Bekhorot 29a — se faire payer pour une mitzva : examiner un bekhor, juger, témoigner, asperger

Bekhorot 29a

Sougya : Ce daf ouvre sur l'exception d'Ila à Yavné, expert (moumhé) autorisé par les Sages à percevoir un salaire pour examiner les premiers-nés (bekhorot) : quatre issar pour le bétail menu, six pour le gros (davantage d'effort). La Guemara explique pourquoi il touche son salaire même quand la bête est parfaite (tam) : sinon on le soupçonnerait de déclarer 'avec défaut' pour toucher sa paye, et comme le salaire n'est fixé qu'une seule fois, il n'a aucun intérêt à mentir.

La michna suivante étend le principe : qui prend salaire pour juger, témoigner, ou asperger/sanctifier les eaux de la vache rousse (para adouma) voit son acte annulé, car la Torah enseigne l'enseignement gratuit ('be-hinam', Devarim 4:5 ; 'émet kené', Prov 23:23). Abaye distingue le salaire de déplacement et de remplissage (permis) du salaire d'aspersion et de sanctification (interdit).

Enfin, la Guemara demande comment un cohen a pu se rendre là où il devient impur, et répond : dans un beit ha-peras (impureté douteuse, de-rabbanan), où l'on souffle la poussière et l'on avance.

Percevoir un salaire pour examiner un bekhor (premier-né) : permis ou non ? Règle de principe Exception : Ila à Yavné Qui prend salaire pour examiner unbekhor : on n'abat pas sur sa paroleexpert (moumhé) et hassid : passoupçonné -> salaire autorisé Crainte : il déclare 'avec défaut'juste pour toucher son salaire4 issar (bétail menu) / 6 issar(gros bétail) : gros = plus d'effort S'il n'est payé que pour 'défaut',on le soupçonnepayé tam (parfait) ET baal moum(avec défaut) -> pas de soupçon -> salaire fixé une seule fois : aucun intérêt à mentir sur le défaut
L'exception d'Ila à Yavné : salaire d'examen du bekhor, tam comme baal moum (segments 0-3).
Interdit de se faire payer pour une mitsva (Devarim 4:5 : 'gratuitement') Juger (ladoun) salaire pris -> jugements nuls (dinav betelim) Témoigner (lehaïd) salaire pris -> témoignages nuls (edouyotav betelim) Asperger / sanctifier (hazaa / kidouch, para adouma) -> son eau = eau de grotte ; sa cendre = cendre de foyer (sans valeur) Permis : salaire de déplacement / de remplissage (havaa, milouy) ; salaire de chômage (kefo'el).
La michna : les actes annulés quand on les fait contre salaire (segments 4-10).
Comment le cohen a-t-il pu aller là où il s'est rendu impur ? Objection un cohen ne doit pas se rendre impur (le-nefech lo yitama) Réponse : beit ha-peras champ d'impureté douteuse, interdit seulement de-rabbanan Rav Yehouda : on souffle la poussière (menape'ah) et on avance Un os d'orge rend impur au contact/port, pas par tente : en soufflant on l'écarte sans toucher.
Le cohen et le beit ha-peras : impureté douteuse permise de-rabbanan (segments 11-12).
1
כְּאִילָא בְּיַבְנֶה, שֶׁהִתִּירוּ לוֹ (בְּיַבְנֶה) חֲכָמִים לִהְיוֹת נוֹטֵל אַרְבַּע אִיסָּרוֹת לִבְהֵמָה דַּקָּה, וְשִׁשָּׁה לְגַסָּה, בֵּין תָּם וּבֵין בַּעַל מוּם.

...comme Ila à Yavné, à qui les Sages (à Yavné) ont permis de percevoir quatre issar pour [l'examen d']une bête menue et six pour une [bête] grosse, que [le premier-né soit] parfait (tam) ou porteur d'un défaut (baal moum).

📜 Rachi (2)
אֶלָּא אִם כֵּן הָיָה מֻומְחֶה כְּאִילָא הַדָּר בְּיַבְנֶה דְּחָסִיד הוּא וְלֹא נֶחְשָׁד בְּכָךְ:
À moins qu'il ne soit un expert comme Ila — qui habitait à Yavné, car il était un hassid (homme pieux) et n'était pas soupçonné en cela.
בֵּין אָמַר לָהֶם מוּם קָבוּעַ וְהָיָה הוּא רָגִיל לִיטֹּול כָּל שְׂכָרוֹ:
Que [parfait] ou [avec défaut] — [c'est-à-dire] qu'il leur déclare un défaut permanent (moum kavoua), et il avait coutume de prendre tout son salaire [dans les deux cas].
⚖️ Rosh (1)
מַתְנִי' הַנּוֹטֵל שָׂכָר לִהְיוֹת רוֹאֶה אֶת הַבְּכוֹר אֵין שׁוֹחֲטִין עַל פִּיו אֶלָּא אִם כֵּן הָיָה מֻומְחֶה כְּאִילָא בְיַבְנֶה. שֶׁהִתִּירוּ לוֹ חֲכָמִים לִהְיוֹת נוֹטֵל ד' אִיסָּרוֹת לְדַקָּה וְשִׁשָּׁה לְגַסָּה בֵּין תָּם בֵּין בַּעַל מוּם. הַנּוֹטֵל שָׂכָר לָדוּן דִּינָיו בְּטֵלִין וְהָא דְּתַנְיָא מְכֹועָר הַדַּייָּן שֶׁנּוֹטֵל שָׂכָר לָדוּן אֶלָּא שֶׁדִּינוֹ דִּין מְפָרֵשׁ בפ"ב דִּכְתֻובּוֹת דַּף קה. בַּאֲגַר בְּטֵילָה דְּמוּכָח. וְהָא דְּאָמְרִינַן שָׁם שְׁנֵי דַּיָּינֵי גְּזֵירוֹת שֶׁבִּירוּשָׁלַיִם הָיוּ נוֹטְלִין שְׂכָרָן מִתְּרוּמַת הַלִּשְׁכָּה וּמוּכָח הָתָם דִּבְלֹא אֲגַר בְּטֵילָה דְּמוּכָח שָׁרִי שָׁאנֵי הָתָם דְּכָל עִסְקֵיהֶם הָיוּ בָּזֶה וְלֹא הָיוּ יְכוֹלִין לַעֲסֹוק בְּשׁוּם מְלָאכָה. וְאִי אֶפְשָׁר לָמוּת בְּרָעָב וְהָיוּ צְרִיכִין לִיטֹּול כְּדֵי פַּרְנָסָתָם. וְכֵן אֵילָא בְּיַבְנֶה שֶׁהִתִּירוּ לוֹ חֲכָמִים לִיטֹּול שָׂכָר לְפִי שֶׁהַכֹּל הָיוּ מְבִיאִין אֵלָיו בְּכוֹרֵיהֶן כָּל הַיּוֹם וְהָיָה צָרִיךְ לִהְיוֹת בָּטֵל מִכָּל מְלָאכָה:
Michna : Qui prend salaire pour examiner (ro'e) le premier-né, on n'abat pas sur sa parole, à moins qu'il ne soit un expert comme Ila à Yavné — à qui les Sages ont permis de prendre quatre issar pour [une bête] menue et six pour une [bête] grosse, que [le premier-né soit] parfait ou porteur d'un défaut. Qui prend salaire pour juger, ses jugements sont nuls. Et ce qui est enseigné (Ketoubot 105a) 'il est laid, le juge qui prend salaire pour juger, mais son jugement est [néanmoins] valide' est expliqué au 2e chapitre de Ketoubot (105a) comme portant sur un salaire de chômage manifeste (agar betela de-mokhah) [c'est-à-dire un dédommagement évident pour le travail délaissé]. Et ce qu'on dit là-bas, que les deux juges des décrets qui étaient à Jérusalem prenaient leur salaire de la teroumat ha-lichka (prélèvement de la chambre du Temple) — d'où il ressort que même sans salaire de chômage manifeste c'est permis — là-bas c'est différent, car toute leur activité était consacrée à cela et ils ne pouvaient s'occuper d'aucun autre travail ; or il est impossible de mourir de faim, et ils devaient donc prendre de quoi subvenir à leurs besoins. De même Ila à Yavné, à qui les Sages ont permis de prendre salaire parce que tous lui apportaient leurs premiers-nés tout le jour et qu'il devait rester oisif de tout [autre] travail.
💡 Explication

Suite de la michna : la règle est qu'on n'abat pas un premier-né sur la parole de qui prend salaire pour l'examiner, sauf s'il est un expert (moumhé) comme Ila à Yavné. Comme celui-ci était un hassid non soupçonné de mentir, les Sages lui ont permis de toucher un salaire fixé : quatre issar pour le bétail menu, six pour le gros, qu'il déclare la bête tam (parfaite, donc consacrée) ou baal moum (avec défaut, donc permise).

2
גמ׳ מַאי טַעְמָא? הַאי נְפִישׁ טִירְחֵיהּ, וְהַאי לָא נְפִישׁ טִירְחֵיהּ.

GUEMARA. Quel est le motif [de la différence] ?

Celle-ci (la grosse bête) demande beaucoup d'effort (nafich tirheih), et celle-là (la menue) ne demande pas [autant] d'effort.

