Bekhorot 33a — qui mange le premier-né avec défaut, l'impur et la nidda, et l'interdiction de dépecer par les pattes

Bekhorot 33a

Sougya : La sougya poursuit le débat entre Beit Chammai et Beit Hillel sur qui peut consommer un bekhor (premier-né) présentant un moum (défaut). Beit Hillel déduit par qal va-homer que le zar (non-kohen), qui mange déjà les qadachim qalim, peut manger le bekhor avec défaut ; Rabbi Akiva étend même cette permission au goy, à partir de 'ke-tzvi ve-ke-ayal' (comme la gazelle et le cerf).

On discute ensuite si l'on peut donner ce bekhor à manger à des femmes nidda : Beit Chammai l'interdisent (assimilation à la poitrine et à la cuisse), Beit Hillel le permettent (le verset 'l'impur et le pur le mangeront' n'exclut aucune impureté). Enfin, la baraita interdit de 'margil' (dépecer en tirant par les pattes pour garder la peau entière) un bekhor ou un animal consacré disqualifié ; Rav Hisda attribue la première clause à Beit Chammai et la seconde à Rabbi Elazar ben Rabbi Chimon, via la mahloket sur les deux hattaot (offrandes pour le péché).

Qui peut manger de la viande du bekhor (premier-né) ? Qadachim qalim Bekhor tam (sans défaut) Bekhor baal moum (avec défaut) Kohen pur : ouiKohen pur : ouiKohen pur : oui (propriétaire aussi)seul le kohentous, même zar Kohen tame (impur) : nonKohen tame : nonKohen tame : OUI ('ha-tame ve-ha-tahor') Zar (non-kohen) : ouiZar : nonZar : OUI Qal va-homer de Beit Hillel Si le kohen impur, exclu des qadachim qalim, mange le bekhor baal moum, le zar, qui mange les qadachim qalim, ne le mangera-t-il pas à plus forte raison ?
Le qal va-homer de Beit Hillel : puisque le kohen impur mange le bekhor avec défaut, le zar aussi (segments 0-2).
Une nidda peut-elle manger le bekhor avec défaut ? (mahloket) Beit Chammai : NON Beit Hillel : OUI Verset 'oubessaram yihye lekha' assimile le bekhor à la poitrine et la cuisse (hazé ve-choq) : interdits à tout impur. Distinction (rejet du KVH) : tumah issue du corps (nidda, zav) = plus grave que tumah externe. Cette assimilation ne vaut que pour le bekhor tam (sans défaut). Pour le baal moum, le verset dit explicitement 'ha-tame ve-ha-tahor yokhelenou' : l'impur le mange. 'Tamé' est écrit sans distinction : tumah interne ou externe, pareil.
La nidda peut-elle manger le bekhor avec défaut : Beit Chammai contre Beit Hillel (segments 6-10).
Interdit de 'margil' (dépecer par les pattes) : qui est le tana ? Yom tov Bekhor Pessoulei ha-mouqdachin effort inutile pour la fête (tir'ha de-lo chazi le) = Beit Chammai même baal moum, garde sa sainteté : bizzayon qodachim = R. Elazar b. R. Chimon même après chehita ils gardent leur sainteté Pas B. Chammai partout : le bekhor est saint des le ventre (me-rehem), pas le pessoul.
L'interdit de 'margil' et l'attribution des deux clauses de la baraita (segments 11-16).
1
וּבֵית הִלֵּל: הָנֵי מִילֵּי תָּם, אֲבָל בַּעַל מוּם כְּתִיב ״הַטָּמֵא וְהַטָּהוֹר יַחְדָּיו יֹאכְלֶנּוּ״, וּמַה טָמֵא שֶׁאֵינוֹ אוֹכֵל בְּקָדָשִׁים קַלִּים אוֹכֵל בִּבְכוֹר, זָר שֶׁאוֹכֵל בְּקָדָשִׁים קַלִּים אֵינוֹ דִּין שֶׁיֹּאכַל בִּבְכוֹר.

Et Beit Hillel [répondent] : cela ne vaut que pour le [premier-né] sans défaut (tam) ; mais pour celui qui a un défaut (baal moum), il est écrit 'l'impur et le pur le mangeront ensemble' (Dt 12:22). Or [par un qal va-homer] : si l'impur (tame), qui ne mange pas des qadachim qalim [offrandes de moindre sainteté], mange [pourtant] du bekhor, le zar (non-kohen), qui mange des qadachim qalim, n'est-il pas logique (eino din) qu'il mange du bekhor ?

