Bekhorot 27a — tovat hana'a, kohen mesaye', et les allégements de la terouma hors de la Terre d'Israël

Bekhorot 27a

Sougya : Le daf poursuit sur la tovat hana'a (l'avantage discrétionnaire de choisir à quel kohen ou lévi donner terouma et maaser) : un Israélite peut se faire payer pour orienter le don vers son parent kohen, mais un kohen ne peut pas payer pour recevoir le don d'un autre (il aurait l'air d'un kohen mesaye', qui aide aux granges pour un salaire). La Guemara explique pourquoi la baraita ne mentionne que la terouma et non les matnot kehouna (bras, mâchoire, caillette) : la terouma a une kedouchat ha-gouf (sainteté intrinsèque) qu'on ne confondra pas avec du profane, tandis que les matnot ont une kedouchat damim (sainteté de valeur) que le kohen risquerait de traiter comme du profane.

La sougya bascule ensuite sur la terouma de Houtz la-Aretz (hors d'Eretz Israël), rabbinique donc allégée : pas d'interdit de kohen mesaye', annulation dans la simple majorité, permise au kohen dont l'impureté ne vient pas du corps, consommable avant prélèvement, et la nidda peut en séparer la halla. Le daf se clôt sur trois Sages voyageant en bac, interpellés par une femme sur le statut du tame met (impur par contact d'un mort).

Tovat hana'a : peut-on payer pour l'avantage de choisir le bénéficiaire ? Permis (mutar) Interdit (assour) Un Israélite paie un sela un autre Israélite pour qu'il donne la terouma à SON parent kohen -> permis Un kohen paie un sela pour recevoir la terouma d'un autre -> interdit (il aurait l'air d'un kohen mesaye') Terouma vs matnot kehouna (bras, mâchoire, caillette) Terouma : kedouchat ha-gouf (sainteté intrinsèque, non rachetable) -> on ne risque pas d'y voir du profane : tovat hana'a permise Matnot kehouna : kedouchat damim (sainteté de valeur, vendables) -> le kohen croirait pouvoir les racheter : tovat hana'a non enseignée
Tovat hana'a : qui peut payer pour l'avantage discrétionnaire, et pourquoi la terouma diffère des matnot kehouna (segments 0-3).
Les allégements de la terouma de Houtz la-Aretz (hors de la Terre) Terouma d'Eretz Israël (Torah) Terouma de Houtz la-Aretz (rabbinique) Annulée seulement à 1 pour 100Annulée dans la simple majorité (rov) Interdite au kohen impurInterdite seulement si tum'a du corps Kohen mesaye' interditKohen mesaye' permis (Rav Hama) Prélever avant de manger (min ha-moukaf)Manger puis prélever à la fin Impureté du corps = zav, zava, nidda, ba'al keri ; le tame met (mort) reste permis à la terouma de Houtz la-Aretz Question de la femme sur le bac : le tame met peut-il tremper (tevila) et manger sans attendre la tombée du jour (hé'erev chemech) ?
Les cinq allégements de la terouma de Houtz la-Aretz (rabbinique) face à celle d'Eretz Israël (segments 4-10).
1
טוֹבַת הֲנָאָה לַבְּעָלִים.

l'avantage discrétionnaire (tovat hana'a) [revient] aux propriétaires [du produit] — c'est-à-dire le bénéfice tiré de la faculté de donner terouma et maaser au kohen ou au lévi de son choix.

📜 Rachi (1)
טוֹבַת הֲנָאָה דָּבָר מוּעָט וְאִם הָיָה כֹּהֵן נוֹתֵן סֶלַע כְּדֵי שֶׁיִּתְּנֶנּוּ לְכֹהֵן אַחֵר קְרוֹבוֹ אָסוּר כֵּיוָן דִּלְדִידֵיהּ חַזְיָא הָוֵי נִרְאֶה כְּכֹהֵן הַמְסַיֵּיעַ:
Tovat hana'a (l'avantage discrétionnaire) — une chose de peu de valeur. Et si c'était un kohen qui donnait un sela pour qu'on remette [la terouma] à un autre kohen, son parent, c'est interdit : puisqu'elle lui convient à lui-même, il aurait l'air d'un kohen qui aide [aux granges] (kohen ha-mesaye').
💡 Explication

La tovat hana'a est l'avantage que garde le propriétaire d'un produit : celui de décider à quel kohen (ou lévi) il remettra la terouma. Ce n'est pas la valeur du don lui-même, mais le droit de le diriger, qui peut avoir une petite valeur monnayable.

2
כֵּיצַד? יִשְׂרָאֵל שֶׁהִפְרִישׁ תְּרוּמָה מִכִּרְיוֹ, וּמְצָאוֹ יִשְׂרָאֵל אַחֵר, וְאָמַר לוֹ: ״הֵא לְךָ סֶלַע זֶה, וּתְנֵהוּ לְבֶן בִּתִּי כֹּהֵן״ — מֻותָּר. אִם הָיָה כֹּהֵן לְכֹהֵן — אָסוּר.

Comment ? Un Israélite qui a prélevé la terouma de son tas [de grain], et qu'un autre Israélite a rencontré, et [ce dernier] lui a dit : 'voici pour toi ce sela, et donne-la [la terouma] au fils de ma fille, un kohen' — c'est permis.

Mais si c'était un kohen [qui payait] pour un [autre] kohen — c'est interdit.

💡 Explication

Illustration de la tovat hana'a : un Israélite peut payer le propriétaire pour que le don soit dirigé vers son propre parent kohen. Mais un kohen ne peut pas payer pour recevoir lui-même le don, car les kohanim ne doivent pas acheter les dons qui leur reviennent de droit.

3
וְתַנָּא מַאי טַעְמָא לָא קָאָמַר מַתְּנוֹת כְּהֻונָּה? אָמַר לָךְ: תְּרוּמָה, דִּקְדֻושַּׁת הַגּוּף הִיא, דְּכֵיוָן דְּלָא מְתַחְלָא — לָא אָתֵי לְמִיטְעֵי בַּהּ.

Et le tana [de la baraita], quelle raison [avait-il pour] ne pas mentionner [aussi] les dons de la kehouna (matnot kehouna) ? Il peut te [répondre] : la terouma, qui est [d'une] sainteté intrinsèque (kedouchat ha-gouf), puisqu'elle ne peut être désacralisée (rachetée), on n'en viendra pas à se tromper à son sujet.