📜 Rachi (2)
גְּמ' מַאי טַעְמָא לְדַקָּה ד' אִיסָּרוֹת וּלְגַסָּה שִׁשָּׁה:
GUEMARA : Quel est le motif — [pourquoi] quatre issar pour la [bête] menue et six pour la grosse.
גַּסָּה נְפִישׁ טִירְחֵיהּ לְהַשְׁלִיכוֹ לָאָרֶץ לִכְפּוֹתוֹ וְלִרְאוֹת מוּמוֹ:
La grosse demande beaucoup d'effort — [il faut] la jeter à terre, l'entraver et [alors seulement] examiner son défaut.
💡 Explication

La Guemara demande pourquoi le tarif diffère (quatre issar contre six). Réponse : examiner un gros animal exige plus de peine (tirha) — il faut le renverser, le maîtriser, l'immobiliser pour voir le défaut — tandis qu'une bête menue est plus facile à manipuler.

3
בֵּין תָּם וּבֵין בַּעַל מוּם. בִּשְׁלָמָא בַּעַל מוּם — מִשּׁוּם דְּקָא שָׁרֵי לֵיהּ, אֶלָּא תָּם אַמַּאי? דְּאִם כֵּן, אָתֵי לְמִיחְשְׁדֵיהּ, וְאָמְרִי: הַאי בַּעַל מוּם תָּם הוּא, וְהַאי דְּקָא שָׁרֵי לֵיהּ — מִשּׁוּם אַגְרָא.

'Que [parfait] ou porteur d'un défaut'. Soit (bichlama) pour [la bête] porteuse d'un défaut : parce qu'il la lui rend permise [il touche un salaire] ; mais [pour la bête] parfaite (tam), pourquoi [le paie-t-on] ?

[Réponse :] car sinon (de-i hakhi), on en viendrait à le soupçonner et l'on dirait : cette [bête] porteuse d'un défaut est [en réalité] parfaite, et s'il la déclare permise, c'est à cause du salaire.

📜 Rachi (2)
אֶלָּא תָּם כִּי אָמַר לְהוּ מוּם עוֹבֵר הוּא אַמַּאי שְׁקִיל אַגְרָא הָא לָא מְהַנֵּי לֵיהּ מִידִי דְּמֵיסָר קָאָסַר לֵיהּ:
Mais [la bête] parfaite — quand il leur dit 'c'est un défaut passager (moum over)', pourquoi prend-il un salaire, puisque cela ne lui procure aucun avantage, car il la lui interdit ?
דא"כ דְּלָא שְׁקִיל אַגְרָא אָתֵי לְמִיחְשְׁדֵיהּ כִּי אָמַר בַּעַל מוּם הוּא:
Car sinon — [car] s'il ne prenait pas de salaire [pour la bête parfaite], on en viendrait à le soupçonner quand il dit 'elle est porteuse d'un défaut'.
💡 Explication

Question : on comprend qu'il soit payé pour une bête avec défaut (il la rend permise à la consommation) ; mais pourquoi le payer aussi pour une bête parfaite (tam), où il ne rend aucun service (elle reste interdite) ? Réponse : s'il n'était payé que pour les bêtes 'avec défaut', on le soupçonnerait de déclarer 'avec défaut' une bête en fait parfaite, uniquement pour toucher son salaire.

4
אִי הָכִי, תָּם נַמֵּי אָמְרִי: בַּעַל מוּם הוּא, וְהַאי דְּלָא קָשָׁרֵי לֵיהּ סָבַר כִּי הֵיכִי דְּלִשְׁקוֹל אַגְרֵיהּ זִימְנָא אַחֲרִיתִי! חַד זִימְנָא תַּקִּינוּ לֵיה רַבָּנַן, תְּרֵי זִימְנֵי לָא תַּקִּינוּ לֵיה רַבָּנָן.

Si [c'est] ainsi, pour [la bête] parfaite aussi on dira : elle est porteuse d'un défaut, et s'il ne la déclare pas permise, c'est qu'il pense : de sorte à percevoir son salaire une autre fois ! [Réponse :] une seule fois les Sages [le] lui ont institué, deux fois les Sages ne [le] lui ont pas institué.

📜 Rachi (1)
תְּרֵי זִימְנֵי לָא תַּקִּינוּ לֵיה רַבָּנָן דְּכִי הֲוָה אָמַר תָּם הוּא הֲוָה שְׁקִיל אַגְרֵיהּ וְכִי מַייְתֵי לֵיהּ לְקַמֵּיהּ כַּמָּה זִימְנִין לָא שָׁקֵיל מִידִי הִלְכָּךְ לֵיכָּא חֲשָׁדָא:
Deux fois les Sages ne [le] lui ont pas institué — car [même] quand il disait 'elle est parfaite', il prenait son salaire, et lorsqu'on la lui ramenait devant lui plusieurs fois, il ne prenait rien [de plus] ; dès lors, il n'y a pas de soupçon.
🗂️ Tossefot (1)
תְּרֵי זִימְנֵי לָא תַּקִּינוּ לֵיה רַבָּנָן וא"ת אַכַּתִּי אָמְרִי הַאי תָּם הוּא וְהַאי דְּשָׁרֵי לֵיהּ לְפִי שֶׁאֵינוֹ רוֹצֶה לִטְרֹוחַ פַּעַם אַחֶרֶת וי"ל שֶׁלֹּא חִייְּבוּהוּ חֲכָמִים לִרְאוֹת פַּעַם אַחֶרֶת אֶלָּא דְּאִם רָאוּהוּ דְּאֵין יָכוֹל לִיטֹּול עָלָיו שָׂכָר וְעוֹד דְּבָזֶה לֹא יַחְשְׁדוּהוּ לְעוֹלָם שֶׁיַּתִּיר אֶת הָאִיסּוּר כְּדֵי לְהִנָּצֵל מִטֹּורַח שֶׁל פַּעַם שְׁנִיָּה:
Deux fois les Sages ne [le] lui ont pas institué — et si tu objectes : on pourra encore dire 'cette [bête] est parfaite, et s'il la déclare permise [comme avec défaut ?], c'est parce qu'il ne veut pas se donner de la peine une seconde fois' — on peut répondre : les Sages ne l'ont pas obligé à l'examiner une seconde fois ; [au contraire,] même s'il la revoit, il ne peut prendre de salaire pour cela ; et de plus, sur ce point on ne le soupçonnera jamais de permettre l'interdit pour s'épargner la peine d'une seconde fois.
💡 Explication

Objection : si l'on raisonne ainsi, on pourra aussi soupçonner l'inverse — il déclare 'parfaite' une bête en fait 'avec défaut', pour la revoir plus tard et toucher son salaire une seconde fois. Réponse : les Sages ont institué son salaire une seule fois par bête ; il ne sera jamais payé deux fois pour le même animal, donc il n'a aucun intérêt à le déclarer parfait à tort.

5
מַתְנִי׳ הַנּוֹטֵל שְׂכָרוֹ לָדוּן — דִּינָיו בְּטֵילִים, לְהָעִיד — עֵדֹותָיו בְּטֵילִין, לְהַזּוֹת וּלְקַדֵּשׁ — מֵימָיו מֵי מְעָרָה, אֶפְרוֹ אֵפֶר מַקְלֶה.

MICHNA. Qui prend salaire pour juger — ses jugements sont nuls ; pour témoigner — ses témoignages sont nuls ; pour asperger (le-hazot) et pour sanctifier (le-kadesh) [les eaux de la vache rousse] — son eau est [comme] de l'eau de grotte (mei me'ara), sa cendre est [comme] de la cendre de foyer (efer mikla).

📜 Rachi (4)
מַתְנֵי' לְהַזּוֹת מֵי חַטָּאת:
MICHNA : Pour asperger — les eaux lustrales (mei hatat).
לְקַדֵּשׁ לְעָרֵב אֵפֶר חַטָּאת בְּמַיִם חַיִּים אֶל כְּלִי:
Pour sanctifier — [c'est] mélanger la cendre de la [vache] hatat à de l'eau vive dans un récipient.
אֵפֶר מַקְלֶה כִּשְׁאָר אֵפֶר בְּעָלְמָא. כָּל אֵפֶר קָרוּי אֵפֶר מַקְלֶה:
Cendre de foyer — comme n'importe quelle cendre ordinaire ; toute cendre est appelée 'cendre de foyer'.
אֲבָל אִם אוֹתוֹ רוֹאֶה בְּכוֹרוֹת אוֹ הַדַּייָּן אוֹ הָעֵד אוֹ הַמַּזֶּה וְהַמְקַדֵּשׁ כֹּהֵן וְזֶה הַמּוֹלִיכוֹ עִמּוֹ מַעֲבִירוֹ בִּמְקוֹם טֻומְאָה שֶׁאֵין דֶּרֶךְ אַחֵר:
Mais si cet examinateur des premiers-nés, ou le juge, ou le témoin, ou celui qui asperge et sanctifie est un cohen, et que celui qui l'emmène avec lui le fait passer par un lieu d'impureté parce qu'il n'y a pas d'autre chemin [alors il doit le dédommager, voir suite].
🗂️ Tossefot (1)
הַנּוֹטֵל שְׂכָרוֹ לָדוּן דִּינָיו בְּטֵלִים וְהָא דִּתְנַן מְכֹועָר הַדַּייָּן שֶׁנּוֹטֵל שָׂכָר לָדוּן אֶלָּא שֶׁדִּינָיו דִּין מְפָרֵשׁ בְּפֶרֶק בָּתְרָא דִּכְתֻובּוֹת (קה.) בַּאֲגַר בַּטָּלָה דְּמוּכָח שָׁרִי:
Qui prend salaire pour juger, ses jugements sont nuls — et ce qui est enseigné (Ketoubot 105a) 'il est laid, le juge qui prend salaire pour juger, mais son jugement est [néanmoins] valide' est expliqué au dernier chapitre de Ketoubot (105a) comme portant sur un salaire de chômage manifeste (agar betela de-mokhah), qui est permis.
💡 Explication

La michna étend le principe : prendre salaire pour accomplir une mitsva annule l'acte. Juger contre salaire -> jugements nuls ; témoigner contre salaire -> témoignages nuls ; asperger (hazaa) ou sanctifier (kidouch : mélanger la cendre de la para adouma à l'eau vive) contre salaire -> son eau vaut de la simple eau de grotte et sa cendre de la simple cendre de foyer (aucune valeur rituelle).

