Bekhorot 25a — arracher n'est-il pas tondre ? Acte non intentionnel, pesik reisha, et la tonte du poil du premier-né

Bekhorot 25a

Sougya : La sougya poursuit la michna sur celui qui abat un bekhor (premier-né) : il dégage le poil au couperet, même s'il en arrache. La Guemara demande si Rav soutient vraiment que l'acte non intentionnel (davar she-eino mitkaven) est permis, puisqu'il a par ailleurs tranché comme R.

Yehouda (qui l'interdit). On distingue le cas du bouchon de tonneau (pesik reisha, résultat inévitable, interdit même pour R.

Chimon) du cas ordinaire. On établit que Rav tient l'acte non intentionnel interdit, mais permet la tonte du bekhor à Yom Tov parce que arracher (tolesh) n'est pas tondre (gozez) et se fait de manière inhabituelle (ke-le-ahar yad).

Une baraita objecte que arracher une plume rend passible : réponse, la plume est différente (c'est l'usage). Suit la position de R.

Yossi ben Hamechoulam sur la vache rousse (para adouma), qu'on peut tondre car cas rare. La michna finale ouvre la mahloket entre Akavya ben Mahalalel et les Sages sur le poil tombé d'un premier-né défectueux.

Tolesh (arracher) est-il un cas de gozez (tondre) ? Position de Rav tolesh N'EST PAS gozez -> pas d'interdit toranique de tondre le bekhor Objection (baraita) arracher une plume = 3 fautes tolesh (tondre), kotem (couper), memaret (polir) Réponse : la plume est DIFFÉRENTE (heinou orheih) arracher est la manière NORMALE d'ôter les plumes -> c'est gozez Pour la laine (bekhor) : arracher n'est pas l'usage -> ke-le-ahar yad (manière inhabituelle), donc pas d'interdit toranique
Le coeur du débat : arracher (tolesh) est-il assimilé à tondre (gozez) ? (segments 4-5).
Davar she-eino mitkaven : Rav / Chmouel / pesik reisha Rav = R. Yehouda acte non intentionnel INTERDIT le bekhor permis car tolesh n'est pas gozez (pas ke-le-ahar yad) Chmouel = R. Chimon acte non intentionnel PERMIS tant que le résultat interdit n'est pas inévitable Pesik reisha "coupe-lui la tête et il ne mourra pas ?" R. Chimon CONCÈDE : si le résultat est inévitable -> interdit
L'acte non intentionnel selon Rav (R. Yehouda) et Chmouel (R. Chimon), et l'exception du pesik reisha (segments 2-3).
Pourquoi peut-on tondre la vache rousse (para adouma) ? R. Yossi ben Haméchoulam : on tond au ciseau les pointes noircies, sans crainte 1. Pas sujette à la tonte (rejeté : le bœuf aussi est interdit à la tonte) 2. Kodchei bedek ha-bayit (interdit rabbinique seulement, mais il reste un interdit) Conclusion : la para adouma est DIFFÉRENTE car RARE (lo chekiha) -> les Sages n'ont pas édicté de décret sur un cas peu fréquent
Les étapes du raisonnement sur la tonte de la vache rousse (segments 8-10).
1
מֻותָּר.

[...] c'est permis [d'arracher le poil pour dégager la place de la chehita].

📜 Rachi (1)
מֻותָּר מִשּׁוּם דְּטַעֲמָא שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין הוּא:
Permis — parce que c'est un cas d'acte non intentionnel (she-eino mitkaven).
💡 Explication

Fin de la michna précédente : celui qui abat un premier-né (bekhor) peut dégager le poil pour rendre la chehita (abattage rituel) possible. C'est permis parce qu'il s'agit d'un acte non intentionnel (davar she-eino mitkaven) : il ne vise pas à tondre, mais à abattre.

2
וּמִי אָמַר רַב הָכִי? וְהָא אָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: מְסוֹכַרְיָא דְּנַזְיָיתָא אָסוּר לְהַדּוֹקַיהּ בְּיוֹמָא טָבָא!

Et Rav a-t-il vraiment dit cela ? Mais Rav Hiya bar Achi a dit au nom de Rav : ce bouchon de tonneau (mesokhria de-naziata), il est interdit de l'enfoncer fermement à Yom Tov [car on en exprime du liquide, ce qui est interdit] !

