Bekhorot 28b — le bekhor abattu sans expert (kenas ou guezera), les paiements, et le juge qui se trompe (davar michna, mumhé le-beit din)

Bekhorot 28b

Sougya : Le daf achève la discussion sur le premier-né (bekhor) abattu sans l'aval d'un expert : R. Meir interdit dans tous les cas — la Guemara conclut que c'est une amende (kenas) — tandis que R.

Yehouda distingue les défauts de la cornée (dukin, qui changent après la mort) des défauts du corps (qui ne changent pas). On précise ensuite les paiements du non-expert (un quart pour le petit bétail, la moitié pour le gros) et leur raison.

La michna suivante traite du juge qui rend un jugement erroné et cause une perte : il paie de sa poche s'il a agi de sa propre main (nasa ve-natan be-yad), mais un expert agréé par le tribunal est exempt. Illustration par le célèbre récit de R.

Tarfon, qui déclara terefa une vache privée de matrice et la fit donner aux chiens, avant que les Sages de Yavné ne la déclarent permise ; R. Akiva l'exonère car il erra sur une michna explicite (Houlin 54a) et parce qu'il est expert agréé.

Enfin, celui qui prend salaire pour examiner les bekhorot : on n'abat pas sur sa parole, sauf s'il est expert.

Bekhor abattu sans expert : R. Meir vs R. Yehouda Les mumim (défauts) de la cornée (dukin) changent après la mort ; ceux du corps, non R. Meir R. Yehouda dukin (cornée) : ASSUR (interdit) mumim du corps : ASSUR aussi On décrète (gozrin) le corps à cause de la cornée Motif : kenas (amende) pour avoir abattu sans expert dukin (cornée) : ASSUR mumim du corps : MOUTAR (permis) Pas de décret : le corps ne change pas, donc vérifiable Nafka mina : témoins qui disent 'pas de changement' -> on s'y fie Halakha : machloket entre Cheiltot/Rambam (kenas, comme R. Yehouda) et Halakhot Guedolot (guezera, comme R. Meir)
La machloket R. Meir / R. Yehouda sur le bekhor abattu sans expert (segments 0-4).
Le juge qui se trompe : quand paie-t-il ? Mishna : 'ce qu'il a fait est fait' + 'il paie de sa poche' (sauf s'il est expert agréé) Erreur de jugement causant une perte A-t-il AGI de sa main (nasa ve-natan be-yad) ? sinon : simple garme (cause indirecte) Non expert + a agi de sa main -> PAIE de sa poche Expert agréé par le beit din -> EXEMPT de payer Erreur dans une michna explicite (davar michna) -> la décision est annulée (chozer) R. Tarfon : cas de la vache sans matrice -> permise (Houlin 54a) ; il croyait devoir payer R. Akiva : 'tu es expert agréé, donc exempt' — double raison (davar michna + mumhe) chikoul ha-daat = trancher à l'encontre de l'usage établi entre deux avis non tranchés
Le juge qui se trompe et cause une perte : responsabilité et exemptions (segments 7-15).
Combien paie le non-expert qui a fait consommer le bekhor ? Behema daka (petit bétail) mouton / chèvre 1/4 de la valeur perte modérée + guezera sur Behema gassa (gros bétail) bœuf / vache 1/2 de la valeur grande perte (hefsed merouba) Motif (Rav Papa) grande vs petite perte ; (Rav Aha b. Ika) guezera contre l'élevage du petit bétail en É-I
Le barème des paiements du non-expert (segments 5-6).
1
מַתְנִיתִין נָמֵי דַּיְקָא, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: הוֹאִיל וְנִשְׁחַט שֶׁלֹּא עַל פִּי מֻומְחֶה אָסוּר. שְׁמַע מִינַּהּ קְנָסָא קָא קָנֵיס רַבִּי מֵאִיר, שְׁמַע מִינָּה.

La michna elle-même est précise (dikka) [en ce sens] : R. Meir dit — puisqu'[il] a été abattu sans l'aval d'un expert (mumhe), [il est] interdit.

Déduis-en (chema mina) que R. Meir inflige une amende (kenas).

Déduis-en [qu'il en est bien ainsi].

📜 Rachi (2)
מַתְנֵי' נָמֵי דַּיְקָא דִּבְמוּמִין שֶׁבַּגּוּף פְּלִיגִי אֲבָל בְּדֻוקִּין לָא פְלִיגִי:
La michna elle-même est précise — [en ce sens] que c'est sur les défauts du corps (mumim she-ba-gouf) qu'ils divergent, mais sur les [taies de la] cornée (dukin) ils ne divergent pas.
הוֹאִיל וְנִשְׁחַט שֶׁלֹּא עַל פִּי מֻומְחֶה דְּלָא מַשְׁכַּח בֵּיהּ ר' מֵאִיר שׁוּם רֵיעוּתָא אֶלָּא קָנְסוּ דִּשְׁחָטוֹ שֶׁלֹּא עַל פִּי מֻומְחֶה וְאִי בְּדֻוקִּין שֶׁבָּעַיִן הֲוָה לֵיהּ לְמִתְנֵי ר' מֵאִיר אוֹסֵר הוֹאִיל וּמִשֶּׁתַּנִּין אֶלָּא וַדַּאי לֵיכָּא רֵיעוּתָא דִּבְמוּמֵי הַגּוּף פְּלִיגִי וּקְנָסָא קְנִיס גְּזֵירָה מִשּׁוּם דֻּוקִּין:
Puisqu'il a été abattu sans l'aval d'un expert — car R. Meir ne trouve en cela aucun vice (rieouta), sinon qu'il [lui] inflige une amende pour l'avoir abattu sans l'aval d'un expert. Et s'il s'agissait des taies de la cornée, il aurait fallu enseigner 'R. Meir interdit puisqu'elles changent (mishtanin)' ; or, assurément, il n'y a pas de vice, car c'est sur les défauts du corps qu'ils divergent, et [R. Meir] inflige une amende, [un] décret (guezera) à cause des taies de la cornée.
💡 Explication

Conclusion de la sougya précédente. La formulation de la michna montre que pour R. Meir, l'interdit n'est pas dû à un doute réel (les défauts du corps ne changent pas après la mort), mais à une amende (kenas) infligée pour avoir abattu le bekhor sans le montrer à un expert.

2
אִיבַּעְיָא לְהוּ: מִפְּנֵי הַמִּשְׁתַּנִּין — דְּכֻולְּהוּ מִשְׁתַּנֵּי, אוֹ דִּלְמָא אִיכָּא דְּמִשְׁתַּנֵּי וְאִיכָּא דְּלָא מִשְׁתַּנֵּי?

On leur a demandé (ibaya lehou) : 'à cause de celles qui changent' (mishtanin) — [cela signifie-t-il] qu'elles changent toutes, ou peut-être y en a-t-il qui changent et d'autres qui ne changent pas ?

📜 Rachi (1)
דְּכוּלְּהוּ מִישְׁתַּנּוּ כָּל דֻּוקִּין שֶׁבָּעַיִן מִשְׁתַּנִּין אוֹ דִּלְמָא בְּדֻוקִּין גּוּפַיְיהוּ אִיכָּא דְּמִשְׁתַּנֵּי וְאִיכָּא דְּלָא מִשְׁתַּנֵּי וּמִיהוּ לְמוּמִין שֶׁבַּגּוּף גָּזְרִינַן אַטּוּ הָנָךְ דֻּוקִּין מִשְׁתַּנִּין:
Qu'elles changent toutes — toutes les taies de la cornée changent [-elles] ? Ou peut-être, parmi les taies elles-mêmes, y en a-t-il qui changent et d'autres qui ne changent pas — et néanmoins, pour les défauts du corps, on décrète (gazrinan) à cause de ces taies-là qui changent.
💡 Explication

Question posée à la maison d'étude. La baraita justifiait l'interdit des dukin (taies de la cornée) 'parce qu'elles changent après la mort'. Ambiguïté : toutes changent-elles nécessairement, ou seulement certaines ?

3
לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ? לְאַכְחוֹשֵׁי סָהֲדֵי. אִי אָמְרַתְּ: כֻּולְּהוּ מִשְׁתַּנֵּי — שַׁקָּרֵי נִינְהוּ, וְאִי אָמְרַתְּ: אִיכָּא דְּמִשְׁתַּנֵּי וְאִיכָּא דְּלָא מִשְׁתַּנֵּי — סָמְכִינַן עֲלַיְיהוּ. מַאי?

Quelle en est la conséquence pratique (nafka mina) ? Pour contredire des témoins (le-akhchouchei sahadi).

Si tu dis : toutes changent — [alors] ce sont des menteurs ; et si tu dis : il y en a qui changent et d'autres qui ne changent pas — [alors] on se fie à eux. Qu'en est-il ?

