Sougya : Fin du chapitre 'Ad kama' : la baraita sur le haver (ou am ha-arets ayant accepté les règles de pureté) qui s'est rétracté — Rabbi Meir dit qu'on ne le reprend jamais, Rabbi Yehouda distingue selon que la rétractation fut secrète ou publique, et R. Chimon avec R.
Yehochoua ben Korha enseignent qu'on le reprend toujours ('Revenez, fils dévoyés', Jer 3:22) ; R. Yo'hanan tranche comme ce couple.
Puis le cas du haver devenu gabbai (collecteur d'impôts) : rejeté de son statut, mais réadmis s'il démissionne — illustre par Rav Houna bar Hiya, où Rabba va vers lui alors que Rav Yossef refuse. La baraita enseigne ensuite qu'on examine tous les premiers-nés sauf les siens, mais qu'on peut juger ses propres kodachim, son maaser behema et ses tohorot, car dans ces cas il n'a pas d'intérêt réel à mentir.
Le daf s'achève (fin du perek, hadran) et ouvre la michna de 'Kol pessoulei ha-moukdachin' : les consacrés blêmis sont vendus à l'étal et pesés à la litra quand le profit revient au Hekdech, mais non le bekhor et le maaser, dont le profit va aux propriétaires.
Nos maîtres ont enseigné : et tous ceux-là (les différents cas de la baraita précédente) qui se sont rétractés, on ne les reprend jamais (olamit) — paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yehouda dit : s'ils se sont rétractés en secret (be-matmoniot), on ne les reprend pas ; [s'ils se sont rétractés] au grand jour (be-farhesia), on les reprend.
Suite d'une baraita (Tossefta Demai) énumérant divers cas d'engagement : le haver (associé, celui qui accepte les règles strictes de pureté et de dîme), le kohen, le levi... 'Tous ceux-là qui se sont rétractés' : selon Rabbi Meir, une fois qu'ils ont trahi leur engagement, on ne les réadmet jamais (olamit). Rabbi Yehouda distingue : la rétractation faite en secret (matmoniot) est plus grave que celle faite ouvertement (parhesia), car agir en secret comme un am ha-arets tout en paraissant haver, c'est tromper autrui.
Il y a ceux qui disent [une autre version] : s'ils ont accompli leurs actes [de haver] en secret (be-matmoniot), on les reprend ; [s'ils ne les ont accomplis qu']au grand jour (be-farhesia), on ne les reprend pas.
Version inverse (ika de-amri) : ici la distinction porte sur la manière dont ils observaient au départ. Celui qu'on a connu observant les règles du haver même en privé (matmoniot) était sincère : on le reprend. Mais celui qu'on n'a vu observer qu'en public (parhesia), sans rigueur en privé, était un hypocrite : on ne le reprend pas.
Rabbi Chimon et Rabbi Yehochoua ben Korha disent : dans un cas comme dans l'autre, on les reprend, car il est dit : 'Revenez, fils dévoyés [Je guérirai vos égarements]' (Jérémie 3:22). Rabbi Yits'hak, homme du village d'Akko, a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : la halakha est comme ce couple (R.
Chimon et R. Yehochoua ben Korha).
Troisième position : R. Chimon et R. Yehochoua ben Korha tiennent qu'on reprend le pénitent dans tous les cas, s'appuyant sur l'appel prophétique au retour (Jer 3:22). R. Yo'hanan tranche selon ce 'couple' (ha-zoug) : la techouva est toujours accueillie.
Nos maîtres ont enseigné : au début, on disait : un haver qui est devenu collecteur d'impôts (gabbai) — on le repousse de son statut de haver ; s'il se retire [de cette fonction], on ne le reprend pas. Puis on revint à dire : s'il se retire, il est comme tout homme [et peut être réadmis].
