Sougya : La fin de la sougya sur la hargala (écorcher par les pattes, peau entière) demande pourquoi R. Elazar b.
R. Chimon interdit cette pratique lucrative sur un pesoul ha-mukdachin (animal consacré disqualifié) alors qu'il permet de le vendre à l'étal : trois réponses (le gain sur la peau est annulé par la perte sur la chair ; cela ressemble à une avoda sur le sacré ; gezera de peur qu'on élève des troupeaux).
La michna ouvre ensuite le grand débat : un bekhor congestionné de sang (achazo dam) peut-il être saigné (hakaza) au risque de créer un moum (défaut) ? R.
Yehouda l'interdit même si l'animal doit mourir ; les Sages permettent sans abattre sur ce moum ; R. Chimon permet et autorise même l'abattage.
La Guemara rapproche ce débat de celui sur la jarre de teroumah au statut douteux (R. Eliezer / R.
Yehochoua / R. Gamliel), puis rejette le parallèle.
Elle établit enfin, au nom de R. Yo'hanan, le principe du désaccord : tous s'accordent qu'on est passible pour un second levain (mehametz ahar mehametz) et une seconde castration (messares ahar messares) ; ils ne divergent que sur le fait de créer un moum sur un animal déjà porteur de moum (matil moum be-baal moum), R.
Meir se fondant sur 'kol moum lo yihye bo' et les Sages sur 'tamim yihye le-ratzon'.
Mais qu'il [Rav Hisda] établisse toute [la baraita] selon R. Elazar b.
R. Chimon !
[Réponse :] peut-être R. Elazar b.
R. Chimon n'a-t-il dit [que la sainteté subsiste après la chehita] là-bas [pour les animaux consacrés disqualifiés] qu'à propos des pesoulei ha-mukdachin (consacrés disqualifiés) [ordinaires], qui sont assez forts (alimi) pour transférer leur sainteté à leur rachat (pidyon) ; mais un bekhor (premier-né), qui n'est pas assez fort pour transférer sa sainteté à son rachat — non [sa sainteté ne subsiste pas après la chehita, et l'on pourrait donc l'écorcher par les pattes].
La Guemara cherche à rattacher toute la baraita à un seul Tana. Objection : pourquoi ne pas tout attribuer à R. Elazar b. R. Chimon ? Réponse : sa position (la sainteté subsiste après l'abattage) ne vaut que pour les pesoulei ha-mukdachin ordinaires, dont la sainteté est assez forte pour passer sur l'argent du pidyon (rachat) ; le bekhor n'a pas cette force, donc sa sainteté ne subsisterait pas — permettant en principe la hargala.
Et R. Elazar b.
R. Chimon ne tient-il pas [la michna selon laquelle] tous les pesoulei ha-mukdachin (consacrés disqualifiés) sont vendus à l'étal (be-itliz) et pesés à la livre (be-litra) ?
Donc, puisqu'il y a un bénéfice (revah) pour le hekdech (Temple), on le lui permet !
Question : R. Elazar b. R. Chimon admet pourtant la michna (31a) autorisant à vendre un pesoul ha-mukdachin à l'étal (be-itliz) et à la livre (be-litra), comme de la viande profane — bien qu'il subsiste une sainteté — parce que le bénéfice pour le Temple (le propriétaire rachètera plus cher) l'emporte. Par la même logique, pourquoi ne pas permettre la hargala, plus lucrative encore ?
Rav Mari, fils de Rav Kahana, dit : ce qu'il gagne sur la peau, il le perd sur la chair (ma che-machbiah ba-or — pogem ba-bassar). En Occident (be-maarva = Eretz Israël), au nom de Ravina, on dit : parce que cela ressemble à l'accomplissement d'un travail (avoda) sur les [animaux] consacrés.
Premières réponses. Rav Mari : le gain sur la peau (dépouillée entière) est annulé par la perte sur la chair — car on entaille la chair en dépouillant. Ravina (en Eretz Israël) : la hargala ressemble à une avoda (travail) sur le sacré, ce qui est un mépris interdit, car on vend la peau pour un soufflet (mapouah) alors qu'elle est encore sur l'animal consacré.