📜 Rachi (4)
לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ הָא אֲפִילּוּ אִיכָּא דְּלָא מִשְׁתַּנֵּי הוֹאִיל וְלָא קִים לָן הֵי מִישְׁתַּנִּי וְהֵי לָא מִישְׁתַּנִּי כֻּולְּהוּ אֲסִירִי אִם נִשְׁחֲטוּ בְּלֹא מֻומְחֶה:
Quelle en est la conséquence pratique — [pourtant] même s'il y en a qui ne changent pas, puisque nous ne savons pas laquelle change et laquelle ne change pas, toutes sont interdites si elles ont été abattues sans expert.
לְאַכְחוֹשֵׁי סָהֲדֵי אִם שְׁחָטוֹ בְּלֹא מֻומְחֶה וְהַשְׁתָּא חָזֵינָא לֵיהּ קָבוּעַ וְקָייְמִי סָהֲדֵי דְּלָא נִשְׁתַּנָּה וּמַרְאֶה זֶה הָיָה לוֹ מֵחַיִּים:
Pour contredire des témoins — s'il [l]'a abattu sans expert, et que maintenant nous le voyons [le défaut] fixe et permanent, et que des témoins attestent qu'il n'a pas changé et que cet aspect [la taie] existait déjà de son vivant.
שַׁקָּרֵי נִינְהוּ וְאָסוּר לְדִבְרֵי הַכֹּל:
Ce sont des menteurs — et [c'est] interdit de l'avis de tous.
סָמְכִינַן עֲלַיְיהוּ וְשָׁרִי לְר' יְהוּדָה דְּלָא קָנֵיס:
On se fie à eux — et [c'est] permis selon R. Yehouda, qui n'inflige pas d'amende.
⚖️ Rosh (1)
גְּמ' אָמַר רַבָּה בב"ח בְּדֻוקִּין שֶׁבָּעַיִן ד"ה אָסוּר מִפְּנֵי שֶׁהֵן מִשְׁתַּנִּין לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא בְּמוּמִין שֶׁבַּגּוּף. ר"מ סָבַר גָּזְרִינַן מוּמִין שֶׁבַּגּוּף אַטּוּ דֻּוקִּין שֶׁבָּעַיִן וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר לָא גָּזְרִינַן. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי הַשּׁוֹחֵט אֶת הַבְּכוֹר וְהֶרְאָה אֶת מוּמוֹ רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר בְּדֻוקִּין שֶׁבְּעַיִן אָסוּר מִפְּנֵי שֶׁהֵן מִשְׁתַּנִּין. בְּמוּמִין שֶׁבַּגּוּף מֻותָּר מִפְּנֵי שֶׁאֵין מִשְׁתַּנִּין. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה אָסוּר מִפְּנֵי שֶׁהֵן מִשְׁתַּנִּין. מִפְּנֵי שֶׁהֵן מִשְׁתַּנִּין ס"ד מוּמִין שֶׁבַּגּוּף מִי מִשְׁתַּנִּין אֶלָּא אֵימָא מִפְּנֵי הַמִּשְׁתַּנִּין: אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק מַתְנִיתִין נָמֵי דַּיְקָא דְּקָתָנֵי ר' מֵאִיר אוֹמֵר הוֹאִיל וְנִשְׁחַט שֶׁלֹּא עַל פִּי מֻומְחֶה אָסוּר ש"מ רַבִּי מֵאִיר קְנָסָא הוּא דְּקָנֵיס. אע"ג דְּהַשַּׁ"ס דְּקָאָמַר לְעֵיל גָּזְרִינַן מוּמִין שֶׁבַּגּוּף אַטּוּ דֻּוקִּין שֶׁבָּעַיִן מִדְּקָרֵי לֵיהּ הָכָא קְנָסָא אַלְמָא קְנָסָא הָוֵי וְלֹא גְּזֵירָה. וּפָסַק בִּשְׁאִלְתּוֹת דְּרַב אַחַאי דַּהֲלָכָה כר"מ בִּגְזֵירוֹתָיו וְלֹא בִּקְנָסוֹתָיו. וְהֵבִיא רְאָיָה מִמְּעֻובֶּרֶת חֲבֵירוֹ וּמְיֻנוּקַת חֲבֵירוֹ דְּקָנֵיס רַבִּי מֵאִיר יוֹצִיא וְלֹא יַחְזִיר עוֹלָמִית. וּסְתָמָא דְּהַשַּׁ"ס בְּרֵישׁ הַחוֹלֵץ (יְבָמוֹת דַּף לז.) דְּלָא כְּוָותֵיהּ. וְכֵן סֻוגְיָא דִּשְׁמַעְתִּין כְּר' יְהוּדָה דְּקָאָמַר נָפְקָא מִינֵּיהּ לְאַכְחוֹשֵׁי סָהֲדֵי מַשְׁמַע דְּאִי אִיכָּא סָהֲדֵי דְּלָא אִישְׁתַּנִּי סָמְכִינַן עֲלַייְהוּ. וְלֵר' מֵאִיר קָנְסִינַן בְּכוּלְּהוּ מִפְּנֵי הַמִּשְׁתַּנִּין. וְכֵן לְקַמָּן דְּקָאָמַר לֵימָא סְתָמָא כְּרַבִּי מֵאִיר וְקָמְשַׁנֵּי בְּדֻוקִּין שֶׁבָּעַיִן וד"ה. וְכֵן פָּסַק מַר שְׁמוּאֵל הַכֹּהֵן בַּר חָפְנֵי גָּאוֹן זַ"ל. וּבַעַל הֲלָכוֹת פָּסַק כְּר' מֵאִיר דַּחֲשִׁיב לֵיהּ גְּזֵירָה. וְכֵן נִרְאֶה לִי מִלְּשׁוֹן הַבָּרַייְתָא דְּקָתָנֵי מִפְּנֵי הַמִּשְׁתַּנִּין. וּקְנָסָא דְּקָאָמַר הַשַּׁ"ס לָאו דַּוְקָא. וְכֵן דַּעַת הָרַמְבַּ"ן זַ"ל וְהֵבִיא רְאָיָה מִדְּקָתָנֵי הוֹאִיל וְנִשְׁחַט וְלָא קָתָנֵי הוֹאִיל וְשׁוֹחֲטוֹ. מַשְׁמַע אֲפִי' שְׁחָטוֹ אַחֵר וּבְהָא לֹא שַׁיָּיךְ קְנָסָא אֶלָּא גְּזֵירָה:
Guemara. Rabba bar bar Hana a dit : pour les taies de la cornée, de l'avis de tous [c'est] interdit parce qu'elles changent ; ils n'ont divergé que sur les défauts du corps. R. Meir tient qu'on décrète (gazrinan) les défauts du corps à cause des taies de la cornée, et R. Yehouda tient qu'on ne décrète pas. On a également enseigné ainsi [dans une baraita] : celui qui abat le premier-né (bekhor) et [en] montre le défaut — R. Yehouda dit : pour les taies de la cornée, [c'est] interdit parce qu'elles changent ; pour les défauts du corps, [c'est] permis parce qu'elles ne changent pas. R. Meir dit : l'un comme l'autre [sont] interdits parce qu'elles changent. 'Parce qu'elles changent' — [cela] te viendrait à l'esprit [pour les défauts du corps] ?! Les défauts du corps changent-ils donc ? Plutôt dis : 'à cause de celles qui changent'. Rav Nahman bar Yits'hak a dit : la michna aussi est précise, puisqu'elle enseigne 'R. Meir dit : puisqu'il a été abattu sans l'aval d'un expert, [c'est] interdit' — déduis-en que R. Meir inflige une amende (kenas). Bien que le Talmud dise plus haut 'on décrète les défauts du corps à cause des taies de la cornée', du fait qu'il l'appelle ici kenas, il apparaît que c'est une amende et non un décret (guezera). Le Cheiltot de Rav Ahai a tranché que la halakha est comme R. Meir dans ses décrets mais non dans ses amendes ; il a apporté une preuve du cas de la femme enceinte d'autrui et de la nourrice d'autrui, où R. Meir inflige une amende ['qu'il] renvoie et ne [la] reprenne jamais'. Or la sougya anonyme au début de Ha-holets (Yevamot 37a) n'est pas conforme à lui. De même, la sougya de notre passage [suit] R. Yehouda, puisqu'elle dit 'la conséquence est pour contredire des témoins' — [ce qui] implique que s'il y a des témoins [attestant] qu'elle n'a pas changé, on se fie à eux ; et pour R. Meir on inflige une amende dans tous les cas 'à cause de celles qui changent'. De même plus loin, quand [la Guemara] dit 'dirons-nous que la [michna] anonyme suit R. Meir', et répond 'pour les taies de la cornée, de l'avis de tous'. Ainsi a tranché aussi Mar Chmouel ha-Cohen bar Hofni Gaon, de mémoire bénie. Mais l'auteur des Halakhot [Guedolot] a tranché comme R. Meir, tenant [l'interdit] pour un décret. Et cela me paraît [juste] d'après le libellé de la baraita qui enseigne 'à cause de celles qui changent' ; et le 'kenas' que dit le Talmud n'est pas [à prendre] au sens strict. Telle est aussi l'opinion du Ramban, de mémoire bénie, qui apporte une preuve du fait qu'elle enseigne 'puisqu'il a été abattu' et non 'puisqu'il l'abat' — ce qui implique même si un autre l'a abattu, et dans ce cas l'amende ne s'applique pas, mais [seulement] le décret.
💡 Explication

Enjeu pratique. Si un bekhor a été abattu sans expert, et que des témoins attestent que la taie visible sur l'œil du cadavre existait déjà du vivant (donc que rien n'a changé). Si toutes les taies changent, ces témoins sont des menteurs. Sinon, on peut s'y fier (et permettre, selon R. Yehouda qui n'inflige pas d'amende).

