Sougya : Le daf poursuit la question de la vente de la viande du maaser behema (dîme animale) devenu passoul : la Torah la permet après l'abattage, mais les Sages l'ont interdite par décret, sauf par inclusion (havlaa) dans le prix du cuir, des nerfs et des cornes, ou pour des orphelins où l'on maintient la loi de la Torah. Rav Chmouel bar Rav Yitzhak dérive cette permission de Dt 12:15 ('selon la bénédiction').
La Guemara construit ensuite une gezera chava (analogie de termes) élaborée pour prouver que le maaser ne se vend jamais : on relie 'lo yiggael' du maaser à 'lo yiggael' des haramim (biens voués), en montrant tour à tour quel terme est 'libre' (moufneh) — via des dérivations croisées avec le Bekhor (העברה/העברה) et la restriction 'hou' (הוא). Rava propose enfin une lecture plus simple : le 'lo yiggael' des haramim est de toute façon superflu, donc disponible pour l'analogie.
Une chose qui n'est pas évaluée du vivant [de l'animal] — les Sages n'ont pas décrété [d'interdiction de vente] ; et pour des orphelins (yetomim), les Sages ont maintenu [la loi] selon la Torah.
Suite du sujet : la viande du maaser behema (dîme animale) devenu passoul (invalide par un défaut). Une partie non prise en compte dans le prix de l'animal vivant (cuir, nerfs) n'est pas visée par le décret rabbinique : on peut donc y inclure (havlaa) le prix de la viande. Pour des orphelins, on s'en tient à la loi de la Torah (qui permet la vente après l'abattage), au titre de la restitution du bien perdu.
Et Rav Chmouel bar Rav Yitzhak aussi tient cet enseignement de Rava, car Rav Chmouel bar Rav Yitzhak a dit : d'où [sait-on] qu'un maaser behema d'orphelins, on le vend à sa manière habituelle ?
Rav Chmouel bar Rav Yitzhak partage l'avis de Rava selon lequel, par la loi de la Torah, la viande du maaser passoul peut se vendre normalement — d'où sa question sur le maaser d'orphelins, que l'on peut vendre sans recourir à l'inclusion.
Car il est dit : 'seulement, selon toute l'envie de ton âme, tu abattras et mangeras de la viande' (Dt 12:15) — quelle est la chose qui n'a pas de bénédiction du vivant [de l'animal] mais [seulement] après l'abattage ? Il faut dire : c'est le maaser behema.
Le verset (lu dans le Sifri comme parlant des consacrés devenus passoul) dit 'tu abattras et mangeras... selon la bénédiction'. Quelle offrande n'a aucune bénédiction de son vivant (dont on ne tire aucun profit vivant) mais en a après l'abattage ? Le maaser behema : car il est écrit à son sujet 'il ne sera pas racchete' (il ne se vend pas vivant), et la 'bénédiction' après l'abattage n'est autre que la vente permise par la Torah.
On a demandé : que faut-il [décider] quant à l'inclure [le prix de la viande] dans [le prix des] os ? Rabbi Hiyya et Rabbi Chimon fils de Rabbi [Yehouda ha-Nassi] : l'un dit qu'on l'inclut, et l'autre dit qu'on ne l'inclut pas.
La baraita permettait d'inclure (havlaa) le prix de la viande dans le cuir, la graisse, les nerfs et les cornes. Question : peut-on aussi l'inclure dans le prix des os ? Mahloket entre R. Hiyya et R. Chimon fils de Rabbi.
Et ils ne divergent pas [réellement] : ceci [vise] le menu bétail (deka), cela le gros bétail (gassa).
Résolution : pas de vraie mahloket. Celui qui interdit parle du menu bétail (deka), dont les os ne servent à rien et ne se vendent pas ; celui qui permet parle du gros bétail (gassa), dont les os servent (manches d'outils) et se vendent.
Et si tu veux, dis : l'un et l'autre [visent] le gros bétail, et ils ne divergent pas [non plus] : ce maître [parle] selon son lieu, et ce maître selon son lieu.
