Sougya : La Guemara analyse la Michna : pour tous les animaux consacrés devenus invalides (pesulei ha-mukdachin), le profit de la vente revient au hekdech. Elle démontre que cela ne peut viser ni l'après-rachat (le profit irait au propriétaire) ni l'avant-rachat (on ne rachète qu'un animal vivant, par haamada ve-haarakha), et conclut : il s'agit du rachat INITIAL, rendu plus cher parce qu'on autorise ensuite la revente à l'étal.
Vient ensuite le cas du bekhor (premier-né) et du maaser behema (dîme du bétail) dont le profit reste au propriétaire : une baraita enseigne que le maaser ne se vend jamais (ni vivant ni abattu, ni parfait ni taré), ce qui semble contredire la Michna. Rav Chechet résout la difficulté : la Michna parle du maaser d'orphelins (permis au titre de la restitution d'un objet perdu).
Rabbi Idi ayant rapporté la solution sans citer Rav Chechet, la Guemara digresse sur le mérite d'énoncer une halakha au nom de son auteur (David : 'ses lèvres murmurent dans la tombe'). Enfin, Abaye et Rava débattent : le maaser d'un adulte peut-il se vendre par hablaa (inclusion du prix dans la peau, le suif, les nerfs, les cornes) ?
Rava le dérive de 'lo yigael' : l'interdiction ne vaut que du vivant de l'animal, les Sages ayant étendu le décret à l'après-abattage.
GUEMARA. [La Michna a enseigné :] 'Tous les animaux consacrés [devenus] invalides (pesulei ha-mukdachin), leur profit [va] au consacré (hekdech).' Quand [cela] ?
Si l'on dit après leur rachat (pidyon) — leur profit [irait] au hekdech ?! [Non,] leur profit est [celui] du propriétaire !
La Michna dit que pour tout pesoul ha-mukdachin (animal consacré devenu invalide par une taré, puis racheté), le profit de la vente revient au hekdech (le trésor du Temple). La Guemara demande à quel cas cela s'applique. Si c'est après le rachat, l'animal appartient déjà au propriétaire : le profit lui reviendrait à lui, pas au hekdech.
Plutôt, avant leur rachat [et l'argent va au hekdech]. [Mais alors] ils sont abattus ?!
Or [le rachat] requiert la mise-debout et l'évaluation (haamada ve-haarakha) !
Si c'est avant le rachat (l'argent allant alors au hekdech), la Michna dit pourtant que ces animaux sont abattus [puis vendus] à l'étal. Objection : comment les vendre après abattage pour les rendre profanes ? Le rachat d'un animal consacré exige de le tenir debout devant le cohen pour l'évaluer (haamada ve-haarakha, Lev 27:11-12) — donc du vivant de la bête.
Cela va bien selon celui qui dit que les [animaux] consacrés pour l'autel (kodchei mizbeah) n'étaient pas inclus dans [l'obligation de] la mise-debout et l'évaluation ; mais selon celui qui dit qu'ils étaient inclus dans la mise-debout et l'évaluation, qu'y a-t-il à dire ?
La difficulté se résout si l'on tient que les kodchei mizbeah (offrandes destinées à l'autel) devenus invalides ne requièrent pas haamada ve-haarakha : on pourrait alors les racheter et les vendre après abattage. Mais pour l'avis inverse (qui exige haamada ve-haarakha), la question demeure entière.
Plutôt, [c'est] en vérité après le rachat ; et que [signifie] 'leur profit [va] au hekdech' ? [Le profit] du rachat initial (ad-me-ikara).
Réponse : la Michna vise en fait le cas après le rachat ; et 'leur profit au hekdech' ne désigne pas le bénéfice de la revente à l'étal (comme on le supposait) mais celui du rachat initial (ad-me-ikara), lorsque le propriétaire récupère l'animal des mains du hekdech.
Car, du fait que le Maître le leur permet — [ces animaux] sont vendus à l'étal, abattus à l'étal, et pesés à la livre (litra) — il [les] rachète plus cher au départ.
Explication : parce que la Michna permet ensuite de vendre l'animal racheté à l'étal (comme de la viande profane), abattu et pesé à la livre (litra), le propriétaire est prêt à payer davantage lors du rachat initial. Ce surplus est le 'profit' qui revient, indirectement, au hekdech.
'À l'exception du premier-né (bekhor) et de la dîme [du bétail] (maaser), dont le profit [va] aux propriétaires.' Soit, pour le bekhor : c'est à l'étal qu'il ne se vend pas, mais chez lui (be-veito) il se vend ; mais la dîme — chez lui, se vend-elle ?
La Michna excepte le bekhor et le maaser behema (dîme du bétail) : leur profit revient au propriétaire (ils ne coûtent rien au hekdech). Pour le bekhor, l'interdit de vente ne concerne que l'étal (marché public) — chez lui, le propriétaire peut le vendre. Mais pour le maaser, la Guemara demande : peut-il seulement se vendre chez lui ?
