Sougya : La sougya poursuit la michna sur celui qui abat un bekhor (premier-né) : il dégage le poil au couperet, même s'il en arrache. La Guemara demande si Rav soutient vraiment que l'acte non intentionnel (davar she-eino mitkaven) est permis, puisqu'il a par ailleurs tranché comme R.
Yehouda (qui l'interdit). On distingue le cas du bouchon de tonneau (pesik reisha, résultat inévitable, interdit même pour R.
Chimon) du cas ordinaire. On établit que Rav tient l'acte non intentionnel interdit, mais permet la tonte du bekhor à Yom Tov parce que arracher (tolesh) n'est pas tondre (gozez) et se fait de manière inhabituelle (ke-le-ahar yad).
Une baraita objecte que arracher une plume rend passible : réponse, la plume est différente (c'est l'usage). Suit la position de R.
Yossi ben Hamechoulam sur la vache rousse (para adouma), qu'on peut tondre car cas rare. La michna finale ouvre la mahloket entre Akavya ben Mahalalel et les Sages sur le poil tombé d'un premier-né défectueux.
[...] c'est permis [d'arracher le poil pour dégager la place de la chehita].
Fin de la michna précédente : celui qui abat un premier-né (bekhor) peut dégager le poil pour rendre la chehita (abattage rituel) possible. C'est permis parce qu'il s'agit d'un acte non intentionnel (davar she-eino mitkaven) : il ne vise pas à tondre, mais à abattre.
Et Rav a-t-il vraiment dit cela ? Mais Rav Hiya bar Achi a dit au nom de Rav : ce bouchon de tonneau (mesokhria de-naziata), il est interdit de l'enfoncer fermement à Yom Tov [car on en exprime du liquide, ce qui est interdit] !
Objection : Rav permet-il vraiment l'acte non intentionnel ? Car il a enseigné qu'enfoncer de force un bouchon de chiffon (mesokhria de-naziata) dans le tonneau à Yom Tov est interdit, parce qu'on en exprime (sehita) inévitablement du liquide. Cela suggère que Rav interdit même l'acte non intentionnel.
Dans ce cas [du bouchon], même R. Chimon concède [que c'est interdit], car Abaye et Rava disent tous deux : R.
Chimon concède dans le cas de 'coupe-lui la tête, et il ne mourra pas ?' (pesik reisha ve-lo yamout).
Réponse : le bouchon est un cas de pesik reisha — litt. 'coupe-lui la tête, et il ne mourra pas ?', c.-à-d. un résultat interdit inévitable. Même R. Chimon (qui permet l'acte non intentionnel) concède que c'est interdit quand le résultat prohibé est certain. Enfoncer le bouchon exprime nécessairement du liquide ; dégager le poil, en revanche, peut se faire sans l'arracher.
Mais Rav Hiya bar Achi a dit au nom de Rav : la halakha est comme R. Yehouda ; et Rav Hanan bar Ami a dit au nom de Chmouel : la halakha est comme R.
Chimon ; et Rav Hiya bar Avin enseigne sans les hommes [c.-à-d. sans citer les transmetteurs] : Rav dit la halakha est comme R. Yehouda, et Chmouel dit la halakha est comme R.
Chimon !
Nouvelle objection contre l'idée que Rav suit R. Chimon : Rav a explicitement tranché comme R. Yehouda (qui interdit l'acte non intentionnel), tandis que Chmouel tranche comme R. Chimon (qui le permet). Trois traditions concordent là-dessus. Rav ne peut donc pas tenir l'acte non intentionnel pour permis.
Plutôt, en vérité Rav tient : l'acte non intentionnel est interdit, et arracher (tolesh) n'est pas tondre (gozez) ; et pour Yom Tov, la raison pour laquelle c'est permis est que c'est arracher une chose de son lieu de croissance de manière inhabituelle (ke-le-ahar yad).
Résolution : Rav tient bien que l'acte non intentionnel est interdit (comme R. Yehouda). S'il permet de tondre le bekhor, c'est parce que arracher n'est pas tondre (tolesh lav heinou gozez) : ce n'est pas l'interdit toranique de tondre. Et à Yom Tov, arracher la laine est permis parce que c'est arracher de manière inhabituelle (ke-le-ahar yad) — or un travail accompli de façon inhabituelle n'est pas interdit par la Torah.
Et arracher n'est pas tondre ?! Mais n'a-t-on pas enseigné : celui qui arrache la plume, la coupe et la polit est passible de trois sacrifices pour faute (hataot).
