Bekhorot 34b — exciser sa plaie de lèpre, 'yit'har' ou 'vayit'har', et la sanction transmise (ou non) au fils

Bekhorot 34b

Sougya : La sougya poursuit la michna sur celui qui provoque un défaut (moum) dans un premier-né (bekhor). Elle transpose au cas de la lèpre : celui qui excise volontairement sa bahéret pour se déclarer pur est sanctionné, et l'on oppose R.

Eliezer (sanction limitée : quand une autre plaie surgira et sera déclarée pure) aux Sages (sanction plus lourde). Rabba et Rav Yosef distinguent la sanction sur le bien (perpétuelle, pour le bekhor) de celle sur le corps (limitée, pour le nega).

Rav Papa demande si l'on a enseigné 'yit'har' (il devient pur aussitôt) ou 'vayit'har' (il ne devient pur qu'après purification de la seconde plaie), avec pour enjeu le cas du fiancé (chatan) — question laissée ouverte (teikou). Enfin, R.

Yirmeya demande à R. Zeira si l'on sanctionne le fils de celui qui a entaillé l'oreille d'un bekhor et est mort : la preuve du champ amendé durant la chevi'it montre que la sanction frappe l'homme lui-même, non son fils.

Il excise volontairement sa bahéret pour se rendre pur : quelle sanction ? R. Eliezer Sages (Hakhamim) Quand une AUTRE plaie apparaîtra et sera déclarée pure, il sera pur aussi de la première (sanction limitée) Il reste impur jusqu'à ce que la lèpre couvre tout le corps, ou que sa bahéret ait diminué sous la taille d'un pois Rabba et Rav Yosef : la clé de R. Eliezer Sur son bien (mamon) : bekhor sanction PERPÉTUELLE — sinon il oserait provoquer le défaut (il ne perd rien : le bekhor lui est déjà interdit) Sur son corps (gouf) : nega sanction LIMITÉE — nul n'ira exciser une plaie douteuse : rien ne garantit qu'une autre plaie naisse un jour pour le libérer
R. Eliezer vs les Sages sur l'excision volontaire d'une bahéret, et la distinction bien/corps de Rabba et Rav Yosef (segments 0-6).
Question de Rav Papa : 'yit'har' ou 'vayit'har' ? (cas du chatan) yit'har (il sera pur) vayit'har (et il sera pur) Dès la naissance de la 2e plaie, il est déjà pur de la première (sanction levée) Chatan : les 7 jours de noce, on n'examine pas la 2e plaie -> il est PUR de tout L'impurite rabbinique de la 1re plaie demeure jusqu'à guérison de la 2e Chatan : le répit ne sert à rien, car il reste impur de la première pendant ce temps -> il profite du répit de noce -> le répit ne l'aide pas Conclusion : teikou (la question reste ouverte)
La question de Rav Papa 'yit'har' / 'vayit'har' et son enjeu pour le fiancé (segments 7-11).
Il entaille l'oreille d'un bekhor puis meurt : sanctionne-t-on le fils ? Deux hypothèses La sanction visait-elle LUI (parti) — ou son BIEN, le bekhor (toujours là) ? Vendre son esclave à un non-Juif le fils EST sanctionné (chaque jour l'esclave est privé de mitsvot) Travail prémédité à Hol ha-Moed le fils N'EST PAS sanctionné (le père n'a rien transgressé) Champ désherbé en chevi'it (preuve) il l'amende puis meurt : le fils PEUT semer -> on sanctionne LUI seul Résolution : la sanction frappe l'homme, non son fils Roch : de même pour l'entailleur mort — le fils n'est pas sanctionné
Sanctionne-t-on le fils de l'entailleur mort ? Les cas comparés et la résolution (segments 12-16).
1
וְנִקְצְצָה — טָהוֹר, קְצָצָהּ מִתְכַּוֵּין — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: לִכְשֶׁיִּוָּלֵד לוֹ נֶגַע אַחֵר יִטְהַר הֵימֶנּוּ.

«...et [la bahéret] a été excisée [par inadvertance] — [l'homme est] pur ; [s'il] l'a excisée intentionnellement [pour se rendre pur, on lui impose par sanction une impureté] — Rabbi Eliezer dit : lorsqu'une autre plaie (nega) lui naîtra, il sera déclaré pur [de la première] par elle.»

📜 Rachi (3)
וְנִקְצְצָה שֶׁלֹּא נִתְכַּוֵּין לְקָצְצָהּ:
Et [elle] a été excisée — [c'est-à-dire] qu'il n'a pas eu l'intention de l'exciser.
לִכְשֶׁיִּוָּלֵד לוֹ נֶגַע אַחֵר שֶׁהֲרֵי הוּא עַכְשָׁיו טָמֵא וּמְנֻוגָּע:
Lorsqu'une autre plaie lui naîtra — car il est maintenant impur et atteint de lèpre.
יִטְהַר מִן הָרִאשׁוֹנָה וְהוֹלְכִין אַחַר זוֹ וְאִם יְרַפֵּא מִזּוֹ טָהוֹר מִכֻּולָּם דְּאִיגַּלַּאי מִילְּתָא דְּאִי (נָמֵי) הָוֵי קַמַּיְיתָא מִיתַּסֵּי נָמֵי כִּי הַאי:
Il sera déclaré pur — de la première [plaie], et l'on suit désormais celle-ci ; et s'il guérit de celle-ci, il est pur de toutes, car la chose se révèle : si la première aussi avait été là, elle aurait guérie comme celle-ci.
💡 Explication

Ce segment poursuit une michna de Nega'im transposée ici par analogie avec le bekhor. Une bahéret (tache lépreuse blanche) qui est excisée (niktzetza) par accident laisse l'homme pur ; mais qui l'excise volontairement (mitkaven) pour échapper à l'impureté est frappé d'une impureté rabbinique par sanction (kenas).

Pour R. Eliezer, cette sanction est limitée : elle prend fin quand une autre plaie apparaîtra et sera déclarée pure.

🖼️ Schéma
Il excise volontairement sa bahéret pour se rendre pur : quelle sanction ? R. Eliezer Sages (Hakhamim) Quand une AUTRE plaie apparaîtra et sera déclarée pure, il sera pur aussi de la première (sanction limitée) Il reste impur jusqu'à ce que la lèpre couvre tout le corps, ou que sa bahéret ait diminué sous la taille d'un pois Rabba et Rav Yosef : la clé de R. Eliezer Sur son bien (mamon) : bekhor sanction PERPÉTUELLE — sinon il oserait provoquer le défaut (il ne perd rien : le bekhor lui est déjà interdit) Sur son corps (gouf) : nega sanction LIMITÉE — nul n'ira exciser une plaie douteuse : rien ne garantit qu'une autre plaie naisse un jour pour le libérer
R. Eliezer vs les Sages, puis la distinction de Rabba et Rav Yosef.
2
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: עַד שֶׁתִּפְרַח בְּכֻולּוֹ, אוֹ עַד שֶׁתִּמְעַט בַּהַרְתּוֹ מִכִּגְרִיס!

Et les Sages disent : [il n'est pas déclaré pur] tant que [la lèpre] ne s'est pas propagée sur tout [son corps], ou tant que sa bahéret n'a pas diminué [pour devenir plus petite] que la taille d'un pois (ke-gris) !

