Bekhorot 26a — la laine du premier-né (bekhor) détachée avant l'abattage : mort ou abattu, la mahloket Akavia / Sages

Bekhorot 26a

Sougya : La sougya cherche à savoir dans quel cas exactement Akavia ben Mahalalel et les Sages divergent au sujet de la laine d'un bekhor (premier-né) qui s'est détachée du vivant de l'animal. Trois lectures s'affrontent : le Tana Kama (ils divergent quand l'animal est mort, à fortiori abattu), R.

Yehouda (mort = tous interdisent, ils divergent sur l'abattu) et R. Yossi (abattu = tous permettent, ils divergent sur la mort).

Rava écarte la lecture de Rech Lakich (le rôle du mumhé, l'expert qui a autorisé) au profit de 'trois mahlokot'. Rav Nahman tranche comme R.

Yehouda car une michna de Edouyot ('la bahira') va dans son sens, et Rav Nahman bar Yits'hak le confirme par la michna de la laine ballante (medouldal). Le daf s'achève sur la question de R.

Yannai : la laine tombée d'une ola (holocauste) intacte est-elle permise ?

Trois lectures de la mahloket Akavia / Sages sur la laine du bekhor bekhor = premier-né ; laine arrachée/tombée ; l'animal ensuite MEURT ou est ABATTU Tana Kama R. Yehouda R. Yossi MORT : ils divergent (et de même ABATTU) Akavia permet même si l'animal est MORT on cite la mort pour montrer la force de l'avis d'Akavia MORT : tous INTERDISENT ils divergent : ABATTU c'est la lecture retenue par la halakha (Rav Nahman) via Edouyot ABATTU : tous PERMETTENT ils divergent : MORT = avis du Tana Kama, mais sans le hidouch sur l'abattu Nafka mina : le cas ABATTU est-il un point d'accord (TK/Yossi) ou de dispute (Yehouda) ?
Les trois lectures de la dispute Akavia / Sages : où situent-elles l'accord et le désaccord (segments 5-6).
La laine du bekhor arrachée/tombée du vivant de l'animal (halakha du Roch) Laine détachée du VIVANT arrachée (talach) OU tombée (nachar) TOUJOURS interdite morte OU abattue ; même si mumhé a permis Raison : gezera de peur qu'on ne DIFFÈRE (ata li-chehouyei) l'abattage pour continuer à tondre / faire travailler l'animal Même un bekhor tam de notre temps (bi-zman ha-ze) : interdit, car on doit l'attendre jusqu'à l'apparition d'un mum -> risque de différer
La halakha du Rosh : la laine détachée du vivant reste toujours interdite (gezera du report de l'abattage).
1
הָא בַּעַל מוּם שְׁרֵי, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הִתִּירוּ מֻומְחֶה! תְּנָא: כֹּל הֵיכָא דְּלֹא הִתִּירוֹ מֻומְחֶה — תָּם קָרֵי לֵיהּ.

Or [dans la baraita] un [premier-né] porteur de défaut (baal moum) [dont on a tondu la laine] est permis, même si un expert (mumhé) ne l'a pas [encore] autorisé [à l'abattage] ! [Cela contredit R.

Assi.] Le tana enseigne : partout où un expert ne l'a pas [encore] autorisé, il [l']appelle 'intact' (tam).

📜 Rachi (2)
הָא בַּעַל מוּם שְׁרֵי וְר' יוֹסֵי הוּא דְּאָמַר בִּשְׁחָטוֹ שָׁרוּ רַבָּנָן אִי נָמֵי עֲקַבְיָא הִיא אע"ג דְּלָא הִתִּירוּ וְקַשְׁיָא לְרֵישׁ לָקִישׁ:
C'est R. Yossi qui dit que, lorsqu'on l'a abattu, les Sages [le] permettent ; ou bien c'est [l'avis d']Akavia, [qui permet] même sans qu'on [l']ait autorisé — et [cela] fait difficulté pour Rech Lakich.
תָּם קָרֵי לֵיהּ וּמַאי אע"פ שֶׁנּוֹלַד בּוֹ מוּם אע"פ שֶׁנִּרְאָה אַחַר כֵּן לְחָכָם וְאָמַר מוּם קָבוּעַ:
Il [l']appelle 'intact' (tam) — et que signifie 'bien qu'un défaut y soit apparu' ? [Cela veut dire :] bien qu'il ait ensuite été examiné par un sage, lequel a déclaré [qu'il s'agit d']un défaut permanent (moum kavoua).
💡 Explication

Difficulté : la baraita permet la laine d'un baal moum (porteur d'un défaut) même sans autorisation d'un mumhé (expert qui valide le défaut permettant l'abattage), ce qui semble contredire R. Assi. Réponse : le tana appelle tam (intact) tout animal que l'expert n'a pas encore autorisé, même s'il est physiquement défectueux.

2
לֵימָא כְתַנָּאֵי: הַתּוֹלֵשׁ צֶמֶר מִבְּכוֹר תָּם, אַף עַל פִּי שֶׁנּוֹלַד בּוֹ מוּם וּשְׁחָטוֹ — אָסוּר. בְּכוֹר בַּעַל מוּם שֶׁתָּלַשׁ מִמֶּנּוּ, וְאַחַר כָּךְ מֵת — עֲקַבְיָא בֶּן מַהֲלַלְאֵל מַתִּיר, וַחֲכָמִים אוֹסְרִים. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: לֹא בָּזֶה הִתִּיר עֲקַבְיָא בֶּן מַהֲלַלְאֵל, אֶלָּא בִּשְׂעַר בְּכוֹר בַּעַל מוּם שֶׁנָּשַׁר וְהִנִּיחוֹ בַּחַלּוֹן, וְאַחַר כָּךְ שְׁחָטוֹ — בָּזֶה עֲקַבְיָא בֶּן מַהֲלַלְאֵל מַתִּיר, וַחֲכָמִים אוֹסְרִין.

Disons que [le propos de Rech Lakich] correspond à une dispute de tanaim : celui qui arrache la laine d'un premier-né intact (bekhor tam), même s'il y est ensuite apparu un défaut et qu'on l'a abattu — [la laine] est interdite. [Pour] un premier-né porteur de défaut dont on a arraché [la laine] et qui est ensuite mort : Akavia ben Mahalalel permet et les Sages interdisent.

Rabbi Yehouda dit : ce n'est pas dans ce [cas] qu'Akavia ben Mahalalel a permis, mais [dans le cas de] la laine d'un premier-né porteur de défaut qui est tombée [d'elle-même] et qu'on a déposée dans une niche (halon), puis on a abattu [l'animal] — c'est dans ce [cas] qu'Akavia ben Mahalalel permet et que les Sages interdisent.