📜 Rachi (2)
ה"ג וְתַנָּא מ"ט לֹא אָמַר מַתְּנוֹת כְּהֻונָּה וְלֹא גָּרַס וְתַנָּא קַמָּא בְּכֻולָּן יֵשׁ בָּהֶן טוֹבַת הֲנָאָה וּמְפָרֵשׁ כְּגוֹן יִשְׂרָאֵל שֶׁהִפְרִישׁ תְּרוּמָה מִכִּרְיוֹ מַאי טַעְמָא לָא אָמַר נָמֵי אוֹ טַבָּח שֶׁהִפְרִישׁ מַתְּנוֹתָיו וְרוֹעֶה שֶׁהָיוּ לוֹ בְּכוֹרוֹת:
Version [du texte] : 'et le tana, quelle raison [pour] ne pas mentionner les dons de la kehouna', et l'on ne lit pas 'et le premier tana' — pour tous il y a en eux une tovat hana'a. Et [le tana] explique : par exemple un Israélite qui a prélevé la terouma de son tas ; quelle raison [avait-il pour] ne pas mentionner aussi, ou bien le boucher (tabah) qui a mis à part ses dons (bras, mâchoire, caillette), ou le berger qui avait des premiers-nés (bekhorot) ?
אָמַר לָךְ תְּרוּמָה הַייְנוּ טַעְמָא דְּשָׁרְיָא טוֹבַת הֲנָאָה דִּידֵהּ דִּקְדֻושַּׁת הַגּוּף הִיא דְּכֻולֵּי עָלְמָא יָדְעִי דְּלָא נָפְקָא לְחֻולִּין וְלָא אָתֵי הַאי כֹּהֵן דִּיהַב אֲבִי אִמּוֹ הַסֶּלַע בְּגִינֵיהּ לְמִיטְעֵי וּלְמִנְהַג בָּהּ עִנְיַן חוֹל וּלְמֵימַר אִיתַּחַלָא לָהּ בְּהַאי סֶלַע דִּיהַב לֵיהּ אֲבִי אִמּוֹ:
Il peut te [répondre] : la terouma — telle est la raison pour laquelle sa tovat hana'a est permise : parce qu'elle est [d'une] sainteté intrinsèque (kedouchat ha-gouf), que tout le monde sait qu'elle ne devient pas profane ; et ce kohen qui donne le sela au père de sa mère à cause d'elle n'en viendra pas à se tromper, à la traiter en objet profane, et à dire qu'elle a été désacralisée par ce sela que le père de sa mère lui a donné.
⚖️ Rosh (2)
גְּמָ' מַאי טַעְמָא לָא יִתְּנֶנּוּ לוֹ. אָמַר רַב שֵׁשֶׁת מִפְּנֵי שֶׁנִּרְאֶה כְּכֹהֵן הַמְסַיֵּיעַ בְּבֵית הַגְּרָנוֹת: תָּנוּ רַבָּנַן הַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם וְהָעֲנִיִּים הַמְסַיְּיעִים בְּבֵית הָרוֹעִים וּבְבֵית הַגֳּרָנוֹת וּבְבֵית הַמִּטְבָּחַייִם אֵין נוֹתְנִין לָהֶן תְּרוּמוֹת וּמַעַשְׂרוֹת בִּשְׂכָרָן. וְאִם עָשׂוּ כֵּן חִילְּלוּ. וַעֲלֵיהֶם הַכָּתוּב אוֹמֵר וְשֶׁחֲתַם אֶת בְּרִית הַלֵּוִי. וְאוֹמֵר אֶת קָדְשֵׁי בְנֵי יִשְׂרָאֵל לֹא תְחַלְּלוּ וְלֹא תָמוּתוּ. וּבְכֻולָּן יֵשׁ בָּהֶן טוֹבַת הֲנָאָה לִבְעָלִים. כֵּיצַד יִשְׂרָאֵל שֶׁהִפְרִישׁ תְּרוּמָה מִכְּרִי שֶׁלּוֹ וּמְצָאוֹ יִשְׂרָאֵל אַחֵר וְאָמַר לוֹ הֵילָךְ סֶלַע זוֹ וּתְנֵהוּ לְבֶן בִּתִּי כֹּהֵן מֻותָּר. וְאִם הָיָה כֹּהֵן לְכֹהֵן אָסוּר. וה"מ בִּתְרוּמוֹת וּמַעַשְׂרוֹת אֲבָל בְּמַתְּנוֹת כְּהֻונָּה אוֹ זְרוֹעַ וּלְחָיַיִם וְקֵיבָה לֹא. מַאי טַעְמָא. תְּרוּמָה דִּקְדֻושַּׁת הַגּוּף הִיא כֵּיוָן דְּלָא מִיתְחַלֵּל לָא אָתֵי לְמִיטְעֵי בַּהּ אֲבָל הָנֵי כֵּיוָן דִּקְדֻושַּׁת דָּמִים נִינְהוּ וְאִי בָּעֵי מַאֲכִיל לְהוּ לְיִשְׂרָאֵל אָתֵי לְמִיטְעֵי בָּהֶן סָבַר תִּיתַּחְלָא קְדֻושְׁתַּייְהוּ אַאַרְבַּע זוּזֵי וְאָתֵי לְמִנְהָג בְּהוּ מִנְהַג חֻולִּין שֶׁלֹּא לְאָכְלָם בִּגְדוֹלָה כְּדֶרֶךְ שֶׁהַמַּלְאֲכִין אוֹכְלִין:
Guemara : 'quelle raison [pour] ne pas la lui donner ?' Rav Chechet dit : parce qu'il aurait l'air d'un kohen qui aide aux granges (kohen ha-mesaye' be-veit ha-guranot). Nos maîtres ont enseigné : les kohanim, les lévi'im et les pauvres qui aident dans la maison des bergers, dans les granges et dans les abattoirs, on ne leur donne pas terouma et maasrot en guise de salaire ; et s'ils l'ont fait, ils [les] ont profanes. Et à leur sujet l'Écriture dit : 'vous avez corrompu l'alliance de Levi' (Malachie 2:8) ; et elle dit : 'ne profanez pas les choses saintes des enfants d'Israël, afin de ne pas mourir' (Nombres 18:32). Et dans tous [ces cas] il y a une tovat hana'a pour les propriétaires. Comment ? Un Israélite qui a prélevé la terouma de son tas, et qu'un autre Israélite a rencontré et lui a dit : 'voici ce sela et donne-la au fils de ma fille, un kohen' — c'est permis ; mais si c'était un kohen [payant] pour un [autre] kohen — c'est interdit. Et cela [ne vaut] que pour les teroumot et maasrot ; mais pour les dons de la kehouna, ou le bras, la mâchoire et la caillette — non. Quelle raison ? La terouma, qui est [d'une] sainteté intrinsèque, puisqu'elle ne peut être désacralisée, on n'en viendra pas à se tromper à son sujet. Mais ces [dons], puisqu'ils sont [d'une] sainteté de valeur (kedouchat damim), et que s'il le veut il peut les faire manger à un Israélite [en les vendant], on en viendra à se tromper : on penserait que leur sainteté a été rachetée pour quatre zouz, et on en viendrait à les traiter en profanes, à ne pas les manger avec grandeur (be-gedoula) à la manière dont les rois mangent.
מַתְנֵי' הַבְּכוֹר נֶאֱכָל שָׁנָה בְּשָׁנָה בֵּין תָּמִים בֵּין בַּעַל מוּם שֶׁנֶּאֱמַר לִפְנֵי ה' אֱ-לֹהֶיךָ תֹאכֲלֶנּוּ שָׁנָה בְשָׁנָה. נוֹלַד לוֹ מוּם תּוֹךְ שְׁנָתוֹ רַשַּׁאי לְקַיְּימוֹ כָּל שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ. לְאַחַר שְׁנָתוֹ אֵינוֹ רַשַּׁאי לְקַיְּימוֹ אֶלָּא עַד שְׁלֹשִׁים יוֹם:
Michna : le premier-né (bekhor) se mange année par année, qu'il soit sans défaut (tamim) ou avec un défaut (baal moum), car il est dit : 'devant l'Éternel ton Dieu tu le mangeras année par année' (Deutéronome 15:20). S'il lui est survenu un défaut au cours de son année, il est en droit de le garder douze mois entiers ; après son année, il n'est en droit de le garder que trente jours [supplémentaires].
💡 Explication

Question : pourquoi la baraita ne parle-t-elle que de la terouma, alors que la tovat hana'a existe aussi pour les matnot kehouna (le bras, la mâchoire et la caillette de chaque bête profane abattue) ? Réponse : la terouma a une kedouchat ha-gouf — une sainteté attachée à l'objet même, qu'on ne peut racheter ; nul ne risque donc de la confondre avec du profane à cause du sela reçu.