4
תָּא שְׁמַע, דִּאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה: שָׂח לִי רַבִּי יֹאשִׁיָּה דְּמִן אוּשָׁא, בֹּא וְאַרְאֶךָּ בְּדֻוקִּין שֶׁהֵן מִשְׁתַּנִּים. מִדְּקָאָמַר לֵיהּ ״בֹּא וְאַרְאֲךָ״, מִכְּלָל דְּאִיכָּא דְּמִשְׁתַּנֵּי וְאִיכָּא דְּלָא מִשְׁתַּנֵּי.

Viens et entends (ta chema) : Rabba bar bar Hana a dit : Rabbi Yochiya de Ousha m'a confié : viens et je te montrerai, parmi les taies, celles qui changent. Du fait qu'il lui dit 'viens et je te montrerai', on déduit qu'il y en a qui changent et d'autres qui ne changent pas.

💡 Explication

Résolution de la question. Rabba bar bar Hana rapporte que R. Yochiya proposait de lui montrer les taies qui changent — l'expression 'je te montrerai [celles-là]' implique que seules certaines changent, d'autres non. Réponse à la question du segment 1.

5
מִי שֶׁאֵינוֹ מֻומְחֶה, וְרָאָה אֶת הַבְּכוֹר וְנִשְׁחַט עַל פִּיו, הֲרֵי זֶה יִקָּבֵר, וִישַׁלֵּם מִבֵּיתוֹ. לֵימָא תְּנַן סְתָמָא כְּרַבִּי מֵאִיר? דִּלְמָא בְּדֻוקִּין שֶׁבָּעַיִן, וְדִבְרֵי הַכֹּל.

[Michna :] celui qui n'est pas expert (mumhe), qui a vu le premier-né (bekhor) et [que celui-ci] a été abattu sur sa parole — [le bekhor] sera enterré (yikaver) et [le non-expert] paiera de sa poche. Dirons-nous que nous avons enseigné la [michna] anonyme (setama) comme R.

Meir ? Peut-être [s'agit-il] des taies de la cornée, et [alors c'est] de l'avis de tous.

📜 Rachi (2)
סְתָמָא כְּר' מֵאִיר דְּאָמַר לְעֵיל אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה אָסוּר דְּקָתָנֵי יִקָּבֵר ואע"ג דְּהַשְׁתָּא מִיתְחֲזֵי קָבוּעַ:
[La michna] anonyme comme R. Meir — qui dit plus haut 'l'un comme l'autre [sont] interdits', puisqu'elle enseigne 'sera enterré' bien que maintenant [le défaut] apparaisse fixe et permanent.
דִּלְמָא בְּדֻוקִּין שֶׁבָּעַיִן אָמַר יִקָּבֵר דִּלְדִבְרֵי הַכֹּל מִשְׁתַּנִּין:
Peut-être [s'agit-il] des taies de la cornée — [c'est] pour elles qu'[elle] dit 'sera enterré', car de l'avis de tous elles changent.
⚖️ Rosh (1)
מַתְנֵי' מִי שֶׁאֵינוֹ מֻומְחֶה וְרָאָה אֶת הַבְּכוֹר וְנִשְׁחַט עַל פִּיו הֲרֵי זֶה יִקָּבֵר וִישַׁלֵּם מִבֵּיתוֹ. דָּן אֶת הַדִּין זִיכָּה אֶת הַחַיָּיב חַייָּב אֶת הַזַּכַּאי טִימֵּא אֶת הַטָּהוֹר טִיהֵר אֶת הַטָּמֵא מַה שֶּׁעָשָׂה עָשׂוּי וִישַׁלֵּם מִבֵּיתוֹ. וְאִם הָיָה מֻומְחֶה לְרַבִּים פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּם: מַעֲשֶׂה בְּפָרָה שֶׁנִּיטְּלָה הָאֵם שֶׁלָּהּ וְהֶאֱכִילָהּ ר' טַרְפוֹן לִכְלָבִים וּבָא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי חֲכָמִים בְּיַבְנֶה וְהִתִּירוּ. אָמַר תּוֹדוֹס הָרוֹפֵא אֵין פָּרָה וַחֲזִירָה יוֹצְאָה מֵאלֶכְּסַנְדְּרִי' שֶׁל מִצְרַיִם עַד שֶׁחוֹתְכִין הָאֵם שֶׁלָּהּ בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא תֵּלֵד. אָמַר רַבִּי טַרְפוֹן הָלְכָה חֲמוֹרְךָ טַרְפוֹן. אָמַר לוֹ רַבִּי עֲקִיבָא פָּטוּר אַתָּה שֶׁאַתָּה מֻומְחֶה וְכָל הַמֻּומְחֶה לב"ד פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּם:
Michna. Celui qui n'est pas expert, qui a vu le premier-né et [que celui-ci] a été abattu sur sa parole — [le bekhor] sera enterré et [le non-expert] paiera de sa poche. [Michna suivante :] a rendu le jugement, [s']il a acquitté le coupable, condamné l'innocent, déclaré impur le pur, déclaré pur l'impur — ce qu'il a fait est fait, et il paie de sa poche ; mais s'il était expert agréé par le tribunal (mumhe la-rabbim), il est exempt de payer. Fait rapporté : une vache dont on avait pris la matrice, que R. Tarfon fit donner aux chiens ; l'affaire vint devant les Sages à Yavne, et ils [la] permirent. Todos le médecin dit : nulle vache ni truie ne sort d'Alexandrie d'Égypte sans qu'on [lui] coupe la matrice, afin qu'elle n'enfante pas [ailleurs]. R. Tarfon dit : ton âne est perdu, Tarfon ! R. Akiva lui dit : tu es exempt, car tu es expert, et quiconque est expert pour le tribunal est exempt de payer.
💡 Explication

La michna ordonne d'enterrer le bekhor abattu sur l'avis d'un non-expert (car il ne peut ni être offert ni consommé comme profane sans certitude de défaut permanent), et de faire payer le non-expert. La Guemara se demande si cette règle anonyme suit forcément R. Meir (qui interdit toujours) — non : elle peut viser les taies de la cornée, où l'interdit fait l'unanimité.

6
תְּנָא: כְּשֶׁהוּא מְשַׁלֵּם — מְשַׁלֵּם רְבִיעַ לְדַקָּה, וּמֶחֱצָה לְגַסָּה. מַאי טַעְמָא? אָמַר רַב פָּפָּא: זֶה הֶפְסֵד מְרֻובֶּה, וְזֶה הֶפְסֵד מוּעָט.

On a enseigné (tanna) : quand il paie — il paie un quart pour le [bétail] menu (daka) et la moitié pour le [bétail] gros (gassa). Quelle en est la raison ?

Rav Papa a dit : celui-ci [le gros bétail représente] une grande perte, et celui-là [le menu] une petite perte.