📜 Rachi (3)
לֵימָא הָא דר"ל תַּנָּאֵי הִיא:
Disons — que ce propos de Rech Lakich est [l'objet d']une dispute de tanaim.
אָסוּר דִּבְתָם אֲפִילּוּ עֲקַבְיָא מוֹדֶה דְּאָתוּ לְשִׁהוּיָיהּ וּלְאַפְקוֹעֵי מִקְּדֻושַּׁת מִזְבֵּחַ וְעוֹד שֶׁהֲרֵי עֲדַיִין אֵין בּוֹ שׁוּם הֶיתֵּר. אע"ג דִּנְקַט תּוֹלֵשׁ הוּא הַדִּין לְנִתְלַשׁ כְּדִמְפָרֵשׁ בְּסֵיפָא דִּשְׁמַעְתָּא:
Interdite — car pour un [animal] intact, même Akavia reconnaît [qu'elle est interdite], parce qu'on en viendrait à le différer (le-chahouyei) et à le soustraire à la sainteté de l'autel ; de plus, il n'y a encore en lui aucune permission [d'usage]. Bien qu'il ait dit 'celui qui arrache', il en va de même pour [la laine] qui s'est détachée d'elle-même, comme il l'explique dans la fin de la sougya.
לֹא בָּזֶה שֶׁמֵּת הִתִּיר עֲקַבְיָא אֶלָּא בִּשְׁחָטוֹ:
Ce n'est pas dans ce [cas] — [le cas] où il est mort qu'Akavia a permis, mais [dans le cas] où on l'a abattu.
🗂️ Tossefot (1)
בְּכוֹר בַּעַל מוּם שֶׁתָּלַשׁ מִמֶּנּוּ הָכָא לָא קָתָנֵי וְהִנִּיחוֹ בַּחַלּוֹן מִשּׁוּם דְּרָשָׁע הוּא שֶׁתּוֹלֵשׁ וְדַעְתּוֹ לֵיהָנוֹת לְאַלְתַּר אֲבָל בְּנֶשֶׁר קָתָנֵי וְהִנִּיחוֹ בַּחַלּוֹן:
Un premier-né porteur de défaut dont on a arraché [la laine] — ici [la baraita] n'enseigne pas 'et il l'a déposée dans une niche', parce que [celui qui arrache] est un rachaa (malfaiteur) : il arrache dans l'intention d'en profiter immédiatement ; mais pour [la laine] qui est tombée d'elle-même, elle enseigne 'et il l'a déposée dans une niche'.
💡 Explication

La Guemara suggère que la lecture de Rech Lakich fait l'objet d'une dispute de tanaim. Baraita : laine arrachée d'un bekhor tam (intact) = interdite même après abattage. Laine arrachée d'un baal moum puis l'animal meurt : Akavia permet, les Sages interdisent. R. Yehouda corrige : Akavia ne permet pas ce cas [de mort], mais celui de la laine tombée (nachar) d'elle-même, déposée dans une niche (halon), puis l'animal abattu.

3
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: מוֹדֶה אַבָּא חֲלַפְתָּא בְּזֶה שֶׁהוּא מֻותָּר, אֲבָל בְּייִחוּד אָמְרוּ חֲכָמִים: יַנִּיחֶנּוּ בַּחַלּוֹן, שֶׁמָּא יֵשׁ תִּקְוָה. שְׁחָטוֹ — דִּבְרֵי הַכֹּל מֻותָּר, מֵת — עֲקַבְיָא בֶּן מַהֲלַלְאֵל מַתִּיר וַחֲכָמִים אוֹסְרִים.

Rabbi Yossi dit : mon père Halafta reconnaît dans ce [cas] qu'elle est permise ; mais [c'est] expressément (be-yihoud) [que] les Sages ont dit : qu'il [la] dépose dans une niche, car peut-être y a-t-il un espoir (tikva). [Si] on l'a abattu — de l'avis de tous elle est permise ; [s'il est] mort — Akavia ben Mahalalel permet et les Sages interdisent.

📜 Rachi (5)
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי מוֹדֶה אַבָּא שֶׁשְּׁמוֹ חֲלַפְתָּא שֶׁהוּא מִן הַחֲכָמִים הַחוֹלְקִין עַל עֲקַבְיָא וּמוֹדֶה הוּא בָּזֶה שֶׁשְּׁחָטוֹ שֶׁהוּא מֻותָּר:
Rabbi Yossi dit : mon père reconnaît — [mon père] dont le nom est Halafta, l'un des Sages qui contestent Akavia, reconnaît dans ce [cas] où on l'a abattu qu'elle est permise.
אֲבָל בְּייִחוּד אָמְרוּ חֲכָמִים שֶׁבֶּאֱמֶת וּבְבֵרוּר אָמְרוּ יַנִּיחֶנּוּ בַּחַלּוֹן לְשַׁעֵר בְּכוֹר בַּעַל מוּם שֶׁנָּשַׁר:
Mais [c'est] expressément [que] les Sages ont dit — [c'est] en vérité et clairement [qu']ils ont dit : qu'il [la] dépose dans une niche, [pour] la laine d'un premier-né porteur de défaut qui est tombée.
אֲבָל בֶּאֱמֶת וַחֲבֵירוֹ בְּעֵירוּבִין בְּפֶרֶק בַּכֹּל מְעָרְבִין (עֵירוּבִין דַּף לח.) בְּסוֹפוֹ:
Aval ('mais') — [ici] au sens de 'en vérité' ; et son pendant [se trouve] dans Erouvin, au chapitre 'Be-khôl mearvin' (Erouvin 38a), à la fin.
בְּייִחוּד בְּבֵרוּר וַחֲבֵירוֹ בְּמַסֶּכֶת יוֹמָא (דַּף נד.) וְיָדְעוּ בְּיִיחוּד שֶׁשָּׁם אָרוֹן נִגְנַז:
Be-yihoud ('expressément') — au sens de 'clairement' ; et son pendant [se trouve] dans le traité Yoma (54a) : 'et ils surent clairement (be-yihoud) que c'est là que l'arche fut cachée'.
שֶׁמָּא יֵשׁ תִּקְוָה שֶׁמָּא יְהֵא מֻותָּר לֵיהָנוֹת. וּמְפָרֵשׁ וּמַה תִּקְוָה יֵשׁ שֶׁאִם שְׁחָטוֹ דִּבְרֵי הַכֹּל מֻותָּר:
Car peut-être y a-t-il un espoir — peut-être sera-t-il permis d'en profiter. Et [la baraita] explique : quel espoir y a-t-il ? [Le fait que,] si on l'a abattu, de l'avis de tous elle est permise.
💡 Explication

R. Yossi : mon père Halafta (l'un des Sages opposés à Akavia) reconnaît que, dans le cas de l'abattu, la laine est permise. Les Sages ont dit expressément (be-yihoud, avec certitude) de la déposer dans une niche parce qu'il y a un espoir (tikva) : si on abat l'animal, tous s'accordent à permettre. La dispute ne porte donc que sur le cas où l'animal meurt.

4
רַבִּי יוֹסֵי — הַייְנוּ תַּנָּא קַמָּא! אֶלָּא לָאו הִתִּירוֹ מֻומְחֶה אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ?

[L'avis de] Rabbi Yossi — c'est [donc] le [même que celui du] premier tana (tana kama) ! Plutôt, n'est-ce pas [le cas où] un expert a autorisé (hitirou mumhé) qui les sépare (ika beynayhou) ?

