Bekhorot 30a — le soupçonné (chachoud) : cheviit, maaser, taharot et l'extension du soupçon

Bekhorot 30a

Sougya : La sougya part d'un boucher qui vendait de la graisse interdite (tarba d'atma) sous l'apparence de graisse permise ; Rava le pénalise, et l'on discute si la sanction suit R. Yehouda (qui interdit même l'eau et le sel) ou R.

Chimon (qui ne pénalise que sur l'objet lié à l'interdit). La michna énonce ensuite les règles du chachoud (soupçonné) : celui qui est soupçonné pour la cheviit (année sabbatique) ne l'est pas pour le maaser (dîme), et réciproquement, car chaque interdit à sa propre gravité (le maaser exige la muraille de Jérusalem ; la cheviit n'a pas de rachat).

Qui est soupçonné des deux (interdits de la Tora) l'est à fortiori pour les taharot (pureté, rabbinique) ; l'inverse n'est pas vrai. La Guemara distingue le cas où l'on voit l'homme scrupuleux en privé (R.

Ilaï) et le cas où il avait accepté les deux devant les Sages puis rechuté (R. Yannai : migo).

Enfin, mahloket sur l'extension du soupçon : R. Akiva sépare les interdits, tandis que R.

Yehouda et R. Meir (soupçonné d'une chose = soupçonné pour toute la Tora) les relient.

Le soupçonné (chachoud) : de quoi le suspecter par extension ? Soupçonné pour la cheviit PAS soupçonné pour le maaser (maaser exige la muraille -> plus grave) Soupçonné pour le maaser PAS soupçonné pour la cheviit (cheviit sans rachat -> plus grave) Soupçonné pour l'un ET l'autre (deux interdits de la Tora) -> à fortiori soupçonné pour les taharot (pureté, de rang rabbinique) Soupçonné pour les taharot seulement -> PAS forcément soupçonné pour cheviit ni maaser (rabbinique n'entraîne pas Tora)
La carte du soupçon : cheviit, maaser (Tora) et taharot (rabbinique), et les extensions permises.
Soupçonné cheviit = soupçonné maaser ? Deux écoles R. Akiva (michna anonyme) Les Sages (R. Yehouda / R. Meir) Soupçonné cheviit =/= soupçonné maaser chaque interdit à sa propre gravité ; l'un n'entraîne pas l'autre Soupçonné cheviit -> soupçonné maaser R. Yehouda: chez lui la cheviit est très grave (insulte 'guer ben guiyoret') R. Meir: soupçonné d'une chose = soupçonné pour toute la Tora
La mahloket finale : R. Akiva sépare les interdits, les Sages (R. Yehouda / R. Meir) les relient.
1
תַּרְבָּא דְּאַטְמָא בְּמַר דְּכַנְתָּא, קַנְסֵיהּ רָבָא לְזַבּוֹנֵי אֲפִילּוּ אַמְגּוֹזֵי. אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְרָבָא: כְּמַאן? כְּרַבִּי יְהוּדָה? אִי כְּרַבִּי יְהוּדָה, אֲפִילּוּ מַיִם וָמֶלַח נָמֵי!

[Un boucher vendait] de la graisse de la cuisse (tarba d'atma) [= le suif des rognons près de la cuisse, interdit] pour de la graisse des entrailles (mar de-khanta) [permise]. Rava le pénalisa [en lui interdisant] de vendre même des noix (amgouzi).

Rav Papa dit à Rava : selon qui [statues-tu] ? selon R. Yehouda ?

Si c'est selon R. Yehouda, [alors interdis-lui] même l'eau et le sel !

📜 Rachi (2)
תַּרְבָּא דְּאַטְמָא חֵלֶב הַכְּלָיוֹת שֶׁעַל הַיָּרֵךְ:
Tarba d'atma — la graisse des rognons qui est sur la cuisse.
בְּמַר דְּכַנְּתָא בְּחֶזְקַת חָלָב טָהוֹר הַנִּקְרָא כַּנְּתָא וּבְלַעַ"ז אנטריי"ל כְּמוֹ הָדְרָא דְּכַנְּתָא דְּאָמְרִינַן בִּשְׁחִיטַת חֻולִּין (דַּף מח:):
Mar de-khanta — [vendue] avec la présomption d'être de la graisse permise, appelée khanta, et en langue vulgaire (laaz) antrayl, comme 'hadra de-khanta' (la couronne des entrailles) dont nous parlons dans [le traité] de l'abattage, [chapitre] Choh'et (Houlin 48b).
🗂️ Tossefot (1)
תַּרְבָּא דְּאַטְמָא בְּמַר דְּכַנְתָּא כָּךְ גָּרֵיס רַבֵּינוּ תָּם פֵּירוּשׁ מַר בְּחִילּוּף שֶׁל כַּנְּתָא כְּמוֹ בְּמַר דִּשְׁחוּטָה דִּבְפֶרֶק גִּיד הַנָּשֶׁה (חֻולִּין צַד.) וּכְמוֹ בְּמַר דְּפַרְזְלָא דְּבָבָא קַמָּא (דַּף קיג:):
Tarba d'atma be-mar de-khanta — ainsi lit Rabbenou Tam : 'mar' signifie 'en échange de' (be-hilouf), le contraire de khanta, comme 'be-mar de-chehouta' au chapitre Guid ha-nache (Houlin 94a) et 'be-mar de-parzela' de Bava Kama (113b).
💡 Explication

Un boucher a vendu de la graisse interdite (tarba d'atma, le suif attenant à la cuisse) en la faisant passer pour de la graisse permise (mar de-khanta, celle des entrailles). Rava le pénalise si sévèrement qu'il lui interdit même la vente de noix. Rav Papa objecte : cette pénalité totale ne colle qu'avec R. Yehouda (qui, dans la michna précédente, interdit d'acheter au soupçonné même l'eau et le sel) — alors pourquoi s'arrêter aux noix ?

2
לְעוֹלָם רַבִּי שִׁמְעוֹן, וּבְאִיסּוּרָא דְּגוּפֵיהּ קָנְסִינַן לֵיהּ. סְתָם דַּרְדְּקֵי גְּרוּ בְּאַמְגּוֹזֵי, וְאָזֵיל וּמְשַׁבֵּשׁ לִבְנֵי טַבָּחֵי, וְגֵרֵי לְהוּ בְּאַמְגּוֹזֵי, וּמַיְיתוּ לֵיהּ תַּרְבָּא דְּאַטְמָא, וּמְזַבֵּין לֵיהּ בְּמַר דְּכַנְתָּא.

En vérité, [Rava statue] selon R. Chimon, et c'est sur l'interdit lui-même (isoura de-goufeh) que nous le pénalisons.

En effet : les enfants ordinaires (dardeki) sont attirés par les noix ; [le boucher] allait donc corrompre les fils des bouchers et les appâtait avec des noix, ils lui apportaient de la graisse de la cuisse [dérobée à leur père], et il la vendait pour de la graisse des entrailles.

📜 Rachi (3)
לְעוֹלָם כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּלָא קְנִיס אֶלָּא בְּמִידֵּי דְּדָמֵי לְאִיסּוּרָא וּבְאִיסּוּרָא גּוּפֵיהּ בְּמִידֵּי דַּעֲבִיד אִיסּוּרָא דְּהַייְנוּ אַמְגּוֹזֵי:
En vérité selon R. Chimon — qui ne pénalise que sur ce qui ressemble à l'interdit, et [ici] sur l'interdit lui-même, [c'est-à-dire] sur ce par quoi il commet la faute, à savoir les noix.
גָּרוּ בְּאַמְגּוֹזֵי גְּרוּרִים וּמְשׁוּכִים אַחַר אֱגוֹזִים:
Attirés par les noix (garou be-amgouzi) — traînés et entraînés à la suite des noix.
וּמְשַׁבֵּשׁ לִבְנֵי טַבָּחִים מַטְעֶה אוֹתָם בֶּאֱגוֹזִים וְשׂוֹכְרָן לִבְנֵי הַטַּבָּחִים וּמְבִיאִין לוֹ הֶחָלָב שֶׁגּוֹנְבִין אוֹתוֹ מֵאֲבִיהֶן וְהוּא מוֹכְרוֹ בְּמַר דְּכַנְּתָא:
Et il corrompt les fils des bouchers — il les égare avec des noix et les embauche, [ces] fils de bouchers, et ils lui apportent la graisse qu'ils volent à leur père, et lui la vend pour de la graisse des entrailles.
💡 Explication

Réponse : Rava suit R. Chimon — on ne pénalise que sur ce qui est lié à l'interdit lui-même. Or ici les noix le sont : le boucher s'en servait pour appâter les enfants des bouchers (dardeki) afin qu'ils lui dérobent la graisse interdite. Les noix sont donc l'instrument de sa fraude, non un produit anodin comme l'eau et le sel.

