Sougya : Ce daf développe le régime du haver (celui qui s'engage à observer scrupuleusement puretés, teroumot et maaser). Point de départ : le soupçon.
Pour Rabbi Meir, celui qui est soupçonné sur un seul point l'est sur toute la Torah ; pour les Sages, seulement sur ce point (et le cas semblable). On applique cela au converti, au lévi et au kohen : qui accepte la Torah 'sauf un point' n'est pas reçu.
La Guemara détaille ensuite la procédure d'acceptation : on l'observe d'abord en privé, l'ordre kenafayim (mains) avant tohorot (puretés), le délai (mahloket Beit Chammai / Beit Hillel, tranché à 30 jours), l'acceptation devant trois haverim, et le cas du talmid 'hakham et du zaken. Un récit (les envoyés de R.
Yehouda et R. Yossei chez le fils de R.
Hanina ben Antignos) illustre la méfiance des kohanim après la destruction du Temple. Enfin : la transmission du statut (le haver décède, la cour où l'on vend la tekhelet) et le rôle déterminant du conjoint (le récit de la femme qui nouait les tefillin puis les sceaux du péage).
...[celui qui est] soupçonné sur le maaser (la dîme). Et qui sont les 'Sages' [de cette michna] ?
C'est Rabbi Yehouda. Et l'autre [Amora] dit : celui qui est soupçonné sur le maaser est soupçonné sur la cheviit (la septième année).
Et qui sont les 'Sages' [ici] ? C'est Rabbi Meir.
La Guemara identifie qui se cache derrière le mot 'Sages' de la michna. Selon une opinion, il s'agit de Rabbi Yehouda ; selon l'autre, de Rabbi Meir, qui tient le principe (développé plus loin) que soupçonné sur un point = soupçonné sur toute la Torah : d'où celui qui est soupçonné sur le maaser (dîme) l'est aussi sur la cheviit (produits de la septième année).
Car il est enseigné [dans une baraita] : un am ha-arets (homme du peuple, non fiable) qui a pris sur lui les devarim de haverout (les règles du statut de haver), et qui a été soupçonné sur un point — il est soupçonné sur toute la Torah entière ; [ce sont] les paroles de Rabbi Meir. Et les Sages disent : il n'est soupçonné que sur ce point-là seul.
Source de la mahloket : un am ha-arets devenu haver (engagé à observer puretés, teroumot, maaser) puis pris en faute sur un point. Pour Rabbi Meir, le soupçon s'étend à toute la Torah ; pour les Sages, il reste limité à ce point.
Le guer (converti) qui a pris sur lui les paroles de la Torah, même s'il a été soupçonné sur un point — il est soupçonné sur toute la Torah entière, et il est comme un israélite meshoumad (renégat, transgresseur habituel). Nafka mina (différence pratique) : que s'il a fait kiddouchin (fiançailles), ses kiddouchin sont [valides comme] des kiddouchin.
Application au converti : soupçonné sur un point, il est soupçonné sur toute la Torah et assimilé à un israélite meshoumad (renégat) — et non à un non-Juif redevenu tel. La nafka mina (conséquence pratique) : ses kiddouchin (fiançailles) demeurent valides, car il reste juif.
Nos maîtres ont enseigné : celui qui vient accepter les devarim de haverout sauf un point — on ne l'accepte pas. Un non-Juif qui vient accepter les paroles de la Torah sauf un point — on ne l'accepte pas.
Rabbi Yossei fils de Rabbi Yehouda dit : même [s'il refuse] un seul détail (dikdouk) des paroles des Soferim (des Sages).
C'est tout ou rien : qui accepte le statut de haver, ou la conversion, 'sauf un point', n'est pas reçu. Rabbi Yossei b. R. Yehouda durcit : même le refus d'un seul dikdouk (menu détail) des divrei Soferim (règles rabbiniques) suffit à le disqualifier.
Et de même un ben Levi (lévite) qui vient accepter les devarim de léviout (les devoirs du lévi), et un kohen qui vient accepter les devarim de kehounah (les devoirs de la prêtrise) sauf un point — on ne l'accepte pas, car il est dit : 'celui qui offre le sang des chelamim, etc.' (Lévitique 7:33) — le service [du Temple] confié aux fils d'Aharon : tout kohen qui n'y consent pas [entièrement] n'a pas de part dans la kehounah.
Même règle pour le lévi et le kohen : accepter leurs fonctions 'sauf un point' les exclut. Le verset (Lv 7:33) attache la part sacerdotale (la cuisse droite) au fait d'assumer tout le service des fils d'Aharon : qui n'y consent pas entièrement n'a pas de part dans la kehounah.