R. Yossi bar Avin dit : [c'est une] gezera (décret rabbinique), de peur qu'il n'en élève des troupeaux et des troupeaux (adarim adarim).
Troisième réponse : R. Yossi bar Avin — c'est une gezera. Si on permettait la hargala, on retarderait l'abattage jusqu'à trouver acheteur pour les peaux entières, et entre-temps on élèverait des troupeaux de ces animaux disqualifiés, risquant de tomber dans l'interdit de la tonte (giza) et du travail (avoda).
MICHNA. Un bekhor (premier-né) congestionné de sang (achazo dam) : même s'il [risque de] mourir — on ne le saigne pas (ein makizin lo dam), paroles de R.
Yehouda. Et les Sages disent : qu'il saigne, pourvu qu'il ne crée pas de moum (défaut) ; et s'il a créé un moum, qu'il ne l'abatte pas sur celui-ci.
R. Chimon dit : qu'il saigne, même s'il crée ainsi un moum.
La michna pose le cas central : un bekhor congestionné de sang (achazo dam), qui mourra sans saignée. Peut-on le saigner (hakaza) au risque de créer un moum (défaut permanent), sachant qu'il est interdit de faire un moum sur un animal consacré ? R. Yehouda : jamais, même s'il doit mourir. Les Sages : oui, mais sans créer de moum ; s'il en crée un, il ne l'abattra pas sur ce moum. R. Chimon : oui, même si cela crée un moum (car un davar she-eino mitkaven, acte non intentionnel, est permis).
GUEMARA. Nos maîtres ont enseigné : un bekhor congestionné de sang — on le saigne à un endroit où l'on ne crée pas de moum, et on ne le saigne pas à un endroit où l'on crée un moum, paroles de R.
Meir.
La baraita précise la position de R. Meir : on saigne le bekhor seulement à un endroit qui ne crée pas de moum permanent ; interdit là où cela crée un moum, car il est défendu de créer intentionnellement un moum sur un bekhor.
Et les Sages disent : même à un endroit où l'on crée un moum, pourvu qu'on n'abatte pas sur ce moum-là. R.
Chimon dit : on l'abat même sur ce moum. R.
Yehouda dit : même s'il [risque de] mourir, on ne le saigne pas.
Suite de la baraita, alignant les quatre avis : les Sages permettent la saignée même là où naît un moum, mais interdisent d'abattre sur ce moum ; R. Chimon autorise même l'abattage ; R. Yehouda l'interdit totalement, même si l'animal doit mourir.
R. Elazar enseignait à son fils — et certains disent que c'est R.
Hiyya [qui l'enseignait] à son fils : de même que le désaccord ici [sur la saignée], tel est le désaccord à propos d'une jarre de teroumah. Car nous avons appris (Teroumot 8:8) : une jarre de teroumah au sujet de laquelle est née une incertitude d'impureté (safek toumah) — R.
Eliezer dit : si elle était à un endroit exposé (torpa), qu'il la place en un lieu abrité ; si elle était découverte, qu'il la couvre.
R. Elazar (ou R. Hiyya) enseigne un parallèle : le débat sur la saignée correspond au débat sur une jarre de teroumah devenue douteusement impure (Teroumot 8:8). R. Eliezer : il faut la protéger de l'impureté — si elle est exposée (torpa), la ranger à l'abri ; si découverte, la couvrir.
R. Yehochoua dit : si elle était placée en un lieu abrité, qu'il la place à un endroit exposé (torpa) ; si elle était couverte, qu'il la découvre.
Rabban Gamliel dit : qu'il n'innove rien à son sujet (lo yehadech ba davar).
R. Yehochoua : au contraire, on peut l'exposer à l'impureté (la ranger à l'air, la découvrir), car il n'est plus nécessaire de la protéger — désormais impropre à la consommation (peut-être impure), elle sert du moins au zilouf (aspersion). Rabban Gamliel : ne rien changer, la laisser telle quelle.
R. Meir [correspond] à R.
Eliezer, les Sages à R. Yehochoua, et R.
