה לֵיהּ דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין וְתוֹלֵשׁ דְּמַתְנִי' לָאו בְּתוֹלֵשׁ וּמִתְכַּוֵּין קָאָמַר אֶלָּא עוֹשֶׂה מָקוֹם אִם נִתְלַשׁ נִתְלָשׁ אֲבָל אִי טַעְמָא מִשּׁוּם דְּתוֹלֵשׁ לָאו הַיְינוּ גּוֹזֵז יָכוֹל לִהְיוֹת דְּתוֹלֵשׁ בְּמִתְכַּוֵּין כָּךְ נִרְאֶה לְפָרֵשׁ הַסֻּוגְיָא וְיֵשׁ לִתְמֹוהַּ מַה שַׁייָּךְ לִשְׁאוֹל זֶה עַל יו"ט אִי בְּמִתְכַּוֵּין פְּשִׁיטָא לְהוּ דְּאָסוּר וְאִי בְּשֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין פְּשִׁיטָא לְהוּ דְּשָׁרֵי וּמִיהוּ הָא גּוּפָהּ קָמִיבַּעְיָא לְהוּ שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין מַהוּ ביו"ט אִם מֻותָּר אוֹ אָסוּר וְקַשְׁיָא דִּבְלָאו יוֹם טוֹב הָיוּ יְכוֹלִין לִשְׁאוֹל הָא דְּקָתָנֵי מַתְנֵי' וְתוֹלֵשׁ אֶת הַשֵּׂעָר בְּמִתְכַּוֵּין קָאָמַר מִשּׁוּם דְּתוֹלֵשׁ לָאו הַייְנוּ גּוֹזֵז אוֹ שֶׁמָּא בְּשֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין קָאָמַר וְגַם שֶׁלֹּא יְהֵא כִּפְסִיק רֵישֵׁיהּ מִשּׁוּם דְּתוֹלֵשׁ הַייְנוּ גּוֹזֵז וְנִרְאֶה לְפָרֵשׁ דַּאֲפִילּוּ (תִּימְצֵי לוֹמַר) תּוֹלֵשׁ לָאו הַייְנוּ גּוֹזֵז מ"מ מִדְּרַבָּנָן אָסוּר בְּמִתְכַּוֵּין אוֹ בִּפְסִיק רֵישֵׁיהּ גְּזֵירָה תּוֹלֵשׁ אַטּוּ גּוֹזֵז וּלְעוֹלָם וְתוֹלֵשׁ דְּקָתָנֵי מַתְנִיתִין כְּשֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין וְאֵינוֹ פְּסִיק רֵישֵׁיהּ קָאָמַר וּלְעִנְיַן בְּכוֹר לָא מָצֵי לְמִיבְעֵי מִידִי כִּפְשָׁטָהּ דְּמַתְנִי' אִם לֹא לְעִנְיַן מַלְקוֹת וְקָמִיבַּעְיָא לְהוּ כְּנֶגְדּוֹ בְּיוֹם טוֹב מַהוּ דְּדִלְמָא דַּוְקָא בְּכוֹר דְּתוֹלֵשׁ לָאו הַיְינוּ גּוֹזֵז וְלֵיכָּא אִיסּוּרָא דְּאוֹרָייְתָא הוּא דְּשָׁרֵי דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין אֲבָל ביו"ט דְּאִיכָּא אִיסּוּרָא דְּאוֹרָייְתָא דְּעוֹקֵר דָּבָר מִגִּידּוּלוֹ לָא שָׁרֵינַן בְּשֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין אוֹ דִּלְמָא בִּבְכוֹר נָמֵי אִיכָּא אִיסּוּרָא דְּאוֹרָייְתָא דְּתוֹלֵשׁ הַייְנוּ גּוֹזֵז וְכִי הֵיכִי דְּשָׁרֵי בִּבְכוֹר מִשּׁוּם דְּאֵין מִתְכַּוֵּין שָׁרִי נָמֵי בְּיוֹם טוֹב וְכֵן מוּכָח בְּסָמוּךְ דְּקָאָמַר רַב כְּנֶגְדּוֹ בְּיוֹם טוֹב מֻותָּר וּפָרִיךְ מֵהָא דְּאָמַר רַב הֲלָכָה כְּר' יְהוּדָה דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין אָסוּר וּמְשַׁנֵּי דְּתוֹלֵשׁ לָאו הַיְינוּ גּוֹזֵז וּבְיוֹם טוֹב הַיְינוּ טַעְמָא דִּשְׁרֵי דְּהָוֵה לֵיהּ עוֹקֵר דָּבָר מִגִּידּוּלוֹ כִּלְאַחַר יָד וְאִם תִּימְצֵי לוֹמַר דְּאִי תּוֹלֵשׁ לָאו הַייְנוּ גּוֹזֵז א"כ וְתוֹלֵשׁ דְּקָתָנֵי בְּמָתְנֵי' הָוֵי בְּמִתְכַּוֵּין הֵיכִי שָׁרִי כְּנֶגְדּוֹ בְּיוֹם טוֹב מִתְכַּוֵּין מִשּׁוּם דִּלְאַחַר יָד וּלְאִידָךְ לִישָּׁנָא דְּאָמְרִינַן רַב סָבַר כַּר' יוֹסֵי בֶּן הַמְשֻׁולָּם וְר' יוֹסֵי בֶּן הַמְשֻׁולָּם לָא סָבַר כְּרַב הַייְנוּ דְּרַב שָׁרִי בִּבְכוֹר