3
מַתְנִי׳ הֶחָשׁוּד עַל הַשְּׁבִיעִית — אֵינוֹ חָשׁוּד עַל הַמַּעַשְׂרוֹת, הֶחָשׁוּד עַל הַמַּעַשְׂרוֹת — אֵינוֹ חָשׁוּד עַל הַשְּׁבִיעִית. הֶחָשׁוּד עַל זֶה וְעַל זֶה — חָשׁוּד עַל הַטְּהָרוֹת, וְיֵשׁ שֶׁהוּא חָשׁוּד עַל הַטְּהָרוֹת — וְאֵינוֹ חָשׁוּד לֹא עַל זֶה וְלֹא עַל זֶה. זֶה הַכְּלָל: הֶחָשׁוּד עַל דָּבָר — לֹא דָּנוֹ וְלֹא מְעִידוֹ.

MICHNA. Celui qui est soupçonné au sujet de la [septième année, la] cheviit — n'est pas soupçonné au sujet des dîmes (maasrot) ; celui qui est soupçonné au sujet des dîmes — n'est pas soupçonné au sujet de la cheviit.

Celui qui est soupçonné au sujet de l'un et de l'autre — est soupçonné au sujet des taharot (aliments purs). Et il en est qui sont soupçonnés au sujet des taharot — mais ne le sont ni au sujet de l'un ni au sujet de l'autre.

Voici la règle : quiconque est soupçonné au sujet d'une chose — on ne le prend ni pour juge (lo danou) ni pour témoin (lo meiddou) à son sujet.