Et Rech Lakich a dit : arracher (tolesh) rend passible au titre de tondre (gozez), couper (kotem) au titre de trancher (mehatekh), polir (memaret) au titre de lisser (memahek) ! La plume est différente, car c'est son usage (heinou orheih).
Objection : arracher serait assimilé à tondre ! Une baraita rend passible de trois hataot celui qui, sur Chabbat, arrache une plume (tolesh = tondre), en coupe la pointe (kotem = trancher/mehatekh) et en polit les barbes (memaret = lisser/memahek). Réponse : la plume est différente (heinou orheih) — arracher est la manière normale d'ôter les plumes, donc pour la plume, arracher est tondre. Pour la laine, l'usage est de tondre, non d'arracher.
Et du fait que Rav tient comme R. Yossi ben Hamechoulam, [il ressort que] R.
Yossi ben Hamechoulam tient comme Rav ; or R. Yossi ben Hamechoulam tient-il que l'acte non intentionnel est interdit ?
Déduction : puisque Rav suit R. Yossi ben Hamechoulam (arracher n'est pas tondre) et que Rav interdit l'acte non intentionnel, il faudrait que R. Yossi ben Hamechoulam partage aussi cette position (sinon Rav ne pourrait être certain que sa raison est 'arracher n'est pas tondre'). Mais R. Yossi ben Hamechoulam interdit-il vraiment l'acte non intentionnel ?
Mais n'a-t-on pas enseigné : deux poils [d'une vache rousse] dont la racine rougeoie et le sommet noircit — R. Yossi ben Hamechoulam dit : on [en] tond [le sommet] au ciseau, et il ne s'en soucie pas [= sans crainte de l'interdit de tondre les choses consacrées] !
Objection : une vache rousse (para adouma) est invalidée par deux poils noirs. Si ces deux poils ont la racine rousse et le sommet noir, R. Yossi ben Haméchoulam permet d'en tondre le sommet au ciseau sans crainte — car il ne vise pas à tondre mais à rendre la vache apte. Cela montrerait qu'il permet l'acte non intentionnel, contredisant la déduction précédente.
La vache [rousse] est différente, car elle n'est pas sujette à la tonte. Mais n'a-t-on pas enseigné : 'tu ne travailleras pas avec le premier-né de ton bœuf et tu ne tondras pas le premier-né de ton petit bétail' (Deut 15:19) — je n'ai là que le bœuf pour le travail et le petit bétail pour la tonte ; d'où [tirer] qu'on applique ce qui est dit de l'un à l'autre et ce qui est dit de l'autre à l'un ?
La Torah dit : 'tu ne travailleras pas... et tu ne tondras pas' !
Première réponse : la vache rousse est différente car, n'ayant pas de laine (bovin), elle n'est pas sujette à l'interdit de tondre. Réfutation par une baraita sur Deut 15:19 : le verset lie l'interdit de travailler (dit du bœuf) et de tondre (dit du petit bétail) par le vav de coordination, appliquant les deux aux deux espèces. Donc le bœuf aussi (et la vache) est concerné par l'interdit de tondre.
Plutôt, la vache [rousse] est différente car elle relève des choses consacrées pour l'entretien du Temple (kodchei bedek ha-bayit). Mais R.
Elazar a dit : les choses consacrées pour l'entretien du Temple sont interdites à la tonte et au travail ! — [Cet interdit est] d'ordre rabbinique. Mais il reste [tout de même] un interdit rabbinique !
Plutôt, la vache [rousse] est différente car elle est peu fréquente (lo chékiha).
Deuxième réponse : la vache rousse relève des kodchei bedek ha-bayit (consacrés à l'entretien, non à l'autel), non soumises aux interdits toraniques du bekhor. Objection : R. Elazar interdit tonte et travail sur elles ! Précision : cet interdit n'est que rabbinique. Mais un interdit rabbinique subsiste quand même ! Conclusion : la vache rousse est différente parce qu'elle est rare (lo chékiha) — les Sages n'ont pas édicté de décret sur un cas peu fréquent.
Mais qu'il la rachète [profane] et la rende profane (hullin), qu'il la tonde, puis la reconsacre ! — Son prix est élevé [difficile à réunir pour le rachat]. Mais qu'il fasse comme [l'enseignement de] Chmouel, car Chmouel a dit : un objet consacré valant une mane que l'on a racheté sur [un objet valant] une perouta est racheté ! — Dis que Chmouel a énoncé cela [a posteriori,] pour ce qui est déjà racheté ; a priori (le-khatéhila), l'a-t-il dit ?
