Sougya : La Guemara distingue le soupçon 'par précaution' (le-chachacha) de l'établissement d'un fait (le-ahzukinhu) : R. Meir n'a pas fait des kohanim des faussaires certains.
Elle tranche que le témoignage rapporté (ed mi-pi ed) est valide pour l'aîné (bekhor), comme pour le témoignage de la femme. R.
Ilaa enseigne que le kohen est cru sur 'c'est un aîné et son défaut est avec lui' par le principe hafè che-assar hou hafè che-hitir (la bouche qui a interdit est celle qui a permis) : n'ayant pas d'autre recours pour manger, il aurait plutôt fait un défaut visible. Suit le célèbre incident de R.
Tsadok, dont la lèvre se fendit en mangeant l'orge de son aîné : R. Yehochoua répond 'oui' (on distingue le haver), R.
Gamliel 'non' ; l'affront fait à R. Yehochoua, contraint de rester debout, provoque la révolte du peuple.
La michna et la guemara établissent enfin que le kohen est cru sur 'un israélite me l'a donné défectueux' et 'j'ai montré cet aîné', par le principe mila de-avida le-igluyei : on ne ment pas sur ce qui est voué à être découvert.
On peut dire (imar) que R. Meir a parlé par précaution (le-chachacha : par crainte qu'ils aient provoqué un défaut) ; mais pour les établir [comme faussaires certains] (le-ahzukinhu), l'a-t-il dit ?
Réponse à l'objection précédente : quand R. Meir dit que soupçonné d'une chose, soupçonné de toute la Torah, cela ne vaut que le-chachacha (par simple précaution, là où l'on redoute une transgression), non le-ahzukinhu (pour tenir quelqu'un pour un faussaire établi). On ne disqualifie donc pas les juges kohanim.
Une question fut posée [aux Sages] : le témoignage rapporté (ed mi-pi ed : un témoin d'après la bouche d'un [autre] témoin) est-il [valide] pour le témoignage de l'aîné (bekhor) ? Rav Assi interdit, et Rav Achi permet.
Rav Assi dit à Rav Achi : mais l'école de Ménaché a enseigné : le témoin rapporté n'est apte que pour le témoignage de la femme !
Question : le ed mi-pi ed (témoignage par ouïe-dire) vaut-il pour attester qu'un aîné n'a pas été rendu défectueux exprès ? La baraita de l'école de Ménaché limite le ouïe-dire au seul cas où l'on autorise une femme à témoigner de la mort de son mari. Rav Assi en déduit qu'il est invalide ailleurs.
[Rav Achi répond :] enseigne [plutôt] : sauf pour le témoignage dont une femme est apte, elle seule (à savoir tout cas où la femme peut témoigner).
Rav Achi corrige la baraita : le ouïe-dire vaut pour tout témoignage où une femme est apte — or une femme est justement apte pour l'aîné (la halakha suit Rabban Chimon [ben Gamliel], et même la fille du kohen [témoigne]). Donc le ouïe-dire y est valide.
Rav Yeimar déclara apte le témoin rapporté pour l'aîné ; Mareimar l'appela [par dérision] : 'Yeimar qui permet les aînés !'. Et la halakha est : le témoin rapporté est apte pour le témoignage de l'aîné.
Cas pratique : Rav Yeimar valide le ouïe-dire pour l'aîné, ce que Mareimar raille ('Yeimar le permetteur d'aînés' — surnom moqueur). Mais la halakha tranchée lui donne raison : le ouïe-dire est apte pour l'aîné.
R. Ilaa dit : [si] on ne le tenait pas établi comme aîné, et que quelqu'un vient et dit 'c'est un aîné et son défaut est avec lui (mumo imo : le défaut n'a pas été provoqué exprès)' — il est cru.
Enonce de R. Ilaa : quand l'animal n'était pas connu comme aîné, et que le kohen vient déclarer 'c'est un aîné et son défaut est venu tout seul', il est cru — car c'est sa propre bouche qui révèle les deux faits.
Que nous apprend-il, [sinon le principe] que la bouche qui a interdit est celle qui a permis ? Nous l'avons déjà appris : la femme qui dit 'j'étais mariée et je suis divorcée' est crue, car la bouche qui a interdit est celle qui a permis !
Objection : R. Ilaa n'énonce que le principe connu hafé che-assar hou hafé che-hitir (la bouche qui a interdit est celle qui a permis) — déjà enseigné dans la michna sur la femme qui déclare avoir été mariée puis divorcée (elle-même est la seule source des deux faits).
