Sougya : La sougya poursuit la michna sur celui qui provoque un défaut (moum) dans un premier-né (bekhor). Elle transpose au cas de la lèpre : celui qui excise volontairement sa bahéret pour se déclarer pur est sanctionné, et l'on oppose R.
Eliezer (sanction limitée : quand une autre plaie surgira et sera déclarée pure) aux Sages (sanction plus lourde). Rabba et Rav Yosef distinguent la sanction sur le bien (perpétuelle, pour le bekhor) de celle sur le corps (limitée, pour le nega).
Rav Papa demande si l'on a enseigné 'yit'har' (il devient pur aussitôt) ou 'vayit'har' (il ne devient pur qu'après purification de la seconde plaie), avec pour enjeu le cas du fiancé (chatan) — question laissée ouverte (teikou). Enfin, R.
Yirmeya demande à R. Zeira si l'on sanctionne le fils de celui qui a entaillé l'oreille d'un bekhor et est mort : la preuve du champ amendé durant la chevi'it montre que la sanction frappe l'homme lui-même, non son fils.
«...et [la bahéret] a été excisée [par inadvertance] — [l'homme est] pur ; [s'il] l'a excisée intentionnellement [pour se rendre pur, on lui impose par sanction une impureté] — Rabbi Eliezer dit : lorsqu'une autre plaie (nega) lui naîtra, il sera déclaré pur [de la première] par elle.»
Ce segment poursuit une michna de Nega'im transposée ici par analogie avec le bekhor. Une bahéret (tache lépreuse blanche) qui est excisée (niktzetza) par accident laisse l'homme pur ; mais qui l'excise volontairement (mitkaven) pour échapper à l'impureté est frappé d'une impureté rabbinique par sanction (kenas).
Pour R. Eliezer, cette sanction est limitée : elle prend fin quand une autre plaie apparaîtra et sera déclarée pure.
Et les Sages disent : [il n'est pas déclaré pur] tant que [la lèpre] ne s'est pas propagée sur tout [son corps], ou tant que sa bahéret n'a pas diminué [pour devenir plus petite] que la taille d'un pois (ke-gris) !
Pour les Sages, l'apparition d'une nouvelle plaie ne suffit pas : il reste impur tant que ou bien la lèpre couvre tout son corps (signe de pureté, Lev 13:12), ou bien sa bahéret initiale avait déjà diminué en dessous de la taille d'un ke-gris (un demi-pois, la mesure minimale d'une plaie) avant l'excision.
La Guemara relèvera : R. Eliezer n'impose donc pas ici une sanction perpétuelle — pourquoi le fait-il pour le bekhor ?
Rabba et Rav Yosef disent tous deux : lorsque Rabbi Eliezer sanctionne, [c'est] sur son bien (be-mamono) [qu'il sanctionne perpétuellement] ; sur son corps (be-goufo), il ne sanctionne pas [ainsi].
Réponse à la contradiction : Rabba et Rav Yosef distinguent deux registres chez R. Eliezer. Quand la sanction porte sur son bien (be-mamono) — comme le bekhor — elle est perpétuelle. Quand elle porte sur son corps (be-goufo) — comme la lèpre — elle est seulement limitée.
Sur son bien, il y a lieu de dire qu'il pourrait en venir à agir (à provoquer le défaut) ; sur son corps, y a-t-il lieu de dire qu'il en viendrait à agir (à exciser la plaie) ?
Justification de la distinction. Pour le bien (le bekhor), sans sanction perpétuelle, l'homme oserait provoquer le défaut : de toute façon le bekhor lui est interdit tant qu'il n'a pas de moum, donc il ne perd rien à tenter le coup — il faut donc un dissuasif fort.
Pour le corps (la lèpre), personne n'ira exciser une plaie douteuse : rien ne garantit qu'une autre plaie naîtra un jour pour le libérer, et même si elle naît, il reste atteint. La sanction limitée suffit à dissuader.
Rava dit : [dire] que [l'enseignement] de Rabbi Eliezer [ici] est difficile [au regard de celui] de Rabbi Eliezer [dans Nega'im], mais que [celui] des Sages [au regard de celui] des Sages ne l'est pas [— est-ce cohérent] ?