Nouveau cas : le haver devenu gabbai (collecteur d'impôts pour le pouvoir, fonction suspecte d'exactions et de contact impur). D'abord on l'excluait définitivement ; puis on assouplit : s'il démissionne (parach), il redevient 'comme tout homme' et peut retrouver son statut.
Rav Houna bar Hiya eut besoin d'un moment (une heure d'affluence, on avait besoin de lui). Rabba, Rav Yossef et quatre cents paires de maîtres (rabbanan) montaient chez lui.
Ayant entendu qu'ils venaient, il leur attacha (prépara) quatre cents sièges (takhtekei). Finalement, ils apprirent qu'il était devenu collecteur d'impôts (gabbai).
Ils lui envoyèrent [dire] : 'Va vers ton importance, va vers ton [rang] antérieur !' Il leur envoya [dire] : 'Je me suis rétracté (je reviens de la fonction).' Rav Yossef n'y alla pas ; Rabba y alla.
Illustration : Rav Houna bar Hiya, dont les sages avaient besoin pour des questions de halakha, prépara quatre cents sièges (takhtekei) pour les recevoir. Apprenant qu'il était devenu gabbai, ils l'éconduisent ('va à ton importance de collecteur, nous n'irons pas vers toi'). Il répond qu'il a démissionné (hadari bi). Divergence pratique : Rabba y va, Rav Yossef non.
Rav Yossef dit : nous l'avons appris [dans la baraita] — s'il se retire, on ne le reprend pas ; Rabba dit : nous l'avons appris — on revint à dire : s'il se retire, il est comme tout homme.
Chacun s'appuie sur une phrase de la même baraita (segment 3). Rav Yossef retient la première formulation (rigoureuse : 's'il se retire, on ne le reprend pas'). Rabba retient l'assouplissement final ('il est comme tout homme'). D'où leurs conduites opposées envers Rav Houna.
Nos maîtres ont enseigné : un homme examine tous les premiers-nés (bekhorot), sauf le sien ; il examine ses [animaux] consacrés (kodachav), ses dîmes [d'animaux] (maasrotav), et il se prononce (est consulté) sur ses [aliments] purs (toharotav).
Nouvelle baraita. Un homme (kohen expert) peut examiner les défauts (moumim) des premiers-nés d'autrui pour autoriser leur abattage, mais pas les siens — soupçon d'intérêt, car il veut manger sa bête. En revanche il peut trancher pour ses propres kodachim (consacrés à racheter s'ils sont blêmis), son maaser behema, et statuer sur la pureté de ses tohorot. Le daf va expliquer pourquoi ces trois-là ne posent pas le même problème.
Le Maître a dit : un homme examine tous les premiers-nés sauf le sien. De quoi traitons-nous ?
Si l'on dit [qu'il s'agit] d'un seul [juge] — est-il [seul] digne de foi ? [Non, car on a enseigné (36b) qu'il faut trois.] Mais [s'il s'agit] de trois — sont-ils [alors] suspects ?
Or n'avons-nous pas appris (Yevamot 25b) : [une femme] qui a refusé [le mariage] ou qui a fait la halitsa devant lui — il peut l'épouser, parce qu'il est [membre d'un] tribunal (beit din) !
Analyse de la baraita. Deux branches d'un dilemme : (1) s'il examine seul, comment serait-il crédible ? La michna (36b) exige trois personnes pour autoriser l'abattage d'un bekhor blêmi, même d'autrui. (2) Mais s'ils sont trois, pourquoi seraient-ils suspects pour son propre bekhor ? Preuve : un juge devant qui une mineure a fait mioun (refus du mariage) ou halitsa peut l'épouser, parce qu'il n'était qu'un membre du tribunal — pas de soupçon d'intérêt dans un beit din à trois.
En vérité [il s'agit] d'un seul [juge], et [c'est] comme l'a dit Rav Hisda au nom de Rabbi Yo'hanan : [l'annulation d'un vœu se fait] par un seul expert (yahid moumhe) — ici aussi [il s'agit] d'un seul expert.