📜 Rachi (1)
מַתְנֵי' אֵינוֹ חָשׁוּד עַל הַמַּעַשְׂרוֹת וְלוֹקְחִין מִמֶּנּוּ תְּבוּאָה בִּשְׁאָר שְׁנֵי שָׁבוּעַ וְאֵין צְרִיכִים לְעַשֵּׂר וַדַּאי אֶלָּא דְּמַאי. וְטַעְמָא דְּכֻולָּהּ מַתְנֵי' מְפָרֵשׁ בַּגְּמָ':
MICHNA. N'est pas soupçonné au sujet des dîmes — et on lui achète du grain durant les autres années du cycle sabbatique sans devoir prélever le maaser vaddai (certain), mais seulement le demai (dîme douteux). La raison de toute la michna est expliquée dans la Guemara.
⚖️ Rosh (1)
אָמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבַּיֵּי לֵר' מֵאִיר דְּאָמַר הֶחָשׁוּד עַל הַדָּבָר לֹא דָּנוֹ וְלֹא מְעִידוֹ ואר"מ חָשׁוּד לְדָבָר אֶחָד חָשׁוּד לְכָל הַתּוֹרָה כֻּולָּהּ הָנֵי כָּהֲנֵי הָכִי נָמֵי דְּלָא דָּיְינִי. וכ"ת הָכִי נָמֵי דְּלָא דָּייְנִי דִּינָא. הָא כְתִיב עַל פִּיהֶם יִהְיֶה כָּל רִיב וְכָל נָגַע. אֵימוֹר דְּאָמַר רַבִּי מֵאִיר לַחֲשָׁשָׁא בְּעָלְמָא רֻובָּא לְאַחְזוֹקִינְהוּ מִי אָמַר. מַשְׁמַע דְּאַלִּיבָּא דְּרַבִּי מֵאִיר קָאָמַר אַבַּיֵּי וְלֵיהּ לָא סְבִירָא לֵיהּ. אֶלָּא אֲפִי' מֻוחְזָק עוֹבֵר עַל דָּבָר אֶחָד אֵין חָשׁוּד לְכָל הַתּוֹרָה. אע"ג דִּבְפֶ' זֶה בּוֹרֵר (סַנְהֶדְרִין דַּף כז.) קָאָמַר אַבַּיֵּי עֲבַרְיָין אוֹכֵל נְבֵילוֹת לְהַכְעִיס פָּסוּל לְעֵדוּת וּמוּקִי לָהּ כְּרַבִּי מֵאִיר וקי"ל כְּוָותֵיהּ ביע"ל קג"ם הַייְנוּ דַּוְקָא לְעִנְיַן עֵדוּת דְּרַחֲמָנָא אָמַר שְׁמוֹת כג אַל תָּשֶׁת יָדְךָ עִם רָשָׁע לִהְיֹות עֵד אֲבָל בִּשְׁאָר מִילֵּי לָא חֲשִׁיד דְּהָא הִלְכְתָא הָתָם כר"מ מִשּׁוּם דְּסָתַם לָן תַּנָּא כר"מ כָּל עֵדוּת שֶׁאֵין הָאִשָּׁה כְּשֵׁרָה לָהּ אַף הֵן אֵינָן כְּשֵׁרִין לָהּ וּבִשְׁאָר מִילֵּי סָתַם לָן כְּרַבָּנָן. כְּדִתְנַן בְּפִירְקִין דִּלְעֵיל (בְּכוֹרוֹת דַּף ל.) הֶחָשׁוּד עַל הַשְּׁבִיעִית אֵינוֹ חָשׁוּד עַל הַמַּעַשְׂרוֹת וּמִיהוּ הֶחָשׁוּד עַל הַדָּבָר הֶחָמוּר חָשׁוּד עַל הַקַּל מִמֶּנּוּ וַאֲפִילּוּ לְרַבָּנָן. כִּדְאָמְרִינַן בְּפִירְקִין דִּלְעֵיל שָׁם אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר ר' יוֹחָנָן זוֹ דִּבְרֵי ר' עֲקִיבָא סְתִימְתָּאָה אֲבָל חֲכָמִים אָמְרוּ הֶחָשׁוּד עַל הַשְּׁבִיעִית חָשׁוּד עַל הַמַּעַשְׂרוֹת. וּמַאן חֲכָמִים ר' יְהוּדָה הִיא דִּבְאַתְרֵיהּ דָּר' יְהוּדָה חֲמִירָא לְהוּ שְׁבִיעִית. וְחָמוּר וְקַל דְּקָאָמְרִינַן לֹא שֶׁזֶּה לָאו וְזֶה עֲשֵׂה. אֶלָּא הַאי הוּא דַּחֲמִיר לְאִינָשֵׁי וּזְהִירִי בֵּיהּ וְהַאי לָא זְהִירִי בֵּיהּ וּבְהַאי גַּווְנָא הוּא דְּמַחְזְקִינַן לֵיהּ כְּחָשׁוּד מִזּוֹ לְזוֹ וְלֹא דְּחֻומְרָא וְקֻולָּא דַּעֲבֵירָה עַצְמָהּ שָׁם דִּתְנַן הֶחָשׁוּד עַל הַמַּעֲשֵׂר אֵינוֹ חָשׁוּד עַל הַשְּׁבִיעִית ואע"ג דְּמַעֲשֵׂר וַדַּאי חָמוּר מִשְּׁבִיעִית דִּשְׁבִיעִית לָאו הַבָּא מִכְּלַל עֲשֵׂה הוּא. דִּכְתִיב לְאָכְלָהּ וְדָרְשִׁינַן ע"ז דַּף סב. לְאָכְלָהּ וְלֹא לִסְחוֹרָה אַלְמָא כֵּיוָן דְּאִיכָּא דַּחֲמִירָא לֵיהּ שְׁבִיעִית דְּלֵית לֵיהּ פִּדְיוֹן וְאִיכָּא דַּחֲמִירָא לֵיהּ מַעֲשֵׂר דְּבָעֵי חוֹמָה לָא מַחְזְקִינַן לֵיהּ חָשׁוּד מִזּוֹ לְזוֹ. וּבְאַתְרֵיהּ דְּר' יְהוּדָה דַּחֲמִירָא לְהוּ שְׁבִיעִית הֶחָשׁוּד עָלֶיהָ חָשׁוּד עַל הַמַּעֲשֵׂר. וְהֶחָשׁוּד עַל הַדָּבָר אֵין לוֹקְחִין מִמֶּנּוּ כָּל דָּבָר הַשַּׁיָּיךְ לְאוֹתוֹ עִנְיָן שֶׁהוּא חָשׁוּד עָלָיו כְּדִתְנַן בְּפִירְקִין דִּלְעֵיל (בְּכוֹרוֹת דַּף כט:) הֶחָשׁוּד לִהְיוֹת מוֹכֵר תְּרוּמָה לְשֵׁם חֻולִּין אֵין לוֹקְחִין מִמֶּנּוּ אַפֵּי' מַיִם וּמֶלַח דִּבְרֵי ר' יְהוּדָה וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר כֹּל שֶׁיֵּשׁ בּוֹ זִיקַּת תְּרוּמָה וּמַעֲשֵׂר אֵין לוֹקְחִין מִמֶּנּוּ וְאָמַר עֲלָהּ בַּגְּמָרָא הָהוּא טַבָּחָא דַּהֲוָה חָשׁוּד לְזַבּוֹנֵי תַּרְבָּא דְּאַטְמָא בְּמַר דְּכַנְתָּא קַנְסֵיהּ רָבָא לְזָבוֹנֵיהּ אַפֵּי' אַמְגּוֹזֵי. א"ל רַב פָּפָּא לְרָבָא וְאָמְרִי לַהּ רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה לְרָבָא וְאָמְרִי לַהּ רָבִינָא לְרָבָא כְּמַאן כְּר' יְהוּדָה אִי כר"י אַפֵּי' מַיִם וּמֶלַח נָמֵי. לְעוֹלָם כְּר' שִׁמְעוֹן בְּאִסּוּרָא גּוּפָא הוּא דְּקָנְסִינַן לֵיהּ סְתָם דַּרְדְּקֵי גֵּרֵי לְהוּ בְּאַמְגּוֹזֵי וְאָזֵיל וּמְשַׁבֵּשׁ לְהוּ לִבְנֵי טַבָּחָא וְגֵרֵי לְהוּ בְּאַמְגּוֹזֵי וּמַיְיתִי לֵהּ תַּרְבָּא דְּאַטְמָא וּמְזַבֵּין לֵיהּ בְּמַר דְּכַנְתָּא. וְשָׁמְעִינַן מֵהָא דַּהֲלָכָה כר"ש. אֲבָל בְּמַיִם וּמֶלַח לָא קָנְסִינַן לֵיהּ: הֶחָשׁוּד עַל שְׁנֵי דְּבָרִים וְחָזַר בּוֹ וּבָא לִפְנֵי חֲכָמִים וְקִבֵּל עָלָיו שֶׁלֹּא יַעֲבֹור עוֹד וְיֵצֵא מִידֵי חֲשָׁד וְאַחַ"כּ נֶחְשַׁד עַל אֶחָד מֵהֶן אָמְרִינַן שֶׁחָזַר לְסוֹרוֹ עַל שְׁנֵיהֶם וְחָשׁוּד עֲלֵיהֶם אע"פ שֶׁלֹּא נֶחְשַׁד בָּאַחֲרוֹנָה אֶלָּא בְּקַל שֶׁבִּשְׁנֵיהֶם הָוֵי חָשׁוּד אַף עַל הֶחָמוּר כְּדִתְנַן בְּפֶ' דִּלְעֵיל (בְּכוֹרוֹת דַּף ל.) וְיֵשׁ שֶׁהוּא חָשׁוּד עַל הַטְּהָרוֹת וְאֵינוֹ חָשׁוּד לֹא עַל זֶה וְלֹא עַל זֶה. פִּי' לֹא עַל הַמַּעֲשֵׂר וְלֹא עַל הַשְּׁבִיעִית וּמְפָרֵשׁ טַעְמָא בַּגְּמָרָא דִּנְהִי דְּאַדְּרַבָּנָן חָשׁוּד אַדְּאוֹרָיְיתָא לֹא חָשׁוּד. וּפָרִיךְ עֲלָהּ מִבָּרַייְתָא דְּתַנְיָא נֶאֱמָן עַל הַטְּהָרוֹת נֶאֱמָן עַל הַשְּׁבִיעִית הָא חָשׁוּד חָשׁוּד. א"ר אִלְעַאי מַתְנֵי' כְּשֶׁרְאִינוּהוּ נוֹהֵג בְּצִנְעָה בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ. ר' יַנַּאי בַּר' יִשְׁמָעֵאל אָמַר בָּרַיְיתָא כְּגוֹן דַּהֲוָה חֲשִׁיד לְתַרְוַיְיהוּ וַאֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבָּנָן וְקַבֵּיל אַתַּרְוַיְיהוּ וַהֲדַר אֵיחָשֵׁיד לְחַד מִינַּייְהוּ דְּאָמְרִינַן מִגּוֹ דַּחֲשִׁיד אַהָא חֲשִׁיד נָמֵי אַאִידַּךְ. וְאַפֵּי' נֶחְשַׁד אַטְּהָרוֹת דְּרַבָּנָן חֲשִׁיד אַף אַשְּׁבִיעִית דְּאוֹרָיְיתָא. וְהָא דְּקָאָמַר רַבָּנָן בְּעַם הָאָרֶץ שֶׁקִּבֵּל עָלָיו דִּבְרֵי חֲבֵירוּת וְנֶחְשַׁד לְדָבָר אֶחָד שֶׁאֵין חָשׁוּד אֶלָּא לְאוֹתוֹ דָּבָר. הָתָם מִשּׁוּם דְּמֵעִיקָּרָא קֹודֶם שֶׁקִּבֵּל עָלָיו דִּבְרֵי חֲבֵירוּת לָא הֲוָה חָשׁוּד אֶלָּא מִתּוֹרַת סְתָם עַם הָאָרֶץ. וְסֻוגְיָא דְּסוֹף הַנִּיזָּקִין דְּחָשׁוּד עַל הַטְּהָרוֹת אֵינוֹ חָשׁוּד עַל הַמַּעֲשֵׂר דְּאוֹרָיְיתָא אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא רְאִינוּהוּ נוֹהֵג בְּצִינְעָא וְהַיְינוּ כְּשִׁינּוּיָא דְּרַבִּי יַנַּאי בַּר' יִשְׁמָעֵאל. ה"ר יוֹנָה זַ"ל טז יז יח יט
Rav Papa dit à Abbaye : selon R. Meir qui dit 'le soupçonné d'une chose, on ne le prend ni pour juge ni pour témoin à son sujet', et qui dit [aussi] 'le soupçonné d'une chose est soupçonné pour toute la Tora entière' : ces kohanim [soupçonnés], [dirais-tu] eux aussi ne peuvent juger ? Et si tu dis qu'en effet ils ne rendent pas la justice — mais il est écrit (Deut 21:5) 'sur leur bouche sera tout différend et toute plaie' [les kohanim jugent] ! [Réponse :] on peut dire que R. Meir a parlé pour une simple crainte [de disqualification à témoigner], mais quant à les tenir pour présumé-soupçonnés [en tout], l'a-t-il dit ? Cela montre qu'Abbaye parle selon R. Meir, sans le tenir lui-même [pour la loi] : même un homme établi comme transgressant une chose n'est pas soupçonné pour toute la Tora. Bien qu'au chapitre Ze borer (Sanhédrin 27a) Abbaye dise que le transgresseur mangeant des neveloth par défi (le-hakhis) est disqualifié pour le témoignage, et l'établisse selon R. Meir, et que nous statuions comme lui pour [le mnémonique] YaAL KGaM — c'est uniquement pour le témoignage, car le Miséricordieux a dit (Ex 23:1) 'ne prête pas ta main [avec] le méchant pour être témoin' ; mais dans les autres matières il n'est pas soupçonné, car la halakha [suit] R. Meir [pour le témoignage] parce que le tanna nous a enseigné anonymement selon R. Meir 'tout témoignage pour lequel la femme n'est pas apte, eux non plus n'y sont pas aptes', tandis que pour les autres matières le tanna nous enseigne anonymement selon les rabbanan, comme nous l'avons appris au chapitre précédent (Bekhorot 30a) : le soupçonné de la cheviit n'est pas soupçonné du maaser. Toutefois, le soupçonné de la chose grave est soupçonné de ce qui lui est plus léger, et cela même selon les rabbanan, comme on dit au chapitre précédent : Rabba bar bar H'ana dit au nom de R. Yoh'anan, 'ceci [est] l'opinion de R. Akiva des anonymes, mais les Sages disent : le soupçonné de la cheviit est soupçonné du maaser'. Et qui sont les Sages ? C'est R. Yehouda, car dans la contrée de R. Yehouda la cheviit leur était grave. Et [le rapport de] grave et léger dont nous parlons ne signifie pas que l'un serait une transgression négative (lav) et l'autre positive (aché), mais que ceci est grave pour les gens et qu'ils y sont scrupuleux, tandis que cela ne les rend pas scrupuleux ; et c'est dans un tel cas que nous le tenons pour soupçonné de l'un à l'autre, non selon la gravité ou la légèreté de la transgression elle-même. Ainsi la michna : le soupçonné du maaser n'est pas soupçonné de la cheviit — bien que le maaser vaddaï soit plus grave que la cheviit (la cheviit n'étant qu'un 'négatif déduit d'un positif', puisqu'il est écrit (Lev 25:6) 'pour manger' et qu'on exégète (Avoda Zara 62a) 'pour manger et non pour le commerce') ; il ressort que, puisqu'il y a qui tient la cheviit pour grave (car elle n'a pas de rachat) et qui tient le maaser pour grave (car il exige la muraille), on ne le tient pas soupçonné de l'un à l'autre. Mais dans la contrée de R. Yehouda où la cheviit leur était grave, le soupçonné de celle-ci est soupçonné du maaser. Et le soupçonné d'une chose, on ne lui achète rien de ce qui touche à la matière dont il est soupçonné, comme nous avons appris au chapitre précédent (Bekhorot 29b) : celui qui est soupçonné de vendre de la terouma sous le nom de profane, on ne lui achète même pas de l'eau et du sel — paroles de R. Yehouda ; R. Chimon dit : tout ce qui a un lien avec la terouma et le maaser, on ne le lui achète pas. Et l'on dit dessus dans la Guemara : ce boucher qui était soupçonné de vendre de la graisse de la cuisse pour de la graisse des entrailles, Rava le pénalisa [en lui interdisant] de vendre même des noix. Rav Papa dit à Rava — et certains disent Rav Ada bar Ahava à Rava, et certains disent Ravina à Rava — selon qui ? selon R. Yehouda ? si c'est selon R. Yehouda, [interdis-lui] même l'eau et le sel ! [Réponse :] en vérité selon R. Chimon, [mais] c'est sur l'interdit lui-même que nous le pénalisons : les enfants ordinaires sont attirés par les noix, [le boucher] allait corrompre les fils des bouchers et les appâtait avec des noix, ils lui apportaient de la graisse de la cuisse et il la vendait pour de la graisse des entrailles. Nous apprenons de là que la halakha [suit] R. Chimon, mais que pour l'eau et le sel nous ne le pénalisons pas. [Concernant] celui qui était soupçonné des deux choses, qui se rétracta, vint devant les Sages et accepta de ne plus transgresser, sortit de l'état de soupçon, puis fut de nouveau soupçonné de l'une d'elles : nous disons qu'il est retourné à son écart (le-sourou) sur les deux et qu'il est soupçonné des deux, même si en dernier lieu il n'a été soupçonné que de la plus légère — il est soupçonné aussi de la plus grave, comme nous avons appris au chapitre précédent (Bekhorot 30a) : 'et il en est qui sont soupçonnés des taharot sans l'être ni de l'un ni de l'autre', c'est-à-dire ni du maaser ni de la cheviit. La Guemara en explique la raison : certes il est soupçonné du rabbinique, [mais] du [rang] de la Tora il n'est pas soupçonné. Et l'on objecte d'une baraita enseignant 'fiable pour les taharot, fiable pour la cheviit' — donc soupçonné, soupçonné ! R. Ilaï dit : notre michna [vise le cas] où nous l'avons vu se conduire [scrupuleusement] en privé chez lui. R. Yannai fils de R. Yichmael dit : la baraita [vise le cas] où il était soupçonné des deux, vint devant les Sages et accepta [d'observer] les deux, puis fut de nouveau soupçonné de l'un d'eux, car nous disons : puisqu'il est soupçonné pour celui-ci, il est aussi soupçonné pour l'autre. Et même s'il n'a été soupçonné que des taharot [de rang] rabbinique, il est soupçonné aussi de la cheviit [de rang] de la Tora. Et ce que disent les rabbanan à propos de l'am ha-arets qui a accepté les règles de la havrouta (fiabilité) puis fut soupçonné d'une seule chose — qu'il n'est soupçonné que de cette chose-là — c'est parce que, initialement, avant d'accepter les règles de la havrouta, il n'était soupçonné qu'au titre d'am ha-arets ordinaire. Et la sougya de la fin de Ha-nizakin [enseigne] que le soupçonné des taharot n'est pas soupçonné du maaser [du rang] de la Tora, même si nous ne l'avons pas vu se conduire [scrupuleusement] en privé — et c'est conforme à la réponse de R. Yannai fils de R. Yichmael. [Ainsi] a tranché Rabbenou Yona, de mémoire bénie. [Simanim] 16, 17, 18, 19.
💡 Explication

