Sougya : Le daf achève la michna sur celui qui examine un bekhor (premier-né) : s'il est âgé, on le transporte à dos d'âne et on lui verse un salaire, non pour son expertise (interdite à la vente) mais comme à un 'ouvrier oisif' (poël batel) privé de son propre métier. Puis trois michnayot parallèles sur le hachoud (celui qui est soupçonné) : soupçonné sur le bekhor, on ne lui achète ni viande ni peaux brutes ni laine brute — mais bien le filé et le feutre, car l'effort investi prouve que ce n'est pas un bekhor ; mahloket sur les peaux de femelle.
Soupçonné sur la cheviit (7e année), on ne lui achète pas le lin même peigné. Soupçonné de vendre de la teroumah sous couvert de profane, R.
Yehouda l'amende jusqu'à l'eau et au sel, R. Chimon restreint aux produits qui relèvent de la teroumah (dont les entrailles de poisson mêlées d'huile d'olive).
Le Piskei HaRosh y rattache la question du hachoud étendu à toute la Torah et le degré de gravité qui aggrave un soupçon.
Et Rav Yehouda bar Ami, au nom de Rav Yehouda, a dit : un beit ha-peras (champ labouré où l'on a perdu une tombe) qui a été piétiné (nidach) est pur.
Un beit ha-peras (champ dont on suppose qu'un os d'un cadavre y a été dispersé par le labour) qui a été foulé aux pieds devient pur : le passage répété brise inévitablement le moindre 'os de la taille d'un grain d'orge', et toute l'impureté du beit ha-peras n'est qu'une rigueur rabbinique fondée sur ce seul os.
Ou bien encore : [la michna parle] des autres impuretés, dont [le kohen] n'est pas averti (mouzhar).
Autre explication de la michna (pourquoi un kohen qui traverse un beit ha-peras ne mange pas la teroumah sans se purifier) : il s'agit d'autres impuretés (charognes, reptiles) qu'un kohen n'a pas l'interdiction de toucher — mais elles l'empêchent tout de même de manger la teroumah.
S'il était âgé, on le transporte à dos d'âne. On a enseigné (Tossefta) : [on lui verse un salaire] comme à un ouvrier oisif (ke-poël batel).
Abaye a dit : comme à un ouvrier oisif de ce [même] métier.
Reprise de la michna : l'expert (ou le juge, ou le témoin) âgé qu'on a fait déplacer, on le transporte à dos d'âne et on lui verse un salaire — non pour son acte (interdit à rémunération) mais comme à un poël batèl (ouvrier rendu oisif). Abaye précise : de ce même métier dont on l'a privé. Le montant dépend donc de la pénibilité et du gain de son métier habituel : un métier facile et lucratif ne se laisse abandonner que contre presque tout le salaire ; un métier pénible, contre bien moins.
MICHNA. Celui qui est soupçonné (hachoud) sur les premiers-nés (bekhorot), on ne lui achète pas de viande de gazelles, ni de peaux non tannées (choavin einan avoudin).
Rabbi Eliezer dit : on lui achète des peaux de femelle, et on ne lui achète pas de laine blanchie ou crasseuse ; mais on lui achète du filé (tavi) et des vêtements.
Le hachoud sur les bekhorot est celui qu'on soupçonne d'infliger un défaut au premier-né (pour l'abattre et le vendre alors qu'il est encore intact et interdit). On ne lui achète pas de viande — même de gazelle, car sa couleur rouge la fait confondre avec du veau, et il pourrait vendre un veau bekhor sous ce nom. Ni de peaux non tannées. Mais on lui achète ce qui a demandé de l'effort (filé, vêtements) : s'il s'agissait d'un bekhor, il ne se serait pas donné cette peine, de peur qu'on le lui confisque. R. Eliezer autorise les peaux de femelle (la bekhora ne concerne que les mâles).
GUEMARA. « De la viande de gazelles » — parce qu'elle se confond avec celle du veau (egla).
La Guemara explicite la michna : on interdit la viande de gazelle chez le suspect parce qu'elle ressemble à la viande de veau — d'où le risque qu'un veau bekhor soit écoulé sous cette apparence.
« Ni de peaux non tannées. » Donc [des peaux] tannées, on [en] achète ! [Pourquoi ?] Parce que, si c'était un bekhor, il ne se serait pas donné cette peine, se disant : si les Sages l'apprennent, ils me le feront perdre (mafsedou li minai).
Déduction : puisque la michna interdit seulement les peaux non tannées, les peaux tannées sont permises. Raison : le tannage représente un travail qu'un fraudeur ne s'imposerait pas sur un bekhor, de peur que 'les Sages, s'ils l'apprennent, le lui confisquent' (le bekhor intact devant être enterré).