בְּאֵין מִתְכַּוֵּין מִשּׁוּם דְּתוֹלֵשׁ לָאו הַייְנוּ גּוֹזֵז אֲבָל ר' יוֹסֵי בֶּן הַמְשֻׁולָּם מַתִּיר אֲפִילּוּ הָיִינוּ אוֹמְרִים דְּתוֹלֵשׁ הַיְינוּ גּוֹזֵז דְּשָׁרֵי אֵין מִתְכַּוֵּין בְּכָל מָקוֹם כִּדְאַשְׁכְּחַן גַּבֵּי פָּרָה וְהָא (דְּלָא) דְּקָאָמַר רַב הֲלָכָה כְּר' יוֹסֵי בֶּן הַמְשֻׁולָּם לְעֵיל מַשְׁמַע דְּלָא הָוֵי פְּלֻוגְתָּא וְכַמָּה תַּנָּאֵי אַשְׁכְּחַן דְּסָבְרִי דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין אָסוּר לְקַמָּן בִּמְכִילְתִּין גַּבֵּי בְּכוֹר שֶׁאֲחָזוֹ דָּם (בְּכוֹרוֹת דַּף לג:) וּבְמַתְנִיתִין דְּכִלְאַיִם (פ"ט מִשְׁנָה ו"ז) וּבְבֵיצָה (דַּף כג:) בַּבָּרַיְיתָא דִּגְרִירָה וְיֵשׁ לוֹמַר דְּדִלְמָא מִטַּעַם דִּפְסִיק רַב כְּוָותֵיהּ מִשּׁוּם דְּתוֹלֵשׁ לָאו הַייְנוּ גּוֹזֵז לָא אַשְׁכְּחַן דִּפְלִיגִי וְעוֹד כִּדְפָרֵישִׁית לְעֵיל דְּלָא קָרֵי פְּלֻוגְתָּא אֶלָּא א"כ נֶחְלְקוּ עַל אוֹתוֹ דָּבָר עַצְמוֹ וְכֵן צָרִיךְ לוֹמַר דְּהָא בְּשֻׁותָּף נֶחְלְקוּ ר' יוֹסֵי וְרַבָּנָן בְּחֻולִּין לְעִנְיַן רֵאשִׁית הַגֵּז (דַּף קלז.) דְּאִיכָּא לְמָאֵן דִּמְחַיֵּיב אַלְמָא מִקְּרֵי גֵּז צֹאנְךָ וְהוּא הַדִּין תּוֹלֵשׁ דְּהַיְינוּ גּוֹזֵז אִם לֹא נְחַלֵּק בֵּין תּוֹלֵשׁ לְשֻׁותָּף וא"ת לְקַמָּן דְּמַייְתִי רְאָיָה מִפָּרָה דְּסָבַר ר' יוֹסֵי בֶּן הַמְשֻׁולָּם דָּבָר שֶׁאֵינוֹ מִתְכַּוֵּין מֻותָּר וּמְשַׁנֵּי שָׁאנֵי פָּרָה דְּקָדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת הִיא וּפָרִיךְ וְהָא אָמַר ר' אֶלְעָזָר קָדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת אֲסוּרִין בְּגִיזָּה וַעֲבוֹדָה וּמְשַׁנֵּי מִדְּרַבָּנָן וּפָרִיךְ וְהָא אִיכָּא אִיסּוּרָא דְרַבָּנָן ש"מ שֶׁרוֹצֶה לְדַקְדֵּק דְּכִי הֵיכִי דְּשָׁרֵי דְּאֵין מִתְכַּוֵּין בִּדְרַבָּנָן שָׁרִי נָמֵי בִּדְאוֹרָייְתָא וְי"ל דְּהַהִיא דְּמִדְּרַבָּנָן לָא דָּמוּ כְּלָל לְהָנֵי דְּתוֹלֵשׁ לָאו הַיְינוּ גּוֹזֵז וּלְעוֹקֵר דָּבָר מִגִּידּוּלוֹ כִּלְאַחַר יָד דְּאֵין אִיסּוּרִין הַלָּלוּ דְּאוֹרָייְתָא בְּשׁוּם מָקוֹם אֲבָל בְּפָרָה אַיְירֵי בְּגִיזָּה גְּמוּרָה דאע"ג דְּמִדְּאוֹרַיְיתָּא אֵין אִיסּוּר קָדְשֵׁי ב"ה בְּגִיזָּה וַעֲבוֹדָה לִדְבָרָיו דְּכֹל דְּתַקּוּן רַבָּנַן כְּעֵין דְּאוֹרָייְתָא תַּקּוּן וּלְגַמְרֵי עָשׂוּ קָדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת כְּקָדְשֵׁי מִזְבֵּחַ וּרְאָיָה לִדְבָרַי מפ"ק דִּכְתֻובּוֹת (דַּף ה:) דְּאִיבַּעְיָא לְהוּ מַהוּ לִבְעֹול בַּתְּחִלָּה בְּשַׁבָּת לַדָּם הוּא צָרִיךְ וּשְׁרֵי פִּי' דְּמִיפְקָד פָּקִיד אוֹ לְפֶתַח הוּא צָרִיךְ וְאָסוּר אִם תִּמְצֵי לוֹמַר לַדָּם הוּא צָרִיךְ וּפִתְחָא מִמֵּילָא קָא הָוֵי הֲלָכָה כְּר' יְהוּדָה דִּמְקַלְקֵל הוּא אֵצֶל פֶּתַח אַלְמָא שָׁרֵי ר' יְהוּדָה דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין בִּמְקַלְקֵל דאע"ג דְּאִיכָּא אִיסּוּרָא דְּרַבָּנָן בִּמְקַלְקֵל לְחוּדֵיהּ וְהָא דְּאָסַר ר' יְהוּדָה בְּאֵין מִתְכַּוֵּין בִּגְרִירָה ואע"ג דִּמְקַלְקֵל הוּא כִּדְמוֹכַח בְּסוֹף פּ"ק דַחֲגִיגָה (דַּף י.) גַּבֵּי חוֹפֵר גֻּומָּא וְאֵין צָרִיךְ אֶלָּא לַעֲפָרָהּ וּבְפֶרֶק י"ט (בֵּיצָה כג.) אָסַר ר' יְהוּדָה קִידּוּר מִשּׁוּם דְּדָבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין הָוֵי כִּמְקַלְקֵל בְּהוֹצָאַת דָּם יֵשׁ לְחַלֵּק בֵּין בִּמְקוֹם מִצְוָה לְמָקוֹם שֶׁאֵין מִצְוָה א"נ גַּבֵּי גְּרִירָה אִיכָּא לְפָרֵשׁ שֶׁמָּא מְתַקֵּן שֶׁמַּשְׁוֶה גֻּומּוֹת מִצַּד אַחֵר וְגַבֵּי קִידּוּר נֶהֱנֵית הַבְּהֵמָה בְּהוֹצָאַת הַדָּם מִידִי דַּהֲוָה אַדָּם הַקָּזָה וה"ה גַּבֵּי וְכֵן תּוֹלֵשׁ אֶת הַשֵּׂעָר לִרְאוֹת אֶת מְקוֹם הַמּוּם [דְּבָעֵי] לְכַתְּחִלָּה אוֹ דִּיעֲבַד וּמַסִּיק דִּלְכַתְּחִלָּה קָאָמַר וּמַשְׁמַע מִדְּתָנֵי וְכֵן דְּרֵישָׁא נָמֵי לְכַתְּחִלָּה קָאָמַר כְּמוֹ בְּסֵיפָא לָאו לְכַתְּחִלָּה שֶׁיִּתְלֹושׁ בְּמִתְכַּוֵּין קָאָמַר אֶלָּא בְּאוֹתָן שֶׁהִתַּרְנוּ מִשּׁוּם שְׁחִיטָה נַתִּיר נָמֵי לְכַתְּחִלָּה לִרְאוֹת מְקוֹם הַמּוּם אוֹ דִּיעֲבַד כְּלוֹמַר דא"נ עָשָׂה לֹא יְזִיזֶנּוּ מִמְּקוֹמוֹ כֵּן נִרְאֶה כְּמוֹ שֶׁפֵּירַשְׁתִּי וּמִתְייַשֶּׁבֶת כָּל הַסֻּוגְיָא וְאִם נְפָרֵשׁ דְּאִם תּוֹלֵשׁ לָאו הַיְינוּ גּוֹזֵז שָׁרֵי אֲפִילּוּ לִתְלֹושׁ בְּמִתְכַּוֵּין צ"ל דִּלְקַמָּן דְּשָׁרֵי כְּנֶגְדּוֹ בי"ט מִשּׁוּם דְּהָוֵה לֵיהּ עוֹקֵר דָּבָר מִגִּידּוּלוֹ כִּלְאַחַר יָד אַפֵּי' בְּמִתְכַּוֵּין לִתְלֹושׁ (שָׁם) נָמֵי שָׁרִי שֶׁהִתִּירוּ חֲכָמִים שֶׁלֹּא תִּתְקַלְקֵל שְׁחִיטָתוֹ בְּיוֹם טוֹב:
'Et c'est la raison pour laquelle [c'est] permis : parce que c'est un acte non intentionnel' — et le 'tolesh' de la michna ne parle pas d'un arrachage intentionnel, mais [signifie] : il fait de la place, [et] s'il s'arrache, il s'arrache ; en revanche, si la raison est qu'arracher n'est pas tondre, il peut arracher intentionnellement. C'est ainsi qu'il paraît qu'il faut expliquer la sougya. Et il y a lieu de s'étonner : en quoi cela est-il lié à Yom Tov, [au point] de poser la question ? Si c'est intentionnel, il leur est évident que c'est interdit ; si c'est non intentionnel, il leur est évident que c'est permis. Toutefois, c'est justement cela leur dilemme : un acte non intentionnel, qu'en est-il à Yom Tov, permis ou interdit ? Et [on peut] objecter : sans [même parler de] Yom Tov, ils pouvaient poser la question — ce qu'enseigne la michna 'et il arrache le poil', [est-ce] qu'il parle d'un [arrachage] intentionnel, parce qu'arracher n'est pas tondre, ou peut-être parle-t-il d'un [arrachage] non intentionnel, [avec en outre la condition] qu'il ne s'agisse pas d'un pessik reicha (conséquence inévitable), parce qu'arracher est tondre ? Et il paraît qu'il faut expliquer