Sougya : Le daf poursuit sur la tovat hana'a (l'avantage discrétionnaire de choisir à quel kohen ou lévi donner terouma et maaser) : un Israélite peut se faire payer pour orienter le don vers son parent kohen, mais un kohen ne peut pas payer pour recevoir le don d'un autre (il aurait l'air d'un kohen mesaye', qui aide aux granges pour un salaire). La Guemara explique pourquoi la baraita ne mentionne que la terouma et non les matnot kehouna (bras, mâchoire, caillette) : la terouma a une kedouchat ha-gouf (sainteté intrinsèque) qu'on ne confondra pas avec du profane, tandis que les matnot ont une kedouchat damim (sainteté de valeur) que le kohen risquerait de traiter comme du profane.
La sougya bascule ensuite sur la terouma de Houtz la-Aretz (hors d'Eretz Israël), rabbinique donc allégée : pas d'interdit de kohen mesaye', annulation dans la simple majorité, permise au kohen dont l'impureté ne vient pas du corps, consommable avant prélèvement, et la nidda peut en séparer la halla. Le daf se clôt sur trois Sages voyageant en bac, interpellés par une femme sur le statut du tame met (impur par contact d'un mort).
l'avantage discrétionnaire (tovat hana'a) [revient] aux propriétaires [du produit] — c'est-à-dire le bénéfice tiré de la faculté de donner terouma et maaser au kohen ou au lévi de son choix.
La tovat hana'a est l'avantage que garde le propriétaire d'un produit : celui de décider à quel kohen (ou lévi) il remettra la terouma. Ce n'est pas la valeur du don lui-même, mais le droit de le diriger, qui peut avoir une petite valeur monnayable.
Comment ? Un Israélite qui a prélevé la terouma de son tas [de grain], et qu'un autre Israélite a rencontré, et [ce dernier] lui a dit : 'voici pour toi ce sela, et donne-la [la terouma] au fils de ma fille, un kohen' — c'est permis.
Mais si c'était un kohen [qui payait] pour un [autre] kohen — c'est interdit.
Illustration de la tovat hana'a : un Israélite peut payer le propriétaire pour que le don soit dirigé vers son propre parent kohen. Mais un kohen ne peut pas payer pour recevoir lui-même le don, car les kohanim ne doivent pas acheter les dons qui leur reviennent de droit.
Et le tana [de la baraita], quelle raison [avait-il pour] ne pas mentionner [aussi] les dons de la kehouna (matnot kehouna) ? Il peut te [répondre] : la terouma, qui est [d'une] sainteté intrinsèque (kedouchat ha-gouf), puisqu'elle ne peut être désacralisée (rachetée), on n'en viendra pas à se tromper à son sujet.
Question : pourquoi la baraita ne parle-t-elle que de la terouma, alors que la tovat hana'a existe aussi pour les matnot kehouna (le bras, la mâchoire et la caillette de chaque bête profane abattue) ? Réponse : la terouma a une kedouchat ha-gouf — une sainteté attachée à l'objet même, qu'on ne peut racheter ; nul ne risque donc de la confondre avec du profane à cause du sela reçu.
Ces [dons], puisqu'ils sont [d'une] sainteté de valeur (kedouchat damim), on en viendra à se tromper à leur sujet, car leur sainteté peut être désacralisée (rachetée) pour quatre zouz, et l'on en viendra à les traiter à la manière du profane (minhag de-houlin).
Les matnot kehouna (dons du premier-né, etc.) ont une kedouchat damim : le kohen peut les vendre à un Israélite. Il risque donc de croire que leur sainteté a été 'rachetée' contre les quatre zouz (un sela) reçus, et de les traiter comme du profane — au lieu de les manger dignement (rôti, avec assaisonnement). C'est pourquoi la baraita ne mentionne pas leur tovat hana'a.
Rava dit : la terouma de hors de la Terre [d'Israël] (terouma de-houtz la-aretz) — il n'y a pas à son sujet [l'interdit] du kohen qui aide aux granges (kohen ha-mesaye' be-veit ha-guranot). Rav Hama la donnait à son serviteur [kohen, en guise de salaire].