Or n'a-t-on pas enseigné (baraita) : pour le bekhor il est dit 'tu ne rachètes pas' (lo tifde) — et il se vend vivant ; pour la dîme il est dit 'il n'est pas racheté' (lo yigael) — et il ne se vend ni vivant ni abattu, ni parfait (tam) ni taré (baal moum).
Une baraita enseigne : le bekhor, dit 'lo tifde' (Nb 18:17) — sa sainteté ne peut être transférée, mais il se vend vivant une fois entre les mains du cohen. Le maaser, dit 'lo yigael' (Lev 27:33) — il ne se vend jamais : ni vivant ni abattu, ni tam (parfait) ni baal moum (taré). Cela semble contredire la Michna, qui semblait autoriser la vente du maaser chez le propriétaire.
Cette affaire fut difficile à Rav Chechet le soir (be-orta), et il la résolut au petit matin (be-kadmouta) au moyen d'une baraita : nous traitons de la dîme du bétail d'orphelins (yetomim), et c'est au titre de la restitution d'un objet perdu (hachavat aveda) qu'ils [les Sages] l'ont abordée [pour permettre la vente].
La contradiction embarrasse Rav Chechet le soir ; il la résout au matin grâce à une baraita. La Michna parle du maaser behema d'orphelins (yetomim), taré et abattu : comme ils ne peuvent tout consommer et perdraient de l'argent si la viande pourrissait, les Sages ont permis la vente au nom du principe de hachavat aveda (restitution d'un objet perdu, pour éviter une perte).
Rabbi Idi, le serviteur (sarsia) de Rav Chechet, l'avait entendue de lui ; il alla la dire à la maison d'étude, mais ne la dit pas en son nom. Rav Chechet [l']apprit [et] s'irrita ; il dit : que celui qui [m']a piqué soit piqué par un scorpion !
Et Rav Chechet, que lui importe-t-il ? Car Rav Yehouda a dit au nom de Rav : que [signifie] ce qui est écrit 'je résiderai dans Ta tente [pour] des mondes (olamim)' (Ps 61:5) ?
Est-il possible à un homme de résider en deux mondes [à la fois] ?
Rabbi Idi, le serviteur de Rav Chechet, rapporte la solution à la maison d'étude sans citer son maître. Rav Chechet s'en irrite : 'que celui qui m'a piqué soit piqué par un scorpion !' La Guemara demande : que lui importe qu'on cite ou non son nom ? Elle répond par le verset 'olamim' (Ps 61:5) : peut-on habiter deux mondes à la fois ? — introduction à l'enseignement suivant.
Plutôt, David a dit : Maître du monde, que l'on dise une parole de halakha de ma bouche en ce monde[-ci] ! Car Rabbi Yo'hanan a dit au nom de Rabbi Chimon ben Yohai : tout érudit (talmid 'hakham) dont on dit une parole de halakha de sa bouche en ce monde — ses lèvres murmurent (dovevot) dans la tombe.
Le verset se comprend comme la prière de David : que l'on continue de citer ses paroles de Tora en son nom après sa mort — c'est habiter 'deux mondes'. Car, dit R. Yo'hanan au nom de R. Chimon bar Yohai, tout talmid 'hakham dont on rapporte une halakha en son nom voit ses lèvres remuer (dovevot) dans la tombe, comme s'il vivait encore.
Et Rabbi Its'hak bar Zeïri a dit : quel est le verset ? — 'et ton palais [est] comme le bon vin, qui va à mon bien-aimé en ligne droite, faisant remuer les lèvres des dormants' (Cantique 7:10) : comme un tas de raisins (koumer chel anavim) — de même qu'un tas de raisins, dès qu'un homme le touche, murmure [rend un son en laissant sourdre le vin], ainsi les érudits : dès qu'un homme dit une parole de halakha de leur bouche, leurs lèvres murmurent dans la tombe.
R. Its'hak bar Zeïri donne le verset-source (Cantique 7:10) : les mots de Tora sont comparés à un koumer (tas de raisins qu'on laisse chauffer avant le pressoir) — dès qu'on le touche, le vin en sourd avec un frottement. De même, dès qu'on dit une halakha au nom d'un sage, ses lèvres remuent dans la tombe.
Quelle [est] la baraita ? Car il a été enseigné : la dîme du bétail d'orphelins — on la vend ; et la dîme du bétail qu'on a abattue — on [en] fait absorber [le prix] dans sa peau, dans son suif, dans ses nerfs et dans ses cornes.
Retour à la source de Rav Chechet. La baraita : le maaser d'orphelins — on peut le vendre [normalement] ; et le maaser abattu (dont la viande ne se vend pas) — on fait absorber (mavli'o) le prix de la viande dans celui de ses parties négligeables permises à la vente : peau, suif, nerfs, cornes (technique de la hablaa).