La michna pose les règles du chachoud (soupçonné). Être soupçonné d'un interdit n'entraîne pas automatiquement le soupçon d'un autre : cheviit et maaser sont dissociés (la Guemara expliquera pourquoi). Mais qui transgresse les deux interdits de la Tora est à fortiori soupçonné pour les taharot (rang rabbinique). L'inverse n'est pas vrai. Règle générale : le soupçonné d'une matière ne peut ni juger (danou) ni témoigner (meiddou) dans cette matière.

🖼️ Schéma
Le soupçonné (chachoud) : de quoi le suspecter par extension ? Soupçonné pour la cheviit PAS soupçonné pour le maaser (maaser exige la muraille -> plus grave) Soupçonné pour le maaser PAS soupçonné pour la cheviit (cheviit sans rachat -> plus grave) Soupçonné pour l'un ET l'autre (deux interdits de la Tora) -> à fortiori soupçonné pour les taharot (pureté, de rang rabbinique) Soupçonné pour les taharot seulement -> PAS forcément soupçonné pour cheviit ni maaser (rabbinique n'entraîne pas Tora)
Les quatre cas de la michna.
4
גְּמ׳ מַאי טַעְמָא? שְׁבִיעִית לָא בָּעֲיָא חוֹמָה, מַעֲשֵׂר — כֵּיוָן דְּבָעֵי חוֹמָה, חֲמִיר לֵיהּ.

GUEMARA. Quelle en est la raison ?

La cheviit n'exige pas la muraille (houma), tandis que le maaser [cheni], puisqu'il exige la muraille [de Jérusalem], est plus grave à ses yeux [d'où il n'est pas soupçonné du maaser].

📜 Rachi (1)
גְּמ' בָּעֵי חוֹמָה דְּאֵינוֹ יָכוֹל לֶאֱכֹול מַעֲשֵׂר שֵׁנִי אֶלָּא לִפְנִים מֵחוֹמַת יְרוּשָׁלַיִם דִּכְתִיב (דְּבָרִים י״ד:כ״ג) וְאָכַלְתָּ לִפְנֵי ה' אֱ-לֹהֶיךָ וְגוֹ':
GUEMARA. Exige la muraille — car on ne peut consommer le maaser cheni qu'à l'intérieur de la muraille de Jérusalem, comme il est écrit (Deut 14:23) 'et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, etc.'.
🗂️ Tossefot (1)
מַעַשְׂרוֹת דְּבָעוּ חוֹמָה חֲמִיר לֵיהּ מִכָּאן מְדַקְדֵּק רַבֵּינוּ תָּם בכ"מ שֶׁהִזְכִּיר מַעֲשֵׂר אֵצֶל שְׁבִיעִית דְּמַיְירֵי בְּנוֹתֵן מַעֲשֵׂר שֵׁנִי לְשֵׁם חֻולִּין כְּגוֹן הֲרֵי אֵלּוּ בְּחֶזְקָתָן לְמַעֲשֵׂר וְלִשְׁבִיעִית בְּפֶרֶק הַנִּזָּקִין (גִּיטִּין סא:) וְכֵן אֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ לְתַבְלִין שֶׁבָּהּ לֹא מִשּׁוּם שְׁבִיעִית וְלֹא מִשּׁוּם מַעֲשֵׂר בפ"ק דְּחֻולִּין (דַּף ו.) וּלְשׁוֹן מַעֲשֵׂר נַמֵּי מוֹכִיחַ כֵּן דְּהֵיכָא דְּאַיְירֵי בַּחֲשָׁשָׁא דְּאֵינוֹ מְתֻוקָּן נָקֵיט טֶבֶל אוֹ דְּמַאי:
Le maaser, qui exige la muraille, est plus grave à ses yeux — de là Rabbenou Tam déduit que partout où l'on mentionne le maaser auprès de la cheviit, il s'agit de celui qui donnerait le maaser cheni pour du profane (choulin), comme 'les voici en leur présomption pour le maaser et pour la cheviit' au chapitre Ha-nizakin (Guittin 61b), et de même 'il ne se soucie pas de l'assaisonnement qui s'y trouve, ni au titre de la cheviit ni au titre du maaser' au premier chapitre de Houlin (6a). Le terme 'maaser' le prouve aussi : là où il s'agit du souci d'un produit non arrangé (non dîme), on emploie 'tevel' ou 'demai'.
💡 Explication

Pourquoi le soupçonné de cheviit n'est-il pas soupçonné du maaser ? Parce que le maaser cheni (seconde dîme) ne peut se consommer que dans les murs de Jérusalem : cette contrainte le rend plus grave à ses yeux. Il traite donc le maaser avec plus de rigueur que la cheviit — le soupçon ne se transfère pas.