📜 Rachi (2)
מְסוֹכַרְיָא דְּנָזְיָיתָא בַּרְזָא שֶׁל חָבִית שֶׁכּוֹרְכִין סְבִיבוֹתֶיהָ נְעֹורֶת וּמַטְלָנִיּוֹת כְּדֵי שֶׁתִּסְתֹּום הַנֶּקֶב יָפֶה:
Mesokhria de-naziata — la bonde d'un tonneau autour de laquelle on enroule de l'étoupe et des chiffons pour boucher l'orifice comme il faut.
אָסוּר לְהִדּוּקֶיהָ בְּתוֹךְ הֶחָבִית בְּכֹחַ מִשּׁוּם סְחִיטָה ואע"ג דְּאֵינוֹ מִתְכַּוֵּין לְשׁוּם סְחִיטָה אָסוּר אַפֵּי' לר"ש דְּאָמַר בְּמַסֶּכֶת שַׁבָּת (דַּף מא:) דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין מֻותָּר:
Il est interdit de l'enfoncer — [de l'enfoncer] avec force dans le tonneau, à cause de l'expression [de liquide] (sehita) ; et bien qu'il ne vise aucune expression, c'est interdit même selon R. Chimon, qui dit au traité Chabbat (41b) qu'un acte non intentionnel est permis.
🗂️ Tossefot (1)
מְסוֹכַרְיָא דְּנָזְיָיתָא פֵּירַשְׁנוּ בפ"ק דִּכְתֻובּוֹת (ד' ו. ד"ה הַאי) וּבְסוֹף (כָּל כִּתְבֵי) (שַׁבָּת קיא. ד"ה הַאי):
Mesokhria de-naziata — nous l'avons expliqué au premier chapitre de Ketoubot (6a, s.v. Haï) et à la fin de (Kol Kitvei) (Chabbat 111a, s.v. Haï).
⚖️ Rosh (1)
גְּמ' א"ר הֲלָכָה כְּר' יוֹסֵי בֶּן הַמְשֻׁולָּם: בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַב הוּנָא כְּנֶגְדּוֹ בי"ט מַהוּ. טַעְמֵיהּ דָּר' יוֹסֵי בֶּן הַמְשֻׁולָּם מִשּׁוּם דְּסָבַר תּוֹלֵשׁ לָאו הַייְנוּ גּוֹזֵז וּכְנֶגְדּוֹ בי"ט אָסוּר מִשּׁוּם דְּהָוֵי לֵיהּ עוֹקֵר דָּבָר מִגִּידּוּלוֹ. אוֹ דִלְמָא בְּעָלְמָא סָבַר ר' יוֹסֵי בֶּן הַמְשֻׁולָּם תּוֹלֵשׁ הַייְנוּ גּוֹזֵז וְגַבֵּי בְּכוֹר הַייְנוּ טַעְמָא דְּשָׁרֵי מִשּׁוּם דְּסָבַר דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין מֻותָּר בי"ט נָמֵי דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין מֻותָּר. תֵּימַהּ מַה שַׁיָּיךְ לְמִיבְעֵי בי"ט אִי שְׁרֵי אִי אָסוּר אִי בְּמִתְכַּוֵּין פְּשִׁיטָא דְּאָסוּר דְּעוֹקֵר דָּבָר מִגִּידּוּלוֹ הוּא. אִי בְּאֵין מִתְכַּוֵּין פְּשִׁיטָא דְּשָׁרֵי כְּמוֹ דְּשָׁרֵינַן בְּמָתְנֵי'. וְאֶפְשָׁר דְּהָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ דִּלְמָא בְּקָדְשֵׁי' הִתִּירוּ אֵין מִתְכַּוֵּין אֲבָל לֹא מָשׁוּ' שִׂמְחַת י"ט. מִיהוּ קָשֶׁה בְּלֹא י"ט הָוֵי מָצֵי לְמִיבְעֵי פֵּירוּשָׁא דְּמַתְנִי'. דְּתוֹלֵשׁ אֶת הַשֵּׂיעָר בְּמִתְכַּוֵּין קָאָמַר מִשּׁוּם דְּתוֹלֵשׁ לָאו הַיְינוּ גּוֹזֵז. אוֹ בְּשֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין קָאָמַר וְגַם שֶׁלֹּא יְהֵא פְּסִיק רֵישֵׁיהּ מִשּׁוּם דְּתוֹלֵשׁ הַייְנוּ גּוֹזֵז. הִלְכָּךְ נִרְאֶה לְפָרֵשׁ דְּאַפֵּי' אִי תּוֹלֵשׁ לָא הֲוָה גּוֹזֵז מִכָּל מָקוֹם מִדְּרַבָּנָן אָסוּר בְּמִתְכַּוֵּין אִי בִּפְסִיק רֵישֵׁיהּ גְּזֵירָה תּוֹלֵשׁ אַטּוּ גּוֹזֵז. וְתוֹלֵשׁ דְּמַתְנִיתִין בְּשֶׁאֵינוֹ מִתְכַּוֵּין וְגַם אֵינוֹ פְּסִיק רֵישֵׁיהּ הִלְכָּךְ לָא מָצֵי לְמִיבְעֵי בְּמַתְנִיתִין לְעִנְיַן אִיסּוּר אֶלָּא לְעִנְיַן מַלְקוֹת. וְקָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ כְּנֶגְדּוֹ בְּיוֹם טוֹב מַהוּ דְּדִלְמָא דַּוְקָא בִּבְכוֹר דְּתוֹלֵשׁ לָאו הַיְינוּ גּוֹזֵז וְלֵיכָּא אִיסּוּר דְּאוֹרָייְתָא הוּא דְּשָׁרֵי דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין. אֲבָל בְּיוֹם טוֹב דְּאִיכָּא אִיסּוּר דְּאוֹרָייְתָא עוֹקֵר דָּבָר מִגִּידּוּלוֹ לָא שָׁרֵינַן אַפֵּי' כְּשֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין אוֹ דִּלְמָא בִּבְכוֹר נָמֵי אִיכָּא אִיסּוּרָא דְּאוֹרָייְתָא דְּתוֹלֵשׁ הַייְנוּ גּוֹזֵז וְכִי הֵיכִי דְּשָׁרֵי בִּבְכוֹר מִשּׁוּם דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין שָׁרִי נָמֵי בְּיוֹם טוֹב. אֲמַר לְהוּ כְּנֶגְדּוֹ בי"ט מֻותָּר. אִתְּמַר נָמֵי אָמַר רַב חִינָּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב שֶׁלֶמְיָה מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב כְּנֶגְדּוֹ בי"ט מֻותָּר. וּמִי אָמַר רַב הָכִי וְהָאָמַר רַב הֲלָכָה כַּר' יְהוּדָה דְּאָמַר דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין אָסוּר. וּמְשַׁנֵּי לְעוֹלָם סָבַר רַב דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין אָסוּר וְגַבֵּי בְּכוֹר הַייְנוּ טַעְמָא דְּשָׁרֵי מִשּׁוּם דְּסָבַר תּוֹלֵשׁ לָאו הַיְינוּ גּוֹזֵז. אִי הָכִי כְּנֶגְדּוֹ בי"ט אַמַּאי מֻותָּר הָא עוֹקֵר דָּבָר מִגִּידּוּלוֹ הוּא. מִשּׁוּם דְּעוֹקֵר דָּבָר מִגִּידּוּלוֹ כִּלְאַחַר יָד. וְתוֹלֵשׁ לָאו הַייְנוּ גּוֹזֵז וְהָתַנְיָא הַתּוֹלֵשׁ אֶת הַכָּנָף וְהַקּוֹטְמוֹ וְהַמּוֹרְטוֹ חַיָּיב שָׁלֹשׁ חַטָּאוֹת. וְאָמַר ר"ל תּוֹלֵשׁ חַיָּיב מִשּׁוּם גּוֹזֵז קוֹטֵם חַיָּיב מִשּׁוּם מְחַתֵּךְ מְמָרֵט חַייָּב מִשּׁוּם מְמַחֵק. שָׁאנֵי כָּנָף דְּהַיְינוּ אוֹרְחֵיהּ. הִלְכָּךְ אע"ג דְּשָׁרֵינַן תְּלִישַׁת צֶמֶר בי"ט בִּשְׁעַת שְׁחִיטָה אֵין לְהַתִּיר בִּשְׁבִיל זֶה תְּלִישַׁת נוֹצָה בי"ט בִּשְׁעַת שְׁחִיטָה דְּהָא אַסְּקִינַן דְּכָנָף הַיְינוּ אוֹרְחֵיהּ. ואע"ג דְּאֵין צָרִיךְ לְנוֹצָה וְהָוֵי מְלָאכָה שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה לְגוּפָהּ. אֵין לִלְמֹוד מְלָאכָה שֶׁאִיּוֹ צְרִיכָה לְגוּפָהּ מִכִּלְאַחַר יָד. וְעוֹד דְּהָא פָּרֵישְׁנָא דְּאַפֵּי' בְּצֶמֶר לָא שָׁרֵינַן אֶלָּא בְּאֵין מִתְכַּוֵּין. וְכֵן ביו"ט שָׁרִי בְּאֵין מִתְכַּוֵּין. וְהָרַמְבַּ"ן זַ"ל כ' דִּתְלִישַׁת נוֹצָה לְצֹורֶךְ שְׁחִיטָה בי"ט שָׁרְיָא. דְּעַד כָּאן לָא מִיבְּעֵי לָן אִי שָׁרִי בי"ט אוֹ לֹא אֶלָּא תְּלִישַׁת צֶמֶר שֶׁאֵין עוֹמֵד לִיתָּלֵשׁ אַחַר שְׁחִיטָה הִלְכָּךְ כֵּיוָן דְּאֶפְשָׁר לִשְׁחֹוט בְּלֹא תְּלִישָׁה אִי תָּלֵישׁ הָוְיָא לָהּ מְלָאכָה שֶׁלֹּא לְצֹורֶךְ אֹוכֶל נֶפֶשׁ וּמִשּׁוּם הָכֵי מִיבְּעֵי לֵיהּ. אֲבָל בְּעוֹף אע"ג דְּהַיְינוּ אוֹרְחֵיהּ וּמִתְכַּוֵּין לִתְלֹושׁ שָׁרִי. דְּהָא אִי לָא תָּלֵישׁ לֵיהּ מֵחַיִּים סוֹפוֹ עוֹמֵד לִיתָּלֵשׁ לְאַחַר שְׁחִיטָה וְאִיכָּא חִיּוּבָא בְּגוֹזֵז לְאַחַר מִיתָה כְּמוֹ בְּגוֹזֵז מֵחַיִּים דְּלָא אַשְׁכְּחַן בֵּיהּ פְּלוּגְתָּא בַּגְּמָרָא. וְתַנְיָא נָמֵי בַּתּוֹסֶפְתָּא דְּשַׁבָּת פ"ט הַגּוֹזֵז מִן הַחַיָּה וּמִן הָעוֹף אַפֵּי' מִן הַשֶּׁלַח מְלֹא הַסִּיט כָּפוּל חַייָּב. וְכֵן גָּרְסִינַן בִּירוּשַׁלְמִי בְּפֶ' כְּלָל גָּדוֹל תַּמָּן תְּנֵינָא הַשּׁוֹחֵט אֶת הַבְּכוֹר עוֹשֶׂה מָקוֹם לַקּוֹפִיץ וְכוּ' רַבִּי הַיַּלָּא בְּשֵׁם רֵישׁ לָקִישׁ מִזּוֹ הַתּוֹלֵשׁ מִן הַקֳּדָשִׁים פָּטוּר. אָמַר ר' יַעֲקֹב בַּר אֲחָא רֵישׁ לָקִישׁ כְּדַעְתֵּיהּ דְּאִיתַּפְלַגּוּן הַתּוֹלֵשׁ מִן קָדָשִׁים ר' יוֹחָנָן אָמַר חַיָּיב רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר פָּטוּר. ר' יִרְמְיָה בָּעֵי לְמִיחְלוּפֵי שִׁיטְתֵיהּ דְּרֵישׁ לָקִישׁ לָקִישׁ דְּאִיתַּפְּלַגּוּן. הַתּוֹלֵשׁ כָּנָף מִן הָעוֹף הַמּוֹרָטָה וְהַקּוֹטְמָהּ חַיָּיב מִשּׁוּם תּוֹלֵשׁ. וְלָא דָּמְיָא עוֹף שֶׁאֵין לוֹ גִּיזָּה תְּלִישָׁתָהּ הִיא גִּיזָּתָהּ. בְּרַם הָכָא אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיִּגְזֹוז. הֲרֵי הוֹכַחְנוּ דְּבֵין בְּעוֹף בֵּין בִּבְהֵמָה חַייָּב מִשּׁוּם גּוֹזֵז לְאַחַר שְׁחִיטָה. הִלְכָּךְ כֵּיוָן שֶׁנָּתְנָה י"ט לִדָּחוֹת אֵצֶל מְלָאכָה זוֹ אִיבְּעִי גָּזִיז לֵיהּ מֵחַיִּים לְצֹורֶךְ אֹוכֶל נֶפֶשׁ שָׁרִי כְּמוֹ לְאַחַר שְׁחִיטָה וְעוֹד דְּקַייְמָא לָן כְּר' שִׁמְעוֹן דִּמְלָאכָה שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה לְגוּפָהּ פָּטוּר עָלֶיהָ הִלְכָּךְ אַפֵּי' לְכַתְּחִלָּה שָׁרִי מִשּׁוּם שִׂמְחַת י"ט. דְּהָא רַב הוּנָא וְרַב דְּאָמְרִי כְּנֶגְדּוֹ בי"ט מֻותָּר מִשּׁוּם דְּלָאו הַיְינוּ כִּי אוֹרְחֵיהּ. וְאַף ע"ג דִּבְעָלְמָא אָסוּר כְּדִתְנַן שַׁבָּת דַּף צַד: הַנּוֹטֵל צִפָּורְנָיו זוֹ בָּזוֹ וְכֵן שְׂעָרוֹ וְכֵן שְׂפָמוֹ וְכוּ' וַחֲכָמִים אוֹסְרִים מִשּׁוּם שְׁבוּת. הָכָא מִשּׁוּם שִׂמְחַת י"ט לֹא גָּזְרוּ רַבָּנָן הִלְכָּךְ לְדִידַן נָמֵי בִּמְלָאכָה שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה לְגוּפָהּ לָא גְּזוּר רַבָּנָן. ע"כ דִּבְרֵי הָרַמְבַּ"ן זַ"ל. וּמַה שֶׁכָּתַב שֶׁמֻּותָּר לִגְזֹוז לְצֹורֶךְ אֹוכֶל נֶפֶשׁ מֵחַיִּים כְּמוֹ לְאַחַר שְׁחִיטָה לָא נְהִירָא לִי. דְּוַדַּאי לְאַחַר שְׁחִיטָה כֵּיוָן דִּכְבָר הֻותְּרָה לֶאֱכֹול וְאִי אֶפְשָׁר לְאָוכְלָהּ בְּלֹא תְּלִישַׁת נוֹצָה מֻותָּר לְתָולְשָׁהּ כְּמוֹ שֶׁמֻּותָּר לִצְלוֹתָהּ וּלְבַשְּׁלָהּ. אֲבָל בְּעוֹד שֶׁלֹּא נִשְׁחֲטָה כָּל מַה דַּעֲבִיד מַכְשִׁירֵי אֹוכֶל נֶפֶשׁ דְּאֶפְשָׁר לְמֶיעְבַּד מֵאֶתְמוֹל הוּא וְאָסוּר. מִידֵּי דַּהֲוָה שֶׁאָסוּר לְהָבִיא הַבְּהֵמָה מִחוּץ לַתְּחוּם כְּדֵי לְשׁוֹחֲטָהּ וְאַפֵּי' אִם הֵבִיא עוֹבֵד כּוֹכָבִים לְצֹורֶךְ יִשְׂרָאֵל אָסוּר. כִּדְאָמְרִינַן בְּעֵירוּבִין דַּף מז: הָנְהוּ דִּיכְרֵי דְּאָתוּ מַבְרַכְתָּא. וּמִידִי דַּהֲוָה שֶׁאִם אֵין לוֹ עָפָר מוּכָן לֹא יַחְפֹּור בְּדֶקֶר וִיכַסֶּה בֵּיצָה דַּף ב. וְיִמְנַע מִלִּשְׁחֹוט. וּמַה שֶׁכָּתַב מִשּׁוּם דִּמְלָאכָה שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה לְגוּפָהּ כָּתַבְתִּי לְעֵיל בְּשֵׁם ר"י דְּאֵין לְדַמּוֹת אִיסּוּר מְלָאכָה שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה לְגוּפָהּ לְעוֹקֵר דָּבָר מִגִּידּוּלוֹ כִּלְאַחַר יָד. וְהַמַּחְמִיר תָּבֹא עָלָיו בְּרָכָה: וְתוֹלֵשׁ אֶת הַשֵּׂעָר וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְזִיזֶנּוּ מִמְּקוֹמוֹ אָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר ר"ל לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בַּיָּד אֲבָל בִּכְלִי אָסוּר. וְהִתְנָן עוֹשֶׂה מָקוֹם בְּקוֹפִיץ. תָּנֵי לַקּוֹפִיץ. וְכֵן הַתּוֹלֵשׁ אֶת הַשֵּׂעָר לִרְאוֹת מְקוֹם הַמּוּם. אִיבַּעְיָא לְהוּ לְכַתְּחִלָּה אוֹ דִיעֲבַד. כִּי קָתָנֵי וְכֵן אַתּוֹלֵשׁ קָתָנֵי הִלְכָּךְ אֲפִילּוּ לְכַתְּחִלָּה. אוֹ דִּלְמָא אֶלָּא יְזִיזֶנּוּ מִמְּקוֹמוֹ קָתָנֵי. אָמַר ר' יִרְמְיָה ת"ש צֶמֶר הַמְסֻובָּךְ בָּאֹזֶן רַבִּי יוֹסֵי בֶּן הַמְשֻׁולָּם אוֹמֵר תּוֹלְשׁוֹ וְרוֹאֶה אֶת מוּמוֹ. ש"מ לְכַתְּחִלָּה קָאָמַר ש"מ. אָמַר רַב מָרִי אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא וְכֵן הַתּוֹלֵשׁ אֶת הַשֵּׂעָר לִרְאוֹת מְקוֹם הַמּוּם. מַאי וְכֵן אִילֵּימָא שֶׁלֹּא יְזִיזֶנּוּ מִמְּקוֹמוֹ. הַשְׁתָּא וּמַה שׁוֹחֵט דִּשְׁחִיטָה מוֹכְחָא עָלָיו אָמַרְתָּ לֹא יְזִיזֶנּוּ. לִרְאוֹת מְקוֹם הַמּוּם מִיבַּעְיָא. אֶלָּא לָאו אַתּוֹלֵשׁ ש"מ לְכַתְּחִלָּה ש"מ :
