Sougya : La michna oppose Akavia ben Mahalalel aux Sages sur la laine tombée du vivant d'un aîné (bekhor) atteint d'un défaut, mise de côté dans une niche : R. Yehouda et R.
Yossei débattent de savoir si ce litige porte sur l'animal égorgé ou sur l'animal mort de lui-même. R.
Yossei précise que sur l'égorgé tous permettent, et que le désaccord ne vaut que pour l'animal mort. Resh Lakish restreint le litige au cas où un expert (moumhé) avait déjà permis l'animal : les Sages décrètent alors l'interdit de peur qu'on ne diffère la chehita pour récolter la laine ; sans permission d'expert, tous interdisent.
Rav Chechet objecte depuis une baraita sur des bêtes à défaut mélangées à des tamim ; après l'interprétation babylonienne de Rav Nahman, R. Yirmeya raille les 'Babyloniens sots' et cite deux versions de R.
Yo'hanan reliant la baraita au litige R. Meir/Sages (champ où un tombeau est perdu) ou au litige Rabbi/Rabban Chimon ben Gamliel (tombeau retrouvé).
Le daf s'achève sur une objection tirée de celui qui arrache la laine d'un bekhor tam.
...et les Sages [l']interdisent ; [ce sont là] les paroles de Rabbi Yehouda. Rabbi Yossei lui dit : ce n'est pas dans ce [cas] qu'Akavia ben Mahalalel a permis, mais [dans le cas de] la laine d'[un aîné] atteint d'un défaut (baal moum) qui est tombée et qu'on a placée dans une niche (halon), puis [l'animal] est mort — c'est dans ce [cas-là] qu'Akavia ben Mahalalel permet et que les Sages interdisent.
La michna traite de la laine qui se détache toute seule (nachar) d'un bekhor (aîné du bétail, consacré) devenu porteur d'un défaut (baal moum). On la met de côté dans une niche (halon). R. Yehouda et R. Yossei débattent : où se situe exactement le litige entre Akavia ben Mahalalel (qui permet d'en profiter) et les Sages (qui l'interdisent) ?
[La michna enseigne :] la laine qui pend (medouldelet) d'un aîné (bekhor) — celle qui paraît [faire corps] avec la toison est permise, et celle qui ne paraît pas [faire corps] avec la toison est interdite.
Cas intermédiaire : la laine n'est pas totalement tombée mais pend (medouldelet), arrachée de la peau tout en restant emmêlée au reste. Critère visuel : si, une fois l'animal tondu après chehita, cette laine paraît faire partie de la toison (nireh im ha-guiza), elle est permise ; si elle en paraît manifestement détachée, elle est traitée comme si elle était tombée entièrement, donc interdite (position anonyme = les Sages).
Guemara. [R.
Yossei dit que sur l'animal mort, les Sages interdisent :] par déduction, [Akavia] interdirait-il [dans un autre cas] ? Or maintenant [que], pour [l'animal] mort, [Akavia] permet — pour [l'animal] égorgé, faut-il [encore] le dire ?!
La Guemara scrute la formulation de R. Yossei. Puisqu'il dit 'sur le [cas de l'animal] mort Akavia permet', on déduirait à contrario qu'ailleurs (sur l'égorgé) Akavia interdirait. Mais c'est absurde (bitmiya, sur un ton d'étonnement) : si Akavia permet même quand l'animal est mort (nevela — cas où la laine encore attachée exige l'enfouissement), à plus forte raison quand il fut égorgé (cas où la laine attachée est elle-même permise) !
Plutôt, [R. Yossei veut dire :] ce n'est pas dans ce [cas] qu'Akavia a permis 'et que les Sages interdisent' — [car] pour [l'animal] égorgé, de l'avis de tous [c'est] permis ; c'est sur [l'animal] mort qu'ils divergent.
Rectification : la précision de R. Yossei ('ce n'est pas dans ce cas') porte sur les mots 'et les Sages interdisent'. R. Yossei veut dire : le cas de l'animal égorgé ne peut être le lieu du litige, car là tout le monde permet (divrei ha-kol chari). Le désaccord Akavia/Sages ne vaut que pour l'animal mort de lui-même.
