Bekhorot 31b — vente des animaux consacrés à défaut ; bekhor et maaser behema ; et l'érudit dont on dit la halakha en son nom

Bekhorot 31b

Sougya : La Guemara analyse la Michna : pour tous les animaux consacrés devenus invalides (pesulei ha-mukdachin), le profit de la vente revient au hekdech. Elle démontre que cela ne peut viser ni l'après-rachat (le profit irait au propriétaire) ni l'avant-rachat (on ne rachète qu'un animal vivant, par haamada ve-haarakha), et conclut : il s'agit du rachat INITIAL, rendu plus cher parce qu'on autorise ensuite la revente à l'étal.

Vient ensuite le cas du bekhor (premier-né) et du maaser behema (dîme du bétail) dont le profit reste au propriétaire : une baraita enseigne que le maaser ne se vend jamais (ni vivant ni abattu, ni parfait ni taré), ce qui semble contredire la Michna. Rav Chechet résout la difficulté : la Michna parle du maaser d'orphelins (permis au titre de la restitution d'un objet perdu).

Rabbi Idi ayant rapporté la solution sans citer Rav Chechet, la Guemara digresse sur le mérite d'énoncer une halakha au nom de son auteur (David : 'ses lèvres murmurent dans la tombe'). Enfin, Abaye et Rava débattent : le maaser d'un adulte peut-il se vendre par hablaa (inclusion du prix dans la peau, le suif, les nerfs, les cornes) ?

Rava le dérive de 'lo yigael' : l'interdiction ne vaut que du vivant de l'animal, les Sages ayant étendu le décret à l'après-abattage.

À qui profite la vente d'un animal consacré devenu passoul (à défaut) ? Michna : "tout profit de leur vente revient au consacré (hekdech)" Après le rachat (pidyon) ? non : le profit reviendrait au propriétaire, pas au hekdech Avant le rachat ? non : on ne rachète qu'un animal VIVANT (haamada ve-haarakha) Réponse : "leur profit au hekdech" = le rachat INITIAL (ad-me-ikara) on autorise la revente à l'étal -> l'animal vaut plus -> le propriétaire paie plus cher son rachat -> le hekdech y gagne indirectement
La sougya d'ouverture : à qui profite la vente, et sens de 'leur profit au hekdech' (segments 0-4).
Bekhor vs Maaser behema : que peut-on vendre ? Bekhor (premier-né) Maaser behema (dîme du bétail) verset : "lo tifde" (tu ne rachètes pas) verset : "lo yigael" (il n'est pas racheté) SE VEND vivant (une fois chez le cohen) NE se vend PAS : ni vivant ni abattu, ni tam (parfait) ni baal moum (taré) le propriétaire ne le rachète pas, mais peut le vendre à autrui Exceptions permises : orphelins (chevat aveda) ; ou vente par HABLAA (inclusion) contradiction apparente avec la Michna
Bekhor vs maaser behema : ce qui se vend, ce qui ne se vend pas (segments 5-6).
"Ses lèvres murmurent dans la tombe" (David / R. Chimon bar Yohai) On énonce une halakha au nom d'un érudit disparu Ses lèvres remuent (dovevot) dans la tombe -> comme vivant Image (Cantique 7:10) : comme un tas de raisins (koumer) qui, dès qu'on le touche, laisse sourdre le vin — ainsi les lèvres du sage remuent.
La digression aggadique : dire une halakha au nom de son auteur (segments 8-10).
1
גְּמָ׳ כָּל פְּסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁין הֲנָאָתָן לַהֶקְדֵּשׁ. אֵימַת? אִילֵּימָא לְאַחַר פִּדְיוֹנוֹ — הֲנָאָתָן לְהֶקְדֵּשׁ? הֲנָאָתָן דִּבְעָלִים הוּא!

GUEMARA. [La Michna a enseigné :] 'Tous les animaux consacrés [devenus] invalides (pesulei ha-mukdachin), leur profit [va] au consacré (hekdech).' Quand [cela] ?

Si l'on dit après leur rachat (pidyon) — leur profit [irait] au hekdech ?! [Non,] leur profit est [celui] du propriétaire !

💡 Explication

La Michna dit que pour tout pesoul ha-mukdachin (animal consacré devenu invalide par une taré, puis racheté), le profit de la vente revient au hekdech (le trésor du Temple). La Guemara demande à quel cas cela s'applique. Si c'est après le rachat, l'animal appartient déjà au propriétaire : le profit lui reviendrait à lui, pas au hekdech.

🖼️ Schéma
À qui profite la vente d'un animal consacré devenu passoul (à défaut) ? Michna : "tout profit de leur vente revient au consacré (hekdech)" Après le rachat (pidyon) ? non : le profit reviendrait au propriétaire, pas au hekdech Avant le rachat ? non : on ne rachète qu'un animal VIVANT (haamada ve-haarakha) Réponse : "leur profit au hekdech" = le rachat INITIAL (ad-me-ikara) on autorise la revente à l'étal -> l'animal vaut plus -> le propriétaire paie plus cher son rachat -> le hekdech y gagne indirectement
Le dilemme d'ouverture : à quel moment le profit revient-il au hekdech ?
2
אֶלָּא לִפְנֵי פִּדְיוֹנוֹ. נִשְׁחָטִין? הָא בָּעֵי הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה!

Plutôt, avant leur rachat [et l'argent va au hekdech]. [Mais alors] ils sont abattus ?!

Or [le rachat] requiert la mise-debout et l'évaluation (haamada ve-haarakha) !

📜 Rachi (3)
גְּמ' אֶלָּא לִפְנֵי פִּדְיוֹנוֹ וְדָמִים לְהֶקְדֵּשׁ:
GUEMARA. Plutôt, avant leur rachat — et l'argent [va] au hekdech.
נִשְׁחָטִין בִּתְמִיהַּ. וְהֵיאַךְ יָכוֹל לְמָוכְרוֹ לְהוֹצִיא לְחֻולִּין לְאַחַר שְׁחִיטָה:
Ils sont abattus ? — [dit] avec étonnement. Et comment pourrait-on le vendre pour le rendre profane après l'abattage ?
הָא בָּעֵי הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה דְּבֶהֱמַת הֶקְדֵּשׁ אֵינָהּ נִפְדֵּית אֶלָּא מֵחַיִּים דִּכְתִיב (וַיִּקְרָא כ״ז:י״א-י״ב) וְהֶעֱמִיד אֶת הַבְּהֵמָה לִפְנֵי הַכֹּהֵן וְהֶעֱרִיךְ אוֹתָהּ הַכֹּהֵן וְגוֹ':
Or il faut la mise-debout et l'évaluation — car un animal du hekdech n'est racheté que du vivant, comme il est écrit (Lev 27:11-12) : 'et il fera tenir l'animal debout devant le cohen, et le cohen l'évaluera, etc.'
💡 Explication

Si c'est avant le rachat (l'argent allant alors au hekdech), la Michna dit pourtant que ces animaux sont abattus [puis vendus] à l'étal. Objection : comment les vendre après abattage pour les rendre profanes ? Le rachat d'un animal consacré exige de le tenir debout devant le cohen pour l'évaluer (haamada ve-haarakha, Lev 27:11-12) — donc du vivant de la bête.

3
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר, קָדְשֵׁי מִזְבֵּחַ לֹא הָיוּ בִּכְלַל הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר הָיוּ בִּכְלַל הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?

Cela va bien selon celui qui dit que les [animaux] consacrés pour l'autel (kodchei mizbeah) n'étaient pas inclus dans [l'obligation de] la mise-debout et l'évaluation ; mais selon celui qui dit qu'ils étaient inclus dans la mise-debout et l'évaluation, qu'y a-t-il à dire ?

📜 Rachi (1)
הָנִיחָא לְמ"ד בְּפֶ' בָּתְרָא דִתְמוּרָה (דַּף לב:) קָדְשֵׁי מִזְבֵּחַ לֹא הָיוּ בִּכְלַל הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה אִיכָּא לְאוֹקוּמֵי דְּנִפְדִּין וְנִמְכָּרִין לְאַחַר שְׁחִיטָה:
Cela va bien selon celui qui dit — au dernier chapitre de Temoura (32b) : les [animaux] consacrés pour l'autel n'étaient pas inclus dans la mise-debout et l'évaluation ; [alors] on peut expliquer qu'ils sont rachetés et vendus après l'abattage.
💡 Explication

La difficulté se résout si l'on tient que les kodchei mizbeah (offrandes destinées à l'autel) devenus invalides ne requièrent pas haamada ve-haarakha : on pourrait alors les racheter et les vendre après abattage. Mais pour l'avis inverse (qui exige haamada ve-haarakha), la question demeure entière.