4
הָנֵי, כֵּיוָן דִּקְדֻושַּׁת דָּמִים נִינְהוּ, אָתֵי לְמִיטְעֵי בְּהוֹן, דְּבַר מִיתַּחַל קְדֻושְׁתַּייְהוּ אַאַרְבְּעָה זוּזֵי, וְאָתֵא לְמִינְהַג בְּהֹן מִנְהָג דְּחֻולִּין.

Ces [dons], puisqu'ils sont [d'une] sainteté de valeur (kedouchat damim), on en viendra à se tromper à leur sujet, car leur sainteté peut être désacralisée (rachetée) pour quatre zouz, et l'on en viendra à les traiter à la manière du profane (minhag de-houlin).

📜 Rachi (3)
אֲבָל הָנֵי מַתְּנוֹת בְּכוֹר:
Mais ces [dons] — les dons du premier-né (matnot bekhor).
דִּקְדֻושַּׁת דָּמִים נִינְהוּ דְּאִם רָצָה כֹּהֵן לִמְכֹּור בְּשַׂר בְּכוֹר וּזְרוֹעַ וּלְחָיַיִם וְקֵיבָה מוֹכְרָן לְיִשְׂרָאֵל וְתוּ לָא בָּעֵי לֵיהּ לְיִשְׂרָאֵל לְמֵיכְלִינְהוּ בְּצָלִי וּבְחַרְדָּל כִּי הֵיכִי דַּעֲבִיד כֹּהֵן הִילְכָּךְ אָתֵי הַאי כֹּהֵן לְמִיטְעֵי בְּהוֹן וְסָבַר כֵּיוָן דִּבְנֵי קִנְיָן נִינְהוּ:
[D'une] sainteté de valeur (kedouchat damim) — car si le kohen veut vendre la viande du premier-né, ou le bras, la mâchoire et la caillette, il les vend à un Israélite, et alors l'Israélite n'a plus à les manger rôtis et à la moutarde comme le fait le kohen ; c'est pourquoi ce kohen en vient à se tromper à leur sujet et pense : puisqu'ils sont objets d'acquisition [vendables]...
תִּיתַּחַל קְדֻושְׁתַּייְהוּ אַאַרְבָּעָה זוּזֵי דְּיָהֵיב אֲבִי אִמּוֹ דְּהַייְנוּ ד' זוּזֵי וְאָתֵי לְמִינְהַג בְּהוּ מִנְהָג דְּחֻולִּין שֶׁלֹּא יֹאכְלֵם בְּצָלִי וּבְחַרְדָּל כְּדִינָם הַמְפֹורָשׁ בְּפֶרֶק הַזְּרוֹעַ וְהַלְּחָיַיִם וְהַקֵּיבָה (חֻולִּין דַּף קלב:) וּמִשּׁוּם הָכִי לָא תְּנִינְהוּ. וְהַאי דִּנְקַט וּבְכֻולָּן הָכִי קָאָמַר וּבְכֻולָּן הַתְּרוּמוֹת וְהַמַּעַשְׂרוֹת יֵשׁ בָּהֶן טוֹבַת הֲנָאָה:
Leur sainteté peut être désacralisée pour quatre zouz — [les quatre zouz] que le père de sa mère lui a donnés, soit quatre zouz, et l'on en vient à les traiter à la manière du profane, à ne pas les manger rôtis et à la moutarde selon leur loi, exposée au chapitre 'Ha-zeroa ve-ha-lehayayim ve-ha-keva' (Houlin 132b) ; et c'est pour cela qu'il ne les a pas mentionnés. Et ce qu'il dit 'et dans tous', voici ce qu'il veut dire : et dans tous [les cas] des teroumot et maasrot, il y a en eux une tovat hana'a.
🗂️ Tossefot (1)
וְאָתֵי לְמִינְהַג בְּהוּ מִנְהָג דְּחֻולִּין וּבָעֵינַן (זְבָחִים דַּף כֹּח.) לְמָשְׁחָה וְלִגְדוּלָּה כְּדֶרֶךְ שֶׁהַמְּלָכִים אוֹכְלִין בְּצָלִי וּבְחַרְדָּל וּבְכָל מַתָּנוֹת כְּתִיב לְמָשְׁחָה אֲפִילּוּ בִּזְרוֹעַ וּבַלְּחָיַיִם וּבְקֵיבָה כִּדְמַשְׁמַע הָכָא וְגַבֵּי תְּרוּמָה לֹא מָצִינוּ שֶׁיַּצְרִיךְ בְּשׁוּם אֲכִילָה בִּגְדוּלָּה דְּשֶׁמָּא לֹא שַׁיָּיךְ גְּדֻולָּה אֶלָּא בְּבָשָׂר:
Et l'on en viendra à les traiter à la manière du profane — or nous exigeons (Zevahim 28a) '[l'onction] pour la grandeur (le-mochha) et pour l'élévation (le-gedoula)', à la manière dont les rois mangent, rôtis et à la moutarde. Et à propos de tous les dons il est écrit 'le-mochha' (pour l'onction/grandeur), même pour le bras, la mâchoire et la caillette, comme il ressort ici. Mais à propos de la terouma nous ne trouvons pas qu'elle exige d'être mangée avec grandeur en aucune consommation, car peut-être la grandeur ne s'applique-t-elle qu'à la viande.
💡 Explication

Les matnot kehouna (dons du premier-né, etc.) ont une kedouchat damim : le kohen peut les vendre à un Israélite. Il risque donc de croire que leur sainteté a été 'rachetée' contre les quatre zouz (un sela) reçus, et de les traiter comme du profane — au lieu de les manger dignement (rôti, avec assaisonnement). C'est pourquoi la baraita ne mentionne pas leur tovat hana'a.

5
אָמַר רָבָא: תְּרוּמַת חוּצָה לָאָרֶץ — אֵין בָּהּ מִשּׁוּם כֹּהֵן הַמְסַיֵּיעַ בְּבֵית הַגְּרָנוֹת. רַב חָמָא יָהֵיב לֵיהּ לְשַׁמָּעֵיהּ.

Rava dit : la terouma de hors de la Terre [d'Israël] (terouma de-houtz la-aretz) — il n'y a pas à son sujet [l'interdit] du kohen qui aide aux granges (kohen ha-mesaye' be-veit ha-guranot). Rav Hama la donnait à son serviteur [kohen, en guise de salaire].