Yehouda à Rabban Gamliel.
Correspondance des positions : R. Meir (saigner sans créer de moum) = R. Eliezer (protéger la jarre de l'impureté) ; les Sages (saigner même avec moum) = R. Yehochoua (l'exposer à l'impureté pour qu'elle serve) ; R. Yehouda (ne rien faire, même si l'animal meurt) = Rabban Gamliel (ne rien changer à la jarre).
D'où [le sait-on] ? Peut-être R.
Meir n'a-t-il dit son [avis] là-bas [interdire] que parce qu'il agit directement (be-yadaim) ; mais ici, où c'est une cause indirecte (gerama) — il tient comme R. Yehochoua !
La Guemara rejette le parallèle. Peut-être R. Meir n'interdit-il la saignée que parce qu'on crée le moum directement (be-yadaim) ; mais dans le cas de la jarre, l'impureté résulte d'une cause indirecte (gerama, on la laisse simplement exposée), et là il pourrait suivre R. Yehochoua et permettre l'exposition.
Et peut-être R. Eliezer n'a-t-il dit son [avis] là-bas [protéger la jarre] que parce que peut-être Eliyahou viendra et la déclarera pure ; mais ici [le bekhor], où si on le laisse il meurt — il tient comme les Sages !
Autre objection au parallèle : R. Eliezer n'exige de protéger la jarre que parce qu'elle garde de la valeur si Eliyahou vient la déclarer pure ; mais pour le bekhor, qui meurt certainement sans intervention, il pourrait suivre les Sages et permettre la saignée.
Et peut-être les Sages n'ont-ils dit leur [avis] ici [permettre] que parce que, si on le laisse, il meurt ; mais là-bas [la jarre] — peut-être Eliyahou viendra et la déclarera pure — ils tiennent comme R. Eliezer !
Et peut-être R. Yehouda n'a-t-il dit son [avis] ici que parce qu'il agit directement (be-yadaim) ; mais là-bas, où c'est une cause indirecte (gerama) — il tient comme R.
Yehochoua !
Symétriquement : les Sages ne permettent la saignée que parce que le bekhor meurt sans elle ; pour la jarre (qu'Eliyahou pourrait purifier), ils suivraient R. Eliezer. Et R. Yehouda n'interdit ici que parce qu'on agit directement ; pour la jarre (impureté par gerama), il suivrait R. Yehochoua.
Et peut-être Rabban Gamliel n'a-t-il dit son [avis] là-bas [ne rien changer] que parce que peut-être Eliyahou viendra et la déclarera pure ; mais ici [le bekhor], où si on le laisse il meurt — il tient comme les Sages !
Dernière objection : Rabban Gamliel ne dit de ne toucher à rien que pour la jarre, qu'Eliyahou pourrait purifier ; mais pour le bekhor, qui meurt sans saignée, il pourrait suivre les Sages et permettre. Le parallèle est donc rejeté de tous côtés.
Et de plus : ici ils divergent sur des versets, et là ils divergent sur [d'autres] versets. Car R.
Hiyya bar Abba a dit au nom de R. Yo'hanan : tous s'accordent (ha-kol modim) sur le fait que celui qui fait lever après [un autre qui a déjà] fait lever (mehametz ahar mehametz) est passible, car il est écrit 'elle ne sera pas cuite avec du levain (lo teafeh hametz)' et 'tu ne feras pas [avec du levain] (ve-lo taasseh)'.
Autre raison de ne pas assimiler les deux débats : ici et là, les Tanaim divergent sur l'exégèse de versets différents. R. Yo'hanan pose d'abord les points d'accord : celui qui fait lever une offrande de farine (minha) après qu'un autre l'a déjà fait lever (mehametz ahar mehametz) est passible, car deux versets (Lev 6:10 et 2:11) interdisent tout acte de levain.
[De même] celui qui castre après [un autre qui a déjà] castré (messares ahar messares) est passible, car il est écrit : 'les testicules meurtris, écrasés, arrachés ou coupés (ou-maoukh ve-khatout ve-natouk ve-kharout)' (Lev 22:24). Si pour 'coupé' (koret) [on est] passible, pour 'arraché' (notek) — n'est-ce pas à plus forte raison ?!
