Sougya : Ce daf ouvre sur l'exception d'Ila à Yavné, expert (moumhé) autorisé par les Sages à percevoir un salaire pour examiner les premiers-nés (bekhorot) : quatre issar pour le bétail menu, six pour le gros (davantage d'effort). La Guemara explique pourquoi il touche son salaire même quand la bête est parfaite (tam) : sinon on le soupçonnerait de déclarer 'avec défaut' pour toucher sa paye, et comme le salaire n'est fixé qu'une seule fois, il n'a aucun intérêt à mentir.
La michna suivante étend le principe : qui prend salaire pour juger, témoigner, ou asperger/sanctifier les eaux de la vache rousse (para adouma) voit son acte annulé, car la Torah enseigne l'enseignement gratuit ('be-hinam', Devarim 4:5 ; 'émet kené', Prov 23:23). Abaye distingue le salaire de déplacement et de remplissage (permis) du salaire d'aspersion et de sanctification (interdit).
Enfin, la Guemara demande comment un cohen a pu se rendre là où il devient impur, et répond : dans un beit ha-peras (impureté douteuse, de-rabbanan), où l'on souffle la poussière et l'on avance.
...comme Ila à Yavné, à qui les Sages (à Yavné) ont permis de percevoir quatre issar pour [l'examen d']une bête menue et six pour une [bête] grosse, que [le premier-né soit] parfait (tam) ou porteur d'un défaut (baal moum).
Suite de la michna : la règle est qu'on n'abat pas un premier-né sur la parole de qui prend salaire pour l'examiner, sauf s'il est un expert (moumhé) comme Ila à Yavné. Comme celui-ci était un hassid non soupçonné de mentir, les Sages lui ont permis de toucher un salaire fixé : quatre issar pour le bétail menu, six pour le gros, qu'il déclare la bête tam (parfaite, donc consacrée) ou baal moum (avec défaut, donc permise).
GUEMARA. Quel est le motif [de la différence] ?
Celle-ci (la grosse bête) demande beaucoup d'effort (nafich tirheih), et celle-là (la menue) ne demande pas [autant] d'effort.
La Guemara demande pourquoi le tarif diffère (quatre issar contre six). Réponse : examiner un gros animal exige plus de peine (tirha) — il faut le renverser, le maîtriser, l'immobiliser pour voir le défaut — tandis qu'une bête menue est plus facile à manipuler.
'Que [parfait] ou porteur d'un défaut'. Soit (bichlama) pour [la bête] porteuse d'un défaut : parce qu'il la lui rend permise [il touche un salaire] ; mais [pour la bête] parfaite (tam), pourquoi [le paie-t-on] ?
[Réponse :] car sinon (de-i hakhi), on en viendrait à le soupçonner et l'on dirait : cette [bête] porteuse d'un défaut est [en réalité] parfaite, et s'il la déclare permise, c'est à cause du salaire.
Question : on comprend qu'il soit payé pour une bête avec défaut (il la rend permise à la consommation) ; mais pourquoi le payer aussi pour une bête parfaite (tam), où il ne rend aucun service (elle reste interdite) ? Réponse : s'il n'était payé que pour les bêtes 'avec défaut', on le soupçonnerait de déclarer 'avec défaut' une bête en fait parfaite, uniquement pour toucher son salaire.
Si [c'est] ainsi, pour [la bête] parfaite aussi on dira : elle est porteuse d'un défaut, et s'il ne la déclare pas permise, c'est qu'il pense : de sorte à percevoir son salaire une autre fois ! [Réponse :] une seule fois les Sages [le] lui ont institué, deux fois les Sages ne [le] lui ont pas institué.
Objection : si l'on raisonne ainsi, on pourra aussi soupçonner l'inverse — il déclare 'parfaite' une bête en fait 'avec défaut', pour la revoir plus tard et toucher son salaire une seconde fois. Réponse : les Sages ont institué son salaire une seule fois par bête ; il ne sera jamais payé deux fois pour le même animal, donc il n'a aucun intérêt à le déclarer parfait à tort.
MICHNA. Qui prend salaire pour juger — ses jugements sont nuls ; pour témoigner — ses témoignages sont nuls ; pour asperger (le-hazot) et pour sanctifier (le-kadesh) [les eaux de la vache rousse] — son eau est [comme] de l'eau de grotte (mei me'ara), sa cendre est [comme] de la cendre de foyer (efer mikla).
La michna étend le principe : prendre salaire pour accomplir une mitsva annule l'acte. Juger contre salaire -> jugements nuls ; témoigner contre salaire -> témoignages nuls ; asperger (hazaa) ou sanctifier (kidouch : mélanger la cendre de la para adouma à l'eau vive) contre salaire -> son eau vaut de la simple eau de grotte et sa cendre de la simple cendre de foyer (aucune valeur rituelle).
S'il était un cohen [et] qu'on le rende impur [le privant] de sa teroumah — on le nourrit, on le fait boire et on l'enduit [d'huile] ; et s'il était âgé (zaken) — on le fait monter sur l'âne, et on lui donne son salaire comme [à] un ouvrier (ke-po'el).