📜 Rachi (3)
כְּשֶׁהוּא מְשַׁלֵּם לַכֹּהֵן נוֹתֵן רְבִיעַ דָּמָיו מִשּׁוּם בְּכוֹר בְּהֵמָה דַּקָּה וְלִבְכוֹר בְּהֵמָה גַּסָּה חֲצִי דָּמָיו. מִשּׁוּם הָכִי מְשַׁלֵּם מֶחֱצָה דְּמָמוֹן הַמֻּוטָּל בְּסָפֵק הוּא דְּאִיכָּא לְמֵימַר אַפְּסֵדֶיהָ כּוּלֵּיהּ דְּאִי לָא הֲוָה שָׁרֵי לֵיהּ הָכִי כִּי הֲוָה מַיְיתֵי לֵיהּ קַמֵּי מֻומְחֶה גָּמוּר וְשָׁרִי לֵיהּ וַהֲוָה אָכִיל לֵיהּ וְהַשְׁתָּא בָּעֵי קְבוּרָה וְאִיכָּא לְמֵימַר דְּלָאו מִידֵּי אַפְּסֵדֶיהָ דְּדִלְמָא לָא הֲוָה מוּמָא וּמֻומְחֶה גָּמוּר לָא הֲוָה שָׁרִי לֵיהּ וְשֶׁמָּא לָא הֲוָה נָפֵיל בֵּיהּ לְעוֹלָם מוּם קָבוּעַ עַד שֶׁיָּמוּת:
Quand il paie — au cohen : il donne un quart de sa valeur pour un premier-né de menu bétail, et pour un premier-né de gros bétail la moitié de sa valeur. C'est pourquoi il paie la moitié : car c'est un bien soumis à un doute (mamon ha-moutal be-safek). On peut dire qu'il [lui] a fait tout perdre — car si [le non-expert] ne le [lui] avait pas permis ainsi, quand il l'aurait amené devant un expert accompli, celui-ci le [lui] aurait permis et il l'aurait mangé ; or maintenant [le bekhor] requiert l'enterrement. Et on peut [aussi] dire qu'il ne [lui] a rien fait perdre — car peut-être n'y avait-il pas [réellement] de défaut, et l'expert accompli ne le [lui] aurait pas permis, et peut-être [l'animal] n'aurait-il jamais eu de défaut permanent jusqu'à sa mort [naturelle].
מ"ט רְבִיעַ לַדַּקָּה וּמֶחֱצָה לַגַּסָּה:
Quelle en est la raison — [de payer] un quart pour le menu et la moitié pour le gros ?
גַּסָּה הִפְסִידָה מְרֻובֶּה לְפִיכָךְ תַּשְׁלוּמִין מְרֻובִּין:
Le gros [bétail] a une perte plus grande — c'est pourquoi le dédommagement est plus grand.
🗂️ Tossefot (1)
רְבִיעַ לַדַּקָּה וּמֶחֱצָה לַגַּסָּה ואע"פ שָׁפֵי' בַּקּוּנְטְרֵס מִשּׁוּם דְּהָוֵי מָמוֹן הַמֻּוטָּל בְּסָפֵק שֶׁמָּא יַתִּירֶנּוּ חָכָם עַל מוּם וְשֶׁמָּא לֹא יַתִּירֶנּוּ לָאו מִשּׁוּם דְּתַיְתֵי כְּסוּמָכוֹס אֶלָּא תַּקָּנַת חֲכָמִים בְּעָלְמָא הוּא ואע"ג דְּאַיְירֵי בְּכָל מוּם אֲפִילּוּ יָדוּעַ שֶׁיַּתִּירֶנּוּ מֻומְחֶה עַל יָדוֹ מ"מ חֲשִׁיב לֵיהּ סָפֵק קְצָת דְּשֶׁמָּא לֹא מִזְּקִיק לֵיהּ מֻומְחֶה וְגַם לָא פְּלִיג בֵּין מוּם וְאִי הֲוָה מַיְירֵי הַךְ בָּרַיְיתָא בְּדֻוקִּין שֶׁבָּעַיִן דַּוְקָא הֲוָה נִיחָא טְפֵי דה"נ קַיְימָא לַן כְּרַבִּי יְהוּדָה כִּדְפָרֵישִׁית וּלְדִידֵיהּ אֵינוֹ נִקְבָּר אֶלָּא בְּדֻוקִּין שֶׁבָּעַיִן וְעוֹד יֵשׁ לְפָרֵשׁ דְּהַיְינוּ טַעְמָא דִּמְשַׁלֵּם מֶחֱצָה שֶׁשִּׁיעֲרוּ חֲכָמִים דְּאֵינוֹ שָׁוֶה יוֹתֵר כ"ז שֶׁעוֹמֵד בְּסָפֵק שֶׁעֲדַיִין לֹא הֻותַּר וּבִתְרוּמָה נַמֵּי אַשְׁכְּחַן שֶׁאֵינוֹ שָׁוֶה אֶלָּא כְּמֶחֱצָה שֶׁל חֻולִּין כִּדְאָמְרִינַן בְּפֶרֶק אַף עַל פִּי (כְּתֻובּוֹת דַּף נח.) כָּל מָקוֹם שֶׁהֻוזְכַּר תְּרוּמָה נוֹתֵן לָהּ כִּפְלַיִם בְּחֻולִּין וּמִיהוּ לָא דָּמֵי מַמָּשׁ לִתְרוּמָה דַּאֲסוּרָה לְזָרִים וַאֲסוּרָה בְּטֻומְאָה אֲבָל בְּכוֹר מוּמִין שָׁרֵי לְגַמְרֵי כִּצְבִי וְכָאַיָּל:
Un quart pour le menu et la moitié pour le gros — bien que le Commentateur (Rachi) ait expliqué [que c'est] parce que c'est un bien soumis à un doute — peut-être un sage lui aurait-il permis [l'animal] au titre du défaut, peut-être non — [cela] ne [signifie] pas que [la michna] serait selon Soumkhos [qui juge qu'un bien litigieux se partage] ; c'est simplement une ordonnance rabbinique (takanat hakhamim). Et bien qu'il s'agisse de tout défaut, même s'il est certain qu'un expert le [lui] aurait permis, [la Guemara] le tient néanmoins pour un [certain] doute, car peut-être l'expert ne lui aurait-il pas causé [de perte], et [la michna] ne distingue pas entre les défauts. Et si cette baraita traitait uniquement des taies de la cornée, [ce serait] plus commode, car là aussi nous tenons [la halakha] comme R. Yehouda, ainsi que je l'ai expliqué, et pour lui [le bekhor] n'est enterré que pour les taies de la cornée. On peut encore expliquer que la raison pour laquelle il paie la moitié [est] que les Sages ont évalué qu'il ne vaut pas davantage tant qu'il demeure dans le doute et n'a pas encore été permis. Et pour la terouma aussi nous trouvons qu'elle ne vaut que comme la moitié [de la valeur] du profane, ainsi que nous disons au chapitre 'Af al pi' (Ketoubot 58a) : partout où la terouma est mentionnée, on lui donne le double en profane. Toutefois cela ne ressemble pas exactement à la terouma, qui est interdite aux étrangers [non-cohanim] et interdite en état d'impureté, tandis que le bekhor, une fois [porteur] de défauts, est totalement permis, comme la gazelle et le cerf.
⚖️ Rosh (1)
גְּמ' תָּנָא כְּשֶׁהוּא מְשַׁלֵּם מְשַׁלֵּם רְבִיעַ לַדַּקָּה וּמֶחֱצָה לַגַּסָּה מַאי טַעְמָא אָמַר רַב הוּנָא בַּר מָנוֹחַ מִשּׁוּם גְּזֵירָה מְגַדְּלֵי בְּהֵמָה דַּקָּה נָגְעִי בָּהּ. וְכָתַב הָרַמְבַּ"ן זַ"ל דִּבְחוּצָה לָאָרֶץ מְשַׁלֵּם אַף לְדַקָּה מֶחֱצָה וְכֵן מִסְתַּבֵּר: דָּן אֶת הַדִּין וְכוּ' לֵימָא תְּנַן סְתָמָא כַּר' מֵאִיר דְּדָאֵין דִּינָא דִּגְרָמֵי. אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אָמַר רַב כְּשֶׁנָּשָׂא וְנָתַן בַּיָּד. וְהָא דִּתְנַן מִי שֶׁאֵינוֹ מֻומְחֶה וְרוֹאֶה אֶת הַבְּכוֹר וְנִשְׁחַט עַל פִּיו הֲרֵי זֶה יִקָּבֵר וִישַׁלֵּם מִבֵּיתוֹ. הָתָם קְנָסָא הוּא דְּקָנְסִי רַבָּנָן דְּלָא לַיְּתֵי לְמִישְׁרֵי בֻּוכְרָא אֶלָּא מִי שֶׁהוּא מֻומְחֶה. לְפִי שֶׁחָכְמָה יְתֵירָה הִיא רְאִייַּת מוּמִין. דְּהָא רַב גִּידֵּל הָיָה שְׁמֹנָה עָשָׂר חֹדֶשׁ אֵצֶל הָרוֹעִים לְהִתְבּוֹנֵן בְּמוּמִין:
Guemara. On a enseigné : quand il paie, il paie un quart pour le menu et la moitié pour le gros. Quelle en est la raison ? Rav Houna bar Manoah a dit : à cause du décret contre les éleveurs de menu bétail (megaddelei behema daka), on [le] touche [avec cette règle]. Le Ramban, de mémoire bénie, a écrit que hors de la Terre [d'Israël] il paie la moitié même pour le menu [bétail], et ainsi est-il raisonnable. [Michna :] 'a rendu le jugement, etc.' — dirons-nous que nous avons enseigné la [michna] anonyme comme R. Meir, qui juge [selon] la loi du dommage indirect (dina de-garmi) ? R. Eliezer a dit au nom de Rav : [c'est] lorsqu'il a manipulé [l'objet] de sa main (nassa ve-natan be-yad). Et ce qu'enseigne [la michna] 'celui qui n'est pas expert, qui voit le premier-né et [que celui-ci] a été abattu sur sa parole — [le bekhor] sera enterré et il paiera de sa poche' — là, c'est une amende (kenas) que les Sages ont infligée, afin qu'on ne vienne pas à permettre le premier-né [par n'importe qui,] mais [seulement par] celui qui est expert, car c'est une sagesse supérieure que l'examen des défauts. En effet, Rav Guidel resta dix-huit mois auprès des bergers pour s'instruire des défauts.
💡 Explication

Barème du dédommagement du non-expert au cohen : un quart de la valeur pour un mouton ou une chèvre, la moitié pour un bœuf. Selon Rav Papa, c'est proportionné à la perte : celle du gros bétail est grande, celle du menu bétail petite.