4
אֶלָּא לְעוֹלָם לְאַחַר פִּדְיוֹן, וּמַאי הֲנָאָתָן לְהֶקְדֵּשׁ? אַדְּמֵעִיקָּרָא.

Plutôt, [c'est] en vérité après le rachat ; et que [signifie] 'leur profit [va] au hekdech' ? [Le profit] du rachat initial (ad-me-ikara).

📜 Rachi (1)
אַדְּמֵעִיקָּרָא כְּשֶׁהַבְּעָלִים פּוֹדִין אוֹתָן מִתְּחִלָּה מִיַּד הַהֶקְדֵּשׁ אִיכָּא הֲנָאָה לַהֶקְדֵּשׁ אִי שָׁרֵית לֵיהּ לְזַבּוֹנֵי בְּאִיטְלִיז לְאַחַר פִּדְיוֹן טְפֵי וּפָרֵיק:
Le rachat initial (ad-me-ikara) — lorsque le propriétaire le rachète dès le début de la main du hekdech, il y a un profit pour le hekdech : si tu lui permets de [le] revendre à l'étal après le rachat, il [le] rachète plus [cher au départ].
💡 Explication

Réponse : la Michna vise en fait le cas après le rachat ; et 'leur profit au hekdech' ne désigne pas le bénéfice de la revente à l'étal (comme on le supposait) mais celui du rachat initial (ad-me-ikara), lorsque le propriétaire récupère l'animal des mains du hekdech.

5
דְּכֵיוָן דְּשָׁרֵי לְהוּ מָר, נִמְכָּרִין בָּאִיטְלִיז וְנִשְׁחָטִין בָּאִיטְלִיז וְנִשְׁקָלִין בְּלִיטְרָא, טְפֵי וּפָרֵיק מֵעִיקָּרָא.

Car, du fait que le Maître le leur permet — [ces animaux] sont vendus à l'étal, abattus à l'étal, et pesés à la livre (litra) — il [les] rachète plus cher au départ.

💡 Explication

Explication : parce que la Michna permet ensuite de vendre l'animal racheté à l'étal (comme de la viande profane), abattu et pesé à la livre (litra), le propriétaire est prêt à payer davantage lors du rachat initial. Ce surplus est le 'profit' qui revient, indirectement, au hekdech.

6
חוּץ מִן הַבְּכוֹר וּמִן הַמַּעֲשֵׂר שֶׁהֲנָיָיתָן לַבְּעָלִים. בִּשְׁלָמָא בְּכוֹר — בָּאִיטְלִיז הוּא דְּלָא מִיזְדַּבַּן, הָא בְּבֵיתֵיהּ מִיזְדַּבַּן, אֶלָּא מַעֲשֵׂר — בְּבֵיתֵיהּ מִי מִיזְדַּבַּן?

'À l'exception du premier-né (bekhor) et de la dîme [du bétail] (maaser), dont le profit [va] aux propriétaires.' Soit, pour le bekhor : c'est à l'étal qu'il ne se vend pas, mais chez lui (be-veito) il se vend ; mais la dîme — chez lui, se vend-elle ?

📜 Rachi (1)
שֶׁהֲנָאָתָן לַבְּעָלִים שֶׁאֵין נוֹתְנִים שׁוּם דָּמִים לְהֶקְדֵּשׁ עַל בְּכוֹר וּמַעְשַׂר בְּהֵמָה:
Dont le profit [va] aux propriétaires — car on ne verse aucune somme au hekdech pour le bekhor et le maaser behema.
💡 Explication

La Michna excepte le bekhor et le maaser behema (dîme du bétail) : leur profit revient au propriétaire (ils ne coûtent rien au hekdech). Pour le bekhor, l'interdit de vente ne concerne que l'étal (marché public) — chez lui, le propriétaire peut le vendre. Mais pour le maaser, la Guemara demande : peut-il seulement se vendre chez lui ?

🖼️ Schéma
Bekhor vs Maaser behema : que peut-on vendre ? Bekhor (premier-né) Maaser behema (dîme du bétail) verset : "lo tifde" (tu ne rachètes pas) verset : "lo yigael" (il n'est pas racheté) SE VEND vivant (une fois chez le cohen) NE se vend PAS : ni vivant ni abattu, ni tam (parfait) ni baal moum (taré) le propriétaire ne le rachète pas, mais peut le vendre à autrui Exceptions permises : orphelins (chevat aveda) ; ou vente par HABLAA (inclusion) contradiction apparente avec la Michna
Bekhor et maaser : le point de départ de la difficulté.
7
וְהַתַּנְיָא: בִּבְכוֹר נֶאֱמַר ״לֹא תִּפָּדֶה״ וְנִמְכַּר חַי, בְּמַעֲשֵׂר נֶאֱמַר ״לֹא יִגְאַל״ וְאֵינוֹ נִמְכָּר, לֹא חַי וְלֹא שָׁחוּט, לֹא תָּם וְלֹא בַּעַל מוּם.

Or n'a-t-on pas enseigné (baraita) : pour le bekhor il est dit 'tu ne rachètes pas' (lo tifde) — et il se vend vivant ; pour la dîme il est dit 'il n'est pas racheté' (lo yigael) — et il ne se vend ni vivant ni abattu, ni parfait (tam) ni taré (baal moum).