📜 Rachi (2)
עַד שֶׁתִּפְרַח בְּכֻולּוֹ נֶגַע הָאַחֲרוֹן וְלֵיכָּא לְמִיחַשׁ לְמִידִי דְּהָא אִי הֲוָה בֵּיהּ קַמָּא הַשְׁתָּא נָמֵי הֲוָה טָהוֹר כְּדִכְתִיב (וַיִּקְרָא י״ג:י״ב) וְכִסְּתָה הַצָּרַעַת אֵת כָּל עוֹר הַנֶּגַע וְגוֹ':
Tant que [la lèpre] ne s'est pas propagée sur tout — [c'est-à-dire] la dernière plaie ; et il n'y a alors rien à craindre, car si la première y était encore maintenant, il serait pur également, ainsi qu'il est écrit (Lev 13:12) «et la lèpre couvrira toute la peau de la plaie, etc.».
אוֹ עַד שֶׁתִּתְמַעֵט בַּהַרְתּוֹ הָרִאשׁוֹנָה מִכַּגְּרִיס קֹודֶם שֶׁקְּצָצָהּ אֲבָל אִי בְּשָׁעָה שֶׁקְּצָצָהּ הֲוָה בֵּיהּ שִׁיעוּר נֶגַע אֵין לוֹ טָהֳרָה עוֹלָמִית דְּקָנְסִינַן לֵיהּ לְעוֹלָם:
Ou tant que sa bahéret n'a pas diminué — la première [bahéret, si elle était plus petite] qu'un ke-gris avant qu'il ne l'excise ; mais si, au moment où il l'a excisée, elle avait la taille [minimale] d'une plaie, il n'a pas de pureté à jamais, car on le sanctionne pour toujours.
🗂️ Tossefot (1)
עַד שֶׁתִּפְרַח בְּכֻולּוֹ בְּכָל הַסְּפָרִים [כָּתוּב] עַד שֶׁתִּתְמַעֵט בַּהַרְתּוֹ מִכַּגְּרִיס אֲבָל בְּמַס' נְגָעִים לֵיתֵיהּ כִּדְפֵי' בַּקְּוַנְט' וְאוֹמֵר רַבִּי דְּאִי גָּרְסִינַן לִי' ה"פ שֶׁאִם קְצָצָהּ וְנַעֲשָׂה בְּכִגְרִיס וּמַה שֶׁשִּׁיֵּיר נִתְרַפֵּא מִקְצָתוֹ מֵעַצְמוֹ שָׁאפֵי' הָיָה בּוֹ מַה שֶׁנִּקְצְצָה לֹא הָיָה בּוֹ כִּגְרִיס:
Tant que [la lèpre] ne s'est pas propagée sur tout — dans tous les livres [il est écrit] «tant que sa bahéret n'a pas diminué [au-dessous] d'un ke-gris», mais dans le traité Nega'im cela ne figure pas, comme l'a expliqué dans le Kountras (Rachi). Et Rabbi [Tam] dit : si on le lit [ainsi], voici son explication — s'il l'a excisée et qu'il [n'en] restait plus [que] la taille d'un ke-gris, et que ce qui restait a guéri en partie de lui-même, [alors] même ce qui a été excisé n'avait pas [la taille d']un ke-gris.
💡 Explication

Pour les Sages, l'apparition d'une nouvelle plaie ne suffit pas : il reste impur tant que ou bien la lèpre couvre tout son corps (signe de pureté, Lev 13:12), ou bien sa bahéret initiale avait déjà diminué en dessous de la taille d'un ke-gris (un demi-pois, la mesure minimale d'une plaie) avant l'excision.

La Guemara relèvera : R. Eliezer n'impose donc pas ici une sanction perpétuelle — pourquoi le fait-il pour le bekhor ?

3
רַבָּה וְרַב יוֹסֵף דְּאָמְרִי תַּרְוַוייְהוּ: כִּי קָנֵיס רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּמָמוֹנוֹ, בְּגוּפוֹ לָא קְנִיס.

Rabba et Rav Yosef disent tous deux : lorsque Rabbi Eliezer sanctionne, [c'est] sur son bien (be-mamono) [qu'il sanctionne perpétuellement] ; sur son corps (be-goufo), il ne sanctionne pas [ainsi].

💡 Explication

Réponse à la contradiction : Rabba et Rav Yosef distinguent deux registres chez R. Eliezer. Quand la sanction porte sur son bien (be-mamono) — comme le bekhor — elle est perpétuelle. Quand elle porte sur son corps (be-goufo) — comme la lèpre — elle est seulement limitée.

4
מָמוֹנוֹ — אִיכָּא לְמֵימַר דְּאָתֵי לְמֶיעְבַּד, גּוּפוֹ — מִי אִיכָּא לְמֵימַר דְּאָתֵי לְמֶיעְבַּד?

Sur son bien, il y a lieu de dire qu'il pourrait en venir à agir (à provoquer le défaut) ; sur son corps, y a-t-il lieu de dire qu'il en viendrait à agir (à exciser la plaie) ?

📜 Rachi (2)
בְּמָמוֹנוֹ אָתֵי לֵיהּ לְמֶיעְבַּד מִמַּה נַפְשָׁךְ דְּסָבַר אָטִיל בּוֹ מוּם וְאִם יַתִּירוּהוּ לִי בְּכָךְ הֲרֵי נִשְׂכַּרְתִּי וְאִם לָאו מָה הִפְסַדְתִּי אִם אַמְתִּין לְמוּם אַחֵר בלא"ה נָמֵי הָיִיתִי מַמְתִּין עַד שֶׁיִּפֹּול מוּם הִלְכָּךְ קָנְסִינַן לֵיהּ אַפֵּי' יִפֹּול בּוֹ מוּם אַחֵר כִּי הֵיכִי דְּלָא לֵיתֵי וּלְיַעֲבֵיד:
Sur son bien, il pourrait en venir à agir — de toute façon [il raisonne ainsi] : je vais lui provoquer un défaut ; si on me le permet ainsi, me voilà gagnant ; et sinon, qu'ai-je perdu ? Même si j'attends un autre défaut, j'aurais de toute manière dû attendre qu'un défaut survienne [de lui-même]. C'est pourquoi on le sanctionne [en interdisant l'animal] même si un autre défaut y survient, afin qu'il n'en vienne pas à agir.
בְּגוּפוֹ מִי אִיכָּא לְמֵימַר דְּמַנְּחִי' לִסְפֵיקָא וְלִיקּוֹץ אִי לָא קָנְסִינַן לֵיהּ לְעוֹלָם הָא וַדַּאי לָא עֲבִיד דְּחָיֵישׁ שֶׁמָּא נָגַע אַחֵר לֹא יִווָּלֵד לוֹ לְעוֹלָם וְלֹא אֲטַהֵר לְעוֹלָם וְאַפֵּי' אִם יִווָּלֵד מָה אַהֲנֵי לוֹ בִּקְצִיצָה הֲרֵי הוּא נָגוּעַ כְּבַתְּחִלָּה מוּטָב לוֹ לְהַנִּיחַ אֶת זֶה שֶׁמָּא יְרַפֵּא:
Sur son corps, y a-t-il lieu de dire — qu'il laisserait [sa pureté] dans le doute et exciserait [la plaie] ? Si on ne le sanctionnait pas à jamais, il ne le ferait certainement pas, car il craint qu'une autre plaie ne lui naisse jamais et qu'il ne soit jamais purifié ; et même si elle naît, que lui aura servi l'excision, puisqu'il est atteint comme au début ? Il vaut mieux pour lui laisser celle-ci, [dans l'espoir] qu'elle guérisse.
💡 Explication

Justification de la distinction. Pour le bien (le bekhor), sans sanction perpétuelle, l'homme oserait provoquer le défaut : de toute façon le bekhor lui est interdit tant qu'il n'a pas de moum, donc il ne perd rien à tenter le coup — il faut donc un dissuasif fort.

