Sougya : Le daf achève d'abord l'exégèse des mots redondants de Nombres 18:18 : l'école de Rav apprend que le bekhor (premier-né) est mangé deux jours et une nuit (assimilé aux chelamim), tandis que 'yihyeh lekha' enseigne aussi qu'un bekhor porteur d'un défaut (baal mum) revient au kohen, halakha introuvable ailleurs. La michna se demande ensuite combien de temps le propriétaire peut garder un bekhor devenu baal mum : douze mois si le défaut survient dans la première année, trente jours s'il survient après.
Une barayta (mum quinze jours avant la fin de l'année : on complète quinze jours) réfute (teiouvta) R. Elazar qui voulait trente jours pleins.
La dernière michna oppose R. Yehouda (qui autorise) et R.
Meir (qui interdit, par kenas/guezera) au sujet de celui qui abat le bekhor puis montre son mum à l'expert ; Rabba bar bar Hana précise que le litige ne porte que sur les défauts du corps, non sur la taie de l'œil (qui change après la mort), où tous interdisent.
Et l'autre [avis, l'école de Rav] : de là [du verset 'et leur chair sera pour toi comme la poitrine du balancement et comme la cuisse droite'], il y aurait lieu de dire [qu'on compare le bekhor à] la poitrine et la cuisse d'une todah (offrande de reconnaissance), [qui ne se mangent qu'un jour et une nuit].
La Guemara achève un débat sur la durée de consommation du bekhor (premier-né). L'école de Rav n'apprend pas des mots 'ou-vessaram yihyeh lekha' (Nb 18:18) que le bekhor se mange deux jours et une nuit, car ce verset pourrait comparer le bekhor à la poitrine et la cuisse de la todah (offrande de reconnaissance), qui ne se mangent qu'un jour et une nuit, et non aux chelamim (deux jours). Ils tirent donc les deux jours d'un autre mot du verset.
Et l'autre [Rav Yehouda au nom de Rav] : le verset dit 'lekha yihyeh' (à toi ce sera) — l'Écriture t'a ajouté une existence (havaya) supplémentaire pour le bekhor.
Rav Yehouda au nom de Rav répond : le doublement 'yihyeh lekha... lekha yihyeh' (Nb 18:18) ajoute une havaya (mention d'existence) de plus. Cette mention supplémentaire enseigne un jour de consommation en plus pour le bekhor — il est donc assimilé aux chelamim (deux jours et une nuit), et non à la todah.
Et l'autre [l'école de Rav] : de là [de cette havaya supplémentaire] il y a lieu de dire [autre chose] : ce 'yihyeh lekha' a enseigné au sujet d'un bekhor porteur d'un défaut (baal mum) qu'on le donne au kohen — [halakha] que nous n'avons trouvée nulle part dans toute la Torah.
L'école de Rav retourne l'argument : la mention supplémentaire ne sert pas à ajouter un jour, mais à enseigner qu'un bekhor baal mum (premier-né porteur d'un défaut) revient tout de même au kohen. Cette halakha ne se déduit d'aucun autre endroit de la Torah ; il faut donc le verset pour elle.
Et l'autre [Rav Yehouda] dit : 'ou-vessaram' (et leur chair) [au pluriel enseigne] aussi bien le [bekhor] intact (tam) que celui à défaut (baal mum). Et l'autre [l'école de Rav] : 'ou-vessaram' [au pluriel] parle des bekhorot de tous les Israélites [en général, pas des baalei mum].
D'où Rav Yehouda tire-t-il alors le bekhor baal mum au kohen ? Du pluriel 'ou-vessaram' (leur chair), qui inclut le premier-né tam (intact) comme baal mum (à défaut). L'école de Rav rétorque : le pluriel ne vise pas les baalei mum, mais renvoie simplement aux bekhorot de tous les Israélites.
[Michna] Si un défaut lui est survenu au cours de sa première année, [le propriétaire] a le droit de le garder tous les douze mois. On s'est interrogé : comment [la michna] veut-elle dire ?
[Est-ce :] si [un défaut] lui est survenu au cours de sa première année, il a le droit de le garder tous les douze mois, et après son année aussi trente [jours] ? Ou peut-être : là où un défaut lui est survenu au cours de sa première année, il a le droit de le garder tous les douze mois et pas davantage ; et là où [le défaut] lui est survenu après son année, il n'a le droit de le garder que trente [jours] ?
La michna : un bekhor baal mum peut être garde douze mois si le défaut est né dans l'année. La Guemara pose une iba'aya (interrogation) : les douze mois (défaut dans l'année) et les trente jours (défaut après l'année) sont-ils cumulatifs (douze mois PUIS trente jours), ou bien deux cas distincts (soit douze mois, soit trente jours) ?
Viens et entends, car il est enseigné (barayta) : un bekhor, de nos jours [sans Temple], tant qu'il n'y a pas [lieu] de le montrer à un sage — [le propriétaire] a le droit de le garder deux ou trois ans ; et depuis qu'il y a [lieu] de le montrer à un sage, [si] un défaut lui est survenu au cours de sa première année — il a le droit de le garder tous les douze mois.
Une barayta apporte un élément : de nos jours (sans Temple, où le bekhor tam n'est bon à rien), tant qu'aucun défaut n'est apparu, on peut garder le bekhor deux ou trois ans. Une fois un défaut apparu dans la première année, on peut le garder douze mois. La Guemara va exploiter la suite pour trancher l'iba'aya.
Après son année, il n'a pas le droit de le garder même un seul jour, même une seule heure. Mais en raison de la restitution de la chose perdue à ses propriétaires (hachavat avedah), [les Sages] ont dit : il a le droit de le garder trente jours.