6
אִם הָיָה כֹּהֵן, מְטַמְּאֵהוּ מִתְּרוּמָתוֹ — מַאֲכִילוֹ וּמַשְׁקוֹ וְסָכוֹ, וְאִם הָיָה זָקֵן — מַרְכִּיבוֹ עַל הַחֲמוֹר, וְנוֹתֵן לוֹ שְׂכָרוֹ כְּפוֹעֵל.

S'il était un cohen [et] qu'on le rende impur [le privant] de sa teroumah — on le nourrit, on le fait boire et on l'enduit [d'huile] ; et s'il était âgé (zaken) — on le fait monter sur l'âne, et on lui donne son salaire comme [à] un ouvrier (ke-po'el).

📜 Rachi (3)
מְטַמְּאֵהוּ מִתְּרוּמָתוֹ וּמַפְסִידוֹ שֶׁצָּרִיךְ לִקְנוֹת חֻולִּין וְלֶאֱכֹול וּדְמֵי חֻולִּין יְקָרִים מִדְּמֵי תְּרוּמָה שֶׁהַחֻולִּין רְאוּיָן לְכָל וּתְרוּמָה אֵינָהּ רְאוּיָה אֶלָּא לַכֹּהֲנִים:
Qu'on le rende impur [le privant] de sa teroumah — et [ainsi] on lui cause une perte, car il devra acheter du [profane] (houlin) pour manger ; or le prix du profane est plus élevé que celui de la teroumah, car le profane convient à tous, tandis que la teroumah ne convient qu'aux cohanim.
מַאֲכִילוֹ זֶה הַמּוֹלִיכוֹ וּמַשְׁקוֹ וְסָכוֹ:
On le nourrit — [c'est] celui qui l'emmène [qui] le nourrit, le fait boire et l'enduit [d'huile].
וְנוֹתֵן לוֹ שְׂכָרוֹ כְּפוֹעֵל וּבַגְּמָרָא מְפָרֵשׁ מַאי הִיא שֶׁלְּפִי מַה שֶׁהוּא מַפְסִידוֹ נוֹתֵן לוֹ:
Et on lui donne son salaire comme [à] un ouvrier — et dans la Guemara on explique ce que cela signifie : selon ce qu'on lui fait perdre, on lui donne.
💡 Explication

La michna précise le dédommagement licite (qui n'est pas un salaire pour la mitsva) : si l'expert est un cohen qu'on a rendu impur — donc privé de sa teroumah qu'il devra remplacer par du profane plus cher — on le nourrit, abreuve et enduit d'huile à ses frais. S'il est âgé, on le transporte sur un âne, et on lui verse un dédommagement comme à un ouvrier pour le temps perdu.

7
גְּמ׳ מְנָהָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב, דְּאָמַר קְרָא: ״רְאֵה לִמַּדְתִּי אֶתְכֶם וְגוֹ׳״, מָה אֲנִי בְּחִנָּם — אַף אַתֶּם בְּחִנָּם.

GUEMARA. D'où [proviennent] ces choses ?

Rav Yehouda a dit au nom de Rav : car le verset dit 'Vois, je vous ai enseigné [des lois...]' (Devarim 4:5) — de même que moi [j'ai enseigné] gratuitement (be-hinam), vous aussi [enseignez] gratuitement.

