Sougya : Ce daf ouvre par le principe qu'un dommage non visible (hezek che-eino nikkar) n'engage pas l'héritier, puis expose la michna du bekhor (premier-né) : un vieux bélier dont le poil pendait, un quaestor romain qui lui fend l'oreille, et la règle qui en découle. Le point central est la distinction entre un mum (défaut) survenu le-da'ato (à dessein — interdit d'abattre) et chelo le-da'ato (sans intention — permis).
La Guemara affine : formule 'à moins qu'il n'ait un mum' vs 'à moins qu'on ne lui fasse un mum' (Rav Hisda / Rava), la cause indirecte (gerama), le mesiah lefi toumo, le bélier qui poursuit et qu'on repousse, et l'autorisation de Rav Yehouda de poser un mum avant la naissance. Enfin, une seconde michna traite de la crédibilité des bergers (juifs vs kohanim) sur les défauts susceptibles d'être causés par un homme, avec les positions de Rabban Chimon ben Gamliel et de Rabbi Meir.
Le Roch développe longuement la pratique du bekhor de nos jours (attente du mum, cession au gentil pour éviter la faute).
[Si quelqu'un] a rendu impures des choses pures [d'autrui] et est mort — on n'a pas pénalisé son fils après lui. Quelle en est la raison ?
Un dommage qui n'est pas visible (hezek che-eino nikkar) n'est pas nommé dommage ; [le paiement n'est donc] qu'une amende rabbinique (kenassa de-rabbanan) — c'est lui [le coupable] que les Sages ont pénalisé, [mais] son fils, les Sages ne l'ont pas pénalisé.
Le daf s'ouvre au milieu d'une discussion : celui qui rend impures les tehorot (denrées rituellement pures) d'autrui a cause un dommage non visible (les denrées semblent intactes). Un tel dommage n'est pas un dommage de droit toranique ; l'obligation de payer est une simple amende rabbinique (kenassa). Or une amende frappe le fauteur, non son héritier : d'où l'on n'exige rien du fils.
MICHNA. Il arriva [un incident] avec un bélier (mâle de brebis) âgé dont le poil pendait ; un quaestor (kastor) le vit et dit : quelle est la nature de celui-ci [qu'on l'ait laissé vieillir à ce point] ?
On lui répondit : c'est un premier-né (bekhor), et il ne s'abat que s'il a un défaut (mum). Il prit un poignard (pigyon) et lui entailla l'oreille ; l'affaire vint devant les Sages qui [l']autorisèrent [à l'abattage].
Après qu'ils eurent autorisé, [le quaestor] alla entailler les oreilles d'autres premiers-nés, et [les Sages les] interdirent.
La michna centrale : un bekhor (premier-né d'un animal pur), qui appartient au kohen et ne peut être abattu qu'une fois porteur d'un mum (défaut) survenu de lui-même, avait tellement vieilli que son poil pendait faute d'avoir jamais été tondu. Un fonctionnaire romain (le kastor) lui entaille l'oreille sans connaître la loi ; comme il n'avait aucune intention de le rendre permis, les Sages autorisent l'abattage. Mais lorsqu'il recommence en connaissance de cause, ils interdisent : le défaut a alors été provoqué à dessein.
Une autre fois, des enfants jouaient dans un champ et attachèrent les queues de [leurs] agneaux l'une à l'autre ; la queue de l'un d'eux se rompit — or c'était un bekhor. L'affaire vint devant les Sages qui [l']autorisèrent.
[Des gens] virent qu'ils avaient autorisé, allèrent et attachèrent les queues d'autres premiers-nés, et [les Sages les] interdirent. Voici le principe (zeh ha-kelal) : tout ce qui est à son intention (le-da'ato) — interdit ; ce qui n'est pas à son intention (chelo le-da'ato) — permis.
Second cas de la michna, avec le même schéma : un défaut survenu par le jeu d'enfants (sans intention de rendre l'animal permis) est autorisé ; reproduit délibérément, il est interdit. D'où le principe général : le critère n'est pas le défaut lui-même mais l'intention (da'at) — voulu (le-da'ato) : interdit ; non voulu (chelo le-da'ato) : permis.