📜 Rachi (1)
רַבִּי יוֹסֵי הַיְינוּ תַּנָּא קַמָּא דְּקָאָמַר הַתּוֹלֵשׁ צֶמֶר מִבְּכוֹר תָּם וּשְׁחָטוֹ אָסוּר הָא בַּעַל מוּם וּשְׁחָטוֹ מֻותָּר לְדִבְרֵי הַכֹּל וּבְמֵת פְּלִיגִי בְּמוֹדֶה דְּר' יוֹסֵי ולת"ק נָמֵי בְּמֵת פְּלִיגִי:
[L'avis de] Rabbi Yossi — c'est le [même que celui du] premier tana — [le tana kama] qui dit : celui qui arrache la laine d'un premier-né intact et l'a abattu, [la laine est] interdite ; [d'où] pour un porteur de défaut qu'on a abattu, elle est permise de l'avis de tous, et [la dispute] porte sur [le cas] où il est mort — [ce] que reconnaît R. Yossi ; et pour le premier tana aussi, [la dispute] porte sur [le cas] où il est mort.
💡 Explication

Objection : si R. Yossi ne fait diverger Akavia et les Sages que sur le cas de la mort (permettant l'abattu), son avis est identique à celui du tana kama. La différence (nafka mina) doit donc porter ailleurs : n'est-ce pas la question de l'autorisation par un expert (hitirou mumhé) qui distingue les deux avis ?

5
דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר: הִתִּירוֹ מֻומְחֶה — אִין, וְאִי לָא — לָא, וַאֲתָא רַבִּי יוֹסֵי לְמֵימַר: אַף עַל גַּב דְּלֹא הִתִּירוֹ מֻומְחֶה!

[C'est-à-dire :] le premier tana estime que [si] un expert a autorisé — oui, et sinon — non ; et Rabbi Yossi vient dire : même si un expert n'a pas autorisé [la laine est permise après abattage] !

📜 Rachi (1)
תַּנָּא קַמָּא סָבַר אִי הִתִּירוֹ מֻומְחֶה אִין אִי לֹא לָא דְּבַעַל כְּרִחְיָךְ הָכִי תֵּרַצְתָּ וְכִדְתָרֵצְתְּ רֵישׁ לָקִישׁ לְעֵיל כִּי אוֹתְבִינֵּיהּ מֵרֵישָׁא דְּמִילְּתֵיהּ דְּתַנָּא קַמָּא דְּקָתָנֵי הַתּוֹלֵשׁ צֶמֶר מִבְּכוֹר תָּם הָא בַּעַל מוּם שְׁרֵי וְתִרְצֶה רֵישׁ לָקִישׁ וְאָמַר כָּל הֵיכָא דְּלָא הִתִּיר מֻומְחֶה תָּם קָרֵי לֵיהּ אַלְמָא הָכִי מַשְׁמַע מִילְּתֵיהּ הַתּוֹלֵשׁ צֶמֶר מִבְּכוֹר תָּם דְּהַיְינוּ בַּעַל מוּם שֶׁלֹּא הִתִּירוֹ מֻומְחֶה אָסוּר לְדִבְרֵי הַכֹּל הָא בְּכוֹר בַּעַל מוּם דְּהַיְינוּ הִתִּירוֹ מֻומְחֶה שֶׁתָּלַשׁ מִמֶּנּוּ כו' וְר' יוֹסֵי סָבַר אע"ג דְּלָא הִתִּירוֹ מֻומְחֶה נָמֵי כְּשֶׁנָּשַׁר שָׁרוּ רַבָּנָן מִמַּאי מִדְּקָאָמַר יֵשׁ תִּקְוָה דְּמַשְׁמַע יֵשׁ תִּקְוָה וְיַתִּירֶנּוּ מֻומְחֶה וְיִשְׁחָטֶנּוּ מִכְּלָל דְּאַכַּתִּי לֹא הִתִּירוֹ מֻומְחֶה כְּשֶׁנָּשַׁר:
Le premier tana estime : si un expert a autorisé — oui, sinon — non — car tu es contraint de l'expliquer ainsi, comme Rech Lakich l'a résolu plus haut : lorsque tu l'as questionné depuis le début du propos du tana kama qui enseigne 'celui qui arrache la laine d'un premier-né intact' — [d'où] un porteur de défaut est permis — Rech Lakich a répondu : partout où un expert n'a pas autorisé, il [l']appelle 'intact'. Donc son propos signifie : 'celui qui arrache la laine d'un premier-né intact', c'est-à-dire d'un porteur de défaut qu'un expert n'a pas autorisé, [la laine est] interdite de l'avis de tous ; mais pour un premier-né porteur de défaut, c'est-à-dire [qu']un expert a autorisé, dont on a arraché [la laine], etc. Et R. Yossi estime : même si un expert n'a pas autorisé, lorsqu'elle est tombée, les Sages permettent [après abattage]. D'où [le sait-on] ? De ce qu'il dit 'il y a un espoir', ce qui implique qu'il y a un espoir qu'un expert l'autorise et qu'on l'abatte — d'où l'on déduit que l'expert ne l'avait pas encore autorisé lorsqu'elle est tombée.
🗂️ Tossefot (1)
דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר אִי הִתִּירוּ אִין אִי לָא לָא פֵּירֵשׁ בַּקּוּנְטְרֵס דְּכֵיוָן דְּתָרֵיצְנָא לְעֵיל דְּכָל הֵיכָא דְּלֹא הִתִּירוֹ מֻומְחֶה תָּם קָרֵי לֵיהּ אִם כֵּן סֵיפָא דְּקָרֵי לֵיהּ בַּעַל מוּם מַייְרֵי בְּלֹא הַתָּרַת מֻומְחֶה וְקַשְׁיָא לְפֵירוּשׁוֹ דְּהָא דְּתֵירֵץ הָכִי לְעֵיל הַיְינוּ כִּי הֵיכִי דְּאִיתּוֹקַם לְרֵישׁ לָקִישׁ כְּכוּלֵּי עָלְמָא אֲבָל הַשְׁתָּא דְּצָרְכִינַן לוֹמַר מִמַּה נַפְשָׁךְ כְּתַנָּאֵי מִסְתַּבְּרָא לוֹמַר אִיפְּכָא דְּתֶהֱוֵי מִילְּתֵיהּ כְּתַנָּא קַמָּא כִּפְשָׁטֵיהּ וְנִרְאֶה לְפָרֵשׁ דְּסוֹבֵר הַשַּׁ"ס עַכְשָׁיו מִשּׁוּם דְּקָאָמַר ר' יוֹסֵי שֶׁמָּא יֵשׁ תִּקְוָה שֶׁעַל סְמַךְ הַשְּׁחִיטָה לֹא הָיָה אוֹמֵר כָּךְ שֶׁזֶּה בְּיָדוֹ וְאֵין כָּאן שֶׁמָּא אֲבָל בְּהַתָּרַת מֻומְחֶה קָאָמַר שֶׁמָּא יֵשׁ תִּקְוָה שֶׁיִּזְדַּקֵּק לוֹ חָכָם לְהַתִּירוֹ וְאֵין זֶה כָּל כָּךְ דָּבָר בָּרוּר דָּמֵי יֵימַר דְּמִזְדַּקֵּק לֵיהּ מֻומְחֶה ומ"מ בַּמַּסְּקָנָא קָאָמַר שֶׁמָּא יֵשׁ תִּקְוָה דְּקָמַיְירֵי בִּשְׁחִיטָה:
Le premier tana estime : si un expert a autorisé — oui, sinon — non — Rachi a expliqué que, puisqu'on a résolu plus haut que 'partout où un expert n'a pas autorisé, il [l']appelle intact', alors la fin [du propos] qui [l']appelle 'porteur de défaut' traite du cas où un expert n'a pas autorisé. [Or] cela fait difficulté pour son explication : ce qu'on a résolu ainsi plus haut, c'était pour établir [le propos] de Rech Lakich conformément à tout le monde ; mais maintenant qu'on a besoin de dire 'quoi qu'il en soit (mima nafchakh), c'est une dispute de tanaim', il est plus logique de dire l'inverse, [à savoir] que le propos [correspond] au premier tana selon son sens simple. Et il paraît [préférable] d'expliquer que le Chas estime à présent [ceci] : parce que R. Yossi dit 'peut-être y a-t-il un espoir' — car si c'était sur le fondement de l'abattage, il n'aurait pas parlé ainsi, puisque cela est en son pouvoir et qu'il n'y a là aucun 'peut-être' ; mais s'agissant de l'autorisation par un expert, il dit 'peut-être y a-t-il un espoir' qu'un sage se disposera à l'autoriser, et cela n'est pas si évident, car qui dit qu'un expert s'y disposera ? Néanmoins, dans la conclusion, il dit 'peut-être y a-t-il un espoir' en parlant de l'abattage.
💡 Explication

