Sougya : La sougya ouvre sur le verset 'kol moum' (Lev 22:21) : il est interdit non seulement d'infliger directement un défaut (moum) à un premier-né (bekhor), mais aussi de le provoquer indirectement, par exemple en posant une figue sèche ou de la pâte sur l'oreille pour qu'un chien vienne la mordre. La Guemara passe ensuite au différend Eliezer/Yehoshoua sur la teroumah en suspens (teluya) : faut-il la garder de l'impureté ?
R. Eliezer lit le pluriel 'teroumotai' (deux teroumot à garder), R.
Yehoshoua l'écrit au singulier. Une objection tirée de 'bevigdo bah' (Ex 21:8) semble inverser leurs positions sur 'yech em la-miqra' (suivre la vocalisation) contre 'yech em la-massoret' (suivre l'orthographe) ; la Guemara résout que le différend porte en réalité sur le mot 'lekha' (ce qui t'est propre).
On tranche enfin la halakha comme R. Chimon de la baraita (davar she-eino mitkaven — un acte non intentionnel est permis), puis la michna du 'tsorem' (celui qui fend l'oreille d'un bekhor) est pénalisé et ne pourra jamais l'abattre selon R.
Eliezer.
... [le verset 'il n'y aura en lui aucun défaut' n'enseigne] que la [défense] de ne pas mettre en lui de défaut.
D'où [sait-on] qu'on ne doit pas apporter une figue sèche (develah) ou de la pâte et la poser sur l'oreille [de l'animal] afin qu'un chien vienne et la mange [emportant un bout de l'oreille, la rendant défectueuse] ? Le verset dit 'tout défaut' (kol moum) — [ce qui inclut] à la fois un défaut et tout [autre] défaut [même provoqué indirectement].
Le verset 'il n'y aura en lui aucun défaut' (Lev 22:21) interdit d'abord d'infliger directement un moum (défaut disqualifiant) au premier-né. Le mot 'kol' (tout) étend l'interdit à la cause indirecte (garma) : poser un appât pour qu'un chien morde l'oreille est aussi interdit.
Ici, [les Tanaim] divergent sur des versets. Car Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel — et de même a dit Resh Lakich, et de même a dit Rav Nahman au nom de Rabba bar Avouah : [il est écrit] 'et moi, voici, je t'ai donné la garde (mishmeret) de mes prélèvements (teroumotai)' (Nb 18:8).
La Guemara transpose au litige sur la teroumah (prélèvement sacerdotal) le même type de désaccord exégétique. Le verset-clé est Nb 18:8 : 'la garde (mishmeret) de mes teroumot'. Le mot 'teroumotai' peut se lire au pluriel (deux teroumot) ou au singulier.
R. Eliezer tient : le verset parle de deux teroumot — l'une teroumah pure, l'autre teroumah en suspens (teluyah, dont le statut d'impureté est douteux) ; et le Miséricordieux a dit : fais-lui une garde (shimour).
Et R. Yehoshoua [tient] : il est écrit 'teroumati' (au singulier, ma teroumah).
R. Eliezer lit le pluriel 'teroumotai' : deux teroumot à protéger de l'impureté — la pure et celle en suspens (teluyah), dont le statut est douteux. Donc il faut faire une garde (shimour) même pour la douteuse. R. Yehoshoua lit le singulier 'teroumati' : une seule teroumah, la pure ; la douteuse n'a pas besoin de garde.
Cela reviendrait-il à dire que R. Eliezer tient 'il y a une mère pour la lecture' (yech em la-miqra, on suit la vocalisation) ?
Or on oppose [une baraita] : 'bevigdo bah' (Ex 21:8) — dès lors qu'il a étendu son manteau (taleth) sur elle, il n'a plus le droit de la vendre — paroles de R. Akiva.
Difficulté : lire le pluriel 'teroumotai' selon la vocalisation (miqra) implique le principe yech em la-miqra (on tranche d'après la lecture). Or une baraita sur 'bevigdo bah' (Ex 21:8, la servante hébreue) attribue justement à R. Akiva la lecture 'be-vigdo' = son vêtement (beged) : une fois qu'il l'a épousée (étendu son taleth), le père ne peut plus la vendre.