GUEMARA. 'Une autre fois [des enfants jouaient], etc.' — et [ce second cas] était nécessaire : car s'il ne nous avait enseigné que [le cas du] gentil, [on aurait pu penser] qu'[on permet] parce qu'il ne risque pas de prendre l'habitude (lo ati le-missrakh) ; mais [dans le cas d']un mineur (katan), qui risque de prendre l'habitude, dis [que ce serait] non [permis].
La Guemara justifie pourquoi la michna donne deux exemples (le gentil, puis les enfants). Chacun apporte quelque chose. Si seul le cas du gentil figurait, on croirait qu'on ne l'autorise que là, car un gentil n'est pas visé par la prohibition et l'on ne craint pas qu'il prenne l'habitude (yissrakh) de blesser les bekhorot ; mais un enfant juif, qui pourrait s'y habituer, on aurait pu penser qu'on ne l'autorise pas même là première fois.
Et s'il ne nous avait enseigné que [le cas du] mineur, [on aurait pu penser qu'on permet] parce qu'il ne risque pas de le confondre avec un adulte ; mais [dans le cas d']un gentil, qui risque de le confondre avec un adulte, dis [que ce serait] non [permis]. [Les deux cas étaient donc] nécessaires.
Inversement : si seul le cas du mineur figurait, on croirait qu'on ne l'autorise que là, car nul ne confond un mineur avec un adulte (personne ne conclura qu'un adulte peut blesser un bekhor à dessein). Mais dans le cas d'un gentil adulte, qu'on pourrait confondre avec un Juif adulte, on aurait craint. Il fallait donc les deux exemples.
Rav Hisda dit au nom de Rav Ketina : on n'a enseigné [que c'est permis] que dans le cas où on lui a dit 'à moins qu'il n'ait un mum (ela im ken haya bo mum)' ; mais si on lui a dit 'si on lui fait un mum (im na'assa bo mum)' — c'est comme si on lui avait dit 'va, fais-lui un mum (zil avid beih mouma)'.
Rav Hisda affine le récit du quaestor. Tout dépend de la formule employée par les témoins. 'À moins qu'il n'ait un mum' (haya) suggère un défaut survenu de lui-même — le gentil n'en déduit pas qu'on souhaite qu'il le blesse : permis. Mais 'si on lui fait un mum' (na'assa) suggère une action humaine — c'est comme lui dire 'va le blesser' : interdit.
Rava dit : mais [dans les deux formules] c'est [le défaut qui advient] de lui-même (mimeila) ! Que m'importe 'il a eu (haya)', que m'importe 'on a fait (na'assa)' ?
Plutôt, 'on a fait' aussi [signifie] 'de lui-même', et il n'y a pas de différence (lo chena).
Rava conteste Rav Hisda. Les deux formules sont au passif et décrivent un défaut advenu de lui-même (mimeila) — le gentil ne sait de toute façon pas qu'il rend l'animal permis, et n'a pas l'intention de le faire. Donc aucune différence entre 'haya' et 'na'assa' : dans les deux cas l'abattage est permis.
'Voici le principe : tout ce qui est à son intention — interdit.' Qu'est-ce que cela vient inclure (le-itouyei mai) ? Cela vient inclure la cause indirecte (gerama).
La Guemara demande ce que la formule générale 'tout ce qui est le-da'ato' ajoute au-delà des cas déjà cités. Réponse : elle inclut la gerama — la cause indirecte du défaut. Même sans blesser l'animal de sa main, celui qui met en place les conditions du dommage (voir Rachi) a agi 'à dessein' : interdit.
'Ce qui n'est pas à son intention [est permis]' — [cela] vient inclure celui qui parle sans arrière-pensée (mesiah lefi toumo).
Symétriquement, la formule 'chelo le-da'ato' inclut le mesiah lefi toumo : le cas où personne n'a interrogé le gentil, mais où les gens parlaient innocemment (sans viser à le faire blesser l'animal), et il a agi de lui-même. L'abattage reste permis.
MICHNA. Un bekhor le poursuivait ; [l'homme] lui a donné un coup de pied et [lui] a fait un mum — celui-ci, on l'abat dessus (chohtin alav).