📜 Rachi (2)
לֹא תִּפְדֶּה אַךְ בְּכוֹר שׁוֹר אוֹ בְכוֹר עֵז לֹא תִפְדֶּה וְגוֹ' (בַּמִּדְבָּר י״ח:י״ז) וּמַשְׁמַע בְּעָלִים אֵין פּוֹדִין אוֹתָן אֲבָל נִמְכָּר הוּא לַאֲחֵרִים מִשֶּׁיָּבֹא לְיַד כֹּהֵן:
Tu ne rachètes pas (lo tifde) — 'mais le premier-né du bœuf ou le premier-né de la chèvre, tu ne [le] rachètes pas, etc.' (Nb 18:17) : cela signifie que les propriétaires ne le rachètent pas, mais il se vend à d'autres une fois qu'il est arrivé dans la main du cohen.
לֹא יִגְאַל וְהָיָה הוּא וּתְמוּרָתוֹ יִהְיֶה קֹדֶשׁ לֹא יִגָּאֵל וְאֵין נִמְכָּר דְּגָמְרִינַן לֹא יִגְאַל דְּהָכָא מִלֹּא יִגְאַל כְּדִמְפָרֵשׁ לְקַמָּן בִּשְׁמַעְתִּין:
Il n'est pas racheté (lo yigael) — 'et lui et sa substitution seront sainteté, il n'est pas racheté' [Lev 27:33] : il ne se vend pas non plus, car nous [le] déduisons de ce 'lo yigael' [rapproché] de [l'autre] 'lo yigael', comme cela est expliqué plus loin dans notre sougya.
⚖️ Rosh (1)
גְּמ' תַּנְיָא בִּבְכוֹר נֶאֱמַר לֹא תִפְדֶּה וְנִמְכָּר הוּא. בְּמַעֲשֵׂר נֶאֱמַר לְאִיגָּאֵל. וְאֵינוֹ נִמְכָּר לֹא חַי וְלֹא שָׁחוּט וְלֹא תָּם וְלֹא בַּעַל מוּם. תְּנַן הָתָם מַעֲשֵׂר שֵׁנִי פ"א מ"ב בְּכוֹר מוֹכְרִין אוֹתוֹ תָּמִים חַי. וּבַעַל מוּם חַי וְשָׁחוּט. וּמְקַדְּשִׁין בּוֹ אֶת הָאִשָּׁה. וְאוֹקְמָה רַב נַחְמָן בְּמַסֶּכֶת תְּמוּרָה דַּף ז: בִּבְכוֹר בִּזְמַן הַזֶּה דְּלָא חֲזֵי לְהַקְרָבָה דְּאִית לְהוּ לְכֹהֲנִים זְכִיָּיה בְּגַוֵּיהּ הִלְכָּךְ נִמְכָּר תָּם חַי וּבַעַל מוּם חַי וְשָׁחוּט. וְגָרְסִינַן נָמֵי הָתָם דַּף ח: אָמַר רַב חִסְדָּא לֹא שָׁנוּ אֶלָּא מִכֹּהֵן לְכֹהֵן אֲבָל מִכֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל לֹא. מַאי טַעְמָא. אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ מִשּׁוּם דְּנִרְאֶה כְּכֹהֵן הַמְסַיֵּיעַ בְּבֵית הַגְּרָנוֹת. מַר זוּטְרָא אִיקְּלַע לְגַבֵּי דְּרַב אַשִּׁי אַיְּיתִי לְקַמֵּיהּ בִּשְׂרָא לָא אָכִיל. אָמְרִי לֵיהּ אַמַּאי לָא אָכֵיל מָר. אֲמַר לְהוּ חֲלִישׁ לִי עָלְמָא א"ל לֵיכוֹל מָר. דְּרֵאשִׁית הוּא וּמִבָּרִי. אֲמַר לְהוּ וּמְנָא לְכוּ הַדִּין. אָמְרוּ לֵיהּ שֶׁמָּכְרוּ לָנוּ פְּלוֹנִי כֹּהֵן בְּמוּמוֹ. אֲמַר לְהוּ לָא שְׁמִיעַ לְכוּ הָא דְּאָמַר רַב חִסְדָּא לֹא שָׁנוּ אֶלָּא מִכֹּהֵן לְכֹהֵן אֲבָל מִכֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל לֹא. וְאָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ מִשּׁוּם שֶׁנִּרְאֶה כְּכֹהֵן הַמְסַיֵּיעַ בְּבֵית הַגְּרָנוֹת. אָמְרִי לֵיהּ לָא שְׁמִיעַ לָן כְּלוֹמַר לָא סְבִירָא לָן. אֲמַר לְהוּ וְהָא מַתְנִיתִין הִיא דִּתְנַן אָמַר לוֹ כֹּהֵן בְּתוֹךְ הַזְּמַן הַזֶּה תְּנֵהוּ לִי הֲרֵי זֶה לֹא יִתְּנֶנּוּ לוֹ וְאָמַר רַב שֵׁשֶׁת מִפְּנֵי שֶׁנִּרְאֶה כְּכֹהֵן הַמְסַיֵּיעַ בְּבֵית הַגְּרָנוֹת. אָמְרוּ לֵיהּ הָתָם לָא יָהֵיב דְּמֵי הָכָא הָא יָהֵיבְנָא דָּמֵי. מַאי אֲמַרְתְּ דִּלְמָא מוֹזִיל כֹּהֵן לְגַבֵּי' דְּסָבַר כִּי הֲוָה לֵיהּ בְּכוֹר אַחֲרִינָא יָהֵיב לִי. לָא מַסִּיק אַדַּעְתֵּיהּ לָא שָׁבֵיק וַדַּאי דְּנָקֵיט בִּידֵיהּ וְנָקֵיט סָפֵק דְּלָא יָדַע אִי הֲוָה לֵיהּ אִי יָהֵיב לֵיהּ אוֹ לָא. אָמְרִי אִינָשֵׁי בּוּצִינֵי טָבִין מִקְּרָאֵי. וְכֵן הִלְכְתָא: וְשׁוֹקְלִין מָנָה כְּנֶגֶד מָנָה בַּבְּכוֹר. וה"ה דְּשׁוֹקְלִין כְּנֶגֶד כְּלִי וּכְנֶגֶד קוֹפִיץ כִּדְמוֹכַח פֶּרֶק אֵין צָדִין (בֵּיצָה דַּף כט.) בְּעִנְיַן י"ט: כָּתַב הָרַמְבַּ"ן זַ"ל וּמִסְתַּבְּרָא לָן דַּחֲלָבוֹ שֶׁל בְּכוֹר וְגִידוֹ וְעוֹרוֹ וְקַרְנָיו נִמְכָּרִין בְּאִיטְלִיז וְנִשְׁקְלֵי' בְּלִיטְּרָא. דְּלָא עֲבוּד רַבָּנָן מַעֲלָה אֶלָּא בְּבָשָׂר דַּחֲזֵי לֵיהּ אֲבָל בְּהָנֵי לֹא. וְגָמְרִינַן לְהָא מִילְּתָא מִמַּעֲשֵׂר דְּלָא שָׁרֵינַן בֵּיהּ מְכִירָה כְּלָל בְּבָשָׂר וְשָׁרוּ בְּהָנֵי. כִּדְתַנְיָא מַעְשַׂר בְּהֵמָה שֶׁשְּׁחָטוֹ מַבְלִיעוֹ בְּעוֹרוֹ וּבְחֶלְבּוֹ וּבְגִידוֹ וּבְקַרְנָיו. וְכַיּוֹצֵא בָּזֶה כָּתַב בַּעַל הֲלָכוֹת. חֲלָבוֹ שֶׁל בְּכוֹר מוֹכְרִין אוֹתוֹ לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים. מ"ט. פְּסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁין כִּצְבִי וְכָאַיָּל כְּתִיב בְּהוּ וּמִן הַתּוֹרָה מֻותָּרִין לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים מִיהוּ רַבָּנָן עֲבוּד לָהּ מַעֲלָה בִּבְשָׂרוֹ דַּחֲזֵי לַאֲכִילָה תְּנָא כְּדִסְבִירָא לֵיהּ חֶלְבּוֹ דְּאֵינוֹ רָאוּי לַאֲכִילָה הֶעֱמִידוּ עַל דִּין תּוֹרָה. וְכֵן דִּקְדֵּק ר"י מֵהָא דְּמַעֲשֵׂר דַּאֲפִילּוּ מַאן דְּאָסַר בְּשַׂר בְּכוֹר לְהַאֲכִילוֹ לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים חֶלְבּוֹ מֻותָּר. אֲבָל שׁוּמָנוֹ שֶׁל גִּיד דְּלָא אָסוּר מִדְּאוֹרַייְתָּא לֹא. דִּתְנַן בִּשְׁבִיעִית פֶּרֶק כְּלָל גָּדוֹל לֹא יִצְבַּע בְּשָׂכָר שֶׁאֵין עוֹשִׂין סְחוֹרָה בְּפֵירוֹת שְׁבִיעִית. וְלֹא בִּבְכוֹרוֹת וְלֹא בִתְרוּמוֹת וְלֹא בִנְבֵילוֹת וּטְרֵיפוֹת וְלֹא בִּשְׁקָצִים וּרְמָשִׂים. לָקַח בְּכוֹר לְמִשְׁתֵּה בְּנוֹ אוֹ לָרֶגֶל וְאֵינוֹ צָרִיךְ לוֹ מֻותָּר לְמָכְרוֹ:
GUEMARA. Il a été enseigné : pour le bekhor il est dit 'tu ne rachètes pas' — et il se vend ; pour la dîme il est dit 'il n'est pas racheté' — et il ne se vend ni vivant ni abattu, ni parfait ni taré. Nous avons appris là-bas (Maasser Cheni, ch. 1, michna 2) : le bekhor, on le vend parfait vivant, et taré vivant ou abattu, et l'on peut [en] sanctifier une femme (le donner comme kidouchin). Rav Nahman l'a établi au traité Temoura (7b) : [il s'agit] du bekhor à notre époque, qui n'est pas apte à être offert, [donc] les cohanim y ont un droit d'acquisition ; c'est pourquoi il se vend parfait vivant, et taré vivant ou abattu. Nous lisons aussi là-bas (8b) : Rav Hisda a dit — on n'a enseigné [la permission de vente] que d'un cohen à un cohen, mais d'un cohen à un Israélite, non. Pourquoi ? Rav Houna fils de Rav Yehochoua a dit : parce qu'il aurait l'air d'un cohen qui prête main-forte dans les aires de battage (pour recevoir des dons indûment). Mar Zoutra vint chez Rav Achi ; on lui apporta de la viande, il n'en mangea pas. Ils lui dirent : pourquoi le Maître ne mange-t-il pas ? Il leur dit : je me sens faible. Ils lui dirent : que le Maître mange, car c'est [viande] de premier choix (rechit) et cela restaure. Il leur dit : d'où vous [vient]-elle ? Ils dirent : un tel cohen nous l'a vendue avec sa taré. Il leur dit : n'avez-vous pas entendu ce qu'a dit Rav Hisda — on n'a enseigné [cela] que d'un cohen à un cohen, mais d'un cohen à un Israélite, non, et Rav Houna fils de Rav Yehochoua a dit : parce qu'il aurait l'air d'un cohen prêtant main-forte aux aires de battage ? Ils lui dirent : nous ne l'avons pas entendu — c'est-à-dire : nous ne sommes pas de cet avis. Il leur dit : mais c'est une michna ! comme nous avons appris : si le cohen [lui] a dit, pendant ce délai, 'donne-le-moi', il ne le lui donnera pas ; et Rav Chechet a dit : parce qu'il aurait l'air d'un cohen prêtant main-forte aux aires de battage. Ils lui dirent : là-bas il ne verse pas d'argent, ici je verse de l'argent. Que dirais-tu — peut-être le cohen baisse-t-il [le prix] pour lui, se disant 'quand j'aurai un autre bekhor, il me [le] donnera' ? Cela ne lui vient pas à l'esprit : il n'abandonnera pas le certain qu'il tient en main pour tenir un incertain, ne sachant pas s'il aura [un autre bekhor] ni s'il le lui donnera ou non. Les gens disent : mieux vaut une courge en main que des citrouilles [promises]. Et telle est la halakha. Et l'on pèse livre pour livre (mane contre mane) avec le bekhor. Et de même on [le] pèse contre un ustensile et contre un couperet, comme le prouve le chapitre 'Ein tsadin' (Beitsa 29a) à propos de yom tov. Le Ramban a écrit : et il nous paraît vraisemblable que le suif du bekhor, ses nerfs, sa peau et ses cornes se vendent à l'étal et se pèsent à la livre ; car les Sages n'ont institué de restriction (maala) que pour la viande, qui lui est propre [à la consommation], mais non pour ceux-là. Nous [le] déduisons du maaser, où l'on ne permet aucune vente pour la viande mais on la permet pour ceux-là, comme il est enseigné : le maaser behema qu'on a abattu, on [en] fait absorber [le prix] dans sa peau, son suif, ses nerfs et ses cornes. Et l'auteur des Halakhot [Gedolot] a écrit de même : le suif du bekhor, on le vend à un idolâtre. Pourquoi ? Les pesoule ha-mukdachin sont [assimilés], comme il est écrit à leur sujet, au cerf et à la gazelle ; et selon la Tora ils sont permis à l'idolâtre ; toutefois les Sages ont institué une restriction pour sa viande, qui est apte à la consommation. Il a enseigné selon son avis : le suif, qui n'est pas apte à la consommation, on l'a maintenu sur le droit de la Tora. Et de même Ri l'a déduit du fait que, même selon celui qui interdit de donner la viande du bekhor à manger à un idolâtre, son suif est permis. Mais la graisse du nerf (chouman chel guid), qui n'est pas interdite selon la Tora, non [on ne fait pas commerce]. Car nous avons appris dans [le traité] Chevi'it (ch. 'Kelal gadol') : on ne teindra pas [contre salaire] pour un [tiers], car on ne fait pas commerce des produits de la chevi'it, ni des premiers-nés, ni des teroumot, ni des bêtes mortes (nevelot) et déchirées (terefot), ni des reptiles et vermines. [Cependant,] qui a acquis un bekhor pour le repas de noces de son fils ou pour [une fête de] pèlerinage, et n'en a plus besoin, peut le vendre.
💡 Explication