📜 Rachi (2)
הָנֵי מִילֵּי בְּכוֹר תָּם אִיתַּקַּשׁ לְחָזֶה וָשׁוֹק דְּהָא קְרָא בְּתָם קָמִשְׁתַּעֵי דִּכְתִיב לְעֵיל מִינֵּיהּ אֶת דָּמָם תִּזְרֹוק אֲבָל בַּעַל מוּם כְּתִיב בְּפָרָשַׁת כָּל הַבְּכוֹר (דְּבָרִים ט״ו:כ״ב) הַטָּמֵא וְהַטָּהוֹר יַחְדָּו:
Cela ne vaut que pour le bekhor sans défaut (tam) — il est assimilé à la poitrine et à la cuisse, car le verset parle du [bekhor] sans défaut, comme il est écrit juste avant 'leur sang tu [le] répandras' ; mais pour celui qui a un défaut, il est écrit dans la section 'tout premier-né' (Dt 15:22) 'l'impur et le pur ensemble'.
זָר שֶׁאוֹכֵל בְּקָדָשִׁים קַלִּים שְׁלָמִים וּמַעֲשֵׂר וּפֶסַח:
Le zar qui mange des qadachim qalim — [c'est-à-dire] les chelamim (offrandes de paix), le maaser (dîme du bétail) et le pessa'h (offrande pascale).
🗂️ Tossefot (1)
וּבֵית הִלֵּל ה"מ תָּם כו' אַף עַל גַּב דְּהַאי קְרָא מַייְרֵי נָמֵי בְּבַעַל מוּם בֵּין לְרַב בֵּין לִדְבֵי רַב דִּלְעֵיל בְּרֵישׁ עַד כַּמָּה (בְּכוֹרוֹת דַּף כֹּח.) וּבֵין לְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל בֵּין לְרַבִּי עֲקִיבָא דְּפֶ' אֵיזֶהוּ מְקוֹמָן בְּסוֹפוֹ (זְבָחִים דַּף נז.) וּבֵין לְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל וּבֵין לְרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי דִּבְרֵישׁ ב"ש (זְבָחִים דַּף לז.) אַבְּשָׂרָם דְּמַשְׁמַע אֶחָד תָּם וְאֶחָד בַּעַל מוּם אוֹ מִיהֵיהּ (לו) דְּדָרֵישׁ לִימֵּד עַל הַבְּכוֹר בַּעַל מוּם שֶׁנּוֹתְנוֹ לְכֹהֵן מ"מ אָתֵי קַל וָחֹומֶר וּמַפִּיק מֵהֶיקֵּשָׁא וְנֶאֱכָל לְזָרִים מֵאַחַר דְּמִתּוֹקְמָא הֶיקֵּשָׁא דִּכְחָזֶה הַתְּנוּפָה בְּתָם וּבְכִי הַאי גַּוְנָא אַשְׁכְּחַן בפ"ק דִּזְבָחִים (דַּף י:) גַּבֵּי אָשָׁם שֶׁנִּכְנַס דָּמוֹ פָּסוּל לָא מָצֵית אָמְרַתְּ קַל וָחֹומֶר מֵעוֹלָה אַף עַל גַּב דְּרַבָּנַן אִית לְהוּ הֶיקֵּישָׁא דְּחַטָּאת כְּאָשָׁם לְמִלְּתָא אַחֲרִיתִי כִּדְמוֹכַח סֻוגְיָא הָתָם ובפ"ק דְּקִדּוּשִׁין (דַּף יד.) אָתֵי קַל וָחֹומֶר וּמַפְּקָא מִגְּזֵירָה שָׁוֶה בַּגְּמָרָא וּבְמִיתַת הַיָּבָם גַּבֵּי וְכָל הֵיכָא דִּכְתִיב (חֻוקָּה) [עִיכּוּבָא] לָא דָּרְשִׁינַן ק"ו וּבִשְׁמַעְתִּין דְּמִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא גַּבֵּי טְפֵלִים חַייָּבִין נָשִׁים לֹא כָּל שֶׁכֵּן וְהָא דִּלְקַמָּן דְּרֵישׁ פ' ט' (דַּף נג:) דְּדָרְשִׁינַן מֵהֶיקֵּשָׁא דְּעֶשֶׂר תְּעַשֵּׂר מַקִּישׁ בְּהֵמָה לְמַעֲשֵׂר דָּגָן מַה מַעְשַׂר דָּגָן מִן הֶחָדָשׁ עַל הַיָּשָׁן לָא וּמַפְּקָא מק"ו דִּכְבָשִׂים וְעִזִּים שֶׁהֵם כִּלְאַיִם זֶה בָּזֶה מִתְעַשְּׂרִים מִזֶּה עַל זֶה חָדָשׁ וְיָשָׁן כּוּ' הָתָם לָא מִיתּוֹקְמָא הֶיקֵּשָׁא אִי אָתֵית לְמֵידַן ק"ו ואע"ג דִּלְרַבִּי יוֹסֵי בְּר' יְהוּדָה צְרִיכִי הֶיקֵּשָׁא לְכִדְאָמַר בְּהַהוּא פִּירְקָא דְּמַה מַעֲשֵׂר נִיטָּל בְּאֹומֶד וּבְמַחְשָׁבָה וְכוּ' וּצְרִיכָא נָמֵי לְכִדְדָרְשִׁי' בִּזְבָחִים בְּסוֹף פ' בֵּית שַׁמַּאי (זְבָחִים דַּף מה.) קָדְשֵׁי עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים אֵין חַיָּיבִין מ"מ עִיקָּר אָתְיָא הֶיקֵּשׁ לְשָׁנָה שָׁנָה וְהָא דִּבְכָל הַבָּשָׂר (חֻולִּין דַּף קטז.) אִיכָּא מ"ד דְּבָשָׂר בְּחָלָב אָסוּר בַּאֲכִילָה וּמֻותָּר בַּהֲנָאָה מִגְּזֵירָה שָׁוָה דְּקֹדֶשׁ קֹדֶשׁ וְאִיכָּא לְמָאֵן דְּאָסַר אַף בַּהֲנָאָה מק"ו לָא קַשְׁיָא מִידִי אַהַהִיא דְּקִדּוּשִׁין (דַּף נו) כִּדְפָרְשִׁינַן בְּקִדּוּשִׁין:
'Et Beit Hillel : cela ne vaut que pour le tam, etc.' — bien que ce verset parle aussi du baal moum, tant pour Rav que pour l'école de Rav plus haut au début de 'Ad kama' (Bekhorot 28a), et tant pour Rabbi Ichmael que pour Rabbi Akiva au chapitre 'Eizehou meqoman' à sa fin (Zevahim 57a), et tant pour Rabbi Ichmael que pour Rabbi Yossi ha-Gelili au début de 'Beit Chammai' (Zevahim 37a) — sur 'leur chair', qui implique aussi bien le [bekhor] sans défaut que celui avec défaut, ou sur 'sera' (lo yihye), d'où l'on exégète que l'Écriture a enseigné au sujet du bekhor avec défaut qu'on le donne au kohen — malgré tout, le qal va-homer vient et [le] fait sortir du heqech (rapprochement scripturaire), de sorte qu'il est mangé par des non-kohanim (zarim), dès lors que le heqech 'comme la poitrine de l'élévation' s'établit sur le [bekhor] sans défaut. Et de la même manière on trouve au premier chapitre de Zevahim (10b) à propos d'un acham (sacrifice de culpabilité) dont le sang est entré [dans le sanctuaire, qui devient] passoul : tu ne peux pas dire un qal va-homer depuis la ola (holocauste), bien que les Sages tiennent le heqech de la hattat comme l'acham pour une autre chose, comme le prouve la sougya là-bas ; et au premier chapitre de Kiddouchin (14a) le qal va-homer vient et fait sortir de la gezera chava dans la guemara ; et au sujet de la mort du yavam à propos de 'et partout où il est écrit [empêchement] on n'exégète pas de qal va-homer' ; et dans notre sougya au sujet du commandement positif dépendant du temps à propos [du fait que] les jeunes garçons sont tenus [d'apporter le pessa'h], les femmes à plus forte raison ; et ce qui plus loin, au chapitre 9 (Bekhorot 53b), on exégète du heqech 'asser te'asser' qui rapproche le bétail de la dîme des céréales — de même que la dîme des céréales, [on ne prend] pas du nouveau sur l'ancien — et [cela] fait sortir du qal va-homer des agneaux et des chevreaux, qui sont kilaim (mélange interdit) l'un avec l'autre [et pourtant] on les dîme l'un sur l'autre, [donc] nouveau et ancien, etc. : là-bas le heqech ne s'établit pas si tu viens raisonner par qal va-homer. Et bien que pour Rabbi Yossi bar Rabbi Yehouda le heqech soit nécessaire pour ce qui est dit dans ce chapitre — que la dîme, on la prélève à l'estime et par la pensée, etc. — et [qu'il soit] aussi nécessaire pour ce qu'on exégète dans Zevahim à la fin du chapitre 'Beit Chammai' (Zevahim 45a) — [que] les offrandes des idolâtres, on n'en est pas responsable — malgré tout, le heqech vient essentiellement pour [la gezera chava] 'chana chana'. Et ce qui est dans 'Kol ha-bassar' (Houlin 116a), où il y a un avis que la viande dans le lait est interdite à la consommation mais permise au profit, par une gezera chava 'qodech qodech', et un avis qui l'interdit même au profit par un qal va-homer — cela ne pose aucune difficulté à ce [passage] de Kiddouchin (56b), comme nous l'avons expliqué dans Kiddouchin.
💡 Explication

Beit Hillel répondent à l'objection précédente : l'assimilation du bekhor à la poitrine et la cuisse (haze ve-choq, réservés aux kohanim) ne concerne que le bekhor tam (sans défaut, offert sur l'autel). Pour le bekhor baal moum (avec défaut), le verset dit explicitement 'l'impur et le pur le mangeront'. De là un qal va-homer (raisonnement a fortiori) : si même le kohen impur, exclu des qadachim qalim (offrandes de moindre sainteté), en mange, alors le zar (non-kohen), qui lui mange les qadachim qalim, en mangera à plus forte raison.