Pour le corps (la lèpre), personne n'ira exciser une plaie douteuse : rien ne garantit qu'une autre plaie naîtra un jour pour le libérer, et même si elle naît, il reste atteint. La sanction limitée suffit à dissuader.

5
אָמַר רָבָא: דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר אַדְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר קַשְׁיָא, דְּרַבָּנַן אַדְּרַבָּנַן לָא קַשְׁיָא?

Rava dit : [dire] que [l'enseignement] de Rabbi Eliezer [ici] est difficile [au regard de celui] de Rabbi Eliezer [dans Nega'im], mais que [celui] des Sages [au regard de celui] des Sages ne l'est pas [— est-ce cohérent] ?

💡 Explication

Rava objecte à Rabba et Rav Yosef : leur réponse ne résout que la contradiction chez R. Eliezer. Mais les Sages aussi se contredisent — ici (sur la lèpre) ils imposent une sanction limitée, alors que dans la michna du bekhor (Nega'im) leur sanction est perpétuelle. Cette contradiction-là reste à résoudre.

6
אֶלָּא, דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר אַדְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר לָא קַשְׁיָא, כִּדְשַׁנִּינַן. רַבָּנַן אַדְּרַבָּנַן נָמֵי לָא קַשְׁיָא, הָכָא בְּמַאי דַּעֲבַד קַנְסוּהּ, הָכָא בְּמַאי דַּעֲבַד קַנְסוּהּ.

Plutôt : [l'enseignement] de Rabbi Eliezer [au regard] de Rabbi Eliezer n'est pas difficile, comme nous l'avons résolu. [Celui] des Sages [au regard] des Sages non plus n'est pas difficile : ici on l'a sanctionné pour ce qu'il a fait, la [aussi] on l'a sanctionné pour ce qu'il a fait.

💡 Explication

Réponse de Rava : on applique à R. Eliezer comme aux Sages un même principe. La sanction n'est ni fixe ni arbitraire : chacun est sanctionné en fonction de l'acte précis qu'il a accompli («pour ce qu'il a fait»). Le segment suivant détaille ce principe.

7
בְּמַאי אִיכַּוֵּין לְמִישְׁרְייֵהּ בְּהַאי מוּמָא? בְּהַאי מוּמָא קַנְסוּהּ רַבָּנַן, דִּבְהַאי מוּמָא לָא לִישְׁתְּרֵי לֵיהּ. וְהָכָא, בְּמַאי דַּעֲבַד קְנָסוּהָ — אִיכַּוֵּין לְטַהוֹרֵי נַפְשֵׁיהּ בְּהַאי קְצִיצָה, בְּהַאי קְצִיצָה קַנְסוּהּ רַבָּנַן.

Par quel moyen a-t-il cherché à la [se] permettre ? Par ce défaut-ci : c'est [donc] pour ce défaut-ci que les Sages l'ont sanctionné, [en sorte] que par ce défaut-ci [l'animal] ne lui soit pas permis.

Et ici, [pour] ce qu'il a fait, on l'a sanctionné : il a cherché à se purifier par cette excision-ci, [donc] pour cette excision-ci les Sages l'ont sanctionné.

📜 Rachi (2)
בְּהַאי מוּמָא לָא מִישְׁתְּרֵי לֵיהּ עַד שֶׁיִּוָּולֵד לוֹ אַחֵר:
Par ce défaut-ci — [l'animal] ne lui est pas permis, jusqu'à ce qu'un autre [défaut] lui naisse.
בְּהַאי קְצִיצָה וְכֵיוָן דְּהַךְ קְצִיצָה אֵינָהּ מוֹעֶלֶת לְטַהֲרוֹ נִמְצָא טָמֵא עוֹלָמִית דְּחָשְׁבִינַן לַנֶּגַע כְּמַאן דְּאִיתֵיהּ דָּמֵי ייֵמַר דְּאִי הֲוָה בֵּיהּ הֲוָה מִיתַּסֵּי:
Par cette excision-ci — et puisque cette excision-ci ne sert pas à le purifier, il se trouve impur à jamais, car on considère la plaie comme si elle était [encore] là : qui peut dire que, si elle y était [encore], elle aurait guéri ?
💡 Explication

Le principe «pour ce qu'il a fait» explicite. Pour le bekhor : l'homme voulait le rendre permis par ce défaut précis qu'il a provoqué — c'est donc ce défaut-là qui reste sans effet (l'animal ne sera permis que par un défaut ultérieur, survenu de lui-même).

Pour la lèpre : il voulait se purifier par cette excision précise — c'est donc cette excision-là qui est annulée (comme si la plaie était encore là), le laissant impur jusqu'à ce qu'une nouvelle plaie le libère.

8
בָּעֵי רַב פָּפָּא: ״יִטְהַר״ תְּנַן, אוֹ ״וְיִטְהַר״ תְּנַן?

Rav Papa demanda : a-t-on enseigne «il sera pur» (yit'har), ou a-t-on enseigne «et il sera pur» (ve-yit'har) ?

📜 Rachi (2)
יִטְהַר תְּנַן דְּמַשְׁמַע מִיָּד כְּשֶׁיִּווָּלֵד בּוֹ נֶגַע אַחֵר יִטְהַר מִן הָרִאשׁוֹנָה:
«Il sera pur» a-t-on enseigne — ce qui signifie : aussitôt qu'une autre plaie lui naîtra, il sera pur de la première.
אוֹ וְיִטְהַר תְּנַן דְּמַשְׁמַע כְּשֶׁיִּווָּלֵד נֶגַע אַחֵר וְיִטְהַר מִמֶּנּוּ מִן הָאַחֲרוֹן אָז יִטְהַר מִן הָרִאשׁוֹן:
Ou «et il sera pur» a-t-on enseigne — ce qui signifie : lorsqu'une autre plaie lui naîtra et qu'il en sera déclaré pur — de la dernière — alors [seulement] il sera pur de la première.
💡 Explication

Rav Papa examine le libellé exact de R. Eliezer (segment 0). Deux lectures possibles : yit'har («il sera pur») — dès l'apparition de la seconde plaie, il est aussitôt pur de la première ; ou ve-yit'har («et il sera pur») — l'impurite rabbinique de la première demeure jusqu'à ce que la seconde plaie soit elle-même déclarée pure.

🖼️ Schéma
Question de Rav Papa : 'yit'har' ou 'vayit'har' ? (cas du chatan) yit'har (il sera pur) vayit'har (et il sera pur) Dès la naissance de la 2e plaie, il est déjà pur de la première (sanction levée) Chatan : les 7 jours de noce, on n'examine pas la 2e plaie -> il est PUR de tout L'impurite rabbinique de la 1re plaie demeure jusqu'à guérison de la 2e Chatan : le répit ne sert à rien, car il reste impur de la première pendant ce temps -> il profite du répit de noce -> le répit ne l'aide pas Conclusion : teikou (la question reste ouverte)
Les deux lectures de Rav Papa et leur enjeu.
9
לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ? לְחָתָן שֶׁנִּרְאָה בּוֹ נֶגַע.

Quelle différence pratique (nafka mina) [entre les deux] ? [Elle apparaît] pour un fiancé (chatan) sur qui une plaie s'est manifestée.