📜 Rachi (2)
תְּרוּמַת חוּצָה לָאָרֶץ דְּרַבָּנָן הִיא וְיָכוֹל לְיִתְּנֵם לְכֹהֵן הַמְסַיֵּיעַ:
La terouma de hors de la Terre [d'Israël] — elle est [d'institution] rabbinique, et l'on peut [donc] la donner au kohen qui aide.
לְשַׁמָּעֵיהּ כֹּהֵן:
À son serviteur (le-chame'eh) — [qui était] un kohen.
💡 Explication

La terouma de Houtz la-Aretz (produits poussés hors d'Eretz Israël) n'est prescrite que par les Sages ; ses règles sont plus souples. On peut donc la donner à un kohen mesaye' (qui aide aux granges) en salaire, ce qui est interdit pour la terouma d'Eretz Israël. Rav Hama en donnait ainsi à son serviteur kohen.

6
אָמַר שְׁמוּאֵל: תְּרוּמַת חוּצָה לָאָרֶץ — בְּטֵילָה בְּרוֹב. רַבָּה מְבַטְּלָהּ בְּרוֹב, וְאוֹכֵל לָהּ בִּימֵי טֻומְאָתוֹ.

Chemouel dit : la terouma de hors de la Terre [d'Israël] — elle est annulée dans la majorité (betela be-rov). Rabba l'annulait dans la majorité, et la mangeait durant ses jours d'impureté.

📜 Rachi (2)
בְּטֵילָה בְּרוֹב לְאוֹכְלָהּ לְזָר וְלָא בָּעֵינַן אֶחָד וּמֵאָה וּלְאַחַר שֶׁעֵירְבָהּ בְּרוֹב חֻולִּין יָכוֹל לֶאֱכֹול זָר אוֹ כֹּהֵן בִּימֵי טֻומְאָה לְאַחַר שֶׁבִּיטְּלָהּ:
Elle est annulée dans la majorité — [au point] de la faire manger à un non-kohen (zar), et l'on n'exige pas [un rapport d']un pour cent-un ; et une fois qu'il l'a mélangée dans une majorité de profane, un non-kohen, ou un kohen durant ses jours d'impureté, peut la manger après qu'il l'a annulée.
רַבָּה כֹּהֵן הָיָה דְּמִדְּבֵית עָלַי קָאָתֵי:
Rabba — il était kohen, car il descendait de la maison d'Eli.
🗂️ Tossefot (2)
תְּרוּמַת חוּצָה לָאָרֶץ בְּטֵלָה בְּרֹוב לְהַתִּירָהּ לְכֹהֵן טָמֵא קָאָמַר כִּדְקָאָמַר רַבָּה מְבַטֵּל לָהּ בְּרוֹב (וַאֲפִילּוּ) בִּימֵי טֻומְאָתוֹ וְלֹא כְּמוֹ שֶׁפֵּירֵשׁ הַקּוּנְטְרֵס לְאוֹכְלָהּ זָר וְלָא בָּעֲיָא אֶחָד וּמֵאָה דִּבְהֶדְיָא מוֹכַח בִּמְנָחוֹת בְּפֶרֶק רַבִּי יִשְׁמָעֵאל (מְנָחוֹת דַּף סז.) דַּאֲסוּרוֹת לְזָר גַּבֵּי חַלַּת עוֹבֵד כּוֹכָבִים בָּאָרֶץ וּתְרוּמָתוֹ בְּחוּצָה לָאָרֶץ מוֹדִיעִין אוֹתוֹ שֶׁהוּא פָּטוּר חַלָּתוֹ נֶאֱכֶלֶת לְזָרִים וּתְרוּמָתוֹ אֵינָהּ מְדַמַּעַת דְּדָיֵיק הָתָם הָא דְּיִשְׂרָאֵל מְדַמַּעַת מַשְׁמַע דְּאֵינָהּ עוֹלָה לֶאֱכֹול לְזָרִים אֶלָּא בְּאֶחָד וּמֵאָה:
La terouma de hors de la Terre [d'Israël] est annulée dans la majorité — [Chemouel] parle de la permettre à un kohen impur, comme il [le] dit : Rabba l'annule dans la majorité [et la mange] durant ses jours d'impureté ; et non comme l'a expliqué le Commentateur (Rachi), [a savoir] la faire manger à un non-kohen sans exiger un pour cent-un. Car il est prouvé explicitement dans [le traité] Menahot, au chapitre 'Rabbi Yichmael' (Menahot 67a), qu'elles sont interdites au non-kohen, à propos de la halla d'un [blé d']idolâtre en Terre [d'Israël] et de sa terouma hors de la Terre : on l'informe qu'il est exempt ; sa halla se mange par des non-kohanim, mais sa terouma ne se mélange pas (ne rend pas medoumma) — d'où l'on déduit là-bas que celle d'un Israélite [au contraire] rend medoumma ; ce qui indique qu'elle ne peut être mangée par des non-kohanim qu'à [un rapport d']un pour cent-un.
רַבָּה מְבַטֵּל לָהּ בְּרֹוב כו' רַבָּה גָּרַס שֶׁהָיָה כֹּהֵן דְּאָמְרִינַן רַבָּה מִדְּבֵית עֵלִי קָאָתֵי אֲבָל רָבָא לֹא הָיָה כֹּהֵן כִּדְמוֹכַח בְּפֶרֶק הַזְּרוֹעַ (חֻולִּין דַּף קלג.) דא"ל רָבָא לְשַׁמָּעֵיהּ זָכֵי לִי מַתָּנוֹת כו':
Rabba l'annulait dans la majorité, etc. — on lit 'Rabba', qui était kohen, car nous disons 'Rabba descendait de la maison d'Eli' ; mais Rava n'était pas kohen, comme il ressort au chapitre 'Ha-zeroa' (Houlin 133a), où Rava dit à son serviteur : 'acquiers pour moi les dons, etc.' [ce qu'il n'aurait pas dit s'il avait été lui-même kohen].
💡 Explication

Deuxième allégement : mélangée à du profane, la terouma de Houtz la-Aretz est annulée dès lors qu'elle est en minorité (rov = simple majorité de profane), alors que la terouma d'Eretz Israël exige un rapport d'un pour cent-un. Rabba (un kohen, descendant de la maison d'Eli) l'annulait ainsi de façon délibérée, et la consommait même impur.

7
רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ, כִּי מִתְרְמֵי לֵיהּ חַמְרָא דִּתְרוּמָה, הֲוָה רָמֵי תְּרֵי נַטְלֵי דְּחֻולִּין וַחֲדָא נַטְלָא דִּתְרוּמָה, וּשְׁקִיל חַד. מִיכֵּן וְאֵילָךְ, רָמֵי חֲדָא וְשָׁקֵיל חֲדָא.

Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, lorsqu'il lui arrivait du vin de terouma [de Houtz la-Aretz], versait deux mesures (natlei) de profane et une mesure de terouma [dans une cuve], et en prélevait une [mesure à boire]. À partir de la, il versait une [mesure de terouma] et en prélevait une [à boire].