🖼️ Schéma
Qui peut manger de la viande du bekhor (premier-né) ? Qadachim qalim Bekhor tam (sans défaut) Bekhor baal moum (avec défaut) Kohen pur : ouiKohen pur : ouiKohen pur : oui (propriétaire aussi)seul le kohentous, même zar Kohen tame (impur) : nonKohen tame : nonKohen tame : OUI ('ha-tame ve-ha-tahor') Zar (non-kohen) : ouiZar : nonZar : OUI Qal va-homer de Beit Hillel Si le kohen impur, exclu des qadachim qalim, mange le bekhor baal moum, le zar, qui mange les qadachim qalim, ne le mangera-t-il pas à plus forte raison ?
Le qal va-homer : de l'impur au zar.
2
אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מַה לְטָמֵא, שֶׁכֵּן הֻותַּר מִכְּלָלוֹ בַּעֲבוֹדַת צִבּוּר!

On peut réfuter (ikka le-mifrakh) : qu'y a-t-il [de particulier] chez l'impur (tame) ? Sa [règle] générale a été assouplie dans le service communautaire (avodat tzibbour) !

📜 Rachi (1)
בַּעֲבוֹדַת צִבּוּר דְּאִם אֵין כֹּהֵן טָהוֹר בְּאוֹתוֹ בֵּית אָב עוֹשֶׂה טָמֵא עֲבוֹדַת צִבּוּר דִּכְתִיב בְּמוֹעֲדוֹ וַאֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת וְאַפֵּי' בְּטֻומְאָה:
Dans le service communautaire — car s'il n'y a pas de kohen pur dans cette maison paternelle [de garde], l'impur accomplit le service communautaire, comme il est écrit 'en son temps' (be-moado) — et [ce] même le Chabbat et même en état d'impureté.
💡 Explication

Réfutation du qal va-homer : le cas de l'impur comporte une spécificité qui l'affaiblit comme source d'a fortiori. En effet, l'interdit général de l'impur a été assoupli pour le service communautaire (avodat tzibbour) : si aucun kohen pur n'est disponible dans la maison paternelle de garde, un kohen impur peut accomplir le service public. Le zar, lui, n'a jamais cette permission ; on ne peut donc pas déduire son cas de celui de l'impur.

3
וּבֵית הִלֵּל, אַטּוּ בַּעֲבוֹדָה קָאָמַר? בַּאֲכִילָה קָאָמְרִינַן, אֲכִילַת זָר עָדִיף.

Et Beit Hillel [répondent] : est-ce donc du service (avoda) qu'il s'agit ? C'est de la consommation (akhila) que nous parlons, et la consommation du zar est supérieure (adifa).

📜 Rachi (1)
בַּאֲכִילַת זָר קָמַייְרֵי וּבַאֲכִילָה זָר עָדִיף מְטַמֵּא כְּדַאֲמָרָן בְּקָדָשִׁים קַלִּים דְּלָא מַשְׁכַּחַת אֲכִילָה דְּכֹהֵן טָמֵא מֻותָּר בָּהּ וְזָר אָסוּר בָּהּ:
De la consommation du zar — nous parlons, et pour la consommation le zar est supérieur à l'impur, comme nous l'avons dit à propos des qadachim qalim : car tu ne trouves aucune consommation permise au kohen impur et interdite au zar.
💡 Explication

Beit Hillel écartent la réfutation : le qal va-homer ne porte pas sur le service (avoda) mais sur la consommation (akhila). Or, du point de vue de la consommation, le zar est supérieur à l'impur : il existe des offrandes (les qadachim qalim) que le kohen impur ne peut pas manger alors que le zar le peut. La spécificité invoquée (assouplissement pour le service) ne concerne pas la consommation ; la réfutation tombe.

4
וְרַבִּי עֲקִיבָא מַתִּיר, וַאֲפִילּוּ גּוֹי. מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי עֲקִיבָא? ״כַּצְּבִי וְכָאַיָּל״ — מַה צְבִי וְאַיָּל מֻותָּר לְגוֹי, אַף פְּסוּלִין מֻותָּר לְגוֹי.

Et Rabbi Akiva permet [le bekhor avec défaut] même au goy (non-Juif). Quelle est la raison de Rabbi Akiva ? 'Comme la gazelle et le cerf' (ke-tzvi ve-ke-ayal) : de même que la gazelle et le cerf sont permis au goy, de même les [animaux] disqualifiés (pessoulin) sont permis au goy.

💡 Explication

Selon la version de Rabbi Akiva, Beit Hillel permettent le bekhor avec défaut même au goy (non-Juif). Sa source : le verset 'tu le mangeras... comme la gazelle et le cerf' (ke-tzvi ve-ke-ayal, Dt 15:22). Puisque la gazelle et le cerf (gibier non consacré) sont permis à la consommation d'un non-Juif, les offrandes disqualifiées par un défaut (pessoulei ha-mouqdachin) le sont aussi.

5
וְאִידָךְ? תְּלָתָא ״צְבִי וְאַיָּל״ כְּתִיבִי, חַד לְכִדְרַבִּי יִצְחָק, וְחַד לְכִדְרַבִּי אוֹשַׁעְיָא, וְחַד לְכִדְרַבִּי אֶלְעָזָר הַקַּפָּר.

Et l'autre [tana, qui n'autorise pas le goy] ? Trois [fois] 'gazelle et cerf' (tzvi ve-ayal) sont écrits : l'un pour [l'enseignement] de Rabbi Yitzhak et de Rabbi Ochaya, l'un pour celui de Rabbi Elazar ha-Kappar.