🖼️ Schéma
Combien paie le non-expert qui a fait consommer le bekhor ? Behema daka (petit bétail) mouton / chèvre 1/4 de la valeur perte modérée + guezera sur Behema gassa (gros bétail) bœuf / vache 1/2 de la valeur grande perte (hefsed merouba) Motif (Rav Papa) grande vs petite perte ; (Rav Aha b. Ika) guezera contre l'élevage du petit bétail en É-I
Le barème des paiements du non-expert.
7
אִי הָכִי, לְפוּם פְּסֵידָא לִישַׁלֵּם! אָמַר רַב הוּנָא בַּר מָנוֹחַ מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב אַחָא בַּר אִיקָא: מִשּׁוּם גְּזֵירַת מְגַדְּלֵי בְּהֵמָה דַּקָּה נָגְעוּ בָּהּ.

Si c'est ainsi, qu'il paie selon la perte [réelle] ! Rav Houna bar Manoah a dit au nom de Rav Aha bar Ika : c'est à cause du décret contre les éleveurs de menu bétail (megaddelei behema daka) qu'on l'a touché.

📜 Rachi (2)
לְפוּם פְּסֵידָא לִישַׁלֵּם לָזֶה חֲצִי דָּמָיו הַמְרֻובִּין וְלָזֶה חֲצִי דָּמָיו הַמִּעוּטִין:
Qu'il paie selon la perte — à celui-ci la moitié de sa grande valeur, et à celui-là la moitié de sa petite valeur.
מִשּׁוּם גְּזֵירַת מְגַדְּלֵי בְּהֵמָה דַּקָּה נָגְעוּ בָּהּ מִשּׁוּם טֹורַח מְגַדְּלֵי בְּהֵמָה דַּקָּה שֶׁיֵּשׁ בָּהּ טֹורַח גָּדוֹל לְגַדְּלָהּ וְזֶה שֶׁהִתִּיר הַבְּכוֹר הִצִּילוֹ לַכֹּהֵן מִטֹּורַח גָּדוֹל דְּשֶׁמָּא אִם הֶרְאָהוּ לְאַחֵר לֹא הָיָה מַתִּירוֹ לוֹ וְהָיָה לוֹ עוֹד טִיפּוּל מְרֻובֶּה עַד שֶׁיִּפֹּול בּוֹ מוּם לְהָכִי נָגְעוּ בּוֹ דְּלָא מְשַׁלֵּם אֶלָּא רְבִיעַ. ל"א מִפְּנֵי גְּזֵירַת מְגַדְּלֵי בְּהֵמָה דַּקָּה שֶׁעוֹבְרִין עַל דִּבְרֵי חֲכָמִים כְּדִתְנַן (בּ"ק דַּף עֵט:) אֵין מְגַדְּלִין בְּהֵמָה דַּקָּה בא"י קְנָסוּהוּ חֲכָמִים דְּלָא לִישְׁקֹל אֶלָּא רִיבְעָא. וְלֹא מִפִּי הַמּוֹרֶה:
C'est à cause du décret contre les éleveurs de menu bétail qu'on l'a touché — à cause de la peine des éleveurs de menu bétail, qui ont grand-peine à l'élever ; et celui qui a permis le premier-né a épargné au cohen une grande peine, car peut-être, s'il l'avait montré à un autre, celui-ci ne le lui aurait pas permis, et il aurait eu encore un long soin [à en prendre] jusqu'à ce qu'un défaut y survienne ; c'est pourquoi on l'a touché [avec cette règle], [de sorte] qu'il ne paie qu'un quart. Autre version : à cause du décret contre les éleveurs de menu bétail, qui transgressent les paroles des Sages — comme nous avons enseigné (Baba Kama 79b) 'on n'élève pas de menu bétail en Terre d'Israël' — les Sages l'ont [en fait] pénalisé afin qu'il ne prenne qu'un quart. Mais [cela] ne [vient] pas de la bouche du Maître [= ce n'est pas l'explication de Rachi lui-même].
🗂️ Tossefot (1)
מִשּׁוּם גְּזֵירַת מְגַדְּלֵי בְּהֵמָה דַּקָּה פֵּירוּשׁ שֶׁהֶחְמִירוּ עֲלֵיהֶם חֲכָמִים שֶׁלֹּא לְגַדְּלָם כִּי אִם בָּחֳורָשִׁין חוּץ לַייִּשּׁוּב וְיֵשׁ בָּהּ טֹורַח גָּדוֹל וְאֵינוֹ שָׁוֶה אֶלָּא רְבִיעַ דְּהַייְנוּ מֶחֱצָה פָּחוֹת מִן הַגַּסָּה וְגַם בַּקּוּנְטְרֵס פֵּירֵשׁ כֵּן מִפְּנֵי טֹורַח גָּזְרוּ לָהּ אֲבָל לֹא דִּקְדֵּק לְיַישֵּׁב לְשׁוֹן גְּזֵירָה:
À cause du décret contre les éleveurs de menu bétail — c'est-à-dire que les Sages leur ont imposé une rigueur : ne les élever que dans les bois, hors des lieux habités ; et il y a là grande peine, et [l'animal] ne vaut qu'un quart, soit la moitié de moins que le gros [bétail]. Le Commentateur (Rachi) l'a aussi expliqué ainsi : c'est à cause de la peine qu'on a décrété [ainsi]. Mais il n'a pas pris soin d'ajuster [cette explication au] terme 'décret' (guezera).
💡 Explication

Objection : si le motif est la perte, qu'il paie la même proportion pour le menu que pour le gros. Réponse (Rav Aha bar Ika) : la réduction à un quart pour le menu bétail tient au décret contre l'élevage du menu bétail en Terre d'Israël (car il dégrade les champs) — décret qui épargne au cohen la peine d'élever un tel animal, d'où un dédommagement moindre.

8
מַתְנִי׳ דָּן אֶת הַדִּין, זִיכָּה אֶת הַחַיָּיב וְחִייֵּב אֶת הַזַּכַּאי, טִימֵּא אֶת הַטָּהוֹר וְטִיהֵר אֶת הַטָּמֵא — מַה שֶׁעָשָׂה עָשׂוּי, וִישַׁלֵּם מִבֵּיתוֹ. וְאִם הָיָה מֻומְחֶה לְבֵית דִּין — פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּם.

[Michna :] a rendu le jugement, [s']il a acquitté le coupable et condamné l'innocent, déclaré impur le pur et déclaré pur l'impur — ce qu'il a fait est fait (ma che-assa assouy), et il paie de sa poche. Mais s'il était expert agréé par le tribunal (mumhe le-beit din) — il est exempt de payer.

📜 Rachi (1)
מַתְנֵי' וְאִם הָיָה מֻומְחֶה לב"ד פָּטוּר דְּלָא מָצֵי מֵימָר לֵיהּ אַמַּאי דָּייְנַתְּ לֵיהּ הוֹאִיל וְלֹא בָּקִי בְּדִינֵי:
[Michna :] mais s'il était expert agréé par le tribunal, il est exempt — car [la partie lésée] ne peut lui dire 'pourquoi as-tu jugé [ainsi] ?', puisqu'[il n'était pas non] versé dans les lois [au point d'être tenu pour négligent].
🗂️ Tossefot (1)
דָּן אֶת הַדִּין כו' בפ"ק דְּסַנְהֶדְרִין (דַּף ו.) פָּרִיךְ מִינָּהּ לְר' אַבָּהוּ שֶׁאָמַר שְׁנַיִם שֶׁדָּנוּ אֵין דִּינֵיהֶן דִּין וְתֵימַהּ מְנָא לֵיהּ דְּמַייְרֵי בְּיָחִיד אִי מִשּׁוּם דְּקָתָנֵי דָּן אֶת הַדִּין לְשׁוֹן יָחִיד הָא בְּרֵישׁ אֵלּוּ טְרֵיפוֹת (חֻולִּין דַּף מד:) קָתָנֵי דָּן אֶת הַדִּין וְלָא מַיְירֵי בְּיָחִיד כִּדְקָתָנֵי וְכֻולָּן רַשָּׁאִין לִיקַּח וְיֵשׁ לוֹמַר דְּהָתָם קָתָנֵי דֻּומְיָא דְּעֵדִים אֲבָל מַתְנֵי' דְּהָכָא מַיְירֵי כֻּולָּהּ בְּיָחִיד דְּקָתָנֵי סֵיפָא וְאִם הָיָה מֻומְחֶה לְבֵית דִּין כו' וּמַעֲשֶׂה בַּר' טִרְפוֹן כו' וְרֵישָׁא נָמֵי מִי שֶׁאֵינוֹ מֻומְחֶה וְרָאָה אֶת הַבְּכוֹר:
A rendu le jugement, etc. — au premier chapitre de Sanhédrin (6a), on objecte de la à R. Abo: qui dit que 'deux qui ont jugé, leur jugement n'[est] pas [un] jugement'. Et [c'est] étonnant : d'où [sait-on] qu'il s'agit d'un juge unique ? Si c'est parce qu'elle enseigne 'à rendu le jugement' au singulier — or, au début de 'Eilou terefot' (Houlin 44b), elle enseigne aussi 'a rendu le jugement' sans qu'il s'agisse d'un juge unique, puisqu'elle enseigne 'et tous ont le droit d'acheter'. On peut répondre : là, [la michna] enseigne [cela] à l'instar des témoins ; mais notre michna ici traite entièrement du juge unique, puisqu'elle enseigne dans la fin 'et s'il était expert agréé par le tribunal, etc.', et [rapporte] le fait de R. Tarfon, etc. ; et le début aussi [traite du singulier] : 'celui qui n'est pas expert et voit le premier-né'.
💡 Explication

Nouvelle michna : un juge qui rend une décision erronée causant une perte (acquitter le coupable, condamner l'innocent, statuer à tort sur la pureté). Sa décision tient ('ce qu'il a fait est fait'), mais il paie de sa poche. Exception : le juge expert agréé (mumhé le-beit din) est exempt.