📜 Rachi (1)
גְּמ' מְנָא ה"מ דְּאֵין נוֹטְלִין שָׂכָר עַל הוֹרָאָה וְתַלְמוּד תּוֹרָה שֶׁיִּלְמַד:
GUEMARA : D'où [proviennent] ces choses — qu'on ne prend pas de salaire pour une décision (hora'a) ni pour l'étude de la Torah qu'on enseigne.
🗂️ Tossefot (1)
מָה אֲנִי בְּחִנָּם כּוּ' וְא"ת וְשֹׁחַד לֹא תִּקַּח דְּכָתַב רַחֲמָנָא (שְׁמוֹת כג) לָמָּה לִי וְלָאו פִּירְכָא הִיא דִּתְרֵי מִילֵּי נִינְהוּ כִּדְמוֹכַח בְּרֵישׁ פֶּ' בָּתְרָא דִּכְתֻובּוֹת (דַּף קה.) דִּבְתוֹרַת אַגְרָא הַיְינוּ שְׂכַר טָרְחוֹ וּבְתוֹרַת שֹׁוחַד הַייְנוּ לְהִשְׁתַּדֵּל לְדוּנוֹ יָפֶה וְלַהֲפֹוךְ בְּזָכוּתֵיהּ כִּדְאָמַר הָתָם אַפֵּי' לְזַכּוֹת אֶת הַזַּכַּאי וּלְחַיֵּיב אֶת הַחַייָּב וְאֵין לִתְמֹוהַּ עַל דַּיָּינֵי גְּזֵירוֹת שֶׁבִּירוּשָׁלַיִם שֶׁהָיוּ נוֹטְלִין שְׂכָרָן מִתְּרוּמַת הַלִּשְׁכָּה דִּבְלָאו טַעְמָא דַּאֲגַר בַּטָּלָה דְּמוּכָח שָׁרִי הָתָם כֵּיוָן דְּכָל עִסְקָם הָיָה עַל זֶה וְלֹא הָיוּ עוֹסְקִין בְּשׁוּם מְלָאכָה שֶׁעַל כָּרְחָם צְרִיכִין לְהִתְפַּרְנֵס וּמַה שֶׁנּוֹהֲגִין עַכְשָׁיו לִלְמֹוד תּוֹרָה בְּשָׂכָר אִם אֵין לוֹ בַּמֶּה לְהִתְפַּרְנֵס שָׁרִי וְאַפֵּי' יֵשׁ לוֹ אִם הוּא שְׂכַר בְּטֵילָה דְּמוּכָח שֶׁמַּנִּיחַ כָּל עֲסָקָיו וּמַשָּׂא וּמַתָּן שֶׁלּוֹ מִסְתַּבְּרָא דַּחֲשִׁיב מוּכָח יוֹתֵר מִקַּרְנָא דְּתָהֵי חַמְרָא וּשְׁקִיל זוּזָא וְעוֹד בִּקְטַנִּים שָׁרֵי מִטַּעַם שִׁימּוּר וּשְׂכַר פִּיסּוּק טְעָמִים כִּדְמוֹכַח פֶּרֶק אֵין בֵּין הַמֻּודָּר (נְדָרִים לז.):
De même que moi [j'ai enseigné] gratuitement, etc. — et si tu objectes : puisque le Miséricordieux a écrit 'tu ne prendras pas de pot-de-vin (chohad)' (Chemot 23), pourquoi me faut-il [ce verset-ci] ? — ce n'est pas une objection, car ce sont deux choses distinctes, comme il ressort au début du dernier chapitre de Ketoubot (105a) : sous le rapport du salaire (agra), il s'agit du prix de sa peine (sekhar torho) ; sous le rapport du pot-de-vin (chohad), il s'agit de s'efforcer de le juger favorablement et de faire pencher [le jugement] en sa faveur, comme on dit là-bas '[interdit] même d'acquitter l'innocent et de condamner le coupable'. Et il ne faut pas s'étonner des juges des décrets de Jérusalem qui prenaient leur salaire de la teroumat ha-lichka, car même sans le motif du salaire de chômage manifeste (agar betela de-mokhah) c'était là-bas permis, puisque toute leur activité était consacrée à cela et qu'ils ne s'occupaient d'aucun autre travail, de sorte qu'ils devaient forcément subvenir à leurs besoins. Et l'usage actuel d'enseigner la Torah contre salaire : si l'on n'a pas de quoi subsister, c'est permis ; et même si l'on a [de quoi], s'il s'agit d'un salaire de chômage manifeste — car on délaisse toutes ses affaires et son commerce — il est raisonnable [de dire] que c'est [encore plus] manifeste que [le cas de] Karna, qui goûtait le vin [pour l'expertiser] et prenait un zouz. De plus, pour les jeunes enfants (ketanim), c'est permis au titre de la garde (chimour) et du salaire de la ponctuation-cantillation (pisouk te'amim), comme il ressort du chapitre 'Ein bein ha-moudar' (Nedarim 37a).
⚖️ Rosh (1)
גְּמ' מה"מ. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב אָמַר קְרָא רְאֵה לִמַּדְתִּי אֶתְכֶם חֻוקִּים וּמִשְׁפָּטִים וְגוֹ' מָה אֲנִי בְּחִנָּם אַף אַתֶּם בְּחִנָּם תנ"ה כַּאֲשֶׁר צִוַּנִי ה' אֱ-לֹהָי מָה אֲנִי בְּחִנָּם אַף אַתֶּם בְּחִנָּם. פֵּירוּשׁ כַּאֲשֶׁר אֲנִי צִוַּנִי ה' וְלַמְּדֵנִי בְּחִנָּם אַף אַתֶּם לְמַדְתֶּם מִמֶּנִּי בְּחִנָּם וְלֹא קִבַּלְתִּי מִכֶּם שָׂכָר. וּמִנַּיִן שֶׁאִם לֹא מָצָא בְּחִנָּם שֶׁיִּלְמֹוד בְּשָׂכָר שֶׁלֹּא יֹאמַר אָדָם שֶׁמֹּשֶׁה רַבֵּינוּ ע"ה לֹא הִזְהִירַנִי לִלְמֹוד הַתּוֹרָה אֶלָּא א"כ אֲנִי מוֹצֵא שֶׁיְּלַמְּדֵנִי בְּחִנָּם. ת"ל אֱמֶת קְנֵה. ואע"פ שֶׁהוֹצִיא מָעוֹת עַל לִימּוּדָה לֹא יִמְכְּרֶנָּה בְּכֶסֶף. וּמַה שֶׁנָּהֲגוּ הָאִידָּנָא לִלְמֹוד בְּשָׂכָר. אִם אֵין לוֹ בַּמֶּה לְהִתְפַּרְנֵס שָׁרִי. וְאַפֵּי' יֵשׁ לוֹ אִם הוּא בְּטֵילָה דְּמוּכָח שֶׁמַּנִּיחַ כָּל עֲסָקָיו וּמַשָּׂאוֹ וּמַתָּנוֹ מִסְתַּבְּרָא דַּחֲשִׁיב מוּכָח יוֹתֵר מִקַּרְנָא דְּתָהֵי בְּאַמְבָּרָא וּשְׁקִיל זוּזָא. וּבַקְּטַנִּים שָׁרִי מִשּׁוּם שְׂכַר שִׁימּוּר אוֹ פִּיסּוּק טְעָמִים כִּדְאִיתָא פֶּרֶק אֵין בֵּין הַמֻּודָּר (נְדָרִים דַּף לז.). יְרוּשַׁלְמִי בִּנְדָרִים שָׁם וְכֵן חַמֵּי מִתַּנְיָין נָסְבִין אָגְרֵיהוֹן. א"ר יוּדָן בְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל שְׂכַר בְּטֵילָה הֵן נוֹטְלִין. עוֹד בִּירוּשַׁלְמִי סַנְהֶדְרִין פ"א תַּמָּן תְּנֵינָא הַנּוֹטֵל שָׂכָר לָדוּן דִּינָיו בְּטֵלִין. כָּךְ הִיא מַתְנִיתִין הֶחָשׁוּד לִיטֹּול שָׂכָר לָדוּן דִּינָיו בְּטֵלִין. חַד בַּר נַשׁ אֲתָא לְמֵידַן קַמֵּיהּ דְּרַב הוּנָא אָמַר לֵיהּ אַייְתִי לִי חַד בַּר נַשׁ דִּיסּוּק לְדִיקְלָא תְּחוֹתַאי. רַב הוּנָא הֲוָה רְעִי תּוֹרִין וַהֲוָה יָדַע סְהִדוּ לְחַד בַּר נַשׁ אֲמַר לֵיהּ אִיתָא מַסְהִיד לִי. אֲמַר לֵיהּ הַב לִי אָגְרִי. וְתַנְיָא כֵּן נוֹתְנִין לַדַּיָּין שְׂכַר בְּטֵלוּתוֹ וְלָעֵד שְׂכַר עֵדוּתוֹ. חַד בַּר נַשׁ סָאִיבּ חַד כֹּהֵן. אֲתָא עֻובְדָּא קַמֵּי רַב יִצְחָק וְאַכְלֵיהּ חֻולִּין. סָבְרִין מֵימָר שֶׁיּוֹצְאִין לוֹ דְּמֵי תְּרוּמָה מִתּוֹכָן. כָּתַב הָרַמְבַּ"ן זַ"ל מַה שֶׁכָּתוּב בַּבָּרַיְיתָא הֶחָשׁוּד לִיטֹּול שָׂכָר לָדוּן דִּינָיו בְּטֵלִין אִם נִתְבָּרֵר לָנוּ שֶׁלֹּא נָטַל שָׂכָר בַּדִּין שֶׁדָּן אֵין הַדִּין בָּטֵל. וּמִסְתַּבְּרָא טַעְמֵיהּ. אֲבָל לָא יָדַעְנָא הֵיאַךְ יִתְבָּרֵר הַדָּבָר בְּעֵדִים שֶׁלֹּא נָטַל כֵּיוָן שֶׁהוּא חָשׁוּד. וְנוֹתֵן לוֹ שְׂכָרוֹ כְּפוֹעֵל בָּטֵל וְהָא לָאו בָּטֵיל אָמַר אַבָּיֵי כְּפוֹעֵל בָּטֵל שֶׁל אוֹתָהּ מְלָאכָה דִּבְטַל מִינַּהּ. פִּי' כְּפוֹעֵל בָּטֵל לְגַמְרֵי אוֹמְדִין כַּמָּה אָדָם רוֹצֶה לִיקַּח לִיבָּטֵל מִמְּלַאכְתּוֹ שֶׁהוּא רָגִיל לַעֲשׂוֹת בָּהּ וְלֵישֵׁב בָּטֵל וְעַתָּה אֵינוֹ מְקַבֵּל שׁוּם שָׂכָר עַל הָעֵדוּת : הֲדַרַן עֲלָךְ עַד כַּמָּה
GUEMARA : D'où ces choses ? Rav Yehouda a dit au nom de Rav : le verset dit 'Vois, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, etc.' (Devarim 4:5) — de même que moi [j'ai enseigné] gratuitement, vous aussi [enseignez] gratuitement. Il est enseigné de même (baraita) : 'comme me l'a ordonné l'Éternel mon Dieu' — de même que moi gratuitement, vous aussi gratuitement. Explication : de même que l'Éternel m'a ordonné et m'a enseigné gratuitement, vous aussi avez appris de moi gratuitement, et je n'ai pas reçu de salaire de vous. Et d'où [sait-on] que, si l'on ne trouve pas [à apprendre] gratuitement, on apprend contre salaire — pour que nul ne dise 'Moché notre maître, que la paix soit sur lui, ne m'a averti d'apprendre la Torah que si je trouve qui me l'enseigne gratuitement' ? L'enseignement dit : 'acquiers la vérité (émet kene)' (Prov 23:23). Et bien qu'il ait deboursé de l'argent pour l'apprendre, il ne la vendra pas contre argent. Et l'usage actuel d'apprendre contre salaire : si l'on n'a pas de quoi subsister, c'est permis ; et même si l'on a [de quoi], s'il s'agit d'un [salaire de] chômage manifeste — car on délaisse toutes ses affaires et son commerce — il est raisonnable de dire que c'est [plus] manifeste que [le cas de] Karna, qui goûtait [le vin] au chai (be-ambara) et prenait un zouz. Et pour les jeunes enfants, c'est permis au titre du salaire de garde (chimour) ou de la ponctuation-cantillation (pisouk te'amim), comme il figure au chapitre 'Ein bein ha-moudar' (Nedarim 37a). Talmud de Jérusalem, Nedarim (même endroit) : de même, voici que ceux qui enseignent (hami matnayin) prennent leur salaire. Rabbi Youdan bar-Rabbi Yichmael a dit : c'est un salaire de chômage qu'ils prennent. Encore dans le Talmud de Jérusalem, Sanhédrin chapitre 1 : là-bas nous avons appris 'qui prend salaire pour juger, ses jugements sont nuls' ; [la leçon exacte de] la michna [est] : 'celui qui est soupçonné de prendre salaire pour juger, ses jugements sont nuls'. Un homme vint plaider devant Rav Houna ; [Rav Houna] lui dit : amène-moi un homme qui monte au palmier à ma place [afin que je ne perde pas mon travail]. Rav Houna faisait paître des bœufs et connaissait un témoignage en faveur d'un certain homme ; [cet homme] lui dit : viens témoigner pour moi ; [Rav Houna] lui dit : donne-moi mon salaire [de chômage]. Et il est enseigné ainsi : on donne au juge le salaire de son chômage et au témoin le salaire de son témoignage [= de son chômage]. Un homme rendit impur un cohen. L'affaire vint devant Rav Yits'hak, et [le cohen] mangea du profane [aux frais du fautif] ; ils pensaient dire qu'on lui déduit le prix de la teroumah sur ce [dédommagement]. Le Ramban a écrit : ce qui est écrit dans la baraita 'celui qui est soupçonné de prendre salaire pour juger, ses jugements sont nuls' — s'il nous est avéré qu'il n'a pas pris de salaire pour le jugement qu'il a rendu, le jugement n'est pas nul ; et son raisonnement est sensé. Mais je ne sais comment la chose pourrait être avérée par témoins qu'il n'a pas pris [de salaire], puisqu'il est soupçonné. 'Et on lui donne son salaire comme [à] un ouvrier oisif' — mais [au moment où il témoigne] il n'est pas oisif ! Abaye a dit : comme un ouvrier oisif de ce travail-là dont il chôme. Explication : 'comme un ouvrier totalement oisif' [signifie] qu'on évalue combien un homme accepterait de recevoir pour chômer du travail qu'il a coutume de faire et rester oisif ; et maintenant [dans notre cas] il ne reçoit aucun salaire pour le témoignage [lui-même]. Fin du chapitre 'Ad kama'.
💡 Explication

La Guemara cherche la source de l'interdit de se faire payer pour juger/enseigner. Rav Yehouda au nom de Rav la tire de Moché disant 'Vois, je vous ai enseigné' (Devarim 4:5) : de même que Moché a reçu et transmis la Torah gratuitement (be-hinam), de même les générations suivantes doivent enseigner et juger sans salaire.