Rava objecte à Rabba et Rav Yosef : leur réponse ne résout que la contradiction chez R. Eliezer. Mais les Sages aussi se contredisent — ici (sur la lèpre) ils imposent une sanction limitée, alors que dans la michna du bekhor (Nega'im) leur sanction est perpétuelle. Cette contradiction-là reste à résoudre.
Plutôt : [l'enseignement] de Rabbi Eliezer [au regard] de Rabbi Eliezer n'est pas difficile, comme nous l'avons résolu. [Celui] des Sages [au regard] des Sages non plus n'est pas difficile : ici on l'a sanctionné pour ce qu'il a fait, la [aussi] on l'a sanctionné pour ce qu'il a fait.
Réponse de Rava : on applique à R. Eliezer comme aux Sages un même principe. La sanction n'est ni fixe ni arbitraire : chacun est sanctionné en fonction de l'acte précis qu'il a accompli («pour ce qu'il a fait»). Le segment suivant détaille ce principe.
Par quel moyen a-t-il cherché à la [se] permettre ? Par ce défaut-ci : c'est [donc] pour ce défaut-ci que les Sages l'ont sanctionné, [en sorte] que par ce défaut-ci [l'animal] ne lui soit pas permis.
Et ici, [pour] ce qu'il a fait, on l'a sanctionné : il a cherché à se purifier par cette excision-ci, [donc] pour cette excision-ci les Sages l'ont sanctionné.
Le principe «pour ce qu'il a fait» explicite. Pour le bekhor : l'homme voulait le rendre permis par ce défaut précis qu'il a provoqué — c'est donc ce défaut-là qui reste sans effet (l'animal ne sera permis que par un défaut ultérieur, survenu de lui-même).
Pour la lèpre : il voulait se purifier par cette excision précise — c'est donc cette excision-là qui est annulée (comme si la plaie était encore là), le laissant impur jusqu'à ce qu'une nouvelle plaie le libère.
Rav Papa demanda : a-t-on enseigne «il sera pur» (yit'har), ou a-t-on enseigne «et il sera pur» (ve-yit'har) ?
Rav Papa examine le libellé exact de R. Eliezer (segment 0). Deux lectures possibles : yit'har («il sera pur») — dès l'apparition de la seconde plaie, il est aussitôt pur de la première ; ou ve-yit'har («et il sera pur») — l'impurite rabbinique de la première demeure jusqu'à ce que la seconde plaie soit elle-même déclarée pure.
Quelle différence pratique (nafka mina) [entre les deux] ? [Elle apparaît] pour un fiancé (chatan) sur qui une plaie s'est manifestée.
La nafka mina (conséquence pratique) : le cas du chatan (jeune marié). Durant ses sept jours de noce, on n'examine pas la plaie qui vient d'apparaître (segment suivant). Or ce répit ne profite qu'à celui qui est déjà pur de la première plaie — d'où l'importance de trancher entre yit'har et ve-yit'har.
Comme nous l'avons appris (Nega'im 3:2) : un fiancé sur qui une plaie s'est manifestée — on lui accorde sept jours, à lui, à son manteau (itztela) et à son vêtement ; et de même pendant la fête de pèlerinage — on lui accorde tous les jours de la fête.
Source de la nafka mina, la michna de Nega'im 3:2. On accorde au chatan un répit de sept jours avant qu'un cohen n'examine la plaie — que celle-ci soit apparue sur son corps, sur son manteau (itztela) ou sur un autre vêtement. De même, celui qu'une plaie atteint durant une fête de pèlerinage bénéficie de tous les jours de la fête comme répit.
Si tu dis qu'on a enseigné «il sera pur» (yit'har) : de la première il est [déjà] pur, et pour la dernière on lui accorde le répit des sept jours du festin [de noce].
Application de la lecture yit'har au chatan : dès la naissance de la seconde plaie, il est déjà pur de la première (sanction levée) ; et pour la seconde, le répit de sept jours de noce empêche l'examen. Il est donc pur à tous égards pendant la semaine.
Mais si tu dis qu'on a enseigné «et il sera pur» (ve-yit'har) : en fin de compte, même si tu ne le rends pas impur du fait de la dernière [plaie durant le répit], le voici [déjà] impur et demeurant tel du fait de la première. [Alors] quoi [décide-t-on] ?
Que [la question] reste [en suspens] (teikou).
Application de la lecture ve-yit'har : le répit de noce ne sert à rien, car même si l'on n'examine pas la seconde plaie, l'homme reste impur de la première jusqu'à la guérison de la seconde. La question n'ayant pas de preuve décisive, la Guemara conclut : teikou (elle reste ouverte).