Précision : selon le tana kama, la laine (après abattage) n'est permise que si un expert avait autorisé l'animal avant que la laine tombe ; sinon, non. R. Yossi permet même sans autorisation préalable. La lecture de Rech Lakich serait alors l'objet même de leur dispute.

6
אָמַר רָבָא: לֹא, דְּכֻולֵּי עָלְמָא אִי הִתִּירוֹ מֻומְחֶה — אִין, אִי לֹא הִתִּירוֹ — לֹא, וְשָׁלֹשׁ מַחֲלוֹקוֹת בַּדָּבָר, דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר: פְּלִיגִי בְּמֵת, וְהוּא הַדִּין לְשָׁחֲטוּ, וְהַאי דְּקָמִיפַּלְגִי בְּמֵת — לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דַּעֲקַבְיָא.

Rava dit : non, [la lecture de Rech Lakich n'est pas en jeu] ; de l'avis de tous, [si] un expert a autorisé — oui, [si] un expert n'a pas autorisé — non ; et il y a trois disputes (chaloch mahlokot) en la matière. Le premier tana estime : ils divergent [quand l'animal est] mort, et il en va de même [quand] on l'a abattu ; et s'ils divergent [explicitement au sujet du cas où l'animal est] mort, c'est pour te faire connaître la force [de l'avis] d'Akavia.

📜 Rachi (1)
פְּלִיגִי בְּמֵת וְהוּא הַדִּין לִשְׁחָטוֹ מִדְּלָא אַשְׁכְּחַן בְּמִילְּתֵיהּ דְּתַנָּא קַמָּא דְּנֵימָא שְׁחָטוֹ דִּבְרֵי הַכֹּל מֻותָּר:
Ils divergent [quand l'animal est] mort, et il en va de même [quand] on l'a abattu — puisque nous ne trouvons pas dans le propos du premier tana qu'on dise '[si] on l'a abattu, de l'avis de tous elle est permise'.
💡 Explication

Rava rejette l'idée que Rech Lakich soit en jeu : tous exigent l'autorisation préalable de l'expert. Il y a trois disputes (chaloch mahlokot). Selon le tana kama, Akavia et les Sages divergent dans le cas de la mort (et à fortiori dans le cas de l'abattu) ; on cite le cas de la mort pour souligner la portée radicale de l'avis d'Akavia (qui permet même sans abattage).

7
וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: בְּמֵת — דִּבְרֵי הַכֹּל אָסוּר, כִּי פְּלִיגִי — בִּשְׁחָטוֹ, וַאֲתָא רַבִּי יוֹסֵי לְמֵימַר: בִּשְׁחָטוֹ — דִּבְרֵי הַכֹּל מֻותָּר, כִּי פְּלִיגִי — בְּמֵת.

Et Rabbi Yehouda estime : [quand l'animal est] mort — de l'avis de tous elle est interdite ; [c'est] lorsqu'ils divergent [que c'est le cas où] on l'a abattu. Et Rabbi Yossi vient dire : [quand] on l'a abattu — de l'avis de tous elle est permise ; [c'est] lorsqu'ils divergent [que c'est le cas où l'animal est] mort.

💡 Explication

Deuxième et troisième lectures. R. Yehouda : si l'animal est mort, tous interdisent ; la dispute porte sur le cas de l'abattu. R. Yossi : si l'animal est abattu, tous permettent ; la dispute porte sur le cas de la mort. Trois positions donc sur le point exact de divergence.

8
אָמַר רַב נַחְמָן: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה, הוֹאִיל וּתְנַן בִּבְחִירָתָא כְּוָותֵיהּ, דִּתְנַן: שְׂעַר בְּכוֹר בַּעַל מוּם שֶׁנָּשַׁר וְהִנִּיחוֹ בַּחַלּוֹן, וְאַחַר כָּךְ שְׁחָטוֹ — עֲקַבְיָא בֶּן מַהֲלַלְאֵל מַתִּיר, וַחֲכָמִים אוֹסְרִין.

Rav Nahman dit : la halakha est comme Rabbi Yehouda, puisque nous avons appris dans 'la bahira' (le traité de prédilection, Edouyot) conformément à lui, comme nous l'avons appris (Edouyot 5:6) : la laine d'un premier-né porteur de défaut qui est tombée et qu'on a déposée dans une niche, puis on a abattu [l'animal] — Akavia ben Mahalalel permet et les Sages interdisent.