Nos maîtres ont enseigné : celui qui vient accepter les devarim de haverout — si nous l'avons vu se conduire [ainsi] en privé (be-tsina) dans sa maison, on l'accepte, et ensuite on lui enseigne [les règles précises]. Et sinon — on lui enseigne d'abord, et ensuite on l'accepte.
Rabbi Chimon ben Yohai dit : dans un cas comme dans l'autre, on l'accepte, et il apprend selon son habitude au fur et à mesure.
Procédure d'admission. Si le candidat pratique déjà en privé (be-tsina) chez lui, on l'accepte d'abord, puis on l'instruit. Sinon, on l'instruit d'abord, puis on l'accepte. R. Chimon ben Yohai : dans les deux cas on l'accepte d'emblée, et il apprend en chemin.
Nos maîtres ont enseigné : on [l']accepte pour les kenafayim (mains), et ensuite on [l']accepte pour les tohorot (puretés). Et s'il dit : 'je n'accepte que pour les kenafayim' — on l'accepte.
[Mais s'il] a accepté pour les tohorot et n'a pas accepté pour les kenafayim — même pour les tohorot il n'a pas accepté.
Ordre d'admission : d'abord les kenafayim (se laver les mains avant de manger), puis les tohorot (puretés générales). Accepter seulement les mains est valable (il ne laisse pas de côté un point entier). Mais accepter les puretés sans les mains est nul, même pour les puretés : qui ne tient pas sur ce point simple ne tiendra pas sur le reste.
Nos maîtres ont enseigné : jusqu'à quand l'accepte-t-on ? Beit Chammai disent : pour les michkin (boissons) — trente jours ; pour les vêtements — douze mois.
Et Beit Hillel disent : l'un et l'autre — [au bout] de douze mois.
Délai de probation avant confiance pleine. Beit Chammai : trente jours pour les boissons (impureté légère, rabbinique), douze mois pour les vêtements (les habits d'un am ha-arets étant midras pour les perouchim). Beit Hillel (version corrigée au segment suivant) : douze mois pour les deux.
Si [c'était] ainsi, ce serait [un cas] parmi les indulgences de Beit Chammai et les rigueurs de Beit Hillel [et il aurait été recensé dans Edouyot] ! Plutôt, Beit Hillel disent : l'un et l'autre — [au bout] de trente [jours].
Objection : si Beit Hillel exigeaient douze mois là où Beit Chammai se contentent de trente jours pour les boissons, on aurait ici une des rares indulgences de Beit Chammai / rigueurs de Beit Hillel, qui aurait été listée dans le traité Edouyot. Donc on corrige : Beit Hillel disent trente jours pour les deux.
(Signe mnémotechnique : haver, talmid [érudit], tekhelet [teinture bleue], mokhes [péage], hazar [retour], gabbai [collecteur], be-atsmo [par lui-même]).
Simane : suite de mots-clés servant à mémoriser l'ordre des enseignements à venir jusqu'à la fin du chapitre — haver, talmid (érudit), tekhelet (teinture bleue), mokhes (péage), hazar (retour), gabbai (collecteur), be-atsmo (par lui-même).
Nos maîtres ont enseigné : celui qui vient accepter les devarim de haverout doit accepter devant trois haverim ; mais ses fils et les membres de sa maison n'ont pas besoin d'accepter devant trois haverim. Rabban Chimon ben Gamliel dit : même ses fils et les membres de sa maison doivent accepter devant trois haverim, car un haver qui a [lui-même] accepté n'est pas comparable au fils d'un haver qui [n']a [qu']accepté [par son père].
L'acceptation se fait devant trois haverim. Pour le premier tana, les fils et gens de la maison en sont dispensés (ils suivent le père). Rabban Chimon ben Gamliel l'exige aussi d'eux : le fils qui n'a qu'hérité du statut de son père n'égale pas celui qui l'a assumé lui-même.
Nos maîtres ont enseigné : celui qui vient accepter les devarim de haverout doit accepter devant trois haverim, et même un talmid 'hakham (érudit) doit accepter devant trois haverim. Un zaken (ancien) qui siège à la yechiva n'a pas besoin d'accepter devant trois haverim, car il a déjà accepté dès l'heure où il s'est assis [pour étudier].
Abba Chaoul dit : même un talmid 'hakham n'a pas besoin d'accepter devant trois haverim ; et non seulement cela, mais d'autres [peuvent] accepter devant lui.