Rabbi Assi dit au nom de Resh Lakich : le litige [ne porte que] sur [le cas] où un expert (moumhé) a permis [l'animal, avant la chute de la laine], car un maître estime : on décrète (gazrinan) de peur qu'on n'en vienne à différer [la chehita] (leshahouyei), et l'autre maître estime : on ne décrète pas. Mais [dans le cas] où un expert n'a pas permis — de l'avis de tous [c'est] interdit.
Resh Lakish restreint la portée du litige. Il ne vaut que si un expert (moumhé) avait déjà déclaré le défaut permanent et donc l'animal apte à la chehita, avant que la laine ne tombe. Les Sages décrètent alors (gezera) l'interdit de la laine de peur qu'on ne diffère la chehita (leshahouyei) pour continuer à récolter la laine — ce qui mènerait à la tonte et au travail interdits. Akavia ne décrète pas : l'animal étant déjà déclaré apte, on ne le gardera pas. Mais si aucun expert n'a permis l'animal, il est encore un tam (indemne au sens halakhique) et tous interdisent la laine.
Rav Chechet objecte : les [animaux] à défaut (baalei moumin) [mélangés à des indemnes] rendent [le tout] interdit en n'importe quelle quantité (be-khôl chehou), et Rabbi Yossei dit : qu'on examine (yevouker).
Rav Chechet objecte à partir d'une baraita. Si des bêtes à défaut (baalei moumin, inaptes à l'autel) se mélangent à des bêtes indemnes, elles rendent tout le lot interdit à l'autel, en n'importe quelle proportion (be-khôl chehou) — même une seule dans mille — car on ne peut plus les distinguer. R. Yossei conteste : 'yevouker' — qu'on procède à un examen.
Et nous avons discuté là-dessus : que signifie 'yevouker' (qu'on examine) ? Si tu dis [que cela veut dire] : la [bête] à défaut, [on la repérera] et on la retirera — [cela impliquerait] par déduction que le premier tana (tana kama) a dit 'non' [= qu'on ne peut pas la retirer] ?!
La Guemara avait déjà débattu du sens de 'yevouker'. Première hypothèse : R. Yossei voudrait dire qu'on identifie et retire la bête à défaut, laissant les autres permises. Mais alors, par contraste, le premier tana (tana kama) soutiendrait qu'on ne peut pas la retirer — ce qui est absurde (bitmiya) : si on la reconnaît, quel doute (safek) subsiste-t-il ?
Rav Nahman dit au nom de Rabba bar Avouh : ici, nous traitons de la toison (guiza) d'un aîné (bekhor) à défaut qui s'est mélangée à des toisons de [laine] profane (houlin). Et qui est le premier tana ?
C'est Rabbi Yehouda, qui dit : [pour les animaux] égorgés (nichhatou), les Sages interdisent. Et Rabbi Yossei [reste] fidèle à son opinion (le-taamei), lui qui dit : [pour les animaux] égorgés, les Sages permettent.
Rav Nahman (au nom de Rabba bar Avouh) réinterprète la baraita : il ne s'agit pas de bêtes vivantes mélangées, mais de la toison (guiza) d'un bekhor à défaut, tombée et mélangée à de la laine profane (houlin). Le premier tana serait alors R. Yehouda (qui rapporte que, même égorgé, les Sages interdisent la laine tombée du vivant), et R. Yossei resterait fidèle à sa propre position (le-taamei) selon laquelle, sur l'égorgé, les Sages permettent.
Et [la baraita] enseigne 'yevouker' : que signifie 'yevouker' ? N'[est-ce] pas [pour déterminer] s'il s'agit d'un 'défaut permanent' (moum kavoua) ou d'un 'défaut passager' (moum over) — [et cela] bien qu'un expert n'ait pas permis [l'animal auparavant] ?
