Bekhorot 26b — la laine du premier-né (arrachée ou tombée), et le délai d'entretien du bekhor par l'Israélite

Bekhorot 26b

Sougya : La fin du chapitre 'HaLoke'ah behema' tranche le statut de la laine du bekhor (premier-né du bétail) : sur un animal tam (sans défaut), la laine est interdite qu'on l'arrache (tolech) ou qu'elle tombe seule (nichar) ; la baraita dit 'tolech' pour montrer la portée de l'avis d'Akavya ben Mahalalel, la michna dit 'nichar' pour montrer la sévérité des Sages. On y précise ce qu'est une laine 'qui n'apparaît pas avec la toison' (deux avis : Rech Lakich et Rav Natan bar Ochaya).

Le nouveau chapitre ouvre sur une michna : combien de temps l'Israélite doit-il élever le bekhor avant de le remettre au kohen (30 jours pour le petit bétail, 50 pour le gros ; R. Yossei : 3 mois).

La Guemara déduit ces délais des versets (Ex 22:28-29), puis explique pourquoi le kohen ne peut réclamer l'animal pendant le délai (il aurait l'air d'un kohen 'assistant' qui monnaye ses dons), et cite la baraita interdisant de payer des kohanim, lévites ou pauvres en teroumah/maaser pour leur aide.

La laine du bekhor (premier-né) : permise ou interdite ? bekhor TAM (sans défaut) bekhor BAAL MOUM (avec défaut) tolech (il arrache la laine)= INTERDIT (assour), même après un moumtolech (il arrache) = PERMISselon Akavya (koho de-Akavya) nichar / nitlach (tombe seul)= INTERDIT selon les Sages (rabbanan)nichar (tombe seul)= PERMIS de l'avis de tous Enjeu de la sougya : distinguer tolech (arracher) de nichar (chute naturelle) La michna dit 'nichar' pour montrer la sévérité des Sages (assour même quand la laine est tombée seule). La baraita dit 'tolech' pour montrer la portée de l'avis d'Akavya (mattir même sur ce qui est arraché). Conséquence : sur le bekhor tam, même nitlach (tombe seul) est interdit.
Le statut de la laine du bekhor selon qu'il est tam ou baal moum, arrachée ou tombée seule (seg. 0-3).
Combien de temps l'Israélite doit-il élever le bekhor avant de le donner au kohen ? Bétail menu (daka) 30 jours brebis / chèvre déduit de 'bekhor banekha' (fils : 30 j) Gros bétail (gassa) 50 jours bovin (chor) 'assiya ahat' en + déduit de 'melatekha' R. Yossei (daka) 3 mois brebis / chèvre soin lourd : dents fines (chinnav dakot) Si le kohen dit 'donne-le-moi' pendant ce délai : refuse (il aurait l'air d'un kohen mesaye - assistant intéressé). Exception : bekhor baal moum à manger, ou (au Temple) bekhor tam à sacrifier -> permis.
La michna d'ouverture du nouveau chapitre : le délai d'entretien du bekhor (seg. 7, 15-16).
1
דְּעִיקַּר לָאו לְכַפָּרָה אָתֵי — מַשְׁהֵי לָהּ, אוֹ דִּלְמָא, כֵּיוָן דְּעוֹלָה נָמֵי מְכַפְּרָא אַעֲשֵׂה — לָא מַשְׁהֵי לָהּ?

...[le principe] étant que [la olah] ne vient pas essentiellement pour l'expiation (kappara) — [alors] il [la] garde [en vie longtemps, jusqu'à ce qu'un défaut survienne] ; ou bien peut-être, puisque la olah (holocauste) expie aussi une [transgression d'une mitsva] positive (asseh) — il ne [la] garde pas ?

📜 Rachi (2)
דְּעִיקָּר לָאו לְכַפָּרָה הוּא דְּאָתֵי דְּאֵינוֹ מְבִיאָה עַל חֵטְא:
[Le principe] étant que [la olah] ne vient pas essentiellement pour l'expiation — car on ne l'apporte pas [en réparation] d'une faute [déterminée].
כֵּיוָן דִּמְכַפְּרָא אַעֲשֵׂה דְּעוֹלָה מְכַפֶּרֶת עַל עֲשֵׂה כִּדְאָמְרִינַן בְּמַס' יוֹמָא (דַּף לו.) עַל עוֹלָה מִתְוַודֶּה עֲוֹן שִׁכְחָה וּפֵאָה:
Puisqu'elle expie une [mitsva] positive — car la olah expie une [transgression d'une mitsva] positive, comme nous disons au traité Yoma (36a) : sur la olah on confesse le péché de [la négligence des dons aux pauvres :] chikheha (la gerbe oubliée) et pea (le coin du champ).
💡 Explication

Suite d'une question restée ouverte : faut-il craindre qu'on tarde à offrir une olah (holocauste), espérant qu'un défaut survienne pour la manger ? Un côté : la olah ne vient pas d'abord pour expier (kappara), donc on pourrait la garder. Autre côté : elle expie tout de même une mitsva positive négligée (asseh), donc on ne la retiendra pas.

2
תָּא שְׁמַע: הַתּוֹלֵשׁ צֶמֶר מִבְּכוֹר תָּם, אַף עַל פִּי שֶׁנּוֹלַד בּוֹ מוּם, שְׁחָטוֹ — אָסוּר. טַעְמָא דְּתוֹלֵשׁ, הָא נִתְלַשׁ — שָׁרֵי, וְכָל שֶׁכֵּן עוֹלָה דְּלָא מְשַׁהֵי לַהּ!

Viens et entends [une preuve] : celui qui arrache de la laine (tsemer) d'un premier-né (bekhor) sans défaut (tam), même si un défaut (moum) y est survenu par la suite [et] qu'on l'a abattu — [la laine] est interdite (assour). La raison [de l'interdit], c'est [précisément] qu'il l'a arrachée (tolech) ; mais [si elle] est tombée seule (nitlach) — c'est permis (chari) ; et à plus forte raison une olah, où l'on ne [la] garde pas [longtemps en vie] !

💡 Explication

Tentative de preuve depuis une baraita : la laine arrachée (tolech) d'un bekhor tam reste interdite même si l'animal a ensuite eu un défaut et fut abattu. On infère à contrario : seule la laine arrachée est interdite, mais celle qui tombe d'elle-même (nitlach) serait permise. Preuve, dit-on, qu'on ne craint pas qu'on garde l'animal en vie — à fortiori pour une olah.

3
הוּא הַדִּין אֲפִילּוּ נִתְלַשׁ נָמֵי אָסוּר, וְהַאי דְּקָתָנֵי ״תּוֹלֵשׁ״ לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דַּעֲקַבְיָא, דִּבְבַעַל מוּם אֲפִילּוּ בְּתוֹלֵשׁ נָמֵי שָׁרֵי.

[Réfutation :] il en va de même (hou ha-din) — même [si la laine] est tombée seule (nitlach), elle est [aussi] interdite ; et si [la baraita] enseigne 'celui qui arrache' (tolech), c'est pour te faire connaître la portée [de l'avis] d'Akavya (koho de-Akavya) — car, sur un [animal] à défaut (baal moum), même lorsqu'il arrache (tolech), c'est [aussi] permis.

💡 Explication

La Guemara rejette l'inférence : en vérité, même la laine tombée seule d'un bekhor tam est interdite. Si la baraita a dit 'tolech' (il arrache), c'est pour souligner la portée de l'avis d'Akavya ben Mahalalel (koho de-Akavya) : dans la clause suivante, sur un animal baal moum (à défaut), Akavya permet la laine même arrachée. Le style de la clause finale (arracher) rejaillit sur la première.

4
וְהָאֲנַן ״נֶשֶׁר״ תְּנַן! תְּנָא ״נֶשֶׁר״ לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחָן דְּרַבָּנָן, תְּנָא ״תּוֹלֵשׁ״ לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דַּעֲקַבְיָא.

Mais nous, [dans la michna,] c'est 'tombée' (nichar) que nous avons enseigné ! [Réponse :] la [michna] a enseigné 'tombée' (nichar) pour te faire connaître la portée [de l'avis] des Sages (kohan de-rabbanan) [qui interdisent même la laine tombée seule] ; [et] la [baraita] a enseigné 'celui qui arrache' (tolech) pour te faire connaître la portée [de l'avis] d'Akavya.