Guemara. Rav a dit : la halakha est comme R. Yossi ben Hamechoulam. On demanda à Rav Houna : le [poil] qui est en face [de la nuque], à Yom Tov, qu'en est-il ? La raison de R. Yossi ben Hamechoulam est-elle qu'il tient que arracher (tolesh) n'est pas tondre (gozez), et alors le [poil] en face, à Yom Tov, serait interdit parce qu'il s'agit d'arracher une chose de son lieu de croissance ; ou bien R. Yossi ben Hamechoulam tient-il en général que arracher est tondre, et si, pour le bekhor, il permet, c'est parce qu'il tient que l'acte non intentionnel est permis — et alors, à Yom Tov aussi, l'acte non intentionnel serait permis ? On s'étonne : quel sens a la question 'à Yom Tov', permis ou interdit ? Si c'est de manière intentionnelle, il est évident que c'est interdit, car c'est arracher une chose de son lieu de croissance ; si c'est de manière non intentionnelle, il est évident que c'est permis, comme on le permet dans notre michna. On peut répondre que la question porte sur ceci : peut-être n'a-t-on permis l'acte non intentionnel que pour les choses consacrées, mais non pour la joie de Yom Tov. Toutefois, la difficulté demeure : même sans Yom Tov, on aurait pu demander l'explication de la michna — 'et il arrache le poil' est-il dit de manière intentionnelle (parce que arracher n'est pas tondre), ou de manière non intentionnelle et sans que ce soit un pesik reisha (parce que arracher est tondre) ? Il faut donc expliquer que, même si arracher n'était pas tondre, ce serait tout de même interdit par décret rabbinique de manière intentionnelle ou en pesik reisha, par décret d'arracher à cause de tondre ; et l'action d'arracher de notre michna est non intentionnelle et sans pesik reisha, de sorte qu'on ne pouvait interroger la michna sur l'interdit mais seulement sur la flagellation (malkot). Et l'on demande : le [poil] en face, à Yom Tov, qu'en est-il ? Peut-être est-ce spécifiquement pour le bekhor, où arracher n'est pas tondre et où il n'y a pas d'interdit toranique, qu'on permet l'acte non intentionnel ; mais à Yom Tov, où il y a un interdit toranique (arracher une chose de son lieu de croissance), on ne permettrait pas même l'acte non intentionnel. Ou bien pour le bekhor aussi il y a un interdit toranique, arracher étant tondre, et de même qu'on permet pour le bekhor à cause de l'acte non intentionnel, on permet aussi à Yom Tov. Il leur dit : le [poil] en face, à Yom Tov, est permis. On a rapporté de même : Rav Hinena fils de Rav Chalmia a dit au nom de Rav : le [poil] en face, à Yom Tov, est permis. Mais Rav a-t-il dit cela ? Or Rav a dit : la halakha est comme R. Yehouda, qui dit que l'acte non intentionnel est interdit ! On répond : en vérité Rav tient que l'acte non intentionnel est interdit, et si, pour le bekhor, il permet, c'est parce qu'il tient que arracher n'est pas tondre. Si tel est le cas, pourquoi le [poil] en face, à Yom Tov, serait-il permis, puisque c'est arracher une chose de son lieu de croissance ? Parce que c'est arracher de manière inhabituelle (ke-le-ahar yad). Et arracher n'est pas tondre ? Mais n'a-t-on pas enseigné : celui qui arrache la plume, la coupe et la polit est passible de trois sacrifices pour faute (hataot), et Rech Lakich a dit : arracher rend passible au titre de tondre, couper au titre de trancher, polir au titre de lisser ! La plume est différente, car c'est son usage (heinou orheih). Ainsi, bien qu'on permette d'arracher la laine à Yom Tov au moment de l'abattage, il ne faut pas en déduire qu'on permette d'arracher la plume à Yom Tov au moment de l'abattage, car nous avons conclu que pour la plume c'est l'usage ; et bien qu'on n'ait pas besoin de la plume et que ce soit un travail non nécessaire en soi (melakha she-eina tzerikha le-goufa), on n'apprend pas le travail non nécessaire en soi à partir de la manière inhabituelle. Le Ramban, de mémoire bénie, a écrit que l'arrachage de la plume pour les besoins de l'abattage à Yom Tov est permis : car nous ne nous interrogeons sur ce qui est permis ou non à Yom Tov que pour l'arrachage de la laine qui n'est pas destinée à être arrachée après l'abattage — puisqu'on peut abattre sans arracher, si l'on arrache c'est un travail non nécessaire à la préparation de la nourriture, et c'est pourquoi la question se pose ; mais pour l'oiseau, bien que ce soit son usage et qu'on vise à arracher, c'est permis, car si on ne l'arrache pas de son vivant, la plume finira de toute façon par être arrachée après l'abattage, et il y a obligation pour la tonte après la mort comme pour la tonte du vivant, sans qu'on trouve de divergence à ce sujet dans la Guemara. On enseigne aussi dans la Tossefta de Chabbat (chap. 9) : celui qui tond la bête sauvage ou l'oiseau, même sur la peau, la pleine mesure d'un sit double, est passible. Et de même lisons-nous dans le Yerouchalmi au chapitre Kelal Gadol : là-bas on a enseigné 'celui qui abat le bekhor dégage la place du couperet, etc.' ; R. Hila au nom de Rech Lakich : d'après ceci, celui qui arrache [le poil] des choses consacrées est exempté. R. Yaakov bar Aha a dit : Rech Lakich suit son opinion, car on a divergé : celui qui arrache [le poil] des choses consacrées — R. Yo'hanan dit passible, Rech Lakich dit exempté. R. Yirmeya a voulu inverser l'opinion de Rech Lakich, car on a divergé : celui qui arrache la plume de l'oiseau, la polit et la coupe, est passible au titre d'arracher — et ce n'est pas comparable, l'oiseau n'ayant pas de toison, son arrachage étant sa tonte ; mais ici [pour la bête] on n'est passible que si l'on tond. Nous avons donc prouvé que, tant pour l'oiseau que pour la bête, on est passible au titre de tondre après l'abattage. Dès lors, puisque Yom Tov a été donné pour écarter [l'interdit] au regard de ce travail, s'il fallait le tondre du vivant pour les besoins de la nourriture, ce serait permis comme après l'abattage ; et de plus nous tenons comme R. Chimon, selon qui le travail non nécessaire en soi n'entraîne pas de peine — donc c'est permis même à priori (le-khatehila), pour la joie de Yom Tov. Car Rav Houna et Rav, qui disent que le [poil] en face à Yom Tov est permis, [c'est] parce que ce n'est pas fait à la manière ordinaire. Et bien qu'en général ce soit interdit — comme on l'enseigne (Chabbat 94b) : celui qui coupe ses ongles l'un contre l'autre, de même ses cheveux, de même sa moustache, etc., et les Sages l'interdisent au titre de chevout — ici, pour la joie de Yom Tov, les Sages n'ont pas édicté de décret ; donc pour nous aussi, dans un travail non nécessaire en soi, les Sages n'ont pas édicté de décret. Fin des propos du Ramban, de mémoire bénie. Mais ce qu'il a écrit, qu'il est permis de tondre du vivant pour les besoins de la nourriture comme après l'abattage, ne me paraît pas exact : car assurément, après l'abattage, puisque [la bête] est déjà permise à la consommation et qu'on ne peut la manger sans arracher la plume, il est permis de l'arracher comme il est permis de la rôtir et de la cuire ; mais tant qu'elle n'est pas abattue, tout ce qu'on fait comme préparatifs de la nourriture (makhchirei okhel nefech) qu'on pouvait faire la veille est interdit — de même qu'il est interdit d'amener la bête de hors des limites [du Chabbat] pour l'abattre, et même si un non-Juif l'a amenée pour un Juif c'est interdit, comme on dit dans Erouvin (47b) au sujet de ces béliers venus de Berakhta ; et de même que, si l'on n'a pas de terre prête, on ne creuse pas à la bêche pour couvrir [le sang] et l'on s'abstient d'abattre (Beitsa 2a). Et ce qu'il a écrit à cause du travail non nécessaire en soi, je l'ai déjà rapporté plus haut au nom du Ri : il ne faut pas assimiler l'interdit du travail non nécessaire en soi à arracher une chose de son lieu de croissance de manière inhabituelle. Et celui qui est rigoureux, la bénédiction viendra sur lui. 'Et il arrache le poil, pourvu qu'il ne le déplace pas de son lieu.' R. Assi a dit au nom de Rech Lakich : on n'a enseigné cela qu'à la main, mais avec un instrument c'est interdit. Or n'a-t-on pas enseigné : 'il dégage la place au couperet' ? Lis : 'pour le couperet' [c.-à-d. avec la main, pour le couperet]. 'Et de même celui qui arrache le poil pour voir la place du défaut.' On s'est demandé : est-ce à priori (le-khatehila) ou à posteriori (bediavad) ? Puisque l'enseignement porte le 'de même' sur l'arrachage, c'est donc même à priori ; ou bien porte-t-il sur 'qu'il ne le déplace pas de son lieu' ? R. Yirmeya a dit : viens et entends — 'la laine emmêlée dans l'oreille, R. Yossi ben Hamechoulam dit : il l'arrache et montre son défaut' ; conclus-en que c'est dit à priori — conclus-le. Rav Mari a dit : nous aussi l'avons enseigné : 'et de même celui qui arrache le poil pour voir la place du défaut' ; que signifie 'de même' ? Si l'on dit 'qu'il ne le déplace pas de son lieu' — or si l'abattage, dont l'évidence témoigne [qu'on ne vise pas la tonte], tu dis 'qu'il ne le déplace pas', faut-il le dire pour voir la place du défaut ? Mais [le 'de même' porte] plutôt sur l'arrachage ; conclus-en que c'est à priori — conclus-le.
💡 Explication