Autre résolution : les deux parlent du gros bétail, mais chacun selon la coutume de sa localité — là où l'on fabrique des ustensiles avec les os, on les vend (donc on inclut) ; ailleurs, non.
Le corps [de la baraita, examiné en lui-même] : à propos du bekhor (premier-né) il [le verset] dit 'il ne sera pas racchete' (lo tifadeh) — et [pourtant] il se vend ; à propos du maaser il est dit 'il ne sera pas racchete' (lo yiggael) — et il ne se vend pas, ni vivant ni abattu, ni [sans défaut] tam ni bel moum (avec défaut). D'où tient-on ces choses ?
Retour à la baraita : le bekhor ('lo tifadeh', Nb 18:17) se vend vivant (par le kohen à qui il revient) ; le maaser ('lo yiggael', Lv 27:33) ne se vend jamais — vivant ou abattu, sans défaut (tam) ou avec défaut (bal moum). Question centrale du daf : d'où déduit-on que 'lo yiggael' interdit la vente ?
Rav Hinnana a dit au nom de Rav, et de même Rav Dimi a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : il est dit 'lo yiggael' (il ne sera pas racchete) au sujet du maaser, et il est dit 've-lo yiggael' au sujet des haramim (biens voués) ; de même que là-bas [pour les haramim] la vente [est interdite] avec [le rachat], de même ici [pour le maaser] la vente [est interdite] avec [le rachat].
Gezera chava : le même terme 'lo yiggael' figure pour le maaser et pour les haramim (biens voués au kohen). Or pour les haramim, le verset (Lv 27:28) interdit ensemble la vente ('lo yimmakher') et le rachat ('lo yiggael'). On transfère : de même que 'lo yiggael' des haramim va de pair avec l'interdiction de vente, de même 'lo yiggael' du maaser interdit la vente.
Rav Nahman bar Yitzhak dit à Rav Houna fils de Rav Yehochoua : [il faut] que [le terme soit] 'libre' (moufneh), car s'il n'était pas libre, on pourrait réfuter : qu'y a-t-il de particulier aux haramim ? Ils s'appliquent à tout !
Règle de la gezera chava : pour qu'elle soit irréfutable, au moins un des termes doit être 'libre' (moufneh) — superflu dans son contexte, donc placé exprès pour l'analogie. Sinon, on réfuterait : les haramim ont une particularité (ils s'appliquent à tout bien, et à tout le troupeau) que le maaser n'a pas (il ne porte que sur des animaux cachers, et seulement le dixième).
En vérité (laaï), [le terme] est certainement libre : que le verset ne dise pas 've-lo yiggael' au sujet des haramim, et on le tirerait du maaser : de même que le maaser est saint et ne se rachète pas, de même les haramim sont saints et ne se rachètent pas. Le 'lo yiggael' qu'a écrit le Miséricordieux [pour les haramim], pourquoi [faut-il] ?
Pour [le rendre] libre.
Réponse : le 'lo yiggael' des haramim est certainement libre. En effet, on aurait pu s'en passer : sans lui, on déduirait l'interdiction de rachat des haramim du maaser (saint et non rachetable). Puisque le verset l'écrit tout de même, c'est qu'il est disponible (moufneh) pour l'analogie.
On peut réfuter : qu'y a-t-il de particulier au maaser ? Il est saint avant lui et après lui !
Objection : peut-être le 'lo yiggael' des haramim n'est pas libre. Car la dérivation précédente (tirer les haramim du maaser) se réfute : le maaser a une rigueur propre — la sainte 'avant et après' : si l'on a appelé 'dixième' le neuvième ou le onzième animal par erreur, ces animaux prennent aussi la sainte du maaser. Les haramim n'ont pas cette rigueur, donc leur 'lo yiggael' est nécessaire (non libre).
Plutôt, que le verset ne dise pas 'lo yiggael' au sujet des haramim, et on le tirerait du bekhor : de même que le bekhor est saint et ne se rachète pas, de même les haramim sont saints et ne se rachètent pas. Le 'lo yiggael' qu'a écrit le Miséricordieux [pour les haramim], pourquoi [faut-il] ?