📜 Rachi (1)
וְהָאֲנַן נֶשֶׁר תְּנַן אַלְמָא בְּנֶשֶׁר שָׁרִי עֲקַבְיָא וְלֹא בִּתְלוּשִׁין:
Mais nous 'tombée' avons enseigné — donc [c'est] sur [de la laine] tombée seule (nichar) qu'Akavya permet, et non sur [de la laine] arrachée (teloulin).
⚖️ Rosh (1)
תְּנַן בְּמַסֶּכֶת עָרְלָה פ"ג מ"ג הָאוֹרֵג מְלֹא הַסִּיט מִצֶּמֶר הַבְּכוֹר בְּבֶגֶד יִדָּלֵק הַבֶּגֶד. מִשְּׂעַר הַנָּזִיר וּמִפֶּטֶר חֲמוֹר בְּשַׂק יִדָּלֵק הַשַּׂק. וְאוֹקְמָא בְּמַסֶּכֶת תְּמוּרָה דַּף לד. בִּדְעָבִיד מִינֵּיהּ צִפּוֹרְתָּא דַּחֲשִׁיב וְלָא בְּטִיל הָא לָאו הָכִי שָׁרֵי דִּבְטִיל בְּרֻובָּא. תְּנַן בְּפֶרֶק טְבוּל יוֹם דַּף יג: אָמַר ר' חֲנִינָא סְגַן הַכֹּהֲנִים מִיָּמַי לֹא רָאִיתִי עוֹר יוֹצֵא לְבֵית הַשְּׂרֵיפָה. אָמַר ר' עֲקִיבָא מִדְּבָרָיו לָמַדְנוּ שֶׁהַמַּפְשִׁיט אֶת הַבְּכוֹר וְנִמְצָא טְרֵיפָה שֶׁיֵּאוֹתוּ הַכֹּהֲנִים בְּעוֹרוֹ. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים לֹא רָאִינוּ אֵינָהּ רְאָיָה אֶלָּא יֵצֵא לְבֵית הַשְּׂרֵיפָה. אָמַר רַבִּי חִייָּא בַּר אַבָּא אָמַר ר' יוֹחָנָן הֲלָכָה כְּרַבִּי עֲקִיבָא. וַאֲפִילּוּ רַבִּי עֲקִיבָא לֹא אָמַר אֶלָּא כְּשֶׁהִתִּירוֹ מֻומְחֶה. אֲבָל לֹא הִתִּירוֹ מֻומְחֶה לֹא. וַהֲלָכָה כְּדִבְרֵי חֲכָמִים. הַבָּשָׂר בִּקְבוּרָה וְהָעוֹר בִּשְׂרֵיפָה. כָּךְ כָּתוּב בַּסְּפָרִים בְּפֶרֶק טְבוּל יוֹם ופירש"י הָתָם וְהָעוֹר בִּשְׂרֵיפָה לָא יָדַעְנָא טַעְמָא. וְנִרְאֶה בְּעֵינַי דְּלָא גָּרְסִינַן לְהַאי פֵּירוּשָׁא אֶלָּא הָכִי גָּרְסִינַן הֲלָכָה כְּדִבְרֵי חֲכָמִים וְתוּ לָא מִידִּי. ותוס' זֶה גָּרַס דְּתַלְמִידֵי דְּתַרְבִּיצָאֵי הוּא וְטָעוּ בְּמַה שֶׁשָּׁנִינוּ בְּמִשְׁנָתֵינוּ בְּמִלְּתַייְהוּ דְּרַבָּנָן יֵצֵא לְבֵית הַשְּׂרֵיפָה וַאֲנִי אוֹמֵר דְּרַבָּנָן לָאו אֶדֶר' עֲקִיבָא קָיְימִי דְּמַייְרֵי בִּבְכוֹר בְּגִבּוּלִין אֶלָּא אַדְּרַבִּי חֲנִינָא קָיְימִי דְּאַייְרֵי בְּקָדְשֵׁי הַמִּקְדָּשׁ עַד כָּאן לְשׁוֹן רַשִׁ"י זַ"ל. וְהָעוֹר יִקָּבֵר עִם הַבָּשָׂר: הֲדַרַן עֲלָךְ הַלּוֹקֵחַ בְּהֵמָה
Nous avons enseigné au traité Orlah (chap. 3, michna 3) : celui qui tisse une pleine largeur de main (melo ha-sit) de laine de bekhor dans un vêtement — le vêtement est brûlé ; [de même] des cheveux du nazir ou de [la laine du] petter hamor (rachat du premier-né de l'âne) [tissée] dans un sac — le sac est brûlé. Et l'on a établi au traité Temoura (34a) qu'il s'agit du cas où l'on en a fait un petit motif ornemental (tsipporta) qui a de la valeur et ne s'annule pas ; sinon, c'est permis, car [la laine interdite] s'annule dans la majorité (batel be-rouba). Nous avons enseigné au chapitre Tevoul Yom (13b) : R. Hanina, adjoint des kohanim (segan ha-kohanim), a dit : de mes jours je n'ai jamais vu une peau [de bekhor] sortir à la maison de crémation (beit ha-serefa). R. Akiva a dit : de ses paroles nous avons appris que celui qui écorche un bekhor et le trouve trefa (terefa), les kohanim peuvent tirer profit de sa peau. Et les Sages disent : 'nous n'avons pas vu' n'est pas une preuve ; plutôt, [la peau] sort à la maison de crémation. R. Hiyya bar Abba a dit au nom de R. Yo'hanan : la halakha est comme R. Akiva. Et même R. Akiva n'a dit [cela] que lorsqu'un expert (moumhe) a autorisé [l'animal] ; mais si un expert n'a pas autorisé, non. Et la halakha est comme les Sages : la chair [est] enterrée (kevoura) et la peau [va] à la crémation (serefa). Ainsi est-il écrit dans les livres au chapitre Tevoul Yom, et Rachi y explique : 'et la peau à la crémation, je n'en connais pas la raison'. Et il me semble qu'on ne doit pas retenir cette explication, mais lire ainsi : la halakha est comme les Sages, et rien de plus. Et ce Tossefot lit [le passage] : c'était un élève de la maison d'étude (talmide de-tarbitsai) qui s'est trompé sur ce que nous avons enseigné dans notre michna dans les propos des Sages, [à savoir] 'sort à la maison de crémation'. Et moi je dis que les Sages ne s'opposent pas à R. Akiva — qui traite du bekhor [profane, hors du Temple,] dans les frontières (gevoulin) — mais s'opposent à R. Hanina, qui traite des sacrifices du Temple (kodchei ha-mikdach). Jusqu'ici les termes de Rachi, de mémoire bénie. Et la peau sera enterrée avec la chair. [Fin du chapitre : Hadran alakh HaLoke'ah behema.]
💡 Explication

Objection : la michna, elle, dit 'nichar' (tombée seule) — signe qu'Akavya permet quand elle tombe seule, non quand elle est arrachée. Réponse : chaque source choisit son cas pour souligner la force de son protagoniste. La michna dit 'nichar' pour montrer la sévérité des Sages (qui interdisent même la laine tombée seule) ; la baraita dit 'tolech' pour montrer l'indulgence d'Akavya (qui permet même la laine arrachée, sur un baal moum).

5
צֶמֶר הַמְדֻולְדָּל כו׳. הֵיכִי דָמֵי ״אֵינוֹ נִרְאֶה עִם הַגִּיזָּה״? אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: כֹּל שֶׁעִיקָּרוֹ הָפוּךְ כְּלַפֵּי רֹאשׁוֹ. רַב נָתָן בַּר אוֹשַׁעְיָא אָמַר: כֹּל שֶׁאֵינוֹ מִתְמַעֵךְ עִם הַגִּיזָּה.

'La laine pendante (tsemer ha-medouldal), etc.' [Question :] comment [définir] 'ce qui n'apparaît pas avec la toison' (eino nireh im ha-giza) ? Rabbi Elazar dit au nom de Rech Lakich : tout [poil] dont la racine est retournée (hafoukh) vers son extrémité (kelapei rocho).

Rav Natan bar Ochaya dit : tout [poil] qui ne s'aplatit pas (mitmaekh) avec la toison.