📜 Rachi (1)
חַמְרָא דִּתְרוּמָה דְּחוּצָה לָאָרֶץ:
Du vin de terouma — de hors de la Terre [d'Israël].
💡 Explication

Application pratique de l'annulation dans la majorité : Rav Houna mélange une part de terouma pour deux de profane (la terouma est en minorité, donc annulée), puis boit l'équivalent d'une part. La cuve garde alors deux parts profanes ; il peut y verser une nouvelle part de terouma et reboire une part, indéfiniment.

8
וְאָמַר שְׁמוּאֵל: תְּרוּמַת חוּצָה לָאָרֶץ, אוֹכֵל וְהוֹלֵךְ, וְאַחַר כָּךְ מַפְרִישׁ.

Et Chemouel dit : la terouma de hors de la Terre [d'Israël], on mange [le tevel] au fur et à mesure, et l'on prélève ensuite [la terouma].

📜 Rachi (1)
אוֹכֵל וְהוֹלֵךְ הַטֶּבֶל וִישַׁייֵּר כְּדֵי תְּרוּמָה וְיַפְרִישֶׁנָּה בָּאַחֲרוֹנָה:
On mange au fur et à mesure — le tevel, et il en laissera de quoi [faire] la terouma, et la prélèvera en dernier.
🗂️ Tossefot (1)
אוֹכֵל וְהוֹלֵךְ וְאח"כ מַפְרִישׁ מַשְׁמַע דְּלָא בָּעֵי מֻוקָּף מִיהוּ הָיִיתִי יָכוֹל לְפָרֵשׁ שֶׁבָּאַחֲרוֹנָה לְאַחַר שֶׁיַּפְרִישׁ הַתְּרוּמָה יִשָּׁאֵר מִכִּרְיוֹ שֶׁיִּתְקַיֵּים בּוֹ מֻוקָּף אֲבָל בַּקּוּנְטְרֵס פִּי' דְּאוֹכֵל וְהוֹלֵךְ וִישַׁיֵּיר כְּדֵי תְּרוּמָה וְיַפְרִישֶׁנָּה בָּאַחֲרוֹנָה:
On mange au fur et à mesure et l'on prélève ensuite — cela indique qu'on n'exige pas [le] moukaf (que le prélèvement soit contigu au reste). Toutefois, j'aurais pu expliquer qu'à la fin, après qu'il aura prélevé la terouma, il restera de son tas de quoi réaliser le moukaf ; mais le Commentateur (Rachi) a expliqué qu'il mange au fur et à mesure et laisse de quoi [faire] la terouma, et la prélève en dernier.
💡 Explication

Troisième allégement : pour la terouma de Houtz la-Aretz, on n'est pas obligé de prélever avant de manger. On peut consommer le tevel (produit non encore prélevé) et ne mettre à part la terouma qu'à la fin — ce qui, pour la terouma d'Eretz Israël, contreviendrait à l'exigence du min ha-moukaf (prélever à partir de ce qui est présent).

9
וְאָמַר שְׁמוּאֵל: אֵין תְּרוּמַת חוּצָה לָאָרֶץ אֲסוּרָה אֶלָּא בְּמִי שֶׁהַטֻּומְאָה יוֹצְאָה עָלָיו מִגּוּפוֹ, וְהָנֵי מִילֵּי בַּאֲכִילָה, אֲבָל בִּנְגִיעָה — לֵית לַן בַּהּ.

Et Chemouel dit [encore] : la terouma de hors de la Terre [d'Israël] n'est interdite qu'à celui dont l'impureté sort de son propre corps ; et cela [ne vaut] que pour la consommation, mais pour le contact (negia), nous n'y voyons rien.

📜 Rachi (2)
טֻומְאָה יוֹצֵאת מִגּוּפוֹ כְּגוֹן זָב וְזָבָה וְנִדָּה וּבַעַל קֶרִי אֲבָל לְטַמֵּא מֵת שָׁרְיָא:
Impureté qui sort du corps — par exemple le zav, la zava, la nidda et le baal keri ; mais pour l'impur par [contact d'un] mort (tame met), elle est permise.
בִּנְגִיעָה לֵית לַן בַּהּ ואע"ג שֶׁמְּטַמְּאָה לֹא אִיכְפַּת לָן דְּאֵינוֹ מֻוזְהָר עָלֶיהָ לְשָׁומְרָהּ שֶׁלֹּא יְטַמְּאֶנָּה:
Pour le contact, nous n'y voyons rien — et bien qu'il la rende impure, cela ne nous importe pas, car il n'est pas tenu de la garder [de façon] à ne pas la rendre impure.
💡 Explication

Quatrième allégement : la terouma de Houtz là-Aretz n'est interdite qu'à celui dont l'impureté vient du corps même — zav, zava, nidda, baal keri (émission séminale). Le tame met (impur par contact d'un mort) peut en manger. Et même pour l'impur du corps, l'interdit ne porte que sur la consommation, pas sur le toucher : on n'a pas à la préserver de l'impureté.

10
אָמַר רָבִינָא: הִילְכָּךְ, נִדָּה קוֹצָה חַלָּה, וְאוֹכֵל לָהּ כֹּהֵן קָטָן, וְאִי לֵיכָּא כֹּהֵן קָטָן — שָׁקְלָה לַהּ בְּרֵישׁ מַסָּא, וְשָׁדְיָא בְּתַנּוּרָא, וַהֲדַר מַפְרְשָׁא חַלָּה אַחֲרִיתִי, כִּי הֵיכִי דְּלֹא תִּשְׁתַּכַּח תּוֹרַת חַלָּה, וְאוֹכֵל לָהּ כֹּהֵן גָּדוֹל.

Ravina dit : par conséquent, une nidda peut prélever la halla, et un kohen mineur (katan) la mange. Et s'il n'y a pas de kohen mineur — elle la prend au bout d'une broche (be-rich massa) et la jette au four ; puis elle prélève une autre halla, afin que la loi de la halla ne soit pas oubliée, et un kohen adulte (gadol) la mange.