Une baraita enseigne : le bekhor, dit 'lo tifde' (Nb 18:17) — sa sainteté ne peut être transférée, mais il se vend vivant une fois entre les mains du cohen. Le maaser, dit 'lo yigael' (Lev 27:33) — il ne se vend jamais : ni vivant ni abattu, ni tam (parfait) ni baal moum (taré). Cela semble contredire la Michna, qui semblait autoriser la vente du maaser chez le propriétaire.

🖼️ Schéma
Bekhor vs Maaser behema : que peut-on vendre ? Bekhor (premier-né) Maaser behema (dîme du bétail) verset : "lo tifde" (tu ne rachètes pas) verset : "lo yigael" (il n'est pas racheté) SE VEND vivant (une fois chez le cohen) NE se vend PAS : ni vivant ni abattu, ni tam (parfait) ni baal moum (taré) le propriétaire ne le rachète pas, mais peut le vendre à autrui Exceptions permises : orphelins (chevat aveda) ; ou vente par HABLAA (inclusion) contradiction apparente avec la Michna
Les deux versets et leurs conséquences opposées.
8
הָא מִילְּתָא אִיקַּשְׁיָא לֵיהּ לְרַב שֵׁשֶׁת בְּאוּרְתָּא, וּשְׁנִיָּיה בְּקַדְמוּתָא מִבָּרַייְתָא, בְּמַעְשַׂר בְּהֵמָה שֶׁל יְתוֹמִים עָסְקִינַן, וּמִשּׁוּם הֲשָׁבַת אֲבֵידָה נָגְעוּ בָּהּ.

Cette affaire fut difficile à Rav Chechet le soir (be-orta), et il la résolut au petit matin (be-kadmouta) au moyen d'une baraita : nous traitons de la dîme du bétail d'orphelins (yetomim), et c'est au titre de la restitution d'un objet perdu (hachavat aveda) qu'ils [les Sages] l'ont abordée [pour permettre la vente].

📜 Rachi (3)
וּשְׁנִייָּה בְּקַדְמוּתָא מִבָּרַיְיתָא וּפֵירְקָהּ בְּהַשְׁכָּמַת הַבָּקָר מִבָּרַייְתָא. וּלְקַמָּן מְפָרֵשׁ מַאי בָּרַייְתָא וּשְׁנֵי לָהּ הָכִי הָכָא מַתְנֵי' בְּמַעְשַׂר בְּהֵמָה כו':
Et il la résolut au petit matin au moyen d'une baraita — il l'expliqua à l'aube au moyen d'une baraita ; et plus loin [la Guemara] explique quelle est cette baraita et [comment] il la résolut ainsi : ici la Michna [parle] du maaser behema, etc.
הָשֵׁב אֲבֵידָה שֶׁאֵין יְכוֹלִין לְאָוכְלוֹ כֻּולּוֹ וְיַסְרִיחַ וּבְמַעֲשֵׂר בַּעַל מוּם קָמַיְירֵי:
Restitution d'un objet perdu — car [les orphelins] ne peuvent tout consommer et [la viande] pourrirait ; et il parle du maaser taré (baal moum).
נָגְעוּ בָּהּ לְהַתִּיר:
L'ont abordée — pour [le] permettre.
🗂️ Tossefot (1)
בְּמַעְשַׂר בְּהֵמָה שֶׁל יְתוֹמִים כו' אַפֵּי' לְרָבָא דְּשָׁרֵי לְגָדוֹל בְּהַבְלָעָה הֻוצְרַךְ רַב שֵׁשֶׁת לְהַעֲמִיד בְּשֶׁל יְתוֹמִים דְּמַשְׁמַע לֵיהּ מַתְנֵי' בְּלֹא הַבְלָעָה דֻּומְיָא דִּפְסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁין בְּאִיטְלִיז:
'Du maaser behema d'orphelins, etc.' — même selon Rava, qui permet [la vente] à un adulte par inclusion (hablaa), Rav Chechet a dû l'établir [pour le cas] des orphelins, car la Michna lui semble [parler] d'une vente sans inclusion, à l'instar des pesoule ha-mukdachin à l'étal.
💡 Explication

La contradiction embarrasse Rav Chechet le soir ; il la résout au matin grâce à une baraita. La Michna parle du maaser behema d'orphelins (yetomim), taré et abattu : comme ils ne peuvent tout consommer et perdraient de l'argent si la viande pourrissait, les Sages ont permis la vente au nom du principe de hachavat aveda (restitution d'un objet perdu, pour éviter une perte).

9
רַבִּי אִידִי סַרְסְיֵהּ דְּרַב שֵׁשֶׁת הֲוָה שַׁמְעַהּ מִינֵּיהּ, אֲזַל אַמְרַהּ בֵּי מִדְרְשָׁא וְלָא אַמְרַהּ מִשְּׁמֵיהּ, שְׁמַע רַב שֵׁשֶׁת אִיקְּפַד, אָמַר: מַאן דְּעָקֵיץ לִיעְקְצֵיהּ עַקְרַבָּא, וְרַב שֵׁשֶׁת מַאי נָפְקָא לֵיהּ מִינָּהּ? דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: מַאי דִכְתִיב ״אָגוּרָה בְּאָהֳלֶךָ עוֹלָמִים״? וְכִי אִיפְשָׁר לְאָדָם לָגוּר בִּשְׁנֵי עוֹלָמִים?

Rabbi Idi, le serviteur (sarsia) de Rav Chechet, l'avait entendue de lui ; il alla la dire à la maison d'étude, mais ne la dit pas en son nom. Rav Chechet [l']apprit [et] s'irrita ; il dit : que celui qui [m']a piqué soit piqué par un scorpion !

Et Rav Chechet, que lui importe-t-il ? Car Rav Yehouda a dit au nom de Rav : que [signifie] ce qui est écrit 'je résiderai dans Ta tente [pour] des mondes (olamim)' (Ps 61:5) ?

Est-il possible à un homme de résider en deux mondes [à la fois] ?

