Sougya : La sougya cherche à déterminer qui est crédible pour témoigner qu'un bekhor (animal premier-né) a un mum (défaut) survenu naturellement, sachant que les kohanim sont soupçonnés d'avoir provoqué le défaut afin de pouvoir manger l'animal. La Guemara distingue le berger israélite du berger kohen, le renvoi d'ascenseur (gomlin) et la gorgée (legima), puis oppose R.
Yehochoua ben Kefousai (deux témoins du marché suffisent), Rabban Chimon ben Gamliel (même le fils et la fille du kohen), R. Meir et R.
Yossi (le suspect ne juge ni ne témoigne, même dix gens de la maison sont exclus). Rav Nahman établit que le propriétaire israélite lui-même témoigne, car seuls les kohanim sont suspects sur les défauts, non les israélites — preuve tirée du maaser (dîme animale) et des matnot (dons sacerdotaux).
La halakha tranche comme Rabban Chimon ben Gamliel (fils et fille, mais non l'épouse, car ichto ke-goufo). Enfin Rav Papa objecte à Abaye : si le kohen suspect ne peut juger, comment peut-il exercer la fonction judiciaire que la Torah lui confie (Dt 21:5) ?
Il [le berger israélite] se dit : cet [employeur] israélite ne laissera pas [de côté] un érudit (tsourva me-rabbanan) [kohen] pour me [le] donner à moi [le simple berger] ; ['roei kohanim' = les bergers des kohanim,] et [ces bergers] sont des israélites — ils ne sont pas crédibles, car nous craignons la 'gorgée' (legima).
Suite de la michna. Un berger israélite employé par un israélite est crédible pour témoigner sur le bekhor de son maître kohen, car il se dit : mon patron ne me donnera pas à moi l'animal défectueux en délaissant un érudit kohen. En revanche, un israélite qui garde les bêtes d'un kohen (deuxième lecture, 'roei kohanim') n'est pas crédible : on craint la legima — le morceau (litt. la 'gorgée') que le kohen lui donnera en échange de son faux témoignage.
Et à plus forte raison [un berger] kohen [témoignant] pour [le bekhor] d'un [autre] kohen [n'est pas crédible], car nous craignons le renvoi d'ascenseur (gomlin), et nous craignons la gorgée (legima). Et Rabban Chimon [ben Gamliel] vient dire : il est crédible sur [le bien] d'autrui, mais il n'est pas crédible sur son propre [bien].
Et Rabbi Meir vient dire : celui qui est suspect sur une chose ne la juge ni n'en témoigne.
Trois positions se dessinent. Le berger kohen témoignant pour un autre kohen est le moins crédible (gomlin + legima). Rabban Chimon ben Gamliel : le kohen est crédible sur le bien d'autrui mais pas sur le sien. R. Meir pose une règle générale : ha-hachoud al ha-davar lo dano ve-lo meido — le suspect en une matière ne peut ni la juger ni y témoigner, même pour autrui.
Soit ; pour celui qui dit [que la michna vise] 'les bergers israélites, et ce sont des kohanim' [au service d'un israélite] — ils sont crédibles ; c'est [précisément] pour cela que Rabbi Meir vient dire : celui qui est suspect sur une chose ne la juge ni n'en témoigne.
La Guemara examine la deuxième lecture de la michna ('roei israël'). Selon elle, le Tana kama tient que des bergers kohanim employés par un israélite sont crédibles. R. Meir apporte alors du nouveau : il les exclut, car un kohen suspect ne témoigne pas, même pour un israélite. Cette lecture rend l'avis de R. Meir cohérent (il ajoute une sévérité).
Mais pour celui qui dit [que la michna vise] 'les bergers des kohanim [placés] dans une maison israélite' [= les bergers israélites gardant les bêtes d'un kohen] — ils ne sont pas crédibles ; qu'est-ce que Rabbi Meir vient nous apprendre [de nouveau] ? C'est [exactement] le Tana kama !