Rabbi Yirmeya demanda à Rabbi Zeira : celui qui a entaillé l'oreille (tsorem ozen) d'un bekhor puis est mort — qu'en est-il de sanctionner son fils après lui ?
Nouvelle question, sur la sanction du bekhor endommagé. R. Yirmeya demande à R. Zeira : si celui qui a entaillé l'oreille (tsorem ozen) d'un premier-né — lui provoquant ainsi un défaut interdit — meurt, la sanction (interdiction perpétuelle de consommer cet animal) s'étend-elle à son fils héritier ?
Si tu dis [de déduire] : celui qui vend son esclave à des non-Juifs puis est mort — on a sanctionné son fils après lui, [c'est] parce que chaque jour [l'esclave] est empêché [d'accomplir] les mitsvot [— comparaison inexacte].
Premier cas comparé, tiré de Guitin. Celui qui vend son esclave cananéen à des non-Juifs est contraint de le racheter ; s'il meurt, on sanctionne le fils. Mais ce cas est particulier : chaque jour où l'esclave demeure chez le maître non-Juif, il est empêché d'accomplir les mitsvot auxquelles il est tenu — une faute continue qui n'a pas d'équivalent pour le bekhor. La comparaison ne tient donc pas.
Si tu dis [de déduire] : celui qui a prémédité son travail [pour le faire] pendant la fête intermédiaire (moed) puis est mort — on n'a pas sanctionné son fils après lui, parce qu'il n'a pas [encore] agi de façon interdite [— comparaison inexacte].
Second cas comparé, tiré de Moed Katan. Celui qui diffère intentionnellement un travail pour le faire durant Hol ha-Moed (en se plaçant dans une situation où le travail deviendrait permis pour éviter une perte) est sanctionné : on lui interdit ce travail et on le prive de son produit. Mais s'il meurt avant la fête, on ne sanctionne pas le fils, car le père n'a pas encore transgressé (il n'a rien fait avant sa mort). Là aussi, la comparaison échoue, en sens inverse.
Ici, qu'en est-il ? Est-ce lui que les Sages ont sanctionné — et il n'est plus là ; ou bien est-ce son bien (mamon) que les Sages ont sanctionné — et il est [toujours] là ?
Formulation nette du dilemme, après l'échec des deux comparaisons. L'entailleur, lui, a bien transgressé (il a infligé un défaut à un animal consacré). Donc : la sanction visait-elle lui (l'homme) — auquel cas elle s'éteint à sa mort, car il n'est plus là ; ou bien visait-elle son bien (mamon), le bekhor — auquel cas elle demeure, car l'animal existe toujours chez ses héritiers ?
Il lui dit : nous l'avons appris. Un champ dont on a ôté les épines (nitkavtza) durant la chevi'it — il peut être ensemencé à l'issue de la chevi'it ; [s'il] a été amendé (nitaïev) ou parqué (nidaïer) — il ne peut être ensemencé à l'issue de la chevi'it.
Et Rav Assi fils de Rabbi Hanina a dit : nous tenons [par tradition] : [si] on l'a amendé puis [que le propriétaire] est mort — son fils l'ensemence. Il en ressort que les Sages l'ont sanctionné, lui, [mais] n'ont pas sanctionné son fils.
Réponse de R. Zeira par une michna de Chevi'it 4:2. Un champ simplement désherbé (nitkavtza, épines détachées enlevées) durant la septième année peut être ensemencé après, car ce n'est pas un vrai travail. Mais un champ amendé (nitaïev, fumé) ou parqué (nidaïer, où l'on installe un enclos à bétail pour le fumier) est interdit à l'ensemencement après la chevi'it — sanction pour un travail interdit accompli.
Or Rav Assi transmet : si celui qui l'a amendé meurt, son fils peut l'ensemencer. Preuve : la sanction frappe l'homme lui-même, non son fils. Il en va de même pour l'entailleur : le fils n'est pas sanctionné.
Abaye dit : nous tenons [par tradition]...
Début de l'enseignement d'Abaye, dont la suite figure sur le folio 35a. Le terme nakitinan («nous tenons [par tradition]») introduit une règle reçue, qui poursuivra la discussion sur les défauts et les sanctions du bekhor.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).