📜 Rachi (1)
הֲלָכָה כְּר' יְהוּדָה דְּבִשְׁחָטוֹ פְּלִיגִי וְלֹא בְּמֵת:
La halakha est comme R. Yehouda — [pour qui] ils divergent [dans le cas où] on l'a abattu, et non [dans le cas où l'animal est] mort.
⚖️ Rosh (1)
גְּמָ' אָמַר רַב נַחְמָן הֲלָכָה כַּר' יְהוּדָה הוֹאִיל וּתְנַן בִּבְחִירָתָא כְּוָותֵיהּ דִּתְנַן הוּא הָיָה מַתִּיר שְׂעַר בְּכוֹר בַּעַל מוּם שֶׁנָּשַׁר וְהִנִּיחוֹ בַּחַלּוֹן וְאַחַ"כּ שְׁחָטוֹ וַחֲכָמִים אוֹסְרִין. אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק מַתְנֵי' נָמֵי דַּיְיקָא דִּתְנַן צֶמֶר הַמְדֻולְדָּל בַּבְּכוֹר אֶת שֶׁנִּרְאֶה עִם הַגִּיזָּה מֻותָּר וְאֶת שֶׁאֵינוֹ נִרְאֶה עִם הַגִּיזָּה אָסוּר. מַנִּי אִילֵּימָא ר' יוֹסֵי. וּבְמַאי. אִילֵּימָא בְּשֶׁחוּט בֵּין לְרַבָּנָן בֵּין לַעֲקַבְיָא בֶּן מַהֲלַלְאֵל אִידִי וְאִידִי מִישְׁרֵי שָׁרִי. אֶלָּא בְּמֵת אִי לְרַבָּנָן מֵיסָר אָסְרִי. אִי עֲקַבְיָא בֶּן מַהֲלַלְאֵל אִיפְּכָא מִיבְּעֵי לֵיהּ נִרְאֶה עִם הַגִּיזָּה אָסוּר דְּמֵיסָר קָא אָסַר לֵיהּ. אֵינוֹ נִרְאֶה עִם הַגִּיזָּה מֻותָּר דְּמֵעִיקָּרָא תָּלוּשׁ הֲוָה. אֶלָּא פְּשִׁיטָא ר' יְהוּדָה. וּבְמַאי. אִילֵימָא בְּמֵת בֵּין לַעֲקַבְיָא בֵּין לְרַבָּנַן אִידֵּי וְאִידֵּי מֵיסָר אָסְרִי אֶלָּא לָאו בִּשְׁחָטוֹ וְאִי עֲקַבְיָא אִידֵּי וְאִידֵּי מִישְׁרָא שָׁרֵי. אֶלָּא לָאו רַבָּנַן וש"מ בִּשְׁחָטוֹ פְּלִיגִי ש"מ. הִלְכָּךְ שְׂעַר בְּכוֹר שֶׁנִּתְלַשׁ מֵחַיִּים לְעוֹלָם אָסוּר לָא שְׁנָא תָּלַשׁ וְלָא שְׁנָא נָשַׁר בֵּין שֶׁמֵּת בֵּין שֶׁשְּׁחָטוֹ וַאֲפִילּוּ הִתִּירוֹ מֻומְחֶה גְּזֵירָה דִּלְמָא אָתֵי לְשִׁהוּייָהּ. וְאַפֵּי' תָּם בַּזְּמַן הַזֶּה דִּבְעַל כְּרִחְיֵהּ מַשְׁהֵי לֵיהּ עַד דְּנָפֵיל. בֵּיהּ מוּמָא אֲפִי' הָכִי אָסוּר דִּלְמָא אָתֵי לְשִׁהוּיָיהּ בָּתַר דְּנָפֵיל בֵּיהּ מוּמָא:
Guemara. Rav Nahman dit : la halakha est comme R. Yehouda, puisque nous avons appris dans 'la bahira' (Edouyot) conformément à lui, comme nous l'avons appris : lui [Akavia] permettait la laine d'un premier-né porteur de défaut qui est tombée et qu'on a déposée dans une niche, puis on a abattu [l'animal], et les Sages interdisent. Rav Nahman bar Yits'hak dit : notre michna aussi est précise, comme nous l'avons appris : la laine ballante (medouldal) d'un premier-né — ce qui apparaît avec la toison (nir'é im ha-giza) est permis, et ce qui n'apparaît pas avec la toison est interdit. Selon qui [est cette michna] ? Si tu dis R. Yossi — et dans quel [cas] ? Si tu dis [le cas où] on l'a abattu, [alors] tant pour les Sages que pour Akavia ben Mahalalel, dans les deux cas [la laine] est permise. Plutôt [le cas où l'animal est] mort : si [c'est] selon les Sages, dans les deux cas ils interdisent ; si [c'est] selon Akavia ben Mahalalel, il faudrait l'inverse : ce qui apparaît avec la toison serait interdit — car il l'interdit — [et] ce qui n'apparaît pas avec la toison serait permis, car au départ c'était détaché. Plutôt il est évident [que c'est] R. Yehouda ; et dans quel [cas] ? Si tu dis [le cas où l'animal est] mort, tant pour Akavia que pour les Sages, dans les deux cas ils interdisent ; plutôt n'est-ce pas [le cas où] on l'a abattu ? Et si [c'était] selon Akavia, dans les deux cas il permettrait ; plutôt n'est-ce pas [selon] les Sages ? Et l'on en déduit : ils divergent [dans le cas où] on l'a abattu — déduis-le. Par conséquent, la laine d'un premier-né qui s'est détachée de son vivant est à jamais interdite, qu'on l'ait arrachée (talach) ou qu'elle soit tombée (nachar), qu'il soit mort ou qu'on l'ait abattu, et même si un expert a autorisé — [par] gezera (décret) de peur qu'on n'en vienne à [le] différer (le-chahouyei). Et même un [premier-né] intact (tam) de notre temps (bi-zman ha-ze), qu'on est contraint de différer jusqu'à ce qu'un défaut y apparaisse — même ainsi elle est interdite, de peur qu'on n'en vienne à [le] différer après l'apparition du défaut.
💡 Explication

Rav Nahman tranche comme R. Yehouda : la dispute porte sur l'abattu. Preuve : une michna de Edouyot (appelée la bahira, 'la choisie/préférée', traité tenu pour particulièrement fiable) énonce le cas exactement ainsi — laine tombée, déposée dans une niche, puis animal abattu : Akavia permet, les Sages interdisent.

9
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: מַתְנִיתִין נָמֵי דַּיְקָא, דִּתְנַן: צֶמֶר הַמְדֻולְדָּל בִּבְכוֹר, אֶת שֶׁנִּרְאֶה עִם הַגִּיזָּה — מֻותָּר, וְאֶת שֶׁאֵינוֹ נִרְאֶה — אָסוּר.

Rav Nahman bar Yits'hak dit : notre michna aussi est précise [en ce sens], comme nous l'avons appris : la laine ballante (medouldal) d'un premier-né — ce qui apparaît avec la toison (nir'é im ha-giza) est permis, et ce qui n'apparaît pas [avec la toison] est interdit.

⚖️ Rosh (1)
מַתְנֵי' צֶמֶר הַמְדֻולְדָּל בַּבְּכוֹר אֶת שֶׁנִּרְאֶה עִם הַגִּיזָּה מֻותָּר וְאֶת שֶׁאֵינוֹ נִרְאֶה עִם הַגִּיזָּה אָסוּר:
Michna : la laine ballante (medouldal) d'un premier-né — ce qui apparaît avec la toison (nir'é im ha-giza) est permis, et ce qui n'apparaît pas avec la toison est interdit.
💡 Explication

Rav Nahman bar Yits'hak renforce : la michna elle-même (le-dyouka, par déduction précise) confirme. Cas de la laine ballante (medouldal, à demi détachée et pendante) d'un bekhor : la portion qui apparaît avec la toison (nir'é im ha-giza, intégrée à la tonte) est permise, celle qui n'apparaît pas est interdite.

🖼️ Schéma
Laine ballante (medouldal) : la michna prouve 'ils divergent sur l'abattu' Visible avec la toison (nir'é im ha-giza) PERMISE Non visible avec la toison (eino nir'é) INTERDITE Ce partage n'a de sens que si : cas = ABATTU, avis = les Sages (Rabanan). Si c'était 'mort' -> tout interdit ; si 'Akavia' -> tout permis (ou inverse). Donc Akavia et les Sages divergent SUR L'ABATTU (comme R. Yehouda).
La michna de la laine ballante (medouldal) et sa déduction (segments 8-12).
10
מַנִּי? אִילֵּימָא רַבִּי יוֹסֵי; וּבְמַאי? אִילֵּימָא בִּשְׁחָטוֹ — בֵּין עֲקַבְיָא בֵּין רַבָּנַן, אִידֵּי וְאִידֵּי מִשְׁרָא שָׁרֵי!