📜 Rachi (2)
וְאִידָךְ תַּנָּא קַמָּא אַלִּיבָּא דְּבֵית הִלֵּל אָמַר לָךְ תְּלָתָא צְבִי וְאַיָּל כְּתִיבִי בְּרָאָה אָנֹכִי חַד לְכִדְרַבִּי יִצְחָק וְרַבִּי אוֹשַׁעְיָא וְלֹא נִתְפָּרֵשׁ לָנוּ הֵיכָן:
Et l'autre — le premier tana selon Beit Hillel te dira : trois [fois] 'gazelle et cerf' sont écrits dans [la section] 'Ré'é Anokhi', l'un pour [l'enseignement] de Rabbi Yitzhak et Rabbi Ochaya — et il ne nous a pas été précisé où.
לְכַדֵּר' אֶלְעָזָר הַקַּפָּר בִּשְׁחִיטַת חֻולִּין בְּפֶ' שֵׁנִי (דַּף כֹּח.):
Pour [l'enseignement] de Rabbi Elazar ha-Kappar — [se trouve] dans [le traité] Chehitat Houlin, au deuxième chapitre (Houlin 28a).
🗂️ Tossefot (1)
חַד לְכִדְרַבִּי יִצְחָק וְר' אוֹשַׁעְיָא פֵּי' בַּקּוּנְטְרֵס דְּלָא אִתַּפְרַשׁ וְרַבֵּינוּ חֲנַנְאֵל מְפָרֵשׁ דְּהַייְנוּ הַהִיא דפ"ב דְּמַכּוֹת (דַּף כב.) הַמַּרְבִּיעַ שׁוֹר פְּסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁין וְהַמַּנְהִיג שׁוֹר פְּסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁין לוֹקֶה גּוּף אֶחָד הֵן וַעֲשָׂאָן הַכָּתוּב שְׁנֵי גּוּפִין פֵּירוּשׁ שֶׁהַשּׁוֹר בִּפְנֵי עַצְמוֹ נֶחְשָׁב כַּצְּבִי וְכָאַיָּל דְּהַייְנוּ שְׁנֵי מִינִין וְלֹא כְּמוֹ שֶׁרְגִילִין לְפָרֵשׁ שָׁם שֶׁקְּצָת הוּא כְּקָדָשִׁים וּקְצָת הוּא כְּחֻולִּין אֶלָּא מִצְּבִי וְאַיִל נָפְקָא כִּדְקָאָמַר הָכָא:
'L'un pour [l'enseignement] de Rabbi Yitzhak et Rabbi Ochaya' — Rachi (be-Kountres) explique que cela n'a pas été précisé ; et Rabbenou Hananel explique qu'il s'agit de ce [passage] du deuxième chapitre de Makkot (22a) : celui qui fait saillir un bœuf de pessoulei ha-mouqdachin [avec un autre animal] et celui qui conduit [pour labourer] un bœuf de pessoulei ha-mouqdachin reçoit la flagellation — c'est un seul corps, mais l'Écriture en a fait deux corps ; c'est-à-dire que le bœuf, en lui-même, est considéré comme 'gazelle et cerf', soit deux espèces [distinctes], et non comme on a coutume d'expliquer là-bas qu'il est en partie comme du saint et en partie comme du profane, mais [cela] découle de 'gazelle et cerf' comme il est dit ici.
💡 Explication

Le tana anonyme (qui, dans la version de Beit Hillel, n'étend pas la permission au goy) dispose lui aussi du verset 'gazelle et cerf', mais il l'affecte à d'autres enseignements. En effet l'expression 'tzvi ve-ayal' apparaît trois fois à propos des animaux consacrés disqualifiés (Dt 12:15, 12:22, 15:22) : une occurrence sert à l'enseignement de Rabbi Yitzhak et Rabbi Ochaya, une autre à celui de Rabbi Elazar ha-Kappar, et la dernière (segment suivant) à l'exemption du bekhor.

6
וְאִידָךְ? מַה צְבִי וְאַיָּל פְּטוּרִים מִן הַבְּכוֹרָה, אַף פְּסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁין פְּטוּרִין מִן הַבְּכוֹרָה.

Et l'autre [verset] ? De même que la gazelle et le cerf sont exemptés de la [loi du] premier-né (bekhora), de même les [animaux] consacrés disqualifiés (pessoulei ha-mouqdachin) sont exemptés de la [loi du] premier-né.

💡 Explication

La troisième occurrence de 'gazelle et cerf' enseigne que, tout comme la gazelle et le cerf (animaux non domestiques) sont exemptés de la loi du bekhor — le verset 'tout premier-né mâle... de ton gros et menu bétail' (Dt 15:19) ne visant que les animaux domestiques — de même les pessoulei ha-mouqdachin (offrandes disqualifiées, rachetées) sont exemptés de la sanctification du premier-né de leur progéniture (cf. Bekhorot 14a).

7
תָּנוּ רַבָּנַן: בְּכוֹר אֵין מַאֲכִילִין אוֹתוֹ לְנִדּוֹת, דִּבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מַאֲכִילִין אוֹתוֹ לְנַדּוֹת. מַאי טַעְמָא דְּבֵית שַׁמַּאי? דִּכְתִיב: ״וּבְשָׂרָם יִהְיֶה לָךְ״, מֶה הָתָם נִדּוֹת לָא, אַף הָכָא נִדּוֹת לָא.

Nos maîtres ont enseigné (tanou rabbanan) : un bekhor, on ne le donne pas à manger à des femmes nidda (menstruées) — parole de Beit Chammai. Et Beit Hillel disent : on le leur donne à manger.

Quelle est la raison de Beit Chammai ? Il est écrit 'leur chair sera pour toi [comme la poitrine de l'élévation et comme la cuisse droite]' (Nb 18:18) : de même que la (haze ve-choq) les nidda [n'en mangent] pas, de même ici [pour le bekhor] les nidda [n'en mangent] pas.

📜 Rachi (1)
מֶה הָתָם חָזֶה וָשׁוֹק נִדּוֹת לֹא דְּטָמֵא שֶׁאָכַל אֶת הַקֹּדֶשׁ חַיָּיב בְּכָרֵת:
De même que la — [pour] la poitrine et la cuisse, les nidda [n'en mangent] pas, car un impur qui mange du saint est passible de karet.
🗂️ Tossefot (1)
אֵין מַאֲכִילִין אוֹתוֹ לְנִדּוֹת ה"ה לְבַעַל קֶרִי דְּלָא שָׁרוּ רַק לְטֻומְאָה שֶׁהֻותְּרָה בְּפֶסַח כִּדְמוֹכַח בְּסָמוּךְ:
'On ne le donne pas à manger à des femmes nidda' — il en va de même pour un baal qeri (homme ayant eu une émission) : ils ne l'ont permis qu'à l'impureté permise pour le pessa'h, comme cela ressort ci-après.
💡 Explication

Nouvelle baraita : peut-on donner un bekhor (avec défaut) à manger à une femme nidda (menstruée, impure) ? Beit Chammai l'interdisent ; Beit Hillel le permettent. Raison de Beit Chammai : le verset 'leur chair sera pour toi comme la poitrine et la cuisse' (Nb 18:18) assimile le bekhor à la haze ve-choq (poitrine et cuisse), portions saintes qu'aucun impur ne peut manger sous peine de karet. De là, une nidda ne mange pas non plus du bekhor.

🖼️ Schéma
Une nidda peut-elle manger le bekhor avec défaut ? (mahloket) Beit Chammai : NON Beit Hillel : OUI Verset 'oubessaram yihye lekha' assimile le bekhor à la poitrine et la cuisse (haze ve-choq) : interdits à tout impur. Distinction (rejet du KVH) : tumah issue du corps (nidda, zav) = plus grave que tumah externe. Cette assimilation ne vaut que pour le bekhor tam (sans défaut). Pour le baal moum, le verset dit explicitement 'ha-tame ve-ha-tahor yokhelenou' : l'impur le mange. 'Tame' est écrit sans distinction : tumah interne ou externe, pareil.
Beit Chammai contre Beit Hillel sur la nidda.
8
וּבֵית הִלֵּל: הָנֵי מִילֵּי תָּם, אֲבָל בַּעַל מוּם — ״הַטָּמֵא וְהַטָּהוֹר יֹאכְלֶנּוּ״.