5
הֶחָשׁוּד עַל הַמַּעֲשֵׂר. מַאי טַעְמָא? מַעֲשֵׂר אִית לֵיהּ פִּדְיוֹן, שְׁבִיעִית — כֵּיוָן דְּקָא מִיתַּסְרָא לֵיהּ וְלֵית לֵיהּ פִּדְיוֹן — חֲמִירָא לֵיהּ.

[La michna dit :] celui qui est soupçonné au sujet du maaser [n'est pas soupçonné au sujet de la cheviit]. Quelle en est la raison ?

Le maaser a un rachat (pidyon), tandis que la cheviit, puisqu'elle lui est [toujours] interdite et n'a pas de rachat, est plus grave à ses yeux [d'où il n'est pas soupçonné de la cheviit].

💡 Explication

Réciproquement, pourquoi le soupçonné du maaser n'est-il pas soupçonné de la cheviit ? Parce que le maaser peut se racheter (pidyon) — on transfère sa sainteté sur de l'argent — ce qui l'allège. La cheviit, elle, reste toujours interdite sans rachat possible : plus grave à ses yeux, donc il n'y est pas soupçonné.

6
הֶחָשׁוּד עַל זֶה וְעַל זֶה. כֵּיוָן דַּחֲשִׁיד אַדְּאוֹרָיְיתָא, כָּל שֶׁכֵּן אַדְּרַבָּנָן.

[La michna dit :] celui qui est soupçonné au sujet de l'un et de l'autre [est soupçonné au sujet des taharot]. Puisqu'il est soupçonné pour ce qui relève de la Tora (deoraita), à plus forte raison [l'est-il] pour ce qui relève des rabbins (derabbanan).

💡 Explication

Qui transgresse cheviit et maaser — deux interdits de la Tora — est évidemment soupçonné aussi pour les taharot, qui ne sont qu'une institution rabbinique (manger du profane en état de pureté). Le kal va-h'omer (à fortiori) est immédiat : qui néglige le grave néglige le léger.

7
וְיֵשׁ חָשׁוּד עַל הַטְּהָרוֹת. מַאי טַעְמָא? נְהִי אַדְּרַבָּנָן חֲשִׁיד, אַדְּאוֹרָייְתָא לָא חֲשִׁיד. וּרְמִינְהִי: נֶאֱמָן עַל הַטְּהָרוֹת — נֶאֱמָן עַל שְׁבִיעִית, הָא חֲשִׁיד — חֲשִׁיד!

[La michna dit :] et il en est qui sont soupçonnés au sujet des taharot [sans l'être pour cheviit ni maaser]. Quelle en est la raison ?

Certes, il est soupçonné pour le rabbinique (adrabbanan), [mais] pour ce qui relève de la Tora il n'est pas soupçonné. Or [on peut] objecter [d'une baraita] : celui qui est digne de confiance (neeman) pour les taharot est digne de confiance pour la cheviit — donc [par déduction] celui qui est soupçonné [pour les taharot] est soupçonné [pour la cheviit] !

📜 Rachi (2)
הַטְּהָרוֹת דְּרַבָּנָן נִינְהוּ שֶׁיְּהֵא אָדָם אוֹכֵל חֻולִּין בְּטָהֳרָה:
Les taharot — [manger du profane en état de pureté] relève des rabbins (derabbanan) : [l'usage] qu'un homme mange du profane en état de pureté.
הָא חָשׁוּד עַל הַטְּהָרוֹת חָשׁוּד עַל הַשְּׁבִיעִית:
Donc [si] soupçonné — pour les taharot, [il est aussi] soupçonné pour la cheviit.
🗂️ Tossefot (1)
הָא חָשׁוּד חָשׁוּד דְּמַשְׁמַע לֵיהּ דִּלְגוּפָהּ לָא אִיצְטְרִיךְ דִּפְשִׁיטָא דְּכִי נֶאֱמָן עַל הַטְּהָרוֹת דְּנֶאֱמָן עַל הַשְּׁבִיעִית כֵּיוָן דְּנוֹהֵג מִנְהַג פְּרוּשִׁים שֶׁאוֹכֵל חֻולִּין בְּטָהֳרָה:
Donc [si] soupçonné, soupçonné — [la baraita] lui paraît signifier que, pour son propre énoncé, elle était superflue, car il va de soi que celui qui est fiable pour les taharot est fiable pour la cheviit, puisqu'il se conduit à la manière des perouchim (scrupuleux), mangeant du profane en état de pureté [donc la baraita vient enseigner le a contrario].
💡 Explication

Cas inverse : soupçonné des taharot (rabbinique) sans l'être pour cheviit ni maaser (Tora). La logique : le soupçon sur le léger n'entraîne pas le soupçon sur le grave. Mais une baraita semble contredire : 'qui est fiable pour les taharot est fiable pour la cheviit' — d'où l'on déduit a contrario que le soupçonné des taharot est soupçonné de la cheviit. Contradiction à résoudre.

8
אָמַר רַבִּי אִילְעַי: מַתְנִיתִין כְּשֶׁרְאִינוּהוּ שֶׁנּוֹהֵג בְּצִינְעָא בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ.

R. Ilaï dit : notre michna [vise le cas] où nous l'avons vu se conduire [scrupuleusement] en privé (be-tsina), à l'intérieur de sa maison.