Selon qui [est cette michna] ? Si tu dis Rabbi Yossi ; et dans quel [cas] ?

Si tu dis [le cas où] on l'a abattu — tant selon Akavia que selon les Sages, dans les deux cas [la laine] est bel et bien permise !

📜 Rachi (1)
אִידִי וְאִידִי בֵּין נִרְאֶה בֵּין לֹא נִרְאֶה מִישְׁרֵי שָׁרִי דְּהָא אַפֵּי' מֻונָּח בַּחַלּוֹן קא"ר יוֹסֵי דְּאַפֵּי' רַבָּנָן שָׁרוּ בִּשְׁחָטוֹ:
Dans les deux cas — qu'elle apparaisse ou non, elle est bel et bien permise, car même pour [la laine] déposée dans une niche R. Yossi dit que même les Sages permettent lorsqu'on l'a abattu.
💡 Explication

Analyse : de quel avis relève la michna ? Hypothèse R. Yossi. Sous-cas de l'abattu : impossible, car pour R. Yossi tous permettent après abattage — donc les deux portions (visible et non visible) seraient permises, ce qui contredit la distinction de la michna.

11
וְאֶלָּא בְּמֵת? וְאִי רַבָּנָן — אִידֵּי וְאִידֵּי מֵיסָר אָסְרִי, וְאִי עֲקַבְיָא — אִיפְּכָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ: נִרְאֶה עִם הַגִּיזָּה — אָסוּר, דְּמִיתָה קָאָסְרָה לֵיהּ; אֵינוֹ נִרְאֶה עִם הַגִּיזָּה — מֻותָּר, דְּמֵעִיקָּרָא תָּלֵישׁ!

Et si [tu dis le cas où l'animal est] mort ? Or si [c'est] selon les Sages — dans les deux cas ils interdisent ; et si [c'est] selon Akavia — il faudrait [dire] l'inverse : ce qui apparaît avec la toison — interdit, car c'est la mort qui l'interdit ; ce qui n'apparaît pas avec la toison — permis, car au départ c'était détaché !

📜 Rachi (1)
אִי רַבָּנַן אִידֵּי וְאִידֵּי מֵיסָר אָסְרִי דְּאוֹתוֹ שֶׁמְּחֻובָּר בּוֹ טָעוּן קְבוּרָה לְדִבְרֵי הַכֹּל וְהַתָּלוּשׁ מִמֶּנּוּ רַבָּנָן אָסְרִי לֵיהּ אַפֵּי' מֻונָּח בַּחַלּוֹן:
Si [c'est] selon les Sages, dans les deux cas ils interdisent — car ce qui y est [encore] attaché requiert enfouissement (teoun kevoura) de l'avis de tous ; et ce qui en est détaché, les Sages l'interdisent même déposée dans une niche.
💡 Explication

Sous-cas de la mort (toujours hypothèse R. Yossi). Selon les Sages : tout interdit (pas de distinction). Selon Akavia : ce serait l'inverse de la michna — la portion visible (attachée, donc rendue interdite par la mort) serait interdite, et la portion non visible (déjà détachée avant la mort) serait permise. La michna dit le contraire : elle ne peut donc relever de R. Yossi.

12
אֶלָּא פְּשִׁיטָא רַבִּי יְהוּדָה, וּבְמַאי? אִילֵּימָא בְּמֵת — בֵּין לַעֲקַבְיָא בֵּין לְרַבָּנַן, אִידֵּי וְאִידֵּי מֵיסָר אָסְרִי!

Plutôt, il est évident [que c'est] Rabbi Yehouda ; et dans quel [cas] ? Si tu dis [le cas où l'animal est] mort — tant selon Akavia que selon les Sages, dans les deux cas ils interdisent !

📜 Rachi (2)
אֶלָּא פְּשִׁיטָא ר' יְהוּדָה הִיא דְּאָמַר בִּשְׁחָטוֹ פְּלִיגִי:
Plutôt, il est évident [que c'est] R. Yehouda — qui dit qu'ils divergent [dans le cas où] on l'a abattu.
אִידִי וְאִידִי בֵּין נִרְאֶה בֵּין לֹא נִרְאֶה:
Dans les deux cas — qu'elle apparaisse ou non.
💡 Explication

Il faut donc que la michna relève de R. Yehouda. Sous-cas de la mort : impossible aussi, car pour R. Yehouda, quand l'animal meurt, tous interdisent — donc les deux portions seraient interdites, sans distinction, ce qui contredit encore la michna.

13
אֶלָּא לָאו בִּשְׁחָטוֹ? וְאִי עֲקַבְיָא — אִידֵּי וְאִידֵּי מִשְׁרָא שָׁרֵי! אֶלָּא לָאו רַבָּנַן הִיא? וּשְׁמַע מִינָּהּ: בִּשְׁחָטוֹ פְּלִיגִי. שְׁמַע מִינָּה.

Plutôt, n'est-ce pas [le cas où] on l'a abattu ? Et si [c'est] selon Akavia — dans les deux cas [la laine] est bel et bien permise !

Plutôt, n'est-ce pas [selon] les Sages ? Et l'on en déduit : c'est [dans le cas où] on l'a abattu qu'ils divergent.

Déduis-le.

📜 Rachi (1)
וּשְׁמַע מִינַּהּ בִּשְׁחָטוֹ פְּלִיגִי מִדְּלָא מָצֵית מוֹקְמַת לֵיהּ בְּגַווְנָא אַחֲרִיתִי וּמִדְּסָתַם לָן כְּר' יְהוּדָה ש"מ הִלְכְתָא כְּוָותֵיהּ:
Et l'on en déduit : c'est [dans le cas où] on l'a abattu qu'ils divergent — puisque tu ne peux l'établir dans une autre configuration ; et du fait que [la michna] nous [l']a énoncé de façon anonyme (setam) comme R. Yehouda, déduis-en que la halakha est comme lui.
💡 Explication

Reste le cas de l'abattu (selon R. Yehouda). Selon Akavia, tout serait permis (pas de distinction) — écarte. Donc la michna est selon les Sages, dans le cas de l'abattu : c'est bien là que porte la dispute. C.Q.F.D.ieu. (chema mina) : la mahloket est sur l'abattu, comme R. Yehouda.

14
בָּעֵי רַבִּי יַנַּאי: הַתּוֹלֵשׁ צֶמֶר מֵעוֹלָה תְּמִימָה, מַהוּ? תּוֹלֵשׁ? מִי אִיכָּא מַאן דְּשָׁרֵי? אֶלָּא, צֶמֶר שֶׁנִּתְלַשׁ מֵעוֹלָה תְּמִימָה, מַהוּ?

Rabbi Yannai s'est interrogé : celui qui arrache la laine d'un holocauste (ola) intact (temima), quel [est le statut] ? [Objection :] 'celui qui arrache' — y a-t-il quelqu'un pour [le] permettre ?!

Plutôt : la laine qui s'est détachée (nitlach) d'un holocauste intact, quel [est son statut] ?