9
גְּמָ׳ לֵימָא תְּנַן סְתָמָא כְּרַבִּי מֵאִיר, דְּדָאֵין דִּינָא דְגָרְמִי? אָמַר רַבִּי אִילְעָא אָמַר רַב: כְּגוֹן שֶׁנָּשָׂא וְנָתַן בַּיָּד.

Guemara. Dirons-nous que nous avons enseigné la [michna] anonyme comme R.

Meir, qui juge [selon] la loi du dommage indirect (dîna de-garmi) ? R.

Ilaa a dit au nom de Rav : [c'est] par exemple lorsqu'il a manipulé [l'objet] de sa main (nassa ve-natan be-yad).

📜 Rachi (1)
גמ' ר"מ דָּאֵין דִּינָא דְגָרְמִי בב"ק בְּפֶרֶק הַגּוֹזֵל עֵצִים (בָּבָא קַמָּא דַּף ק.) מְחִיצַת הַכֶּרֶם שֶׁנִּפְרְצָה אוֹמֵר לוֹ גְּדֹור נִתְייָאֵשׁ הֵימֶנָּה וְלֹא גְּדָרָהּ הֲרֵי זֶה קִידֵּשׁ וְחַייָּב בְּאַחְרָיוּתוֹ. גַּרְמֵי דְּגָרַם לֶאֱסֹור תְּבוּאָתוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ:
Guemara. R. Meir qui juge [selon] le dommage indirect — dans Baba Kama, au chapitre 'Ha-gozel étsim' (100a) : [au sujet d']une clôture de vigne qui s'est effondrée, on lui dit 'clôture[-la]' ; [s']il [y] a renoncé et ne l'a pas clôturée, voici qu'il [en] a rendu [le raisin] interdit (kiddech) et [en] est responsable — [c'est] du garmi, car il a cause l'interdiction de la récolte de son prochain.
🗂️ Tossefot (1)
לֵימָא תְּנַן סְתָמָא כְּרַבִּי מֵאִיר כּוּ' תֵּימַהּ דְּלָא דָּייֵק הָכָא מֵרֵישָׁא דָּמֵי שֶׁאֵינוֹ מֻומְחֶה וְרוֹאֶה אֶת הַבְּכוֹר וְנִשְׁחַט עַל פִּיו הֲרֵי זֶה יִקָּבֵר וִישַׁלֵּם מִבֵּיתוֹ דְּהַהִיא מַה נַפְשָׁךְ כְּרַבִּי מֵאִיר אָתְיָא דְּדָאֵין דִּינָא דְגָרְמִי דְּלָא מִתּוֹקְמָא בְּנָשָׂא וְנָתַן בַּיָּד דְּהָא נִשְׁחַט עַל פִּיו קָתָנֵי וּבְהַגּוֹזֵל קַמָּא (בּ"ק דַּף ק.) לָא מַשְׁכַּח הָתָם מִשְׁנָה דְּדָאֵין ר"מ דִּינָא דְגָרְמִי אֶלָּא מִבָּרַיְיתָא דִּמְחִיצַּת הַכֶּרֶם וַהֲוָה לֵיהּ לְאֵיתוּיֵי מֵהַךְ וּבְהַגּוֹזֵל בָּתְרָא (שָׁם דַּף קיז:) גַּבֵּי הַהוּא דְּאַחוֹיֵי אַחְוִי דְּסָבַר לְמִיחַיְּיבֵיהּ מִמַּתְנִיתִין דְּדָן אֶת הַדִּין וְקָדָחֵי אַמַּאי לָא חַיְּיבֵיהּ מֵהַךְ:
Dirons-nous que nous avons enseigné la [michna] anonyme comme R. Meir, etc. — [c'est] étonnant qu'on ne déduise pas ici du début, [à savoir] 'celui qui n'est pas expert et voit le premier-né et [que celui-ci] a été abattu sur sa parole — [le bekhor] sera enterré et il paiera de sa poche', car ce [cas]-là, de toute manière, vient [nécessairement] comme R. Meir qui juge le dommage indirect, [puisqu']il ne peut pas s'expliquer par 'il a manipulé de sa main', car [la michna] enseigne '[que le bekhor] a été abattu sur sa parole'. Et dans 'Ha-gozel kamma' (Baba Kama 100a), [la Guemara] ne trouve pas là de michna [montrant] que R. Meir juge le dommage indirect, mais [seulement] d'une baraita, celle de la clôture de vigne — or elle aurait dû l'apporter de celle-ci [notre michna]. Et dans 'Ha-gozel batra' (ibid. 117b), à propos de celui qui [en] a désigné [un autre du doigt aux brigands], quand [la Guemara] envisage de le rendre responsable à partir de notre michna 'a rendu le jugement', et [le réfute] — pourquoi ne l'a-t-elle pas rendu responsable à partir de celle-ci [notre michna du bekhor] ?
💡 Explication

La Guemara demande si la michna (qui rend le juge responsable) suit nécessairement R. Meir, seul à tenir pour responsable le dommage indirect (dîna de-garmi). Réponse de Rav : non — la michna vise le cas où le juge a agi matériellement de sa main (nassa ve-natan be-yad), c'est-à-dire un dommage direct, tenu pour responsable par tous.

10
בִּשְׁלָמָא חִייֵּב אֶת הַזַּכַּאי — כְּגוֹן שֶׁנָּשָׂא וְנָתַן בַּיָּד, אֶלָּא זִיכָּה אֶת הַחַייָּב הֵיכִי דָּמֵי? אִי דְּאָמַר לֵיהּ ״פָּטוּר אַתָּה״ — וְהָא לֹא נָשָׂא וְנָתַן בַּיָּד! אָמַר רָבִינָא: כְּגוֹן שֶׁהָיָה לוֹ מַשְׁכּוֹן וּנְטָלוֹ הֵימֶנּוּ.

Soit (bichlama) 'a condamné l'innocent' — par exemple lorsqu'il a manipulé [le bien] de sa main ; mais 'a acquitté le coupable', quel en est le cas (heikhi dami) ? S'il lui a dit 'tu es exempt' — [alors] il n'a pas manipulé de sa main !

Ravina a dit : par exemple lorsqu'[il, le créancier,] avait un gage (machkon) et [le juge] le lui a pris.

📜 Rachi (3)
בִּשְׁלָמָא חִייֵּב אֶת הַזַּכַּאי מַשְׁכַּחַת נָשָׂא וְנָתַן בַּיָּד שֶׁנָּטַל הוּא הַמָּעוֹת מִמֶּנּוּ בְּיָדוֹ וּפְרָעוֹ לְבַעַל דִּין:
Soit 'a condamné l'innocent' : on trouve [le cas où] il a manipulé de sa main — [c'est] qu'il a pris lui-même l'argent de sa main et l'a payé à la partie [adverse].
אֶלָּא זִיכָּה אֶת הַחַייָּב הֵיכִי דָּמֵי בַּעַל כָּרְחֲךָ לָא מַשְׁכַּחַת לָהּ דַּעֲבִיד מִידִי אֶלָּא פָּטוּר אַתָּה קָאָמַר לֵיהּ:
Mais 'a acquitté le coupable', quel en est le cas — de force, on ne trouve pas [de cas] où il ait fait quelque chose, sinon qu'il lui dit 'tu es exempt'.
שֶׁהָיָה לוֹ מַשְׁכּוֹן לַמַּלְוֶה וְזֶה פָּטַר אֶת הַלֹּוֶה וְנָטַל אֶת הַמַּשְׁכּוֹן מִיָּד הַמַּלְוֶה וְהֶחֱזִירוֹ לַלֹּוֶה:
[Le cas où] il avait un gage — le créancier ; et celui-ci [le juge] a exempté le débiteur et a pris le gage de la main du créancier et l'a rendu au débiteur.
💡 Explication

La Guemara affine : 'condamner l'innocent' se comprend bien par une action directe (le juge prend le bien et le remet à l'autre). Mais 'acquitter le coupable' semble n'être qu'une parole ('tu es exempt') — donc pas d'action de la main. Ravina répond : le cas où le créancier détenait un gage (machkon), et le juge le lui a retiré de la main pour le rendre au débiteur — là, il y a bien action matérielle.