📜 Rachi (3)
סַרְסְיֵהּ שְׁמַעְיָה:
Serviteur (sarsia) — son domestique.
אָמְרָה בְּבֵי מִדְרְשָׁא לְהַאי פֵּירוּקָא:
La dit à la maison d'étude — cette résolution.
מַאן דַּעֲקַץ מִי הוּא שֶׁעֲקָצַנִי וּנְשָׁכַנִי שֶׁלֹּא אָמְרָה מִשְּׁמִי תִּעְקְצֵיהּ עַקְרַבָּא שַׁמְתָּא:
Celui qui [m']a piqué — qui est celui qui m'a piqué et mordu en ne la disant pas en mon nom ? Qu'un scorpion le pique : [c'est] l'excommunication (chamta).
🪔 Ben Yehoyada (1)
מַאן עֹקֶץ לִיעְקְצֵיהּ עַקְרַבָּא. פֵּירֵשׁ רַשִׁ״י שַׁמְתָּא. הַטַּעַם דְּכִינָּה אוֹתָהּ בְּשֵׁם עַקְרָב, נִרְאֶה בס"ד דְּאִיתָא בַּזֹּוהַר הַקָּדוֹשׁ מַאי עַקְרָב עִקַּר בֵּיתָא דִּשְׁכִינְתָּא כֵּן הָכָא כֵּיוָן שֶׁלֹּא אָמְרָה בִּשְׁמוֹ עִקַּר שְׁמוֹ שֶׁל רַב שֵׁשֶׁת בַּהֲלָכָה זוֹ מִן בֵּיתָא הוּא בֵּית הַמִּדְרָשׁ דְּאֵין מַזְכִּירִים אוֹתָהּ עַל שְׁמוֹ.
'Que celui qui [m']a piqué soit piqué par un scorpion.' Rachi a expliqué : [c'est] l'excommunication (chamta). La raison pour laquelle il l'a désignée du nom de 'scorpion' [akrav] : il apparaît, avec l'aide du Ciel, comme il est [écrit] dans le saint Zohar — qu'est-ce qu'un 'akrav' ? [Notarikon :] 'akar beita de-Chekhina' (il a déraciné la demeure de la Chekhina). De même ici : puisque [Rabbi Idi] ne l'a pas dite en son nom, il a déraciné (akar) le nom de Rav Chechet dans cette halakha, hors de la 'maison' qu'est la maison d'étude — car on n'y mentionne pas [la halakha] à son nom.
💡 Explication

Rabbi Idi, le serviteur de Rav Chechet, rapporte la solution à la maison d'étude sans citer son maître. Rav Chechet s'en irrite : 'que celui qui m'a piqué soit piqué par un scorpion !' La Guemara demande : que lui importe qu'on cite ou non son nom ? Elle répond par le verset 'olamim' (Ps 61:5) : peut-on habiter deux mondes à la fois ? — introduction à l'enseignement suivant.

10
אֶלָּא אָמַר דָּוִד: רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, יֹאמְרוּ דְּבַר שְׁמוּעָה מִפִּי בָּעוֹלָם הַזֶּה. דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַי: כָּל תַּלְמִיד חָכָם שֶׁאוֹמְרִים דְּבַר שְׁמוּעָה מִפִּיו בָּעוֹלָם הַזֶּה — שִׂפְתוֹתָיו דּוֹבְבוֹת בַּקֶּבֶר.

Plutôt, David a dit : Maître du monde, que l'on dise une parole de halakha de ma bouche en ce monde[-ci] ! Car Rabbi Yo'hanan a dit au nom de Rabbi Chimon ben Yohai : tout érudit (talmid 'hakham) dont on dit une parole de halakha de sa bouche en ce monde — ses lèvres murmurent (dovevot) dans la tombe.

📜 Rachi (1)
דּוֹבְבוֹת נָעוֹת וַהֲנָאָה הוּא לוֹ שֶׁדּוֹמֶה כֹּחִי:
Murmurent (dovevot) — remuent ; et c'est un plaisir pour lui, car il ressemble à un vivant.
🪔 Ben Yehoyada (1)
כָּל תַּלְמִיד חָכָם שֶׁאוֹמְרִים דְּבַר שְׁמוּעָה מִפִּיו בָּעוֹלָם הַזֶּה, שִׂפְתוֹתָיו דּוֹבְבוֹת בַּקֶּבֶר. נִרְאֶה הַטַּעַם כִּי אוֹתוֹ הֶבֶל שֶׁל דִבְרֵי תוֹרָה שֶׁאוֹמֵר הֶחָכָם מִשְּׁמוֹ בֵּית הַמִּדְרָשׁ הוֹלֵךְ וְנַעֲשָׂה רוּחַ חַיִּים לִשְׁכּוֹן עַל עַצְמוֹתָיו בַּקֶּבֶר וְנַעֲשָׂה בּוֹ חַיּוּת לְפִי שָׁעָה וּמֵאַחַר דְּהַשְּׂפָתַיִם הֵם הָרִאשׁוֹנִים בַּפֶּה וְהֵם מִבַּחוּץ אָז חוֹנֶה זֶה הֶבֶל הַנַּעֲשֶׂה רוּחַ חַיִּים עַל הַשְּׂפָתַיִם וְנוֹתֵן בָּהֶם חַיּוּת לִהְיוֹת דּוֹבְבוֹת וְגַם עוֹד זוֹכֶה הַשְּׂפָתַיִם לָזֶה כִּי שָׂפָה [385] גֵּימַטְרְיָא שְׁכִינָה [385] וְזֶה הַלִּימּוּד הָיָה לִשְׁמָהּ - לְשֵׁם הֵ"א, שֶׁהוּא סוֹד שְׁכִינָה.
'Tout érudit dont on dit une parole de halakha de sa bouche en ce monde, ses lèvres murmurent dans la tombe.' La raison en paraît [être] que ce souffle (hevel) des paroles de Tora que le sage prononce en son nom [à] la maison d'étude s'en va devenir un souffle de vie (roua'h haïm) pour reposer sur ses ossements dans la tombe, et il s'y fait une vitalité passagère. Et comme les lèvres sont [la partie] première de la bouche et sont à l'extérieur, alors ce souffle devenu souffle de vie se pose sur les lèvres et leur donne vie, de sorte qu'elles murmurent. Et de plus les lèvres méritent cela car [le mot] 'safa' (lèvre) [a la valeur numérique 385] égale [celle de] 'Chekhina' [385] ; et cette étude [de la Tora] était li-chma — au nom du 'Hé' [la lettre du Nom], qui est le secret (sod) de la Chekhina.
💡 Explication

Le verset se comprend comme la prière de David : que l'on continue de citer ses paroles de Tora en son nom après sa mort — c'est habiter 'deux mondes'. Car, dit R. Yo'hanan au nom de R. Chimon bar Yohai, tout talmid 'hakham dont on rapporte une halakha en son nom voit ses lèvres remuer (dovevot) dans la tombe, comme s'il vivait encore.

🖼️ Schéma
"Ses lèvres murmurent dans la tombe" (David / R. Chimon bar Yohai) On énonce une halakha au nom d'un érudit disparu Ses lèvres remuent (dovevot) dans la tombe -> comme vivant Image (Cantique 7:10) : comme un tas de raisins (koumer) qui, dès qu'on le touche, laisse sourdre le vin — ainsi les lèvres du sage remuent.
Le mérite de citer la halakha au nom de son auteur.
11
וְאָמַר רַבִּי יִצְחָק בַּר זְעֵירִי: מַאי קְרָאָהּ — ״וְחִכֵּךְ כְּיֵין הַטּוֹב הוֹלֵךְ לְדוֹדִי לְמֵישָׁרִים דּוֹבֵב שִׂפְתֵי יְשֵׁנִים״, כְּכֹומֶר שֶׁל עֲנָבִים, מַה כֹּומֶר שֶׁל עֲנָבִים כֵּיוָן דְּאָדָם נוֹגֵעַ בּוֹ – דּוֹבֵב, אַף תַּלְמִידֵי חֲכָמִים, כֵּיוָן שֶׁאָדָם אוֹמֵר דְּבַר שְׁמוּעָה מִפִּיו – דּוֹבְבוֹת שְׂפָתָיו בַּקֶּבֶר.

Et Rabbi Its'hak bar Zeïri a dit : quel est le verset ? — 'et ton palais [est] comme le bon vin, qui va à mon bien-aimé en ligne droite, faisant remuer les lèvres des dormants' (Cantique 7:10) : comme un tas de raisins (koumer chel anavim) — de même qu'un tas de raisins, dès qu'un homme le touche, murmure [rend un son en laissant sourdre le vin], ainsi les érudits : dès qu'un homme dit une parole de halakha de leur bouche, leurs lèvres murmurent dans la tombe.

📜 Rachi (1)
כֹּומֶר עֲנָבִים שֶׁאוֹסְפָן בִּכְלִי אֶחָד שִׁבְעָה יָמִים אוֹ שְׁמֹנָה יָמִים שֶׁיִּדְחֲקוּ וְיִתְבַּשְּׁלוּ:
Tas de raisins (koumer) — qu'on rassemble dans un même récipient sept ou huit jours pour qu'ils se pressent et mûrissent.
💡 Explication

R. Its'hak bar Zeïri donne le verset-source (Cantique 7:10) : les mots de Tora sont comparés à un koumer (tas de raisins qu'on laisse chauffer avant le pressoir) — dès qu'on le touche, le vin en sourd avec un frottement. De même, dès qu'on dit une halakha au nom d'un sage, ses lèvres remuent dans la tombe.