📜 Rachi (2)
לְחָתָן שֶׁנּוֹלַד בּוֹ נֶגַע דְּנָגַע הָאַחֲרוֹן נוֹלַד לוֹ בִּימֵי חַתְנוּת:
Pour un fiancé sur qui une plaie s'est manifestée — [c'est-à-dire] que la dernière plaie lui est née durant les jours de noce.
לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ הָא א"נ יִטְהַר תְּנַן הָא טָמֵא הוּא מִן הָאַחֲרוֹן עַד שֶׁתְּרַפֵּא (מִמַּה נַפְשָׁךְ) וּמִמַּה נַפְשָׁךְ טֻומְאָה שָׁיְיכָא בֵּיהּ:
Quelle différence pratique — [demandera-t-on :] même si l'on enseigne «il sera pur», n'est-il pas [de toute façon] impur du fait de la dernière [plaie] jusqu'à ce qu'elle guérisse ? [Réponse :] de toute manière une [forme d']impurite le concerne [selon la lecture].
💡 Explication

La nafka mina (conséquence pratique) : le cas du chatan (jeune marié). Durant ses sept jours de noce, on n'examine pas la plaie qui vient d'apparaître (segment suivant). Or ce répit ne profite qu'à celui qui est déjà pur de la première plaie — d'où l'importance de trancher entre yit'har et ve-yit'har.

10
דִּתְנַן: חָתָן שֶׁנִּרְאָה בּוֹ נֶגַע — נוֹתְנִין לוֹ שִׁבְעָה יָמִים, לוֹ וּלְאִצְטְלִיתוֹ וּלְכַסּוֹתוֹ, וְכֵן בָּרֶגֶל — נוֹתְנִין לוֹ כָּל יְמֵי הָרֶגֶל.

Comme nous l'avons appris (Nega'im 3:2) : un fiancé sur qui une plaie s'est manifestée — on lui accorde sept jours, à lui, à son manteau (itztela) et à son vêtement ; et de même pendant la fête de pèlerinage — on lui accorde tous les jours de la fête.

📜 Rachi (2)
נוֹתְנִין לוֹ שֶׁלֹּא יִרְאֶה כֹּהֵן אֶת הַנֶּגַע דְּכָל כַּמָּה דְּלָא חָזֵי לֵיהּ כֹּהֵן וְלָא מִטַּמֵּא לֵיהּ לָא הָוֵי טָמֵא דִּבְכֹהֵן תְּלָא רַחֲמָנָא:
On lui accorde — [c'est-à-dire] qu'un cohen n'examine pas la plaie ; car tant qu'un cohen ne l'a pas examinée et ne l'a pas déclarée impure, il n'est pas impur, car la Torah a fait dépendre [l'impureté] du cohen.
לְאִיצְטְלִיתוֹ טַלִּיתוֹ אִם נוֹלְדוּ בָּהּ נִגְעֵי בְּגָדִים:
À son manteau (itztela) — son manteau, si des plaies de vêtements y sont nées.
💡 Explication

Source de la nafka mina, la michna de Nega'im 3:2. On accorde au chatan un répit de sept jours avant qu'un cohen n'examine la plaie — que celle-ci soit apparue sur son corps, sur son manteau (itztela) ou sur un autre vêtement. De même, celui qu'une plaie atteint durant une fête de pèlerinage bénéficie de tous les jours de la fête comme répit.

11
אִי אָמְרַתְּ ״יִטְהַר״ תְּנַן — מִקַּמָּייְתָא טְהַר לֵיהּ, לְבָתְרָיְיתָא נָטְרִין לֵיהּ שִׁבְעָה יְמֵי מִשְׁתֶּה.

Si tu dis qu'on a enseigné «il sera pur» (yit'har) : de la première il est [déjà] pur, et pour la dernière on lui accorde le répit des sept jours du festin [de noce].

📜 Rachi (1)
מִקַּמָּייְתָא טָהַר לֵיהּ מִיָּד כְּשֶׁנּוֹלַד זֶה וּמִזֶּה אֵינוֹ טָמֵא דְּנָטְרִינַן לֵיהּ יוֹמֵי דַּחֲתֻונָּה אוֹ שֶׁל רֶגֶל לְכָל אָדָם. אֶלָּא אִי וְיִטְהַר תְּנַן סוֹף סוֹף לָא מְהַנֵּי לֵיהּ מִידִי הָא דְּנָטְרִינַן לֵיהּ דְּאֵינוֹ טָהוֹר מֵרִאשׁוֹנָה עַד שֶׁתִּתְרַפֵּא אַחֲרוֹנָה:
De la première il est [déjà] pur — aussitôt que celle-ci [la seconde] est née ; et de celle-ci [la seconde], il n'est pas impur, car on lui accorde les jours de noce, ou de la fête, comme à tout homme. Mais si l'on a enseigné «et il sera pur», en fin de compte ce répit qu'on lui accorde ne lui sert à rien, car il n'est pas pur de la première tant que la dernière n'a pas guéri.
🗂️ Tossefot (1)
מִקַּמָּייְתָא טָהַר לִי' לְבָתְרָייָתָא נָטְרִי' לֵיהּ ז' יְמֵי הַמִּשְׁתֶּה וא"ת וְהָא בָּעֵי תִּגְלַחַת וְצִפֳּרִים וְאָסוּר בְּתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה כָּל יְמֵי סִפּוּרוֹ וי"ל כְּגוֹן שֶׁלֹּא הָיָה אֶלָּא מְצֹורָע מֻוסְגָּר א"נ אֲפִילּוּ מֻוחְלָט נְהִי דְּכִי קָצַץ טָמֵא מִדְּרַבָּנָן מ"מ שָׁרִי לַעֲשׂוֹת תִּגְלַחַת וְצִפֳּרִים וְלִמְנוֹת יְמֵי סִפּוּרוֹ וְלִיטָּהֵר מִן הַתּוֹרָה וּמִיהוּ כַּפָּרָתוֹ א"א לְהָבִיא דְּאֵינוֹ יָכוֹל לְהַכְנִיס יָדָיו לַבְּהוֹנוֹת כָּל זְמַן דְּטָמֵא מִדְּרַבָּנָן כִּדְאָמַר (פְּסָחִים דַּף צב.) אע"פ שֶׁאֵין טְבוּל יוֹם אַחֵר נִכְנָס זֶה נִכְנָס דְּלָא הִתִּירוּ אֶלָּא מִשּׁוּם פֶּסַח:
De la première il est pur, pour la dernière on lui accorde les sept jours de festin — et si tu objectes : mais il a besoin de la tonte (tiglahat) et des oiseaux (tsiparim), et il lui est interdit d'avoir des rapports conjugaux durant tous les jours de son décompte ! On peut répondre : il s'agit d'un cas où il n'était qu'un lépreux confiné (moussgar). Ou bien : même s'il était [un lépreux] avéré (mouhlat), certes lorsqu'il a excisé il est impur par [décret] rabbinique, néanmoins il lui est permis de faire la tonte et [le rite des] oiseaux, de compter les jours de son décompte et de devenir pur selon la Torah ; toutefois il ne peut apporter son expiation (kapara), car il ne peut pas mettre ses [pouces et gros orteils] aux emplacements du sang (behonot) tant qu'il est impur par [décret] rabbinique, comme on dit (Pessahim 92a) : «bien qu'aucun autre teboul-yom n'entre, celui-ci entre» — car on ne l'a permis qu'à cause du [sacrifice de] Pessa'h.
💡 Explication

Application de la lecture yit'har au chatan : dès la naissance de la seconde plaie, il est déjà pur de la première (sanction levée) ; et pour la seconde, le répit de sept jours de noce empêche l'examen. Il est donc pur à tous égards pendant la semaine.