11
טִימֵּא אֶת הַטָּהוֹר — דְּאַגַּע בְּהוּ שֶׁרֶץ, טִיהֵר אֶת הַטָּמֵא — שֶׁעֵירְבָן עִם פֵּירוֹתָיו.

'A déclaré impur le pur' — [par exemple] qu'il a fait toucher sur eux un [animal] rampant impur (cherets) ; 'a déclaré pur l'impur' — qu'il les a mélangés avec ses [propres] fruits.

📜 Rachi (2)
דְּאַגַּע בְּהוּ שֶׁרֶץ הֵבִיאוּ טְהָרוֹת לְפָנָיו לִישָּׁאֵל עֲלֵיהֶן וְאָמַר טְמֵאוֹת הֵן וְנָטַל שֶׁרֶץ אֶחָד וְנָגַע בָּהֶן כְּדֵי שֶׁלֹּא יְהֵא עוֹד סָפֵק בָּהֶן וְיַעֲמִיד דְּבָרָיו:
Qu'il a fait toucher sur eux un [animal] rampant — on [lui] avait apporté des [aliments] purs (taharot) pour l'interroger à leur sujet, et il [a] dit 'ils sont impurs', et [il] a pris un rampant et les [en] a touchés, afin qu'il n'y ait plus de doute à leur sujet et pour maintenir ses dires.
שֶׁעֵירְבָן עִם פֵּירוֹתָיו שֶׁהֵבִיא טְהָרוֹת לְפָנָיו לִישָּׁאֵל עֲלֵיהֶן וְאָמַר טְהוֹרוֹת וּנְטָלָן הוּא עַצְמוֹ וְעֵירְבָן עִם פֵּירוֹתָיו שֶׁל נִשְׁאַל לְסוֹף אָמַר חָכָם מֻומְחֶה טְמֵאוֹת הֵן וְטִימְּאוּ אֶת הַשְּׁאָר שֶׁנִּתְעָרְבוּ בָּהֶן:
Qu'il les a mélangés avec ses [propres] fruits — on [lui] avait apporté des [aliments] purs pour l'interroger à leur sujet, et il [a] dit 'ils sont purs', et il les a pris lui-même et les a mélangés avec les fruits de celui qui interrogeait ; à la fin, un sage expert [a] dit 'ils sont impurs', et ils ont rendu impur le reste [des fruits] qui s'y étaient mêlés.
💡 Explication

Même logique pour les cas de pureté : 'déclarer impur le pur' par action directe = le juge fait toucher un cherets (rampant impur) aux aliments purs. 'Déclarer pur l'impur' = il mélange les aliments [en réalité impurs] avec des fruits purs, contaminant l'ensemble une fois l'erreur reconnue.

12
מַתְנִי׳ וּמַעֲשֶׂה בְּפָרָה שֶׁנִּיטְּלָה הָאֵם שֶׁלָּהּ, וְהֶאֱכִילָהּ רַבִּי טַרְפוֹן לִכְלָבִים, וּבָא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי חֲכָמִים בְּיַבְנֶה, וְהִתִּירוּהָ.

[Michna :] et [voici] un fait : une vache dont on avait pris la matrice (ha-em), que R. Tarfon fit donner aux chiens ; l'affaire vint devant les Sages à Yavné, et ils la permirent.

📜 Rachi (2)
מַתְנֵי' הָאֵם שֶׁלָּהּ רֶחֶם שֶׁלָּהּ:
[Michna :] sa matrice (ha-em) — son utérus (rehem).
וְהֶאֱכִילָהּ ר"ט לַכְּלָבִים שֶׁשָּׁאֲלוּ לוֹ עָלֶיהָ אִם טְרֵיפָה הִיא וְהֶאֱכִילָהּ לַכְּלָבִים:
Que R. Tarfon fit donner aux chiens — car on l'avait interrogé à son sujet [pour savoir] si elle était terefa, et [le propriétaire] la fit donner aux chiens.
💡 Explication

Récit illustrant la responsabilité du juge. Consulté sur une vache privée de matrice, R. Tarfon la déclara terefa (interdite), et le propriétaire la jeta aux chiens. Mais les Sages de Yavné jugèrent ensuite qu'une telle vache est permise — donc R. Tarfon avait causé une perte.

13
וְאָמַר תּוֹדוֹס הָרוֹפֵא: אֵין פָּרָה וַחֲזִירָה יוֹצְאָה מֵאֲלֶכְּסַנְדְּרִיָּא שֶׁל מִצְרַיִם, שֶׁאֵין חוֹתְכִין הָאֵם שֶׁלָּהּ, בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא תֵּלֵד.

Et Todos le médecin (ha-rofé) dit : nulle vache ni truie ne sort d'Alexandrie d'Égypte sans qu'on [lui] coupe la matrice, afin qu'elle n'enfante pas.

📜 Rachi (1)
שֶׁלֹּא תֵּלֵד מִפְּנֵי שֶׁפָּרוֹת וַחֲזִירוֹת שֶׁלָּהֶן מְעוּלֵין מְאֹד וּמוֹכְרִין אוֹתָן בְּיֹוקֶר וְרוֹצִין שֶׁלֹּא יָלְדוּ בְּמַלְכוּת אַחֶרֶת כְּדֵי שֶׁיְּהוּ צְרִיכִין לָהֶם וְחוֹתְכִין הָאֵם שֶׁלָּהּ וְאֵינָהּ מֵתָה הִילְכָּךְ לָאו טְרֵיפָה הִיא:
Afin qu'elle n'enfante pas — parce que leurs vaches et truies sont d'excellente [qualité] et qu'ils les vendent cher ; ils veulent qu'elles n'enfantent pas dans un autre royaume, afin qu'on ait [toujours] besoin d'eux, [aussi] coupent-ils leur matrice, et [pourtant l'animal] ne meurt pas — [c'est] pourquoi elle n'est pas terefa.
💡 Explication

Preuve apportée par Todos le médecin : à Alexandrie, on ampute systématiquement la matrice des vaches et truies exportées pour qu'elles ne se reproduisent pas ailleurs. Ces animaux survivent longtemps — donc l'ablation de la matrice ne rend pas terefa.

14
אָמַר רַבִּי טַרְפוֹן: הָלְכָה חֲמוֹרְךָ טַרְפוֹן! אָמַר לוֹ רַבִּי עֲקִיבָא: רַבִּי טֵרָפוֹן, אַתָּה מֻומְחֶה לְבֵית דִּין, וְכָל הַמֻּומְחֶה לְבֵית דִּין פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּם.

R. Tarfon dit : ton âne est perdu (halkha hamorkha), Tarfon !

R. Akiva lui dit : R.

Tarfon, tu es expert agréé par le tribunal (mumhé le-beit din), et quiconque est expert agréé par le tribunal est exempt de payer.

📜 Rachi (1)
הָלְכָה חֲמוֹרְךָ טַרְפוֹן הִפְסַדְתָּ חֲמוֹר שֶׁתְּשַׁלְּמֶנּוּ לְבַעַל הַפָּרָה:
Ton âne est perdu, Tarfon — tu as perdu [le prix d']un âne, [somme] que tu devrais payer au propriétaire de la vache.
💡 Explication

Reconnaissant son erreur, R. Tarfon se croit tenu de dédommager le propriétaire (il devra 'vendre son âne'). R. Akiva le rassure : en tant qu'expert agréé par le tribunal, il est exempt de toute réparation.

15
גְּמ׳ וְתִיפּוֹק לֵיהּ, דְּטָעָה בִּדְבַר מִשְׁנָה, וְטָעָה בִּדְבַר מִשְׁנָה חוֹזֵר!

Guemara. Mais qu'il [le] déduise [autrement] : [R.

Tarfon] s'est trompé sur [une chose énoncée dans] une michna (davar michna), et celui qui se trompe sur une michna [voit sa décision] revenir [= annulée] (chozer) !

📜 Rachi (1)
גְּמ' וְתִיפּוֹק לֵיהּ דְּאִי נָמֵי לָאו מֻומְחֶה הוּא פָּטוּר דְּטוֹעֶה בִּדְבַר מִשְׁנָה הוּא דִּתְנַן בְּאֵלּוּ טְרֵיפוֹת (חֻולִּין דַּף נד.) נִיטְּלָה הָאֵם כְּשֵׁירָה וְטָעָה בִּדְבַר מִשְׁנָה חוֹזֵר בְּדִיבּוּרוֹ בְּסַנְהֶדְרִין (דַּף לג.) וְכֵיוָן דְּאִי קַיְימָא פָּרָה הֲוָה מָצֵי לְמִיהְדַּר בֵּיהּ וּלְמַשְׁרְיָיה אִישְׁתְּכַח דְּמַה שֶׁאָמַר לָאו כְּלוּם הוּא זֶה וְזֶה שֶׁהֶאֱכִילָהּ לַכְּלָבִים אִיהוּ הוּא דְּאַפְסֵיד אַנַּפְשֵׁיהּ:
Guemara. Mais qu'il [le] déduise — car même s'il n'était pas expert, il [serait] exempt, puisqu'il [s']est trompé sur une michna : nous avons enseigné dans 'Eilou terefot' (Houlin 54a) 'si on a pris la matrice, [l'animal est] cacher' ; et celui qui se trompe sur une michna revient sur sa parole [= sa décision est annulée], [comme] dans Sanhédrin (33a). Or, dès lors que si la vache était restée [vivante] il aurait pu revenir [sur sa décision] et la permettre, il se trouve que ce qu'il a dit n'est rien du tout — et celui qui l'a donnée aux chiens, c'est lui[-même] qui a cause sa propre perte.
💡 Explication

Objection de la Guemara : R. Akiva n'avait pas besoin de l'argument 'expert agréé'. R. Tarfon avait erré sur une michna explicite (Houlin 54a : la vache sans matrice est cachere). Or, une erreur sur une michna est nulle : la décision est annulée (chozer). Donc le propriétaire a jeté l'animal permis de son propre fait, et R. Tarfon n'est pas responsable, même sans être expert.