📜 Rachi (1)
מַתְנִיתִין דְּקָתָנֵי אֵין חָשׁוּד כְּגוֹן שֶׁרְאִינוּהוּ שֶׁנּוֹהֵג דִּין מַעַשְׂרוֹת וּשְׁבִיעִית בְּצִינְעָא בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ דְּלֵיכָּא לְמֵימַר לִפְנִים הוּא עוֹשֶׂה כֵּיוָן דִּבְצִינְעָא קָא עֲבִיד:
Notre michna — qui enseigne 'il n'est pas soupçonné', [vise le cas] où nous l'avons vu appliquer la loi des dîmes et de la cheviit en privé, à l'intérieur de sa maison, [et] où l'on ne peut dire qu'il agit [ainsi seulement] pour la galerie, puisqu'il le fait en privé.
🗂️ Tossefot (1)
מַתְנֵי' כְּשֶׁרְאִינוּהוּ נוֹהֵג בְּצִנְעָא בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ שֶׁנִּזְהָר מִן הַשְּׁבִיעִית מַשְׁמַע דְּעַם הָאָרֶץ סְתָמָא חָשׁוּד אַשְּׁבִיעִית כְּמוֹ אַטְּהָרוֹת וְתֵימַהּ דִּבְסוֹף הַנִּיזָּקִין (גִּיטִּין סא.) קָאָמַר מַאי שְׁנָא רֵישָׁא וּמַאי שְׁנָא סֵיפָא דְּמֵיקֵל בְּאֵשֶׁת עַם הָאָרֶץ וּמַחְמִיר עַל הַחֲשׁוּדָה עַל הַשְּׁבִיעִית וְקָאָמַר רָבָא הָכָא בְמַאי עָסְקִינַן בְּעַם הָאָרֶץ דְּרַבִּי מֵאִיר וְטֻומְאָה וְטָהֳרָה דְּרַבָּנַן וּמִדְּקָתָנֵי גַּבֵּי טֻומְאָה וְטָהֳרָה עַם הָאָרֶץ סְתָם וְגַבֵּי שְׁבִיעִית קָתָנֵי הַחֲשׁוּדָה מַשְׁמַע דִּסְתָם עַמֵּי הָאָרֶץ חֲשִׁידִי אַטְּהָרוֹת וְלָא חֲשִׁידִי אַשְּׁבִיעִית וּמִיהוּ מֵהָא דְּשָׁרֵי לַבּוֹר וְלִטְחֹון גַּבֵּי עַם הָאָרֶץ דַּחֲשִׁיד אַטֻּומְאָה וְטָהֳרָה וְלָא אָסְרִינַן מִטַּעַם שְׁבִיעִית אֵין לְדַקְדֵּק כְּלוּם דְּדִלְמָא בִּשְׁאָר שְׁנֵי שָׁבוּעַ אַיְירֵי הַהִיא וְלֹא בִּשְׁבִיעִית אוֹ בְּפֵירוֹת הַיְּדוּעִים שֶׁאֵינָם שֶׁל שְׁבִיעִית דה"נ אַיְירֵי בְּפֵירוֹת הַיְּדוּעִים שֶׁהֵם מְתֻוקָּנִים לְרָבָא דְּלֵית לֵיהּ שִׁינּוּייָא דְּאַבַּיֵּי דְּרֹוב עַמֵּי הָאָרֶץ מְעַשְּׂרִין וְעוֹד קַשְׁיָא מִכָּאן לְפֵירוּשׁ ר"ת דִּמְפָרֵשׁ בפ"ב דִּכְתֻובּוֹת (דַּף כֹּד.) גַּבֵּי שֶׁלִּי חָדָשׁ וְשֶׁל חֲבֵרִי יָשָׁן דִּסְתָם עַם הָאָרֶץ אע"ג דַּחֲשִׁידִי אַדְּמַאי לָא חֲשִׁידִי אַשְּׁבִיעִית וְסוֹתֵר פֵּירוּשׁ רַבֵּינוּ שְׁמוּאֵל דִּמְפָרֵשׁ דְּחָדָשׁ וְיָשָׁן דִּנְקַט מִשּׁוּם שְׁבִיעִית וְכִי מְשַׁנֵּי הָתָם רֹוב עַמֵּי הָאָרֶץ מְעַשְּׂרִין רוֹצֶה לוֹמַר דְּהוּא הַדִּין בִּשְׁבִיעִית וְכַמָּה קֻושְׁיוֹת דְּמַקְשֶׁה רַבֵּינוּ תָּם עַל פֵּי' רַבֵּינוּ שְׁמוּאֵל כְּמוֹ שֶׁפֵּירֵשׁ בִּכְתֻובּוֹת וּמְפָרֵשׁ חָדָשׁ וְיָשָׁן לְהַשְׁבִּיחַ הַמִּקָּח בְּעָלְמָא קָאָמַר וְלֹא לְעִנְיַן אִיסּוּר וְהֶיתֵּר וְהַשְׁתָּא לֵר' אִילְעָא דְּחָשׁוּד אַטְּהָרוֹת דְּרַבָּנָן חָשׁוּד אַשְּׁבִיעִית כָּל שֶׁכֵּן סְתָם עַמֵּי הָאָרֶץ דְּכִי הֵיכִי דַּחֲשִׁידִי אַדְּמַאי דְּאוֹרָיְיתָא חֲשִׁידִי נָמֵי אַשְּׁבִיעִית וְדֹוחַק לְהַעֲמִיד סְתָם עַם הָאָרֶץ בכ"מ דְּלָא חֲשִׁיד אַשְּׁבִיעִית כְּשֶׁרְאִינוּהוּ נוֹהֵג בְּצִינְעָא בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ וְעוֹד קַשְׁיָא מֵהָא דִּתְנַן בְּמַס' דְּמַאי (פ"ג מ"ד) וּמַיְיתִינַן לָהּ נָמֵי בְּהַנִּיזָּקִין (גִּיטִּין סא:) הַמּוֹלִיךְ חִטִּין לְטוֹחֵן כּוּתִי אוֹ לְטוֹחֵן ע"ה אֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ לֹא מִשּׁוּם מַעֲשֵׂר וְלֹא מִשּׁוּם שְׁבִיעִית מַשְׁמַע דִּסְתָם עַמֵּי הָאָרֶץ חֲשִׁידִי אַשְּׁבִיעִית וְי"ל מִשּׁוּם כּוּתִי נְקַט שְׁבִיעִית אִי נָמֵי בְּוַדַּאי חָשׁוּד אַיְירֵי וְכֵן הַהִיא דְּהַלּוֹקֵחַ לוּלָב מֵחֲבֵירוֹ בִּשְׁבִיעִית דְּקָאָמַר עֲלָהּ בְּפֶ' לוּלָב הַגָּזוּל (סֻוכָּה לט.) דְּאֵין מוֹסְרִין דְּמֵי פֵּירוֹת שְׁבִיעִית לְעַם הָאָרֶץ וְכֵן הָא דְּמַיְיתִי פֶּרֶק קַמָּא דְּחֻולִּין (דַּף ו.) הַנּוֹתֵן לִשְׁכֶנְתּוֹ עִיסָּה לֶאֱפוֹת וּקְדֵירָה לְבַשֵּׁל אֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ לִשְׂאוֹר וְלַתַּבְלִין שֶׁבָּהּ לֹא מִשּׁוּם שְׁבִיעִית וְלֹא מִשּׁוּם מַעֲשֵׂר וְאִם אָמַר עֲשֵׂה לִי מִשֶּׁלִּיכִי חוֹשֵׁשׁ כו' כָּל הָנֵי מַיְירֵי בְּוַדַּאי חָשׁוּד וא"ת הֵיכִי מוּכָח מִינָּהּ בְּחֻולִּין דְּגָזְרוּ עַל תַּעֲרוֹבוֹת דְּמַאי דִּלְמָא חָשׁוּד גָּרַע מִסְּתָם עַם הָאָרֶץ לְגַבֵּי מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן כִּדְמוֹכַח בְּשִׁילְהֵי הַנִּזָּקִין (גִּיטִּין סא.) לְאַבַּיֵּי וי"ל דִּלְרָבָא פָּרִיךְ שַׁפִּיר דְּלָא חֲמִיר לֵיהּ:
Notre michna [vise le cas] où nous l'avons vu se conduire [scrupuleusement] en privé, à l'intérieur de sa maison — [c'est-à-dire] qu'il se garde de la cheviit ; cela implique que l'am ha-arets ordinaire est soupçonné pour la cheviit comme pour les taharot. Et c'est étonnant, car à la fin de Ha-nizakin (Guittin 61a) on demande : qu'y a-t-il de différent entre le début et la fin [de la michna], qui est indulgent avec la femme d'un am ha-arets et rigoureux avec celle soupçonnée de la cheviit ? Et Rava répond : ici il s'agit d'un am ha-arets [au sens] de R. Meir, et [le sujet] est la tumea et la tahara, [qui sont] de rang rabbinique. Du fait qu'à propos de tumea et tahara [la michna] enseigne 'am ha-arets' sans plus, et qu'à propos de la cheviit elle enseigne 'la soupçonnée', cela implique que l'am ha-arets ordinaire est soupçonné pour les taharot mais non pour la cheviit. Toutefois, du fait qu'[on autorise] à vanner et moudre chez un am ha-arets soupçonné pour la tumea et la tahara sans interdire au titre de la cheviit, il n'y a rien à déduire, car peut-être cela parle-t-il des autres années du cycle et non de la cheviit, ou de fruits notoirement hors cheviit — de même [le texte] parle de fruits notoirement arrangés (dîmes), selon Rava qui ne retient pas la réponse d'Abbaye 'la plupart des âme ha-arets prélèvent le maaser'. Et il y a encore une difficulté, à partir de là, contre l'explication de Rabbenou Tam qui explique au deuxième chapitre de Ketoubot (24a), à propos de 'le mien [est] nouveau et celui de mon compagnon [est] ancien', que l'am ha-arets ordinaire, bien que soupçonné pour le demai, n'est pas soupçonné pour la cheviit — [interprétation] qui contredit celle de Rabbenou Chemouel, lequel explique que 'nouveau et ancien' est dit au titre de la cheviit ; et quand [la Guemara] répond là 'la plupart des âme ha-arets prélèvent le maaser', elle veut dire qu'il en va de même pour la cheviit ; et [voici] plusieurs objections que Rabbenou Tam soulève contre l'explication de Rabbenou Chemouel, comme il l'explique dans Ketoubot, [préférant] expliquer 'nouveau et ancien' comme dit simplement pour vanter la marchandise, et non à propos d'interdit et de permis. Et maintenant, selon R. Ilaï [pour qui] le soupçonné des taharot de rang rabbinique est soupçonné de la cheviit, à plus forte raison l'am ha-arets ordinaire : de même qu'il est soupçonné pour le demai [issu] de la Tora, il l'est aussi pour la cheviit ; et il est forcé de poser l'am ha-arets ordinaire partout comme non soupçonné pour la cheviit [seulement] lorsqu'on l'a vu se conduire [scrupuleusement] en privé chez lui. Et il y a encore une difficulté de ce que nous avons appris au traité Demai (3:4), rapporté aussi dans Ha-nizakin (Guittin 61b) : celui qui porte du blé à un meunier kouti ou à un meunier am ha-arets ne se soucie ni du maaser ni de la cheviit — ce qui implique que l'am ha-arets ordinaire est soupçonné pour la cheviit. On peut répondre : c'est à cause du kouti qu'il mentionne la cheviit ; ou bien il s'agit d'un [am ha-arets] certainement soupçonné. De même pour 'celui qui achète un loulav à son compagnon durant la cheviit', dont on dit au chapitre Loulav ha-gazoul (Souka 39a) qu'on ne remet pas l'argent des fruits de cheviit à un am ha-arets ; et de même 'celui qui donne à sa voisine de la pâte à cuire et une marmite à cuire ne se soucie ni du levain ni de l'assaisonnement qui s'y trouve, ni au titre de la cheviit ni au titre du maaser, mais s'il dit fais-moi [ceci], il se soucie', etc. (Houlin 6a) : tous ces cas parlent d'un [am ha-arets] certainement soupçonné. Et si tu dis : comment le prouver à partir [du passage] de Houlin, où l'on a décrété sur les mélanges de demai ? peut-être le soupçonné est-il pire que l'am ha-arets ordinaire quant au maaser richone, comme il ressort de la fin de Ha-nizakin (Guittin 61a) selon Abbaye ! On peut répondre : selon Rava l'objection tient bien, [le maaser richone] ne lui étant pas [plus] grave.
💡 Explication