Nouvelle michna : un bélier premier-né pourchasse un homme pour l'encorner ; l'homme le repousse d'un coup de pied et lui cause ainsi un défaut. Comme le geste visait la protection et non la production du mum, l'animal peut être abattu sur ce défaut — même par un kohen.
GUEMARA. Rav Papa dit : on n'a enseigné [que c'est permis] que dans le cas où il l'a frappé au moment de la poursuite (bi-che'at redifa) ; mais après la poursuite — non.
[La Guemara objecte :] c'est évident (pechita) !
Rav Papa précise : la permission ne vaut que si le coup a été porte pendant la poursuite (geste défensif). Après la poursuite, non — car il aurait alors frappé pour produire le défaut. La Guemara trouve cela évident et cherche la nouveauté de l'enseignement.
[La Guemara répond :] [on aurait] pu dire (mahou de-teima) qu'il se rappelle sa souffrance (tsa'areih hou de-madkar) [et frappe par colère, non pour blesser] ; [Rav Papa] nous fait savoir [qu'il n'en est rien].
L'enseignement de Rav Papa n'est pas superflu : on aurait pu penser qu'après coup l'homme frappe uniquement parce qu'il se souvient de la souffrance subie (par colère, non pour rendre l'animal permis) — auquel cas ce serait autorisé. Rav Papa nous apprend qu'on présume l'intention de causer le défaut : interdit.
Il y a ceux qui disent (ikka de-amri) : Rav Papa dit — ne dis pas 'au moment de la poursuite, oui, mais hors du moment de la poursuite, non', mais [c'est permis] même après la poursuite. Quelle en est la raison ?
[Parce qu'on présume qu']il se rappelle sa souffrance (tsa'areih hou de-madkar) [et frappe par colère].
Version inverse (ikka de-amri) de Rav Papa : c'est permis même après la poursuite, car on présume au contraire que l'homme, encore sous le coup de la souffrance subie, frappe par ressentiment et non pour produire un mum. Les deux versions de Rav Papa s'opposent exactement sur la présomption d'intention.
Rav Yehouda dit : il est permis d'infliger un mum au bekhor avant qu'il ne sorte à l'air du monde (kodem che-yetse la-avir ha-olam). Rava dit : [pour] le chevreau (gadya), par son oreille (be-oudneih) ; [pour] l'agneau (imra), par sa lèvre (be-chefavateih).
Il y a ceux qui disent : l'agneau aussi par son oreille — dis qu'il sort par les tempes (derekh tseda'av).
Puisque le bekhor n'acquiert sa sainteté qu'à la naissance (quand la matrice le sanctifie), Rav Yehouda permet de lui infliger un mum avant sa sortie à l'air du monde. Rava applique : chez le chevreau, dont les oreilles sont longues et paraissent avant la tête, on entaille l'oreille ; chez l'agneau, dont les oreilles sont courtes, on doit atteindre la lèvre. Une autre version admet aussi l'oreille de l'agneau, s'il sort par les tempes.
Rava dit : [un défaut tel que] lorsqu'il mange il ne se voit pas, [mais] lorsqu'il crie (pa'i) il se voit — c'est un mum. Qu'est-ce que cela nous fait savoir ?
Nous l'avons appris [dans une michna] : les dents externes (hotin ha-hitsonot) qui ont été endommagées ou arasées, [et] les internes qui ont été arrachées [sont des mumin]. Quelle en est la raison ?
N'est-ce pas parce que, lorsqu'il crie, [le défaut] se voit ?!
Rava : un défaut dans la bouche, invisible quand l'animal mange mais visible quand il ouvre grand la gueule pour crier (pa'i), compte comme un mum (car on n'abat que sur un défaut apparent). La Guemara objecte : cela ressort déjà de la michna (39a) sur les dents internes arrachées — considérées comme mum précisément parce que le défaut se voit quand l'animal crie. Que Rava ajoute-t-il donc ?
Rav Papa dit : Rava aussi ne fait qu'expliquer la raison de la michna (ta'ama de-matnitin mefarech) : quelle est la raison pour laquelle 'arrachées' est un mum ? Parce que, lorsqu'il crie, [le défaut] se voit.