Objection : plutôt que d'invoquer la rareté, qu'on rachète (profane) la vache, qu'on la tonde profane, puis qu'on la reconsacre ! Réponse : son prix est élevé, difficile à mobiliser. Objection : qu'on applique Chmouel — un objet à cent [mane] racheté sur une perouta est valablement racheté ! Réponse : Chmouel valide le rachat a posteriori (bediavad), mais ne le permet pas a priori (le-khatéhila). Donc on en revient à : la vache rousse est un cas rare.
Si tu veux, dis [autrement] : Rav tient comme R. Yossi ben Haméchoulam, mais R.
Yossi ben Haméchoulam ne tient pas comme Rav.
Autre résolution : la relation n'est pas symétrique. Rav adopte la conclusion de R. Yossi ben Haméchoulam (arracher n'est pas tondre), mais R. Yossi ben Haméchoulam, lui, ne tient pas nécessairement la position de Rav sur l'acte non intentionnel. La contradiction du segment 7 tombe : R. Yossi peut permettre la tonte de la vache rousse par un tout autre raisonnement.
[La michna :] 'et il arrache le poil, pourvu qu'il ne le déplace pas de son lieu.' Rav Achi a dit au nom de Rech Lakich : on n'a enseigné [que c'est permis] qu'à la main, mais avec un instrument c'est interdit. Mais n'a-t-on pas enseigné : 'il dégage la place au couperet (kofitz), de-ci de-là' !
Lis : 'pour le couperet' (le-kofitz).
Retour à la michna : on arrache le poil pourvu de ne pas le déplacer de son lieu. Rav Achi (au nom de Rech Lakich) : c'est permis seulement à la main ; avec un instrument, c'est interdit (cela ressemble à une tonte). Objection : la michna dit 'au couperet' ! Correction du texte : lis 'pour le couperet' (le-kofitz) — c.-à-d. on dégage la place à la main en vue du couperet, non avec lui.
'Et de même, il arrache le poil pour voir [la place d']un défaut.' On s'est demandé : est-ce à priori (le-khatéhila) ou a posteriori (bediavad) ? R.
Yirmeya a dit : viens et entends — la laine emmêlée dans l'oreille, R. Yossi ben Haméchoulam dit : il l'arrache et montre son défaut.
Conclus-en que c'est [permis] à priori. Conclus-le.
La michna : de même on arrache le poil pour voir un défaut (moum, qui rendrait le premier-né apte à l'abattage profane). Question : est-ce permis à priori (le-khatéhila) ou seulement à posteriori (bediavad) ? Preuve de R. Yirmeya : quand de la laine emmêlée cache un défaut à l'oreille, R. Yossi ben Haméchoulam permet de l'arracher pour montrer le défaut — donc à priori.
Rav Mari a dit : nous aussi l'avons enseigné [dans la michna], 'et de même il arrache le poil pour voir la place d'un défaut'. Que signifie 'de même' ?
Si l'on dit [qu'il porte sur] 'qu'il ne le déplace pas de son lieu' — or maintenant, l'abattage, dont l'évidence témoigne à son sujet [qu'on ne vise pas la tonte], tu [y] as dit 'qu'il ne le déplace pas' : pour voir la place d'un défaut, faut-il [encore] le dire ?!
Rav Mari corrobore depuis la michna elle-même. Si 'de même' portait sur l'interdiction de déplacer le poil, ce serait superflu : dans le cas de l'abattage, où l'acte d'abattre témoigne clairement qu'on ne vise pas la tonte, on interdit déjà de le déplacer ; à fortiori dans le cas du défaut (moins évident), point besoin de le répéter. Donc 'de même' porte sur autre chose.
Mais [le 'de même' porte] plutôt sur l'arrachage ? Conclus-en que c'est [permis] à priori.
Conclus-le.
Conclusion : 'de même' porte sur l'arrachage lui-même — de même qu'on arrache pour l'abattage à priori, on arrache pour voir le défaut à priori. La michna elle-même confirme donc la réponse : le-khatéhila.
MICHNA. Le poil d'un premier-né défectueux (bekhor baal moum) qui est tombé [de lui-même], qu'on a déposé dans une niche (halon), puis on l'a abattu — Akavya ben Mahalalel [en] permet [l'usage],
Nouvelle michna : le poil tombé (nachar) d'un premier-né défectueux (bekhor baal moum) — poil rangé dans une niche (halon) du vivant de l'animal, puis l'animal est abattu. Après l'abattage, le poil présent sur le corps est permis à l'usage ; mais qu'en est-il du poil tombé du vivant ? Akavya ben Mahalalel le permet ; les Sages l'interdiront (suite au verso). La sougya montre que la tonte des consacrés invalides est permise par la Torah.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).