Et Beit Hillel [répondent] : cela ne vaut que pour le [bekhor] sans défaut (tam) ; mais pour celui qui a un défaut (baal moum) — 'l'impur et le pur le mangeront' (ha-tame ve-ha-tahor yokhelenou).

💡 Explication

Beit Hillel répondent, comme plus haut : l'assimilation à la poitrine et la cuisse ne vaut que pour le bekhor tam (sans défaut). Pour le baal moum (avec défaut), le verset est explicite : 'l'impur et le pur le mangeront' (ha-tame ve-ha-tahor yokhelenou, Dt 15:22) — ce qui inclut la nidda.

9
וּבֵית שַׁמַּאי, הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּאֵין טֻומְאָה יוֹצְאָה עָלָיו מִגּוּפוֹ, אֲבָל הֵיכָא דְּטֻומְאָה יוֹצְאָה עָלָיו מִגּוּפוֹ — לֹא.

Et Beit Chammai [répliquent] : cela ne vaut que là où l'impureté ne sort pas sur lui de son [propre] corps (tumah yotza me-goufo) ; mais là où l'impureté sort sur lui de son [propre] corps — non.

💡 Explication

Beit Chammai distinguent deux types d'impureté : celle qui provient d'une source externe (contact d'un cadavre, d'un reptile) et celle qui émane du corps même (tumah yotza me-goufo : nidda, zav, etc.). Le verset 'l'impur le mangera' ne vise que la première ; l'impureté issue du corps reste interdite.

10
דְּאַשְׁכְּחַן דְּפַלֵּיג רַחֲמָנָא בֵּין טֻומְאָה יוֹצְאָה עָלָיו מִגּוּפוֹ, לְבֵין שֶׁאֵין טֻומְאָה יוֹצְאָה עָלָיו מִגּוּפוֹ, דִּתְנַן: הַפֶּסַח שֶׁבָּא בְּטֻומְאָה — לֹא יֹאכְלוּ מִמֶּנּוּ זָבִים וּמְצֹורָעִין וְזָבוֹת וְנִדּוֹת וְיוֹלְדוֹת.

Car nous trouvons que le Miséricordieux (ha-Rahaman) a distingué entre l'impureté qui sort de son corps et celle qui ne sort pas de son corps. Comme nous avons appris (mishna) : le pessa'h [offrande pascale] apporté en état d'impureté (be-tumah) — n'en mangent pas les zavim, les lépreux, les zavot, les nidda et les accouchées (yoldot).

📜 Rachi (1)
הַפֶּסַח שֶׁבָּא בְּטֻומְאָה שֶׁנִּטְמְאוּ רֹוב צִבּוּר בְּמֵת וְעָשׂוּ פֶּסַח בְּטֻומְאָה לֹא יֹאכְלוּ מִמֶּנּוּ זָבִים וְזָבוֹת אע"ג דְּאָכְלִי לֵיהּ טְמֵאֵי מֵתִים. אַלְמָא שְׁנֵי לָן בֵּין טֻומְאָה הַיּוֹצְאָהּ מִגּוּפוֹ לְטֻומְאָה שֶׁאֵינָהּ יוֹצְאָהּ מִגּוּפוֹ:
Le pessa'h apporté en état d'impureté — [c'est-à-dire] que la majorité de la communauté est devenue impure par [contact d'] un cadavre et l'on a fait le pessa'h en état d'impureté : n'en mangent pas les zavim et les zavot, bien que ceux qui sont impurs par un cadavre en mangent. Preuve qu'il y a pour nous une différence entre l'impureté qui sort du corps et celle qui ne sort pas du corps.
💡 Explication

Beit Chammai étayent leur distinction : la Torah elle-même sépare les deux impuretés. Preuve (mishna, Pessahim 95b) : lorsque le pessa'h (offrande pascale) est apporté en état d'impureté (parce que la majorité du peuple est impure par un cadavre), il est permis à ceux qui sont impurs par un cadavre, mais pas aux zavim, lépreux, zavot, nidda et accouchées — dont l'impureté émane du corps. Preuve que la Torah distingue les deux types.

11
וּבֵית הִלֵּל: הָתָם הוּא דְּגַלִּי רַחֲמָנָא ״טְמֵא נֶפֶשׁ״, אֲבָל הָכָא ״טָמֵא״ סְתָמָא כְּתִיב, לָא שְׁנָא.

Et Beit Hillel [répondent] : là (dans le cas du pessa'h), c'est [seulement] parce que le Miséricordieux a révélé [le terme] 'impur par une âme [morte]' (tame nefech) ; mais ici (pour le bekhor), 'impur' (tame) est écrit de façon indéterminée (setama) — [donc] pas de différence (lo chena).

📜 Rachi (1)
הָתָם הוּא דְּזַבֵּין לֹא יֹאכְלוּ מִשּׁוּם דִּבְהֶדְיָא גַּלִּי רַחֲמָנָא טְמֵא נֶפֶשׁ מֻותָּרִין וְתוּ לָא דִּכְתִיב (בַּמִּדְבָּר ט׳:י׳) אִישׁ כִּי יִהְיֶה טָמֵא לָנֶפֶשׁ וְגוֹ' וּמִינָּהּ דָּייְקִינַן אִישׁ נִדְחֶה לְפֶסַח שֵׁנִי וְלֹא צִבּוּר וּבִטְמֵא נֶפֶשׁ הוּא דְּגַלִּי רַחֲמָנָא אִישׁ וְלֹא צִבּוּר אֲבָל טֻומְאַת זָבוֹת כִּדְקָיְימִי קָייְמִי אֲבָל הָכָא בִּבְכוֹר סְתָמָא כְּתַב רַחֲמָנָא הַטָּמֵא וְהַטָּהוֹר:
Là, c'est — que les zavim ne mangent pas, parce que le Miséricordieux a explicitement révélé que [seuls] les impurs par une âme [morte] sont permis, et pas davantage, comme il est écrit (Nb 9:10) 'un homme, s'il devient impur par une âme [morte], etc.' ; et de là nous déduisons [qu'un] homme [seul] est repoussé au second pessa'h, mais non la communauté — et c'est pour l'impur par une âme [morte] que le Miséricordieux a révélé '[un] homme et non la communauté' ; tandis que l'impureté des zavot reste comme elle est [interdite]. Mais ici, pour le bekhor, le Miséricordieux a écrit 'l'impur et le pur' de façon indéterminée.
💡 Explication

Beit Hillel réfutent la preuve : dans le cas du pessa'h, la restriction aux seuls impurs par un cadavre vient d'un terme spécifique du verset, 'impur par une âme morte' (tame nefech, Nb 9:10) — d'où l'on déduit qu'un individu impur (et non la communauté) est repoussé au second pessa'h, et seulement pour l'impureté cadavérique. Mais pour le bekhor, le verset écrit 'impur' (tame) de façon indéterminée (setama), sans préciser la source : il n'y a donc aucune différence (lo chena) entre impureté interne et externe.