8
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: ״כַּאֲשֶׁר צִוַּנִי ה׳ אֱ-לֹהָי״ — מָה אֲנִי בְּחִנָּם, אַף אַתֶּם בְּחִנָּם. וּמִנַּיִן שֶׁאִם לֹא מָצָא בְּחִנָּם שֶׁיְּלַמֵּד בְּשָׂכָר? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֱמֶת קְנֵה״. וּמִנַּיִן שֶׁלֹּא יֹאמַר: כְּשֵׁם שֶׁלְּמַדְתִּיהָ בְּשָׂכָר כָּךְ אֲלַמְּדֶנָּה בְּשָׂכָר? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֱמֶת קְנֵה וְאַל תִּמְכֹּר״.

Il est enseigné de même : 'comme me l'a ordonné l'Éternel mon Dieu' (Devarim 4:5) — de même que moi gratuitement, vous aussi gratuitement. Et d'où [sait-on] que si l'on ne trouve pas [à apprendre] gratuitement, on apprend contre salaire ?

L'enseignement dit : 'acquiers la vérité (émet kene)' (Prov 23:23). Et d'où [sait-on] qu'on ne dira pas : de même que je l'ai apprise contre salaire, ainsi je l'enseignerai contre salaire ?

L'enseignement dit : 'acquiers la vérité et ne [la] vends pas' (Prov 23:23).

📜 Rachi (1)
אֱמֶת תּוֹרָה:
La vérité — [c'est] la Torah.
💡 Explication

Une baraita confirme et nuance : (1) on enseigne gratuitement comme Moché ; (2) mais si l'on ne trouve pas de maître gratuit, on peut apprendre contre salaire ('acquiers la vérité', émet kene) ; (3) toutefois on ne pourra pas revendre ce qu'on a payé ('et ne [la] vends pas', ve-al timkor) — la Torah acquise à prix ne se revend pas.

9
לְהַזּוֹת וּלְקַדֵּשׁ — מֵימָיו מֵי מְעָרָה, אֶפְרוֹ אֵפֶר מַקְלֶה. וּרְמִינְהוּ: הַמְקַדֵּשׁ בְּמֵי חַטָּאת בְּאֵפֶר חַטָּאת — הֲרֵי זוֹ מְקֻודֶּשֶׁת, אַף עַל פִּי שֶׁהוּא יִשְׂרָאֵל!

'Pour asperger et pour sanctifier — son eau est [comme] de l'eau de grotte, sa cendre est [comme] de la cendre de foyer'. Or on oppose [une contradiction] : celui qui consacre [par le mariage une femme] avec des eaux lustrales (mei hatat) [ou] avec de la cendre lustrale (efer hatat) — elle est consacrée (mekoudeshet), bien qu'il soit un Israélite [ordinaire] !

📜 Rachi (2)
הֲרֵי זוֹ מְקֻודֶּשֶׁת אַלְמָא יָכוֹל לִיתֵּן שָׂכָר דְּאִי לָא בְּמַאי מְקַדֵּשׁ לְהוּ:
Elle est consacrée — [preuve] qu'il [le mari] peut donner un salaire [monnayer un service] ; car sinon, avec quoi les consacrerait-il [la femme] ?
אע"פ שֶׁהוּא יִשְׂרָאֵל וְאַפֵּי' זֶה יִשְׂרָאֵל דְּכֹהֲנִים רְגִילִין בְּהַזָּאָה וּבְקִידּוּשׁ:
Bien qu'il soit un Israélite — et même s'il est un Israélite [ordinaire], car les cohanim sont coutumiers de l'aspersion et de la sanctification.
🗂️ Tossefot (1)
הַמִּקְדָּשׁ בְּמֵי חַטָּאת וְאֵפֶר חַטָּאת הֲרֵי זוֹ מְקֻודֶּשֶׁת אע"פ שֶׁהוּא יִשְׂרָאֵל פֵּי' הַקּוּנְטְרֵס דָּחוּק שֶׁפֵּירֵשׁ דִּנְקַט אע"פ שֶׁהוּא יִשְׂרָאֵל דְּכֹהֲנִים רְגִילִים בְּהַזָּאָה וּבְקִידּוּשׁ וְאוֹמֵר ר"י דְּעִיקָּרֵיהּ נְקַט מִשּׁוּם רֵישָׁא דְּקָתָנֵי בְּרֵישָׁא פּ"ב דְּקִידּוּשִׁין (דַּף נח.) הַמִּקְדָּשׁ בִּתְרוּמָה וּמַעַשְׂרוֹת וּבְמַתָּנוֹת בְּמֵי חַטָּאת וְאֵפֶר חַטָּאת כו':
Celui qui consacre [une femme] avec des eaux lustrales et de la cendre lustrale, elle est consacrée bien qu'il soit un Israélite — l'explication de Rachi est forcée, lui qui explique que [la michna] mentionne 'bien qu'il soit un Israélite' parce que les cohanim sont coutumiers de l'aspersion et de la sanctification. Le Ri dit que [la michna] le mentionne principalement à cause du début [de la michna], qui enseigne au début du 2e chapitre de Kidouchin (58a) : 'celui qui consacre avec de la teroumah, des maaserot, des matnot [dons sacerdotaux], des eaux lustrales et de la cendre lustrale, etc.'
💡 Explication

La Guemara oppose deux michnayot. Ici : l'eau et la cendre obtenues contre salaire n'ont aucune valeur. Mais ailleurs (Kidouchin 58a) : celui qui consacre une femme (kidouchin) au moyen des eaux ou de la cendre lustrales réussit son mariage — signe que ces eaux/cendres ont une valeur monnayable, même pour un simple Israélite (non-cohen). Contradiction.

10
אָמַר אַבַּיֵּי: לָא קַשְׁיָא — כָּאן בִּשְׂכַר הֲבָאָה וּמַלְוֵי, כָּאן בִּשְׂכַר הַזָּאָה וְקִידּוּשׁ.

Abaye a dit : ce n'est pas difficile — ici [il s'agit] du salaire de l'apport (hava'a) et du remplissage (milouy), là [il s'agit] du salaire de l'aspersion (hazaa) et de la sanctification (kidouch).

📜 Rachi (3)
שְׂכַר הֲבָאַת הָאֵפֶר שֶׁיֵּלֵךְ מִמָּקוֹם רָחוֹק לִירוּשָׁלַיִם לְהָבִיא הָאֵפֶר:
Le salaire — de l'apport de la cendre : car il ira d'un lieu éloigné jusqu'à Jérusalem pour rapporter la cendre.
וּשְׂכַר מִילּוּי הַמַּיִם מָצֵי לְמִישְׁקַל דַּאֲגַר טִירְחֵיהּ שְׁקִיל וְלֹא הֶכְשֵׁר הַמִּצְוָה:
Et le salaire du remplissage — de l'eau : il peut le prendre, car c'est le salaire de sa peine (tirha) qu'il prend, et non [le salaire de] l'accomplissement de la mitsva (hekhcher ha-mitsva).
כָּאן שְׂכַר הַזָּאָה וְקִידּוּשׁ שֶׁהִיא הִיא הֶכְשֵׁר מִצְוָה לָא שְׁקִיל:
Là [c'est] le salaire de l'aspersion et de la sanctification — qui, elles, sont l'accomplissement même de la mitsva : il ne [le] prend pas.
💡 Explication

Abaye résout la contradiction en distinguant deux types de salaire. Est permis le salaire pour apporter la cendre (hava'a, aller la chercher de loin) et pour remplir le récipient d'eau (milouy) — ce sont des travaux annexes, pas la mitsva elle-même. Est interdit le salaire pour l'aspersion (hazaa) et la sanctification (kidouch) elles-mêmes, qui constituent l'accomplissement de la mitsva. Le mariage de Kidouchin porte sur la valeur du premier (permis).

11
דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי הָכָא ״לְהַזּוֹת וּלְקַדֵּשׁ״, וְהָתָם קָתָנֵי ״הַמְקַדֵּשׁ בְּמֵי חַטָּאת וּבְאֵפֶר חַטָּאת״, שְׁמַע מִינָּה.