12
אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ: ״וְיִטְהַר״ תְּנַן — סוֹף סוֹף, כִּי לָא מְטַמֵּית לְבָתְרָיְיתָא, הָא מִיטַּמֵּא וְקָאֵי מִקַּמַּיְיתָא. מַאי? תֵּיקוּ.

Mais si tu dis qu'on a enseigné «et il sera pur» (ve-yit'har) : en fin de compte, même si tu ne le rends pas impur du fait de la dernière [plaie durant le répit], le voici [déjà] impur et demeurant tel du fait de la première. [Alors] quoi [décide-t-on] ?

Que [la question] reste [en suspens] (teikou).

💡 Explication

Application de la lecture ve-yit'har : le répit de noce ne sert à rien, car même si l'on n'examine pas la seconde plaie, l'homme reste impur de la première jusqu'à la guérison de la seconde. La question n'ayant pas de preuve décisive, la Guemara conclut : teikou (elle reste ouverte).

13
בָּעֵי מִינֵּיהּ רַבִּי יִרְמְיָה מֵרַבִּי זֵירָא: צוֹרֵם אֹוזֶן בַּבְּכוֹר וָמֵת, מַהוּ לִקְנוֹס בְּנוֹ אַחֲרָיו?

Rabbi Yirmeya demanda à Rabbi Zeira : celui qui a entaillé l'oreille (tsorem ozen) d'un bekhor puis est mort — qu'en est-il de sanctionner son fils après lui ?

📜 Rachi (1)
וּמֵת הַצּוֹרֵם מַהוּ לִקְנוֹס בְּנוֹ אַחֲרָיו שֶׁלֹּא יֹאכַל מֵאוֹתוֹ בְּכוֹר עוֹלָמִית:
Puis est mort — [c'est-à-dire] l'entailleur : qu'en est-il de sanctionner son fils après lui, [en sorte] qu'il ne mange jamais de ce bekhor-là ?
🗂️ Tossefot (1)
בְּעָא מִינֵּיהּ ר' יִרְמְיָה מַר' זֵירָא צוֹרֵם אֹוזֶן בְּכוֹר וָמֵת מַהוּ שֶׁיִּקְנְסוּ בְּנוֹ אַחֲרָיו בְּפֶרֶק הַשּׁוֹלֵחַ (גִּיטִּין מד.) נְקַט תְּחִלָּה הַבַּעְיָא דְּמוֹכֵר עַבְדּוֹ ובמו"ק בְּפֶרֶק מִי שֶׁהָפַךְ (מוֹעֵד קָטָן דַּף יב:) נְקַט בְּכִוּוּן מְלַאכְתּוֹ וּבְכָל דֻּוכְתֵי עֲבִיד אִם תִּימְצֵי לוֹמַר מֵאִידָךְ וְאַכֻּולְּהוּ פְּשִׁיט תַּנִּיתוּהָ מִשָּׂדֶה שֶׁנִּתְקַווְּצָה וְאוֹמֵר רַבִּי דִּשְׁלָשְׁתָּם שָׁאַל בְּבַת אַחַת וְהַשַּׁ"ס קָבַע כָּל אַחַת בִּמְקוֹמָהּ כְּפִי מַה שֶׁשָּׁיְיכָא וְיֵשׁ סְפָרִים שֶׁכָּתוּב במ"ק (שָׁם) בְּעָא מִינֵּיהּ רָבָא מר"נ אֲבָל בְּרוֹב הַסְּפָרִים גָּרְסִינַן ר' יִרְמְיָה מֵרַבִּי זֵירָא כְּמוֹ כָּאן וּבְגִיטִּין:
Rabbi Yirmeya demanda à Rabbi Zeira : celui qui a entaillé l'oreille d'un bekhor puis est mort, qu'en est-il de sanctionner son fils après lui — au chapitre «Ha-Choleah» (Guitin 44a) on pose d'abord la question de celui qui vend son esclave, et dans Moed Katan, au chapitre «Mi che-hafakh» (Moed Katan 12b) on pose celle de celui qui a prémédité son travail ; et partout on formule «si tu veux dire» à partir de l'autre [cas], et sur tous on tranche par «nous l'avons appris» à partir du champ désherbé. Et Rabbi [Tam] dit : il a posé les trois [questions] en une seule fois, et le Talmud a placé chacune à l'endroit qui lui convient. Et il y a des livres où il est écrit dans Moed Katan «Rava demanda à Rav Nahman», mais dans la plupart des livres on lit «Rabbi Yirmeya [demanda] à Rabbi Zeira», comme ici et dans Guitin.
⚖️ Rosh (1)
גְּמ' בָּעֵי מִינֵּיהּ ר' יִרְמְיָה מֵרַבִּי זֵירָא צָרַם אֹזֶן בְּכוֹר וָמֵת מַהוּ לִקְנוֹס בְּנוֹ אַחֲרָיו. לְדִידֵיהּ קְנַסוּ רַבָּנַן וְהָא לֵיתֵיהּ. אוֹ דִּלְמָא לְמָמוֹנֵיהּ קְנַסוּ רַבָּנַן וְהָא אִיתָא אֲמַר לְהוּ תַּנִּיתוּהָ שָׂדֶה שֶׁנִּתְקַוְּוצָה תִּזָּרַע לְמוֹצָאֵי שְׁבִיעִית נִטַּיְּיבָה אוֹ נִדַּייְּרָה לֹא תִּזָּרַע לְמוֹצָאֵי שְׁבִיעִית וְאָמַר ר"י בַּר חֲנִינָא הֱטִיבָהּ וָמֵת בְּנוֹ זוֹרְעָהּ אַלְמָא לְדִידֵיהּ קְנַסוּ רַבָּנַן לִבְרֵיהּ לָא קְנַסוּ רַבָּנַן הָכִי נָמֵי לְדִידֵיהּ קְנַסוּ רַבָּנַן לִבְרֵיהּ לָא קְנַסוּ רַבָּנַן: א"ר חִסְדָּא אָמַר רַב קַטִּינָא לֹא שָׁנוּ אֶלָּא דְּאָמְרִי לֵיהּ אֶלָּא א"כ הָיָה בּוֹ מוּם אֲבָל אָמְרוּ לֵיהּ אֶלָּא א"כ נַעֲשָׂה בּוֹ מוּם כְּמַאן דְּאָמַר לֵיהּ זִיל עֲבִיד דָּמֵי אָמַר רָבָא מִכְּדֵי מִמֵּילָא מַה לִי הָיָה מַה לִי נַעֲשָׂה אֶלָּא נַעֲשָׂה נָמֵי מִמֵּילָא הוּא וְלָא שְׁנָא: זֶה הַכְּלָל כֹּל שֶׁלְּדַעְתּוֹ אָסוּר לַאֲתוּיֵי גְּרָמָא. שֶׁלֹּא לְדַעְתּוֹ מֻותָּר לְאֵתוֹיֵי מֵסִיחַ לְפִי תֻומּוֹ.
Guemara : Rabbi Yirmeya demanda à Rabbi Zeira : celui qui a entaillé l'oreille d'un bekhor puis est mort, qu'en est-il de sanctionner son fils après lui ? Est-ce lui que les Sages ont sanctionné — et il n'est plus là ; ou bien est-ce son bien qu'ils ont sanctionné — et il est [toujours] là ? Il leur dit : nous l'avons appris. Un champ dont on a ôté les épines [durant la chevi'it] peut être ensemencé à l'issue de la chevi'it ; [s'il] a été amendé ou parqué, il ne peut être ensemencé à l'issue de la chevi'it. Et Rav Yehochoua bar Hanina a dit : [si] on l'a amendé puis [que le propriétaire] est mort, son fils l'ensemence. Il en ressort que les Sages l'ont sanctionné, lui, [mais] n'ont pas sanctionné son fils ; ici de même, les Sages l'ont sanctionné, lui, [mais] n'ont pas sanctionné son fils. Rav Hisda a dit au nom de Rav Ketina : on n'a enseigné [cette permission au fils] que dans le cas où on lui a dit [au vendeur du bekhor] «à moins qu'il n'ait [déjà] eu un défaut» ; mais si on lui a dit «à moins qu'un défaut n'ait été provoqué en lui», [alors] c'est comme si on lui avait dit «va, fais [le défaut]» [et l'animal reste interdit]. Rava a dit : or, quelle différence y a-t-il pour moi entre «avait» [un défaut] et «a été provoqué» [un défaut] ? Mais [le cas où] «a été provoqué» [signifie aussi] «de lui-même» (mimeila). Et [ceci] ne diffère pas [de cela]. «Voici la règle : tout [défaut survenu] à son intention (le-daato) est interdit» — pour inclure [le défaut causé par] gerama (causé indirecte) ; «[survenu] non à son intention est permis» — pour inclure [le cas de celui] qui déclare [le défaut] incidemment (messiah le-fi toumo).
💡 Explication