16
חֲדָא וְעוֹד קָאָמַר: חֲדָא — דְּטָעָה בִּדְבַר מִשְׁנָה חוֹזֵר, וְעוֹד — אִי נָמֵי בְּשִׁיקּוּל הַדַּעַת טָעִיתָה, מֻומְחֶה לְבֵית דִּין אַתָּה, וְכָל הַמֻּומְחֶה לְבֵית דִּין פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּם.

[R. Akiva] dit une [raison] et [en] ajoute une autre (hada ve-od kaamar) : la première — celui qui se trompe sur une michna [voit sa décision] annulée ; et la seconde — même si tu t'es trompé dans une délibération (chikoul ha-daat), tu es expert agréé par le tribunal, et quiconque est expert agréé par le tribunal est exempt de payer.

📜 Rachi (1)
אִי נָמֵי בְּשִׁיקּוּל הַדַּעַת טָעִיתָ דַּאֲפִילּוּ הֲוָה קַיְימָא לָא מָצֵי לְמִיהְדַּר בֵּיהּ וּלְמִישְׁרְייֵהּ וְאִישְׁתְּכַח דְּאִיסּוּרוֹ אִיסּוּר וְאַתָּה הִפְסַדְתּוֹ אֲפִילּוּ הָכֵי פָּטוּר אַתָּה מִלְּשַׁלֵּם דְּמֻומְחֶה אַתָּה. שִׁיקּוּל הַדַּעַת מְפָרֵשׁ בְּפֶרֶק קַמָּא דְּסַנְהֶדְרִין (דַּף ו.) כְּגוֹן תְּרֵי תַּנָּאֵי אוֹ תְּרֵי אָמוֹרָאֵי דִּפְלִיגִי וְלָא אִיתְּמַר הִילְכְתָא לָא כְּמָר וְלָא כְּמַר וְסֻוגְייָא דְּעָלְמָא כְּחַד מִינַּייְהוּ וְאָזֵיל הַאי וַעֲבַד כְּאִידָךְ מַה שֶּׁעָשָׂה עָשׂוּי וּמְשַׁלֵּם מִבֵּיתוֹ:
Même si tu t'es trompé dans une délibération (chikoul ha-daat) — [cas où], même si [l'animal] était resté [vivant], il n'aurait pu revenir [sur sa décision] ni le permettre, et il se trouve que son interdit [reste] un interdit et que c'est toi qui l'as fait perdre — même ainsi, tu es exempt de payer, car tu es expert. Le chikoul ha-daat est expliqué au premier chapitre de Sanhédrin (6a) : par exemple, deux tannaim ou deux amoraim en désaccord, sans qu'ait été énoncé [de] halakha ni comme l'un ni comme l'autre, et l'usage général [suit] l'un d'eux, et celui-ci va agir comme l'autre — ce qu'il a fait est fait, et il paie de sa poche.
💡 Explication

Réponse : R. Akiva a donné deux raisons. (1) L'erreur portait sur une michna, donc la décision est nulle. (2) Même si l'erreur avait été un simple chikoul ha-daat (délibération errante — trancher à l'encontre de l'usage établi entre deux avis non tranchés, cas où la décision tient), R. Tarfon resterait exempt en tant qu'expert agréé.

17
מַתְנִי׳ הַנּוֹטֵל שָׂכָר לִהְיוֹת רוֹאֶה אֶת הַבְּכוֹרוֹת — אֵין שׁוֹחֲטִין עַל פִּיו, אֶלָּא אִם כֵּן הָיָה מֻומְחֶה.

[Michna :] celui qui prend salaire (sakhar) pour être l'examinateur des premiers-nés (roeh et ha-bekhorot) — on n'abat pas sur sa parole, à moins qu'il ne fut expert (mumhé).

📜 Rachi (1)
מַתְנֵי' אֵין שׁוֹחֲטִין דִּלְמָא מִשּׁוּם אַגְרָא קָשָׁרֵי לֵיהּ:
[Michna :] on n'abat pas — car peut-être, à cause du salaire, le [lui] permet-il.
⚖️ Rosh (1)
מַתְנִי' הַנּוֹטֵל שָׂכָר לִהְיוֹת רוֹאֶה אֶת הַבְּכוֹר אֵין שׁוֹחֲטִין עַל פִּיו אֶלָּא אִם כֵּן הָיָה מֻומְחֶה כְּאִילָא בְיַבְנֶה. שֶׁהִתִּירוּ לוֹ חֲכָמִים לִהְיוֹת נוֹטֵל ד' אִיסָּרוֹת לְדַקָּה וְשִׁשָּׁה לְגַסָּה בֵּין תָּם בֵּין בַּעַל מוּם. הַנּוֹטֵל שָׂכָר לָדוּן דִּינָיו בְּטֵלִין וְהָא דְּתַנְיָא מְכֹועָר הַדַּייָּן שֶׁנּוֹטֵל שָׂכָר לָדוּן אֶלָּא שֶׁדִּינוֹ דִּין מְפָרֵשׁ בפ"ב דִּכְתֻובּוֹת דַּף קה. בַּאֲגַר בְּטֵילָה דְּמוּכָח. וְהָא דְּאָמְרִינַן שָׁם שְׁנֵי דַּיָּינֵי גְּזֵירוֹת שֶׁבִּירוּשָׁלַיִם הָיוּ נוֹטְלִין שְׂכָרָן מִתְּרוּמַת הַלִּשְׁכָּה וּמוּכָח הָתָם דִּבְלֹא אֲגַר בְּטֵילָה דְּמוּכָח שָׁרִי שָׁאנֵי הָתָם דְּכָל עִסְקֵיהֶם הָיוּ בָּזֶה וְלֹא הָיוּ יְכוֹלִין לַעֲסֹוק בְּשׁוּם מְלָאכָה. וְאִי אֶפְשָׁר לָמוּת בְּרָעָב וְהָיוּ צְרִיכִין לִיטֹּול כְּדֵי פַּרְנָסָתָם. וְכֵן אֵילָא בְּיַבְנֶה שֶׁהִתִּירוּ לוֹ חֲכָמִים לִיטֹּול שָׂכָר לְפִי שֶׁהַכֹּל הָיוּ מְבִיאִין אֵלָיו בְּכוֹרֵיהֶן כָּל הַיּוֹם וְהָיָה צָרִיךְ לִהְיוֹת בָּטֵל מִכָּל מְלָאכָה:
Michna. Celui qui prend salaire pour être l'examinateur du premier-né — on n'abat pas sur sa parole, à moins qu'il ne fut expert, comme Ila à Yavné, à qui les Sages permirent de prendre quatre issars pour le menu [bétail] et six pour le gros, aussi bien [pour l'animal] sans défaut (tam) que [pour celui] porteur de défaut (baal moum). Celui qui prend salaire pour juger — ses jugements sont nuls (batelin). Et ce qu'enseigne [la baraita] 'laid est le juge qui prend salaire pour juger, mais son jugement est [tout de même un] jugement' s'explique, au chapitre 2 de Ketoubot (105a), [comme] un salaire pour [compenser] le chômage [de son travail] lorsque [ce chômage] est manifeste (agar betela de-mokhah). Et ce que nous disons là [-bas] : 'deux juges des décrets [siégeant] à Jérusalem prenaient leur salaire sur le prélèvement de la Chambre [du Temple]' — d'où il ressort que sans salaire pour chômage manifeste [ce serait] permis — là, c'est différent, car toute leur occupation était en cela et ils ne pouvaient s'adonner à aucun [autre] travail, et il n'[est] pas possible de mourir de faim ; ils devaient donc prendre de quoi assurer leur subsistance. De même Ila à Yavné, à qui les Sages permirent de prendre salaire parce que tous lui apportaient leurs premiers-nés tout le jour et qu'il devait chômer de tout travail.
💡 Explication

Nouvelle michna : celui qui se fait payer pour examiner les défauts des bekhorot inspire la méfiance (il pourrait permettre pour toucher son salaire) ; on n'abat pas sur son avis, sauf s'il est un véritable expert (comme Ila à Yavné, dont le Roch précise le statut).

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).