Sougya : La sougya part d'un boucher qui vendait de la graisse interdite (tarba d'atma) sous l'apparence de graisse permise ; Rava le pénalise, et l'on discute si la sanction suit R. Yehouda (qui interdit même l'eau et le sel) ou R.
Chimon (qui ne pénalise que sur l'objet lié à l'interdit). La michna énonce ensuite les règles du chachoud (soupçonné) : celui qui est soupçonné pour la cheviit (année sabbatique) ne l'est pas pour le maaser (dîme), et réciproquement, car chaque interdit à sa propre gravité (le maaser exige la muraille de Jérusalem ; la cheviit n'a pas de rachat).
Qui est soupçonné des deux (interdits de la Tora) l'est à fortiori pour les taharot (pureté, rabbinique) ; l'inverse n'est pas vrai. La Guemara distingue le cas où l'on voit l'homme scrupuleux en privé (R.
Ilaï) et le cas où il avait accepté les deux devant les Sages puis rechuté (R. Yannai : migo).
Enfin, mahloket sur l'extension du soupçon : R. Akiva sépare les interdits, tandis que R.
Yehouda et R. Meir (soupçonné d'une chose = soupçonné pour toute la Tora) les relient.
[Un boucher vendait] de la graisse de la cuisse (tarba d'atma) [= le suif des rognons près de la cuisse, interdit] pour de la graisse des entrailles (mar de-khanta) [permise]. Rava le pénalisa [en lui interdisant] de vendre même des noix (amgouzi).
Rav Papa dit à Rava : selon qui [statues-tu] ? selon R. Yehouda ?
Si c'est selon R. Yehouda, [alors interdis-lui] même l'eau et le sel !
Un boucher a vendu de la graisse interdite (tarba d'atma, le suif attenant à la cuisse) en la faisant passer pour de la graisse permise (mar de-khanta, celle des entrailles). Rava le pénalise si sévèrement qu'il lui interdit même la vente de noix. Rav Papa objecte : cette pénalité totale ne colle qu'avec R. Yehouda (qui, dans la michna précédente, interdit d'acheter au soupçonné même l'eau et le sel) — alors pourquoi s'arrêter aux noix ?
En vérité, [Rava statue] selon R. Chimon, et c'est sur l'interdit lui-même (isoura de-goufeh) que nous le pénalisons.
En effet : les enfants ordinaires (dardeki) sont attirés par les noix ; [le boucher] allait donc corrompre les fils des bouchers et les appâtait avec des noix, ils lui apportaient de la graisse de la cuisse [dérobée à leur père], et il la vendait pour de la graisse des entrailles.
Réponse : Rava suit R. Chimon — on ne pénalise que sur ce qui est lié à l'interdit lui-même. Or ici les noix le sont : le boucher s'en servait pour appâter les enfants des bouchers (dardeki) afin qu'ils lui dérobent la graisse interdite. Les noix sont donc l'instrument de sa fraude, non un produit anodin comme l'eau et le sel.
MICHNA. Celui qui est soupçonné au sujet de la [septième année, la] cheviit — n'est pas soupçonné au sujet des dîmes (maasrot) ; celui qui est soupçonné au sujet des dîmes — n'est pas soupçonné au sujet de la cheviit.
Celui qui est soupçonné au sujet de l'un et de l'autre — est soupçonné au sujet des taharot (aliments purs). Et il en est qui sont soupçonnés au sujet des taharot — mais ne le sont ni au sujet de l'un ni au sujet de l'autre.
Voici la règle : quiconque est soupçonné au sujet d'une chose — on ne le prend ni pour juge (lo danou) ni pour témoin (lo meiddou) à son sujet.
La michna pose les règles du chachoud (soupçonné). Être soupçonné d'un interdit n'entraîne pas automatiquement le soupçon d'un autre : cheviit et maaser sont dissociés (la Guemara expliquera pourquoi). Mais qui transgresse les deux interdits de la Tora est à fortiori soupçonné pour les taharot (rang rabbinique). L'inverse n'est pas vrai. Règle générale : le soupçonné d'une matière ne peut ni juger (danou) ni témoigner (meiddou) dans cette matière.
GUEMARA. Quelle en est la raison ?
La cheviit n'exige pas la muraille (houma), tandis que le maaser [cheni], puisqu'il exige la muraille [de Jérusalem], est plus grave à ses yeux [d'où il n'est pas soupçonné du maaser].
Pourquoi le soupçonné de cheviit n'est-il pas soupçonné du maaser ? Parce que le maaser cheni (seconde dîme) ne peut se consommer que dans les murs de Jérusalem : cette contrainte le rend plus grave à ses yeux. Il traite donc le maaser avec plus de rigueur que la cheviit — le soupçon ne se transfère pas.
[La michna dit :] celui qui est soupçonné au sujet du maaser [n'est pas soupçonné au sujet de la cheviit]. Quelle en est la raison ?
Le maaser a un rachat (pidyon), tandis que la cheviit, puisqu'elle lui est [toujours] interdite et n'a pas de rachat, est plus grave à ses yeux [d'où il n'est pas soupçonné de la cheviit].
Réciproquement, pourquoi le soupçonné du maaser n'est-il pas soupçonné de la cheviit ? Parce que le maaser peut se racheter (pidyon) — on transfère sa sainteté sur de l'argent — ce qui l'allège. La cheviit, elle, reste toujours interdite sans rachat possible : plus grave à ses yeux, donc il n'y est pas soupçonné.
[La michna dit :] celui qui est soupçonné au sujet de l'un et de l'autre [est soupçonné au sujet des taharot]. Puisqu'il est soupçonné pour ce qui relève de la Tora (deoraita), à plus forte raison [l'est-il] pour ce qui relève des rabbins (derabbanan).