Nouvelle question, sur la sanction du bekhor endommagé. R. Yirmeya demande à R. Zeira : si celui qui a entaillé l'oreille (tsorem ozen) d'un premier-né — lui provoquant ainsi un défaut interdit — meurt, la sanction (interdiction perpétuelle de consommer cet animal) s'étend-elle à son fils héritier ?

🖼️ Schéma
Il entaille l'oreille d'un bekhor puis meurt : sanctionne-t-on le fils ? Deux hypothèses La sanction visait-elle LUI (parti) — ou son BIEN, le bekhor (toujours là) ? Vendre son esclave à un non-Juif le fils EST sanctionné (chaque jour l'esclave est privé de mitsvot) Travail prémédité à Hol ha-Moed le fils N'EST PAS sanctionné (le père n'a rien transgressé) Champ désherbé en chevi'it (preuve) il l'amende puis meurt : le fils PEUT semer -> on sanctionne LUI seul Résolution : la sanction frappe l'homme, non son fils Roch : de même pour l'entailleur mort — le fils n'est pas sanctionné
La question de R. Yirmeya et les cas comparés.
14
אִם תִּימְצֵי לוֹמַר: מוֹכֵר עַבְדּוֹ לַגּוֹיִם וָמֵת — קָנְסוּ בְּנוֹ אַחֲרָיו, דְּכָל יוֹמָא וְיוֹמָא מַפְקַע לֵיהּ מִמִּצְוֹת.

Si tu dis [de déduire] : celui qui vend son esclave à des non-Juifs puis est mort — on a sanctionné son fils après lui, [c'est] parce que chaque jour [l'esclave] est empêché [d'accomplir] les mitsvot [— comparaison inexacte].

📜 Rachi (1)
אִם תִּימְצֵי לוֹמַר בְּמַסֶּכֶת גִּיטִּין דְּהַמּוֹכֵר עַבְדּוֹ לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים דְּקַייְמָא לָן קוֹנְסִין אוֹתוֹ לִפְדּוֹתוֹ עַד עֲשָׂרָה בְּדָמָיו וּמִיבַּעְיָא לָן הָתָם אִם מֵת הַמּוֹכֵר מַהוּ לִקְנוֹס בְּנוֹ אַחֲרָיו אִם תִּימְצֵי לוֹמַר וּלְמִיפְשַׁט בְּהַהִיא דְּקוֹנְסִין הָתָם דִּינָא הוּא דְּכֹל יוֹמָא מַפְקַע לֵיהּ מִמִּצְוֹת:
Si tu dis — dans le traité Guitin, [le cas de] celui qui vend son esclave à un idolâtre, où nous tenons pour établi qu'on le contraint à le racheter jusqu'à dix fois sa valeur ; et l'on s'y demande : si le vendeur est mort, qu'en est-il de sanctionner son fils après lui ? Si tu veux dire [le déduire] de ce cas où on sanctionne là-bas, [la raison] serait que chaque jour [l'esclave] est empêché [d'accomplir] les mitsvot.
🗂️ Tossefot (1)
אִם תִּמְצָא לוֹמַר מוֹכֵר עַבְדּוֹ לְעוֹבְדֵי כּוֹכָבִים וָמֵת קָנְסוּ בְּנוֹ אַחֲרָיו דְּכֹל יוֹמָא מַפְקַע לֵיהּ מִמִּצְוֹת אַכַּתִּי המ"ל דַּאֲפִילּוּ תִּימְצֵי לוֹמַר הָתָם לֹא קָנְסוּ (דְּדִלְמָא) הָכָא קָנְסוּ מִשּׁוּם דְּאִיכָּא אִיסּוּרָא דְּאוֹרָייְתָא דְּכִי הַאי גַּווְנָא אִיכָּא בְּפֶ' הַשּׁוֹלֵחַ גַּבֵּי בָּעֲיָא דְּמוֹכֵר עַבְדּוֹ ובמ"ק גַּבֵּי בָּעֲיָא דְּכִוֵּון מְלַאכְתּוֹ בַּמּוֹעֵד דְּקָאָמַר אִם תִּימְצֵי לוֹמַר בְּצוֹרֵם קָנְסוּ מִשּׁוּם דְּאִיכָּא אִסּוּרָא דְּאוֹרָיְיתָא וּבְגִיטִּין נָמֵי הֲוָה מָצֵי לְמִינְקַט אִם תִּימְצֵי לוֹמַר לֹא קָנְסוּ הָכָא קָנְסוּ מִשּׁוּם הַפְקָעַת מִצְוֹת דְּכָל יוֹמָא וְיוֹמָא (כְּמוֹ) בְּעֶבֶד ובמ"ק נָמֵי נְקַט חַד טַעְמָא בְּצוֹרֵם וְטַעֲמָא אַחַרְיַנָא בְּמוֹכֵר עַבְדּוֹ וַהֲוָה מָצֵי לְמֵימַר חַד טַעְמָא בְּתַרְוַיְיהוּ דְּאִם תִּימְצֵי לוֹמַר בְּצוֹרֵם וּבְמוֹכֵר דְּקַנְסוּהָ מִשּׁוּם דְּעַבְדֵיהּ לְאִיסּוּרָא אֲבָל כִּווֵּן מְלַאכְתּוֹ לָא עֲבַד לְאִיסּוּרָא:
Si tu dis : celui qui vend son esclave à des idolâtres puis est mort, on a sanctionné son fils après lui parce que chaque jour [l'esclave] est empêché des mitsvot — on pourrait encore objecter : même si tu dis que là-bas on n'a pas sanctionné [le fils], ici on a sanctionné parce qu'il y a une interdiction de la Torah [dans l'entaillage] ; car un raisonnement de ce genre figure au chapitre «Ha-Choleah» à propos de la question de celui qui vend son esclave, et dans Moed Katan a propos de la question de celui qui a prémédité son travail durant [la fête], où l'on dit : «si tu veux dire, pour l'entailleur on a sanctionné parce qu'il y a une interdiction de la Torah» ; et dans Guitin aussi on aurait pu formuler «si tu veux dire qu'ici [pour le bekhor] on n'a pas sanctionné, là-bas on a sanctionné à cause de la privation des mitsvot chaque jour, comme pour l'esclave» ; et dans Moed Katan aussi on invoque une raison pour l'entailleur et une autre pour le vendeur d'esclave, alors qu'on aurait pu invoquer une raison unique pour les deux : «si tu veux dire, pour l'entailleur et le vendeur on a sanctionné parce qu'il a agi de façon interdite, tandis que celui qui a prémédité son travail n'a pas [encore] agi de façon interdite».
💡 Explication

Premier cas comparé, tiré de Guitin. Celui qui vend son esclave cananéen à des non-Juifs est contraint de le racheter ; s'il meurt, on sanctionne le fils. Mais ce cas est particulier : chaque jour où l'esclave demeure chez le maître non-Juif, il est empêché d'accomplir les mitsvot auxquelles il est tenu — une faute continue qui n'a pas d'équivalent pour le bekhor. La comparaison ne tient donc pas.