Objection : Rav permet-il vraiment l'acte non intentionnel ? Car il a enseigné qu'enfoncer de force un bouchon de chiffon (mesokhria de-naziata) dans le tonneau à Yom Tov est interdit, parce qu'on en exprime (sehita) inévitablement du liquide. Cela suggère que Rav interdit même l'acte non intentionnel.

3
בְּהַהִיא, אֲפִילּוּ רַבִּי שִׁמְעוֹן מוֹדֶה, דְּאַבָּיֵי וְרָבָא דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: מוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן בִּפְסִיק רֵישֵׁיהּ וְלֹא יָמוּת.

Dans ce cas [du bouchon], même R. Chimon concède [que c'est interdit], car Abaye et Rava disent tous deux : R.

Chimon concède dans le cas de 'coupe-lui la tête, et il ne mourra pas ?' (pesik reisha ve-lo yamout).

📜 Rachi (1)
וְלֹא יָמוּת וְכֵיוָן דִּמְהַדַּק לָהּ לֹא אֶפְשָׁר לָהּ בְּלֹא סְחִיטָה אֲבָל לְפַנּוֹת אֶת הַשֵּׂעָר אֶפְשָׁר בְּלֹא תְּלִישָׁה:
Et il ne mourra pas — puisqu'en l'enfonçant fermement il est impossible qu'il n'y ait pas d'expression [de liquide] ; mais pour dégager le poil, c'est possible sans arrachage.
💡 Explication

Réponse : le bouchon est un cas de pesik reisha — litt. 'coupe-lui la tête, et il ne mourra pas ?', c.-à-d. un résultat interdit inévitable. Même R. Chimon (qui permet l'acte non intentionnel) concède que c'est interdit quand le résultat prohibé est certain. Enfoncer le bouchon exprime nécessairement du liquide ; dégager le poil, en revanche, peut se faire sans l'arracher.

4
וְהָא אָמַר רַב חִייָּא בַּר אָשֵׁי אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה, וְרַב חָנָן בַּר אַמֵּי אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, וְרַב חִיָּיא בַּר אָבִין מַתְנֵי בְּלָא גַּבְרֵי: רַב אָמַר הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה, וּשְׁמוּאֵל אָמַר הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן!

Mais Rav Hiya bar Achi a dit au nom de Rav : la halakha est comme R. Yehouda ; et Rav Hanan bar Ami a dit au nom de Chmouel : la halakha est comme R.

Chimon ; et Rav Hiya bar Avin enseigne sans les hommes [c.-à-d. sans citer les transmetteurs] : Rav dit la halakha est comme R. Yehouda, et Chmouel dit la halakha est comme R.

Chimon !

📜 Rachi (2)
הֲלָכָה כְּר' יְהוּדָה אַלְמָא ס"ל לְרַב דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין אָסוּר:
La halakha est comme R. Yehouda — cela montre que Rav tient que l'acte non intentionnel est interdit.
בְּלָא גַבְרֵי בְּלֹא רַב חַייָּא וְרַב חָנָן:
Sans les hommes — sans [citer] Rav Hiya et Rav Hanan.
💡 Explication

Nouvelle objection contre l'idée que Rav suit R. Chimon : Rav a explicitement tranché comme R. Yehouda (qui interdit l'acte non intentionnel), tandis que Chmouel tranche comme R. Chimon (qui le permet). Trois traditions concordent là-dessus. Rav ne peut donc pas tenir l'acte non intentionnel pour permis.

5
אֶלָּא, לְעוֹלָם סָבַר רַב: דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין אָסוּר, וְתוֹלֵשׁ לָאו הַייְנוּ גּוֹזֵז, וּבְיוֹם טוֹב הַיְינוּ טַעְמָא דִּשְׁרֵי — דְּהָוֵה לֵיהּ עוֹקֵר דָּבָר מִגִּידּוּלוֹ כִּלְאַחַר יָד.

Plutôt, en vérité Rav tient : l'acte non intentionnel est interdit, et arracher (tolesh) n'est pas tondre (gozez) ; et pour Yom Tov, la raison pour laquelle c'est permis est que c'est arracher une chose de son lieu de croissance de manière inhabituelle (ke-le-ahar yad).

📜 Rachi (2)
וְתוֹלֵשׁ לָאו הַיְינוּ גּוֹזֵז לְהָכִי אָמַר רַב הֲלָכָה כְּר' יוֹסֵי בִּבְכוֹר:
Et arracher n'est pas tondre — c'est pourquoi Rav a dit : la halakha est comme R. Yossi au sujet du bekhor.
כִּלְאַחַר יָד דְּאֵין דֶּרֶךְ לִתְלֹושׁ צֶמֶר אֶלָּא לִגְזֹוז:
De manière inhabituelle — car l'usage n'est pas d'arracher la laine mais de la tondre.
🗂️ Tossefot (1)
דְּהָוֵה לֵיהּ עוֹקֵר דָּבָר מִגִּידּוּלוֹ כִּלְאַחַר יָד אֵין לִלְמֹוד מִכָּאן שֶׁיְּהֵא מֻותָּר לִתְלֹושׁ נוֹצָה מִצַּוָּאר שֶׁל עוֹף כְּדֵי לִשְׁחֹוט בי"ט דְּהָא לְעֵיל פָּרֵישׁ דְּהָא דְּשָׁרֵי הָכָא מִשּׁוּם שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין וּלְלָשׁוֹן נָמֵי שֶׁפֵּירֵשׁ דְּאַפֵּי' בְּמִתְכַּוֵּין בְּנוֹצָה לָא הָוֵי כִּלְאַחַר יָד כִּדְקָתָנֵי בְּסָמוּךְ בְּתוֹלֵשׁ אֶת הָעוֹף ואע"ג דְּאֵין צָרִיךְ כָּאן נוֹצָה וְהָוֵי מְלָאכָה שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה לְגוּפָהּ אֵין לִלְמֹוד מְלָאכָה שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה לְגוּפָהּ מִכִּלְאַחַר יָד:
Car c'est arracher une chose de son lieu de croissance de manière inhabituelle — on ne peut déduire d'ici qu'il serait permis d'arracher la plume du cou d'un oiseau pour l'abattre à Yom Tov, car plus haut on a expliqué que ce qui est permis ici l'est à cause de l'acte non intentionnel ; et même selon la version qui explique que, même intentionnellement, pour la plume ce n'est pas 'de manière inhabituelle' — comme on l'enseigne plus loin à propos de 'celui qui arrache [la plume de] l'oiseau' — et bien qu'ici on n'ait pas besoin de la plume et que ce soit un travail non nécessaire en soi, on n'apprend pas le travail non nécessaire en soi à partir de la manière inhabituelle.
💡 Explication

Résolution : Rav tient bien que l'acte non intentionnel est interdit (comme R. Yehouda). S'il permet de tondre le bekhor, c'est parce que arracher n'est pas tondre (tolesh lav heinou gozez) : ce n'est pas l'interdit toranique de tondre. Et à Yom Tov, arracher la laine est permis parce que c'est arracher de manière inhabituelle (ke-le-ahar yad) — or un travail accompli de façon inhabituelle n'est pas interdit par la Torah.

6
וְתוֹלֵשׁ לָאו הַייְנוּ גּוֹזֵז? וְהַתַּנְיָא: הַתּוֹלֵשׁ אֶת הַכָּנָף, וְהַקּוֹטְמוֹ, וְהַמּוֹרְטוֹ — חַיָּיב שָׁלֹשׁ חַטָּאוֹת. וְאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: תּוֹלֵשׁ — חַיָּיב מִשּׁוּם גּוֹזֵז, קוֹטֵם — חַיָּיב מִשּׁוּם מְחַתֵּךְ, מְמָרֵט — חַייָּב מִשּׁוּם מְמַחֵק! שָׁאנֵי כָּנָף, דְּהַיְינוּ אוֹרְחֵיהּ.

Et arracher n'est pas tondre ?! Mais n'a-t-on pas enseigné : celui qui arrache la plume, la coupe et la polit est passible de trois sacrifices pour faute (hataot).

Et Rech Lakich a dit : arracher (tolesh) rend passible au titre de tondre (gozez), couper (kotem) au titre de trancher (mehatekh), polir (memaret) au titre de lisser (memahek) ! La plume est différente, car c'est son usage (heinou orheih).

📜 Rachi (5)
הַתּוֹלֵשׁ אֶת הַכָּנָף שֶׁתּוֹלֵשׁ נוֹצָה גְּדוֹלָה מִן כְּנַף הָעוֹף:
Celui qui arrache la plume — qui arrache une grande plume de l'aile de l'oiseau.
וְהַקּוֹטְמוֹ לְאַחַר שֶׁתְּלָשׁוֹ קָטַם רֹאשׁוֹ:
Et la coupe — après l'avoir arrachée, il en coupe la pointe.
וְהַמּוֹרְטוֹ שֶׁמַּחֲלִיקָהּ מִן הַצְּדָדִין וּמוֹרֵט מִן הַקָּנֶה הַשֵּׂעָר:
Et la polit — il la lisse sur les côtés et arrache le poil du tuyau [de la plume].
גּוֹזֵז וּמְחַתֵּךְ וּמְמַחֵק מֵאַרְבָּעִים אֲבוֹת מְלָאכוֹת בְּמַסֶּכֶת שַׁבָּת (דַּף עג.) מְמַחֵק מַחֲלִיק:
Tondre, trancher et lisser [font partie] des quarante travaux-pères [énumérés] au traité Chabbat (73a) ; lisser [signifie] rendre lisse.
דְּהַייְנוּ אוֹרְחֵיהּ שֶׁדֶּרֶךְ נוֹצַת עוֹף לִתְלֹושׁ וְלֹא לְגָזְזָהּ:
Car c'est son usage — car l'usage, pour la plume de l'oiseau, est de l'arracher et non de la tondre.
🗂️ Tossefot (1)
וְאָמַר ר"ל חַייָּב מִשּׁוּם גּוֹזֵז תֵּימַהּ מָה הוּא מַקְשֶׁה אע"ג דִּלְעִנְיַן בְּכוֹר לָא מִחַיַּיב בֵּיהּ מִשּׁוּם לֹא תָּגֹוז לְעִנְיַן שַׁבָּת יֵשׁ לְחַיֵּיב מִשּׁוּם תּוֹלָדָה דְּגוֹזֵז כְּכָל עוֹקֵר דָּבָר מִגִּידּוּלוֹ בְּבַעֲלֵי חַיִּים כְּמוֹ חֻולִּין (דַּף עג.) הוֹשִׁיט יָדוֹ לִמְעֵי בְּהֵמָה וְדִילְדֵּל עֻובָּר שֶׁבְּמֵעֶיהָ לְעִנְיַן שַׁבָּת [חַיָּיב] וּבְמֻוקְדָּשִׁין לָא מִחַייַּב מִשּׁוּם גּוֹזֵז וְכֵן קִיטּוּף חַייָּב בְּשַׁבָּת מִשּׁוּם תּוֹלָדָה דְּקוֹצֵר וְכֵן תּוֹלֵשׁ מִן הַמְחֻובָּר אע"ג דְּקִיטּוּף לְעִנְיַן קְצִירָה קֹודֶם לָעֹומֶר לָא מִחַייַּב (פְּסָחִים יא.) וּלְעִנְיַן לֶקֶט בְּפָ' רֵאשִׁית הַגֵּז (חֻולִּין קלז.) וְאִי הֲוָה מְפָרְשִׁינַן הָכָא דְּפָרִיךְ אַהָא דְּאָמְרִינַן דְּתוֹלֵשׁ חָשׁוּב כִּלְאַחַר יָד הֲוָה נִיחָא דְּמַיְיתִי רְאָיָה מֵהָכָא דְּלָא כִּלְאַחַר יָד וְאֵין הַלָּשׁוֹן מַשְׁמַע כֵּן מִדְּקָאָמַר וְתוֹלֵשׁ לָאו הַייְנוּ גּוֹזֵז וְהָא תַּנְיָא הַתּוֹלֵשׁ אֶת הָעוֹף כו' מַשְׁמַע דְּפָרִיךְ אַהָא דַּאֲמָרָן דְּתוֹלֵשׁ לָאו הַיְינוּ גּוֹזֵז:
Et Rech Lakich a dit : passible au titre de tondre — c'est étonnant : que demande-t-il ? Même si, pour le bekhor, on n'est pas passible au titre de 'tu ne tondras pas', pour le Chabbat on est passible au titre de dérivée (toldah) de tondre, comme pour tout ce qui arrache une chose de son lieu de croissance chez les êtres vivants — comme dans Houlin (73a) : celui qui a introduit sa main dans le ventre de la bête et a détaché un foetus qui s'y trouvait, pour le Chabbat [il est passible], et pour les choses consacrées il n'est pas passible au titre de tondre ; de même cueillir (kitouf) rend passible le Chabbat au titre de dérivée de moissonner (kotzer), et de même arracher du [végétal] attaché, bien que cueillir, au regard de la moisson avant le omer, ne rende pas passible (Pessahim 11a), et au regard du leket au chapitre Rechit ha-Gez (Houlin 137a). Et si l'on expliquait ici qu'il objecte à ce qu'on a dit — que arracher est considéré comme 'de manière inhabituelle' — cela irait, car il apporte une preuve d'ici que ce n'est pas 'de manière inhabituelle' ; mais la formulation ne l'indique pas, puisqu'il dit 'et arracher n'est pas tondre ? Mais n'a-t-on pas enseigné : celui qui arrache [la plume de] l'oiseau, etc.', ce qui montre qu'il objecte à ce qu'on a dit que arracher n'est pas tondre.
💡 Explication

