Sougya : La fin du chapitre 'HaLoke'ah behema' tranche le statut de la laine du bekhor (premier-né du bétail) : sur un animal tam (sans défaut), la laine est interdite qu'on l'arrache (tolech) ou qu'elle tombe seule (nichar) ; la baraita dit 'tolech' pour montrer la portée de l'avis d'Akavya ben Mahalalel, la michna dit 'nichar' pour montrer la sévérité des Sages. On y précise ce qu'est une laine 'qui n'apparaît pas avec la toison' (deux avis : Rech Lakich et Rav Natan bar Ochaya).
Le nouveau chapitre ouvre sur une michna : combien de temps l'Israélite doit-il élever le bekhor avant de le remettre au kohen (30 jours pour le petit bétail, 50 pour le gros ; R. Yossei : 3 mois).
La Guemara déduit ces délais des versets (Ex 22:28-29), puis explique pourquoi le kohen ne peut réclamer l'animal pendant le délai (il aurait l'air d'un kohen 'assistant' qui monnaye ses dons), et cite la baraita interdisant de payer des kohanim, lévites ou pauvres en teroumah/maaser pour leur aide.
...[le principe] étant que [la olah] ne vient pas essentiellement pour l'expiation (kappara) — [alors] il [la] garde [en vie longtemps, jusqu'à ce qu'un défaut survienne] ; ou bien peut-être, puisque la olah (holocauste) expie aussi une [transgression d'une mitsva] positive (asseh) — il ne [la] garde pas ?
Suite d'une question restée ouverte : faut-il craindre qu'on tarde à offrir une olah (holocauste), espérant qu'un défaut survienne pour la manger ? Un côté : la olah ne vient pas d'abord pour expier (kappara), donc on pourrait la garder. Autre côté : elle expie tout de même une mitsva positive négligée (asseh), donc on ne la retiendra pas.
Viens et entends [une preuve] : celui qui arrache de la laine (tsemer) d'un premier-né (bekhor) sans défaut (tam), même si un défaut (moum) y est survenu par la suite [et] qu'on l'a abattu — [la laine] est interdite (assour). La raison [de l'interdit], c'est [précisément] qu'il l'a arrachée (tolech) ; mais [si elle] est tombée seule (nitlach) — c'est permis (chari) ; et à plus forte raison une olah, où l'on ne [la] garde pas [longtemps en vie] !
Tentative de preuve depuis une baraita : la laine arrachée (tolech) d'un bekhor tam reste interdite même si l'animal a ensuite eu un défaut et fut abattu. On infère à contrario : seule la laine arrachée est interdite, mais celle qui tombe d'elle-même (nitlach) serait permise. Preuve, dit-on, qu'on ne craint pas qu'on garde l'animal en vie — à fortiori pour une olah.
[Réfutation :] il en va de même (hou ha-din) — même [si la laine] est tombée seule (nitlach), elle est [aussi] interdite ; et si [la baraita] enseigne 'celui qui arrache' (tolech), c'est pour te faire connaître la portée [de l'avis] d'Akavya (koho de-Akavya) — car, sur un [animal] à défaut (baal moum), même lorsqu'il arrache (tolech), c'est [aussi] permis.
La Guemara rejette l'inférence : en vérité, même la laine tombée seule d'un bekhor tam est interdite. Si la baraita a dit 'tolech' (il arrache), c'est pour souligner la portée de l'avis d'Akavya ben Mahalalel (koho de-Akavya) : dans la clause suivante, sur un animal baal moum (à défaut), Akavya permet la laine même arrachée. Le style de la clause finale (arracher) rejaillit sur la première.
Mais nous, [dans la michna,] c'est 'tombée' (nichar) que nous avons enseigné ! [Réponse :] la [michna] a enseigné 'tombée' (nichar) pour te faire connaître la portée [de l'avis] des Sages (kohan de-rabbanan) [qui interdisent même la laine tombée seule] ; [et] la [baraita] a enseigné 'celui qui arrache' (tolech) pour te faire connaître la portée [de l'avis] d'Akavya.
