Sougya : La sougya poursuit le débat entre Beit Chammai et Beit Hillel sur qui peut consommer un bekhor (premier-né) présentant un moum (défaut). Beit Hillel déduit par qal va-homer que le zar (non-kohen), qui mange déjà les qadachim qalim, peut manger le bekhor avec défaut ; Rabbi Akiva étend même cette permission au goy, à partir de 'ke-tzvi ve-ke-ayal' (comme la gazelle et le cerf).
On discute ensuite si l'on peut donner ce bekhor à manger à des femmes nidda : Beit Chammai l'interdisent (assimilation à la poitrine et à la cuisse), Beit Hillel le permettent (le verset 'l'impur et le pur le mangeront' n'exclut aucune impureté). Enfin, la baraita interdit de 'margil' (dépecer en tirant par les pattes pour garder la peau entière) un bekhor ou un animal consacré disqualifié ; Rav Hisda attribue la première clause à Beit Chammai et la seconde à Rabbi Elazar ben Rabbi Chimon, via la mahloket sur les deux hattaot (offrandes pour le péché).
Et Beit Hillel [répondent] : cela ne vaut que pour le [premier-né] sans défaut (tam) ; mais pour celui qui a un défaut (baal moum), il est écrit 'l'impur et le pur le mangeront ensemble' (Dt 12:22). Or [par un qal va-homer] : si l'impur (tame), qui ne mange pas des qadachim qalim [offrandes de moindre sainteté], mange [pourtant] du bekhor, le zar (non-kohen), qui mange des qadachim qalim, n'est-il pas logique (eino din) qu'il mange du bekhor ?
Beit Hillel répondent à l'objection précédente : l'assimilation du bekhor à la poitrine et la cuisse (haze ve-choq, réservés aux kohanim) ne concerne que le bekhor tam (sans défaut, offert sur l'autel). Pour le bekhor baal moum (avec défaut), le verset dit explicitement 'l'impur et le pur le mangeront'. De là un qal va-homer (raisonnement a fortiori) : si même le kohen impur, exclu des qadachim qalim (offrandes de moindre sainteté), en mange, alors le zar (non-kohen), qui lui mange les qadachim qalim, en mangera à plus forte raison.
On peut réfuter (ikka le-mifrakh) : qu'y a-t-il [de particulier] chez l'impur (tame) ? Sa [règle] générale a été assouplie dans le service communautaire (avodat tzibbour) !
Réfutation du qal va-homer : le cas de l'impur comporte une spécificité qui l'affaiblit comme source d'a fortiori. En effet, l'interdit général de l'impur a été assoupli pour le service communautaire (avodat tzibbour) : si aucun kohen pur n'est disponible dans la maison paternelle de garde, un kohen impur peut accomplir le service public. Le zar, lui, n'a jamais cette permission ; on ne peut donc pas déduire son cas de celui de l'impur.
Et Beit Hillel [répondent] : est-ce donc du service (avoda) qu'il s'agit ? C'est de la consommation (akhila) que nous parlons, et la consommation du zar est supérieure (adifa).
Beit Hillel écartent la réfutation : le qal va-homer ne porte pas sur le service (avoda) mais sur la consommation (akhila). Or, du point de vue de la consommation, le zar est supérieur à l'impur : il existe des offrandes (les qadachim qalim) que le kohen impur ne peut pas manger alors que le zar le peut. La spécificité invoquée (assouplissement pour le service) ne concerne pas la consommation ; la réfutation tombe.
Et Rabbi Akiva permet [le bekhor avec défaut] même au goy (non-Juif). Quelle est la raison de Rabbi Akiva ? 'Comme la gazelle et le cerf' (ke-tzvi ve-ke-ayal) : de même que la gazelle et le cerf sont permis au goy, de même les [animaux] disqualifiés (pessoulin) sont permis au goy.
Selon la version de Rabbi Akiva, Beit Hillel permettent le bekhor avec défaut même au goy (non-Juif). Sa source : le verset 'tu le mangeras... comme la gazelle et le cerf' (ke-tzvi ve-ke-ayal, Dt 15:22). Puisque la gazelle et le cerf (gibier non consacré) sont permis à la consommation d'un non-Juif, les offrandes disqualifiées par un défaut (pessoulei ha-mouqdachin) le sont aussi.
Et l'autre [tana, qui n'autorise pas le goy] ? Trois [fois] 'gazelle et cerf' (tzvi ve-ayal) sont écrits : l'un pour [l'enseignement] de Rabbi Yitzhak et de Rabbi Ochaya, l'un pour celui de Rabbi Elazar ha-Kappar.