12
מַאי בָּרַייְתָא? דְּתַנְיָא: מַעְשַׂר בְּהֵמָה שֶׁל יְתוֹמִים — מוֹכְרִין אוֹתוֹ, וּמַעְשַׂר בְּהֵמָה שֶׁשְּׁחָטוֹ — מַבְלִיעוֹ בְּעוֹרוֹ, בְּחֶלְבּוֹ, וּבְגִידוֹ, וּבְקַרְנָיו.

Quelle [est] la baraita ? Car il a été enseigné : la dîme du bétail d'orphelins — on la vend ; et la dîme du bétail qu'on a abattue — on [en] fait absorber [le prix] dans sa peau, dans son suif, dans ses nerfs et dans ses cornes.

📜 Rachi (2)
מַאי בָּרַיְיתָא דַּאֲמַרַן לְעֵיל וּשְׁנִיָּיה מִבָּרַיְיתָא:
Quelle [est] la baraita — celle que nous avons mentionnée plus haut : 'et il la résolut au moyen d'une baraita'.
מַבְלִיעוֹ בְּחֶלְבּוֹ דְּאָסוּר לִמְכֹּור בָּשָׂר אֶלָּא הַחֵלֶב וְהָעוֹר וְהַגִּידִין יִמְכֹּור וְיַבְלִיעַ לוֹ בָּהֶן דְּמֵי הַבָּשָׂר שֶׁיִּמְכֹּור לוֹ הָעוֹר וְהַגִּידִין בְּיֹוקֶר כַּמָּה שֶׁשָּׁוֶה הַכֹּל וְיִתֵּן לוֹ הַבָּשָׂר בְּמַתָּנָה:
On [en] fait absorber [le prix] dans son suif — car il est interdit de vendre la viande ; [seuls] le suif, la peau et les nerfs, il les vendra, et lui fera absorber en eux le prix de la viande : il lui vend la peau et les nerfs à un prix élevé, autant que vaut le tout, et lui donne la viande en cadeau (matana).
🗂️ Tossefot (1)
מַבְלִיעוֹ בְּחֶלְבּוֹ דְּאָסוּר לִמְכֹּור הַבָּשָׂר אֶלָּא הַחֵלֶב וְהָעוֹר וְהַגִּידִין וְיֵשׁ לְדַקְדֵּק מִכָּאן דְּאַפֵּי' מַאן דְּאָסַר לְקַמָּן (בְּכוֹרוֹת דַּף לב:) לְהִמָּנוֹת עוֹבֵד כּוֹכָבִים עַל הַבְּכוֹר חֶלְבּוֹ מִיהָא שָׁרִי דִּכְעוֹר חֲשִׁיב לֵיהּ כֵּיוָן דְּאָסוּר בַּאֲכִילָה לְיִשְׂרָאֵל וּמִיהוּ שַׁמְנוֹ שֶׁל גִּיד דְּלָא אָסוּר מִדְּאוֹרַיְיתָּא אֶיפְשָׁר דְּאָסוּר אֲבָל הֲלָכָה כְּרַבִּי עֲקִיבָא דְּשָׁרֵי לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים אַפֵּי' הַבָּשָׂר כְּמוֹ שֶׁמְּפָרֵשׁ לְקַמָּן:
'On [en] fait absorber [le prix] dans son suif' — car il est interdit de vendre la viande ; [seuls] le suif, la peau et les nerfs [se vendent]. On peut en déduire d'ici que même selon celui qui interdit plus loin (Bekhorot 32b) de faire participer un idolâtre [à l'achat] du bekhor, son suif du moins est permis, car on l'assimile à la peau, puisqu'il est interdit à la consommation pour un Israélite. Toutefois la graisse du nerf (chouman chel guid), qui n'est pas interdite selon la Tora, pourrait être interdite [au commerce]. Mais la halakha est selon Rabbi Akiva, qui permet [de vendre] à un idolâtre même la viande, comme il l'explique plus loin.
💡 Explication

Retour à la source de Rav Chechet. La baraita : le maaser d'orphelins — on peut le vendre [normalement] ; et le maaser abattu (dont la viande ne se vend pas) — on fait absorber (mavli'o) le prix de la viande dans celui de ses parties négligeables permises à la vente : peau, suif, nerfs, cornes (technique de la hablaa).

13
מַאי קָאָמַר? אָמַר אַבַּיֵּי: הָכִי קָאָמַר — מַעְשַׂר בְּהֵמָה שֶׁל יְתוֹמִים מוֹכְרִין אוֹתוֹ בְּהַבְלָעָה.

Que dit-elle ? Abaye a dit : voici ce qu'elle dit — la dîme du bétail d'orphelins, on la vend par inclusion (be-havlaa).

📜 Rachi (1)
מַאי קָאָמַר מֵעִיקָּרָא תָּנֵי מוֹכְרִין אוֹתוֹ דְּמַשְׁמַע כְּדַרְכּוֹ וַהֲדַר תָּנֵי מַבְלִיעוֹ:
Que dit-elle ? — au début elle enseigne 'on la vend', ce qui suggère [une vente] à la manière ordinaire, puis elle enseigne 'on [en] fait absorber [le prix]'.
💡 Explication

La baraita semble se contredire : d'abord 'on la vend' (comme d'ordinaire), puis 'on fait absorber'. Abaye tranche : il s'agit d'un seul cas — le maaser d'orphelins, on le vend uniquement par hablaa (inclusion du prix de la viande dans les parties vendables).

14
מִכְּלָל דְּגָדוֹל בְּהַבְלָעָה לָא? מַאי שְׁנָא מֵהָא דְּתַנְיָא: הַלּוֹקֵחַ לוּלָב מֵחֲבֵירוֹ בַשְּׁבִיעִית — נוֹתֵן לוֹ אֶתְרוֹג בְּמַתָּנָה, לְפִי שֶׁאֵינוֹ רַשַּׁאי לְלָוקְחוֹ בַּשְּׁבִיעִית.

En déduire que pour un [maaser] d'adulte (gadol), [même] par inclusion, non ? En quoi cela diffère-t-il de ce qui a été enseigné : celui qui achète un loulav à un autre durant la [septième] année (chevi'it) — [le vendeur] lui donne un etrog en cadeau (matana), parce qu'il n'a pas le droit de l'acheter durant la chevi'it ?

📜 Rachi (2)
דְּגָדוֹל שֶׁאֵינוֹ יָתוֹם:
D'un adulte — qui n'est pas orphelin.
הַלּוֹקֵחַ לוּלָב לוֹקֵחַ אָדָם בַּשְּׁבִיעִית מֵעַם הָאָרֶץ פֵּירוֹת שֶׁנִּלְקְטוּ בַּשְּׁבִיעִית מִשּׁוּם דְּבַת שִׁשִּׁית שֶׁנִּכְנֶסֶת לִשְׁבִיעִית הִיא וְכָל הָאִילָנוֹת הוֹלְכִין אַחַר חֲנָטָה חוּץ מֵאֶתְרוֹג וְאֶתְרוֹג אֵינוֹ רַשַּׁאי לִיקַּח בַּשְּׁבִיעִית אע"ג דְּחָנְטָה בְּשִׁשִּׁית מִשּׁוּם דְּאֶתְרוֹג בָּתַר לְקִיטָה אָזְלִינַן וּפֵירוֹת שְׁבִיעִית הִיא וְאֵין מוֹסְרִין דְּמֵי פֵּירוֹת שְׁבִיעִית לְעַם הָאָרֶץ שֶׁעוֹשֶׂה בָּהֶם סְחוֹרָה וְאֵינוֹ מְבַעֲרָן בִּזְמַן הַבִּיעוּר כְּשֶׁכָּלָה לַחַיָּה שֶׁבַּשָּׂדֶה:
Celui qui achète un loulav — un homme peut acheter durant la chevi'it, à un am ha-arets, des fruits cueillis en chevi'it, parce que [le loulav] provient de la sixième année entrant dans la septième, et tous les arbres suivent [leur statut selon] la floraison (hanata), à l'exception de l'etrog : l'etrog, on n'a pas le droit de l'acheter en chevi'it — bien que sa floraison soit en sixième année — car l'etrog suit [le moment de] la cueillette (lekita), et [alors] c'est un fruit de chevi'it ; et l'on ne remet pas le prix des fruits de chevi'it à un am ha-arets, qui en ferait commerce et ne les éliminerait pas au moment du bi'our, quand [ce genre de produit] a disparu pour la bête des champs.
💡 Explication

On infère : donc le maaser d'un adulte (gadol, non-orphelin), même par hablaa, ne se vend pas. Objection : pourquoi diffèrent de la michna (Souccah 3:11) ? Celui qui achète un loulav à un am ha-arets durant la chevi'it — le vendeur donne l'etrog en cadeau, car on ne peut acheter l'etrog (produit de chevi'it) [ni verser son prix à un am ha-arets].