12
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין מַרְגִּילִין בְּיוֹם טוֹב, כַּיּוֹצֵא בוֹ אֵין מַרְגִּילִין בִּבְכוֹר, וְלֹא בִּפְסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁין.

Nos maîtres ont enseigné : on ne 'margil' pas (on ne dépèce pas par les pattes) un jour de fête (yom tov). De même, on ne 'margil' pas un bekhor, ni les [animaux] consacrés disqualifiés (pessoulei ha-mouqdachin).

📜 Rachi (2)
אֵין מַרְגִּילִין בִּבְכוֹר וְאַפֵּי' בַּעַל מוּם לְהַפְשִׁיטוֹ דֶּרֶךְ הָרַגְלַיִם כָּל הָעוֹר שָׁלֵם לַעֲשׂוֹת מִמֶּנּוּ מַפּוּחַ לְנַפָּחִים אוֹ לְמוֹכְרֵי דְּבַשׁ וְשֶׁמֶן שֶׁנּוֹתְנִין אוֹתוֹ בְּעוֹרוֹת כְּבָשִׂים הַמַּפְשִׁיטִין שְׁלֵימִים:
On ne 'margil' pas un bekhor — même [s'il a] un défaut, [c'est-à-dire] le dépecer par les pattes [de sorte que] toute la peau [reste] entière, pour en faire un soufflet pour les forgerons, ou pour les marchands de miel et d'huile qui les mettent dans des peaux de moutons dépecées entières.
וְלֹא בִּפְסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁין אע"פ שֶׁנִּפְדּוּ וּשְׁחָטָן לַאֲכִילָה:
Ni les [animaux] consacrés disqualifiés — bien qu'ils aient été rachetés et qu'on les ait abattus pour la consommation.
💡 Explication

Baraita sur le margil : dépecer un animal en le tirant par les pattes, de façon à conserver la peau entière (comme un sac ou un soufflet), sans l'inciser. C'est interdit un jour de fête (effort superflu), mais aussi — même un jour ordinaire — pour un bekhor (même avec défaut) et pour les pessoulei ha-mouqdachin (offrandes disqualifiées, même rachetées et abattues pour la consommation), car cela est dégradant (bizzayon) pour ce qui a été saint.

🖼️ Schéma
Interdit de 'margil' (dépecer par les pattes) : qui est le tana ? Yom tov Bekhor Pessoulei ha-mouqdachin effort inutile pour la fête (tir'ha de-lo chazi le) = Beit Chammai même baal moum, garde sa sainteté : bizzayon qodachim = R. Elazar b. R. Chimon même après chehita ils gardent leur sainteté Pas B. Chammai partout : le bekhor est saint des le ventre (me-rehem), pas le pessoul.
Les trois cas où le margil est interdit.
13
בִּשְׁלָמָא יוֹם טוֹב — דְּקָא טָרַח טִירְחָא דְּלָא חֲזֵי לֵיהּ. אֶלָּא בְּכוֹר — מַאן תְּנָא? אָמַר רַב חִסְדָּא: בֵּית שַׁמַּאי הִיא, דְּאָמַר אֵין מַאֲכִילִין אוֹתוֹ לְנִדּוֹת.

Soit (bichlama) pour le jour de fête — parce qu'on accomplit un effort qui n'est pas utile pour lui (tir'ha de-lo chazi lei). Mais le bekhor — quel est le tana [de cette règle] ?

Rav Hisda dit : c'est Beit Chammai, qui disent qu'on ne le donne pas à manger à des femmes nidda.

📜 Rachi (2)
דְּלָא חָזֵי לֵיהּ בְּיוֹם טוֹב:
Qui n'est pas utile pour lui — le jour de fête.
ב"ש הִיא דְּסָבְרִי בְּכוֹר בַּעַל מוּם בִּקְדֻושָּׁתוֹ קָאֵי אַפֵּי' לְאַחַר שְׁחִיטָה כֶּתֶם וְכִי הֵיכִי דְּתָם אֵין מַרְגִּילִין מִשּׁוּם בִּזָּיוֹן דְּקָדָשִׁים דְּפוֹגֵם הַבָּשָׂר דְּמִתְיָירֵא לַחְתֹּוךְ הָעוֹר וְחוֹתֵךְ הַבָּשָׂר בְּבַעַל מוּם נָמֵי אֵין מַרְגִּילִין:
C'est Beit Chammai — qui tiennent que le bekhor avec défaut demeure dans sa sainteté même après l'abattage, comme [le bekhor] sans défaut ; et de même que pour le [bekhor] sans défaut on ne 'margil' pas, à cause du déshonneur fait au saint — car on abîme la chair, ayant peur de couper la peau [et donc] on coupe la chair — pour celui avec défaut non plus on ne 'margil' pas.
💡 Explication

La guemara clarifie : pour le yom tov, l'interdit se comprend — c'est un effort inutile pour la fête (tir'ha de-lo chazi lei, la peau entière ne servira pas ce jour-là). Mais pour le bekhor, quel est le tana ? Rav Hisda : c'est Beit Chammai, qui interdisent de le donner à la nidda — car pour eux le bekhor avec défaut garde sa sainteté même après l'abattage, et le margil serait un manque de respect (bizzayon) envers le saint.

14
וְלֹא בִּפְסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁין. מַאן תְּנָא? אָמַר רַב חִסְדָּא: רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, דִּתְנַן: הָיוּ לְפָנָיו שְׁתֵּי חַטָּאוֹת, אַחַת תְּמִימָה וְאַחַת בַּעֲלַת מוּם — תְּמִימָה תִּקְרַב, בַּעֲלַת מוּם תִּיפָּדֶה.

'Ni les [animaux] consacrés disqualifiés' — quel est le tana ? Rav Hisda dit : c'est Rabbi Elazar ben Rabbi Chimon, comme nous avons appris (baraita) : s'il avait devant lui deux hattaot (offrandes pour le péché), l'une sans défaut (tmima) et l'autre avec défaut (baalat moum) — la sans défaut sera offerte, celle avec défaut sera rachetée (tipade).