📜 Rachi (2)
הַתּוֹלֵשׁ צֶמֶר מֵעוֹלָה תְּמִימָה מֵחַיִּים לְרַבָּנָן מַהוּ לְאַחַר שְׁחִיטַת בַּעֲלַת מוּם לָא תִּיבְּעֵי לָךְ דְּווַדַּאי לְרַבָּנָן אָסוּר דְּאִי שָׁרֵית לֵיהּ אָתֵי לְשִׁהוּיָיהּ וְאָתֵי לִידֵי גִּיזָּה וַעֲבוֹדָה:
Celui qui arrache la laine d'un holocauste intact — du vivant [de l'animal], selon les Sages, quel [est le statut] ? [La question] après l'abattage d'un [animal] porteur de défaut, ne te la pose pas, car assurément, selon les Sages, [elle est] interdite : car si tu la [lui] permettais, il en viendrait à [le] différer (le-chahouyei), ce qui conduit à la tonte et au travail [de l'animal].
מִי אִיכָּא מַאן דְּשָׁרֵי אַלִּיבָּא דְּרַבָּנָן הָא וַודַּאי רָשָׁע הוּא:
Y a-t-il quelqu'un pour [le] permettre — selon les Sages ? Celui-là est assurément un rachaa (malfaiteur).
🗂️ Tossefot (2)
הַתּוֹלֵשׁ צֶמֶר מֵעוֹלָה תְּמִימָה יֵשׁ פֵּירוּשׁ מֵרַשִׁ"י שֶׁכָּתוּב בָּהֶם שֶׁהֻומְּמָה וְאַחַ"כּ נִפְדֵּית וּשְׁחָטָהּ מַשְׁמַע שֶׁהֶעֱמִידָהּ כֵּן כְּדֵי שֶׁתְּהֵא כְּעֵין בְּכוֹר אֶלָּא שֶׁהַתְּלִישָׁה הָיְתָה בְּתַמּוּת וְתֵימַהּ וְהָא בָּעֵי הַאי צֶמֶר הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה וְאֵין מוֹעִיל לְצֶמֶר הַעֲמָדַת הַבְּהֵמָה כִּדְמוֹכַח בְּפֶ' רֵאשִׁית הַגֵּז (חֻולִּין קַלָּה.) גַּבֵּי הָא דְּקָאָמַר הָתָם דְּאֵין רֵאשִׁית הַגֵּז נוֹהֵג בְּקָדָשִׁים מִשּׁוּם דִּכְתִיב צֹאנְךָ וְלֹא שֶׁל הֶקְדֵּשׁ וּמוּקֵי לָהּ לִמְעוּטֵי קָדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת וּפָרִיךְ וְהָא בָּעֵי הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה וְי"ל דִּסְבִירָא לֵיהּ כר"ל דְּאִית לֵיהּ בפ"ב דִּתְמוּרָה (דַּף לב:) לְרַבָּנָן דְּקָדְשֵׁי מִזְבֵּחַ לֹא הָיוּ בִּכְלַל הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה וְהָכִי נַמֵּי אַשְׁכְּחַן רַב דְּסָבַר כְּוָותֵיהּ בְּפֶ' שֵׁנִי (לְעֵיל בְּכוֹרוֹת טו.) וְעוֹד י"ל דְּקָדְשֵׁי מִזְבֵּחַ שֶׁיֵּשׁ עֲלֵיהֶם קְדֻושַּׁת הַגּוּף בָּטֵל הַצֶּמֶר אַגַּב הַבְּהֵמָה אֲפִילּוּ אוֹתוֹ שֶׁנִּתְלַשׁ וּבַר הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה חֲשִׁיב וְלָא דָּמֵי לְקָדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת א"נ חֲשִׁיב הַאי צֶמֶר כְּבַעַל מוּם מֵעִיקָּרָא וְכֵן שׁוֹפָר שֶׁל עוֹלָה לֹא יִתְקַע וְאִם תָּקַע יָצָא מִשּׁוּם דְּכֵיוָן דְּמָעַל נְפַק לְחֻולִּין כִּדְקָאָמַר בְּפֶרֶק רָאוּהוּ ב"ד (ר"ה כח.) מַשְׁמַע דְּשַׁיָּיךְ בֵּיהּ פִּדְיוֹן וְעוֹד יֵשׁ לְפָרֵשׁ שׁוֹפָר שֶׁל עוֹלָה שֶׁהֻוקְדְּשָׁה הַבְּהֵמָה לִדְמֵי עוֹלָה וְשׁוֹפָר שְׁלָמִים שֶׁהֻוקְדְּשָׁה הַבְּהֵמָה לִדְמֵי שְׁלָמִים וְדִינָהּ כִּשְׁלָמִים עַצְמָן וְאֵין בָּהּ מְעִילָה כִּדְקָאָמַר בפ"ב דִּפְסָחִים (דַּף כז:) בַּעֲצֵי שְׁלָמִים עָסְקִינַן וּמִיהוּ קָשֶׁה בְּהַךְ דִּשְׁמַעְתִּין דְּכֵיוָן דְּבָעֵי הַצֶּמֶר פִּדְיוֹן הֵיכִי שַׁיָּיךְ לְמִיגְזַר דִּלְמָא מַשְׁהֵי לֵיהּ וְהָא צָרִיךְ לִפְדּוֹתוֹ דָּמָהּ הָיָה מַרְוִיחַ וּקְצָת הָיָה נִרְאֶה לְפָרֵשׁ דְּאַייְרֵי בְּעוֹלָה וְנִשְׁחֲטָה לַמִּזְבֵּחַ שֶׁזְּרִיקַת הַדָּם מַתֶּרֶת בְּשָׂרָהּ לַמִּזְבֵּחַ וְהָעוֹר לַכֹּהֲנִים וּמִבַּעְיָא לֵיהּ בְּצֶמֶר שֶׁנִּתְלַשׁ אִי מִשְׁתְּרֵי נָמֵי בְּהָכִי אֲבָל פְּלוּגְתָּא דְאָמוֹרָאֵי הִיא בְּפֶרֶק הַמִּזְבֵּחַ מְקַדֵּשׁ (זְבָחִים פו.) בַּעֲצָמוֹת שֶׁפֵּרְשׁוּ לִפְנֵי זְרִיקָה דְּרַבִּי זֵירָא סָבַר דִּזְרִיקָה מַתִּירָתָן אֲפִילּוּ לְקַתָּא דְּנַרְגֵי וַחֲצִינֵי וְקָאָמַר הָתָם כְּרַבִּי אֶלְעָזָר דְּאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר פֵּרְשׁוּ לִפְנֵי זְרִיקָה מוֹעֲלִין בָּהֶם וּפֵירֵשׁ שָׁם בַּקּוּנְטְרֵס דְּמוֹעֲלִין לְעוֹלָם אַף לְאַחַר זְרִיקָה וְכָל שֶׁכֵּן דְּאֵינָהּ מֻתֶּרֶת מַה שֶׁפֵּירֵשׁ מֵחַיִּים וּמִיהוּ יֵשׁ סְפָרִים דְּגָרְסִי הָתָם כְּרַבִּי אֶלְעָזָר דְּאָמַר ר' אֶלְעָזָר פֵּרְשׁוּ לִפְנֵי זְרִיקָה מוֹעֲלִין בָּהֶן עַד זְרִיקָה כו:
Celui qui arrache la laine d'un holocauste intact — il y a une explication de Rachi où l'on écrit qu'[il s'agit d'un animal] qui a été rendu défectueux (houma) puis racheté et abattu — ce qui implique qu'on l'a maintenu ainsi pour qu'il soit comme un premier-né, sauf que l'arrachage a eu lieu alors qu'il était intact. [Difficulté :] mais cette laine requiert 'station et évaluation' (haamada ve-haarakha) [pour le rachat], or la station de l'animal ne vaut pas pour la laine, comme le prouve [le passage] du chapitre 'Rechit ha-gez' (Houlin 135a) à propos de ce qu'on y dit : le [don du] premier de la toison (rechit ha-gez) ne s'applique pas aux [animaux] consacrés, car il est écrit 'ton troupeau' — et non celui du sanctuaire — et l'on [l']établit pour exclure les consacrés à l'entretien du Temple (kodchei bedek ha-bayit) ; et l'on objecte : mais [ces animaux] requièrent 'station et évaluation' ! On peut répondre qu'il tient comme Rech Lakich, qui soutient au 2e chapitre de Temoura (32b), selon les Sages, que les consacrés de l'autel (kodchei mizbeah) n'entraient pas dans le principe de 'station et évaluation' ; et de même trouvons-nous que Rav tient comme lui au 2e chapitre (plus haut, Bekhorot 15a). On peut aussi répondre que, pour les consacrés de l'autel qui ont une sainteté inhérente (kedouchat ha-gouf), la laine est annulée du fait de l'animal, même celle qui s'en est détachée, et elle est réputée soumise à 'station et évaluation' ; cela ne ressemble pas aux consacrés de l'entretien du Temple. Ou encore : cette laine est réputée 'porteuse de défaut dès l'origine'. De même, [pour] un chofar d'holocauste, on ne sonnera pas, mais si l'on a sonné on est quitte, parce que, dès lors qu'on en a fait mesilat (détournement/meila), il est sorti au profane, comme on le dit au chapitre 'Raouhou beit din' (Roch ha-Chana 28a) — ce qui implique qu'un rachat s'y applique. On peut aussi expliquer : un chofar d'holocauste [désigne le cas où] l'animal a été consacré pour la valeur d'un holocauste, et un chofar de sacrifices de paix [celui où] l'animal a été consacré pour la valeur de sacrifices de paix, et son statut est celui des sacrifices de paix eux-mêmes, sans meila, comme on le dit au 2e chapitre de Pessahim (27b) : 'nous traitons du bois des sacrifices de paix'. Mais il y a une difficulté dans notre sougya : puisque cette laine requiert un rachat, comment peut-on décréter (migzar) 'de peur qu'il ne [le] diffère', alors qu'il doit [de toute façon] la racheter — quel profit en tirerait-il ? Il paraîtrait [préférable] d'expliquer qu'il s'agit d'un holocauste qu'on a abattu pour l'autel, [l'aspersion] du sang autorisant sa chair à l'autel et la peau aux kohanim ; et la question porte sur la laine qui s'est détachée : est-elle elle aussi permise par là ? Mais c'est une dispute d'Amoraim au chapitre 'Ha-mizbeah mekadech' (Zevahim 86a) à propos des os qui se sont détachés avant l'aspersion, [où] R. Zeira estime que l'aspersion les rend permis, même un manche de hache ou de hachette, et l'on y dit [que c'est] selon R. Elazar, qui dit : [s'ils] se sont détachés avant l'aspersion, on encourt la meila à leur sujet ; et Rachi y a expliqué 'on encourt la meila' à jamais, même après l'aspersion, et à plus forte raison [l'aspersion] ne rend-elle pas permis ce qui s'est détaché du vivant. Toutefois il y a des versions où l'on lit là-bas 'selon R. Elazar qui dit : [s'ils] se sont détachés avant l'aspersion, on encourt la meila à leur sujet jusqu'à l'aspersion', etc.
תּוֹלֵשׁ מִי אִיכָּא מַאן דְּשָׁרֵי פֵּירֵשׁ בַּקּוּנְטְרֵס אַלִּיבָּא דְּרַבָּנָן הָא ווַדַּאי רָשָׁע הוּא מַשְׁמַע דְּלַעֲקַבְיָא אֶפְשָׁר דְּמֻותָּר אַף עַל פִּי שֶׁהָאֱמֶת הוּא דְּלַעֲקַבְיָא נָמֵי אָסוּר בְּתָם כִּדְמוֹכַח בָּרַיְיתָא דְּהַתּוֹלֵשׁ צֶמֶר מִבְּכוֹר תָּם מִכָּל מָקוֹם פֵּירֵשׁ כָּךְ בַּקּוּנְטְרֵס שֶׁאֲפִילּוּ לָא שְׁמִיעָא לֵיהּ בָּרַייְתָא דָּבָר פָּשׁוּט הוּא דְּמִיהָא לְרַבָּנָן דְּתוֹלֵשׁ אָסוּר:
'Celui qui arrache' — y a-t-il quelqu'un pour [le] permettre — Rachi a expliqué : selon les Sages, celui-là est assurément un rachaa (malfaiteur) — ce qui implique que, selon Akavia, il serait peut-être permis, bien qu'en vérité, selon Akavia aussi, [c'est] interdit pour un [animal] intact, comme le prouve la baraita 'celui qui arrache la laine d'un premier-né intact'. Quoi qu'il en soit, il a expliqué ainsi parce que, même sans avoir entendu la baraita, il est chose évidente qu'en tout cas, selon les Sages, celui qui arrache [la laine] est en faute (interdit).
💡 Explication