Objection : la michna, elle, dit 'nichar' (tombée seule) — signe qu'Akavya permet quand elle tombe seule, non quand elle est arrachée. Réponse : chaque source choisit son cas pour souligner la force de son protagoniste. La michna dit 'nichar' pour montrer la sévérité des Sages (qui interdisent même la laine tombée seule) ; la baraita dit 'tolech' pour montrer l'indulgence d'Akavya (qui permet même la laine arrachée, sur un baal moum).
'La laine pendante (tsemer ha-medouldal), etc.' [Question :] comment [définir] 'ce qui n'apparaît pas avec la toison' (eino nireh im ha-giza) ? Rabbi Elazar dit au nom de Rech Lakich : tout [poil] dont la racine est retournée (hafoukh) vers son extrémité (kelapei rocho).
Rav Natan bar Ochaya dit : tout [poil] qui ne s'aplatit pas (mitmaekh) avec la toison.
La michna a distingué la laine pendante (medouldal) selon qu'elle 'apparaît ou non avec la toison'. Deux définitions de ce qui n'apparaît pas : pour Rech Lakich, le poil dont la racine est retournée vers le haut (replié, ses deux bouts saillent au-dehors) ; pour Rav Natan bar Ochaya, tout poil qui ne s'aplatit pas (ne s'égalise pas) avec la toison quand on la presse — il dépasse.
Et Rech Lakich, quelle est la raison pour laquelle il n'a pas dit comme Rav Natan bar Ochaya ? Rabbi Ilea dit : Rech Lakich tient [ainsi] : parce qu'il est impossible qu'une toison soit sans poils pendants (nimin ha-medouldalot).
Pourquoi Rech Lakich n'adopte-t-il pas la définition (plus littérale) de Rav Natan ? R. Ilea répond : Rech Lakich estime qu'aucune toison n'est jamais sans quelques poils qui dépassent. Si l'on interdisait tout poil non aplati (Rav Natan), aucune toison de bekhor mort ne serait jamais permise. Rech Lakich choisit donc la lecture plus indulgente.
Nous avons achevé pour toi [le chapitre] 'HaLoké'ah behema' (Celui qui achète un animal).
Formule de clôture (Hadran) du chapitre 'HaLoké'ah behema' (Celui qui achète un animal).
MICHNA. Jusques à quand l'Israélite est-il tenu de s'occuper (litapel) du premier-né (bekhor) [avant de le remettre au kohen] ?
Pour le [bétail] menu (daka) — trente jours ; pour le [gros] bétail (gassa) — cinquante jours. Rabbi Yossei dit : pour le menu — trois mois.
Si le kohen lui dit, dans ce délai : 'donne-le-moi' — il ne le lui donnera pas. Et s'il est [un bekhor] à défaut (baal moum), et [que le kohen] lui dit : 'donne-le-moi que je le mange' — c'est permis.
Et au temps du Temple (chaat ha-mikdach), s'il était sans défaut (tamim), [et que le kohen] lui dit : 'donne[-le]-moi que je l'offre' — c'est permis.
Nouvelle michna. L'Israélite doit entretenir le bekhor (litapel) un certain temps avant de le remettre au kohen : 30 jours (petit bétail), 50 jours (gros bétail) ; R. Yossei : 3 mois pour le petit bétail. Le kohen ne peut réclamer l'animal pendant le délai (raison en Guemara). Deux exceptions : un bekhor à défaut destiné à être mangé, ou (au Temple) un bekhor sans défaut à sacrifier — là, on peut le lui donner tout de suite.
Le premier-né (bekhor) se mange 'année par année' (chana be-chana), qu'il soit sans défaut (tam) ou à défaut (baal moum), car il est dit : 'Devant l'Éternel ton Dieu tu le mangeras, année par année' (Dt 15:20). Si un défaut (moum) lui est survenu dans le courant de son année — il a le droit de le garder [en vie] douze mois entiers.
[Si le défaut est survenu] après douze mois — il n'a le droit de le garder que trente jours.
Le bekhor doit être consommé dans sa première année (chana be-chana), d'après Dt 15:20. Si un défaut survient durant l'année, on peut le garder jusqu'à douze mois. Si le défaut survient après douze mois, on ne peut le garder que trente jours supplémentaires.