15
וְהָוֵינַן בָּהּ: לֹא רָצָה לִיתֵּן לוֹ בְּמַתָּנָה מַאי? וְאָמַר רַב הוּנָא: מַבְלִיעַ לוֹ דְּמֵי אֶתְרוֹג בַּלּוּלָב!

Et nous avons discuté là-dessus : s'il n'a pas voulu le lui donner en cadeau, quoi [faire] ? Et Rav Houna a dit : il lui fait absorber le prix de l'etrog dans le loulav !

💡 Explication

Suite de la discussion (sur Souccah) : si le vendeur refuse le cadeau, comment l'acheteur obtient-il l'etrog ? Rav Houna répond : il absorbe le prix de l'etrog dans celui du loulav (l'acheteur paie le loulav plus cher). Si la hablaa est admise ici, pourquoi la refuser pour le maaser d'un adulte ?

16
הָתָם לָא מוֹכְחָא מִילְּתָא, הָכָא מוֹכְחָא מִילְּתָא.

Là-bas, la chose n'est pas manifeste (lo moukha milta) ; ici, la chose est manifeste (moukha milta).

📜 Rachi (1)
הָתָם לָא מוֹכְחָא מִילְּתָא מִשּׁוּם דְּדָמָיו קַלִּים וְאֵינוֹ נִיכָּר שֶׁהִבְלִיעָם בְּלוּלָב אֲבָל הָכָא אֲפִילּוּ דִּבְהַבְלָעָה נָמֵי מוֹכְחָא מִילְּתָא דְּמוֹכֵר הַבָּשָׂר דְּהַדָּבָר יָדוּעַ שֶׁאֵין עוֹר נִמְכָּר כֻּולֵּי הַאי בְּדָמִים יְקָרִים:
Là-bas, la chose n'est pas manifeste — parce que [l'etrog] vaut peu, et il n'est pas apparent qu'on l'a fait absorber dans le loulav ; mais ici, même par inclusion, la chose est manifeste [qu'on] vend la viande, car il est de notoriété qu'une peau ne se vend pas si cher, à des prix aussi élevés.
💡 Explication

Réponse : dans le cas de l'etrog, la manœuvre n'est pas visible — le prix d'un loulav peut naturellement varier. Mais pour le maaser, gonfler le prix de parties négligeables (peau, cornes...) pour y loger le prix de la viande est un artifice manifeste — donc interdit.

17
אָמַר רָבָא: אִם כֵּן, ״מַעְשַׂר בְּהֵמָה״ תְּרֵי זִמְנֵי לָמָּה לִי? אֶלָּא אָמַר רָבָא: הָכִי קָאָמַר, מַעְשַׂר בְּהֵמָה שֶׁל יְתוֹמִים מוֹכְרִין אוֹתוֹ כְּדַרְכּוֹ, וּמַעְשַׂר בְּהֵמָה דְּגָדוֹל שֶׁשְּׁחָטוֹ מַבְלִיעוֹ בְּעוֹרוֹ בְּחֶלְבּוֹ בְּגִידוֹ וּבְקַרְנָיו.

Rava a dit : s'il en est ainsi, pourquoi ai-je besoin de 'maaser behema' deux fois ? Plutôt, Rava a dit : voici ce qu'elle [la baraita] dit — la dîme du bétail d'orphelins, on la vend à sa manière [ordinaire] ; et la dîme du bétail d'un adulte (gadol) qu'on a abattue, on [en] fait absorber [le prix] dans sa peau, son suif, ses nerfs et ses cornes.

📜 Rachi (2)
אִם כֵּן דְּכֻולָּהּ חֲדָא קָתָנֵי:
S'il en est ainsi — que tout enseigne un [seul] cas.
תְּרֵי זִימְנֵי מַעְשַׂר בְּהֵמָה דְּתָנֵי בַּבָּרַיְיתָא ל"ל:
Deux fois — pourquoi [la baraita] enseigne-t-elle 'maaser behema' [à] deux [reprises] ?
🗂️ Tossefot (1)
אִם כֵּן מַעְשַׂר בְּהֵמָה מַעְשַׂר בְּהֵמָה תְּרֵי זִימְנֵי ל"ל יֵשׁ מְקוֹמוֹת דְּדָיֵיק כִּי הַאי גַווְנָא בְּרֵישׁ בָּבָא מְצִיעָא (דַּף ב.) גַּבֵּי זֶה אוֹמֵר אֲנִי מְצָאתִיהָ דְּפָרִיךְ וְהָא זֶה וְזֶה קָתָנֵי וּבְרֵישׁ נְדָרִים (דַּף ד:) פָּרִיךְ אָסוּר אָסוּר לָמָּה לִי וּבְרֵישׁ סַנְהֶדְרִין (דַּף ג.) פָּרִיךְ שְׁלֹשָׁה שְׁלֹשָׁה לָמָּה לִי עוֹד בְּהַהוּא פִּירְקָא (דַּף ח.) וְכִי תֵּימָא פָּרוֹשֵׁי קָא מְפָרֵשׁ מַאי זִמּוּן בִּרְכַּת זִמּוּן וְהָתַנְיָא זִמּוּן שְׁלֹשָׁה וּבִרְכַּת הַזִּמּוּן בִּשְׁלֹשָׁה וּבְפֶ' בָּתְרָא דְּמוֹעֵד קָטָן (דַּף כב:) דִּמְפָרֵשׁ לְשִׂמְחָה וּלְמֵרֵיעוּת שְׁלֹשִׁים יוֹם פָּרֵיךְ וְהָתַנְיָא לְשִׂמְחָה שְׁלֹשִׁים וְלִמְרֵיעוּת שְׁלֹשִׁים יוֹם וּבְפֶרֶק בֵּית כּוֹר (ב"ב דַּף קד.) פָּרִיךְ אֲנִי מוֹכֵר לָךְ אֲנִי מוֹכֵר לָךְ תְּרֵי זִימְנֵי לָמָּה לִי וְתֵימַהּ דִּבְכַמָּה דֻּוכְתֵי לָא פָּרֵיךְ כִּי הַאי גַוְונָא בפ"ק דְּחֻולִּין (דַּף טז:) גַּבֵּי נָעַץ סַכִּין בַּכֹּותֶל וְשָׁחַט בָּהּ שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁירָה דְּקָאָמַר הָתָם פָּרוֹשֵׁי קָא מְפָרֵשׁ מַאי בִּמְחֻובָּר לַקַּרְקַע סַכִּין דְּלָא מְבַטֵּל לֵיהּ וְלָא פָּרִיךְ שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁירָה תְּרֵי זִימְנֵי לָמָּה לִי וּבְפֶרֶק גִּיד הַנָּשֶׁה (חֻולִּין דַּף צח.) גַּבֵּי בֵּיצִים טְהוֹרוֹת שֶׁשְּׁלָקָן עִם בֵּיצִים טְמֵאוֹת דְּקָאָמַר פָּרוֹשֵׁי קָא מְפָרֵשׁ וְלָא פָּרִיךְ אֲסוּרוֹת אֲסוּרוֹת לָמָּה לִי וּבְפֶ' כָּל הַבָּשָׂר (חֻולִּין דַּף קיג.) גָּדֶג טָהוֹר שֶׁמְּלָחוֹ עִם דָּג טָמֵא דְּקָאָמַר פָּרוֹשֵׁי קָא מְפָרֵשׁ וְלָא פָּרִיךְ מֻותָּר מֻותָּר לָמָּה לִי וּבְהַגּוֹזֵל קַמָּא (בּ"ק דַּף צח:) גַּבֵּי נָתַן לָאֻומָּנִין וְקִלְקְלוּ דְּקָאָמַר פֵּרוּשִׁי קָמְפָרֵשׁ וְלָא קָאָמַר חַיָּיבִין לְשַׁלֵּם תְּרֵי זִימְנֵי לָמָּה לִי וּבְגִיטִּין פ' הַשּׁוֹלֵחַ (גִּיטִּין ד' מב:) גַּבֵּי כָּל נְכָסַי נְתוּנִים לִפְלוֹנִי וּפְלוֹנִי עָבְדִי דְּקָאָמַר פֵּרוּשִׁי קָמְפָרֵשׁ וְלָא פָּרִיךְ וְלֹא קָנוּ וְלֹא קָנוּ לָמָּה לִי וְי"ל דִּבְכָל הָנֵי דֻּוכְתֵי דְּפָרִיךְ תְּרֵי זִימְנֵי לָמָּה לִי לֹא שַׁייָּךְ לוֹמַר כָּל כָּךְ פֵּרוּשִׁי קָמְפָרֵשׁ כְּמוֹ בְּהָנָךְ דֻּוכְתֵי דְּלָא פָּרֵיךְ:
'S'il en est ainsi, [pourquoi] 'maaser behema, maaser behema' deux fois ?' — il y a des endroits où l'on raisonne de la sorte : au début de Baba Metsia (2a), à propos de 'celui-ci dit : moi je l'ai trouvée', on objecte 'mais il enseigne [déjà] celui-ci et celui-ci !' ; au début de Nedarim (4b) on objecte 'pourquoi [faut-il] interdit, interdit ?' ; au début de Sanhédrin (3a) on objecte 'pourquoi trois, trois ?', et de même dans ce chapitre (8a) ; et 'si tu dis qu'il explique — qu'est-ce que le zimoun ? la bénédiction du zimoun — mais on a enseigné : le zimoun a trois et la bénédiction du zimoun a trois' ; et au dernier chapitre de Moed Katan (22b), qui explique 'pour la réjouissance et pour le deuil, trente jours', on objecte 'mais on a enseigné : pour la réjouissance trente et pour le deuil trente jours' ; et au chapitre 'Beit Kor' (Baba Batra 104a) on objecte 'pourquoi [faut-il] deux fois : je te vends, je te vends ?'. Et l'on s'étonne : en de nombreux endroits on n'objecte pas de la sorte — au premier chapitre de Houlin (16b), à propos de 'il a fiché un couteau dans le mur et [y] a abattu, son abattage est valide', où l'on dit là-bas 'il explique : qu'est-ce que 'attaché au sol' ? un couteau qu'on n'annule pas', et l'on n'objecte pas 'pourquoi 'son abattage est valide' deux fois ?' ; et au chapitre 'Guid ha-nache' (Houlin 98a), à propos d'œufs purs cuits avec des œufs impurs, où l'on dit 'il explique', et l'on n'objecte pas 'pourquoi interdits, interdits ?' ; et au chapitre 'Kol ha-bassar' (Houlin 113a) à propos d'un poisson pur salé avec un poisson impur, où l'on dit 'il explique', et l'on n'objecte pas 'pourquoi permis, permis ?' ; et dans 'Ha-gozel kama' (Baba Kama 98b) à propos de [ce qu'on] a donné à des artisans qui l'ont abîmé, où l'on dit 'il explique', et l'on ne dit pas 'pourquoi 'tenus de payer' deux fois ?' ; et dans Guittin, chapitre 'Ha-choleah' (42b), à propos de 'tous mes biens sont donnés à un tel et à un tel mes esclaves', où l'on dit 'il explique', et l'on n'objecte pas 'pourquoi 'ils n'ont pas acquis, ils n'ont pas acquis' ?'. On peut répondre : dans tous ces endroits où l'on objecte 'pourquoi deux fois ?', il n'est pas aussi plausible de dire 'il explique' que dans ces [autres] endroits où l'on n'objecte pas.
💡 Explication