Rav Papa résout l'objection : Rava n'énonce pas une halakha nouvelle, il ne fait qu'expliquer la michna. La raison pour laquelle des dents internes arrachées comptent comme mum est précisément que le défaut devient visible quand l'animal crie — c'est le principe que Rava dégage.
MICHNA. Pour tous les défauts susceptibles d'être causés par la main de l'homme (ha-re'ouyin la-vo bi-ydei adam) : des bergers juifs (ro'ei Israël) sont crédibles [pour dire qu'ils sont survenus d'eux-mêmes] ; des bergers kohanim ne sont pas crédibles.
Rabban Chimon ben Gamliel dit : il est crédible sur [le bekhor] d'autrui, mais n'est pas crédible sur le sien. Rabbi Meir dit : le suspect sur une matière (ha-hachoud al ha-davar), on ne le [prend] ni pour la juger ni pour en témoigner.
Nouvelle michna sur la crédibilité des témoins. Pour un défaut qu'un homme aurait pu provoquer (œil crevé, patte coupée, oreille fendue...), un berger juif est cru quand il affirme qu'il est survenu de lui-même ; un berger kohen ne l'est pas, car il bénéficierait du défaut (il pourrait alors abattre et manger le bekhor). Rabban Chimon ben Gamliel : le kohen est cru pour le bekhor d'autrui, non pour le sien. Rabbi Meir : celui qui est suspect ne peut ni juger ni témoigner sur cette matière.
GUEMARA. Rabbi Yo'hanan et Rabbi Elazar [divergent] : l'un dit — 'des bergers juifs' [signifie que, même] chez des kohanim (bei kohanim), ils sont crédibles ; nous ne craignons pas la ligéma (une bouchée).
La Guemara donne deux lectures de la michna. Selon la première (l'un des deux amora'im), 'bergers juifs' vise des bergers juifs employés par des kohanim (le bekhor appartient au patron kohen). Ils restent crédibles : on ne craint pas qu'ils mentent pour une simple bouchée (ligéma) de viande que le kohen leur donnerait.
'Des bergers kohanim chez un Juif (bei Israël)' ne sont pas crédibles : [le kohen] se dit — puisque je me suis donné de la peine pour lui, [le Juif] ne me [le] laissera-t-il pas [de côté pour] le donner à un autre.
Suite de la première lecture : 'bergers kohanim' vise un kohen employé par un Juif (le bekhor appartient au patron juif). Là, le kohen n'est pas cru : il a un mobile pour provoquer le défaut, se disant que, comme il a peiné à élever l'animal, le Juif le lui donnera plutôt qu'à un autre kohen.
Et il en va de même d'un kohen [témoignant] pour [un autre] kohen (kohen le-kohen) : car nous craignons la réciprocité (gomlin).
Corollaire : un kohen n'est pas cru non plus quand il témoigne pour le bekhor d'un autre kohen — par crainte du renvoi d'ascenseur (gomlin) : celui-ci témoignera à son tour en sa faveur le moment venu.
Et Rabban Chimon ben Gamliel vient dire : il est crédible sur [le bekhor] d'autrui, mais n'est pas crédible sur le sien. Et Rabbi Meir vient dire : le suspect sur une matière, on ne le [prend] ni pour la juger ni pour en témoigner.
La michna précise les deux positions dans le cadre de cette première lecture. Rabban Chimon ben Gamliel : un kohen est cru pour le bekhor d'un autre (patron ou tiers), car les kohanim ne sont soupçonnés que sur leur propre bekhor déjà reçu. Rabbi Meir durcit : le suspect (le kohen) ne peut ni juger ni témoigner — divergence avec le premier tana qui sera discutée plus loin.
Et l'autre dit : 'des bergers juifs' — [ceux] qui sont [eux-mêmes] kohanim — sont crédibles,
La seconde lecture (l'autre amora) renverse : 'bergers juifs' désigne des bergers d'un Juif, même s'ils sont eux-mêmes kohanim ; ils sont crédibles sur le bekhor de leur patron juif, car ils n'ont rien à gagner à mentir (ma lo le-chaker). La suite de cette lecture se trouve sur 35b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).