Suite de la barayta : après l'année, on ne peut garder le bekhor même une heure. Mais par hachavat avédah (restitution du bien perdu — ici, laisser au propriétaire le temps de trouver un kohen à qui le remettre), les Sages accordent trente jours. La Guemara suppose (au départ) que cette clause parle encore d'un défaut apparu dans la première année.
Et pourtant l'interrogation subsiste : les trente jours [sont-ils accordés pour un défaut survenu] après son année, ou bien peut-être [même pour un défaut survenu] avant son année ?
La Guemara constate que la barayta elle-même ne tranche pas : ses trente jours valent-ils quand le défaut survient après l'année, ou aussi quand il survient avant (auquel cas 'après son année' décrit seulement le moment où le délai court) ? L'iba'aya reste ouverte.
Viens et entends : [si] un défaut lui est survenu quinze jours avant la fin de son année, on lui complète quinze jours après son année. Apprends-en [donc] que cela vient à l'appui de Rabbi Elazar, car Rabbi Elazar a dit : on lui donne trente jours à compter de l'instant où le défaut lui est survenu.
Une barayta : défaut apparu 15 jours avant la fin de l'année, on complète 15 jours après l'année (pour atteindre 30 en tout depuis le défaut). Selon cette version, cela appuie R. Elazar : on compte trente jours depuis l'apparition du défaut, même quand il survient dans l'année.
Il en est qui disent : Rabbi Elazar a dit : d'où [sait-on] qu'à un bekhor auquel un défaut est survenu au cours de sa première année, on donne trente jours après son année ? De ce qu'il est dit : 'devant l'Éternel ton Dieu tu le mangeras, année par année' (Dt 15:20) — quels sont les jours qui comptent [comme une] année ?
Dis : ce sont [ces] trente jours.
Version alternative de R. Elazar, avec une source scripturaire : 'année par année' (chana be-chana, Dt 15:20) implique deux années ; et trente jours comptent comme une année. Donc un bekhor à défaut peut être mangé jusqu'à trente jours au-delà des douze mois — même si le défaut est né dans l'année.
On objecte : [si] un défaut lui est survenu quinze jours avant la fin de son année, on lui complète quinze jours après son année. La complétion (chachlama) oui, mais donner [trente pleins] — non !
[C'est] une réfutation de Rabbi Elazar, [oui,] une réfutation (teiouvta).
Selon cette version, la barayta réfute R. Elazar : elle n'accorde qu'une complétion (chachlama) à trente jours depuis le défaut (donc 15 jours après l'année), et non trente jours pleins après l'année. Conclusion : teiouvta — réfutation conclusive de R. Elazar.
[Michna] Celui qui abat le bekhor puis montre son défaut [à l'expert, après coup] — Rabbi Yehouda autorise [d'en tirer profit] ; Rabbi Meir dit : puisqu'il a été abattu sans l'avis d'un expert (moumhé) — [c'est] interdit. Celui qui n'est pas expert et qui a examiné le bekhor, et [que l'animal] a été abattu sur son avis — celui-là [l'animal] sera enterré, et [le non-expert] paiera de sa propre bourse [au kohen].
Nouvelle michna : on abat le bekhor avant de faire expertiser son défaut ; après coup, l'expert confirme le mum permanent. R. Yehouda autorise (le défaut était bien réel) ; R. Meir interdit (abattu sans avis préalable d'un moumhé/expert). Et si un non-expert a validé un défaut sur la foi duquel on a abattu, la bête est enterrée et le non-expert indemnise le kohen.
[Guemara] Rabba bar bar Hana a dit : pour les taies de l'œil (doukin che-ba-ayin), tout le monde s'accorde à interdire, parce qu'elles se modifient [après la mort]. On n'a divergé qu'à propos des défauts du corps (mumin che-ba-gouf) : Rabbi Meir tient qu'on décrète [d'interdire] les défauts du corps à cause des taies de l'œil, et Rabbi Yehouda tient qu'on ne décrète pas les défauts du corps à cause des taies de l'œil.
Rabba bar bar Hana circonscrit le litige. Pour une doukin ba-ayin (taie/opacité de l'œil), tous interdisent : l'œil se modifie après la mort, on ne peut plus vérifier si le défaut était permanent. Le désaccord ne porte que sur les mumin ba-gouf (défauts du corps, stables) : R. Meir décrète (guezera) de les interdire par crainte de confusion avec l'œil ; R. Yehouda ne décrète pas.
Il est enseigné de même (barayta) : celui qui abat le bekhor puis montre ses défauts — Rabbi Yehouda dit : pour les taies de l'œil, [c'est] interdit, parce qu'elles se modifient ; pour les défauts du corps, [c'est] permis, parce qu'ils ne se modifient pas. Rabbi Meir dit : aussi bien ceux-ci que ceux-là sont interdits, parce qu'ils se modifient. 'Parce qu'ils se modifient', te viendrait-il à l'esprit [de dire cela] ?
Les défauts du corps se modifient-ils donc ?! Plutôt [il faut dire] : à cause de ceux qui se modifient (mipnei ha-michtanin).
Une barayta confirme Rabba bar bar Hana. R. Yehouda distingue œil (interdit) et corps (permis). R. Meir interdit les deux 'parce qu'ils se modifient'. La Guemara corrige la formulation : les défauts du corps ne se modifient pas ; il faut donc lire que R. Meir interdit le corps à cause de ceux qui se modifient (l'œil) — c'est-à-dire par guezera, non parce que le corps changerait.
Rav Nahman bar Yitzhak a dit :
Ouverture de l'intervention de Rav Nahman bar Yitzhak, qui va montrer (dans la suite, sur 28b) que la michna elle-même confirme la lecture 'kenas' (amende) plutôt que 'guezera' (décret) chez R. Meir.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).