Rava objecte à Abaye : si la baraita ne parlait que d'un seul cas, pourquoi répéter 'maaser behema' deux fois ? Donc elle vise deux cas distincts : (1) le maaser d'orphelins, vendu normalement ; (2) le maaser d'un adulte abattu, vendu par hablaa (absorption dans peau, suif, nerfs, cornes).

18
אָמַר רָבָא: מְנָא אֲמִינָא לַהּ? דִּכְתִיב: ״וְהָיָה הוּא וּתְמוּרָתוֹ יִהְיֶה קֹדֶשׁ לֹא יִגָּאֵל״.

Rava a dit : d'où dis-je cela ? De ce qui est écrit : 'et lui et sa substitution seront sainteté, il n'est pas racheté' (lo yigael) [Lev 27:33].

📜 Rachi (1)
וְהָיָה הוּא וּתְמוּרָתוֹ בְּמַעְשַׂר בְּהֵמָה כְּתִיב וּמֵהַאי לֹא יִגְאַל נָפְקָא לָן דְּאֵינוֹ נִמְכָּר הִילְכָּךְ כִּי אַסְרֵיהּ קְרָא לִמְכֹּור דֻּומְיָא דַּעֲשִׂייַּת תְּמוּרָה הוּא דְּאָסַר לֵיהּ:
Et lui et sa substitution — [ce verset] est écrit à propos du maaser behema, et de ce 'lo yigael' nous déduisons qu'il ne se vend pas ; dès lors, quand l'Écriture interdit de [le] vendre, c'est à l'instar de la fabrication d'une temoura qu'elle le lui interdit.
💡 Explication

Rava étaye sa position (vente par hablaa permise pour le maaser d'adulte) sur le verset (Lev 27:33) : 'et lui et sa substitution (temoura) seront sainteté, il n'est pas racheté'. Le rapprochement, dans le verset, entre la temoura et l'interdit de vente ('lo yigael', compris comme interdit de vendre) va fonder l'inférence du segment suivant.

19
אֵימָתַי עוֹשֶׂה תְּמוּרָה — מֵחַיִּים, אֵימָתַי אֵינוֹ נִגְאָל — מֵחַיִּים, הָא לְאַחַר שְׁחִיטָה — נִגְאָל, וְרַבָּנָן (הַהוּא) [הוּא] דְּגָזְרוּ לְאַחַר שְׁחִיטָה, אַטּוּ לִפְנֵי שְׁחִיטָה.

Quand fait-il substitution (temoura) ? — du vivant [de l'animal]. Quand n'est-il pas racheté [= vendu] ? — du vivant.

Donc après l'abattage — il est racheté [= peut se vendre] ; et [ce sont] les Sages (rabbanan) qui ont décrété [l'interdit] après l'abattage, à cause de [ce qui pourrait se faire] avant l'abattage.

📜 Rachi (1)
אֵימָתַי עוֹשֶׂה תְּמוּרָה מֵחַיִּים ה"נ אֵימָתַי אֵינוֹ נִגְאָל לֹא אָמְרָה תּוֹרָה אֶלָּא מֵחַיִּים אֲבָל לְאַחַר שְׁחִיטָה נִמְכָּר:
Quand fait-il substitution ? du vivant — de même [pour l'autre membre] : 'quand n'est-il pas racheté ?' — la Tora ne l'a dit que du vivant ; mais après l'abattage, il se vend.
💡 Explication

Inférence de Rava : la temoura (substitution) n'opère que du vivant de l'animal ; de même l'interdit de vente ('lo yigael') ne vaut, selon la Tora, que du vivant. Donc, après l'abattage, la vente serait permise par la Tora. Ce sont les Sages qui l'ont interdite après abattage, par crainte qu'on ne vende l'animal avant l'abattage.

20
דָּבָר הַנִּישּׁוֹם מֵחַיִּים — גְּזוּר רַבָּנַן לְאַחַר שְׁחִיטָה אַטּוּ לִפְנֵי שְׁחִיטָה,

[Seule] une chose évaluée du vivant [de l'animal] — les Sages ont décrété [contre sa vente] après l'abattage, à cause de [ce qui pourrait se faire] avant l'abattage.

📜 Rachi (2)
וְרַבָּנָן גָּזְרוּ לְאַחַר שְׁחִיטָה אַטּוּ לִפְנֵי שְׁחִיטָה כִּדְקָתָנֵי לְעֵיל אֵינוֹ נִמְכָּר לֹא חַי וְלֹא שָׁחוּט:
Et les Sages ont décrété après l'abattage à cause d'avant l'abattage — comme il est enseigné plus haut : 'il ne se vend ni vivant ni abattu'.
דָּבָר הַנִּישּׁוֹם נִמְכָּר מֵחַיִּים כְּגוֹן הַבָּשָׂר שֶׁכָּל חֲשִׁיבוּת דִּבְהֵמָה אֵינוֹ אֶלָּא בְּבָשָׂר גְּזוּר רַבָּנַן לְאַחַר שְׁחִיטָה:
Une chose évaluée [du vivant] — vendue du vivant, telle la viande, car toute la valeur (hachivout) de l'animal ne réside que dans la viande : les Sages ont décrété [contre sa vente] après l'abattage.
💡 Explication

Précision : le décret rabbinique ne frappe que ce qui est évalué du vivant de la bête — c'est-à-dire la viande, qui fait toute la valeur de l'animal. Pour elle, les Sages ont interdit la vente même après abattage (crainte de la vente avant abattage). Les parties négligeables (peau, suif, nerfs, cornes) restent vendables — d'où la hablaa.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).