que même si tu dis qu'arracher n'est pas tondre, néanmoins c'est interdit de par les Sages (mi-de-rabbanan) [de façon] intentionnelle ou en pessik reicha, décret [préventif d']arracher à cause de [tondre] ; et en tout état de cause le 'tolesh' qu'enseigne la michna parle d'un [cas] non intentionnel et qui n'est pas un pessik reicha. Et quant au premier-né, on ne peut rien demander selon le sens simple de la michna, sinon pour la [question] des coups (malkot) ; et ils ont posé le dilemme 'le cas parallèle à Yom Tov, qu'en est-il ?', car peut-être est-ce uniquement pour le premier-né — où arracher n'est pas tondre et il n'y a pas d'interdit de la Tora — que l'on permet un acte non intentionnel ; mais à Yom Tov, où il y a un interdit de la Tora, [à savoir] déraciner une chose de son lieu de croissance, on ne permettrait pas [un acte] non intentionnel. Ou peut-être, pour le premier-né aussi, y a-t-il un interdit de la Tora [car] arracher est tondre, et de même qu'on le permet pour le premier-né parce que c'est non intentionnel, on le permet aussi à Yom Tov. Et c'est ainsi qu'on le prouve plus loin, où Rav dit 'le cas parallèle à Yom Tov est permis', et l'on objecte de ce que Rav a dit 'la halakha suit Rabbi Yehouda [selon qui] un acte non intentionnel est interdit', et l'on répond qu'arracher n'est pas tondre, et qu'à Yom Tov la raison du permis est que c'est déraciner une chose de son lieu de croissance à rebours (kilahar yad). Et si tu viens à dire que, si arracher n'est pas tondre, alors le 'tolesh' qu'enseigne la michna est intentionnel — comment permet-on le cas parallèle à Yom Tov de façon intentionnelle ? [Réponse :] parce que c'est [fait] à rebours (kilahar yad). Et selon l'autre version, qui dit que Rav tient comme Rabbi Yossi ben HaMechoulam mais que Rabbi Yossi ben HaMechoulam ne tient pas comme Rav : Rav permet pour le premier-né [seulement] de façon non intentionnelle, parce qu'arracher n'est pas tondre ; mais Rabbi Yossi ben HaMechoulam permet même si l'on disait qu'arracher est tondre, car il permet un acte non intentionnel en tout lieu, comme nous [le] trouvons à propos de la vache [rousse]. Et ce que Rav a dit plus haut 'la halakha suit Rabbi Yossi ben HaMechoulam' indique qu'il n'y a pas [réellement] de divergence [entre eux] ; et [pourtant] plusieurs Tannaim, nous [les] trouvons qui tiennent qu'un acte non intentionnel est interdit : plus loin dans notre traité, à propos de 'un premier-né saisi par le sang (congestion)' (Bekhorot 33b), et dans la michna de Kilayim (ch. 9, michna 6-7), et dans Beitsa (23b), dans la beraita du 'traînage (guérira)'. On peut répondre : peut-être, du fait que Rav a tranché comme lui parce qu'arracher n'est pas tondre, ne trouvons-nous pas qu'ils divergent [vraiment] ; et de plus, comme je l'ai expliqué plus haut, on n'appelle 'divergence' que si l'on est en désaccord sur cette chose même. Et il faut de même [le] dire, car c'est à propos d'un associé (choutaf) que Rabbi Yossi et les Sages divergent dans H'oulin à propos de 'la première [tonte] de la toison' (reichit ha-guez) (137a), où il y a un avis qui rend obligatoire [le prélèvement] — preuve que cela s'appelle 'la tonte de ton menu bétail' (gez tson'kha), et il en va de même d'arracher, qui est tondre, à moins qu'on ne distingue entre arracher et [le cas de] l'associé. Et si tu objectes : plus loin, où l'on apporte une preuve de la vache [rousse selon laquelle] Rabbi Yossi ben HaMechoulam tient qu'un acte non intentionnel est permis, et l'on répond que la vache est différente car elle relève des [choses] consacrées pour l'entretien du Temple (kodchei bedek ha-bayit), et l'on objecte : mais Rabbi Elazar a dit que les [choses] consacrées pour l'entretien du Temple sont interdites à la tonte et au travail, et l'on répond : [c'est] de par les Sages (mi-de-rabbanan), et l'on objecte : mais il y a [tout de même] un interdit rabbinique ! — preuve qu'il veut établir précisément que, de même qu'on permet [l'acte] non intentionnel dans [un cas] rabbinique, on le permet aussi dans [un cas relevant] de la Tora. On peut répondre : ce cas 'de par les Sages' ne ressemble en rien à ceux d'arracher qui n'est pas tondre et de déraciner une chose de son lieu de croissance à rebours, car ces interdits ne sont [interdits] de la Tora en aucun lieu ; mais à propos de la vache, il s'agit d'une tonte complète (giza guemoura), car bien que, selon la Tora, il n'y ait pas d'interdit de tonte et de travail sur les [choses] consacrées pour l'entretien du Temple, selon lui (Rabbi Yossi) 'tout ce que les Sages ont institué, ils l'ont institué à la manière de la Tora', et ils ont pleinement assimilé les [choses] consacrées pour l'entretien du Temple aux [choses] consacrées pour l'autel. Et une preuve à mes propos [vient] du chapitre 1 de Ketoubot (5b), où l'on a posé le dilemme : 'qu'en est-il de consommer (déflorer) une première fois le Chabbat ? est-ce du sang qu'il a besoin, [auquel cas c'est] permis' — c'est-à-dire [que le sang] est [déjà] emmagasiné et [seulement] libéré — 'ou bien de l'ouverture (petah') qu'il a besoin, [auquel cas c'est] interdit' ; 'si tu viens à dire que c'est du sang qu'il a besoin et que l'ouverture se fait d'elle-même, la halakha suit Rabbi Yehouda [selon qui] c'est