📜 Rachi (4)
הִילְכָּךְ דְּבִנְגִיעָה אֵינוֹ מֻוזְהָר נִדָּה קוֹצָה לָהּ חַלָּה וְאָכִיל לָהּ:
Par conséquent — puisque pour le contact il n'est pas tenu [de se garder], la nidda peut y prélever la halla et la manger.
כֹּהֵן קָטָן וְלֹא גָּדוֹל מִפְּנֵי שֶׁהַטֻּומְאָה יָצְאָה עָלָיו מִגּוּפוֹ וְאִם טָבַל לְקִרְיוֹ הֲרֵי הוּא כְּקָטָן. ל"א לְהָכִי נְקַט כֹּהֵן קָטָן שֶׁלֹּא רָאָה קֶרִי וְלֹא יָצְאָה טֻומְאָה מִגּוּפוֹ וּבִשְׁאִלְתּוֹת דְּרַב אַחַאי מְפָרֵשׁ הָכִי:
Un kohen mineur — et non un adulte (gadol), parce que l'impureté est sortie sur lui de son corps ; et s'il a trempé (tevila) pour son keri, il est comme un mineur. Autre version : c'est pourquoi il précise 'kohen mineur', [entendu comme celui] qui n'a pas vu de keri et dont l'impureté n'est pas sortie du corps ; et dans les Chee'ltot de Rav Ahai, il explique ainsi.
בְּרֵישׁ מַסָּא פורגו"ן דְּכַמָּה דְּאֶפְשָׁר לְאִיזְדְּהוֹרֵי מִזְדַּהְרָא מִלִּיגַע בָּהּ מֵאַחַר שֶׁקְּרָאָהּ לָהּ שֵׁם:
Au bout d'une broche (be-rich massa) — 'porgon' [en langue étrangère] : car autant que possible, elle prend garde de ne pas la toucher, dès lors qu'elle lui a donné un nom [de halla].
כֹּהֵן גָּדוֹל כֹּהֵן שֶׁהִגִּיעַ לִכְלַל מִצְוֹת:
Un kohen adulte (gadol) — un kohen parvenu à l'âge des commandements.
🗂️ Tossefot (3)
הִילְכָּךְ נִדָּה קוֹצָה לָהּ חַלָּה וְאָכִיל לָהּ כֹּהֵן קָטָן יֵשׁ קְצָת תֵּימַהּ אַמַּאי נְקַט כֹּהֵן קָטָן וַהֲלֹא אֲפִילּוּ גָּדוֹל יָכוֹל לְאוֹכְלָהּ אַחַר שֶׁטּוֹבֵל וְטָהַר מִקִּרְיוֹ וְאִי מִשּׁוּם טֹורַח טְבִילָה וַהֲלֹא גַּם בא"י טוֹבְלִין לִתְרוּמָה וְגַם בְּבָבֶל הָיוּ טוֹבְלִים לִתְרוּמַת חוּצָה לָאָרֶץ כִּדְמַשְׁמַע לְעֵיל דְּלָא אָכֵיל לָהּ רַבָּה בְּרוֹב אֶלָּא בִּימֵי טֻומְאָתוֹ וּבְרֵישׁ בְּנוֹת כּוּתִים (נִדָּה דַּף לב.) שֶׁהִטְבִּילוּהָ קֹודֶם לְאָמָה לְסוּכָהּ שֶׁמֶן שֶׁל תְּרוּמָה וְנִרְאֶה לר"י מִתּוֹךְ כָּךְ דְּאֵין לְחַלָּה זוֹ שִׁיעוּר וּלְפִי שֶׁדָּבָר מוּעָט הוּא נוֹתְנָהּ לְכֹהֵן קָטָן וְהָכִי מַשְׁמַע לִישָּׁנָא דְּשַׁקְלֵיהּ בְּרֵישׁ מַסָּא שֶׁהַדָּבָר מוּעָט הוּא וְאע"ג דְּלָא מַזְכִּיר לָהּ אֶלָּא גַּבֵּי שְׂרֵיפָה מ"מ מַשְׁמַע דְּהַהִיא נָמֵי דְּנוֹתְנָהּ לְקָטָן דָּבָר מוּעָט וְגַם אוֹתָהּ שֶׁנִּשְׂרֶפֶת הֻוצְרַךְ לְהַזְכִּיר בְּרֵישׁ מַסָּא לְפִי שֶׁבָּהּ מַשְׁלִיכָהּ בַּתַּנּוּר אֲבָל תְּרוּמָה שֶׁלָּהֶם שֶׁהָיְתָה מִן הַתְּבוּאָה לֹא הָיְתָה רְאוּיָה כָּל כָּךְ לִינָּתֵן לְכֹהֵן קָטָן אֲפִילּוּ לֹא הָיָה לָהּ שִׁיעוּר שֶׁקָּטָן הָיָה מְאַבְּדָהּ וְכֵן יַיִן וְשֶׁמֶן וְעוֹד י"ל שֶׁהַתְּרוּמָה יֵשׁ לָהּ שִׁיעוּר כְּגוֹן תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר:
Par conséquent, la nidda prélève la halla et un kohen mineur la mange — il y a un petit étonnement : pourquoi précise-t-il 'kohen mineur', alors que même un adulte peut la manger après avoir trempé et s'être purifié de son keri ? Et si c'est à cause de la peine de la tevila — mais on trempe aussi en Terre d'Israël pour la terouma, et [même] en Babylonie on trempait pour la terouma de Houtz là-Aretz, comme il ressort plus haut, [où] Rabba ne la mangeait dans la majorité que durant ses jours d'impureté ; et au début de [chapitre] 'Benot Koutim' (Nidda 32a), on la faisait tremper avant sa mère pour l'huile de terouma de la souccah. Il paraît à Ri, de là, que cette halla-là n'a pas la mesure [minimale requise] : parce que c'est peu de chose, on la donne à un kohen mineur ; et c'est ce qu'indique l'expression 'il la prend au bout d'une broche', que c'est peu de chose. Et bien qu'il ne le mentionne qu'à propos du brulement, cela indique que celle-là aussi, qu'on donne au mineur, est peu de chose ; et celle qu'on brûle, il a fallu mentionner 'au bout d'une broche' parce qu'avec elle on la jette au four. Mais leur terouma [ordinaire], qui provenait de la récolte, n'était pas si propre à être donnée à un kohen mineur, même sans mesure [minimale], car le mineur la gaspillerait — de même le vin et l'huile. On peut encore dire que la terouma a une mesure [minimale], par exemple la terouma du maaser (teroumat maaser).
בְּרֵישׁ מַסָּא וּשְׁדֵי לָהּ בְּתַנּוּרָא פֵּי' בַּקּוּנְטְרֵס דְּכַמָּה דְּאֶפְשָׁר לְאִזְדְּהוֹרֵי מִלִּיגַע בָּהּ מֵאַחַר שֶׁקָּרָא עָלֶיהָ שֵׁם מִיזְדְּהַר וְקַשְׁיָא לְפֵירוּשׁוֹ דְּהָא בִּנְגִיעָה אָמְרוּ דְּלֵית לָן בָּהּ וּלְגַמְרֵי שָׁרִי לִיגַע אֶלָּא נְקַט רֵישׁ מַסָּא לְפִי שֶׁדֶּרֶךְ לְהַפֵּךְ בּוֹ גֶּחָלִים וְעֵצִים כְּמוֹ שֶׁפֵּי' בַּקּוּנְטְרֵס מַסָּא פורג"א בְּלַעַ"ז וְיָכוֹל לְהַכְנִיס יָפֶה הַחַלָּה בְּתַנּוּר בְּתוֹךְ הָאוּר וְנִרְאֶה דְּמַסָּא הַיְינוּ מֵרָדָא שֶׁרוֹדִין בּוֹ אֶת הַפַּת כִּדְמַשְׁמַע בְּתַעֲנִית (דַּף כֹּה.) גַּבֵּי דִּבְיַתְהוּ דְּר' חֲנִינָא דְּקָאָמַר לָהּ שֶׁיִּבְבָתָהּ אַיְּיתִי מַסָּא דְּקָא חָרְכָא רִיפְתָּא וְקָאָמְרִינַן הָתָם אַף הִיא לְהָבִיא מַרְדָּא נִכְנְסָה אֲבָל מְתָארָא יָכוֹל לִהְיוֹת פורגו"ן כְּמוֹ שֶׁפֵּי' הַקּוּנְטְרֵס בפ"ק דַּחֲגִיגָה (דַּף ד:) גַּבֵּי [מִרְיָם] מְגַדְּלָא דַּרְדְּקֵי שְׁקַלְתֵּיהּ לִמְתָארָא וְקָא מַהְדְּרָא תַּנּוּרָא שֶׁהָיְתָה אוֹחֶזֶת הָאוּד שֶׁל תַּנּוּר שֶׁקּוֹרִין מְכַבֶּדֶת אֶת הַתַּנּוּר וּלְפִי שֶׁיֵּשׁ דְּבָרִים שֶׁאֵין מִתְחַיְּיבִין בְּחַלָּה עַד לְאַחַר אֲפִיָּיה כְּגוֹן סֻופְגָּנִין וְדֻובְשָׁנִין בְּפֶ' כָּל שָׁעָה (פְּסָחִים דַּף לז.) וְכִדְאָמַר טְחָנָהּ לָשָׁהּ וַאֲפָאָהּ וְהִפְרִישׁ מִמֶּנָּה חַלָּה נְקַט שְׁקִיל לָהּ בְּרֵישׁ מַסָּא דִּכְשֶׁבָּא לִרְדּוֹתָהּ שׂוֹרְפָהּ וּמַשְׁלִיכָהּ בָּאֵשׁ בְּרֹאשׁ הַמָּרָא עַצְמָהּ:
Au bout d'une broche et elle la jette au four — le Commentateur (Rachi) explique : autant que possible elle prend garde de la toucher, dès lors qu'elle a prononcé dessus un nom [de halla] ; mais cette explication fait difficulté, car [Chemouel] a dit que pour le contact 'nous n'y voyons rien' et qu'il est entièrement permis d'y toucher. Plutôt, il précise 'au bout d'une broche' parce qu'on a coutume d'y retourner les braises et le bois, comme l'a expliqué le Commentateur : massa = 'porga' [en langue étrangère], et l'on peut ainsi bien enfourner la halla dans le four, au sein du feu. Et il paraît que 'massa' est le 'merda' (la pelle) avec quoi l'on retire le pain [du four], comme il ressort dans [le traité] Taanit (25a), à propos de l'épouse de Rabbi Hanina, à qui sa voisine dit : 'apporte la pelle (massa), car [ton] pain brûle', et l'on dit là-bas : elle aussi entra pour apporter la merda (pelle). Mais le 'metara' peut être le 'porgon' comme l'a expliqué le Commentateur au premier [chapitre] de Haguiga (4b), à propos de [Myriam] la coiffeuse des enfants, [qui] saisit le 'metara' et retourne le four, c'est-à-dire qu'elle tenait le tisonnier (oud) du four, qu'on appelle 'l'attisoir' du four. Et parce qu'il y a des aliments qui ne sont assujettis à la halla qu'après cuisson, comme les 'soufganin' et les 'doubchanin' (chapitre 'Kol chaa', Pessahim 37a), et comme il est dit 'il l'a moulu, pétri et cuit, et en a prélevé la halla', il précise 'il la prend au bout d'une broche', car lorsqu'il vient à [la] retirer, il la brûle et la jette au feu au bout de la pelle (mera) elle-même.
פָּסַק וַהֲדַר מַפְרְשָׁא חַלָּה אַחֲרִיתִי מַשְׁמַע שֶׁלֹּא הֶחְמִירוּ לְהַפְרִישׁ חַלָּה שְׁנִיָּה אֶלָּא הֵיכָא דְּלֵיכָּא כֹּהֵן קָטָן וְלֹא כְּהָנְהוּ מְקוֹמוֹת דְּקָתָנֵי בְּמַסֶּכֶת חַלָּה (פ"ד מ"ח) שֶׁלְּעוֹלָם מַפְרִישִׁין שְׁתֵּי חַלּוֹת אַחַת לָאוּר וְאַחַת לַכֹּהֵן דְּאוֹתָן מְקוֹמוֹת קְרוֹבִין לא"י וּמִתְחַזְיָא חַלָּה דִּידְהוּ כְּחַלַּת הָאָרֶץ טְמֵאָה וּטְעוּנָה שְׂרֵיפָה דְּגָזְרוּ עָלֶיהָ שֶׁלֹּא לְאָוכְלָהּ אֲפִילּוּ כֹּהֵן טָהוֹר גָּמוּר מֵחֲמַת שֶׁהִיא טְמֵאָה וּלְכָךְ מַפְרִישִׁין לְעוֹלָם שֶׁל אוּר וְחַלָּה שְׁנִיָּה שֶׁלֹּא תִּשְׁתַּכַּח תּוֹרַת חַלָּה כְּדִמְפָרֵשׁ נָמֵי הָכָא אֲבָל כָּאן בְּבָבֶל שֶׁזֶּה רָחוֹק מֵאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל וְלָא מִתְחַזְיָא חַלָּה דִּידְהוּ כְּחַלַּת הָאָרֶץ טְמֵאָה וְלֹא גָּזְרוּ עָלָיו שׁוּם אִיסּוּר מֵחֲמַת טֻומְאָה עַצְמָהּ וּלְכָךְ הִתִּירוּהָ גַּם לְכֹהֵן טָמֵא כֵּיוָן דְּלָא יוֹצְאָהּ עָלָיו מִגּוּפוֹ וְגַם הִתִּירוּ לְבַטֵּל בְּרֹוב וְהַשְּׁנִיָּה אוֹכֵל כֹּהֵן גָּדוֹל אֲפִילּוּ זָב דְּלָא מְפַלֵּיג הָכָא כְּלָל דאע"ג דִּבְחַלָּה שְׁנִיָּה דְּהָתָם תְּנַן (גַּם זֶה שָׁם) וַאֲסוּרָה לַזָּבִין וְלַזָּבוֹת וּלְנַדּוֹת וּלְיוֹלְדוֹת וְאֵין לִלְמֹוד דְּהָא דְּהָכָא לְאָוסְרָהּ לְזָבִים וְלַזָּבוֹת שֶׁהִיא בְּבָבֶל רָחוֹק מא"י וְגַם אֵינָהּ טְעוּנָה לְהַפְרִישׁ אֶלָּא הֵיכָא דְּלֵיכָּא כֹּהֵן מִמְּקוֹמוֹת הַקְּרוֹבִים הַקְּבוּעִים לְהַפְרִישׁ שְׁתֵּי חַלּוֹת לְעוֹלָם וְיֵשׁ פֵּירוּשִׁים שֶׁמֻּוגָּהּ בָּהֶם דְּהַךְ חַלָּה אַחֲרִיתִי דְּהָכָא אֵין קוֹרֵא עָלֶיהָ שֵׁם חַלָּה דְּלֵית לֵיהּ תּוֹרַת חַלָּה וּמִסְתַּבְּרָא דְּאֵינָהּ מְדַמַּעַת דאע"ג דִּתְרוּמַת חוּצָה לָאָרֶץ מְדַמַּעַת כִּדְתַנְיָא בִּמְנָחוֹת בְּפֶ' רַבִּי יִשְׁמָעֵאל (דַּף) וְשֶׁמָּא אֲפִילּוּ הַשְּׁנִיָּה בִּמְקוֹמוֹת הַשְּׁנוּיִים בַּמִּשְׁנָה אֵינָהּ מְדַמַּעַת וְנִרְאֶה לְרַבִּי דְּבֵין הָכָא וּבֵין הָתָם אַף בְּמָקוֹם שֶׁהֶחְמִירוּ לְהַפְרִישׁ חַלָּה שְׁנִיָּה לֹא הֶחְמִירוּ לְהַפְרִישׁ שְׁתֵּי תְּרוּמוֹת דְּהָא לֹא מַצְרִיךְ בַּמִּשְׁנָה לְהַפְרִישׁ שְׁתַּיִם אֶלָּא בְּחַלּוֹת וְיֵשׁ לִיתֵּן טַעַם שֶׁבְּחַלָּה יֵשׁ יוֹתֵר לָחוּשׁ שֶׁלֹּא תִּשְׁתַּכַּח מִשּׁוּם דְּשַׁייְכָא בְּכָל אָדָם הַמְגַלְגֵּל עִסָּתוֹ אֲבָל תְּרוּמָה אֵין רְגִילִין בָּהּ אֶלָּא בַּעֲלֵי קַרְקָעוֹת וּמְמָרְחֵי תְּבוּאוֹת:
'Puis elle prélève une autre halla' — cela indique qu'on n'a imposé de prélever une seconde halla que là où il n'y a pas de kohen mineur, et non comme ces lieux enseignés au traité Halla (4:8), où l'on prélève toujours deux hallot, l'une pour le feu et l'une pour le kohen : car ces lieux-là sont proches de la Terre d'Israël, et leur halla paraît comme la halla de la Terre [rendue] impure, requérant le brulement — on a décrété à son sujet de ne pas la manger, même par un kohen parfaitement pur, du fait qu'elle est impure ; c'est pourquoi on en prélève toujours une pour le feu, et une seconde afin que la loi de la halla ne s'oublie pas, comme il l'explique aussi ici. Mais ici, en Babylonie, qui est loin de la Terre d'Israël, leur halla ne paraît pas comme la halla de la Terre [rendue] impure, et l'on n'a décrété à son sujet aucun interdit du fait de l'impureté elle-même ; c'est pourquoi on l'a permise même à un kohen impur, dès lors que [l'impureté] ne sort pas de son corps, on a permis de l'annuler dans la majorité, et la seconde, un kohen adulte la mange, même un zav — car [la Guemara] ne distingue pas du tout ici, bien que pour la seconde halla de là-bas on ait enseigné (ibidem) qu'elle est interdite aux zavim, aux zavot, aux nidot et aux femmes en couches. Il n'y a pas à en déduire que celle d'ici [soit interdite] aux zavim et aux zavot, puisqu'elle est en Babylonie, loin d'Eretz Israël ; et de plus elle ne requiert d'être prélevée que là où il n'y a pas de kohen, [tandis que] dans les lieux proches il est établi de prélever toujours deux hallot. Et il y a des versions corrigées selon lesquelles, sur cette 'autre halla' d'ici, on ne prononce pas de nom de halla, car elle n'a pas la loi de la halla ; et il est logique qu'elle ne rende pas medoumma, bien que la terouma de Houtz là-Aretz rende medoumma, comme enseigné dans Menahot au chapitre 'Rabbi Yichmael' (67a) ; et peut-être même la seconde, dans les lieux enseignés dans la michna, ne rend-elle pas medoumma. Et il paraît à Rabbi (Rabbenou Tam) que, tant ici que là-bas, même au lieu où l'on a imposé de prélever une seconde halla, on n'a pas imposé de prélever deux teroumot ; car la michna n'exige d'en prélever deux qu'à propos des hallot. Et l'on peut en donner la raison : pour la halla, il y a plus à craindre qu'elle ne soit oubliée, parce qu'elle concerne toute personne qui pétrit sa pâte ; mais la terouma, seuls s'en occupent d'ordinaire les possesseurs de champs et ceux qui lissent [aplanissent] les récoltes.
💡 Explication