📜 Rachi (2)
עִיקָּרוֹ הָפוּךְ כְּלַפֵּי רֹאשׁוֹ שֶׁכָּפוּל בְּאֶמְצָעִיתוֹ וּשְׁנֵי רָאשִׁין נִרְאִין בַּחוּץ:
Sa racine est retournée vers son extrémité — [le poil] est replié en son milieu, et ses deux bouts apparaissent au-dehors.
שֶׁאֵינוֹ מִתְמַעֵךְ שֶׁאֵינוֹ שָׁוֶה עִם הַגִּיזָּה אֶלָּא נִרְאֶה עוֹלֶה לְמַעְלָה:
Qui ne s'aplatit pas — qui ne s'égalise pas avec la toison, mais apparaît s'élevant vers le haut.
⚖️ Rosh (1)
גְּמ' הֵיכִי דָּמֵי אֵינוֹ נִרְאֶה עִם הַגִּיזָּה. אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ כֹּל שֶׁעִיקָּרוֹ הָפוּךְ כְּלַפֵּי רֹאשׁוֹ רַב נָתָן בַּר הוֹשַׁעְיָא אָמַר כֹּל שֶׁאֵינוֹ מִתְמַעֵךְ עִם הַגִּיזָּה. וְכֵיוָן דְּלָא אִתְּמַר הִלְכְתָא כַּחֲדָא מִינַּייְהוּ נָקְטִינַן לְחוּמְרָא הִלְכָּךְ כֹּל שֶׁאֵינוֹ מִתְמַעֵךְ עִם הַגִּיזָּה אָסוּר וְכָל שֶׁכֵּן עִיקָּרוֹ הָפוּךְ:
Guemara : comment [définir] 'ce qui n'apparaît pas avec la toison' ? Rech Lakich dit : tout [poil] dont la racine est retournée vers son extrémité. Rav Natan bar Hochaya dit : tout [poil] qui ne s'aplatit pas avec la toison. Et puisqu'il n'a pas été dit que la halakha est comme l'un d'eux, nous adoptons [la voie] la plus sévère (le-houmra) ; par conséquent, tout [poil] qui ne s'aplatit pas avec la toison est interdit, et à plus forte raison [celui] dont la racine est retournée.
💡 Explication

La michna a distingué la laine pendante (medouldal) selon qu'elle 'apparaît ou non avec la toison'. Deux définitions de ce qui n'apparaît pas : pour Rech Lakich, le poil dont la racine est retournée vers le haut (replié, ses deux bouts saillent au-dehors) ; pour Rav Natan bar Ochaya, tout poil qui ne s'aplatit pas (ne s'égalise pas) avec la toison quand on la presse — il dépasse.

6
וְרֵישׁ לָקִישׁ, מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרַב נָתָן בַּר אוֹשַׁעְיָא? אָמַר רַבִּי אִילְעָא: קָסָבַר רֵישׁ לָקִישׁ, לְפִי שֶׁאִי אֶפְשָׁר לַגִּיזָּה בְּלֹא נִימִין הַמְדֻולְדָּלוֹת.

Et Rech Lakich, quelle est la raison pour laquelle il n'a pas dit comme Rav Natan bar Ochaya ? Rabbi Ilea dit : Rech Lakich tient [ainsi] : parce qu'il est impossible qu'une toison soit sans poils pendants (nimin ha-medouldalot).

📜 Rachi (2)
מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרַב נָתָן הָא וַדַּאי כֵּיוָן דְּאֵינוֹ מִתְמַעֵךְ אֵינוֹ נִרְאֶה עִם הַגִּיזָּה קָרֵינָא בֵיהּ:
Quelle est la raison pour laquelle il n'a pas dit comme Rav Natan — car assurément, dès lors [qu'un poil] ne s'aplatit pas, on l'appelle 'n'apparaissant pas avec la toison'.
לְפִי שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְשׁוּם גִּיזָּה בְּלֹא נִימִין הַמְדֻולְדָּלוֹת שֶׁעוֹלוֹת לְמַעְלָה וְאִי כִּי הַאי גַוְונָא מִיתְּסַר אֵין לְךָ גִּיזָּה מֻותֶּרֶת. רַבִּי נָתָן טְפֵי מַחְמִיר לְהָכִי לָא בָּעֵי מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרֵישׁ לָקִישׁ:
Parce qu'il est impossible à aucune toison d'être sans poils pendants — qui s'élèvent vers le haut ; et si un tel [cas] était interdit, tu n'aurais aucune toison permise. Rabbi Natan est plus sévère ; c'est pourquoi [la Guemara] ne demande pas [à l'inverse] : pourquoi n'a-t-il pas dit comme Rech Lakich [-- car sa position sévère se comprend d'elle-même].
💡 Explication

Pourquoi Rech Lakich n'adopte-t-il pas la définition (plus littérale) de Rav Natan ? R. Ilea répond : Rech Lakich estime qu'aucune toison n'est jamais sans quelques poils qui dépassent. Si l'on interdisait tout poil non aplati (Rav Natan), aucune toison de bekhor mort ne serait jamais permise. Rech Lakich choisit donc la lecture plus indulgente.

7
הֲדַרַן עֲלָךְ הַלּוֹקֵחַ בְּהֵמָה.

Nous avons achevé pour toi [le chapitre] 'HaLoké'ah behema' (Celui qui achète un animal).

📜 Rachi (1)
הֲדַרַן עֲלָךְ הַלּוֹקֵחַ בְּהֵמָה
Nous avons achevé pour toi [le chapitre] 'HaLoké'ah behema'.
⚖️ Rosh (1)
תְּנַן בְּמַסֶּכֶת עָרְלָה פ"ג מ"ג הָאוֹרֵג מְלֹא הַסִּיט מִצֶּמֶר הַבְּכוֹר בְּבֶגֶד יִדָּלֵק הַבֶּגֶד. מִשְּׂעַר הַנָּזִיר וּמִפֶּטֶר חֲמוֹר בְּשַׂק יִדָּלֵק הַשַּׂק. וְאוֹקְמָא בְּמַסֶּכֶת תְּמוּרָה דַּף לד. בִּדְעָבִיד מִינֵּיהּ צִפּוֹרְתָּא דַּחֲשִׁיב וְלָא בְּטִיל הָא לָאו הָכִי שָׁרֵי דִּבְטִיל בְּרֻובָּא. תְּנַן בְּפֶרֶק טְבוּל יוֹם דַּף יג: אָמַר ר' חֲנִינָא סְגַן הַכֹּהֲנִים מִיָּמַי לֹא רָאִיתִי עוֹר יוֹצֵא לְבֵית הַשְּׂרֵיפָה. אָמַר ר' עֲקִיבָא מִדְּבָרָיו לָמַדְנוּ שֶׁהַמַּפְשִׁיט אֶת הַבְּכוֹר וְנִמְצָא טְרֵיפָה שֶׁיֵּאוֹתוּ הַכֹּהֲנִים בְּעוֹרוֹ. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים לֹא רָאִינוּ אֵינָהּ רְאָיָה אֶלָּא יֵצֵא לְבֵית הַשְּׂרֵיפָה. אָמַר רַבִּי חִייָּא בַּר אַבָּא אָמַר ר' יוֹחָנָן הֲלָכָה כְּרַבִּי עֲקִיבָא. וַאֲפִילּוּ רַבִּי עֲקִיבָא לֹא אָמַר אֶלָּא כְּשֶׁהִתִּירוֹ מֻומְחֶה. אֲבָל לֹא הִתִּירוֹ מֻומְחֶה לֹא. וַהֲלָכָה כְּדִבְרֵי חֲכָמִים. הַבָּשָׂר בִּקְבוּרָה וְהָעוֹר בִּשְׂרֵיפָה. כָּךְ כָּתוּב בַּסְּפָרִים בְּפֶרֶק טְבוּל יוֹם ופירש"י הָתָם וְהָעוֹר בִּשְׂרֵיפָה לָא יָדַעְנָא טַעְמָא. וְנִרְאֶה בְּעֵינַי דְּלָא גָּרְסִינַן לְהַאי פֵּירוּשָׁא אֶלָּא הָכִי גָּרְסִינַן הֲלָכָה כְּדִבְרֵי חֲכָמִים וְתוּ לָא מִידִּי. ותוס' זֶה גָּרַס דְּתַלְמִידֵי דְּתַרְבִּיצָאֵי הוּא וְטָעוּ בְּמַה שֶׁשָּׁנִינוּ בְּמִשְׁנָתֵינוּ בְּמִלְּתַייְהוּ דְּרַבָּנָן יֵצֵא לְבֵית הַשְּׂרֵיפָה וַאֲנִי אוֹמֵר דְּרַבָּנָן לָאו אֶדֶר' עֲקִיבָא קָיְימִי דְּמַייְרֵי בִּבְכוֹר בְּגִבּוּלִין אֶלָּא אַדְּרַבִּי חֲנִינָא קָיְימִי דְּאַייְרֵי בְּקָדְשֵׁי הַמִּקְדָּשׁ עַד כָּאן לְשׁוֹן רַשִׁ"י זַ"ל. וְהָעוֹר יִקָּבֵר עִם הַבָּשָׂר: הֲדַרַן עֲלָךְ הַלּוֹקֵחַ בְּהֵמָה
Nous avons enseigné au traité Orlah (chap. 3, michna 3) : celui qui tisse une pleine largeur de main (melo ha-sit) de laine de bekhor dans un vêtement — le vêtement est brûlé ; [de même] des cheveux du nazir ou de [la laine du] petter hamor (rachat du premier-né de l'âne) [tissée] dans un sac — le sac est brûlé. Et l'on a établi au traité Temoura (34a) qu'il s'agit du cas où l'on en a fait un petit motif ornemental (tsipporta) qui a de la valeur et ne s'annule pas ; sinon, c'est permis, car [la laine interdite] s'annule dans la majorité (batel be-rouba). Nous avons enseigné au chapitre Tevoul Yom (13b) : R. Hanina, adjoint des kohanim (segan ha-kohanim), a dit : de mes jours je n'ai jamais vu une peau [de bekhor] sortir à la maison de crémation. R. Akiva a dit : de ses paroles nous avons appris que celui qui écorche un bekhor et le trouve trefa, les kohanim peuvent tirer profit de sa peau. Et les Sages disent : 'nous n'avons pas vu' n'est pas une preuve ; plutôt, [la peau] sort à la maison de crémation. R. Hiyya bar Abba a dit au nom de R. Yo'hanan : la halakha est comme R. Akiva. Et même R. Akiva n'a dit [cela] que lorsqu'un expert (moumhé) a autorisé ; sinon, non. Et la halakha est comme les Sages : la chair [est] enterrée et la peau [va] à la crémation. Ainsi est-il écrit dans les livres au chapitre Tevoul Yom, et Rachi y explique : 'et la peau à la crémation, je n'en connais pas la raison'. Et il me semble qu'on ne doit pas retenir cette explication, mais lire : la halakha est comme les Sages, et rien de plus. Et ce Tossefot lit [le passage comme étant] d'un élève de la maison d'étude (talmide de-tarbitsai) qui s'est trompé sur ce que nous avons enseigné dans notre michna dans les propos des Sages, [à savoir] 'sort à la maison de crémation'. Et moi je dis que les Sages ne s'opposent pas à R. Akiva — qui traite du bekhor [profane] dans les frontières (gevoulin) — mais s'opposent à R. Hanina, qui traite des sacrifices du Temple (kodchei ha-mikdach). Jusqu'ici les termes de Rachi, de mémoire bénie. Et la peau sera enterrée avec la chair. [Fin du chapitre : Hadran alakh HaLoké'ah behema.]
💡 Explication