Objection : arracher serait assimilé à tondre ! Une baraita rend passible de trois hataot celui qui, sur Chabbat, arrache une plume (tolesh = tondre), en coupe la pointe (kotem = trancher/mehatekh) et en polit les barbes (memaret = lisser/memahek). Réponse : la plume est différente (heinou orheih) — arracher est la manière normale d'ôter les plumes, donc pour la plume, arracher est tondre. Pour la laine, l'usage est de tondre, non d'arracher.

🖼️ Schéma
Tolesh (arracher) est-il un cas de gozez (tondre) ? Position de Rav tolesh N'EST PAS gozez -> pas d'interdit toranique de tondre le bekhor Objection (baraita) arracher une plume = 3 fautes tolesh (tondre), kotem (couper), memaret (polir) Réponse : la plume est DIFFÉRENTE (heinou orheih) arracher est la manière NORMALE d'ôter les plumes -> c'est gozez Pour la laine (bekhor) : arracher n'est pas l'usage -> ke-le-ahar yad (manière inhabituelle), donc pas d'interdit toranique
Arracher (tolesh) vs tondre (gozez) : la différence entre la plume et la laine.
7
וּמִדְּרַב סָבַר כְּרַבִּי יוֹסֵי בֶּן הַמְשֻׁולָּם, רַבִּי יוֹסֵי בֶּן הַמְשֻׁולָּם סָבַר לַהּ כְּרַב, וְסָבַר רַבִּי יוֹסֵי בֶּן הַמְשֻׁולָּם דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין אָסוּר?

Et du fait que Rav tient comme R. Yossi ben Hamechoulam, [il ressort que] R.

Yossi ben Hamechoulam tient comme Rav ; or R. Yossi ben Hamechoulam tient-il que l'acte non intentionnel est interdit ?

📜 Rachi (2)
מִדְּרַב ס"ל כִּדְרַבִּי יוֹסֵי לְגַבֵּי בְּכוֹר דְּתוֹלֵשׁ לָאו הַיְינוּ גּוֹזֵז:
Du fait que Rav tient comme R. Yossi — au sujet du bekhor, [à savoir] que arracher n'est pas tondre.
ר' יוֹסֵי נָמֵי סָבַר לַהּ כְּרַב דְּדָבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין אָסוּר:
R. Yossi tient lui aussi comme Rav — que l'acte non intentionnel est interdit.
🗂️ Tossefot (1)
מִדְּרַב סָבַר לָהּ כְּר' יוֹסֵי בֶּן הַמְשֻׁולָּם ר' יוֹסֵי סָבַר לָהּ כְּרַב דְּאָמַר דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין אָסוּר שֶׁאִם הָיָה סוֹבֵר דְּדָבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין מֻותָּר מְנָא לֵיהּ לְרַב שֶׁיְּהֵא הֲלָכָה כְּמוֹתוֹ מִשּׁוּם דְּתוֹלֵשׁ לָאו הַייְנוּ כְּגוֹזֵז דִּילְמָא כִּי שָׁרֵי ר' יוֹסֵי מִשּׁוּם דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין מֻותָּר וְתוֹלֵשׁ הַייְנוּ גּוֹזֵז אֶלָּא קִים לֵיהּ לְרַב (מִשּׁוּם) דְּאִית לֵיהּ לְר' יוֹסֵי דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין אָסוּר:
Du fait que Rav tient comme R. Yossi ben Hamechoulam, R. Yossi tient comme Rav — qui dit que l'acte non intentionnel est interdit ; car s'il tenait que l'acte non intentionnel est permis, d'où Rav saurait-il que la halakha est comme lui parce que arracher n'est pas tondre ? Peut-être R. Yossi permet-il parce que l'acte non intentionnel est permis, alors qu'arracher serait tondre ! Rav tient donc pour certain que R. Yossi soutient que l'acte non intentionnel est interdit.
💡 Explication

Déduction : puisque Rav suit R. Yossi ben Hamechoulam (arracher n'est pas tondre) et que Rav interdit l'acte non intentionnel, il faudrait que R. Yossi ben Hamechoulam partage aussi cette position (sinon Rav ne pourrait être certain que sa raison est 'arracher n'est pas tondre'). Mais R. Yossi ben Hamechoulam interdit-il vraiment l'acte non intentionnel ?

8
וְהַתַּנְיָא: שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת — עִיקָּרָן מַאְדִּים, וְרֹאשָׁן מַשְׁחִיר, רַבִּי יוֹסֵי בֶּן הַמְשֻׁולָּם אוֹמֵר: גּוֹזֵז בְּמִסְפָּרַיִם, וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ.

Mais n'a-t-on pas enseigné : deux poils [d'une vache rousse] dont la racine rougeoie et le sommet noircit — R. Yossi ben Hamechoulam dit : on [en] tond [le sommet] au ciseau, et il ne s'en soucie pas [= sans crainte de l'interdit de tondre les choses consacrées] !

📜 Rachi (2)
ה"ג עִיקָּרָן מַאֲדִים וְרֹאשָׁן מַשְׁחִיר וְכֵן בַּתּוֹסֶפְ' דְּמַס' פָּרָה (פ"ב ה"ד):
Il faut lire : leur racine rougeoie et leur sommet noircit — ainsi dans la Tossefta du traité Para (chap. 2, halakha 4).
גּוֹזֵז אֶת הָרֹאשׁ שֶׁמַּשְׁחִיר בְּמִסְפָּרַיִם וּמְשַׁייֵּר מִן הַמַּאְדִּים וְאֵילָךְ וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ מִשּׁוּם גִּיזָּה בַּקֳּדָשִׁים אַלְמָא מִשּׁוּם דְּאֵין מִתְכַּוֵּין לְשׁוּם גִּיזָּה אֶלָּא לְתַקֵּן שָׁרִי. שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת שֶׁכֻּולָּן שְׁחוֹרוֹת פּוֹסְלוֹת בַּפָּרָה לְגַמְרֵי אֲבָל עִיקָּרָן מַאֲדִים וְרֹאשָׁן מַשְׁחִיר אֶפְשָׁר בְּתַקָּנָה:
On tond — le sommet qui noircit, au ciseau, en laissant à partir du rouge et au-delà, et il ne s'en soucie pas au titre de tonte des choses consacrées ; ce qui montre que, parce qu'il ne vise aucune tonte mais [seulement] à rendre apte, c'est permis. Deux poils entièrement noirs invalident totalement la vache, mais [si] leur racine rougeoie et leur sommet noircit, un remède est possible.
🗂️ Tossefot (2)
עִיקָּרָן מַשְׁחִיר וְרֹאשָׁן מַאְדִּים כָּךְ הָיָה כָּתוּב בַּסְּפָרִים וְיֵשׁ לְפָרֵשׁ דִּנְקַט רֹאשָׁן מַאְדִּים לִרְבוּתָא אע"ג שֶׁכֻּולָּהּ אֲדֻומָּה מִבַּחוּץ טְעוּנָה גְּזִיזָה וּבַקְּוַנְט' גָּרֵיס אִיפְּכָא מִתּוֹךְ תּוֹסֶפְתָּא דְּפָרָה:
Leur racine noircit et leur sommet rougeoie — ainsi était-il écrit dans les livres ; on peut expliquer qu'il énonce 'leur sommet rougeoie' pour renforcer : bien qu'à l'extérieur elle soit toute rousse, elle requiert la tonte ; le Commentateur [Rachi] lit l'inverse, d'après la Tossefta de Para.
גּוֹזֵז בְּמִסְפָּרַיִם וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ כְּלוֹמַר אַפֵּי' יִגְזֹוז מִשְּׁאָר הַשְּׂעָרוֹת בְּלֹא מִתְכַּוֵּין אַף אֵלּוּ עַצְמוֹ יִגְזֹוז יוֹתֵר מִן הַצֹּורֶךְ לְגִירְסַת הַקְּוַנְט' רֹאשָׁן מַשְׁחִיר וְהָיָה מְדַקְדֵּק דְּקָסָבַר דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין מֻותָּר וּבַקְּוַנְט' פִּי' דְּדָייֵק מֵהָא דְּשָׁרֵי מִשּׁוּם דְּאֵין מִתְכַּוֵּין לְשׁוּם גְּזִיזָה אֶלָּא לְתַקֵּן דְּאֵין זֶה כִּשְׁאָר לְשׁוֹן אֵין מִתְכַּוֵּין בְּעָלְמָא דְּכֵיוָן דִּבְכַווָּנָה גּוֹזֵז בְּמִסְפָּרַיִם וְיֵשׁ לְייַשֵּׁב לְפִי' הַקּוּנְטְרֵס דְּהָכִי פָּרִיךְ וְסָבַר ר' יוֹסֵי בֶּן הַמְשֻׁולָּם דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין אָסוּר וְשָׁרֵי מִטַּעַם דְּתוֹלֵשׁ לָאו הַייְנוּ גּוֹזֵז הָא אַשְׁכְּחַן גַּבֵּי פָּרָה דְּאַפֵּי' בְּמִסְפָּרַיִם דְּהָוֵי גּוֹזֵז מִשּׁוּם דְּעוֹשֶׂה כְּדֵי לְהַכְשִׁיר הַפָּרָה שָׁרִי גַּבֵּי בְּכוֹר נָמֵי הֲוָה לֵיהּ לְמִישְׁרֵי בְּכָל עִנְיָן כֵּיוָן דְּעוֹשֶׂה לְצֹורֶךְ תִּיקּוּן שְׁחִיטָה דְּאֵין זֶה חָשׁוּב גּוֹזֵז וּמִיהוּ אֵין פִּי' זֶה נִרְאֶה כְּלָל דִּבְכָל עִנְיָן יָכוֹל לְהַקְשׁוֹת בֵּין הָוֵי טַעְמֵיהּ מִשּׁוּם דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין מֻותָּר בֵּין הָוֵי טַעְמֵיהּ מִשּׁוּם דְּתוֹלֵשׁ לָאו הַיְינוּ גּוֹזֵז:
On tond au ciseau et il ne s'en soucie pas — c.-à-d. même s'il tond des autres poils sans intention ; il tondra aussi ceux-ci plus que nécessaire selon la version du Commentateur 'leur sommet noircit', et il [Rachi] déduisait qu'il tient l'acte non intentionnel permis ; le Commentateur a expliqué qu'il le déduit de ce qu'on permet parce qu'on ne vise aucune tonte mais [seulement] à rendre apte — ce qui n'est pas comme l'expression 'non intentionnel' ordinaire, puisqu'il tond intentionnellement au ciseau. On peut justifier, selon l'explication du Commentateur, que l'objection est ainsi : R. Yossi ben Haméchoulam tient-il que l'acte non intentionnel est interdit et permet-il [le bekhor] parce que arracher n'est pas tondre ? Or voici, à propos de la vache, que même au ciseau — ce qui est tondre — il permet, parce qu'il agit pour rendre la vache apte ; pour le bekhor aussi il aurait donc dû permettre en tout état de cause, puisqu'il agit pour les besoins de l'abattage, ce qui n'est pas considéré comme tondre. Mais cette explication ne paraît nullement [juste], car en tout état de cause il peut objecter, que sa raison soit 'l'acte non intentionnel est permis' ou 'arracher n'est pas tondre'.
💡 Explication