« Rabbi Eliezer dit : on lui achète des peaux de femelle. » Quelle en est la raison ? Cela se reconnaît (mide'a yedia).
R. Eliezer autorise les peaux de femelle parce que la différence entre une peau de mâle et une peau de femelle est visible (anatomie) : pas de risque qu'on fasse passer un mâle (potentiellement bekhor) pour une femelle.
Et le Tana Kama ? [Il objecte :] s'il en est ainsi, [pour] un mâle aussi il entaillera (haïk) son organe mâle et dira « des souris l'ont mangé » !
Et l'autre [R. Eliezer] : la trace des souris (bei akhbari) se reconnaît.
Le Tana Kama interdit tout de même les peaux de femelle : si on les autorisait, un fraudeur couperait le sexe d'une peau de mâle (bekhor potentiel) pour la faire passer pour femelle, en prétextant que 'des souris l'ont rongée'. R. Eliezer répond : la trace laissée par les souris se distingue d'une coupe au couteau.
« Et on ne lui achète pas de laine blanchie ou crasseuse. » Or maintenant que la laine blanchie, on ne [l']achète pas, la [laine] crasseuse, faut-il [le] dire ?! Plutôt, il enseigne une seule [chose] : de la laine blanchie de sa crasse.
Difficulté : la michna interdit la laine blanchie (qui pourtant a demandé du travail) ; à fortiori la crasse (brute) — pourquoi le préciser ? Réponse : ce n'est pas deux cas mais un seul : la laine blanchie de sa crasse. Le blanchiment est un effort trop léger pour prouver quoi que ce soit ; on ne l'achète donc pas.
« Mais on lui achète du filé (tavi) et des vêtements. » Or maintenant que le filé, on [l']achète, les vêtements, faut-il [le] dire ?! Que sont [ces] « vêtements » ?
Du feutre (nemati).
Même type de difficulté à l'inverse : puisqu'on achète le filé (grand effort), à fortiori les vêtements — pourquoi le dire ? Réponse : les 'vêtements' visent le feutre (nemati), qui n'a jamais été filé ; sans cette précision on aurait pu croire qu'un tissu non filé (donc moins travaillé) est interdit.
MICHNA. Celui qui est soupçonné sur la [septième année, la] cheviit, on ne lui achète pas de lin, même peigné (sarok) ; mais on leur achète du filé et du tissé.
Deuxième michna parallèle. Le hachoud sur la cheviit est soupçonné de semer ou de faire commerce des repousses (sefihim) de la septième année. On ne lui achète pas de lin, même peigné (sarok, dégrossi au peigne) : cet effort ne suffit pas à prouver la licite. Mais on lui achète le filé et le tissé.
GUEMARA. Or maintenant que le filé, on [l']achète, le tissé, faut-il [le] dire ?!
Que signifie « tissé » (arig) ? Des chaînettes (tikhi).
Même raisonnement que pour le bekhor : puisqu'on achète le filé, à fortiori le tissé — pourquoi le dire ? Réponse : 'tissé' vise des chaînettes (tikhi), faites de lin avant tout filage ; la précision était donc nécessaire.
MICHNA. Celui qui est soupçonné de vendre de la teroumah sous le nom de profane (choulin), on ne lui achète pas même de l'eau ni du sel — paroles de Rabbi Yehouda.
Rabbi Chimon dit : tout ce qui comporte un rapport (zikat) à la teroumah et aux maasrot, on ne le lui achète pas.
Troisième michna. Celui qu'on soupçonne de vendre de la teroumah (prélèvement sacerdotal) en la faisant passer pour du profane (houlin). R. Yehouda : on ne lui achète rien du tout, même l'eau et le sel — à titre d'amende (kenas), bien que teroumah et maaser ne s'y appliquent pas. R. Chimon restreint : seulement ce qui a un lien (zika) avec la teroumah et les maasrot ; l'eau et le sel restent permis.
GUEMARA. [Rabbi Chimon parle] pour inclure quoi ?
Pour inclure les entrailles de poisson (karvei dagim), dans lesquelles on mêle de l'huile d'olive.
La Guemara demande ce qu'ajoute R. Chimon (« tout ce qui a un lien... »). Réponse : cela inclut les entrailles de poisson, dans lesquelles on incorpore de l'huile d'olive — laquelle peut être de la teroumah ; le produit relevant ainsi de la teroumah, on ne l'achète pas au suspect.
Un certain boucher (tabaha) qui était soupçonné de vendre...
Début d'un récit (poursuivi sur 30a) : un boucher soupçonné de vendre [de la graisse interdite de la cuisse pour de la graisse permise de la panse]. Rava l'y pénalisera au point de ne même plus lui acheter de noix — illustration concrète de la règle de R. Chimon (voir le Piskei HaRosh du segment précédent).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).