Sougya : La Guemara achève la discussion sur l'interdit de VENDRE la dîme du bétail (maaser behema) : le verset 'lo yigael' (Lev 27:33) ne signifie pas ici 'ne sera pas racheté' mais 'ne sera pas vendu'. Rav Achi le prouve : la temoura (substitution) comme la non-rédemption ne valent que du vivant de la bête ; or il serait absurde qu'un animal non rachetable vivant devienne rachetable une fois abattu, et un kal va-homer confirme que la sainteté forte du vivant, qui sait même saisir son rachat, n'autorise déjà pas le rachat.
La Michna ouvre ensuite un nouveau sujet : le premier-né avec défaut (bekhor baal moum). Beit Chammai n'admettent que les kohanim à sa consommation ; Beit Hillel y admettent même un non-Juif.
La Guemara identifie la Michna à l'avis de Rabbi Akiva et fonde Beit Chammai sur le verset 'oubessaram yihye lekha' (Nb 18:18).
'Il sera racheté' (yigael) que la Torah écrit, pourquoi m'est-il [nécessaire] ? Si [ce mot] n'a pas d'objet pour les [biens] voués par interdit (haramim), donne-lui pour objet la dîme [du bétail] (maaser).
[On objecte :] dis [plutôt] : donne-lui pour objet le premier-né (bekhor) ? [Réponse :] la dîme, [le mot] rachat s'applique à elle comme [aux haramim].
Fin d'un raisonnement sur les haramim (biens voués par interdit) et le maaser behema (dîme du bétail). Le principe exégétique im eino inyan : si un mot de l'Écriture est superflu pour son objet direct, on le reporte sur un autre objet. Ici le terme rachat (gueoula) surnuméraire est reporté sur le maaser, non sur le premier-né, car le vocabulaire du rachat s'applique au maaser comme aux haramim.
Rav Achi dit : 'il ne sera pas racheté' (lo yigael) de la dîme — c'est [au sens de] 'il ne sera pas vendu'. Rav Achi dit : d'où est-ce que je le dis ?
De ce qu'il est écrit : 'et il sera, lui et son substitut (temourato), il sera consacré, il ne sera pas racheté' (Lev 27:33).
Rav Achi tranche : pour le maaser, 'lo yigael' ne veut pas dire 'ne sera pas racheté' (au sens propre) mais 'ne sera pas vendu'. Preuve : le verset associe 'lo yigael' à la temoura (substitution) — 'lui et son substitut'. Or la temoura n'opère que du vivant ; donc l'interdit visé ne peut être le rachat, qui pourrait valoir après l'abattage.
Quand fait-elle un substitut (temoura) ? Du vivant [de la bête].
Quand n'est-elle pas rachetée ? Du vivant.
[Donc,] après l'abattage, elle se rachète[rait] ? Mais [le rachat] exige présentation et évaluation (haamada ve-haarakha) !
Déroulé de la preuve : la temoura (substituer une bête profane à la consacrée) n'opère que du vivant ; de même la non-rédemption. La lecture littérale impliquerait donc que la bête abattue se rachète. Mais tout rachat d'un consacré exige haamada ve-haarakha (présenter la bête debout devant le kohen puis l'évaluer) — impossible sur une bête déjà abattue. La lecture littérale est donc intenable.
Plutôt, conclus-en : 'lo yigael' — c'est [au sens de] 'il ne sera pas vendu'.
Conclusion de Rav Achi : l'unique lecture cohérente du verset est que 'lo yigael' signifie 'lo yimakher' — l'interdit porte sur la vente (du vivant), non sur le rachat proprement dit. Après l'abattage, la bête peut être vendue.
Cela va bien pour celui qui dit que les [bêtes] consacrées à l'autel (kodchei mizbeah) étaient comprises dans [la règle de] présentation et évaluation ; mais pour celui qui dit que les kodchei mizbeah n'étaient pas comprises dans la présentation et évaluation, qu'y a-t-il à dire ?
Objection : la preuve de Rav Achi supposait que toute bête consacrée exige haamada ve-haarakha. Cela tient selon l'avis pour qui les kodchei mizbeah (bêtes consacrées à l'autel, devenues invalides) requièrent bien cette procédure. Mais pour l'avis contraire — elles n'y sont pas soumises — la lecture littérale 'ne sera pas racheté' redevient possible après l'abattage. Comment répondre ?