Réponse : il s'agit bien d'un seul juge, mais d'un expert reconnu (yahid moumhe), qui peut agir seul — comme Rav Hisda l'enseigne au nom de R. Yo'hanan pour l'annulation des vœux (Nedarim 78a). Un expert peut autoriser le bekhor d'autrui seul, mais pas le sien (intérêt).
'Et il examine ses [animaux] consacrés' — parce que, s'il le voulait, il pourrait en demander l'annulation (mitchil aleihou) [du vœu de consécration].
Pourquoi peut-il juger ses propres consacrés sans soupçon ? Parce que, même s'il déclarait faussement un défaut permanent, il n'y gagnerait rien : s'il voulait récupérer sa bête, il pourrait licitement demander à un sage l'annulation de sa consécration (hekdech par erreur). N'ayant pas besoin de mentir, on ne le soupçonne pas.
'Et ses dîmes [d'animaux]' — parce que, s'il le voulait, il pourrait jeter (infliger) un défaut sur tout son troupeau.
De même pour le maaser behema : il n'a pas besoin de mentir sur un défaut, car s'il voulait éviter d'apporter la dîme au Temple, il pourrait blesser tout son troupeau avant de dîmer (tant que les bêtes ne sont pas encore consacrées). Le maaser prend effet même sur une bête blêmie ('il ne distinguera pas entre bon et mauvais', Lev 27:33). N'ayant pas besoin de tricher, il n'est pas soupçonné.
'Et il se prononce sur ses [aliments] purs' — car ils lui sont bons [à manger] durant ses jours d'impureté.
Enfin, pour ses tohorot : son intérêt est faible, car même s'ils devenaient impurs, il pourrait les consommer durant ses jours d'impureté (il s'agit de nourriture profane, hulin). Rien à gagner en mentant sur la pureté : pas de soupçon.
Nous revenons à toi (Hadran), [chapitre] 'Ad kama Yisrael hayavin' (Jusqu'à combien Israël est-il tenu).
Formule de clôture du chapitre (Hadran alakh, 'nous revenons à toi') : fin du perek 'Ad kama'. Le Roch (Piskei ha-Roch) rattache ici une longue discussion sur l'enseignement de la Torah a titre gratuit (comme Moché l'a reçue, 'gratuitement') et la question du salaire du maître et du juge.
Michna. Tous les consacrés devenus invalides (kol pessoulei ha-moukdachin) [par un défaut] — leur profit revient au Hekdech (au trésor du Temple) : ils sont vendus à l'étal (itliz, le marché des bouchers), abattus à l'étal, et pesés à la livre (litra) ;
Nouvelle michna (début du chapitre 'Kol pessoulei ha-moukdachin'). Les consacrés devenus passoul par un défaut et rachetés : comme le profit de leur vente revient au Hekdech, on cherche à en tirer le meilleur prix. Donc on les vend et les abat au marché des bouchers (itliz), et on les pèse à la litra (comme la viande profane), pour maximiser le gain du Temple.
sauf le premier-né (bekhor) et le dîme (maaser), dont le profit revient aux propriétaires (bealim). [Les autres] consacrés devenus invalides — leur profit revient au Hekdech.
Exception : le bekhor et le maaser behema devenus blêmis. Comme leur profit va aux propriétaires (le kohen pour le bekhor, le propriétaire pour le maaser) et non au Temple, on ne les rabaisse pas au rang de viande profane : ils sont vendus à la maison, à l'estime, non pesés à la litra. On ne déprécie pas un consacré pour le seul intérêt d'un particulier.
Et l'on pèse [une] mane (livre) contre [une] mane pour le premier-né.
Précision finale : bien que la viande du bekhor ne se pèse pas à la litra comme la viande profane, on peut néanmoins peser un morceau de viande de bekhor contre un morceau de viande profane déjà pesé (mane kegened mane) — car ce n'est pas la même chose que peser directement à la balance commerciale.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).