Objection : une vache rousse (para adouma) est invalidée par deux poils noirs. Si ces deux poils ont la racine rousse et le sommet noir, R. Yossi ben Haméchoulam permet d'en tondre le sommet au ciseau sans crainte — car il ne vise pas à tondre mais à rendre la vache apte. Cela montrerait qu'il permet l'acte non intentionnel, contredisant la déduction précédente.

9
שָׁאנֵי פָּרָה, דְּלָאו בַּת גִּיזָּה הִיא. וְהַתַּנְיָא: ״לֹא תַעֲבֹד בִּבְכֹר שׁוֹרֶךָ וְלֹא תָגֹז בְּכוֹר צֹאנֶךָ״, וְאֵין לִי אֶלָּא שׁוֹר בַּעֲבוֹדָה וְצֹאן בְּגִיזָּה, מִנַּיִן לִיתֵּן אֶת הָאָמוּר שֶׁל זֶה בָּזֶה וְאֶת הָאָמוּר שֶׁל זֶה בָּזֶה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא תַּעֲבֹד... וְלֹא תָּגֹז״!

La vache [rousse] est différente, car elle n'est pas sujette à la tonte. Mais n'a-t-on pas enseigné : 'tu ne travailleras pas avec le premier-né de ton bœuf et tu ne tondras pas le premier-né de ton petit bétail' (Deut 15:19) — je n'ai là que le bœuf pour le travail et le petit bétail pour la tonte ; d'où [tirer] qu'on applique ce qui est dit de l'un à l'autre et ce qui est dit de l'autre à l'un ?

La Torah dit : 'tu ne travailleras pas... et tu ne tondras pas' !

📜 Rachi (2)
דְּלָאו בַּת גִּיזָּה שֶׁאֵין לִפְרוֹת צֶמֶר הִלְכָּךְ לָא אֲסִירָא בְּגִיזָּה:
Elle n'est pas sujette à la tonte — car les vaches n'ont pas de laine, donc elle n'est pas interdite au titre de la tonte.
לֹא תַעֲבֹוד וְלֹא תָגֹוז וָי"ו מוּסָף עַל עִנְיָן רִאשׁוֹן וְיִלְמְדוּ שְׁנֵיהֶם זֶה מִזֶּה:
'Tu ne travailleras pas... et tu ne tondras pas' — le vav ajoute au sujet précédent, et les deux [interdits] s'apprennent l'un de l'autre.
💡 Explication

Première réponse : la vache rousse est différente car, n'ayant pas de laine (bovin), elle n'est pas sujette à l'interdit de tondre. Réfutation par une baraita sur Deut 15:19 : le verset lie l'interdit de travailler (dit du bœuf) et de tondre (dit du petit bétail) par le vav de coordination, appliquant les deux aux deux espèces. Donc le bœuf aussi (et la vache) est concerné par l'interdit de tondre.

10
אֶלָּא, שָׁאנֵי פָּרָה, דְּקָדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת הִיא. וְהָאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: קָדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת אֲסוּרִין בְּגִיזָּה וַעֲבוֹדָה! מִדְּרַבָּנָן. וְהָאִיכָּא אִיסּוּרָא דְּרַבָּנָן! אֶלָּא, שָׁאנֵי פָּרָה דְּלָא שְׁכִיחָא.

Plutôt, la vache [rousse] est différente car elle relève des choses consacrées pour l'entretien du Temple (kodchei bedek ha-bayit). Mais R.

Elazar a dit : les choses consacrées pour l'entretien du Temple sont interdites à la tonte et au travail ! — [Cet interdit est] d'ordre rabbinique. Mais il reste [tout de même] un interdit rabbinique !

Plutôt, la vache [rousse] est différente car elle est peu fréquente (lo chékiha).

📜 Rachi (2)
דְּקָדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת הִיא (וְיֵשׁ לָהּ) דְּהָא אֵינָהּ קְרֵיבָה לַמִּזְבֵּחַ הִלְכָּךְ מֻותֶּרֶת בְּגִיזָּה:
Car elle relève des kodchei bedek ha-bayit — puisqu'elle n'est pas offerte sur l'autel, elle est donc permise à la tonte.
דְּלָא שְׁכִיחָא וּמִילְּתָא דְלָא שְׁכִיחָא לָא גְּזַרוּ רַבָּנָן:
Car elle est peu fréquente — et sur une chose peu fréquente les Sages n'ont pas édicté de décret.
💡 Explication

Deuxième réponse : la vache rousse relève des kodchei bedek ha-bayit (consacrés à l'entretien, non à l'autel), non soumises aux interdits toraniques du bekhor. Objection : R. Elazar interdit tonte et travail sur elles ! Précision : cet interdit n'est que rabbinique. Mais un interdit rabbinique subsiste quand même ! Conclusion : la vache rousse est différente parce qu'elle est rare (lo chékiha) — les Sages n'ont pas édicté de décret sur un cas peu fréquent.

🖼️ Schéma
Pourquoi peut-on tondre la vache rousse (para adouma) ? R. Yossi ben Haméchoulam : on tond au ciseau les pointes noircies, sans crainte 1. Pas sujette à la tonte (rejeté : le bœuf aussi est interdit à la tonte) 2. Kodchei bedek ha-bayit (interdit rabbinique seulement, mais il reste un interdit) Conclusion : la para adouma est DIFFÉRENTE car RARE (lo chékiha) -> les Sages n'ont pas édicté de décret sur un cas peu fréquent
Les étapes du raisonnement sur la tonte de la vache rousse.
11
וּלְיֶחֱלֶה וְלַפְּקַהּ לְחֻולִּין, וּלְיִגְזֶה וַהֲדַר לִיקְדְּשָׁה! דָּמֶיהָ יְקָרִין. וְלֵיעָבֵד לָהּ כְּדִשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: הֶקְדֵּשׁ שָׁוֶה מָנֶה שֶׁחִילְּלוֹ עַל שָׁוֶה פְּרוּטָה מְחֻולָּל! אֵימוֹר דְּאָמַר שְׁמוּאֵל שֶׁחִילְּלוֹ, לְכַתְּחִלָּה מִי אָמַר?

Mais qu'il la rachète [profane] et la rende profane (hullin), qu'il la tonde, puis la reconsacre ! — Son prix est élevé [difficile à réunir pour le rachat]. Mais qu'il fasse comme [l'enseignement de] Chmouel, car Chmouel a dit : un objet consacré valant une mane que l'on a racheté sur [un objet valant] une perouta est racheté ! — Dis que Chmouel a énoncé cela [a posteriori,] pour ce qui est déjà racheté ; a priori (le-khatéhila), l'a-t-il dit ?

📜 Rachi (1)
דָּמֶיהָ יְקָרִים וְאֵין דָּמֶיהָ כָּל כָּךְ מְזֻומָּנִים לְחַלְּלָהּ עֲלֵיהֶן:
Son prix est élevé — et son prix n'est pas assez aisément disponible pour la racheter dessus.
💡 Explication

Objection : plutôt que d'invoquer la rareté, qu'on rachète (profane) la vache, qu'on la tonde profane, puis qu'on la reconsacre ! Réponse : son prix est élevé, difficile à mobiliser. Objection : qu'on applique Chmouel — un objet à cent [mane] racheté sur une perouta est valablement racheté ! Réponse : Chmouel valide le rachat a posteriori (bediavad), mais ne le permet pas a priori (le-khatéhila). Donc on en revient à : la vache rousse est un cas rare.

12
אִיבָּעֵית אֵימָא: רַב סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי בֶּן הַמְשֻׁולָּם, וְרַבִּי יוֹסֵי בֶּן הַמְשֻׁולָּם לָא סָבַר לַהּ כְּרַב.

Si tu veux, dis [autrement] : Rav tient comme R. Yossi ben Haméchoulam, mais R.

Yossi ben Haméchoulam ne tient pas comme Rav.

💡 Explication

Autre résolution : la relation n'est pas symétrique. Rav adopte la conclusion de R. Yossi ben Haméchoulam (arracher n'est pas tondre), mais R. Yossi ben Haméchoulam, lui, ne tient pas nécessairement la position de Rav sur l'acte non intentionnel. La contradiction du segment 7 tombe : R. Yossi peut permettre la tonte de la vache rousse par un tout autre raisonnement.

13
וְתוֹלֵשׁ אֶת הַשֵּׂעָר, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְזִיזֶנּוּ מִמְּקוֹמוֹ. אָמַר רַב אָשֵׁי אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בַּיָּד, אֲבָל בִּכְלִי — אָסוּר. וְהָקָתָנֵי: עוֹשֶׂה מָקוֹם בְּקוֹפִיץ מִיכָּן וּמִיכָּן! תָּנֵי: ״לַקּוֹפִיץ״.