[Réponse :] voici ce que nous disons — y a-t-il [un cas] où, du vivant, elle ne se rachète pas, et [où] après l'abattage elle se rachète ? Or pourquoi pas [l'inverse] : du vivant, où sa sainteté est forte — elle ne se rachète pas ; après l'abattage, où sa sainteté s'est affaiblie pour elle — elle se rachète !
La Guemara reformule l'argument sans dépendre de haamada ve-haarakha : il est absurde qu'une bête non rachetable de son vivant devienne rachetable une fois abattue. Contre-objection : au contraire, du vivant sa sainteté est forte (donc non rachetable), et après l'abattage elle faiblit (donc rachetable) — la lecture littérale serait alors logique.
Et n'est-ce pas à plus forte raison (kol de-khen) ? De même que, du vivant, où [sa sainteté] est forte au point de saisir son rachat — elle ne se rachète pas, [alors] après l'abattage, où [sa sainteté] n'est pas forte au point de saisir son rachat — se rachètera[it]-elle ?!
Plutôt, conclus-en : 'lo yigael' — c'est [au sens de] 'il ne sera pas vendu'.
Réfutation par kal va-homer (à fortiori) : du vivant, la sainteté est si forte qu'elle peut saisir son rachat (comme elle opère la temoura) — et pourtant la bête ne se rachète pas. À plus forte raison après l'abattage, où la sainteté est trop faible pour saisir un rachat, elle ne devrait pas se racheter. Conclusion définitive : 'lo yigael' = 'lo yimakher'.
Mais que la Torah écrive [directement] 'il ne sera pas vendu' ! Si la Torah avait écrit 'il ne sera pas vendu', j'aurais dit : c'est [seulement] être-vendu qu'il n'est pas vendu, car [le vendeur] accomplit des actes profanes ; mais être-racheté — il se rachète[rait], puisque son prix entre au consacré (hekdech).
C'est pourquoi la Torah écrit 'il ne sera pas racheté' : [pour enseigner] qu'il n'est ni vendu ni racheté.
Pourquoi la Torah n'écrit-elle pas simplement 'lo yimakher' (ne sera pas vendu) ? Parce que cela n'aurait interdit que la vente (acte profane transférant la valeur à de l'argent profane), tout en laissant croire le rachat permis (l'argent devenant consacré). En écrivant 'lo yigael' — un terme de rachat employé pour interdire la vente — la Torah interdit d'un coup les deux : ni vente ni rachat.
MICHNA. Beit Chammai disent : un Israélite ne se joindra pas (lo yimane) au kohen pour le premier-né (bekhor) [avec défaut] ; et Beit Hillel [le] permettent, et même un non-Juif (goy).
Nouvelle Michna sur le bekhor baal moum (premier-né devenu invalide par un défaut, mangé par le kohen). Beit Chammai : un Israélite (non-kohen) ne peut se joindre au kohen pour en manger. Beit Hillel : c'est permis, et même à un non-Juif (goy).
GUEMARA. Notre Michna, selon qui [est-elle] ?
C'est [l'avis de] Rabbi Akiva, car il est enseigné : pour le premier-né, on ne s'y joint (ein niminin) qu'en une compagnie entièrement composée de kohanim — paroles de Beit Chammai ; et Beit Hillel disent : même des [non-kohanim] étrangers (zarim). Rabbi Akiva permet même un non-Juif.
La Guemara identifie l'auteur de la Michna. Une baraita rapporte : selon Beit Chammai, seule une compagnie entièrement de kohanim peut se joindre pour manger le premier-né ; selon Beit Hillel, même des zarim (non-kohanim israélites). Et Rabbi Akiva ajoute : selon Beit Hillel, même un non-Juif — ce qui correspond à notre Michna.
Quelle est la raison de Beit Chammai ? De ce qu'il est écrit 'et leur viande sera pour toi, etc.' (Nb 18:18) : de même que là-bas [pour la poitrine et la cuisse] les kohanim — oui, l'Israélite — non, de même ici [pour le premier-né] les kohanim — oui, l'Israélite — non.
Fondement scripturaire de Beit Chammai : le verset 'et leur viande sera pour toi' (Nb 18:18) rapproche le premier-né de la poitrine et de la cuisse (hazé ve-chok) des offrandes. Or celles-ci sont réservées aux kohanim, à l'exclusion de l'Israélite (verset 'toi, tes fils et tes filles', Lev 10:14) ; donc le premier-né l'est aussi.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).