GUEMARA. D'où [viennent] ces choses (menahani mile) [ces délais de 30 et 50 jours] ?
Rav Kahana dit : [c'est] que le verset dit 'le premier-né de tes fils tu me donneras' (bekhor banekha titen li), [et il est écrit :] 'ainsi feras-tu pour ton petit bétail' (ken taasséh le-tsonekha).
La Guemara cherche la source scripturaire des délais. Rav Kahana : le verset juxtapose 'le premier-né de tes fils tu me donneras' à 'ainsi feras-tu pour ton petit bétail' (Ex 22:28-29). Or le premier-né humain est racheté à 30 jours (Nb 18:16) ; par analogie, le petit bétail est donné à 30 jours.
'[Les prémices de] ta récolte et de ton pressoir (melatekha ve-dimakha) tu ne différeras pas' — [et il est écrit :] 'ainsi feras-tu pour ton bœuf' (ken taasséh le-chorekha).
Second appui : 'ta récolte et ton pressoir' (melatekha ve-dimakha) — c'est-à-dire les bikkourim (prémices) — juxtaposé à 'ainsi feras-tu pour ton bœuf'. Or les bikkourim ne sont apportés qu'à Chavouot, cinquante jours après Pessa'h ; par analogie, le bœuf premier-né est donné à 50 jours.
[Objection :] j'inverserais donc [les attributions] ! [Réponse :] il est logique [d'associer] le [terme] antérieur au [terme] antérieur, et le postérieur au postérieur.
[Contre-objection :] au contraire — le [terme] contigu au contigu !
On pourrait inverser : 30 jours au bœuf, 50 au petit bétail. Réponse : il est logique d'apparier ce qui vient en premier dans le premier verset ('ta récolte', antérieure) à ce qui vient en premier dans le second ('ton bœuf'), et le postérieur ('bekhor banekha') au postérieur ('tsonekha'). Contre-objection : au contraire, il faudrait apparier chaque terme au terme qui lui est immédiatement contigu — or 'bekhor banekha' est contigu à 'chorekha'.
Plutôt, Rava dit : le verset dit 'tu feras' (taasséh) — l'Écriture t'a ajouté un autre 'faire' (assiya aheret) pour ton bœuf.
Rava tranche autrement : les deux animaux sont juxtaposés au premier-né humain (donc 30 jours pour les deux, de base). Mais le mot supplémentaire 'tu feras' (taasséh) dans 'ainsi feras-tu pour ton bœuf' ajoute une opération (assiya aheret) pour le bœuf : un délai supplémentaire à observer avant de le donner.
[Objection :] mais je dirais soixante (chittin) ! [Réponse :] l'Écriture ne te l'a transmis (mesarakh) qu'aux Sages (la-hakhamim).
Si 'tu feras' ajoute un délai équivalent au premier (30 + 30), pourquoi pas soixante jours ? Réponse : l'Écriture n'a pas précisé la durée exacte de ce supplément ; elle l'a confiée aux Sages (la-hakhamim), qui ont fixé cinquante jours.
Cela aussi est enseigné dans une baraita : 'le premier-né de tes fils tu me donneras', 'ainsi feras-tu pour ton petit bétail' — [aurais-je] pu [croire cela] aussi pour ton bœuf ? L'Écriture dit : 'tu feras' (taasséh) — l'Écriture t'a ajouté un autre 'faire' pour ton bœuf ; [et] l'Écriture ne te l'a transmis qu'aux Sages.
Une baraita confirme l'explication de Rava : on aurait pu croire que le délai de 30 jours (déduit du premier-né humain) vaut aussi pour le bœuf ; mais le mot 'taasséh' ajoute une opération pour le bœuf, dont la durée exacte a été confiée aux Sages.
De là ils ont dit : jusques à quand l'Israélite est-il tenu de s'occuper du premier-né ? Pour le bétail menu (daka) — trente jours ; pour le [gros] bétail (gassa) — cinquante jours.