Première résolution (R. Ilaï) : la michna (soupçonné des taharot sans l'être du reste) vise celui qu'on a vu observer cheviit et maaser en privé, chez lui. Comme il est scrupuleux même là où nul ne le voit, on ne peut le soupçonner de ces interdits — seulement des taharot. La baraita, elle, parle d'un autre cas.

9
רַבִּי יַנַּאי בְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל אָמַר: כְּגוֹן דַּהֲוָה חֲשִׁיד לְתַרְוַיְיהוּ, וַאֲתָא קַמֵּי רַבָּנַן וְקַבֵּיל אַתַּרְוַייְהוּ, וַהֲדַר אִיחֲשַׁד אַחַד מִינַּייְהוּ, דְּאָמְרִינַן: מִיגּוֹ דַּחֲשִׁיד אַהָא — חֲשִׁיד נָמֵי אַאִידָךְ.

R. Yannai fils de R.

Yichmael dit : [la baraita vise le cas] où il était soupçonné des deux, se présenta devant les Sages et accepta [d'observer] les deux, puis fut de nouveau soupçonné de l'un d'eux — car nous disons : puisqu'il est soupçonné pour celui-ci (migo de-chachid ahaï), il est aussi soupçonné pour l'autre.

📜 Rachi (1)
רַבִּי יַנַּאי אָמַר בָּרַייְתָא דְּדָיְיקִינַן מִינָּהּ הָא חָשׁוּד כְּגוֹן דַּהֲוָה חָשׁוּד אַתַּרְוַיְיהוּ אַשְּׁבִיעִית וְאַטְּהָרוֹת וְקַבֵּיל אַתַּרְוַיְיהוּ שֶׁיִּזָּהֵר עַל שְׁנֵיהֶם:
R. Yannai dit — la baraita dont nous déduisons 'donc soupçonné, soupçonné', [vise le cas] où il était soupçonné des deux, [savoir] de la cheviit et des taharot, et il accepta [d'observer] les deux, [promettant] de se garder des deux [puis rechuta].
💡 Explication

Deuxième résolution (R. Yannai) : la baraita vise l'homme qui, soupçonné des deux (taharot et cheviit), les avait acceptés devant les Sages, puis a rechuté sur l'un d'eux. Le principe du migo s'applique : puisqu'il a trahi son engagement sur un point, il est désormais soupçonné pour l'autre aussi — le tribunal voit qu'on ne peut se fier à sa parole. C'est différent du cas de R. Ilaï, où l'homme n'avait rien accepté.

10
אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא סְתִימְתָּאָה, אֲבָל חֲכָמִים אוֹמְרִים: חָשׁוּד עַל הַשְּׁבִיעִית — חָשׁוּד עַל הַמַּעֲשֵׂר.

Rabba bar bar H'ana dit au nom de R. Yoh'anan : ceci [la michna] est l'opinion de R.

Akiva, [auteur] des [michnayot] anonymes (setimtaa) ; mais les Sages disent : celui qui est soupçonné au sujet de la cheviit est [aussi] soupçonné au sujet du maaser.

📜 Rachi (1)
זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא דְּחָשׁוּד עַל הַשְּׁבִיעִית אֵינוֹ חָשׁוּד עַל הַמַּעֲשֵׂר:
Ceci est l'opinion de R. Akiva — [savoir] que le soupçonné de la cheviit n'est pas soupçonné du maaser.
💡 Explication

Rabba bar bar H'ana (au nom de R. Yoh'anan) : la michna qui sépare cheviit et maaser reflète l'opinion de R. Akiva — dont l'école a rédigé la plupart des michnayot anonymes (setimtaa). Mais les Sages, eux, relient les deux : le soupçonné de cheviit est aussi soupçonné du maaser.

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מַאן חֲכָמִים? רַבִּי יְהוּדָה, דִּבְאַתְרֵיהּ דְּרַבִּי יְהוּדָה שְׁבִיעִית חֲמִירָא לְהוּ, דְּהָהוּא דַּהֲוָה קָרֵי לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ ״דַּייָּרָא בַּר דַּיָּירְתָּא״, אֲמַר לֵיהּ: תֵּיתֵי לִי דְּלָא אֲכַלִי פֵּירוֹת שְׁבִיעִית כְּוָותָךְ.

Qui sont les Sages [ici] ? R.

Yehouda, car dans la contrée (atra) de R. Yehouda la cheviit leur était grave.

En effet, un homme, qui traitait son compagnon de 'métayer fils de métayère' (dayyara bar dayyarta) [= converti fils de convertie, une insulte], celui-ci lui répondit : que [le bien] me vienne, car je ne mange pas les fruits de la cheviit comme toi !