Formule de clôture (Hadran) du chapitre 'HaLoké'ah behema' (Celui qui achète un animal).

8
מַתְנִי׳ עַד כַּמָּה יִשְׂרָאֵל חַיָּיבִין לִיטַּפֵּל בִּבְכוֹר? בְּדַקָּה — שְׁלֹשִׁים יוֹם, וּבְגַסָּה — חֲמִשִּׁים יוֹם. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: בְּדַקָּה — שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים. אָמַר לוֹ הַכֹּהֵן בְּתוֹךְ הַזְּמַן: ״תְּנֵהוּ לִי״ — הֲרֵי זֶה לֹא יִתְּנֶנּוּ לוֹ. וְאִם בַּעַל מוּם הוּא, וְאָמַר לוֹ: ״תְּנֵהוּ לִי שֶׁאֹוכְלֶנּוּ״ — מֻותָּר. וּבִשְׁעַת הַמִּקְדָּשׁ, אִם הָיָה תָּמִים, אָמַר לוֹ: ״תֵּן [לִי] וְאַקְרִיבֶנּוּ״ — מֻותָּר.

MICHNA. Jusques à quand l'Israélite est-il tenu de s'occuper (litapel) du premier-né (bekhor) [avant de le remettre au kohen] ?

Pour le [bétail] menu (daka) — trente jours ; pour le [gros] bétail (gassa) — cinquante jours. Rabbi Yossei dit : pour le menu — trois mois.

Si le kohen lui dit, dans ce délai : 'donne-le-moi' — il ne le lui donnera pas. Et s'il est [un bekhor] à défaut (baal moum), et [que le kohen] lui dit : 'donne-le-moi que je le mange' — c'est permis.

Et au temps du Temple (chaat ha-mikdach), s'il était sans défaut (tamim), [et que le kohen] lui dit : 'donne[-le]-moi que je l'offre' — c'est permis.

📜 Rachi (3)
מַתְנֵי' עַד כַּמָּה: לִיטַפֵּל בִּבְכוֹר בַּזְּמַן הַזֶּה קֹודֶם שֶׁיִּתְּנֶנּוּ לַכֹּהֵן שֶׁמֻּוזְהָר לְעַכְּבוֹ אֶצְלוֹ בְּעַל כָּרְחוֹ וּלְפַרְנְסוֹ:
MICHNA. Jusques à quand s'occuper du bekhor — à notre époque (bi-zman ha-zeh), avant qu'on ne le remette au kohen ; [l'Israélite] est enjoint de le retenir chez lui malgré [le kohen] et de le nourrir.
לֹא יִתֵּן לוֹ בַּגְּמ' מְפָרֵשׁ:
Il ne le lui donnera pas — la Guemara explique [pourquoi].
אִם הָיָה בַּעַל מוּם וְאוֹמֵר לוֹ הַכֹּהֵן בְּתוֹךְ הַזְּמַן תְּנֵהוּ לִי שֶׁאֹוכְלֶנּוּ מֻותָּר:
S'il était à défaut et [que le kohen] lui dit — [c'est-à-dire :] si le kohen [le lui demande] dans le délai [en disant] 'donne-le-moi que je le mange', c'est permis.
🗂️ Tossefot (1)
מַתְנֵי' בָּדְקָה שְׁלֹשִׁים יוֹם כִּי הַךְ פְּלוּגְתָּא אִיכָּא לְעִנְיַן טִיפּוּל אֲבֵדָה (בּ"מ דַּף כח):
MICHNA. Pour le menu, trente jours — un désaccord comparable [à celui-ci] existe à propos du soin d'un objet perdu (tipoul avéda) [au traité] Baba Metsia (28b).
💡 Explication

Nouvelle michna. L'Israélite doit entretenir le bekhor (litapel) un certain temps avant de le remettre au kohen : 30 jours (petit bétail), 50 jours (gros bétail) ; R. Yossei : 3 mois pour le petit bétail. Le kohen ne peut réclamer l'animal pendant le délai (raison en Guemara). Deux exceptions : un bekhor à défaut destiné à être mangé, ou (au Temple) un bekhor sans défaut à sacrifier — là, on peut le lui donner tout de suite.

🖼️ Schéma
Combien de temps l'Israélite doit-il élever le bekhor avant de le donner au kohen ? Bétail menu (daka) 30 jours brebis / chèvre déduit de 'bekhor banekha' (fils : 30 j) Gros bétail (gassa) 50 jours bovin (chor) 'assiya ahat' en + déduit de 'melatekha' R. Yossei (daka) 3 mois brebis / chèvre soin lourd : dents fines (chinnav dakot) Si le kohen dit 'donne-le-moi' pendant ce délai : refuse (il aurait l'air d'un kohen mesayé - assistant intéressé). Exception : bekhor baal moum à manger, ou (au Temple) bekhor tam à sacrifier -> permis.
Les délais d'entretien du bekhor et les exceptions.
9
הַבְּכוֹר נֶאֱכָל שָׁנָה בְּשָׁנָה, בֵּין תָּם בֵּין בַּעַל מוּם, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לִפְנֵי ה׳ אֱ-לֹהֶיךָ תֹאכֲלֶנּוּ שָׁנָה בְשָׁנָה״. נוֹלַד לוֹ מוּם בְּתוֹךְ שְׁנָתוֹ — רַשַּׁאי לְקַייְּמוֹ כָּל שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ. לְאַחַר שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ — אֵינוֹ רַשַּׁאי לְקַיְּימוֹ אֶלָּא שְׁלֹשִׁים יוֹם.

Le premier-né (bekhor) se mange 'année par année' (chana be-chana), qu'il soit sans défaut (tam) ou à défaut (baal moum), car il est dit : 'Devant l'Éternel ton Dieu tu le mangeras, année par année' (Dt 15:20). Si un défaut (moum) lui est survenu dans le courant de son année — il a le droit de le garder [en vie] douze mois entiers.

[Si le défaut est survenu] après douze mois — il n'a le droit de le garder que trente jours.

📜 Rachi (2)
בֵּין תָּם בִּזְמַן שֶׁבֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּים:
Qu'il soit sans défaut (tam) — au temps où le Temple existe [et qu'on peut l'offrir].
בֵּין בַּעַל מוּם בַּזְּמַן הַזֶּה:
Ou à défaut (baal moum) — à notre époque [où l'on ne peut que le manger].
💡 Explication

Le bekhor doit être consommé dans sa première année (chana be-chana), d'après Dt 15:20. Si un défaut survient durant l'année, on peut le garder jusqu'à douze mois. Si le défaut survient après douze mois, on ne peut le garder que trente jours supplémentaires.

10
גְּמ׳ מְנָהָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַב כָּהֲנָא: דְּאָמַר קְרָא ״בְּכוֹר בָּנֶיךָ תִּתֶּן לִּי״, ״כֵּן תַּעֲשֶׂה לְצֹאנְךָ״.

GUEMARA. D'où [viennent] ces choses (menahani mile) [ces délais de 30 et 50 jours] ?

Rav Kahana dit : [c'est] que le verset dit 'le premier-né de tes fils tu me donneras' (bekhor banekha titen li), [et il est écrit :] 'ainsi feras-tu pour ton petit bétail' (ken taasséh le-tsonekha).