📜 Rachi (4)
רַבִּי אֶלְעָזָר בְּר"ש דְּמַחְמִיר בִּפְסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁין דְּאָמַר אֲפִילּוּ לְאַחַר שְׁחִיטָה בִּקְדֻושְׁתַּייְהוּ קָיְימִי:
Rabbi Elazar ben Rabbi Chimon — qui est sévère à l'égard des consacrés disqualifiés, disant que même après l'abattage ils demeurent dans leur sainteté.
שְׁתֵּי חַטָּאוֹת שֶׁהִפְרִישָׁן לְאַחְרָיוּת שֶׁאִם תֹּאבַד הָאַחַת יִתְכַּפֵּר בַּחֲבִירְתֵּהּ וְנָפַל מוּם בְּאַחַת:
Deux hattaot — qu'il a mises de côté en garantie (le-aharayout), de sorte que si l'une se perd il expiera par l'autre ; et un défaut est survenu sur l'une [d'elles].
תְּמִימָה תִּקְרַב לְחַטָּאתוֹ:
La sans défaut sera offerte — pour son péché (hattato).
בַּעֲלַת מוּם תִּפָּדֶה וְדָמֶיהָ לְנִדְבַת שׁוֹפָרוֹת:
Celle avec défaut sera rachetée — et son prix [ira] au don des chofarot (troncs du Temple).
🗂️ Tossefot (1)
דְּתַנְיָא הָיוּ לְפָנָיו שְׁתֵּי חַטָּאוֹת כּוּ' בָּרַייְתָא בִּתְמוּרָה בְּפֶ' וְלַד חַטָּאת (דַּף כֹּד.) וּמַייְרֵי כְּשֶׁהִפְרִישׁ שְׁתֵּי חַטָּאוֹת לְאַחְרָיוּת וַהֲרֵי עַתָּה אַחַת תְּמִימָה וְאַחַת בַּעֲלַת מוּם שֶׁבַּמִּשְׁנָה [קָרְבָה שְׁנִיָּה עַד] שֶׁלֹּא נִשְׁחֲטָה רִאשׁוֹנָה תָּמוּת שֶׁכְּבָר כִּפְּרוּ בְּעָלֶיהָ וְיֵשׁ לִתְמֹוהַּ דְּבַבָּרַייְתָא אָסְרִי רַבָּנָן בַּעֲלַת מוּם כְּשֶׁנִּשְׁחֲטָה לְאַחַר זְרִיקַת דָּם שֶׁל תְּמִימָה וּבַמִּשְׁנָה שָׁרִי וְרַבִּי אֶלְעָזָר בַּר' שִׁמְעוֹן אָסַר בַּבָּרַיְיתָא בְּכָל עִנְיָן וּבַמִּשְׁנָה שָׁרִי כְּשֶׁנִּשְׁחֲטָה קֹודֶם לָכֵן וְאוֹמֵר ר' דְּבַמִּשְׁנָה מַייְרֵי שֶׁהִפְרִישׁ פָּרָה בַּעֲלַת מוּם וְחִילְּלָהּ עַל הַתְּמִימָה שֶׁכָּל קְדֻושָּׁה שֶׁל בַּעֲלַת מוּם נִכְנְסָה בַּתְּמִימָה וְתָפְסָה קְדֻושָּׁתָהּ וּלְכָךְ מֻותֶּרֶת הִבְעַלְתְּ מוּם לְרַבָּנָן בְּכָל עִנְיָן דְּלָא דָּמְיָא לְחַטָּאת שֶׁכִּיפְּרוּ בְּעָלֶיהָ וְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן מְחַלֵּק בֵּין נִשְׁחֲטָה קֹודֶם זְרִיקָה לְנִשְׁחֲטָה לְאַחַר זְרִיקָה אֲבָל הָכָא מַיְירֵי שֶׁהַתְּמִימָה בָּאָה ע"י קְדֻושַּׁת עַצְמָהּ וְלֹא חִילֵּל הִבְעַלְתְּ מוּם עָלֶיהָ כִּי אִם עַל דָּמִים וְאֵין נִרְאֶה כְּאִילּוּ פָּקַע קְדֻושָּׁה שֶׁלָּהּ כֵּיוָן דְּאֵין הַתְּמִימָה בָּאָה מִכֹּחָהּ הִלְכָּךְ לְרַבָּנָן נִזְרַק דָּמָהּ לִפְנֵי שְׁחִיטָה הִבְעַלְתְּ מוּם אֲסוּרָה דְּדָמְיָא לְחַטָּאת שֶׁכָּפְרוּ בְּעָלֶיהָ וּלְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אֲסוּרָה בְּכָל עִנְיָן דְּדָמְיָא לְחַטָּאת שֶׁכָּפְרוּ בְּעָלֶיהָ:
'Comme nous avons appris : s'il avait devant lui deux hattaot, etc.' — cette baraita [se trouve] dans Temoura, au chapitre 'Velad hattat' (24a), et [elle] traite [du cas] où il a mis de côté deux hattaot en garantie et [où] il y a maintenant l'une sans défaut et l'autre avec défaut. Dans la mishna [il est dit que] si la seconde a été offerte avant que la première ne soit abattue, [la première] doit mourir, car ses propriétaires ont déjà expié. Et il faut s'étonner : dans la baraita, les Sages interdisent celle avec défaut lorsqu'elle a été abattue après l'aspersion du sang de la [sans défaut], alors que dans la mishna [ils la] permettent ; et Rabbi Elazar ben Rabbi Chimon [l']interdit dans la baraita en tout état de cause, alors que dans la mishna [il la] permet lorsqu'elle a été abattue avant cela. Et Rabbenou [Tam] dit que la mishna traite [du cas] où il a mis de côté une vache avec défaut et l'a rachetée (hillela) sur la [vache] sans défaut, de sorte que toute la sainteté de celle avec défaut est entrée dans la sans défaut et [que celle-ci] a saisi sa sainteté ; c'est pourquoi celle avec défaut est permise pour les Sages en tout état de cause, car elle ne ressemble pas à une hattat dont les propriétaires ont expié. Et Rabbi Elazar ben Rabbi Chimon distingue entre [le cas où] elle a été abattue avant l'aspersion et [celui où] elle a été abattue après l'aspersion. Mais ici [dans notre baraita] il s'agit [du cas] où la sans défaut vient par sa propre sainteté et [où] il n'a pas racheté celle avec défaut sur elle, mais seulement sur de l'argent — et il ne semble pas que sa sainteté ait disparu, puisque la sans défaut ne vient pas de sa force. Dès lors, pour les Sages, [si] son sang a été aspergé avant l'abattage de celle avec défaut, elle est interdite, car elle ressemble à une hattat dont les propriétaires ont expié ; et pour Rabbi Elazar ben Rabbi Chimon elle est interdite en tout état de cause, car elle ressemble à une hattat dont les propriétaires ont expié.
⚖️ Rosh (1)
ת"ר אֵין מַרְגִּילִין בי"ט. כַּיּוֹצֵא בוֹ אֵין מַרְגִּילִין לֹא בִּבְכוֹר וְלֹא בִּפְסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁין. מַאי טַעְמָא. בְּמַעֲרָבָא מִשְּׁמֵיהּ דְּר' אֲבִינָא אָמְרִי מִפְּנֵי שֶׁנִּרְאֶה כְּעוֹבֵד עֲבוֹדָה בְּקָדָשִׁים. ר' יוֹסֵי בַּר אָבִין אוֹמֵר גְּזֵירָה שֶׁמָּא יְגַדֵּל מֵהֶם עֲדָרִים עֲדָרִים:
Nos maîtres ont enseigné : on ne 'margil' pas un jour de fête. De même, on ne 'margil' pas le bekhor ni les [animaux] consacrés disqualifiés. Quelle en est la raison ? En [terre d']Occident (be-maarava, en Terre d'Israël), au nom de Rabbi Avina, on disait : parce que cela ressemble à l'accomplissement d'un travail (avoda) sur des choses saintes. Rabbi Yossi bar Avin dit : [c'est] un décret [préventif], de peur qu'on en fasse [des outres et] qu'on [en vienne à] élever des troupeaux et des troupeaux [de peaux] à partir d'eux.
💡 Explication

La seconde clause de la baraita (les pessoulei ha-mouqdachin) est attribuée par Rav Hisda à Rabbi Elazar ben Rabbi Chimon, qui est sévère : pour lui ces animaux gardent leur sainteté même après l'abattage. Illustration (baraita, Temoura 24a) : quelqu'un a mis de côté deux hattaot (offrandes pour le péché) en garantie — si l'une se perd, l'autre expie. L'une est sans défaut (offerte), l'autre avec défaut (rachetée, tipade).