La terouma de Houtz la-Aretz (produits poussés hors d'Eretz Israël) n'est prescrite que par les Sages ; ses règles sont plus souples. On peut donc la donner à un kohen mesaye' (qui aide aux granges) en salaire, ce qui est interdit pour la terouma d'Eretz Israël. Rav Hama en donnait ainsi à son serviteur kohen.
Chemouel dit : la terouma de hors de la Terre [d'Israël] — elle est annulée dans la majorité (betela be-rov). Rabba l'annulait dans la majorité, et la mangeait durant ses jours d'impureté.
Deuxième allégement : mélangée à du profane, la terouma de Houtz la-Aretz est annulée dès lors qu'elle est en minorité (rov = simple majorité de profane), alors que la terouma d'Eretz Israël exige un rapport d'un pour cent-un. Rabba (un kohen, descendant de la maison d'Eli) l'annulait ainsi de façon délibérée, et la consommait même impur.
Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, lorsqu'il lui arrivait du vin de terouma [de Houtz la-Aretz], versait deux mesures (natlei) de profane et une mesure de terouma [dans une cuve], et en prélevait une [mesure à boire]. À partir de la, il versait une [mesure de terouma] et en prélevait une [à boire].
Application pratique de l'annulation dans la majorité : Rav Houna mélange une part de terouma pour deux de profane (la terouma est en minorité, donc annulée), puis boit l'équivalent d'une part. La cuve garde alors deux parts profanes ; il peut y verser une nouvelle part de terouma et reboire une part, indéfiniment.
Et Chemouel dit : la terouma de hors de la Terre [d'Israël], on mange [le tevel] au fur et à mesure, et l'on prélève ensuite [la terouma].
Troisième allégement : pour la terouma de Houtz la-Aretz, on n'est pas obligé de prélever avant de manger. On peut consommer le tevel (produit non encore prélevé) et ne mettre à part la terouma qu'à la fin — ce qui, pour la terouma d'Eretz Israël, contreviendrait à l'exigence du min ha-moukaf (prélever à partir de ce qui est présent).
Et Chemouel dit [encore] : la terouma de hors de la Terre [d'Israël] n'est interdite qu'à celui dont l'impureté sort de son propre corps ; et cela [ne vaut] que pour la consommation, mais pour le contact (negia), nous n'y voyons rien.
Quatrième allégement : la terouma de Houtz là-Aretz n'est interdite qu'à celui dont l'impureté vient du corps même — zav, zava, nidda, baal keri (émission séminale). Le tame met (impur par contact d'un mort) peut en manger. Et même pour l'impur du corps, l'interdit ne porte que sur la consommation, pas sur le toucher : on n'a pas à la préserver de l'impureté.
Ravina dit : par conséquent, une nidda peut prélever la halla, et un kohen mineur (katan) la mange. Et s'il n'y a pas de kohen mineur — elle la prend au bout d'une broche (be-rich massa) et la jette au four ; puis elle prélève une autre halla, afin que la loi de la halla ne soit pas oubliée, et un kohen adulte (gadol) la mange.
Conséquence pratique : puisque le toucher n'est pas prohibé, la nidda (impure par le corps) peut séparer la halla. Un kohen katan pur (jamais eu de keri) la mange. À défaut, la nidda saisit la halla au bout d'une broche (be-rich massa) et la brûle au four ; puis elle en sépare une seconde — non par obligation mais pour que la loi de la halla ne s'oublie pas — qu'un kohen adulte peut manger même impur.
Rav Nahman, Rav Amram et Rami bar Hama voyageaient en bac (arba). Rav Amram monta [sur la rive] pour se soulager.
Une certaine femme vint devant eux [Rav Nahman et Rami bar Hama] et leur dit : 'l'impur par [contact d'un] mort (tame met), qu'en est-il [de savoir] s'il peut tremper (tevila) et manger la terouma de hors de la Terre [d'Israël] ?' Rav Nahman dit à Rami bar Hama :
Récit-cadre : trois Sages voyagent en bac. Pendant l'absence de Rav Amram, une femme pose une question halakhique : le tame met (impur par un mort) peut-il, après tevila, manger la terouma de Houtz là-Aretz sans attendre la tombée du jour (hé'erev chemech) ? La suite (réponse) est sur 27b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).