💡 Explication

La Guemara cherche la source scripturaire des délais. Rav Kahana : le verset juxtapose 'le premier-né de tes fils tu me donneras' à 'ainsi feras-tu pour ton petit bétail' (Ex 22:28-29). Or le premier-né humain est racheté à 30 jours (Nb 18:16) ; par analogie, le petit bétail est donné à 30 jours.

11
״מְלֵאָתְךָ וְדִמְעֲךָ לֹא תְאַחֵר״, ״כֵּן תַּעֲשֶׂה לְשֹׁורְךָ״.

'[Les prémices de] ta récolte et de ton pressoir (melatekha ve-dimakha) tu ne différeras pas' — [et il est écrit :] 'ainsi feras-tu pour ton bœuf' (ken taasséh le-chorekha).

📜 Rachi (1)
גְּמ' מְלֵאָתְךָ וְדִמְעֲךָ וְגוֹ' וּסְמִיךְ לֵיהּ וְכֵן תַּעֲשֶׂה לְשׁוֹרְךָ לְצֹאנְךָ וְגוֹ' וְדָרְשִׁינַן הָכִי בְּכוֹר בָּנֶיךָ תִּתֶּן לִּי וְכֵן לְצֹאנְךָ דְּכִי הֵיכִי דִּבְכוֹר בָּנֶיךָ מִצְוָתוֹ לְאַחַר שְׁלֹשִׁים כְּדִכְתִיב (בַּמִּדְבָּר י״ח:ט״ו-ט״ז) וּפְדוּיָו מִבֶּן חֹדֶשׁ תִּפְדֶּה אַף בְּכוֹר צֹאן לְאַחַר שְׁלֹשִׁים. מְלֵאָתְךָ וְדִמְעֲךָ דְּהַיְינוּ בִּכּוּרִים כֵּן לְשֹׁורְךָ דְּכִי הֵיכִי דְּבִכּוּרִים לְאַחַר חֲמִשִּׁים שֶׁהֲרֵי בְּפֶסַח הַתְּבוּאָה מִתְבַּשֶּׁלֶת וְאֵין מְבִיאִין בִּכּוּרִים עַד שֶׁיָּבִיאוּ שְׁתֵּי הַלֶּחֶם בַּעֲצֶרֶת כִּדְאָמְרִינַן בְּפֶרֶק רַבִּי יִשְׁמָעֵאל (מְנָחוֹת סח:):
Guemara : 'ta récolte et ton pressoir, etc.' — et il lui est juxtaposé 'ainsi feras-tu pour ton bœuf, pour ton petit bétail, etc.', et nous exégétons ainsi : 'le premier-né de tes fils tu me donneras' et de même 'pour ton petit bétail' — car de même que le premier-né de tes fils, son commandement [s'accomplit] après trente jours, comme il est écrit (Nb 18:15-16) 'et son rachat, dès l'âge d'un mois tu [le] rachetteras', ainsi le premier-né du petit bétail [se donne] après trente jours. 'Ta récolte et ton pressoir', c'est-à-dire les bikkourim, [juxtaposés] 'à ton bœuf' — car de même que les bikkourim [s'apportent] après cinquante jours (puisque à Pessa'h la moisson mûrit, et l'on n'apporte les bikkourim que lorsqu'on apporte les deux pains à Chavouot, comme nous disons au chapitre Rabbi Yichmael, Menahot 68b).
🗂️ Tossefot (1)
מְלֵאָתְךָ וְדִמְעֲךָ לֹא תְּאַחֵר כֵּן תַּעֲשֶׂה לְשׁוֹרְךָ דְּהַייְנוּ נ' יָמִים מִיּוֹם הֲבָאַת הָעֹומֶר בְּפֶסַח שֶׁגָּמַר זְמַן בִּישּׁוּל הַתְּבוּאָה עַד הָעֲצֶרֶת שֶׁמְּבִיאִין שְׁתֵּי הַלֶּחֶם לְהַתִּיר חָדָשׁ בַּמִּקְדָּשׁ וא"ת הַאי בְּיוֹם חֲמִשִּׁים הוּא וְלָא הָוֵי כְּעֵין בְּכוֹר בָּנֶיךָ וְצֹאנְךָ תִּתֵּן לִי דִּלְאַחַר שְׁלֹשִׁים:
'Ta récolte et ton pressoir tu ne différeras pas — ainsi feras-tu pour ton bœuf' — c'est-à-dire cinquante jours depuis le jour de l'apport du omer à Pessa'h (achèvement du mûrissement de la récolte) jusqu'à Chavouot, où l'on apporte les deux pains pour permettre le [blé] nouveau (hadach) au Temple. Et si tu objectes : cela [tombe] le cinquantième jour, et [donc] ce n'est pas semblable à 'le premier-né de tes fils et [de] ton petit bétail tu me donneras' [où le don se fait] après trente jours [c.-à-d. le trente-et-unième] ! [Reste une difficulté à résoudre.]
💡 Explication

Second appui : 'ta récolte et ton pressoir' (melatekha ve-dimakha) — c'est-à-dire les bikkourim (prémices) — juxtaposé à 'ainsi feras-tu pour ton bœuf'. Or les bikkourim ne sont apportés qu'à Chavouot, cinquante jours après Pessa'h ; par analogie, le bœuf premier-né est donné à 50 jours.

12
אִיפּוּךְ אֲנָא! מִסְתַּבְּרָא דְּמַקְדַּם לְמִקְדַּם, דְּמֵאַחַר לִדְמֵאַחַר. אַדְּרַבָּה, דִּסְמִיךְ לֵיהּ לְדִסְמִיךְ לֵיהּ!

[Objection :] j'inverserais donc [les attributions] ! [Réponse :] il est logique [d'associer] le [terme] antérieur au [terme] antérieur, et le postérieur au postérieur.

[Contre-objection :] au contraire — le [terme] contigu au contigu !

📜 Rachi (3)
דְּמִקְדַּם לִדְמַקְדַּם מְלֵאָתְךָ וְדִמְעֲךָ קוֹדְמִין בְּפָסוּק רִאשׁוֹן הִלְכָּךְ דָּרְשִׁינַן לְהוּ אַשּׁוֹרְךָ הַקּוֹדֵם בְּפָסוּק שֵׁנִי:
L'antérieur à l'antérieur — 'ta récolte et ton pressoir' précèdent dans le premier verset ; on les exégète donc [en rapport] avec 'ton bœuf', qui précède dans le second verset.
וְדִמְאַחַר בְּכוֹר בָּנֶיךָ דְּמֵאַחַר בְּפָסוּק רִאשׁוֹן דָּרְשִׁינַן לֵיהּ אַצֹּאנְךָ הַמְאֻוחָר בְּפָסוּק שֵׁנִי:
Et le postérieur — 'le premier-né de tes fils', qui vient plus loin dans le premier verset, on l'exégète [en rapport] avec 'ton petit bétail', qui vient plus loin dans le second verset.
דִּסְמִיךְ לֵיהּ לְדִסְמִיךְ וּבְכוֹר בָּנֶיךָ סְמִיךְ אֶל שׁוֹרְךָ:
Le contigu au contigu — or 'le premier-né de tes fils' est contigu à 'ton bœuf'.
💡 Explication

On pourrait inverser : 30 jours au bœuf, 50 au petit bétail. Réponse : il est logique d'apparier ce qui vient en premier dans le premier verset ('ta récolte', antérieure) à ce qui vient en premier dans le second ('ton bœuf'), et le postérieur ('bekhor banekha') au postérieur ('tsonekha'). Contre-objection : au contraire, il faudrait apparier chaque terme au terme qui lui est immédiatement contigu — or 'bekhor banekha' est contigu à 'chorekha'.

13
אֶלָּא אָמַר רָבָא: אֲמַר קְרָא ״תַּעֲשֶׂה״, הוֹסִיף לְךָ הַכָּתוּב עֲשִׂיָּיה אַחֶרֶת בְּשׁוֹרְךָ.

Plutôt, Rava dit : le verset dit 'tu feras' (taasséh) — l'Écriture t'a ajouté un autre 'faire' (assiya aheret) pour ton bœuf.

💡 Explication

Rava tranche autrement : les deux animaux sont juxtaposés au premier-né humain (donc 30 jours pour les deux, de base). Mais le mot supplémentaire 'tu feras' (taasséh) dans 'ainsi feras-tu pour ton bœuf' ajoute une opération (assiya aheret) pour le bœuf : un délai supplémentaire à observer avant de le donner.

14
וְאֵימָא: שִׁיתִין! לֹא מְסָרְךָ הַכָּתוּב אֶלָּא לַחֲכָמִים.

[Objection :] mais je dirais soixante (chittin) ! [Réponse :] l'Écriture ne te l'a transmis (mesarakh) qu'aux Sages (la-hakhamim).