Rabbi Yossei dit : pour le menu — trois mois, parce que son soin (tipoulo) est considérable. Un tana a enseigné : parce que ses dents sont fines (chinnav dakot).
La baraita reproduit la michna. R. Yossei porte le délai du petit bétail à trois mois car son entretien est plus lourd (tipoulo merouba). Un tana précise la raison : ses dents sont fines (chinnav dakot) — il ne peut pas encore brouter l'herbe et dépend de la mère.
'Si le kohen lui dit, dans le délai : donne-le-moi — il ne le lui donnera pas.' Quelle en est la raison ? Rav Chechet dit : parce qu'il aurait l'air d'un kohen qui assiste (mesayé) à l'aire de battage (beit ha-guranot).
Pourquoi le kohen ne peut-il réclamer le bekhor pendant le délai ? Rav Chechet : parce qu'il aurait l'air d'un kohen qui 'aide' à l'aire de battage (mesayé be-veit ha-guranot) pour se faire donner la teroumah. Ici, le kohen 'épargne' au propriétaire l'effort d'entretien — comme s'il achetait le droit de recevoir ce bekhor-ci (au lieu qu'il aille à un autre kohen), ce qui est interdit.
Nos maîtres ont enseigné : les kohanim, les lévites et les pauvres qui assistent (mesayin) à la maison des bergers, à l'aire de battage (beit ha-guranot) et à l'abattoir (beit ha-mitbahayim) — on ne leur donne pas teroumah ni maaser en salaire ; et s'ils le font, ils [les] ont profanes (hillelou), et sur eux l'Écriture dit : 'vous avez corrompu l'alliance du Levi' (chihattem berit ha-Levi) (Malachie 2:8), et [encore] : 'et vous ne profanerez pas les choses saintes des enfants d'Israël, afin que vous ne mouriez pas' (Nb 18:32).
Baraita : payer un kohen, lévite ou pauvre en teroumah/maaser pour son aide (au troupeau, à l'aire, à l'abattoir) profane ces dons. L'aide dissimule un salaire. Deux versets à l'appui : 'vous avez corrompu l'alliance du Levi' (Malachie 2:8) et 'vous ne profanerez pas les choses saintes... afin que vous ne mouriez pas' (Nb 18:32).
Que [signifie] 'et [l'Écriture] dit' (ve-omer) [ce second verset] ? Et si tu disais : la mort (mita), non [il n'y en a pas] — viens et entends : 'et vous ne profanerez pas les choses saintes des enfants d'Israël, afin que vous ne mouriez pas' (Nb 18:32).
Pourquoi la baraita cite-t-elle un second verset (introduit par 've-omer') ? Parce qu'on aurait pu dire : le premier verset (Malachie) n'indique qu'une profanation, sans peine de mort. Le second verset (Nb 18:32) précise : '...afin que vous ne mouriez pas' — la faute est proche de la mort.
Et les Sages voulaient les pénaliser (liknessan) et [décréter] qu'ils prélèvent [de nouveau] sur elles une teroumah entière (michalem) ; et pourquoi ne les ont-ils pas pénalisés ? De peur qu'on n'en vienne à prélever [la teroumah] du [produit déjà] exempt (patour) sur [du produit encore] soumis à l'obligation (hayyav).
Les Sages ont songé à pénaliser (knass) les propriétaires en exigeant qu'ils ré-prélèvent une teroumah complète. Pourquoi y ont-ils renoncé ? Crainte d'une erreur : le propriétaire, croyant son blé encore tevel, prelevrait à partir de ce produit déjà exempt (patour, dont la teroumah est déjà partie) pour couvrir d'autre produit encore soumis (hayyav) — prélèvement invalide 'de l'exempt sur l'obligé'.
Et sur tous [ces cas], il y a [pour le propriétaire un 'avantage-faveur' (tovat hanaa)]...
Début de la clause finale de la baraita (qui se poursuit sur 27a) : bien qu'il soit interdit de payer ainsi un kohen ou un lévite, il y a néanmoins, dans tous ces cas, une tovat hanaa (un 'avantage-faveur' : le droit de choisir à quel kohen donner) qui appartient au propriétaire.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).