Pour [le rendre] libre.
Nouvelle tentative : dériver l'interdiction de rachat des haramim, non du maaser, mais du bekhor (saint et non rachetable, 'lo tifadeh', Nb 18:17). Alors le 'lo yiggael' des haramim redevient superflu, donc libre pour l'analogie avec le maaser.
On peut réfuter : qu'y a-t-il de particulier au bekhor ? Sa sainteté [vient] du sein maternel !
Objection : le bekhor a lui aussi une particularité — sa sainteté est innée ('depuis le sein', sans acte de consécration), au contraire des haramim (qui exigent un acte). Donc son 'lo tifadeh' ne peut fonder l'interdiction pour les haramim, et le 'lo yiggael' des haramim reste nécessaire.
Plutôt, que le verset ne dise pas 'lo yiggael' au sujet du maaser, et on le tirerait [par gezera chava] העברה (haavara) / העברה (haavara) du bekhor : de même que le bekhor est saint et ne se rachète pas, de même le maaser est saint et ne se rachète pas. Le 'lo yiggael' qu'a écrit le Miséricordieux au sujet du maaser, pourquoi [faut-il] ?
Pour [le rendre] libre.
Renversement : rendre libre le 'lo yiggael' du maaser lui-même. On déduit son interdiction de rachat, non de son propre mot, mais d'une gezera chava sur le terme 'passer' (העברה) : 'kol acher yaavor tahat ha-chavet' pour le maaser (Lv 27:32) et 've-haavarta kol peter rehem' pour le bekhor (Ex 13:12). Alors 'lo yiggael' du maaser devient libre pour l'analogie avec les haramim.
Mais encore : au sujet du maaser [aussi] non [libre], car on peut réfuter comme nous avons réfuté !
Objection : la gezera chava העברה/העברה entre maaser et bekhor se réfute de la même façon (le bekhor est saint 'depuis le sein'). Donc le 'lo yiggael' du maaser ne serait pas vraiment libre.
'Ve-haavarta' est un verset surabondant (kra yetera).
Réponse : le terme 've-haavarta' (Ex 13:12, au sujet du bekhor) est superflu — on aurait pu écrire simplement 'tout premier-né est à l'Éternel', comme un autre verset le dit. Étant surabondant, il est libre pour la gezera chava העברה/העברה — analogie irréfutable. Le maaser est donc non-rachetable via le bekhor, ce qui libère son 'lo yiggael' pour l'analogie (gueoula) avec les haramim, d'où l'interdiction de vente.
Pour le bekhor aussi, tirons [par gezera chava] 'gueoula' / 'gueoula' des haramim [pour interdire sa vente] ! [Réponse :] car [le terme] du maaser est libre, [tandis que celui] du bekhor n'est pas libre.
Difficulté : si le maaser tire l'interdiction de vente des haramim par 'gueoula/gueoula', pourquoi pas le bekhor — ce qui contredirait la baraita (le bekhor se vend) ? Réponse : le terme 'gueoula' du maaser est libre (comme établi), donc disponible pour l'analogie avec les haramim ; mais le terme du bekhor ('pediya', 'lo tifadeh') n'est pas libre — il est requis pour lui-même (interdire son rachat) et pour enseigner au maaser (via העברה).
Et qu'as-tu vu [pour dire] que 'lo tifadeh' du bekhor est pour lui-même, et [celui] du maaser pour [le rendre] libre ? Dis [le contraire] : [celui] du maaser pour lui-même, [celui] du bekhor pour [le rendre] libre !
Objection symétrique : qu'est-ce qui impose de dire que c'est le terme du bekhor qui sert 'pour lui-même' et celui du maaser qui est libre ? On pourrait inverser : le terme du maaser 'pour lui-même', celui du bekhor libre — auquel cas le bekhor serait interdit de vente.
On tire 'gueoula' de 'gueoula', et on ne tire pas 'pediya' de 'gueoula'.
Réponse décisive : la gezera chava se fait entre termes identiques. Le maaser ('gueoula') se relie aux haramim ('gueoula'). On ne relie pas le 'pediya' du bekhor à la 'gueoula' des haramim, car ce sont des mots différents. Donc c'est bien le maaser qui hérite de l'interdiction de vente, pas le bekhor.