[La michna :] 'et il arrache le poil, pourvu qu'il ne le déplace pas de son lieu.' Rav Achi a dit au nom de Rech Lakich : on n'a enseigné [que c'est permis] qu'à la main, mais avec un instrument c'est interdit. Mais n'a-t-on pas enseigné : 'il dégage la place au couperet (kofitz), de-ci de-là' !

Lis : 'pour le couperet' (le-kofitz).

📜 Rachi (1)
לַקּוֹפִיץ לְצֹורֶךְ הַקּוֹפִיץ:
Pour le couperet — pour les besoins du couperet.
💡 Explication

Retour à la michna : on arrache le poil pourvu de ne pas le déplacer de son lieu. Rav Achi (au nom de Rech Lakich) : c'est permis seulement à la main ; avec un instrument, c'est interdit (cela ressemble à une tonte). Objection : la michna dit 'au couperet' ! Correction du texte : lis 'pour le couperet' (le-kofitz) — c.-à-d. on dégage la place à la main en vue du couperet, non avec lui.

14
וְכֵן תּוֹלֵשׁ אֶת הַשֵּׂעָר לִרְאוֹת מוּם. אִיבַּעְיָא לְהוּ: לְכַתְּחִלָּה אוֹ דִּיעֲבַד? אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: תָּא שְׁמַע, צֶמֶר הַמְסֻובָּךְ בָּאֹוזֶן — רַבִּי יוֹסֵי בֶּן הַמְשֻׁולָּם אוֹמֵר: תּוֹלְשׁוֹ וּמַרְאֶה אֶת מוּמוֹ. שְׁמַע מִינָּה לְכַתְּחִלָּה, שְׁמַע מִינָּה.

'Et de même, il arrache le poil pour voir [la place d']un défaut.' On s'est demandé : est-ce à priori (le-khatéhila) ou a posteriori (bediavad) ? R.

Yirmeya a dit : viens et entends — la laine emmêlée dans l'oreille, R. Yossi ben Haméchoulam dit : il l'arrache et montre son défaut.

Conclus-en que c'est [permis] à priori. Conclus-le.

📜 Rachi (2)
לְכַתְּחִלָּה קָאָמַר וְהַאי וְכֵן אַתּוֹלֵשׁ קָאֵי דְּכִי הֵיכִי דְּמֻותָּר לִתְלֹושׁ לְצֹורֶךְ הַשְּׁחִיטָה דְּהָא פְּשִׁיטָא לָךְ דְּרֵישָׁא לְכַתְּחִלָּה קָאָמַר הָכִי נָמֵי לִרְאוֹת מְקוֹם הַמּוּם אוֹ דִּיעֲבַד קָאָמַר וְהַאי וְכֵן אֶלָּא יְזִיזֶנּוּ קָאֵי וְהָכִי קָאָמַר וְכֵן מִי שֶׁתָּלַשׁ אֶת הַשֵּׂעָר לִרְאוֹת אֶת מְקוֹם הַמּוּם נָמֵי לֹא יְזִיזֶנּוּ מִמְּקוֹמוֹ:
À priori — [c'est ce qu']il dit, et ce 'de même' porte sur l'arrachage : de même qu'il est permis d'arracher pour les besoins de l'abattage — car il t'est évident que le début [de la michna] parle à priori — de même pour voir la place du défaut. Ou bien [la michna] parle à posteriori, et ce 'de même' porte sur 'qu'il ne le déplace pas', et voici ce qu'elle dit : de même celui qui a arraché le poil pour voir la place du défaut, lui non plus ne le déplacera pas de son lieu.
הַמְסֻובָּךְ בְּאֹוזֶן וּבָאֹוזֶן הָיָה מוּם:
Emmêlée dans l'oreille — et dans l'oreille il y avait un défaut.
💡 Explication

La michna : de même on arrache le poil pour voir un défaut (moum, qui rendrait le premier-né apte à l'abattage profane). Question : est-ce permis à priori (le-khatéhila) ou seulement à posteriori (bediavad) ? Preuve de R. Yirmeya : quand de la laine emmêlée cache un défaut à l'oreille, R. Yossi ben Haméchoulam permet de l'arracher pour montrer le défaut — donc à priori.

15
אָמַר רַב מָרִי: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא, וְכֵן הַתּוֹלֵשׁ אֶת הַשֵּׂעָר לִרְאוֹת מְקוֹם מוּם. מַאי ״וְכֵן״? אִילֵּימָא שֶׁלֹּא (יָזִיזוּ אֶת) [יְזִיזֶנּוּ מ]מְקוֹמוֹ — הַשְׁתָּא וּמַה שׁוֹחֵט, דִּשְׁחִיטָתוֹ מוֹכַחַת עָלָיו, לֹא יְזִיזֶנּוּ — לִרְאוֹת מְקוֹם מוּם מִיבַּעְיָא?

Rav Mari a dit : nous aussi l'avons enseigné [dans la michna], 'et de même il arrache le poil pour voir la place d'un défaut'. Que signifie 'de même' ?

Si l'on dit [qu'il porte sur] 'qu'il ne le déplace pas de son lieu' — or maintenant, l'abattage, dont l'évidence témoigne à son sujet [qu'on ne vise pas la tonte], tu [y] as dit 'qu'il ne le déplace pas' : pour voir la place d'un défaut, faut-il [encore] le dire ?!

📜 Rachi (1)
דִּשְׁחִיטָתוֹ מוֹכַחַת עָלָיו דְּלָאו לְגִיזָּה אִיכַּווַּן:
Dont l'évidence témoigne à son sujet — qu'il ne visait pas la tonte.
💡 Explication

Rav Mari corrobore depuis la michna elle-même. Si 'de même' portait sur l'interdiction de déplacer le poil, ce serait superflu : dans le cas de l'abattage, où l'acte d'abattre témoigne clairement qu'on ne vise pas la tonte, on interdit déjà de le déplacer ; à fortiori dans le cas du défaut (moins évident), point besoin de le répéter. Donc 'de même' porte sur autre chose.

16
אֶלָּא לָאו אַתּוֹלֵשׁ? שְׁמַע מִינָּה לְכַתְּחִלָּה, שְׁמַע מִינָּה.

Mais [le 'de même' porte] plutôt sur l'arrachage ? Conclus-en que c'est [permis] à priori.

Conclus-le.

📜 Rachi (1)
אֶלָּא לָאו אַתּוֹלֵשׁ וּלְכַתְּחִלָּה קָאָמַר:
Mais plutôt sur l'arrachage — et c'est dit à priori.
💡 Explication

Conclusion : 'de même' porte sur l'arrachage lui-même — de même qu'on arrache pour l'abattage à priori, on arrache pour voir le défaut à priori. La michna elle-même confirme donc la réponse : le-khatéhila.

17
מַתְנִי׳ שְׂעַר בְּכוֹר בַּעַל מוּם שֶׁנָּשַׁר, וְהִנִּיחוֹ בַּחַלּוֹן, וְאַחַר כָּךְ שְׁחָטוֹ — עֲקַבְיָא בֶּן מַהֲלַלְאֵל מַתִּיר,

MICHNA. Le poil d'un premier-né défectueux (bekhor baal moum) qui est tombé [de lui-même], qu'on a déposé dans une niche (halon), puis on l'a abattu — Akavya ben Mahalalel [en] permet [l'usage],