15
אִם תִּימְצֵי לוֹמַר: כִּווֵּן מְלַאכְתּוֹ בַּמּוֹעֵד וָמֵת — לֹא קָנְסוּ בְּנוֹ אַחֲרָיו, מִשּׁוּם דְּלָא עַבְדֵהּ לְאִיסּוּרָא.

Si tu dis [de déduire] : celui qui a prémédité son travail [pour le faire] pendant la fête intermédiaire (moed) puis est mort — on n'a pas sanctionné son fils après lui, parce qu'il n'a pas [encore] agi de façon interdite [— comparaison inexacte].

📜 Rachi (1)
וְאִם תִּימְצֵי לוֹמַר הָא דְּאָמְרִינַן במ"ק (דַּף יב:) הַמְכַוֵּין מְלַאכְתּוֹ בַּמּוֹעֵד דְּמַנִּיחַ כַּרְמוֹ לִבְצוֹר וְאוֹמֵר בַּמּוֹעֵד אֶבְצְירֶנָּה שֶׁהֲרֵי דָּבָר הָאָבוּד הוּא וְהִתִּירוּהוּ חֲכָמִים בַּמּוֹעֵד תֹּאבַד וְלֹא יִבְצְרֶנָּה הוֹאִיל וּלְכָךְ נִתְכַּוֵּין וּמִיבַּעְיָא לָן הָתָם אִם מֵת קֹודֶם הַמּוֹעֵד מַהוּ לִקְנוֹס בְּנוֹ אַחֲרָיו וְלֹא יִבְצְרֶנָּה בַּמּוֹעֵד. וְאִם תִּימְצֵי לוֹמַר הָתָם הוּא דְּלָא קָנְסִינַן לִבְנוֹ דְּהָא לָא עֲבִיד אָבִיו אִיסּוּרָא דְּהָא מֵת קֹודֶם הַמּוֹעֵד:
Et si tu dis — ce qu'on dit dans Moed Katan (12b) : celui qui prémédite son travail durant la fête, [tel celui] qui laisse sa vigne à vendanger en disant «pendant la fête je la vendangerai, puisque c'est [une denrée] périssable et que les Sages [le] permettent durant la fête» — [alors] elle se perdra et il ne la vendangera pas, puisqu'il l'a ainsi prémédité ; et l'on s'y demande : s'il est mort avant la fête, qu'en est-il de sanctionner son fils après lui [en sorte] qu'il ne la vendange pas pendant la fête ? Si tu veux dire que là-bas [seulement] on ne sanctionne pas son fils, [la raison serait] que le père n'a pas [encore] agi de façon interdite, puisqu'il est mort avant la fête.
💡 Explication

Second cas comparé, tiré de Moed Katan. Celui qui diffère intentionnellement un travail pour le faire durant Hol ha-Moed (en se plaçant dans une situation où le travail deviendrait permis pour éviter une perte) est sanctionné : on lui interdit ce travail et on le prive de son produit. Mais s'il meurt avant la fête, on ne sanctionne pas le fils, car le père n'a pas encore transgressé (il n'a rien fait avant sa mort). Là aussi, la comparaison échoue, en sens inverse.

16
הָכָא מַאי? לְדִידֵיהּ קָנְסוּ רַבָּנָן, וְהָא לֵיתֵיהּ, אוֹ דִּלְמָא לְמָמוֹנֵיהּ קְנַסוּ רַבָּנַן, וְהָא אִיתֵיהּ?

Ici, qu'en est-il ? Est-ce lui que les Sages ont sanctionné — et il n'est plus là ; ou bien est-ce son bien (mamon) que les Sages ont sanctionné — et il est [toujours] là ?

📜 Rachi (2)
אֲבָל הָכָא עֲבַד אִיסּוּרָא דְּמֵטִיל מוּם בְּקָדָשִׁים:
Mais ici — il a agi de façon interdite, car il a infligé un défaut à des [animaux] consacrés.
לְמָמוֹנֵיהּ לִבְכוֹר:
Son bien — [c'est-à-dire] le bekhor.
💡 Explication

Formulation nette du dilemme, après l'échec des deux comparaisons. L'entailleur, lui, a bien transgressé (il a infligé un défaut à un animal consacré). Donc : la sanction visait-elle lui (l'homme) — auquel cas elle s'éteint à sa mort, car il n'est plus là ; ou bien visait-elle son bien (mamon), le bekhor — auquel cas elle demeure, car l'animal existe toujours chez ses héritiers ?

17
אֲמַר לֵיהּ: תַּנִּיתוּהָ, שָׂדֶה שֶׁנִּתְקַווְּצָה בַּשְּׁבִיעִית — תִּזָּרַע לְמוֹצָאֵי שְׁבִיעִית, נִיטַּייְּבָה נִידַּייְּרָה — לֹא תִּזָּרַע לְמוֹצָאֵי שְׁבִיעִית. וְאָמַר רַב אַסִּי בְּרַבִּי חֲנִינָא: נָקְטִינַן, הֵטִיבָה וּמֵת — בְּנוֹ זוֹרְעָהּ. אַלְמָא לְדִידֵיהּ קְנַסוּ רַבָּנַן, לִבְרֵיהּ לָא קְנַסוּ רַבָּנַן.

Il lui dit : nous l'avons appris. Un champ dont on a ôté les épines (nitkavtza) durant la chevi'it — il peut être ensemencé à l'issue de la chevi'it ; [s'il] a été amendé (nitaïev) ou parqué (nidaïer) — il ne peut être ensemencé à l'issue de la chevi'it.

Et Rav Assi fils de Rabbi Hanina a dit : nous tenons [par tradition] : [si] on l'a amendé puis [que le propriétaire] est mort — son fils l'ensemence. Il en ressort que les Sages l'ont sanctionné, lui, [mais] n'ont pas sanctionné son fils.