dégradant (mekalkel) au regard de l'ouverture' — preuve que Rabbi Yehouda permet un acte non intentionnel dans [un cas] dégradant, bien qu'il y ait un interdit rabbinique dans le [cas] dégradant seul. Et ce que Rabbi Yehouda interdit dans [un acte] non intentionnel à propos du traînage, bien que ce soit dégradant, comme le prouve la fin du chapitre 1 de H'aguiga (10a) à propos de 'celui qui creuse une fosse mais n'a besoin que de sa terre', et [ce que] au chapitre 'Yom Tov' (Beitsa 23b) Rabbi Yehouda interdit le 'kidour' (traînage d'un banc) parce qu'un acte non intentionnel y est comme dégradant — [pour ce qui est de] l'extraction de sang, on peut distinguer entre un endroit de mitsva et un endroit où il n'y a pas de mitsva. Ou encore, à propos du traînage, on peut expliquer que peut-être il rectifie (metaken) en aplanissant des fosses d'un autre côté ; et à propos du 'kidour', la bête tire profit de l'extraction du sang, comme il en va pour l'homme [avec] la saignée. Et il en va de même à propos de 'et de même il arrache le poil pour voir l'emplacement du défaut' : [est-ce] d'emblée (le-khath'ila) [qu'on le permet] ou [seulement] à postériori (be-diavad) ? Et l'on conclut que c'est d'emblée qu'il [le] dit ; et il ressort, du fait qu'il enseigne 'et de même', que le [cas] du début [de la michna] aussi est dit d'emblée, comme dans le [cas] de la fin — non pas d'emblée [au sens] qu'il arrache intentionnellement, mais [au sens que] dans ces [cas] que nous avons permis à cause de l'abattage, nous permettons aussi d'emblée de voir l'emplacement du défaut, ou [bien] à postériori, c'est-à-dire que même s'il [le] fait, il ne le déplacera pas de sa place. Ainsi paraît[-il], comme je l'ai expliqué, et toute la sougya s'accorde. Et si l'on explique que, si arracher n'est pas tondre, il est permis même d'arracher intentionnellement, il faut dire que plus loin, où l'on permet le cas parallèle à Yom Tov parce que c'est déraciner une chose de son lieu de croissance à rebours (kilahar yad), [c'est] même d'arracher intentionnellement qu'on permet [là], car les Sages ont permis afin que son abattage ne soit pas gâté à Yom Tov.
💡 Explication

Seconde hypothèse : R. Yossi tient qu'arracher (tolesh) est bien tondre (gazoz). S'il permet quand même de dégager le poil du bekhor, c'est parce qu'il s'agit d'un acte non intentionnel (davar chein mitkaven) : on veut seulement écarter le poil, non l'arracher. Or un acte non intentionnel est permis à Yom Tov. Dans ce cas, le cas parallèle à Yom Tov serait, lui aussi, permis. Toute la question est donc : laquelle des deux raisons fonde le permis de R. Yossi ?