Rav Chechet explicite son objection contre Resh Lakish. 'Yevouker' signifie qu'on examine si le défaut est permanent (moum kavoua — l'animal peut être égorgé, la laine est permise) ou passager (moum over — la laine reste interdite). Cet examen se fait même sans permission préalable d'un expert. Donc R. Yossei permet la laine tombée alors qu'aucun expert n'avait encore permis l'animal — ce qui contredit Resh Lakish.
Rava dit : non ; 'yevouker' [signifie] : si un expert a permis [l'animal] — oui [la laine est permise], et sinon — non.
Rava sauve la lecture de Resh Lakish. 'Yevouker' ne porte pas sur la nature du défaut, mais sur la question de savoir si un expert avait permis l'animal avant la chute de la laine. Si oui, la laine est permise ; sinon, non. La baraita est donc compatible avec Resh Lakish.
Lorsque Ravin monta [en Terre d'Israël], il énonça cette tradition (chemaata) devant Rabbi Yirmeya. Il [Rabbi Yirmeya] dit : Babyloniens sots (babla'ei tipchaei) !
Parce qu'ils habitent une terre de ténèbres, ils énoncent des traditions ténébreuses ! Ne leur est-il pas parvenu ce qu'a dit Rabbi Hiya bar Abba au nom de Rabbi Yo'hanan : le litige [porte] sur [le cas] où l'on a cherché et l'on n'a pas trouvé.
Quand Ravin monte de Babylone en Terre d'Israël, il rapporte l'interprétation babylonienne (celle de Rav Nahman) devant R. Yirmeya, qui la raille : les 'Babyloniens sots', vivant en 'terre de ténèbres', énoncent des traditions obscures. La bonne lecture, dit-il au nom de R. Yo'hanan (via R. Hiya bar Abba), est que la baraita traite bien de bêtes vivantes mélangées, et que le litige porte sur le cas où l'on a cherché la bête à défaut sans la trouver.
Et ils divergent sur le litige de Rabbi Meir et des Sages ; car nous avons appris [Pessahim 10a] que Rabbi Meir disait : toute chose qui était dans la présomption d'impureté (hezkat toumaa) demeure à jamais dans son impureté, jusqu'à ce que l'impureté soit [effectivement] connue.
Selon cette première version, le désaccord tana kama / R. Yossei reflète celui de R. Meir et des Sages (michna de Pessahim 10a) sur un champ où un tombeau (kever) a été perdu. R. Meir : ce qui était en présomption d'impureté (hezkat toumaa) le reste tant qu'on n'a pas trouvé la source d'impureté — donc, ici, tant qu'on n'a pas retrouvé la bête à défaut, tout reste interdit (= position du tana kama).
Et les Sages disent : il creuse jusqu'à atteindre le roc (sela) ou la terre vierge (betoula).
Les Sages (dans la michna de Pessahim) : on creuse jusqu'au roc (sela) ou jusqu'à la terre vierge (betoula, jamais travaillée) — sous lesquels il ne peut y avoir de tombeau ; si l'on a tant cherché sans rien trouver, l'impureté a manifestement disparu. De même R. Yossei : ne pas retrouver la bête suffit à lever l'interdit. Donc tana kama = R. Meir, R. Yossei = les Sages.
Rabbi Assi dit au nom de Rabbi Yo'hanan : le litige [porte] sur [le cas] où l'on a cherché et l'on a trouvé, et ils divergent sur le litige de Rabbi [Yehouda ha-Nassi] et de Rabban Chimon ben Gamliel.
Deuxième version, au nom du même R. Yo'hanan (via R. Assi cette fois) : le litige porte sur le cas où l'on a cherché et trouvé une bête à défaut. Le désaccord reflète alors celui de Rabbi (Yehouda ha-Nassi) et de Rabban Chimon ben Gamliel à propos d'un tombeau retrouvé.
Car il est enseigné [baraita] : un champ dans lequel un tombeau (kever) a été perdu — celui qui y entre est impur. [Si] un tombeau y a été trouvé, celui qui y entre [ailleurs] est pur, car je dis : le tombeau qui a été perdu est [le même que] le tombeau qui a été trouvé — [ce sont là] les paroles de Rabbi.