C'est [d'ailleurs] précis aussi [dans la formulation], car ici on enseigne 'pour asperger et pour sanctifier', et là-bas on enseigne 'celui qui consacre avec des eaux lustrales et avec de la cendre lustrale' — apprends-en [que telle est bien la distinction].

📜 Rachi (1)
בְּמֵי חַטָּאת דְּמַשְׁמַע מִילּוּי הַמַּיִם וּבְאֵפֶר אִיכָּא לְאוֹקְמָא בַּהֲבָאַת אֵפֶר:
Avec des eaux lustrales — ce qui évoque le remplissage des eaux ; et 'avec de la cendre' peut s'entendre de l'apport de la cendre.
💡 Explication

La Guemara confirme la lecture d'Abaye par la précision des termes. Notre michna dit 'pour asperger et sanctifier' (les actes de la mitsva -> salaire interdit) ; la michna de Kidouchin dit 'avec des eaux lustrales et de la cendre lustrale' (des objets/matières déjà apportés -> leur valeur d'apport est monnayable). La formulation elle-même étaye la distinction.

12
אִם הָיָה כֹּהֵן מְטַמְּאֵהוּ מִתְּרוּמָתוֹ כּוּ׳. אִיהוּ גּוּפֵיהּ הֵיכִי אָזֵיל?

'S'il était un cohen, on le rend impur [le privant] de sa teroumah, etc.' Lui-même, comment y va-t-il ?

📜 Rachi (1)
הֵיכִי אָזֵיל הָא קָעָבַר אַלְּנַפֵּשׁ לֹא יִטַּמָּא (וַיִּקְרָא כ״א:א׳):
Comment y va-t-il — n'enfreint-il pas [l'interdit] 'il ne se rendra pas impur pour un mort (le-nefech lo yitama)' (Lévitique 21:1) ?
💡 Explication

Retour sur la michna : le cas suppose un cohen rendu impur. La Guemara s'interroge : comment ce cohen a-t-il pu s'y rendre ? Un cohen a l'interdit de la Torah de se rendre impur au contact d'un mort ('le-nefech lo yitama', Lev 21:1). Comment est-il donc allé là où il est devenu impur ?

13
לְבֵית הַפְּרָס דְּרַבָּנָן, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: מְנַפֵּחַ אָדָם בֵּית הַפְּרָס וְהוֹלֵךְ.

[Il s'agit] d'un beit ha-peras, [interdit] de-rabbanan, car Rav Yehouda a dit au nom de Rav : un homme souffle [la poussière d']un beit ha-peras et avance.