Qui transgresse cheviit et maaser — deux interdits de la Tora — est évidemment soupçonné aussi pour les taharot, qui ne sont qu'une institution rabbinique (manger du profane en état de pureté). Le kal va-h'omer (à fortiori) est immédiat : qui néglige le grave néglige le léger.
[La michna dit :] et il en est qui sont soupçonnés au sujet des taharot [sans l'être pour cheviit ni maaser]. Quelle en est la raison ?
Certes, il est soupçonné pour le rabbinique (adrabbanan), [mais] pour ce qui relève de la Tora il n'est pas soupçonné. Or [on peut] objecter [d'une baraita] : celui qui est digne de confiance (neeman) pour les taharot est digne de confiance pour la cheviit — donc [par déduction] celui qui est soupçonné [pour les taharot] est soupçonné [pour la cheviit] !
Cas inverse : soupçonné des taharot (rabbinique) sans l'être pour cheviit ni maaser (Tora). La logique : le soupçon sur le léger n'entraîne pas le soupçon sur le grave. Mais une baraita semble contredire : 'qui est fiable pour les taharot est fiable pour la cheviit' — d'où l'on déduit a contrario que le soupçonné des taharot est soupçonné de la cheviit. Contradiction à résoudre.
R. Ilaï dit : notre michna [vise le cas] où nous l'avons vu se conduire [scrupuleusement] en privé (be-tsina), à l'intérieur de sa maison.
Première résolution (R. Ilaï) : la michna (soupçonné des taharot sans l'être du reste) vise celui qu'on a vu observer cheviit et maaser en privé, chez lui. Comme il est scrupuleux même là où nul ne le voit, on ne peut le soupçonner de ces interdits — seulement des taharot. La baraita, elle, parle d'un autre cas.
R. Yannai fils de R.
Yichmael dit : [la baraita vise le cas] où il était soupçonné des deux, se présenta devant les Sages et accepta [d'observer] les deux, puis fut de nouveau soupçonné de l'un d'eux — car nous disons : puisqu'il est soupçonné pour celui-ci (migo de-chachid ahaï), il est aussi soupçonné pour l'autre.
Deuxième résolution (R. Yannai) : la baraita vise l'homme qui, soupçonné des deux (taharot et cheviit), les avait acceptés devant les Sages, puis a rechuté sur l'un d'eux. Le principe du migo s'applique : puisqu'il a trahi son engagement sur un point, il est désormais soupçonné pour l'autre aussi — le tribunal voit qu'on ne peut se fier à sa parole. C'est différent du cas de R. Ilaï, où l'homme n'avait rien accepté.
Rabba bar bar H'ana dit au nom de R. Yoh'anan : ceci [la michna] est l'opinion de R.
Akiva, [auteur] des [michnayot] anonymes (setimtaa) ; mais les Sages disent : celui qui est soupçonné au sujet de la cheviit est [aussi] soupçonné au sujet du maaser.
Rabba bar bar H'ana (au nom de R. Yoh'anan) : la michna qui sépare cheviit et maaser reflète l'opinion de R. Akiva — dont l'école a rédigé la plupart des michnayot anonymes (setimtaa). Mais les Sages, eux, relient les deux : le soupçonné de cheviit est aussi soupçonné du maaser.
Qui sont les Sages [ici] ? R.
Yehouda, car dans la contrée (atra) de R. Yehouda la cheviit leur était grave.
En effet, un homme, qui traitait son compagnon de 'métayer fils de métayère' (dayyara bar dayyarta) [= converti fils de convertie, une insulte], celui-ci lui répondit : que [le bien] me vienne, car je ne mange pas les fruits de la cheviit comme toi !
Qui sont ces 'Sages' ? R. Yehouda, car dans sa contrée (atra) la cheviit était tenue pour très grave — donc qui la transgresse est certainement soupçonné aussi du maaser. Preuve : quand un homme insulta son voisin en le traitant de 'converti fils de convertie', l'autre riposta par ce qu'il jugeait un titre de gloire : 'je ne mange pas, moi, les fruits de la cheviit comme toi !'. L'accusation de manger de la cheviit était donc l'insulte suprême.
Il y a ceux qui disent [une autre version] : Rabba bar bar H'ana dit au nom de R. Yoh'anan : ceci est l'opinion de R.
Akiva, [auteur] des anonymes ; mais les Sages disent : celui qui est soupçonné au sujet du maaser est [aussi] soupçonné au sujet de la cheviit. Qui sont les Sages [ici] ?
C'est R. Meir, qui dit : celui qui est soupçonné d'une chose est soupçonné pour toute la Tora entière.
Version alternative (ikka de-amri) du même enseignement, orientée dans l'autre sens : les Sages disent que le soupçonné du maaser est aussi soupçonné de la cheviit. Ces 'Sages' sont ici R. Meir, tenant du principe radical : soupçonné d'une seule chose = soupçonné pour toute la Tora. La rechute sur un interdit disqualifie l'homme sur tous.
R. Yona et R.
Yirmeya, disciples de R. Zeira — et certains disent : R.
Yona et R. Zeira, disciples de R.
Yoh'anan — [divergèrent] : l'un dit : mais les Sages disent : celui qui est soupçonné au sujet de la cheviit [...] [la suite sur 30b].
Transition vers 30b : deux Sages (R. Yona et R. Yirmeya, ou R. Yona et R. Zeira selon les versions) divergent sur la formulation exacte de la position des 'Sages'. L'un commence 'les Sages disent : le soupçonné de la cheviit...' — la suite du débat se poursuit au verso.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).