Objection contre la première lecture ('roei kohanim'). Si le Tana kama tient déjà que ces bergers ne sont pas crédibles, alors R. Meir n'apporte rien de neuf : sa position se confond avec celle du Tana kama. Il faut donc trouver une nafka mina (différence pratique).
Il y a entre eux [une différence concernant l'avis] de Rabbi Yehochoua ben Kefousai. Car il a été enseigné (baraita) : Rabbi Yehochoua ben Kefousai dit : un bekhor [se trouvant] dans la maison d'un kohen requiert deux [témoins] du marché (min ha-chouk) pour témoigner à son sujet.
Réponse : la nafka mina porte sur l'avis de R. Yehochoua ben Kefousai — un bekhor chez un kohen requiert deux témoins 'du marché' (extérieurs à la maison, même s'ils sont kohanim). Le Tana kama accepte cet avis (les kohanim extérieurs sont crédibles) ; R. Meir le rejette (aucun kohen n'est crédible). C'est là la différence réelle entre eux.
Rabban Chimon ben Gamliel dit : même son fils, même sa fille [peuvent témoigner]. Rabbi Yossi dit : même dix [personnes], si elles sont des gens de sa maison, ne témoignent pas à son sujet.
La baraita se poursuit. Rabban Chimon ben Gamliel élargit : même le fils et la fille du kohen témoignent (le kohen n'est suspect que sur son propre bien, et fils/fille sont 'autrui'). R. Yossi durcit : même dix gens de la maison sont exclus (mais un seul témoin du marché suffit, selon R. Yehochoua qui, lui, en exige deux).
Selon qui va cet enseignement que Rav Hisda a dit au nom de Rav Ketina : un bekhor douteux (safek bekhor) né dans une maison israélite requiert deux [témoins] du marché pour témoigner à son sujet ?
La Guemara relie une déclaration de Rav Hisda au nom de Rav Ketina : un safek bekhor (animal dont le statut de premier-né est douteux) né chez un israélite requiert lui aussi deux témoins du marché. Question : quel Tana suit cet avis ? Un safek bekhor reste au propriétaire israélite qui peut le consommer une fois devenu défectueux.
Selon qui ? Selon Rabbi Yehochoua ben Kefousai.
Réponse : cet enseignement (safek bekhor requiert deux témoins du marché) suit R. Yehochoua ben Kefousai. De même qu'il exige deux témoins pour un bekhor chez un kohen (soupçonné de provoquer le défaut), de même il exige deux témoins pour un safek bekhor chez un israélite.
Rav Nahman dit : les propriétaires [eux-mêmes] témoignent à son sujet ; car si tu ne dis pas ainsi, [alors] pour le maaser (dîme animale), selon Rabbi Meir, qui en témoigne ?
Rav Nahman conteste : le propriétaire israélite lui-même témoigne sur le défaut de son safek bekhor (les israélites ne sont pas suspects). Preuve par l'absurde : si tout intéressé était suspect, alors le maaser behema (dîme animale, elle aussi consommée si défectueuse) serait insoluble selon R. Meir — personne ne pourrait en témoigner.
[Pour] le maaser, il est certainement crédible, car s'il [le] voulait, il pourrait provoquer un défaut dans tout son troupeau [avant le prélèvement]. Mais [pour] le safek bekhor, selon Rabbi Meir, qui en témoigne ?
La Guemara rectifie l'argument. Le cas du maaser n'est pas probant : le propriétaire est crédible, car il pourrait licitement rendre défectueux tout son troupeau avant le prélèvement de la dîme (tant qu'aucune bête n'est encore consacrée). L'argument de Rav Nahman se recentre donc sur le safek bekhor : selon R. Meir, qui peut en témoigner ? Israélites comme kohanim gagnent à ce que le safek bekhor devienne défectueux.
Et si tu dis : de fait, [selon R. Meir] il n'y a pas de remède [pour lui] — mais n'avons-nous pas appris (michna, 18b) que Rabbi Yossi disait : tout [animal] dont les substituts sont entre les mains d'un kohen est exempt des dons (matnot), et Rabbi Meir [l']oblige !