📜 Rachi (2)
בְּבֵית הַפְּרָס דְּאֵינוֹ מֻוזְהָר מִלֵּילֵךְ בּוֹ:
Dans un beit ha-peras — [où] il n'est pas averti [par la Torah] d'y aller.
כִּדְרַב יְהוּדָה מְנַפֵּחַ אָדָם בֵּית הַפְּרָס וְהוֹלֵךְ דְּעֶצֶם כִּשְׂעוֹרָה מְטַמֵּא בְּמַגָּע וּבְמַשָּׂא וְלֹא בְּאֹהֶל וְכִי מְנַפֵּחַ לֵיהּ מִדַּחְיָא מִקַּמֵּיהּ וְלֹא נָגַע בֵּיהּ וּמִיהוּ בִּתְרוּמָה לָא מָצֵי אָכִיל דְּאָמְרִינַן בַּחֲגִיגָה בְּפֶרֶק חֹומֶר בַּקֹּודֶשׁ (חֲגִיגָה דַּף כֹּה:) בּוֹדְקִין לְעוֹשֵׂי פֶסַח וְאֵין בּוֹדְקִין לְאוֹכְלֵי תְרוּמָה וְהַהוּא בּוֹדְקִין מְפָרֵשׁ הָתָם דִּבְהַךְ בְּדִיקָה דְּבֵית הַפְּרָס קָאָמַר:
Comme [l'enseigne] Rav Yehouda : un homme souffle [la poussière d']un beit ha-peras et avance — car un os de la taille d'un grain d'orge rend impur au contact et au port, mais non par tente (ohel) ; et quand il souffle dessus, il l'écarte devant lui et ne le touche pas. Toutefois, il ne peut [malgré tout] pas manger de la teroumah, car nous disons à Haguiga, au chapitre 'Homer ba-kodech' (Haguiga 25b) : on examine [le beit ha-peras] pour ceux qui font le [sacrifice de] Pessa'h, mais on n'examine pas pour ceux qui mangent de la teroumah ; et ce 'on examine' est expliqué là-bas comme portant sur cet examen du beit ha-peras.
🗂️ Tossefot (1)
הֵיכִי אָזֵיל לְבֵית הַפְּרָס דְּרַבָּנַן דְּאָמַר רַב יְהוּדָה כו' מַשְׁמַע עַל יְדֵי נִיפּוּחַ שָׁרִי לֵילֵךְ לְהָעִיד אֲבָל מ"מ טָמֵא הוּא כִּדְקָתָנֵי מְטַמְּאֵהוּ מִתְּרוּמָתוֹ וְקַשְׁיָא מִכָּאן לְפֵירוּשׁוֹ ר"ת דִּמְפָרֵשׁ דְּנִיפּוּחַ מוֹעִיל לְכָל דָּבָר מִשּׁוּם דְּקַשְׁיָא לֵיהּ אַהָא דְּאָמְרִינַן בִּפְסָחִים בְּפֶ' הָאִשָּׁה בְּסוֹפוֹ (דַּף צב.) בֵּית הַפְּרָס לֹא הֶעֱמִידוּ דִּבְרֵיהֶם בִּמְקוֹם כָּרֵת כְּדִתְנַן בְּמַס' אֹהָלוֹת (פי"ח מ"ד) וְשָׁוִין שֶׁבּוֹדְקִין לְעוֹשֵׂי פֶסַח וְאֵין בּוֹדְקִין לְאוֹכְלֵי תְרוּמָה מַאי בּוֹדְקִין אָמַר רַב יְהוּדָה מְנַפֵּחַ כו' וְהַשְׁתָּא מַאי קָאָמַר מַאי בּוֹדְקִין וַהֲלֹא הַבְּדִיקָה מְפֹורֶשֶׁת שָׁם בַּמִּשְׁנָה דְּקָתָנֵי סֵיפָא וּלְנָזִיר ב"ש אוֹמְרִים בּוֹדְקִין וב"ה אוֹמְרִים אֵין בּוֹדְקִין כֵּיצַד הוּא בּוֹדֵק מֵבִיא אֶת הֶעָפָר שֶׁהוּא יָכוֹל לַהֲסִיטוֹ וְנוֹתֵן לְתוֹךְ נָפָה שֶׁנְּקָבֶיהָ דַּקִּין אִם נִמְצָא שָׁם עֶצֶם כַּשְּׂעֹורָה טָמֵא וְעוֹד דְּמַשְׁמַע דַּוְקָא לְעוֹשֵׂי פֶּסַח מְהַנֵּי נִיפּוּחַ וְהָא אַפֵּי' לִשְׁאָר מִילֵּי נָמֵי מְהַנֵּי כִּדְאָמַר בְּפֶ' בְּכָל מְעָרְבִין (עֵירוּבִין ל:) לְכֹהֵן בְּבֵית הַקְּבָרוֹת דְּאָמַר רַב יְהוּדָה כוּ' וְאוֹמֵר ר"ת דְּלָא גָּרֵיס מַאי בּוֹדְקִין אֶלָּא גָּרַס אָמַר רַב יְהוּדָה כוּ' וּמִילְּתָא בְּאַפֵּי נַפְשָׁהּ הִיא וּמוֹעִיל נִיפּוּחַ לְכָל דָּבָר אֲבָל בְּדִיקָה שֶׁל מִשְׁנָה לָא מְהַנְּיָא בְּשׁוּם מָקוֹם אֶלָּא לְעוֹשֵׂי פֶּסַח וְיֵשׁ לְפָרֵשׁ הָא דִּשְׁמַעְתִּין לְפֵירוּשׁ ר"ת דִּמְטַמְּאֵהוּ מִתְּרוּמָתוֹ הַיְינוּ שֶׁהוֹלֵךְ בְּלֹא נִיפּוּחַ וְהָכִי קָאָמַר הֵיכִי אָזֵיל וּמְשַׁנֵּי בְּבֵית הַפְּרָס דְּרַבָּנַן דְּאָמַר רַב יְהוּדָה כו' מִדְּרַב יְהוּדָה קָא מַיְיתֵי דְּמוֹרֵי דְּאִיסּוּר בֵּית הַפְּרָס לָאו דְּאוֹרַיְיתָא אֶלָּא מִדְּרַבָּנָן מְשָׁרוּ לְכָל דָּבָר בְּנִיפּוּחַ כֵּן פירש"י (וְכֵן) בְּסוֹף פּ"ב דִּכְתֻובּוֹת (דַּף כֹּח:) גַּבֵּי אֵלּוּ נֶאֱמָנִין לְהָעִיד בְּגָדְלָן מַה שֶּׁרָאוּ בְּקָטְנָן וּלְפִי זֶה הָיָה מֻותָּר בְּלֹא נִיפּוּחַ בְּכָל מִצְוֹת כְּמוֹ לְהָעִיד וְקַשְׁיָא דְּלָא מַשְׁמַע הָכִי בְּפֶ' מִי שֶׁהוֹצִיאוּהוּ (עֵירוּבִין מז.) מִדִּנְקַט לִלְמוֹד תּוֹרָה וְלִישָּׂא אִשָּׁה וְלָדוּן וּלְעַרְעֵר בֵּין הָעוֹבָדֵי כּוֹכָבִים . מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְּמַצִּיל מִיָּדָם מַשְׁמַע דַּוְקָא הָנֵי שֶׁהֵן מִצְוֹת כִּדְמַשְׁמַע בִּמְגִילָּה (דַּף כז.) דְּאָמְרִינַן לִלְמוֹד תּוֹרָה וְלִישָּׂא אִשָּׁה שָׁאנֵי דְּאָמַר גָּדוֹל תַּלְמוּד תּוֹרָה כו' לִישָּׂא אִשָּׁה לֹא לְתֹהוּ בְּרָאָהּ כו' אוֹ מִשּׁוּם כְּבוֹד הַבְּרִיּוֹת כִּדְאָמַר בְּפֶ' מִי שֶׁמֵּתוּ (בְּרָכוֹת יט:) וְי"ל דִּלְעוֹלָם ה"ה לְכָל הַמִּצְוֹת וְהָא דִּנְקַט לִלְמֹוד תּוֹרָה מִשּׁוּם דִּפְלִיגִי הָתָם הֵיכָא דְּמוֹצֵא מִמִּי לִלְמֹוד וְלִישָּׂא אִשָּׁה נְקַט אע"פ שֶׁמּוֹצֵא אִשָּׁה בא"י וּבִשְׁאִלְתּוֹת דְּרַב אַחַאי מַתִּיר לִיטָּמֵא בְּבֵית הַפְּרָס לְכָל הַמִּצְוֹת כְּמוֹ לָצֵאת לִקְרַאת מְלָכִים וּמְפָרְשִׁים מָה חִילּוּק בֵּין נָזִיר וְעוֹשֶׂה פֶּסַח לִשְׁאָר מִצְוֹת דִּלְעִנְיַן פֶּסַח הוֹלֵךְ וְטָהוֹר ע"י נִיפּוּחַ וְלִשְׁאָר מִצְוֹת הוֹלֵךְ וְטָמֵא מַשְׁמַע דְּרוֹצֶה לוֹמַר דִּלְכָל דָּבָר בָּעֵינַן נִיפּוּחַ ומ"מ שֶׁמָּא לְכָל דָּבָר חוּץ מִפֶּסַח וּדְבַר תֵּימַהּ הוּא בְּהַהִיא דִּבְרָכוֹת שֶׁמֻּותָּר לֵילֵךְ עִם הָאָבֵל דֶּרֶךְ בֵּית הַפְּרָס לִכְבוֹד הָאָבֵל מַה כָּבוֹד שֶׁהוֹלֵךְ וּמְנַפֵּחַ אַחֲרָיו וְצָרִיךְ הָאָבֵל לְהַמְתִּינוֹ לְכָל פְּסִיעָה וְשֶׁמָּא רוֹצֶה לוֹמַר הַשְּׁאִלְתּוֹת כָּל שְׁאָר הַמִּצְוֹת בְּלֹא נִיפּוּחַ נָמֵי שָׁרִי וְהַהִיא דִּבְכָל מְעָרְבִין אִי מְעָרְבִין לִדְבַר הָרְשׁוּת מַיְירֵי ע"י נִיפּוּחַ וְאִי אֵין מְעָרְבִין אֶלָּא לִדְבַר מִצְוָה מַיְירֵי אֲפִילּוּ בְּלֹא נִיפּוּחַ ולפר"ת קַשְׁיָא לְרַבִּי מֵהַהִיא דַּחֲגִיגָה פֶּרֶק בָּתְרָא (דַּף כֹּה:) דְּאָמְרִינַן הָתָם מוֹדִים בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל שֶׁבּוֹדְקִין לְעוֹשֵׂי פֶסַח מַאי בּוֹדְקִין אָמַר רַב יְהוּדָה כו' מְנַפֵּחַ אָדָם כו' לְעוֹשֵׂי פֶּסַח לֹא הֶעֱמִידוּ דִּבְרֵיהֶם בִּמְקוֹם כָּרֵת לְאוֹכְלֵי תְּרוּמָה הֶעֱמִידוּ דִּבְרֵיהֶם בִּמְקוֹם מִיתָה מַשְׁמַע בְּהֶדְיָא כִּדְמַסִּיק לוֹ לְהַפְסִיק בְּמִילְּתֵיהּ דְּרַב יְהוּדָה דְּקָאֵי אַמַּתְנִי' דְּאִי לָא גָרְסִינַן מַאי בּוֹדְקִין לֹא הָיָה לוֹ לְהַפְסִיק בְּמִילְּתֵיהּ דְּרַב יְהוּדָה וְנִרְאֶה לְרַבִּי דְּגָרְסִינַן מַאי בּוֹדְקִין וּבְדִיקָה הַמְפֹורֶשֶׁת לְאַחַר שֶׁעָבַר לְכָל דָּבָר אֲבָל לְשׁוֹן בּוֹדְקִין מַשְׁמַע לְכַתְּחִלָּה כְּדֵי לַעֲבֹור וְלַעֲשׂוֹת פֶּסַח וּלְהָכִי בָּעֵי מַאי בּוֹדְקִין דְּמַה הִיא אוֹתָהּ בְּדִיקָה וְהַשְׁתָּא יֵשׁ שְׁלֹשָׁה עִנְיָנִים בְּבֵית הַפְּרָס לְעוֹשֵׂי פֶּסַח לְכֻולֵּי עָלְמָא וּלְנָזִיר לְבֵית שַׁמַּאי מְנַפֵּחַ וְטָהוֹר וְלִלְמֹוד תּוֹרָה וְלִישָּׂא אִשָּׁה וְלָדוּן וּלְעַרְעֵר וְלִכְבוֹד הַבְּרִיּוֹת שָׁרִי לִיטָּמֵא בְּלֹא נִיפּוּחַ וְלִשְׁאָר מִצְוֹת כְּגוֹן עֵדוּת דְּהָכָא שָׁרִי עַל יְדֵי נִיפּוּחַ וְטָמֵא וְכֵן בְּעֵירוּב אוֹמֵר אֵין מְעָרְבִין אֶלָּא לִדְבַר מִצְוָה שָׁרִי לִיטָּמֵא ע"י נִיפּוּחַ (וְטָמֵא) וְאִי מְעָרְבִין אַף לִדְבַר הָרְשׁוּת יֵשׁ לִלְמֹוד מִשָּׁם דְּעַל יְדֵי נִיפּוּחַ שָׁרֵי אֲפִילּוּ בְּלֹא מִצְוָה אֶלָּא מִדִּבְרֵיהֶם וְטָמֵא אִי נָמֵי מְעָרְבִין לִדְבַר הָרְשׁוּת אִיכָּא לְאוֹקוּמֵי הַמִּשְׁנָה כְּשֶׁעֵירֵב לִדְבַר מִצְוָה שֶׁרְגִילוּת הוּא לְעָרֵב לִדְבַר מִצְוָה כִּדְקָתָנֵי בְּרֵישׁ כֵּיצַד מִשְׁתַּתְּפִין (עֵירוּבִין פב.) וְכָל מִי שֶׁיֵּלֵךְ לְבֵית הָאֵבֶל אוֹ לְבֵית הַמִּשְׁתֶּה וְקָאָמַר הָתָם דְּאוֹרְחָא דְּמִילְּתָא קָתָנֵי וְהָא דְּבָעֵי בַּחֲגִיגָה (דַּף כֹּה:) הַבּוֹדֵק לְפִסְחוֹ מַהוּ שֶׁיֹּאכַל בִּתְרוּמָתוֹ אַבְּדִיקָה דְּרַב יְהוּדָה קָאֵי וְלֹא אַמַּתְנִי' וּלְפִי' ר"ת אִיפְּכָא וְעוֹד הָיִינוּ יְכוֹלִין לְפָרֵשׁ דְּכָל הַבְּדִיקוֹת לְעוֹשֵׂי פֶּסַח אֶלָּא דִּבְדִיקַת הַמִּשְׁנָה לְאַחַר שֶׁעָבְרוּ לִדְרַב יְהוּדָה בָּא לְהַשְׁמִיעֵנוּ מַאי בּוֹדְקִין כְּדֵי לַעֲבֹור וּפֵירוּשׁ כְּמוֹ אָמַר רַב יְהוּדָה מַאי בּוֹדְקִין כְּהַהוּא דִּבְרֵישׁ אֵלּוּ מְצִיאוֹת (ב"מ כא.) וְכַמָּה אָמַר רַב יִצְחָק קַב בְּאַרְבַּע אַמּוֹת וּבְפֶרֶק לֹא יַחְפֹּור (ב"ב כב:) וְכַמָּה אָמַר רַב יְיֻבָּא חֻמּוּהָ דְּאַשִּׂיאָן כִּמְלֹא חַלּוֹן:
Comment y va-t-il ? [Dans] un beit ha-peras [interdit] de-rabbanan, car Rav Yehouda a dit, etc. — cela implique que par le soufflage (nipouah) il est permis d'aller témoigner, mais qu'il reste néanmoins impur, comme il est enseigné 'on le rend impur [le privant] de sa teroumah' ; et de là [surgit] une difficulté pour l'explication de Rabbenou Tam (R.T.), qui explique que le soufflage vaut pour toute chose. [R.T. adopte cette position] parce qu'il achoppait sur ce qu'on dit à Pessahim, à la fin du chapitre 'Ha-icha' (92a) : 'pour le beit ha-peras, [les Sages] n'ont pas maintenu leurs paroles [leur décret] là où il y a karet', comme nous avons appris au traité Ohalot (18:4) : 'et ils s'accordent qu'on examine pour ceux qui font le Pessa'h mais qu'on n'examine pas pour ceux qui mangent de la teroumah'. Que signifie 'on examine' ? Rav Yehouda a dit : on souffle, etc. Or que vient dire [le Talmud] 'que signifie on examine', alors que l'examen est explicite là dans la michna, dont la fin enseigne : 'et pour le nazir, Beit Chammai disent : on examine, et Beit Hillel disent : on n'examine pas ; comment examine-t-on ? on apporte la poussière qu'on peut déplacer et on la met dans un tamis aux trous fins ; si l'on y trouve un os de la taille d'un grain d'orge, [le lieu] est impur' ? De plus, cela impliquerait que le soufflage ne vaut que pour ceux qui font le Pessa'h, alors qu'il vaut aussi pour les autres choses, comme on dit au chapitre 'Be-khôl me'arvin' (Erouvin 30b) : pour un cohen [se rendant] dans un cimetière, comme dit Rav Yehouda, etc. Rabbenou Tam dit qu'on ne lit pas 'que signifie on examine', mais qu'on lit [seulement] 'Rav Yehouda a dit, etc.', et [que] c'est une chose indépendante [de la michna] : le soufflage vaut pour toute chose, mais l'examen [au tamis] de la michna ne vaut nulle part sauf pour ceux qui font le Pessa'h. Et l'on peut expliquer le passage de notre sougya selon R.T. : 'on le rend impur [le privant] de sa teroumah' [signifie] qu'il va sans soufflage, et voici le sens : 'comment y va-t-il ?' et l'on répond '[dans] un beit ha-peras [interdit] de-rabbanan, car Rav Yehouda a dit, etc.' — de Rav Yehouda [le Talmud] tire [la preuve] qu'il enseigne que l'interdit du beit ha-peras n'est pas de la Torah mais de-rabbanan, [et donc] qu'ils [les Sages] permettent d'y aller pour toute chose par le soufflage ; ainsi l'a expliqué Rachi, et de même à la fin du 2e chapitre de Ketoubot (28b) à propos de 'ceux-ci sont crédibles pour témoigner, une fois grands, de ce qu'ils ont vu petits'. Selon cela, il serait permis [d'y aller] sans soufflage pour toutes les mitsvot, comme pour témoigner ; et [cela fait] difficulté, car ce n'est pas ce qui ressort du chapitre 'Mi che-hotsi'ouhou' (Erouvin 47a), du fait qu'il mentionne 'pour apprendre la Torah, se marier, juger et plaider face aux idolâtres, parce que c'est comme sauver [son bien] de leurs mains', ce qui implique spécifiquement ces cas-là, qui sont des mitsvot, comme il ressort de Meguila (27a) où l'on dit : 'apprendre la Torah et se marier, c'est différent, car on dit : grande est l'étude de la Torah, etc. ; se marier, [car le verset dit] 'il n'a pas créé [le monde] pour le chaos', etc.' — où [c'est permis] par égard pour la dignité des créatures (kevod ha-beriyot), comme on dit au chapitre 'Mi che-meto' (Berakhot 19b). Et l'on peut répondre : en vérité, il en va de même pour toutes les mitsvot, et si [le Talmud] mentionne 'pour apprendre la Torah', c'est parce qu'on y diverge là où l'on trouve auprès de qui apprendre, et il mentionne 'se marier' bien qu'on trouve une épouse en Terre d'Israël. Et dans les Chee'ltot de Rav Ahai, il permet de se rendre impur dans un beit ha-peras pour toutes les mitsvot, comme sortir à la rencontre des rois. Et les commentateurs [expliquent] la différence entre le nazir et celui qui fait le Pessa'h, d'une part, et les autres mitsvot, d'autre part : pour le Pessa'h, il va [et reste] pur grâce au soufflage, tandis que pour les autres mitsvot, il va [mais reste] impur — ce qui implique que [le Talmud] veut dire que pour toute chose il faut le soufflage ; et pourtant, peut-être [faut-il le soufflage] pour toute chose sauf le Pessa'h. Et c'est étonnant dans ce passage de Berakhot [où l'on dit] qu'il est permis d'aller avec l'endeuillé à travers un beit ha-peras par égard pour l'endeuillé : quel égard y a-t-il [à marcher] en soufflant derrière lui, l'endeuillé devant l'attendre à chaque pas ? Et peut-être les Chee'ltot veulent-elles dire que toutes les autres mitsvot sont [permises] même sans soufflage. Quant au passage de 'Be-khôl me'arvin' : si l'on fait le érouv pour une affaire facultative (dvar ha-rechout), il s'agit [d'y aller] par le soufflage ; et si l'on ne fait le érouv que pour une mitsva, il s'agit [d'y aller] même sans soufflage. Et selon R.T., [c'est] une difficulté pour Rabbi [d'après] ce passage de Haguiga, dernier chapitre (25b), où l'on dit : 'Beit Chammai et Beit Hillel s'accordent qu'on examine pour ceux qui font le Pessa'h ; que signifie on examine ? Rav Yehouda a dit : un homme souffle, etc. ; pour ceux qui font le Pessa'h [les Sages] n'ont pas maintenu leurs paroles là où il y a karet, [tandis que] pour ceux qui mangent de la teroumah ils ont maintenu leurs paroles là où il y a [seulement] mort [par la main du Ciel]' — cela implique explicitement, comme le conclut [le Talmud] en s'interrompant sur les paroles de Rav Yehouda qui portent sur la michna, que si l'on ne lisait pas 'que signifie on examine', il n'aurait pas eu à s'interrompre sur les paroles de Rav Yehouda. Et il paraît à Rabbi qu'on lit bien 'que signifie on examine', [mais que] l'examen explicite [au tamis] intervient après coup (be-diavad) pour toute chose, tandis que le terme 'on examine' évoque à priori (le-khathila), afin de pouvoir aller faire le Pessa'h ; c'est pourquoi il demande 'que signifie on examine', c'est-à-dire : quel est cet examen ? Et [ainsi] il y a trois cas dans le beit ha-peras : pour ceux qui font le Pessa'h, de l'avis de tous, et pour le nazir de l'avis de Beit Chammai — on souffle et [l'on reste] pur ; pour apprendre la Torah, se marier, juger, plaider, et par égard pour la dignité des créatures — il est permis de se rendre impur sans soufflage ; et pour les autres mitsvot, comme le témoignage ici — c'est permis par le soufflage, [mais] impur. De même pour le érouv : [si] l'on dit qu'on ne fait le érouv que pour une mitsva, il est permis de se rendre impur par le soufflage, [en restant] impur ; et si l'on fait le érouv même pour une affaire facultative, on peut en apprendre que par le soufflage c'est permis même sans mitsva, mais [seulement] de-rabbanan, [en restant] impur. Ou bien : [même si] l'on fait le érouv pour une affaire facultative, on peut interpréter la michna comme portant sur un érouv fait pour une mitsva, car il est usuel de faire le érouv pour une mitsva, comme il est enseigné au début de 'Keitsad michtatfin' (Erouvin 82a) : 'et quiconque ira à la maison de l'endeuillé ou à la maison du festin [nuptial]', et l'on dit là-bas que [la michna] énonce le cas usuel. Et ce que l'on demande à Haguiga (25b) 'celui qui examine [le champ] pour son Pessa'h, peut-il [ensuite] manger de sa teroumah ?' porte sur l'examen de Rav Yehouda et non sur la michna ; et selon R.T. c'est l'inverse. Et de plus, nous pourrions expliquer que tous les examens valent pour ceux qui font le Pessa'h, mais que l'examen de la michna [intervient] après coup ; [et] quant à l'enseignement de Rav Yehouda, il vient nous apprendre 'que signifie on examine' afin de pouvoir aller [faire le Pessa'h] — et l'explication est comme 'Rav Yehouda a dit : que signifie on examine', à l'instar de ce [passage] au début de 'Elou metsiot' (Baba Metsia 21a) 'et combien ? Rav Yits'hak a dit : un kav sur quatre amot', et au chapitre 'Lo yahpor' (Baba Batra 22b) 'et combien ? Rav Yeiva, beau-père d'Achian, a dit : de la contenance d'une fenêtre'.
💡 Explication

Réponse : le cohen n'est allé que dans un beit ha-peras — un champ où une tombe a été labourée, dont l'impureté est douteuse et interdite seulement de-rabbanan (rabbinique), non de la Torah. Rav Yehouda au nom de Rav : on peut y avancer en soufflant la poussière (menape'ah) à chaque pas, car un os de la taille d'un grain d'orge rend impur au contact et au port mais pas par tente (ohel) ; en soufflant, on l'écarte sans le toucher. (Il reste néanmoins impur pour la teroumah, d'où le dédommagement.)

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).