Le tana anonyme (qui, dans la version de Beit Hillel, n'étend pas la permission au goy) dispose lui aussi du verset 'gazelle et cerf', mais il l'affecte à d'autres enseignements. En effet l'expression 'tzvi ve-ayal' apparaît trois fois à propos des animaux consacrés disqualifiés (Dt 12:15, 12:22, 15:22) : une occurrence sert à l'enseignement de Rabbi Yitzhak et Rabbi Ochaya, une autre à celui de Rabbi Elazar ha-Kappar, et la dernière (segment suivant) à l'exemption du bekhor.
Et l'autre [verset] ? De même que la gazelle et le cerf sont exemptés de la [loi du] premier-né (bekhora), de même les [animaux] consacrés disqualifiés (pessoulei ha-mouqdachin) sont exemptés de la [loi du] premier-né.
La troisième occurrence de 'gazelle et cerf' enseigne que, tout comme la gazelle et le cerf (animaux non domestiques) sont exemptés de la loi du bekhor — le verset 'tout premier-né mâle... de ton gros et menu bétail' (Dt 15:19) ne visant que les animaux domestiques — de même les pessoulei ha-mouqdachin (offrandes disqualifiées, rachetées) sont exemptés de la sanctification du premier-né de leur progéniture (cf. Bekhorot 14a).
Nos maîtres ont enseigné (tanou rabbanan) : un bekhor, on ne le donne pas à manger à des femmes nidda (menstruées) — parole de Beit Chammai. Et Beit Hillel disent : on le leur donne à manger.
Quelle est la raison de Beit Chammai ? Il est écrit 'leur chair sera pour toi [comme la poitrine de l'élévation et comme la cuisse droite]' (Nb 18:18) : de même que la (haze ve-choq) les nidda [n'en mangent] pas, de même ici [pour le bekhor] les nidda [n'en mangent] pas.
Nouvelle baraita : peut-on donner un bekhor (avec défaut) à manger à une femme nidda (menstruée, impure) ? Beit Chammai l'interdisent ; Beit Hillel le permettent. Raison de Beit Chammai : le verset 'leur chair sera pour toi comme la poitrine et la cuisse' (Nb 18:18) assimile le bekhor à la haze ve-choq (poitrine et cuisse), portions saintes qu'aucun impur ne peut manger sous peine de karet. De là, une nidda ne mange pas non plus du bekhor.
Et Beit Hillel [répondent] : cela ne vaut que pour le [bekhor] sans défaut (tam) ; mais pour celui qui a un défaut (baal moum) — 'l'impur et le pur le mangeront' (ha-tame ve-ha-tahor yokhelenou).
Beit Hillel répondent, comme plus haut : l'assimilation à la poitrine et la cuisse ne vaut que pour le bekhor tam (sans défaut). Pour le baal moum (avec défaut), le verset est explicite : 'l'impur et le pur le mangeront' (ha-tame ve-ha-tahor yokhelenou, Dt 15:22) — ce qui inclut la nidda.
Et Beit Chammai [répliquent] : cela ne vaut que là où l'impureté ne sort pas sur lui de son [propre] corps (tumah yotza me-goufo) ; mais là où l'impureté sort sur lui de son [propre] corps — non.
Beit Chammai distinguent deux types d'impureté : celle qui provient d'une source externe (contact d'un cadavre, d'un reptile) et celle qui émane du corps même (tumah yotza me-goufo : nidda, zav, etc.). Le verset 'l'impur le mangera' ne vise que la première ; l'impureté issue du corps reste interdite.
Car nous trouvons que le Miséricordieux (ha-Rahaman) a distingué entre l'impureté qui sort de son corps et celle qui ne sort pas de son corps. Comme nous avons appris (mishna) : le pessa'h [offrande pascale] apporté en état d'impureté (be-tumah) — n'en mangent pas les zavim, les lépreux, les zavot, les nidda et les accouchées (yoldot).
Beit Chammai étayent leur distinction : la Torah elle-même sépare les deux impuretés. Preuve (mishna, Pessahim 95b) : lorsque le pessa'h (offrande pascale) est apporté en état d'impureté (parce que la majorité du peuple est impure par un cadavre), il est permis à ceux qui sont impurs par un cadavre, mais pas aux zavim, lépreux, zavot, nidda et accouchées — dont l'impureté émane du corps. Preuve que la Torah distingue les deux types.
Et Beit Hillel [répondent] : là (dans le cas du pessa'h), c'est [seulement] parce que le Miséricordieux a révélé [le terme] 'impur par une âme [morte]' (tame nefech) ; mais ici (pour le bekhor), 'impur' (tame) est écrit de façon indéterminée (setama) — [donc] pas de différence (lo chena).
Beit Hillel réfutent la preuve : dans le cas du pessa'h, la restriction aux seuls impurs par un cadavre vient d'un terme spécifique du verset, 'impur par une âme morte' (tame nefech, Nb 9:10) — d'où l'on déduit qu'un individu impur (et non la communauté) est repoussé au second pessa'h, et seulement pour l'impureté cadavérique. Mais pour le bekhor, le verset écrit 'impur' (tame) de façon indéterminée (setama), sans préciser la source : il n'y a donc aucune différence (lo chena) entre impureté interne et externe.