Conséquence pratique : puisque le toucher n'est pas prohibé, la nidda (impure par le corps) peut séparer la halla. Un kohen katan pur (jamais eu de keri) la mange. À défaut, la nidda saisit la halla au bout d'une broche (be-rich massa) et la brûle au four ; puis elle en sépare une seconde — non par obligation mais pour que la loi de la halla ne s'oublie pas — qu'un kohen adulte peut manger même impur.

🖼️ Schéma
La nidda prélevant la halla (Houtz là-Aretz, selon Ravina) La nidda sépare la halla (permis : interdit seulement à manger, pas au toucher) S'il y a un kohen katan (mineur) pur (jamais eu de keri) : il la mange Sinon : au bout d'une broche (be-rich massa), elle la jette au four Puis on sépare une AUTRE halla (pour ne pas oublier la loi de la halla) celle-ci, un kohen gadol (adulte) la mange, même impur
La procédure de la nidda pour la halla de Houtz là-Aretz.
11
רַב נַחְמָן וְרַב עַמְרָם וְרָמֵי בַּר חָמָא הֲווֹ קָאָזְלִי בְּאַרְבָּא, סְלֵיק רַב עַמְרָם לְאִפְּנוֹיֵי, אֲתַאי הָהִיא אִיתְּתָא עַלַּת קַמַּייְהוּ, אָמְרָה לְהוּ: טְמֵא מֵת מַהוּ שֶׁיִּטְבֹּול וְאוֹכֵל תְּרוּמַת חוּצָה לָאָרֶץ? אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן לְרָמֵי בַּר חָמָא:

Rav Nahman, Rav Amram et Rami bar Hama voyageaient en bac (arba). Rav Amram monta [sur la rive] pour se soulager.

Une certaine femme vint devant eux [Rav Nahman et Rami bar Hama] et leur dit : 'l'impur par [contact d'un] mort (tame met), qu'en est-il [de savoir] s'il peut tremper (tevila) et manger la terouma de hors de la Terre [d'Israël] ?' Rav Nahman dit à Rami bar Hama :

📜 Rachi (2)
[לְאַפְנוֹיֵי לִנְקָבִים]:
[Pour se soulager (le-afnouyei) — pour les besoins naturels.]
מַהוּ שֶׁיִּטְבֹּול וְיֹאכַל תְּרוּמַת חוּצָה לָאָרֶץ בְּלֹא הֶעֱרֵב שֶׁמֶשׁ:
Qu'en est-il [de savoir] s'il peut tremper et manger la terouma de hors de la Terre [d'Israël] — sans [attendre] la tombée du jour (hé'erev chemech).
💡 Explication

Récit-cadre : trois Sages voyagent en bac. Pendant l'absence de Rav Amram, une femme pose une question halakhique : le tame met (impur par un mort) peut-il, après tevila, manger la terouma de Houtz là-Aretz sans attendre la tombée du jour (hé'erev chemech) ? La suite (réponse) est sur 27b.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).