Cas des lettres : même un talmid 'hakham doit en principe accepter devant trois haverim. Le zaken siégeant à la yechiva en est dispensé (son entrée à la yechiva vaut acceptation). Abba Chaoul dispense aussi le talmid 'hakham et va plus loin : d'autres peuvent accepter devant lui (il tient lieu d'un des trois).
Rabbi Yo'hanan dit : c'est aux jours du fils de Rabbi Hanina ben Antignos que cette michna a été enseignée. [Un jour,] Rabbi Yehouda et Rabbi Yossei eurent un doute sur une question de tohorot (puretés) ; les Sages envoyèrent [des messagers] chez le fils de Rabbi Hanina ben Antignos ; ils allèrent lui dire de l'examiner.
Ils le trouvèrent portant des tohorot (objets purs) ; il fit asseoir des Sages à lui (de sa yechiva) auprès d'eux, et lui-même se tint [debout] pour l'examiner.
R. Yo'hanan date la michna (le talmid 'hakham doit accepter devant trois) de l'époque du fils de R. Hanina ben Antignos. Envoyé pour trancher un doute de pureté, celui-ci, occupé à porter des objets purs, ne se fia pas aux messagers : il plaça à côté d'eux des Sages de sa propre yechiva (dont il était sur) et resta debout à examiner la question.
Ils vinrent [le rapporter] à Rabbi Yehouda et Rabbi Yossei. Rabbi Yehouda leur dit : le père de celui-ci a [déjà] méprisé les érudits, [et] lui aussi méprise les érudits !
De retour, les messagers rapportent l'affront (avoir été traités comme des amei ha-arets). R. Yehouda, sous le coup de la colère, s'exclame que le fils, comme jadis son père, méprise les talmidei hakhamim — mais, note Rachi, il ne dit pas cela avec raison.
Rabbi Yossei lui dit : que l'honneur de l'ancien reste à sa place ! Mais c'est depuis le jour où le Temple a été détruit que les kohanim ont adopté une conduite plus haute (silsoul) envers eux-mêmes : ils ne confient plus les tohorot (objets purs) à quiconque.
R. Yossei défend le fils : que l'honneur de l'ancien (le père et le fils) soit sauf ! Son attitude n'est pas un mépris : depuis la destruction du Temple, les kohanim observent une rigueur accrue (silsoul, élévation) et ne confient plus les objets purs à personne. Le fils, kohen, a donc agi correctement.
Nos maîtres ont enseigné : un haver qui est mort — sa femme, ses fils et les membres de sa maison demeurent dans leur présomption [de haverout], jusqu'à ce qu'ils soient soupçonnés. Et de même, une cour où l'on vend de la tekhelet (teinture bleue) demeure dans sa présomption [de validité], jusqu'à ce qu'elle soit disqualifiée.
Transmission du statut : à la mort d'un haver, sa maisonnée conserve la présomption de haverout tant qu'aucun soupçon ne survient. Parallèle : la cour où l'on vend de la tekhelet (teinture bleue rituelle) garde sa présomption de vendre de la vraie tekhelet, jusqu'à preuve du contraire (vente de kala ilan, contrefaçon).
Nos maîtres ont enseigné : la femme d'un am ha-arets qui épouse un haver, de même la fille d'un am ha-arets qui épouse un haver, de même l'esclave d'un am ha-arets vendu à un haver — tous doivent accepter les devarim de haverout d'emblée (au préalable). Mais la femme d'un haver qui épouse un am ha-arets, de même la fille d'un haver qui épouse un am ha-arets, de même l'esclave d'un haver vendu à un am ha-arets — n'ont pas besoin d'accepter les devarim de haverout d'emblée.
Quand on passe du monde de l'am ha-arets à celui du haver (par mariage, filiation ou vente), il faut accepter formellement le statut de haver au préalable. Le passage inverse (d'un haver vers un am ha-arets) ne requiert pas de nouvelle acceptation si l'on revient ensuite sous l'autorité d'un haver (l'habitude antérieure demeure).
Rabbi Meir dit : eux aussi doivent accepter sur eux les devarim de haverout d'emblée (le-khathila). Rabbi Chimon ben Elazar dit au nom de Rabbi Meir : il arriva qu'une femme épousa un haver et lui nouait (koma'at) les tefillin sur la main ; [puis] elle épousa un am ha-arets et lui nouait les sceaux du péage (mokhes) sur la main.
R. Meir exige que même ceux qui passent d'un haver à un am ha-arets ré-acceptent le statut. Il l'illustre par un récit : une femme mariée à un haver lui nouait les tefillin (signe de piété) ; remariée à un percepteur (mokhes), elle lui nouait les sceaux du péage à la main. L'entourage a transformé sa conduite — d'où la nécessité de ré-accepter.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).