Nos maîtres ont enseigné : on ne 'margil' pas (on ne dépèce pas par les pattes) un jour de fête (yom tov). De même, on ne 'margil' pas un bekhor, ni les [animaux] consacrés disqualifiés (pessoulei ha-mouqdachin).
Baraita sur le margil : dépecer un animal en le tirant par les pattes, de façon à conserver la peau entière (comme un sac ou un soufflet), sans l'inciser. C'est interdit un jour de fête (effort superflu), mais aussi — même un jour ordinaire — pour un bekhor (même avec défaut) et pour les pessoulei ha-mouqdachin (offrandes disqualifiées, même rachetées et abattues pour la consommation), car cela est dégradant (bizzayon) pour ce qui a été saint.
Soit (bichlama) pour le jour de fête — parce qu'on accomplit un effort qui n'est pas utile pour lui (tir'ha de-lo chazi lei). Mais le bekhor — quel est le tana [de cette règle] ?
Rav Hisda dit : c'est Beit Chammai, qui disent qu'on ne le donne pas à manger à des femmes nidda.
La guemara clarifie : pour le yom tov, l'interdit se comprend — c'est un effort inutile pour la fête (tir'ha de-lo chazi lei, la peau entière ne servira pas ce jour-là). Mais pour le bekhor, quel est le tana ? Rav Hisda : c'est Beit Chammai, qui interdisent de le donner à la nidda — car pour eux le bekhor avec défaut garde sa sainteté même après l'abattage, et le margil serait un manque de respect (bizzayon) envers le saint.
'Ni les [animaux] consacrés disqualifiés' — quel est le tana ? Rav Hisda dit : c'est Rabbi Elazar ben Rabbi Chimon, comme nous avons appris (baraita) : s'il avait devant lui deux hattaot (offrandes pour le péché), l'une sans défaut (tmima) et l'autre avec défaut (baalat moum) — la sans défaut sera offerte, celle avec défaut sera rachetée (tipade).
La seconde clause de la baraita (les pessoulei ha-mouqdachin) est attribuée par Rav Hisda à Rabbi Elazar ben Rabbi Chimon, qui est sévère : pour lui ces animaux gardent leur sainteté même après l'abattage. Illustration (baraita, Temoura 24a) : quelqu'un a mis de côté deux hattaot (offrandes pour le péché) en garantie — si l'une se perd, l'autre expie. L'une est sans défaut (offerte), l'autre avec défaut (rachetée, tipade).
Si celle avec défaut a été abattue : si c'est avant que le sang de la sans défaut n'ait été aspergé — elle est permise ; si c'est après que le sang de la sans défaut a été aspergé — elle est interdite.
Suite de la baraita (position des Sages) : une fois rachetée et abattue, celle avec défaut est permise à la consommation si son abattage a eu lieu avant l'aspersion (zeriqa) du sang de la sans défaut. Mais si son abattage a eu lieu après l'aspersion — moment où l'expiation est acquise par la sans défaut — elle est interdite : elle devient une 'hattat dont le propriétaire a expié', vouée à la mort.
Rabbi Elazar ben Rabbi Chimon dit : même si la chair est [déjà] dans la marmite (bassar bi-qdera) et [qu'ensuite] le sang de la sans défaut a été aspergé — elle est interdite.
Position plus sévère de Rabbi Elazar ben Rabbi Chimon : même si celle avec défaut a été abattue et sa chair déjà dans la marmite (bassar bi-qdera, en train de cuire), si le sang de la sans défaut est alors aspergé, la chair devient interdite. Pour lui, les offrandes disqualifiées gardent une part de sainteté même après l'abattage — d'où son sévérité, cohérente avec l'interdit de margil pour les pessoulei ha-mouqdachin.
Et Rav Hisda — qu'il établisse toute [la baraita] selon Beit Chammai ! [Réponse :] peut-être Beit Chammai n'ont-ils dit [leur sévérité] que pour le bekhor, dont la sainteté [vient] du ventre (me-rehem), mais les [animaux] consacrés disqualifiés, dont la sainteté ne [vient] pas du ventre — non.
Objection : pourquoi Rav Hisda attribue-t-il les deux clauses à deux tanaim différents ? Qu'il attribue toute la baraita à Beit Chammai ! Réponse : la sévérité de Beit Chammai peut se limiter au bekhor, dont la sainteté est innée — elle vient du ventre (me-rehem), dès la naissance. Pour les pessoulei ha-mouqdachin, dont la sainteté ne vient pas du ventre mais d'une consécration humaine, Beit Chammai ne seraient peut-être pas aussi sévères. Il faut donc attribuer la seconde clause à R. Elazar ben R. Chimon.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).