📜 Rachi (5)
שֶׁנִּתְקַוְּוצָה שֶׁנָּטַל קוֹצֶיהָ מִמֶּנָּה שֶׁהָיוּ תְּלוּשִׁין וּמְפֻוזָּרִין בָּהּ:
Dont on a ôté les épines — [c'est-à-dire] dont on a enlevé les épines qui y étaient détachées et éparpillées.
תִּזְרַע לְמוֹצָאֵי שְׁבִיעִית דְּלֵיכָּא לְמִיקְנַס מִידִי דְּהָא לָא עָבַד בִּשְׁבִיעִית עֲבוֹדָה חֲשׁוּבָה:
Il peut être ensemencé à l'issue de la chevi'it — car il n'y a rien à sanctionner, puisqu'il n'a pas accompli un travail notable durant la chevi'it.
נִיטַּייְּבָה נִזְדַּבְּלָה ע"י עֲגָלוֹת וּמַשּׂוֹאוֹת שֶׁל זֶבֶל:
A été amendé (nitaïev) — il a été fumé au moyen de charrettes et de charges de fumier.
נִידַּייְּרָה עַל יְדֵי דִּיר בְּהֵמוֹת שֶׁמַּעֲמִידִין וּמַשְׁכִּיבִין אוֹתָהּ חֹדֶשׁ אוֹ חָדְשַׁיִם כְּדֵי לְזַבְּלָהּ:
A été parqué (nidaïer) — au moyen d'un enclos à bétail que l'on installe et où l'on couche [les bêtes] un mois ou deux afin de le fumer.
לֹא תִּזְרַע דְּקָנְסִינַן דְּעָבַד עֲבוֹדָה חֲשׁוּבָה בִּשְׁבִיעִית:
Il ne peut être ensemencé — car on le sanctionne, ayant accompli un travail notable durant la chevi'it.
🗂️ Tossefot (3)
שֶׁנִּתְקַוְּוצָה פֵּי' בַּקּוּנְטְ' שֶׁנָּטַל קוֹצִים מִמֶּנָּה שֶׁהָיוּ תְּלוּשִׁין וּמְפֻוזָּרִין בָּהּ וְהַדִּין עִמּוֹ דא"א לוֹמַר בַּקּוֹצִים שֶׁהָיוּ מְחֻובָּרִים דא"כ לֹא תִּזְרָע דְּאִיכָּא אִיסּוּרָא דְּאוֹרָייְתָא בִּנְטִילָתָם שֶׁמְּייַפֶּה אֶת הַקַּרְקַע כִּדְאָמַר שַׁבָּת פֶּרֶק הַבּוֹנֶה (שַׁבָּת דַּף קג.) גַּבֵּי [הַתּוֹלֵשׁ עֻולְשִׁין וְהַמְזָרֵד זְרָדִים] דִּבְאַרְעָא דִּילֵיהּ חַייָּב (בְּכָל דִּילֵיהּ חַייָּב) בְּכָל שֶׁהוּא מִשּׁוּם דְּאִיכָּא יִפּוּי הַקַּרְקַע דְּאַפֵּי' מִתְכַּוֵּין לְצֹורֶךְ דָּבָר אַחֵר וה"נ אִיכָּא יִפּוּי קַרְקַע כְּשֶׁתּוֹלֵשׁ קוֹצִים לְחָורְשָׁהּ לִזְרִיעָה וְכֵן מַשְׁמַע בִּירוּשַׁלְמִי עַל הַמִּשְׁנָה תַּמָּן אֲסוּרִים כְּשֶׁנְּטָלוֹ קוֹצֶיהָ מַשְׁמַע דְּמוּקֵי לָהּ בִּתְלוּשִׁין:
Dont on a ôté les épines — Rachi (le Kountras) a expliqué : dont on a enlevé les épines qui y étaient détachées et éparpillées ; et il a raison, car on ne peut pas dire qu'il s'agisse d'épines attachées [au sol], car alors [le champ] ne pourrait pas être ensemencé, puisqu'il y a une interdiction de la Torah a les arracher, du fait qu'on améliore ainsi le sol — comme on dit dans Chabbat, au chapitre «Ha-Boneh» (Chabbat 103a) à propos de «celui qui arrache des chicorées et qui élague des branches» : sur sa propre terre il est passible [de sanction] pour la moindre quantité, parce qu'il y a amélioration du sol, [et cela] même s'il vise un autre but ; et de même ici il y a amélioration du sol lorsqu'il arrache des épines pour défricher [le champ] en vue de l'ensemencement. Et ainsi ressort-il du Talmud de Jérusalem sur la michna : là-bas [les produits] sont interdits [seulement] lorsqu'on en a ôté les épines — ce qui indique qu'on l'établit [dans le cas d'épines] détachées.
נִיטַּייְּבָה בִּירוּשַׁלְמִי מְפָרֵשׁ אֵיזֶהוּ טִיּוּב כָּל הָעָם פַּעַם אַחַת חוֹרְשִׁין וְהוּא חוֹרֵשׁ שְׁתֵּי פְּעָמִים:
A été amendé (nitaïev) — dans le Talmud de Jérusalem on explique : qu'est-ce que le «tiouv» (amendement) ? Tout le monde laboure une fois, et lui laboure deux fois.
הֱטִיבָהּ וָמֵת בְּנוֹ זוֹרְעָהּ אִם הַאי טִיּוּב מִדְּרַבָּנָן קָשֶׁה הֵיכִי פְּשִׁיט צוֹרֵם אֹוזֶן בְּכוֹר דְּאוֹרָייְתָא וְאִם הוּא נָמֵי דְּאוֹרָיְיתָא קָשֶׁה בְּגִיטִּין (דַּף מד:) דִּפְשִׁיט מִינֵּיהּ גַּבֵּי עֶבֶד (עִבְרִי) לֵימָא שָׁאנֵי הָכָא דַּחֲמִיר מִשּׁוּם דְּמַפְקַע לֵיהּ מִמִּצְוֹת וְי"ל דְּקָסָבַר שֶׁרָאוּי לְהַחְמִיר בַּשְּׁבִיעִית יוֹתֵר מִכֻּולָּם כִּדְאָמַר בְּקִדּוּשִׁין (דַּף כ.) כַּמָּה קָשֶׁה אֲבָקָהּ שֶׁל שְׁבִיעִית:
[Si] on l'a amendé puis [qu'il] est mort, son fils l'ensemence — si ce «tiouv» est [interdit seulement] par [décret] rabbinique, c'est difficile : comment tranche-t-on [de là] le cas de l'entailleur de l'oreille d'un bekhor, qui est [interdit] par la Torah ? Et si [le tiouv] aussi est [interdit] par la Torah, c'est difficile [au regard de] Guitin (44b), où l'on en déduit le cas de l'esclave — disons donc qu'ici [pour la chevi'it] c'est plus grave, parce qu'[avec l'esclave] il le prive des mitsvot [chaque jour] ! On peut répondre : [le Talmud] estime qu'il convient d'être plus sévère pour la chevi'it que pour tout le reste, comme on dit dans Kiddouchin (20a) : «combien est dure la poussière de la chevi'it».
💡 Explication

Réponse de R. Zeira par une michna de Chevi'it 4:2. Un champ simplement désherbé (nitkavtza, épines détachées enlevées) durant la septième année peut être ensemencé après, car ce n'est pas un vrai travail. Mais un champ amendé (nitaïev, fumé) ou parqué (nidaïer, où l'on installe un enclos à bétail pour le fumier) est interdit à l'ensemencement après la chevi'it — sanction pour un travail interdit accompli.

Or Rav Assi transmet : si celui qui l'a amendé meurt, son fils peut l'ensemencer. Preuve : la sanction frappe l'homme lui-même, non son fils. Il en va de même pour l'entailleur : le fils n'est pas sanctionné.

18
אָמַר אַבַּיֵּי: נָקְטִינַן

Abaye dit : nous tenons [par tradition]...

💡 Explication

Début de l'enseignement d'Abaye, dont la suite figure sur le folio 35a. Le terme nakitinan («nous tenons [par tradition]») introduit une règle reçue, qui poursuivra la discussion sur les défauts et les sanctions du bekhor.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).