8
אֲמַר לְהוּ: זִילוּ שַׁייְלוּהּ לְרַב חֲנַנְאֵל, אִי אָמַר הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי בֶּן הַמְשֻׁולָּם, אִיפְּשׁוּט לְכוּ. אָתוּ שֶׁייִּלָּוֶה, אֲמַר לְהוּ: הָכִי אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי בֶּן הַמְשֻׁולָּם. אָתוּ לְקַמֵּיהּ דְּרַב הוּנָא, אֲמַר לְהוּ: כְּנֶגְדּוֹ בְּיוֹם טוֹב מֻותָּר. אִיתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַב חֲנַנְיָה בַּר שֶׁלֶמְיָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: כְּנֶגְדּוֹ בְּיוֹם טוֹב

Il leur dit : allez le demander à Rav H'ananel ; s'il [vous] dit [que Rav a bien enseigné que] la halakha suit Rabbi Yossi ben HaMechoulam, [alors le dilemme] vous sera résolu. Ils allèrent le lui demander ; il leur dit : ainsi a dit Rav — la halakha suit Rabbi Yossi ben HaMechoulam.

Ils vinrent devant Rav Houna ; il leur dit : le cas parallèle à Yom Tov est permis. Il fut également énoncé : Rav H'anania bar Chelamia a dit au nom de Rav — le cas parallèle à Yom Tov...

📜 Rachi (2)
שֶׁייִּלָּוֶה לְרַב חֲנַנְאֵל תַּלְמִידֵיהּ דְּרַב אִי אֲמַר לְכוּ מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי:
Demandez-le à Rav H'ananel — le disciple de Rav : s'il vous dit au nom de Rav que la halakha suit Rabbi Yossi.
פָּשֵׁיטְנָא לְכוּ אֲנָא טַעְמָא:
[Le dilemme] vous sera résolu — [par] moi, [pour] la raison.
🗂️ Tossefot (1)
אִי אָמַר הֲלָכָה כַּר' יוֹסֵי בֶּן הַמְשֻׁולָּם אֶיפְשׁוֹט לְכוּ וא"ת מֶה הָיָה מַקְפִּיד בְּכָךְ הָא בְּכָל עִנְיָן כְּנֶגְדּוֹ בי"ט מֻותָּר אוֹ מִשּׁוּם דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין אוֹ מִשּׁוּם עוֹקֵר דָּבָר מִגִּידּוּלוֹ כִּלְאַחַר יָד כְּדִלְקַמָּן וְי"ל דְּאִם לֹא הָיָה הֲלָכָה כְּמוֹתוֹ אֶלָּא הֲוָה אָסְרִינַן בִּבְכוֹר ואע"ג דְּתוֹלֵשׁ לָאו הַיְינוּ גּוֹזֵז שֶׁהֶחְמִירוּ חֲכָמִים וְלֹא הִתִּירוּ מִשּׁוּם צֹורֶךְ תִּיקּוּן שְׁחִיטַת בְּכוֹר כְּמוֹ כֵן לֹא יַתִּירוּ בְּעוֹקֵר דָּבָר מִגִּידּוּלוֹ כִּלְאַחַר יָד מִשּׁוּם צֹורֶךְ תִּיקּוּן שְׁחִיטַת יוֹם טוֹב:
'S'il [vous] dit que la halakha suit Rabbi Yossi ben HaMechoulam, [le dilemme] vous sera résolu' — et si tu objectes : que lui importait cela, puisque de toute façon le cas parallèle à Yom Tov est permis, soit à cause d'un acte non intentionnel, soit à cause de 'déraciner une chose de son lieu de croissance à rebours', comme [on le voit] plus loin ? On peut répondre : si [la halakha] ne suivait pas [Rabbi Yossi], mais que nous interdisions au contraire pour le premier-né — bien qu'arracher ne soit pas tondre — parce que les Sages ont été stricts et n'ont pas permis en vue du besoin de la rectification de l'abattage du premier-né, alors de même ils ne permettraient pas [le cas de] 'déraciner une chose de son lieu de croissance à rebours' en vue du besoin de la rectification de l'abattage à Yom Tov.
💡 Explication

Rav Houna subordonne sa réponse à une vérification : que Rav H'ananel (disciple de Rav) confirme d'abord que Rav a bien tranché selon R. Yossi ben HaMechoulam. Une fois la confirmation obtenue, Rav Houna tranche : le cas parallèle à Yom Tov est permis. Un autre énoncé, transmis par Rav H'anania bar Chelamia au nom de Rav, va dans le même sens (la suite se trouve en 25a).

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).