📜 Rachi (2)
וְאֵימָא שִׁיתִין דַּעֲשִׂייָּה אַחֶרֶת דֻּומְיָא דְּהַךְ בְּכוֹר בָּנֶיךָ בָּעֵינַן:
Mais je dirais soixante — car il faudrait un 'autre faire' semblable à ce 'premier-né de tes fils' [c.-à-d. trente jours de plus].
לֹא מְסָרְךָ הַכָּתוּב אֶלָּא לַחֲכָמִים הוֹאִיל וְלֹא גִּילָּה לְךָ שִׁיעוּר עֲשִׂייָּה שֶׁתּוֹסִיף וַדַּאי לַחֲכָמִים מְסָרְךָ שֶׁיְּפָרְשׁוּ לְךָ הַטַּעַם וְאַחֲרֵיהֶם תֵּלֵךְ:
L'Écriture ne te l'a transmis qu'aux Sages — puisqu'elle ne t'a pas révélé la mesure du 'faire' à ajouter, c'est assurément aux Sages qu'elle te l'a confié, pour qu'ils t'en expliquent la raison, et c'est eux que tu dois suivre.
💡 Explication

Si 'tu feras' ajoute un délai équivalent au premier (30 + 30), pourquoi pas soixante jours ? Réponse : l'Écriture n'a pas précisé la durée exacte de ce supplément ; elle l'a confiée aux Sages (la-hakhamim), qui ont fixé cinquante jours.

15
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: ״בְּכוֹר בָּנֶיךָ תִּתֶּן לִּי״, ״כֵּן תַּעֲשֶׂה לְצֹאנְךָ״ — יָכוֹל אַף לְשׁוֹרְךָ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״תַּעֲשֶׂה״ — הוֹסִיף לְךָ הַכָּתוּב עֲשִׂייָּה אַחֶרֶת בְּשׁוֹרְךָ, לֹא מְסָרְךָ הַכָּתוּב אֶלָּא לַחֲכָמִים.

Cela aussi est enseigné dans une baraita : 'le premier-né de tes fils tu me donneras', 'ainsi feras-tu pour ton petit bétail' — [aurais-je] pu [croire cela] aussi pour ton bœuf ? L'Écriture dit : 'tu feras' (taasséh) — l'Écriture t'a ajouté un autre 'faire' pour ton bœuf ; [et] l'Écriture ne te l'a transmis qu'aux Sages.

💡 Explication

Une baraita confirme l'explication de Rava : on aurait pu croire que le délai de 30 jours (déduit du premier-né humain) vaut aussi pour le bœuf ; mais le mot 'taasséh' ajoute une opération pour le bœuf, dont la durée exacte a été confiée aux Sages.

16
מִכָּאן אָמְרוּ: עַד כַּמָּה יִשְׂרָאֵל חַייָּבִין לְהִטַּפֵּל בִּבְכוֹר? בִּבְהֵמָה דַּקָּה — שְׁלֹשִׁים יוֹם, בְּגַסָּה — חֲמִשִּׁים יוֹם. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: בְּדַקָּה — שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים, מִפְּנֵי שֶׁטִּפּוּלָהּ מְרֻובָּה. תְּנָא: מִפְּנֵי שֶׁשִּׁינֶּיהָ דַּקּוֹת.

De là ils ont dit : jusques à quand l'Israélite est-il tenu de s'occuper du premier-né ? Pour le bétail menu (daka) — trente jours ; pour le [gros] bétail (gassa) — cinquante jours.

Rabbi Yossei dit : pour le menu — trois mois, parce que son soin (tipoulo) est considérable. Un tana a enseigné : parce que ses dents sont fines (chinnav dakot).

📜 Rachi (2)
טִיפּוּלָהּ טִרְחָתָהּ:
Son soin (tipoulo) — sa peine, l'effort [qu'il exige].
שֶׁשִּׁינֶּיהָ דַּקּוֹת וְאֵינָהּ יְכוֹלָה לֶאֱכֹול עֵשֶׂב וְאִם לֹא תְּהֵא עִם הָאֵם תָּמוּת:
Ses dents sont fines — et il ne peut manger l'herbe ; s'il n'est pas avec sa mère, il meurt.
⚖️ Rosh (1)
עַד כַּמָּה יִשְׂרָאֵל חַיָּיב לִיטַּפֵּל בַּבְּכוֹר בְּהֵמָה. בָּדְקָה שְׁלֹשִׁים יוֹם. בְּגַסָּה חֲמִשִּׁים יוֹם. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר בַּדַּקָּה שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים. אָמַר לוֹ הַכֹּהֵן בְּתוֹךְ הַזְּמַן הַזֶּה תְּנֵהוּ לִי הֲרֵי זֶה לֹא יִתְּנוּ לוֹ וְאִם הָיָה בַּעַל מוּם וְאָמַר לוֹ תֵּן לִי וְאֹוכְלֶנּוּ מֻותָּר. וּבִשְׁעַת הַמִּקְדָּשׁ אִם הָיָה תָּמִים. אָמַר לוֹ תֵּן לִי וְאַקְרִיבֶנּוּ מֻותָּר.
Jusques à quand l'Israélite est-il tenu de s'occuper du premier-né animal ? Pour le menu (daka) — trente jours ; pour le gros (gassa) — cinquante jours. Rabbi Yossei dit : pour le menu — trois mois. Si le kohen lui dit, dans ce délai, 'donne-le-moi', il ne le lui donnera pas ; et s'il était à défaut (baal moum) et [que le kohen] lui dit 'donne-le-moi que je le mange', c'est permis. Et au temps du Temple, s'il était sans défaut (tamim), [et que le kohen] lui dit 'donne-le-moi que je l'offre', c'est permis.
💡 Explication

La baraita reproduit la michna. R. Yossei porte le délai du petit bétail à trois mois car son entretien est plus lourd (tipoulo merouba). Un tana précise la raison : ses dents sont fines (chinnav dakot) — il ne peut pas encore brouter l'herbe et dépend de la mère.

17
אִם אָמַר לוֹ הַכֹּהֵן בְּתוֹךְ הַזְּמַן ״תְּנֵהוּ לִי״, הֲרֵי זֶה לֹא יִתֵּן לוֹ. מַאי טַעְמָא? אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: מִפְּנֵי שֶׁנִּרְאֶה כְּכֹהֵן הַמְסַיֵּיעַ בְּבֵית הַגְּרָנוֹת.

'Si le kohen lui dit, dans le délai : donne-le-moi — il ne le lui donnera pas.' Quelle en est la raison ? Rav Chechet dit : parce qu'il aurait l'air d'un kohen qui assiste (mesayé) à l'aire de battage (beit ha-guranot).