📜 Rachi (4)
שְׁבִיעִית חֲמִירָא לְהוּ וְכֵיוָן דְּחָשׁוּד אַשְּׁבִיעִית כ"ש אַמַּעַשְׂרוֹת:
La cheviit leur était grave — et puisqu'il est soupçonné de la cheviit, à plus forte raison [l'est-il] du maaser.
דְּהַהוּא דַּהֲוָה קָרֵי לְחַבְרֵיהּ בְּאַתְרֵיהּ דְּרַבִּי יְהוּדָה:
Un homme qui traitait son compagnon — dans la contrée de R. Yehouda.
דַּייָּרָא בַּר דַּיָּירְתָּא גֵּר בֶּן גִּיֹּורֶת:
Métayer fils de métayère (dayyara bar dayyarta) — converti fils de convertie (guer ben guiyoret).
תֵּיתֵי לִי שָׂכָר טוֹב שֶׁלֹּא אָכַלְתִּי פֵּירוֹת שְׁבִיעִית כְּווָתָךְ. יֵשׁ מְפָרְשִׁים רַבִּי עֲקִיבָא סְתִימָתָאָה דְּאָמְרִינַן בְּסַנְהֶדְרִין בְּאֵלּוּ הֵן הַנֶּחֱנָקִין (סַנְהֶדְרִין דַּף פּוֹ.) סְתַם מִשְׁנָה רַבִּי מֵאִיר סְתָם בָּרַיְיתָא רַבִּי נָתָן וְכֻולְּהוּ אַלִּיבָּא דְּרַבִּי עֲקִיבָא וְלָאו מִילְּתָא הִיא דְּהָא בְּכַמָּה דֻּוכְתִּין אָמְרִינַן רַבִּי מְנַחֵם סְתִימָתָאָה רַבִּי שִׁמְעוֹן סְתִימָתָאָה אֶלָּא רֹוב מִשְׁנָיוֹת אִיכָּא בְּהַשַּׁ"ס סְתוּמוֹת אַלִּיבָּא דְּר' עֲקִיבָא:
Que [le bien] me vienne — une bonne récompense, car je n'ai pas mangé les fruits de la cheviit comme toi. Certains expliquent : 'R. Akiva des [michnayot] anonymes', comme nous disons dans Sanhédrin, au chapitre Elou hen ha-neh'nakin (Sanhédrin 86a), 'michna anonyme = R. Meir, baraita anonyme = R. Natan, et toutes selon R. Akiva' — mais ce n'est pas exact, car en plusieurs endroits on dit 'R. Menahem des anonymes', 'R. Chimon des anonymes' ; en vérité, la plupart des michnayot anonymes du Talmud le sont selon R. Akiva.
🗂️ Tossefot (1)
בְּאַתְרֵיהּ דְּרַבִּי יְהוּדָה חֲמִירָא לְהוּ שְׁבִיעִית וּלְכָךְ חָשׁוּד אַמַּעֲשֵׂר וְתֵימַהּ דְּהָא בפ"ק דְּשַׁבָּת (דַּף יז:) אָמְרִינַן דְּבִתְרוּמָה כֵּיוָן דְּאֶפְשָׁר לְמֶיעְבַּד כְּדִשְׁמוּאֵל דְּחִטָּה אַחַת פּוֹטֶרֶת אֶת הַכְּרִי לָא חֲשִׁידִי וְהָכִי נָמֵי גַּבֵּי מַעֲשֵׂר שֵׁנִי לָא הֲוָה לָן לְמִיחְשְׁדֵיהּ כֵּיוָן דְּאֶפְשָׁר לְמֶעְבַּד כְּדִשְׁמוּאֵל דְּהֶקְדֵּשׁ שָׁוֶה מָנֶה שֶׁחִלְּלוֹ עַל שָׁוֶה פְּרוּטָה מְחֻולָּל דְּהוּא הַדִּין מַעֲשֵׂר שֵׁנִי וּבִשְׁאִלְתּוֹת דְּרַב אַחַאי הוּא בְּהֶדְיָא עַל כֶּרֶם רְבָעִי שֶׁמְּחַלְּלִין אוֹתוֹ עַל דָּבָר מוּעָט וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְנֶטַע רְבָעִי דִּין אֶחָד לָהֶם בכ"מ דְּקֹדֶשׁ קֹדֶשׁ גָּמְרִינַן לְהוּ מְהֻדְּדֵי כִּדְאִיתָא בְּפֶרֶק שֵׁנִי דְּקִדּוּשִׁין (דַּף נד:) וְאַפֵּי' לְכַתְּחִלָּה מִסְתַּבֵּר דְּשָׁרֵי כְּמוֹ גַּבֵּי הֶקְדֵּשׁ בְּמַסֶּכֶת עֲרָכִין (דַּף כט.) דְּשָׁרֵי בַּזְּמַן הַזֶּה גַּבֵּי הַהוּא גַבְרָא דְּאַחְרִימִינְהוּ לְנִכְסֵיה וְהָא דְּמוּקֵי בְּפֶרֶק הִתְקַבֵּל (גִּיטִּין דַּף סה.) הַהִיא דְּכֵיצַד מַעֲרִימִין עַל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי בְּמַעֲשֵׂר בִּזְמַן הַזֶּה דְּרַבָּנַן הָיָה יָכוֹל לְהַקְשׁוֹת בַּזְּמַן הַזֶּה מַאי הַעֲרָמָה צָרִיךְ לִפְטוֹר מֵחֹומֶשׁ וַהֲלֹא יָכוֹל לְחַלֵּל לְשָׁוֶה מָנֶה עַל שָׁוֶה פְּרוּטָה אֶלָּא מְסַלֵּק לֵיהּ בְּפִירְכָא אַחֲרִיתִי וְאָמָה הָעִבְרִיָּה בִּזְמַן הַזֶּה מִי אִיכָּא וְכֵן מַעֲשִׂים בְּכָל יוֹם שֶׁאָנוּ מְחַלְּלִין כֶּרֶם רְבָעִי שָׁוֶה מָנֶה עַל שָׁוֶה פְּרוּטָה וי"ל דְּלָא דָּמֵי מַעֲשֵׂר לִתְרוּמָה דִּפְעָמִים שֶׁאֵין לוֹ פְּרוּטָה מְזֻומֶּנֶת לְחַלֵּל עָלֶיהָ וְגַם אֵין לוֹ כִּי אִם מְעַט מַעֲשֵׂר כְּנֶגֶד שָׁוֶה פְּרוּטָה וְאֵינוֹ רוֹצֶה לִיתֵּן פְּרוּטָה כְּנֶגְדּוֹ:
Dans la contrée de R. Yehouda la cheviit leur était grave — et c'est pourquoi [le soupçonné de cheviit est] soupçonné du maaser. Et c'est étonnant, car au premier chapitre de Chabbat (17b) on dit qu'au sujet de la terouma, puisqu'il est possible d'agir comme [l'enseigne] Chemouel — qu'un seul grain de blé exempte le tas — on ne le soupçonne pas ; de même, ici, pour le maaser cheni, on ne devrait pas le soupçonner, puisqu'il est possible d'agir comme [l'enseigne] Chemouel — que du consacré valant une mane, racheté sur ce qui vaut une perouta, est [validement] racheté, ce qui vaut aussi pour le maaser cheni ; et dans les Cheiltot de Rav Ah'ai il est dit explicitement, à propos du kerem revai qu'on rachète sur une somme minime, que le maaser cheni et le neta revai ont une seule et même loi partout (car 'kodech, kodech' — on les déduit l'un de l'autre par gezera chava), comme il figure au deuxième chapitre de Kiddouchin (54b). Et même à priori (lekhat'hila) il est logique que ce soit permis, comme pour le consacré au traité Arakhin (29a) où l'on autorise, de nos jours, [le cas] de cet homme qui avait voué ses biens par h'erem. Et le fait qu'au chapitre Hitkabel (Guittin 65a) on établisse la michna 'comment ruse-t-on sur le maaser cheni' comme parlant du maaser de nos jours, de rang rabbinique, [n'infirme rien] : [la Guemara] pouvait objecter 'de nos jours quelle ruse faut-il pour exempter du cinquième ? il peut [simplement] racheter sur une perouta ce qui vaut une mane !', mais elle l'écarte par une autre objection ('et une servante hebraïque, y en a-t-il de nos jours ?'). Et c'est ce qu'on fait chaque jour : nous rachetons un kerem revai valant une mane sur ce qui vaut une perouta. On peut répondre : le maaser ne ressemble pas à la terouma, car parfois on n'a pas de perouta disponible pour racheter dessus, et l'on n'a qu'un peu de maaser en regard d'une perouta, et l'on ne veut pas donner une perouta en regard [de si peu].
💡 Explication

Qui sont ces 'Sages' ? R. Yehouda, car dans sa contrée (atra) la cheviit était tenue pour très grave — donc qui la transgresse est certainement soupçonné aussi du maaser. Preuve : quand un homme insulta son voisin en le traitant de 'converti fils de convertie', l'autre riposta par ce qu'il jugeait un titre de gloire : 'je ne mange pas, moi, les fruits de la cheviit comme toi !'. L'accusation de manger de la cheviit était donc l'insulte suprême.

12
אִיכָּא דְאָמְרִי, אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא סְתִימְתָּאָה, אֲבָל חֲכָמִים אוֹמְרִים: חָשׁוּד עַל הַמַּעֲשֵׂר חָשׁוּד עַל הַשְּׁבִיעִית. וּמַאן חֲכָמִים? רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר: חָשׁוּד לְדָבָר אֶחָד הָוֵי חָשׁוּד לְכָל הַתּוֹרָה כֻּולָּהּ.

Il y a ceux qui disent [une autre version] : Rabba bar bar H'ana dit au nom de R. Yoh'anan : ceci est l'opinion de R.

Akiva, [auteur] des anonymes ; mais les Sages disent : celui qui est soupçonné au sujet du maaser est [aussi] soupçonné au sujet de la cheviit. Qui sont les Sages [ici] ?

C'est R. Meir, qui dit : celui qui est soupçonné d'une chose est soupçonné pour toute la Tora entière.

💡 Explication

Version alternative (ikka de-amri) du même enseignement, orientée dans l'autre sens : les Sages disent que le soupçonné du maaser est aussi soupçonné de la cheviit. Ces 'Sages' sont ici R. Meir, tenant du principe radical : soupçonné d'une seule chose = soupçonné pour toute la Tora. La rechute sur un interdit disqualifie l'homme sur tous.

13
רַבִּי יוֹנָה וְרַבִּי יִרְמְיָה תַּלְמִידֵי רַבִּי זְעֵירָא, וְאָמְרִי לַהּ רַבִּי יוֹנָה וְרַבִּי זְעֵירָא תַּלְמִידֵי רַבִּי יוֹחָנָן, חַד אָמַר: אֲבָל חֲכָמִים אוֹמְרִים חָשׁוּד עַל הַשְּׁבִיעִית

R. Yona et R.

Yirmeya, disciples de R. Zeira — et certains disent : R.

Yona et R. Zeira, disciples de R.

Yoh'anan — [divergèrent] : l'un dit : mais les Sages disent : celui qui est soupçonné au sujet de la cheviit [...] [la suite sur 30b].

💡 Explication

Transition vers 30b : deux Sages (R. Yona et R. Yirmeya, ou R. Yona et R. Zeira selon les versions) divergent sur la formulation exacte de la position des 'Sages'. L'un commence 'les Sages disent : le soupçonné de la cheviit...' — la suite du débat se poursuit au verso.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).