15
נִשְׁחֲטָה בַּעֲלַת מוּם, אִם עַד שֶׁלֹּא נִזְרַק דָּמָהּ שֶׁל תְּמִימָה — מֻותֶּרֶת, אִם מִשֶּׁנִּזְרַק דָּמָהּ שֶׁל תְּמִימָה — אֲסוּרָה.

Si celle avec défaut a été abattue : si c'est avant que le sang de la sans défaut n'ait été aspergé — elle est permise ; si c'est après que le sang de la sans défaut a été aspergé — elle est interdite.

📜 Rachi (4)
נִשְׁחֲטָה בַּעֲלַת מוּם אַחַר פִּדְיוֹנָהּ:
Si celle avec défaut a été abattue — après son rachat.
אִם עַד שֶׁלֹּא נִזְרַק דָּמָהּ שֶׁל תְּמִימָה נִשְׁחֲטָה:
Si c'est avant que le sang de la sans défaut n'ait été aspergé — [qu']elle a été abattue.
מֻותֶּרֶת בַּאֲכִילָה ואע"ג שֶׁנִּזְרַק דַּם הַתְּמִימָה קֹודֶם שֶׁתֵּיאָכֵל בְּשַׂר בַּעֲלַת מוּם דִּסְבִירָא לָן דְּמֵאַחַר שֶׁבָּאת לִכְלַל הֶיתֵּר זְבִיחָה שׁוּב אֵין בָּהּ קְדֻושָּׁה בְּבַעֲלַת מוּם:
Elle est permise — à la consommation, et bien que le sang de la sans défaut ait été aspergé avant que la chair de celle avec défaut ne soit mangée ; car nous tenons que, dès lors qu'elle est parvenue au stade où son abattage est permis, il n'y a plus de sainteté en elle, [même] pour celle avec défaut.
אִם מִשֶּׁנִּזְרַק דָּמָהּ שֶׁל תְּמִימָה נִשְׁחֲטָה אֲסוּרָה אֲפִילּוּ בַּהֲנָאָה דְּהָוְיָא לָהּ חַטָּאת שֶׁכִּיפְּרוּ בְּעָלֶיהָ וּלְמִיתָה אָזְלָא דְּזוֹ הִיא אַחַת מֵחָמֵשׁ חַטָּאוֹת מֵתוֹת:
Si c'est après que le sang de la sans défaut a été aspergé — [qu']elle a été abattue, elle est interdite même au profit, car elle est [devenue] une hattat dont les propriétaires ont expié, et elle part à la mort : c'est l'une des cinq hattaot vouées à la mort.
💡 Explication

Suite de la baraita (position des Sages) : une fois rachetée et abattue, celle avec défaut est permise à la consommation si son abattage a eu lieu avant l'aspersion (zeriqa) du sang de la sans défaut. Mais si son abattage a eu lieu après l'aspersion — moment où l'expiation est acquise par la sans défaut — elle est interdite : elle devient une 'hattat dont le propriétaire a expié', vouée à la mort.

16
רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֲפִילּוּ בָּשָׂר בִּקְדֵירָה, וְנִזְרַק דָּמָהּ שֶׁל תְּמִימָה — אֲסוּרָה.

Rabbi Elazar ben Rabbi Chimon dit : même si la chair est [déjà] dans la marmite (bassar bi-qdera) et [qu'ensuite] le sang de la sans défaut a été aspergé — elle est interdite.

📜 Rachi (1)
אֲפִילּוּ בָּשָׂר בִּקְדֵירָה כו' אֲסוּרָה בְּשַׂר בַּעֲלַת מוּם דִּסְבִירָא לֵיהּ אֲפִילּוּ לְאַחַר שְׁחִיטָה בִּקְדֻושְׁתַּייְהוּ קָייְמִי וְחַטָּאת שֶׁכִּיפְּרוּ בְּעָלֶיהָ מִיקַּרְיָא:
Même si la chair est dans la marmite... elle est interdite — la chair de celle avec défaut ; car il tient que même après l'abattage elles demeurent dans leur sainteté, et [qu']elle est appelée 'hattat dont les propriétaires ont expié'.
💡 Explication

Position plus sévère de Rabbi Elazar ben Rabbi Chimon : même si celle avec défaut a été abattue et sa chair déjà dans la marmite (bassar bi-qdera, en train de cuire), si le sang de la sans défaut est alors aspergé, la chair devient interdite. Pour lui, les offrandes disqualifiées gardent une part de sainteté même après l'abattage — d'où son sévérité, cohérente avec l'interdit de margil pour les pessoulei ha-mouqdachin.

17
וְרַב חִסְדָּא, לוֹקְמַהּ כֻּולַּהּ כְּבֵית שַׁמַּאי! דִּלְמָא עַד כָּאן לָא קָאָמְרִי בֵּית שַׁמַּאי אֶלָּא בִּבְכוֹר, דִּקְדֻושָּׁתוֹ מֵרֶחֶם, אֲבָל פְּסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁין דְּאֵין קְדֻושָּׁתוֹ מֵרֶחֶם — לֹא.

Et Rav Hisda — qu'il établisse toute [la baraita] selon Beit Chammai ! [Réponse :] peut-être Beit Chammai n'ont-ils dit [leur sévérité] que pour le bekhor, dont la sainteté [vient] du ventre (me-rehem), mais les [animaux] consacrés disqualifiés, dont la sainteté ne [vient] pas du ventre — non.

📜 Rachi (1)
לוֹקְמֵהּ כֻּולָּהּ כב"ש דקס"ד דְּכִי הֵיכִי דְּמַחְמְרִי ב"ש בִּבְכוֹר מַחְמְרִי נַמֵּי בִּשְׁאָר פְּסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁין:
Qu'il établisse toute [la baraita] selon Beit Chammai — car on aurait pu penser que, de même que Beit Chammai sont sévères pour le bekhor, ils le sont aussi pour les autres consacrés disqualifiés.
💡 Explication

Objection : pourquoi Rav Hisda attribue-t-il les deux clauses à deux tanaim différents ? Qu'il attribue toute la baraita à Beit Chammai ! Réponse : la sévérité de Beit Chammai peut se limiter au bekhor, dont la sainteté est innée — elle vient du ventre (me-rehem), dès la naissance. Pour les pessoulei ha-mouqdachin, dont la sainteté ne vient pas du ventre mais d'une consécration humaine, Beit Chammai ne seraient peut-être pas aussi sévères. Il faut donc attribuer la seconde clause à R. Elazar ben R. Chimon.

✉ Signaler une erreur de traduction

Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).