📜 Rachi (1)
שֶׁנִּרְאֶה כְּכֹהֵן הַמְסַיֵּיעַ בְּבֵית הַגְּרָנוֹת לְפִי שֶׁבַּזְּמַן הַזֶּה אֵין בְּכוֹר רָאוּי לִכְלוּם עַד שֶׁיִּפֹּול בּוֹ מוּם וְכֵיוָן דְּעַל יִשְׂרָאֵל רַמְיָא לִיטַפֵּל בּוֹ חֲמִשִּׁים יוֹם וְאָמַר לֵיהּ הַכֹּהֵן בְּתוֹךְ הַזְּמַן תְּנֵהוּ לִי וַאֲזוּנֶנּוּ וְאַף עַל פִּי שֶׁלֹּא אֵהָנֶה דּוֹמֶה כְּמִי שֶׁשּׂוֹכְרוֹ וּמַצִּילוֹ מִן הַטֹּורַח וּבִלְבַד שֶׁיִּתְּנֶנּוּ לוֹ וְלֹא לְכֹהֵן אַחֵר וְדוֹמֶה לְכֹהֵן שֶׁמְּסַייֵּעַ בְּבֵית הַגְּרָנוֹת לָדוּשׁ וְלִזְרוֹת כְּדֵי שֶׁיִּתְּנוּ לוֹ הַתְּרוּמוֹת. אֲבָל אִם הָיָה בַּעַל מוּם וְאָמַר תֵּן לִי שֶׁאֹוכְלֶנּוּ הוֹאִיל וַחֲזֵי לֵיהּ לָא הָוֵי כְּכֹהֵן הַמְסַיֵּיעַ:
Il aurait l'air d'un kohen qui assiste à l'aire de battage — car, à notre époque, le bekhor n'est bon à rien tant qu'un défaut ne lui est pas survenu ; et comme l'obligation de s'en occuper cinquante jours incombe à l'Israélite, si le kohen lui dit dans le délai 'donne-le-moi et je le nourrirai' — même s'il n'en tire pas [encore] profit, il ressemble à quelqu'un qui se fait engager [par le propriétaire] et le sauve de la peine, à condition qu'il [le] lui donne, à lui et non à un autre kohen ; cela ressemble à un kohen qui aide à l'aire de battage à battre et vanner afin qu'on lui donne les teroumot. Mais s'il était à défaut et qu'il dit 'donne-le-moi que je le mange' — puisqu'il lui est [déjà] apte [à manger], il n'est pas [comme] un kohen qui assiste.
⚖️ Rosh (1)
גְּמָ' מַאי טַעְמָא לָא יִתְּנֶנּוּ לוֹ. אָמַר רַב שֵׁשֶׁת מִפְּנֵי שֶׁנִּרְאֶה כְּכֹהֵן הַמְסַיֵּיעַ בְּבֵית הַגְּרָנוֹת: תָּנוּ רַבָּנַן הַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם וְהָעֲנִיִּים הַמְסַיְּיעִים בְּבֵית הָרוֹעִים וּבְבֵית הַגֳּרָנוֹת וּבְבֵית הַמִּטְבָּחַייִם אֵין נוֹתְנִין לָהֶן תְּרוּמוֹת וּמַעַשְׂרוֹת בִּשְׂכָרָן. וְאִם עָשׂוּ כֵּן חִילְּלוּ. וַעֲלֵיהֶם הַכָּתוּב אוֹמֵר וְשֶׁחֲתַם אֶת בְּרִית הַלֵּוִי. וְאוֹמֵר אֶת קָדְשֵׁי בְנֵי יִשְׂרָאֵל לֹא תְחַלְּלוּ וְלֹא תָמוּתוּ. וּבְכֻולָּן יֵשׁ בָּהֶן טוֹבַת הֲנָאָה לִבְעָלִים. כֵּיצַד יִשְׂרָאֵל שֶׁהִפְרִישׁ תְּרוּמָה מִכְּרִי שֶׁלּוֹ וּמְצָאוֹ יִשְׂרָאֵל אַחֵר וְאָמַר לוֹ הֵילָךְ סֶלַע זוֹ וּתְנֵהוּ לְבֶן בִּתִּי כֹּהֵן מֻותָּר. וְאִם הָיָה כֹּהֵן לְכֹהֵן אָסוּר. וה"מ בִּתְרוּמוֹת וּמַעַשְׂרוֹת אֲבָל בְּמַתְּנוֹת כְּהֻונָּה אוֹ זְרוֹעַ וּלְחָיַיִם וְקֵיבָה לֹא. מַאי טַעְמָא. תְּרוּמָה דִּקְדֻושַּׁת הַגּוּף הִיא כֵּיוָן דְּלָא מִיתְחַלֵּל לָא אָתֵי לְמִיטְעֵי בַּהּ אֲבָל הָנֵי כֵּיוָן דִּקְדֻושַּׁת דָּמִים נִינְהוּ וְאִי בָּעֵי מַאֲכִיל לְהוּ לְיִשְׂרָאֵל אָתֵי לְמִיטְעֵי בָּהֶן סָבַר תִּיתַּחְלָא קְדֻושְׁתַּייְהוּ אַאַרְבַּע זוּזֵי וְאָתֵי לְמִנְהָג בְּהוּ מִנְהַג חֻולִּין שֶׁלֹּא לְאָכְלָם בִּגְדוֹלָה כְּדֶרֶךְ שֶׁהַמַּלְאֲכִין אוֹכְלִין:
Guemara : quelle en est la raison — 'il ne le lui donnera pas' ? Rav Chechet dit : parce qu'il aurait l'air d'un kohen qui assiste à l'aire de battage. Nos maîtres ont enseigné : les kohanim, les lévites et les pauvres qui assistent à la maison des bergers, à l'aire de battage ou à l'abattoir — on ne leur donne pas teroumot et maasrot en salaire ; et s'ils l'ont fait, ils [les] ont profanes, et sur eux l'Écriture dit 'vous avez corrompu l'alliance du Levi' (Malachie 2:8). Et sur tous [ces cas], il y a un 'avantage-faveur' (tovat hanaa) pour le propriétaire. Comment ? Un Israélite qui a prélevé la teroumah de son tas [de blé] et qu'un autre Israélite trouve, [lequel] lui dit 'voici ce sela, et donne-[la] au fils de ma fille [qui est] kohen' — c'est permis. Mais si c'était [le prélèvement du] kohen [donné] à un kohen [choisi par le donneur], c'est interdit. Et cela [ne vaut] que pour les teroumot et maasrot, mais non pour les dons sacerdotaux (matnot kehouna) — le bras, les mâchoires et la caillette (zeroa, lehayayim, keva). Pourquoi ? La teroumah, qui est d'une sainteté de corps (kedouchat ha-gouf), puisqu'elle ne se profane pas, on n'en viendra pas à se tromper à son sujet ; mais ces [dons], puisqu'ils sont d'une sainteté de valeur (kedouchat damim) et que, si on le veut, on peut les faire manger à un Israélite [profane après rachat], on en viendrait à se tromper — à penser que leur sainteté se transfère sur quatre zouz [du rachat] et à se comporter avec eux comme avec du profane (houlin), a ne pas les manger 'dans la grandeur' (bi-gedoula) à la manière dont les rois mangent.
💡 Explication

Pourquoi le kohen ne peut-il réclamer le bekhor pendant le délai ? Rav Chechet : parce qu'il aurait l'air d'un kohen qui 'aide' à l'aire de battage (mesayé be-veit ha-guranot) pour se faire donner la teroumah. Ici, le kohen 'épargne' au propriétaire l'effort d'entretien — comme s'il achetait le droit de recevoir ce bekhor-ci (au lieu qu'il aille à un autre kohen), ce qui est interdit.

18
תָּנוּ רַבָּנַן: הַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם וְהָעֲנִיִּים הַמְסַייְּעִים בְּבֵית הָרוֹעִים, וּבְבֵית הַגְּרָנוֹת, וּבְבֵית הַמִּטְבָּחַיִם — אֵין נוֹתְנִין לָהֶם תְּרוּמָה וּמַעֲשֵׂר בִּשְׂכָרָן, וְאִם עוֹשִׂין כֵּן חִילֵּלוּ, וַעֲלֵיהֶן הַכָּתוּב אוֹמֵר: ״שֶׁחָתַם בְּרִית הַלֵּוִי״, וְאוֹמֵר: ״וְאֶת קָדְשֵׁי בְנֵי יִשְׂרָאֵל לֹא תְחַלְּלוּ וְלֹא תָמוּתוּ״.

Nos maîtres ont enseigné : les kohanim, les lévites et les pauvres qui assistent (mesayin) à la maison des bergers, à l'aire de battage (beit ha-guranot) et à l'abattoir (beit ha-mitbahayim) — on ne leur donne pas teroumah ni maaser en salaire ; et s'ils le font, ils [les] ont profanes (hillelou), et sur eux l'Écriture dit : 'vous avez corrompu l'alliance du Levi' (chihattem berit ha-Levi) (Malachie 2:8), et [encore] : 'et vous ne profanerez pas les choses saintes des enfants d'Israël, afin que vous ne mouriez pas' (Nb 18:32).

📜 Rachi (3)
בְּבֵית הָרוֹעִים אַכֹּהֲנִים קָאֵי כְּדֵי לִיתֵּן לָהֶם הַבְּכוֹרוֹת:
À la maison des bergers — cela vise les kohanim, [où l'on assiste] afin qu'on leur donne les bekhorot.
בְּבֵית הַגְּרָנוֹת אַכּוּלְּהוּ קָאֵי כֹּהֲנִים מִפְּנֵי תְּרוּמוֹת וּלְוִיִּם מִשּׁוּם מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן וַעֲנִיִּים מִשּׁוּם מַעְשַׂר עָנִי:
À l'aire de battage — cela vise tous : les kohanim à cause des teroumot, les lévites à cause du premier maaser (maaser richon), et les pauvres à cause du maaser [des] pauvres (maaser ani).
בְּבֵית הַמִּטְבָּחַיִם אַכֹּהֲנִים קָאֵי מִשּׁוּם זְרוֹעַ לְחָיַיִם וְקֵיבָה:
À l'abattoir — cela vise les kohanim, à cause du bras, des mâchoires et de la caillette (zeroa, lehayayim ve-keva).
💡 Explication

Baraita : payer un kohen, lévite ou pauvre en teroumah/maaser pour son aide (au troupeau, à l'aire, à l'abattoir) profane ces dons. L'aide dissimule un salaire. Deux versets à l'appui : 'vous avez corrompu l'alliance du Levi' (Malachie 2:8) et 'vous ne profanerez pas les choses saintes... afin que vous ne mouriez pas' (Nb 18:32).

19
מַאי ״וְאוֹמֵר״? וְכִי תֵּימָא: מִיתָה לֹא — תָּא שְׁמַע: ״וְאֶת קָדְשֵׁי בְנֵי יִשְׂרָאֵל לֹא תְחַלְּלוּ וְלֹא תָמוּתוּ״.

Que [signifie] 'et [l'Écriture] dit' (ve-omer) [ce second verset] ? Et si tu disais : la mort (mita), non [il n'y en a pas] — viens et entends : 'et vous ne profanerez pas les choses saintes des enfants d'Israël, afin que vous ne mouriez pas' (Nb 18:32).