La michna précise le dédommagement licite (qui n'est pas un salaire pour la mitsva) : si l'expert est un cohen qu'on a rendu impur — donc privé de sa teroumah qu'il devra remplacer par du profane plus cher — on le nourrit, abreuve et enduit d'huile à ses frais. S'il est âgé, on le transporte sur un âne, et on lui verse un dédommagement comme à un ouvrier pour le temps perdu.
GUEMARA. D'où [proviennent] ces choses ?
Rav Yehouda a dit au nom de Rav : car le verset dit 'Vois, je vous ai enseigné [des lois...]' (Devarim 4:5) — de même que moi [j'ai enseigné] gratuitement (be-hinam), vous aussi [enseignez] gratuitement.
La Guemara cherche la source de l'interdit de se faire payer pour juger/enseigner. Rav Yehouda au nom de Rav la tire de Moché disant 'Vois, je vous ai enseigné' (Devarim 4:5) : de même que Moché a reçu et transmis la Torah gratuitement (be-hinam), de même les générations suivantes doivent enseigner et juger sans salaire.
Il est enseigné de même : 'comme me l'a ordonné l'Éternel mon Dieu' (Devarim 4:5) — de même que moi gratuitement, vous aussi gratuitement. Et d'où [sait-on] que si l'on ne trouve pas [à apprendre] gratuitement, on apprend contre salaire ?
L'enseignement dit : 'acquiers la vérité (émet kene)' (Prov 23:23). Et d'où [sait-on] qu'on ne dira pas : de même que je l'ai apprise contre salaire, ainsi je l'enseignerai contre salaire ?
L'enseignement dit : 'acquiers la vérité et ne [la] vends pas' (Prov 23:23).
Une baraita confirme et nuance : (1) on enseigne gratuitement comme Moché ; (2) mais si l'on ne trouve pas de maître gratuit, on peut apprendre contre salaire ('acquiers la vérité', émet kene) ; (3) toutefois on ne pourra pas revendre ce qu'on a payé ('et ne [la] vends pas', ve-al timkor) — la Torah acquise à prix ne se revend pas.
'Pour asperger et pour sanctifier — son eau est [comme] de l'eau de grotte, sa cendre est [comme] de la cendre de foyer'. Or on oppose [une contradiction] : celui qui consacre [par le mariage une femme] avec des eaux lustrales (mei hatat) [ou] avec de la cendre lustrale (efer hatat) — elle est consacrée (mekoudeshet), bien qu'il soit un Israélite [ordinaire] !
La Guemara oppose deux michnayot. Ici : l'eau et la cendre obtenues contre salaire n'ont aucune valeur. Mais ailleurs (Kidouchin 58a) : celui qui consacre une femme (kidouchin) au moyen des eaux ou de la cendre lustrales réussit son mariage — signe que ces eaux/cendres ont une valeur monnayable, même pour un simple Israélite (non-cohen). Contradiction.
Abaye a dit : ce n'est pas difficile — ici [il s'agit] du salaire de l'apport (hava'a) et du remplissage (milouy), là [il s'agit] du salaire de l'aspersion (hazaa) et de la sanctification (kidouch).
Abaye résout la contradiction en distinguant deux types de salaire. Est permis le salaire pour apporter la cendre (hava'a, aller la chercher de loin) et pour remplir le récipient d'eau (milouy) — ce sont des travaux annexes, pas la mitsva elle-même. Est interdit le salaire pour l'aspersion (hazaa) et la sanctification (kidouch) elles-mêmes, qui constituent l'accomplissement de la mitsva. Le mariage de Kidouchin porte sur la valeur du premier (permis).
C'est [d'ailleurs] précis aussi [dans la formulation], car ici on enseigne 'pour asperger et pour sanctifier', et là-bas on enseigne 'celui qui consacre avec des eaux lustrales et avec de la cendre lustrale' — apprends-en [que telle est bien la distinction].
La Guemara confirme la lecture d'Abaye par la précision des termes. Notre michna dit 'pour asperger et sanctifier' (les actes de la mitsva -> salaire interdit) ; la michna de Kidouchin dit 'avec des eaux lustrales et de la cendre lustrale' (des objets/matières déjà apportés -> leur valeur d'apport est monnayable). La formulation elle-même étaye la distinction.
'S'il était un cohen, on le rend impur [le privant] de sa teroumah, etc.' Lui-même, comment y va-t-il ?
Retour sur la michna : le cas suppose un cohen rendu impur. La Guemara s'interroge : comment ce cohen a-t-il pu s'y rendre ? Un cohen a l'interdit de la Torah de se rendre impur au contact d'un mort ('le-nefech lo yitama', Lev 21:1). Comment est-il donc allé là où il est devenu impur ?
[Il s'agit] d'un beit ha-peras, [interdit] de-rabbanan, car Rav Yehouda a dit au nom de Rav : un homme souffle [la poussière d']un beit ha-peras et avance.
Réponse : le cohen n'est allé que dans un beit ha-peras — un champ où une tombe a été labourée, dont l'impureté est douteuse et interdite seulement de-rabbanan (rabbinique), non de la Torah. Rav Yehouda au nom de Rav : on peut y avancer en soufflant la poussière (menape'ah) à chaque pas, car un os de la taille d'un grain d'orge rend impur au contact et au port mais pas par tente (ohel) ; en soufflant, on l'écarte sans le toucher. (Il reste néanmoins impur pour la teroumah, d'où le dédommagement.)
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).