Plutôt, [le verset vient] inclure celui qui arrache après [un autre qui a] coupé (natouk ahar koret), [pour enseigner] qu'il est passible.
Second point d'accord : celui qui castre après qu'un autre a déjà castré (messares ahar messares) est aussi passible. Le verset (Lev 22:24) énumère quatre degrés. Puisque 'coupé' (korет) rend déjà passible, 'arraché' (notek, plus radical) l'est à plus forte raison ; le mot 'natouk' vient donc inclure celui qui arrache après qu'un autre a coupé — passible d'une seconde castration.
Ils ne divergent que sur le fait de créer un moum sur un [animal] déjà porteur de moum (matil moum be-baal moum) [comme le bekhor congestionné]. Car R.
Meir estime : 'aucun moum ne sera en lui (kol moum lo yihye bo)' ; et les Sages estiment : 'il sera parfait pour être agréé (tamim yihye le-ratzon)'.
Le vrai point de désaccord : créer un moum sur un animal déjà porteur de moum (matil moum be-baal moum) — tel le bekhor congestionné, considéré comme déjà 'défectueux' puisqu'il va mourir. R. Meir se fonde sur 'kol moum lo yihye bo' (Lev 22:21 : aucun moum, donc même un second moum est interdit). Les Sages lisent 'tamim yihye le-ratzon' : l'interdit ne vise qu'un animal parfait, propre à l'autel ; sur un porteur de moum, pas d'interdit.
Et R. Meir, ce ['verset'] 'tamim yihye le-ratzon (il sera parfait pour être agréé)', qu'en fait-il ?
Il lui est nécessaire pour exclure un porteur de moum dès l'origine (baal moum me-ikaro).
Question à R. Meir : que fait-il alors du verset 'tamim yihye le-ratzon' ? Réponse : il l'emploie à exclure l'animal né avec un moum (baal moum me-ikaro) — sur lui, pas d'interdit de créer un moum ; mais un animal d'abord parfait qui a ensuite un moum, on ne peut y créer un second moum.
Un porteur de moum dès l'origine — c'est évident (pechita), ce n'est qu'un simple palmier (dikla be-alma) [= un objet profane sans sainteté] !
Objection : pourquoi un verset pour exclure l'animal né avec un moum ? C'est évident — un tel animal n'atteint jamais le statut d'offrande, il est comme un simple palmier (dikla be-alma), objet profane ; nul besoin de verset pour dire qu'on peut y créer un moum.
Plutôt, [il vient] exclure les pesoulei ha-mukdachin (consacrés disqualifiés) après leur rachat (le-ahar pidyonan). Tu aurais pu penser : puisqu'ils sont interdits à la tonte (giza) et au travail (avoda), qu'ils soient aussi interdits quant aux moumin (défauts).
[Le verset] nous enseigne [qu'il n'en est rien].
Correction : le verset 'tamim yihye le-ratzon' vient exclure les pesoulei ha-mukdachin après leur rachat (redevenus profanes). On aurait pu croire que, puisqu'ils restent interdits à la tonte (giza) et au travail (avoda) même après rachat, ils resteraient aussi interdits quant à la création d'un moum. Le verset enseigne que non : on peut y créer un moum.
Et les Sages aussi, n'est-il pas écrit 'aucun moum ne sera en lui (kol moum lo yihye bo)' ! [Réponse :] il vient pour la cause indirecte (le-gerama).
Car il est enseigné : 'aucun moum ne sera en lui (moum lo yihye bo)' — je n'ai [d'abord]...
Question aux Sages : mais le verset 'kol moum lo yihye bo' (dont R. Meir tire l'interdit sur un porteur de moum) — qu'en font-ils ? Réponse : il enseigne l'interdit de créer un moum par cause indirecte (gerama). La baraita commence à le derver : de 'moum lo yihye bo' je n'ai d'abord [que l'interdit direct]... (la suite, sur la gerama, est sur 34a).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).