Rabban Chimon ben Gamliel dit : que tout le champ soit examiné.
La baraita source : dans un champ où un tombeau est perdu, quiconque y entre devient impur (il a pu passer au-dessus). Si un tombeau y est ensuite trouvé, celui qui entre hors de cet endroit reste pur, selon Rabbi — 'je dis que le tombeau trouvé est le tombeau perdu'. Rabban Chimon ben Gamliel exige qu'on examine tout le champ (peut-être y a-t-il un second tombeau). Application : tana kama = RCbG, R. Yossei = Rabbi.
Et Rabbi Assi, pour quelle raison n'a-t-il pas dit comme Rabbi Hiya bar Abba [= 'cherché et pas trouvé'] ? Il pourrait te dire : soit, pour l'impureté, on peut dire qu'un corbeau (orev) est venu et l'a emportée, [ou] une souris (akhbar) est venue et l'a emportée ; mais ici, la [bête] à défaut, où serait-elle allée ?
Et l'autre [R. Hiya bar Abba, comment répond-il] ?
On peut dire : c'était un défaut passager (moum over) et il a guéri (itsi).
La Guemara oppose les deux amoraim. Pourquoi R. Assi refuse-t-il la version 'cherche et pas trouve' (R. Hiya bar Abba) ? Parce que, pour un tombeau, on peut expliquer une disparition sans trace : un corbeau ou une souris a emporté l'ossement impur. Mais une bête à défaut ne peut disparaître ainsi — où serait-elle allée ? Donc, même les Sages y interdiraient. Réponse de R. Hiya bar Abba : la bête n'a pas disparu, mais son défaut était passager (moum over) et a guéri ; c'est pourquoi on ne la retrouve plus à défaut.
Et Rabbi Hiya bar Abba, pour quelle raison n'a-t-il pas dit comme Rabbi Assi [= 'cherche et trouve'] ? Il pourrait te dire : soit, [pour] un champ, il est d'usage d'y enterrer ; de même que celui-ci y a été enterré, un autre homme [aussi] y a été enterré.
Mais [pour] les [animaux] consacrés (kodachim) — puisqu'on les a examinés pour nous et qu'ils tiennent [pour indemnes], est-il d'usage qu'un défaut leur survienne ? Et l'autre [R.
Assi, comment répond-il] ? Du fait qu'ils se cornent (menagchi) les uns les autres, un défaut leur est fréquent.
Symétriquement : pourquoi R. Hiya bar Abba refuse-t-il la version 'cherche et trouve' (R. Assi) ? Parce que, dans un champ, il est courant d'enterrer plusieurs personnes ; on peut donc craindre un second tombeau. Mais des animaux consacrés (kodachim), une fois examinés et déclarés indemnes, ne développent pas normalement un nouveau défaut : donc, si l'on en trouve un, il n'y a pas lieu de craindre un autre, et même le tana kama permettrait. Réponse de R. Assi : comme les bêtes se cornent (menagchi) mutuellement, un défaut leur survient en fait fréquemment.
On objecte [baraita] : celui qui arrache (ha-tolech) la laine d'un aîné indemne (bekhor tam) — bien qu'un défaut lui soit [ensuite] survenu et qu'on l'ait égorgé — [la laine arrachée est] interdite. La raison [de l'interdit tient donc à ce] qu'il était indemne (tam)...
Objection contre Resh Lakish (qui disait que sans permission d'expert la laine tombée du vivant est interdite même après chehita, mais qu'avec permission Akavia permet). La baraita : celui qui arrache (tolech) la laine d'un bekhor tam (indemne) — même si un défaut survient ensuite et qu'on l'égorge — cette laine reste interdite. On en déduit a contrario (taama de-tam) : c'est parce qu'il était indemne au moment de l'arrachage ; la suite (sur 26a) précise le cas où il était déjà à défaut. Tossefot note que 'tolech' (arracher) n'est pas exclusif : il en va de même pour la laine tombée d'elle-même (nitlach).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).