On aurait pu penser : là [pour la femme], c'est que, si elle voulait, elle ne l'aurait pas dit ; mais ici, où il ne peut faire autrement que de le dire — car il ne mangerait pas des saintetés (kodachim) dehors —,
Nuance : le cas de la femme est plus fort, car elle aurait pu se taire (rien ne l'obligeait à se dire mariée). Le kohen, lui, doit forcément déclarer 'c'est un aîné' pour le faire examiner : il ne peut le manger dehors sans autorisation (interdit de karet). On aurait donc cru le principe inapplicable à lui.
je dirais [donc] : ce n'est pas [un cas de] 'la bouche qui a interdit'. [R.
Ilaa] nous apprend [pourtant qu'il est cru], car si c'était pour cela [qu'il mentait], il [lui] aurait provoqué un défaut visible (nikkar) et l'aurait mangé.
Réponse de R. Ilaa : le kohen est bien cru. Preuve : s'il voulait tricher, il aurait provoqué un défaut visible par tous (même un ignorant), et l'aurait mangé sans venir nous consulter — puisque personne d'autre ne sait que c'est un aîné. Le fait qu'il vienne montrer l'animal prouve sa bonne foi.
Mar bar Rav Achi objecte : en quoi cela diffère-t-il de [l'histoire de] cet homme qui loua un âne à son compagnon et lui dit : 'ne va pas par la route du fleuve Pekod, où il y a de l'eau ; va par la route de Neresh, où il n'y a pas d'eau'. [Le loueur] alla par la route du fleuve Pekod et l'âne mourut ; il revint et [lui] dit : 'je suis bien allé par la route du fleuve Pekod, mais il n'y avait pas d'eau' [donc l'âne est mort d'autre chose].
Objection par analogie : un homme loue un âne avec consigne d'éviter la route inondée. Le locataire prend cette route ; l'âne meurt ; il affirme qu'il n'y avait pas d'eau (donc il n'est pas responsable). La comparaison va servir à discuter le principe 'pourquoi mentirait-il ?'.
Et Rava dit : [il est cru] par [le raisonnement] 'quel intérêt aurait-il à mentir ?' (ma lo le-chaker), car s'il voulait [mentir], il aurait dit 'je suis allé par la route de Neresh'. Et Abaye dit : '[le raisonnement] quel intérêt a-t-il à mentir', en présence de témoins, nous ne le disons pas.
Rava : le locataire est cru par le principe ma lo le-chaker (quel intérêt a-t-il à mentir ?) — il aurait pu inventer qu'il avait pris la route sûre. Abaye objecte : ce principe ne vaut pas en présence de témoins ; or il est notoire (anan sahadei) qu'il y a toujours de l'eau sur cette route — de même que les kohanim sont notoirement soupçonnés sur les défauts.
Comment [comparer] ainsi ?! Là-bas, il y a certainement de l'eau ; ici, [dire] qu'il [lui] a certainement provoqué le défaut — c'est [seulement] un soupçon (chachacha), et en cas de soupçon nous disons bien 'quel intérêt a-t-il à mentir'.
Ravina siégeait et enonçait cette halakha sans [en nommer] l'auteur (be-la gavra) ; Rava Zoti lui dit : nous, nous l'enseignons au nom de R. Ilaa.
Réfutation : les cas diffèrent. Pour la route, l'eau est certaine (témoignage effectif) ; pour l'aîné, ce n'est qu'un soupçon (chachacha), et là, on applique bien 'pourquoi mentirait-il ?'. Note de transmission : Ravina enonçait la halakha anonymement ; Rava Zoti précise qu'on l'attribue à R. Ilaa.
R. Tsadok avait un aîné ; il lui déposa de l'orge dans des paniers [d'osier], et pendant qu'il mangeait sa lèvre se fendit.
Il vint devant R. Yehochoua [et] lui dit : avons-nous distingué en quoi que ce soit entre haver (érudit) et am ha-arets (ignorant) ?
R. Yehochoua lui dit : oui.
Début de l'incident : R. Tsadok (kohen érudit) a un aîné dont la lèvre se fend accidentellement en mangeant l'orge dans un panier d'osier rigide. Il demande à R. Yehochoua si l'on distingue le kohen haver (érudit, non soupçonné) de l'am ha-arets. Réponse : oui.
Il vint [ensuite] devant Rabban Gamliel [et] lui dit : avons-nous distingué entre haver et am ha-arets ? Rabban Gamliel lui dit : non.
Il lui dit : mais R. Yehochoua m'a dit 'oui' !
Il lui dit : attends que montent les 'porteurs de boucliers' (baalei terisin) au beit ha-midrach.
R. Tsadok pose la même question à Rabban Gamliel (le Nassi), qui répond non. Confronté à la réponse contraire de R. Yehochoua, R. Gamliel diffère : il attendra les baalei terisin (litt. 'porteurs de boucliers' = les érudits qui 'combattent' dans la guerre de la Torah) réunis à la maison d'étude.