Nouvelle question de R. Yannai : la laine d'une ola (holocauste) intacte (temima), qu'en est-il ? La Guemara écarte la formulation 'celui qui arrache' (acte délibérément fautif — personne ne le permettrait) et reformule : il s'agit de la laine qui s'est détachée d'elle-même (nitlach) d'une ola intacte. Quel est son statut ?

15
דְּחַטָּאת וְאָשָׁם לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, דְּכֵיוָן דִּלְכַפָּרָה אָתוּ — לֹא מַשֶּׁהוּ לְהוּ. דִּבְכוֹר וּמַעֲשֵׂר נָמֵי, דְּכֵיוָן דְּלָאו לְכַפָּרָה אָתוּ — מַשֶּׁהוּ לְהוּ. כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ דְּעוֹלָה, מַאי? כֵּיוָן

[Distinguons :] pour un sacrifice-pour-le-péché (hatat) et un sacrifice de culpabilité (acham), ne te pose pas la question, car, puisqu'ils viennent pour l'expiation (kappara), on ne les diffère pas. Pour un premier-né (bekhor) et une dîme [animale] (maaser) non plus [ne te la pose pas], car, puisqu'ils ne viennent pas pour l'expiation, on les diffère.

Là où tu dois te la poser, c'est pour un holocauste (ola), quel [est le statut] ? Puisque...

💡 Explication

La Guemara circonscrit la question. Hatat (sacrifice pour la faute) et acham (sacrifice de culpabilité) : pas de doute, ils viennent pour l'expiation (kappara), on ne les diffère pas — donc pas de crainte, laine permise. Bekhor et maaser (dîme animale) : pas de doute non plus, ils ne viennent pas pour l'expiation, on peut les différer — donc laine interdite. Le doute ne porte que sur l'ola (holocauste) : puisque... [la suite en 26b].

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).