🗂️ Tossefot (1)
וְכִי תֵּימָא מִיתָה לָא תַּלְמוּד לוֹמַר וְכוּ' לָאו דַּוְקָא דְּלָא חֲשִׁיב לָהּ בְּפֶרֶק אֵלּוּ הֵן הַנִּשְׂרָפִין (סַנְהֶדְרִין פג.) בַּהֲדֵי אֵלּוּ שֶׁבְּמִיתָה אֶלָּא קָרוֹב הוּא [לֶעָוֹן] מִיתָה:
'Et si tu disais : la mort, non — l'Écriture dit, etc.' — [ce] n'est pas [à prendre] au sens strict [qu'il y ait vraiment peine de mort], car [cette faute] n'est pas comptée au chapitre 'Elou hen ha-nisrafin' (Sanhédrin 83a) parmi celles [passibles] de mort ; plutôt, [la faute] est proche d'un péché [entraînant] la mort.
💡 Explication

Pourquoi la baraita cite-t-elle un second verset (introduit par 've-omer') ? Parce qu'on aurait pu dire : le premier verset (Malachie) n'indique qu'une profanation, sans peine de mort. Le second verset (Nb 18:32) précise : '...afin que vous ne mouriez pas' — la faute est proche de la mort.

20
וּבִקְּשׁוּ חֲכָמִים לְקוֹנְסָן, וְלִהְיוֹת מַפְרִישִׁין עֲלֵיהֶן תְּרוּמָה מִשָּׁלֵם, וּמִפְּנֵי מַה לֹא קְנָסוּם? דִּלְמָא אָתֵי לְאַפְרוֹשֵׁי מִן הַפְּטוּר עַל הַחִיּוּב.

Et les Sages voulaient les pénaliser (liknessan) et [décréter] qu'ils prélèvent [de nouveau] sur elles une teroumah entière (michalem) ; et pourquoi ne les ont-ils pas pénalisés ? De peur qu'on n'en vienne à prélever [la teroumah] du [produit déjà] exempt (patour) sur [du produit encore] soumis à l'obligation (hayyav).

📜 Rachi (2)
לְקוֹנְסָן אֶת הִבָּעֲלִי בָּתִּים:
Les pénaliser — les propriétaires (baalei ha-battim).
מִן הַפְּטוּר עַל הַחִיּוּב דְּשֶׁמָּא יְהוּ לָהֶם שְׁנֵי סְאִין אֶחָד שֶׁל טֶבֶל גָּמוּר וְאֶחָד הֻופְרַשׁ מִמֶּנָּה לְכֹהֵן הַמְסַייֵּעַ וְאִי אָמְרַתְּ לֵיהּ דְּהָדְרָא וְלִפְרֹושׁ מִינָּהּ מִשּׁוּם קְנָסָא סָבַר בַּעַל הַבַּיִת טֶבֶל גָּמוּר הוּא וּמַפְרִישׁ מִמֶּנָּה עֲלָהּ דְּאִידָךְ וְאִיהִי פְּטוּרָה מִדְּאוֹרַיְיתָּא אֶלָּא קְנָסָא הוּא:
De l'exempt sur l'obligé — car peut-être auraient-ils deux seah, l'un de tevel complet et l'autre dont [la teroumah] a déjà été prélevée pour le kohen assistant ; et si tu lui dis de revenir prélever sur ce dernier à titre de pénalité, le propriétaire, pensant que c'est du tevel complet, en prélèvera pour l'autre [seah], alors qu'il est exempt selon la Torah — [et ce prélèvement n'est] qu'une pénalité [rabbinique].
🗂️ Tossefot (1)
דִּלְמָא אָתֵי לְאַפְרוֹשֵׁי מִן הַפְּטוּר עַל הַחִיּוּב כו' בְּכַמָּה מְקוֹמוֹת אָמְרִינַן תְּרוּמָה וְיַחֲזֹור וְיִתְרֹום וְלָא גָּזְרִינַן הָתָם כֵּיוָן שֶׁהַתְּרוּמָה רִאשׁוֹנָה לַכֹּהֵן מִידָּע יָדַע דִּשְׁנִיָּה דְּרַבָּנָן וַאֲפִילּוּ נָתַן הָרִאשׁוֹנָה כְּבָר לַכֹּהֵן קֹודֶם שֶׁיֹּאמַר לוֹ חָכָם לַחֲזֹור וְלִתְרֹום מ"מ מִדְּאֵין הַכֹּהֵן מַחֲזִיר לוֹ אֶת הָרִאשׁוֹנָה מִידָּע יָדַע דִּשְׁנִיָּה דְּרַבָּנָן הִיא אֲבָל כָּאן סָבוּר הוּא שֶׁנָּתַן לַכֹּהֵן בְּתוֹרַת שְׂכַר סִיּוּעוֹ וּמְעַכְּבָהּ כֹּהֵן וּבְכַמָּה מְקוֹמוֹת צָרִיךְ לְחַלֵּק בִּדְבָרִים כִּי הַהִיא דִּפְסָחִים בְּרֵישׁ מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ (פְּסָחִים דַּף נא.) גַּבֵּי הָנְהוּ דִּמְפָרְשׁוֹ חַלְּתָא מֵאֲרוּזָא דְּאָמְרִינַן דְּאִי רֻובָּא לָאו אֹורֶז אָכְלִי נִיכְּלָה זָר בְּאַנְפַּייְהוּ דִּלְמָא אָתוּ לְאַפְרוֹשֵׁי מִן הַפְּטוּר עַל הַחִיּוּב ובפ"ק דְּיוֹמָא (דַּף י.) גַּבֵּי סֻוכַּת הֶחָג בֶּחָג חַיֶּיבֶת [בְּעֵירוּב] וּבִמְזוּזָה וּבְמַעֲשֵׂר דְּקָאָמַר הָתָם דְּמִדְּאוֹרַייְתָּא קָאָמַר דְּאִי מִדְּרַבָּנָן דִּלְמָא אֲתָא לְאַפְרוֹשֵׁי מִן הַפְּטוּר עַל הַחִיּוּב וּבִדְמַאי הַלּוֹקֵחַ מִן עוֹבֵד כּוֹכָבִים לָמֶ"ד יֵשׁ קִנְיָן חִיְּיבוּ חֲכָמִים וְלֹא חָשׁוּ לְכָךְ:
'De peur qu'on n'en vienne à prélever de l'exempt sur l'obligé, etc.' — en plusieurs endroits nous disons 'qu'il prélève la teroumah puis revienne prélever' sans y décréter [d'interdit], parce que la première teroumah [allant] au kohen, on sait bien que la seconde est [seulement] rabbinique ; et même s'il a déjà donné la première au kohen avant que le Sage ne lui dise de revenir prélever, du moins, du fait que le kohen ne lui rend pas la première, on sait que la seconde est rabbinique. Mais ici, il pense avoir donné au kohen à titre de salaire pour son aide, et que le kohen la retient [de droit] ; [aussi faut-il décréter]. Et en plusieurs endroits il faut distinguer les cas, comme celui de Pessahim, au début de 'Makom che-nahagou' (51a), à propos de ceux qui prélevaient la halla sur le riz (arouz) : nous disons que si la majorité [des gens] ne mange pas de riz [comme pain], qu'un [Israélite] profane la mange devant eux, de peur qu'on ne vienne à prélever de l'exempt sur l'obligé ; et au premier chapitre de Yoma (10a), à propos de la souccah de la fête [de Souccot] pendant la fête, [qui est] soumise à [la mezouza, au érouv] et au maaser — [la Guemara] dit là que c'est [obligatoire] selon la Torah, car si c'était [seulement] rabbinique, de peur qu'on ne vienne à prélever de l'exempt sur l'obligé ; et dans [les lois du] demai, celui qui achète d'un non-Juif, selon l'avis qu'il y a acquisition [modifiant le statut], les Sages [l']ont [néanmoins] rendu obligatoire et n'ont pas craint cela.
💡 Explication

Les Sages ont songé à pénaliser (knass) les propriétaires en exigeant qu'ils ré-prélèvent une teroumah complète. Pourquoi y ont-ils renoncé ? Crainte d'une erreur : le propriétaire, croyant son blé encore tevel, prelevrait à partir de ce produit déjà exempt (patour, dont la teroumah est déjà partie) pour couvrir d'autre produit encore soumis (hayyav) — prélèvement invalide 'de l'exempt sur l'obligé'.

21
וּבְכֻולָּן יֵשׁ בָּהֶן

Et sur tous [ces cas], il y a [pour le propriétaire un 'avantage-faveur' (tovat hanaa)]...

💡 Explication

Début de la clause finale de la baraita (qui se poursuit sur 27a) : bien qu'il soit interdit de payer ainsi un kohen ou un lévite, il y a néanmoins, dans tous ces cas, une tovat hanaa (un 'avantage-faveur' : le droit de choisir à quel kohen donner) qui appartient au propriétaire.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).