Une fois entrés au beit ha-midrach, le questionneur (ha-choel) se leva et demanda : avons-nous distingué en quoi que ce soit entre haver et am ha-arets ? R.
Yehochoua lui dit : non. Rabban Gamliel lui dit : mais en ton nom on m'a dit 'oui' !
À la maison d'étude, un questionneur officiel (choel) pose publiquement la question. R. Yehochoua répond cette fois non, contredisant ce qu'il avait dit en privé. R. Gamliel le confronte : 'en ton nom on m'a rapporté oui'.
'Yehochoua, lève-toi sur tes pieds, et qu'on témoigne contre toi !'. R.
Yehochoua se leva sur ses pieds et dit : comment ferais-je ? Si j'étais vivant et lui mort — le vivant peut démentir le mort ; mais maintenant que je suis vivant et qu'il est vivant — comment le vivant peut-il démentir le vivant ?
R. Gamliel enjoint à R. Yehochoua de se lever pour qu'on témoigne contre lui. R. Yehochoua, debout, reconnaît ne pouvoir nier : on ne peut contredire un vivant (R. Tsadok, présent, sait ce qu'il a dit). Il admet donc avoir bien tenu ce propos.
Rabban Gamliel se tenait debout et exposait [son cours], et R. Yehochoua se tenait [contraint] debout sur ses pieds, jusqu'à ce que tout le peuple murmura et dit à Houtspit le meturgueman (traducteur/répétiteur) : 'arrête !' — et il s'arrêta.
Conséquence : R. Gamliel poursuit son cours pendant que R. Yehochoua reste debout par déférence, sans qu'on l'invite à s'asseoir. L'affront prolongé soulève la colère du peuple, qui ordonne à Houtspit le meturgueman (celui qui transmettait à haute voix l'enseignement) de cesser — ce qui interrompt le cours (prélude à la déposition de R. Gamliel).
MICHNA. Le kohen est cru pour dire : 'j'ai montré cet aîné [à un expert] et il est défectueux (baal mum)'.
Michna : le kohen est cru lorsqu'il déclare 'j'ai fait examiner cet aîné par un 'hakham, qui l'a jugé défectueux' — à condition (selon Rachi) qu'il ait des témoins attestant qu'il n'a pas provoqué le défaut lui-même.
GUEMARA. Rav Yehouda dit au nom de Rav : le kohen est cru pour dire 'cet aîné, un israélite me l'a donné avec son défaut'.
Quelle en est la raison ? Toute chose vouée à être révélée (mila de-avida le-igluyei), les gens n'y mentent pas.
Rav Achi dit : nous aussi, nous l'avons appris [dans la michna] : le kohen est cru pour dire 'j'ai montré cet aîné et il est défectueux'. Quelle en est la raison ?
N'est-ce pas parce que nous disons : toute chose vouée à être révélée, les gens n'y mentent pas ?
Guemara : Rav énonce que le kohen est cru sur 'un israélite me l'a donné déjà défectueux', car mila de-avida le-igluyei — sur une chose qui sera découverte (l'israélite peut être interrogé), on ne ment pas. Rav Achi appuie ce principe sur la michna même : le kohen est cru sur 'j'ai montré l'aîné', car le 'hakham peut le démentir.
[La guemara rejette la preuve :] là-bas, c'est parce qu'il ne mangerait pas des saintetés (kodachim) dehors [qu'il est cru] ; mais ici, du moment qu'ils sont soupçonnés, ils sont soupçonnés.
Réfutation de la preuve de Rav Achi : dans la michna, le kohen est cru pour une autre raison — il ne mangerait pas des saintetés dehors sans autorisation (crainte du karet). Mais dans le cas de Rav ('un israélite me l'a donné'), le soupçon subsiste : puisque les kohanim sont soupçonnés de provoquer des défauts, ils le sont aussi de mentir sur leur provenance.
Rav Chizvi objecte : [nous avons appris] celui qui dit à quelqu'un qui n'est pas cru sur la dîme : 'achète-moi [des produits] de quelqu'un qui est cru' ou 'de quelqu'un qui prend la dîme' — [le mandataire] n'est pas cru. Or pourquoi ?
Disons [donc] : toute chose vouée à être révélée, les gens n'y mentent pas !
Objection de Rav Chizvi (Demai 4:5) : celui qui charge un homme non fiable sur la dîme d'acheter chez un fournisseur fiable — le mandataire n'est pas cru d'avoir respecté la consigne. Pourtant, la chose est vérifiable (on pourrait interroger le fournisseur) : le principe mila de-avida le-igluyei devrait s'appliquer et le rendre crédible.
[La guemara répond :] c'est différent là-bas,
Amorce de réponse : le cas de la dîme diffère — la suite (sur 36b) expliquera pourquoi le principe mila de-avida le-igluyei ne s'y applique pas de la même façon.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).