Quelle différence cela fait-il ? Or l'école de Rabbi Yichmael a enseigné : 've-chav ha-kohen' (et le kohen reviendra) [et] 'ou-va ha-kohen' (et le kohen viendra) — ceci est un 'revenir', ceci est un 'venir' [= termes tenus pour équivalents] !
Objection : pourquoi exiger l'identité exacte des termes ? L'école de Rabbi Yichmael a bien fait une gezera chava (lèpre des maisons, Lv 14) entre 've-chav' (reviendra) et 'ou-va' (viendra), tenus pour synonymes. Ici aussi, 'pediya' et 'gueoula', pourtant différents, devraient pouvoir servir à l'analogie.
Cela vaut là où il n'y a pas [de terme] semblable ; mais là où il y a [un terme] semblable, on tire [l'analogie] du semblable.
Réponse : on n'assimile des termes différents (revenir/venir) que faute de mieux. Mais quand un terme identique existe — 'gueoula' du maaser correspondant à 'gueoula' des haramim — on privilégie l'analogie terme à terme identique, et non le 'pediya' du bekhor.
Et tirons [donc] pour le bekhor [par gezera chava] 'העברה' / 'העברה' du maaser [pour l'interdire de vente], puisque le maaser, lui aussi, tire 'gueoula' / 'gueoula' des haramim !
Nouvelle difficulté : tirons pour le bekhor l'interdiction de vente via 'העברה/העברה' du maaser — puisque le maaser est déjà interdit de vente (par 'gueoula/gueoula' avec les haramim). Le bekhor devrait alors, lui aussi, être interdit de vente, contre la baraita.
Le Miséricordieux a restreint, au sujet des haramim, [par le mot] 'hou' (הוא) : 'hou' — et non le bekhor. Et dis [plutôt] : 'hou' — et non le maaser !
[Réponse :] le maaser, la 'gueoula' [est écrite] comme pour lui [les haramim].
Réponse : le mot 'hou' (הוא) ('kol herem kodech kodachim hou la-Chem', Lv 27:28) restreint : l'interdiction de vente s'applique aux haramim, mais pas au bekhor. Objection : pourquoi ne pas dire 'hou — mais pas le maaser' ? Réponse : le maaser doit être inclus dans les haramim, car la 'gueoula' y est écrite comme pour eux ; c'est le bekhor ('pediya') que 'hou' exclut.
Rava dit : le 'lo yiggael' des haramim n'est pas nécessaire [pour lui-même, donc il est libre]. Car où se trouvent-ils [les haramim] ?
S'ils sont chez le propriétaire — ils sont hekdech (consacrés) [et donc non rachetables] ; s'ils sont chez le kohen — ils sont houlin (profanes) [et donc vendables].
Rava propose une voie plus simple pour montrer que le 'lo yiggael' des haramim est superflu, donc libre. Un bien voué (herem) n'a que deux états : chez le propriétaire, il est comme du hekdech (consacré, donc non rachetable) ; chez le kohen, il devient comme du houlin (profane, donc vendable). Le 'lo yiggael' n'apprend donc rien de propre — il est disponible pour la gezera chava.
Car il a été enseigné : les haramim, tant qu'ils sont dans la maison du propriétaire, sont comme du hekdech (consacrés) à tous égards, car il est dit 'tout herem est saint des saints à l'Éternel' (Lv 27:28). [Une fois] qu'il les a donnés au kohen, ils sont comme du houlin (profanes) à tous égards, car il est dit 'tout herem en Israël sera à toi' (Nb 18:14). 'Lo...' [suite sur 32b].
Baraita étayant Rava : le herem chez le propriétaire = hekdech ('kol herem kodech kodachim hou la-Chem') ; donné au kohen = houlin ('kol herem be-Israël lekha yihyeh'). Le 'lo yiggael' des haramim étant ainsi superflu, il est libre pour l'analogie avec le maaser. La phrase 'Lo...' amorce la suite (32b).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).