Que dit-elle ? Abaye a dit : voici ce qu'elle dit — la dîme du bétail d'orphelins, on la vend par inclusion (be-havlaa).
La baraita semble se contredire : d'abord 'on la vend' (comme d'ordinaire), puis 'on fait absorber'. Abaye tranche : il s'agit d'un seul cas — le maaser d'orphelins, on le vend uniquement par hablaa (inclusion du prix de la viande dans les parties vendables).
En déduire que pour un [maaser] d'adulte (gadol), [même] par inclusion, non ? En quoi cela diffère-t-il de ce qui a été enseigné : celui qui achète un loulav à un autre durant la [septième] année (chevi'it) — [le vendeur] lui donne un etrog en cadeau (matana), parce qu'il n'a pas le droit de l'acheter durant la chevi'it ?
On infère : donc le maaser d'un adulte (gadol, non-orphelin), même par hablaa, ne se vend pas. Objection : pourquoi diffèrent de la michna (Souccah 3:11) ? Celui qui achète un loulav à un am ha-arets durant la chevi'it — le vendeur donne l'etrog en cadeau, car on ne peut acheter l'etrog (produit de chevi'it) [ni verser son prix à un am ha-arets].
Et nous avons discuté là-dessus : s'il n'a pas voulu le lui donner en cadeau, quoi [faire] ? Et Rav Houna a dit : il lui fait absorber le prix de l'etrog dans le loulav !
Suite de la discussion (sur Souccah) : si le vendeur refuse le cadeau, comment l'acheteur obtient-il l'etrog ? Rav Houna répond : il absorbe le prix de l'etrog dans celui du loulav (l'acheteur paie le loulav plus cher). Si la hablaa est admise ici, pourquoi la refuser pour le maaser d'un adulte ?
Là-bas, la chose n'est pas manifeste (lo moukha milta) ; ici, la chose est manifeste (moukha milta).
Réponse : dans le cas de l'etrog, la manœuvre n'est pas visible — le prix d'un loulav peut naturellement varier. Mais pour le maaser, gonfler le prix de parties négligeables (peau, cornes...) pour y loger le prix de la viande est un artifice manifeste — donc interdit.
Rava a dit : s'il en est ainsi, pourquoi ai-je besoin de 'maaser behema' deux fois ? Plutôt, Rava a dit : voici ce qu'elle [la baraita] dit — la dîme du bétail d'orphelins, on la vend à sa manière [ordinaire] ; et la dîme du bétail d'un adulte (gadol) qu'on a abattue, on [en] fait absorber [le prix] dans sa peau, son suif, ses nerfs et ses cornes.
Rava objecte à Abaye : si la baraita ne parlait que d'un seul cas, pourquoi répéter 'maaser behema' deux fois ? Donc elle vise deux cas distincts : (1) le maaser d'orphelins, vendu normalement ; (2) le maaser d'un adulte abattu, vendu par hablaa (absorption dans peau, suif, nerfs, cornes).
Rava a dit : d'où dis-je cela ? De ce qui est écrit : 'et lui et sa substitution seront sainteté, il n'est pas racheté' (lo yigael) [Lev 27:33].
Rava étaye sa position (vente par hablaa permise pour le maaser d'adulte) sur le verset (Lev 27:33) : 'et lui et sa substitution (temoura) seront sainteté, il n'est pas racheté'. Le rapprochement, dans le verset, entre la temoura et l'interdit de vente ('lo yigael', compris comme interdit de vendre) va fonder l'inférence du segment suivant.
Quand fait-il substitution (temoura) ? — du vivant [de l'animal]. Quand n'est-il pas racheté [= vendu] ? — du vivant.
Donc après l'abattage — il est racheté [= peut se vendre] ; et [ce sont] les Sages (rabbanan) qui ont décrété [l'interdit] après l'abattage, à cause de [ce qui pourrait se faire] avant l'abattage.
Inférence de Rava : la temoura (substitution) n'opère que du vivant de l'animal ; de même l'interdit de vente ('lo yigael') ne vaut, selon la Tora, que du vivant. Donc, après l'abattage, la vente serait permise par la Tora. Ce sont les Sages qui l'ont interdite après abattage, par crainte qu'on ne vende l'animal avant l'abattage.
[Seule] une chose évaluée du vivant [de l'animal] — les Sages ont décrété [contre sa vente] après l'abattage, à cause de [ce qui pourrait se faire] avant l'abattage.
Précision : le décret rabbinique ne frappe que ce qui est évalué du vivant de la bête — c'est-à-dire la viande, qui fait toute la valeur de l'animal. Pour elle, les Sages ont interdit la vente même après abattage (crainte de la vente avant abattage). Les parties négligeables (peau, suif, nerfs, cornes) restent vendables — d'où la hablaa.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).