Objection contre l'idée qu'il n'y aurait aucun remède pour le safek bekhor selon R. Meir. Une michna (18b) rapporte que pour un tel animal, R. Yossi exempte des matnot (dons sacerdotaux : épaule, mâchoires, caillette), mais R. Meir oblige à les donner. Or si R. Meir oblige aux matnot, c'est qu'il tient l'animal pour consommable — donc il admet bien un témoignage sur son défaut.
Plutôt, apprends-en que les propriétaires témoignent à son sujet : ce sont les kohanim qui sont suspects sur les défauts (mumin), [mais] les israélites ne sont pas suspects sur les défauts.
Conclusion : apprends-en (chema mina) que le propriétaire israélite témoigne bien sur son safek bekhor. La règle qui s'en dégage : seuls les kohanim sont suspects sur les mumin (défauts) — car eux seuls gagnent à manger le bekhor défectueux — tandis que les israélites ne le sont pas.
Il a été dit : Rav Nahman dit : la halakha est comme Rabban Chimon ben Gamliel ; Rava dit : la halakha est comme Rabbi Yossi.
Rapport de la dispute halakhique. Rav Nahman tranche comme Rabban Chimon ben Gamliel (le fils et la fille du kohen témoignent). Rava tranche comme R. Yossi (les gens de la maison, même dix, sont exclus).
Mais Rava a-t-il [vraiment] dit ainsi ? Or Rava a dit : [si] les propriétaires se tiennent avec nous dehors, [et que l'animal] est entré intact et est sorti blessé — on témoigne à son sujet !
[Réponse :] dis [qu'il s'agit du cas où] tous les propriétaires se tiennent [dehors], et [alors] nous ne craignons pas [de collusion].
Contradiction sur Rava. Il a pourtant enseigné : si les propriétaires (kohanim) sont tous dehors avec nous et que l'animal entre intact et sort blessé, on témoigne — donc les gens de la maison (ici le berger reste dedans) sont crédibles, contre R. Yossi ! Réponse : Rava vise le cas où tous les propriétaires (fils, gens de la maison) sont dehors, et seul le berger est resté dedans ; alors on ne craint pas de collusion.
Si [c'est] ainsi, qu'y a-t-il à enseigner [de neuf] ? [Réponse :] de peur que tu dises 'craignons le soupçon (hachda)', cela nous apprend [qu'il n'en est rien].
Et la halakha est comme Rabban Chimon ben Gamliel, mais précisément son fils et sa fille — [tandis que] son épouse, non. Quelle en est la raison ?
Son épouse est comme lui-même (ichto ke-goufo).
Objection : si tous sont dehors, le témoignage du berger est évident — pourquoi l'énoncer ? Réponse : on aurait pu craindre un soupçon (que le berger lui-même ait provoqué le défaut) ; Rava enseigne qu'on ne le craint pas. Halakha finale : comme Rabban Chimon ben Gamliel — le fils et la fille témoignent, mais non l'épouse, car ichto ke-goufo : l'épouse est [juridiquement] comme le corps même du kohen, donc suspecte comme lui.
Rav Papa dit à Abaye : selon Rabbi Meir qui dit que le suspect sur une chose ne la juge ni n'en témoigne — et Rabbi Meir dit [aussi que] le suspect sur une chose est suspect sur toute la Torah entière — les kohanim, ainsi donc, ne rendent pas non plus la justice (dayanim) ?! Mais n'est-il pas écrit : 'et sur leur parole sera tout différend et toute plaie' (Dt 21:5) !
Objection finale de Rav Papa à Abaye. Si, pour R. Meir, le suspect sur une chose (le mum) ne peut ni juger ni témoigner, et si de plus le suspect sur une chose est suspect sur toute la Torah, alors les kohanim (suspects sur les bekhorot) ne devraient plus pouvoir siéger comme juges du tout ! Or la Torah leur confie explicitement la fonction judiciaire : 'al pihem — sur leur parole sera tout différend et toute plaie' (Dt 21:5).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).