R. Eliezer dit : dès lors qu'il a trahi (bagad) en elle, il n'a plus le droit de la vendre !
Suite de la baraita : R. Eliezer lit 'be-vagdo' = bagad, il a trahi — c'est-à-dire le père, qui l'a déjà vendue une fois, ne peut la revendre. Cela suit l'orthographe (massoret), sans youd — donc R. Eliezer tiendrait ici yech em la-massoret, ce qui contredit sa position sur la teroumah.
Plutôt, ici ils divergent sur ceci : R. Yehoshoua tient : ce qui te convient (ha-reouyah lekha), garde-le, et ce qui ne te convient pas, ne le garde pas ; et R.
Eliezer [tient] : celle-ci aussi te convient, car peut-être Eliyahou viendra et la purifiera.
Résolution : le différend Eliezer/Yehoshoua ne porte pas sur miqra/massoret, mais sur le mot 'lekha' (à toi). R. Yehoshoua : ne garde que la teroumah qui te convient (utilisable, donc pure). R. Eliezer : la douteuse aussi te convient, car Eliyahou pourrait la déclarer pure à l'avenir — elle mérite donc une garde.
Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : la halakha est comme R. Chimon.
Rav Nahman bar Yitzhak objecte : quel R. Chimon ?
Si l'on dit R. Chimon de la michna — jusqu'à présent Chmouel ne nous a-t-il pas [déjà] enseigné qu'un acte non intentionnel (davar she-eino mitkaven) est permis ?
Retour à la saignée du bekhor. Chmouel tranche 'comme R. Chimon', mais lequel ? Si c'est R. Chimon de la michna (qui permet la saignée même là où un défaut peut survenir, car davar she-eino mitkaven — acte non intentionnel — est permis), c'est superflu : Chmouel l'a déjà enseigné ailleurs.
Or R. Hiyya bar Achi a dit au nom de Rav : la halakha est comme R.
Yehouda ; et Rav Hanin bar Achi a dit au nom de Chmouel : la halakha est comme R. Chimon ; et Rav Hiyya bar Avin enseignait [ces enseignements] sans les hommes [intermédiaires] : Rav a dit : la halakha est comme R.
Yehouda, et Chmouel a dit : la halakha est comme R. Chimon !
Preuve que Chmouel ne peut viser R. Chimon de la michna : on rapporte déjà, sous plusieurs chaînes de transmission, que Chmouel tient 'la halakha est comme R. Chimon' (davar she-eino mitkaven permis) contre Rav (comme R. Yehouda). Répéter cela ici serait redondant.
Plutôt [Chmouel vise] R. Chimon de la baraita.
Et Rav Chicha, fils de Rav Idi, l'enseigne explicitement : Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : la halakha est comme R. Chimon de la baraita.
Conclusion : Chmouel vise R. Chimon de la baraita — celui qui permet non seulement la saignée mais aussi d'abattre l'animal sur le défaut provoqué, puisque l'intention n'était pas de le rendre abattable mais de le sauver. Rav Chicha l'énonce d'ailleurs explicitement.
MICHNA. Celui qui fend l'oreille (ha-tsorem ozen) d'un premier-né (bekhor) — celui-ci ne pourra jamais l'abattre (lo yichhat olamit), paroles de R.
Eliezer. Et les Sages disent : s'il s'y développe un autre défaut (moum aher), il pourra l'abattre sur celui-ci.
Nouvelle michna : le tsorem (celui qui entaille l'oreille) d'un bekhor est pénalisé. Selon R. Eliezer, il ne pourra jamais l'abattre (même si un autre défaut naturel survient). Selon les Sages, si un autre défaut apparaît ensuite (indépendamment), il pourra l'abattre sur ce nouveau défaut.
GUEMARA. Mais R.
Eliezer pénalise-t-il à jamais ? On oppose [une michna, Negaim 7:5] : celui qui avait une tache blanche (baheret) [de lèpre]...
La Guemara conteste : R. Eliezer pénalise-t-il vraiment pour toujours ? On oppose la michna de Negaim (7:5) sur celui qui avait une bahéret (tache blanche de lèpre) et la coupa — cas parallèle où l'on n'impose pas une pénalité perpétuelle. La suite (sur 34b) résoudra la contradiction.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).