📜 Rachi (1)
מַתְנֵי' מַתִּיר אֶת הַצֶּמֶר בַּהֲנָאָה לַכֹּהֵן:
Michna. Permet — la laine, [permet] au Cohen d'en tirer profit.
🗂️ Tossefot (1)
שְׂעַר בְּכוֹר בַּעַל מוּם שֶׁנָּשַׁר כו' כֻּולָּהּ הַךְ שְׁמַעְתָּא מוֹכְחָא דְּגִיזַּת פְּסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁין שָׁרֵי מִדְּאוֹרַייְתָּא וְאַפֵּי' רַבָּנָן דְּאָסְרִי מְפָרֵשׁ בַּגְּמָ' גְּזֵירָה דִּלְמָא אָתֵי לְאַשְׁהוּיֵהּ וְהָא דְּדָרְשִׁינַן לְעֵיל (בְּכוֹרוֹת דַּף ו:) תִּזְבַּח וְלֹא גִּיזָּה הַייְנוּ תִּזְבַּח וְלֹא תָּגֹוז וְתֵימַהּ לְרַבִּי דְּאָמְרִי' בְּפֶרֶק שֵׁנִי דְּחֻולִּין (דַּף לוֹ:) גַּבֵּי עַל הָאָרֶץ תִּשְׁפְּכֶנּוּ כַּמָּיִם הָהוּא לְמִשְׁרֵי דָּמָן שֶׁל פְּסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁים הוּא דַּאֲתָא דס״ד הוֹאִיל וַאֲסִירִי בְּגִיזָּה וַעֲבוֹדָה דָּמָן נָמֵי לִיבְעֵי קְבוּרָה קָא מַשְׁמָע לַן וְהֵיכִי תִּיסַּק אַדַּעְתִּין לֶאֱסֹור דָּמָן [בַּהֲנָאָה] מִשּׁוּם דַּאֲסִירִי בְּגִיזָּה וַעֲבוֹדָה הָא אַפֵּי' הַגִּיזָּה עַצְמָהּ מֻותֶּרֶת וכ״ת הָא דְּשָׁרְיָא מִדְּאוֹרַיְיתָּא הַייְנוּ בְּנֶשֶׁר אֲבָל גּוֹזֵז דְּמִתְכַּוֵּין אָסוּר חֲדָא דְּמִתְכַּוֵּין דְּדָם כְּנֶשֶׁר גִּיזָּה וְעוֹד אֲפִילּוּ בְּתוֹלֵשׁ פְּלִיגִי כִּדְמוֹכַח בְּסוֹף פִּירְקִין (בְּכוֹרוֹת דַּף כו.) דְּשָׁרֵי (ר״ע) מִכְּלָל כִּי אָסְרִי רַבָּנָן מִדְּרַבָּנָן וְאַפֵּי' בְּעוֹלָה תְּמִימָה לָא מִיתַּסְרָא הַגִּיזָּה אֶלָּא מִדְּרַבָּנָן כִּדְמוֹכַח לְקַמָּן גַּבֵּי תּוֹלֵשׁ צֶמֶר מֵעוֹלָה תְּמִימָה וְהָא דְּפָרִיךְ תּוֹלֵשׁ מִי אִיכָּא לְמַאן דְּשָׁרֵי הַייְנוּ מִדְּרַבָּנָן כִּדְפֵי' שָׁם בַּקּוּנְטְרֵס מִשּׁוּם דְּרָשָׁע הוּא וְעוֹד קָשֶׁה בְּהַהוּא דְּחֻולִּין לָמָּה לִי קְרָא דַּם פְּסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁין דְּשָׁרֵי בַּהֲנָאָה וַהֲלֹא אַף בְּקָדָשִׁים דָּם מֻותָּר בַּהֲנָאָה מִשֶּׁנַּעֲשֵׂית מִצְוָתוֹ וְהָתָם דְּלֵיכָּא מִצְוָה לָמָּה יְהֵא אָסוּר וְעוֹד מַאי קָאָמַר הוֹאִיל וַאֲסִירִי בְּגִיזָּה וַעֲבוֹדָה וְהָא לְאַחַר שְׁחִיטָה מֻותָּר לִגְזֹוז וְלַעֲבֹוד דְּמִזְּבִיחָה וְאֵילָךְ הַכֹּל מֻותָּר וְהָתָם בְּדַם שְׁחִיטָה אַייְרֵי וְחֵלֶב נָמֵי לָא אָסְרִינַן מִדִּכְתִיב בָּשָׂר (אֶלָּא) מֵחַיִּים וְלֹא לְאַחַר שְׁחִיטָה כְּמוֹ לְמָאֵן דְּדָרֵישׁ לְעֵיל בְּפֶ' שֵׁנִי (בְּכוֹרוֹת דַּף טו:) אֵין לְךָ בָהֶם הֶיתֵּר אֲכִילָה אֶלָּא מִשְּׁעַת זְבִיחָה וְאֵילָךְ וְעוֹד דְּשָׁרֵי לְכֻולֵּי עָלְמָא מִדְּבָעֵי לְמֵילַף הֶיתֵּר חֵלֶב בְּפֶרֶק קַמָּא (לְעֵיל בְּכוֹרוֹת ו:) מִדְּאָסַר רַחֲמָנָא חֵלֶב שֶׁל פְּסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁין וְלָא קָאָמַר דְּאִיצְטְרִיךְ מִשּׁוּם הַהוּא דִּלְאַחַר שְׁחִיטָה וּמִיהוּ מָצִינוּ לְמֵימַר דְּאִיצְטְרִיךְ קְרָא תִּשְׁפְּכֶנּוּ כַּמָּיִם מִשּׁוּם דָּם שֶׁיָּצָא קֹודֶם שְׁחִיטַת רֹוב אֲבָל מ״מ קָשֶׁה מֵהָא דִּשְׁמַעְתִּין וְאוֹמֵר רַבִּי דס״ד לְמֵיסַר כְּמוֹ (חֵלֶב וְהָווּ בָּשָׂר) וה״ה בָּשָׂר וְלֹא דָּם וְלָא דָּמֵי לְגִיזָּה דְּשֶׁמָּא דְּגִיזָּה מִתַּזָּבֶח נָפְקָא דְּמַשְׁמַע תִּזְבַּח וְלֹא תָּגֹוז אֲבָל כָּאן וְאָכַלְתָּ בָּשָׂר כְּתִיב (דְּבָרִים י״ב:ט״ו) מַשְׁמַע בָּשָׂר תֹּאכַל וְלֹא חֵלֶב וְדָם וְלֶאֱסֹור אַפֵּי' בַּהֲנָאָה אע״פ שֶׁהַדְּרָשָׁה אֵינָהּ מְיֻושֶּׁבֶת עַל הַדָּם כְּמוֹ חֵלֶב דְּשָׁרֵי בַּאֲכִילָה הוּא וְהָא דְּלָא מַיְיתֵי הָתָם בָּשָׂר וְלֹא חֵלֶב אֶלָּא תִּזְבַּח וְלֹא גִּיזָּה רֵישׁ מִילְּתָא נְקַט וְעוֹד נִיחָא לֵיהּ לְאֵתוּיֵי אִיסּוּר גִּיזָּה אַפֵּי' לְעִנְיַן מְלָקוֹ' כְּמוֹ מִתְּחִלָּה קֹודֶם שֶׁנָּפְלוּ (דִּתְנַן) הַגּוֹזֵז וְהָעוֹבֵד סוֹפֵג אַרְבָּעִים וְכֵיוָן שֶׁהֶחְמִירָה בּוֹ תּוֹרָה כָּל כָּךְ הֵ״א לִדְרוֹשׁ קְרָאֵי לְחוּמְרָא בָּשָׂר וְלֹא חֵלֶב וְדָם אִי לָאו כַּמַּיִם וְכֵן מוּכָח בְּפֶרֶק קַמָּא (לְעֵיל בְּכוֹרוֹת ו:) דְּהָא דְּדָרְשִׁינַן בָּשָׂר וְלֹא חָלָב לֹא שֶׁיְּהֵא אָסוּר לַחֲלֹוב דְּבָעוּ לְמֵידַק מִינָּהּ הֶיתֵּר חָלָב מִדְּגַלִּי רַחֲמָנָא גַּבֵּי פְּסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁין בָּשָׂר וְלֹא חָלָב הָא דְּחֻולִּין שְׁרֵי שְׁמַע מִינָּה דְּלֶאֱסוֹר הֶחָלָב שֶׁנֶּחֱלַב אֲתָא קְרָא:
Le poil d'un premier-né défectueux qui est tombé, etc. — toute cette sougya prouve que la tonte des consacrés invalides (pesoulei ha-moukdachin) est permise par la Torah ; et même les Sages qui l'interdisent, on l'explique en Guemara comme un décret, de peur qu'on ne vienne à la garder [pour la tondre plus tard]. Et ce qu'on expose plus haut (Bekhorot 6b), 'tu sacrifieras et non la tonte', c'est 'tu sacrifieras et non tu ne tondras'. Et l'on s'étonne selon Rabbi, qui dit au deuxième chapitre de Houlin (36b) à propos de 'tu le répandras à terre comme l'eau' que cela vient permettre le sang des consacrés invalides — car on aurait pu penser, puisqu'ils sont interdits à la tonte et au travail, que leur sang aussi requerrait l'enfouissement, [le verset] nous apprend [qu'il n'en est rien] : comment pourrait-il venir à l'esprit d'interdire leur sang [au profit] parce qu'ils sont interdits à la tonte et au travail, alors que même la tonte elle-même est permise ? Et si tu dis que ce qui est permis par la Torah, c'est [le poil] tombé, mais que tondre intentionnellement est interdit — d'abord, l'intention, pour le sang comme pour [le poil] tombé, [c'est] la tonte ; ensuite, même sur l'arrachage ils divergent, comme il ressort à la fin de notre chapitre (Bekhorot 26a) où [R. Akiva] permet, d'où il découle que si les Sages interdisent c'est par décret rabbinique ; et même pour une offrande [holocauste] sans défaut la tonte n'est interdite que rabbiniquement, comme il ressort plus loin à propos de celui qui arrache la laine d'un holocauste sans défaut. Et ce qu'on objecte 'arracher, y a-t-il quelqu'un pour le permettre ?', c'est [interdit seulement] rabbiniquement, comme le Commentateur l'a expliqué là, parce que c'est un acte de mécréant (racha). Et il y a encore une difficulté dans ce passage de Houlin : a quoi bon le verset [permettant] le sang des consacrés invalides au profit, alors que même pour les [animaux] consacrés le sang est permis au profit une fois sa mitsva accomplie, et là [pour les invalides], où il n'y a pas de mitsva, pourquoi serait-il interdit ? Et de plus, que signifie 'puisqu'ils sont interdits à la tonte et au travail', alors qu'après l'abattage il est permis de tondre et de travailler, car à partir de l'abattage tout est permis ; et là [le verset] parle du sang de l'abattage, et la graisse (helev) non plus n'est pas interdite, comme il est écrit 'chair' [et non graisse] du vivant et non après l'abattage, selon celui qui expose plus haut au deuxième chapitre (Bekhorot 15b) 'il n'y a pour eux de permission de consommation qu'à partir du moment de l'abattage'. Et de plus, c'est permis de l'avis de tous, puisqu'on veut déduire la permission de la graisse au premier chapitre (Bekhorot 6b) de ce que la Torah a interdit la graisse des consacrés invalides, sans dire qu'il faut [ce verset] pour le cas d'après l'abattage. Toutefois on peut dire que le verset 'tu le répandras comme l'eau' est nécessaire pour le sang sorti avant l'abattage de la majeure partie [des simanim] ; mais néanmoins il reste une difficulté de notre sougya. Et Rabbi dit que l'on aurait pu penser interdire [au profit] comme la graisse, et il en irait de même de la chair [interdite] et non du sang — et ce n'est pas comparable à la tonte, dont le [caractère interdit] se déduit peut-être de 'tu sacrifieras' (qui signifie 'tu sacrifieras et non tu ne tondras') ; mais ici il est écrit 'et tu mangeras de la chair' (Deut 12:15), ce qui signifie 'la chair tu mangeras, et non la graisse ni le sang', [venant] interdire même au profit, bien que l'exégèse ne s'ajuste pas au sang comme à la graisse — car [le sang] est permis à la consommation. Et si l'on n'apporte pas là [le verset] 'la chair et non la graisse' mais 'tu sacrifieras et non la tonte', c'est qu'il prend le début du propos ; et de plus il lui convient d'apporter l'interdit de tonte même pour ce qui touche à la flagellation, comme au début, avant que [le poil] ne soit tombé, [ainsi qu'on l'enseigne] : celui qui tond et celui qui travaille reçoit les quarante [coups]. Et puisque la Torah a été si rigoureuse à ce sujet, on aurait pu penser exposer les versets à la rigueur, 'la chair et non la graisse ni le sang', n'était 'comme l'eau'. Et ainsi il ressort au premier chapitre (Bekhorot 6b) que 'la chair et non la graisse' ne signifie pas qu'il serait interdit de traire, car on voulait en déduire la permission du lait de ce que la Torah a révélé, à propos des consacrés invalides, 'la chair et non la graisse' — [donc] pour les [animaux] profanes c'est permis ; conclus-en que le verset vient interdire le lait qui a été trait.
⚖️ Rosh (1)
מַתְנִי' שְׂעַר בְּכוֹר בַּעַל מוּם שֶׁנָּשַׁר וְהִנִּיחוֹ בַּחַלּוֹן וְאַחַ"כּ שְׁחָטוֹ עֲקַבְיָא בֶּן מַהֲלַלְאֵל מַתִּיר וַחֲכָמִים אוֹסְרִין דִּבְרֵי ר' יְהוּדָה. אָמַר ר' יוֹסֵי לֹא בָּזֶה הִתִּיר עֲקַבְיָא כְּלוּם וַחֲכָמִים אוֹסְרִין אֶלָּא בִּשְׂעַר בְּכוֹר בַּעַל מוּם שֶׁנָּשַׁר וְהִנִּיחוֹ בַּחַלּוֹן וְאַחַ"כּ מֵת בָּזֶה עֲקַבְיָא בֶּן מַהֲלַלְאֵל מַתִּיר וַחֲכָמִים אוֹסְרִין:
💡 Explication

Nouvelle michna : le poil tombé (nachar) d'un premier-né défectueux (bekhor baal moum) — poil rangé dans une niche (halon) du vivant de l'animal, puis l'animal est abattu. Après l'abattage, le poil présent sur le corps est permis à l'usage ; mais qu'en est-il du poil tombé du vivant ? Akavya ben Mahalalel le permet ; les Sages l'interdiront (suite au verso). La sougya montre que la tonte des consacrés invalides est permise par la Torah.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).