Sougya : La sougya poursuit la règle mila de-avida le-igloyei (chose vouée à être découverte, on ne ment pas dessus) : le kohen est cru pour dire qu'un Juif lui a donné un premier-né déjà affecté d'un défaut, mais seulement quand la chose est vérifiable. On distingue alors 'un Juif nommé' (cru) d'un Juif anonyme, et le sage nommé du sage anonyme (qui peut se dérober).
R. Yirmeya bar Abba corrige la transmission : c'est le Juif qui est cru de dire 'j'ai donné ce bekhor au kohen avec son défaut', même si l'agneau a grandi entre-temps.
Suit le récit de Rafram, dont le premier-né sans défaut lui est rapporté défaut par un kohen effronté, et le cas du bekhor 'cha[rou]a' (œil dissymétrique) devant Rav Achi. La michna enseigne ensuite que tous sont crus sur les défauts du maaser behema, puis que le bekhor à défaut manifeste peut être abattu sur l'avis de trois fidèles de la synagogue (R.
Yossi exige un expert), règle étendue par R. Hiyya bar Amram à l'annulation des vœux.
car il a de quoi se dérober (ichtamouti) [= s'esquiver de l'accusation en disant 'à mes yeux, ce vendeur était digne de foi'].
Suite de la sougya : l'agent (chalia'h) chargé d'acheter des produits dîmes n'est pas cru quand il dit avoir montré le produit 'à un sage' anonyme, car il a une échappatoire (ichtamouti, se dérober) : il pourra toujours prétendre qu'à ses yeux le vendeur était fiable. La vérité étant subjective, il ne craint pas de mentir.
La clause finale (seifa), elle, l'appuie certainement : 'de tel homme [nommé]' — celui-là est cru.
La seifa (clause finale) de la michna soutient Rav Yehouda : si le mandant a nommé un vendeur précis ('de tel homme'), l'agent est cru, car il craint qu'on interroge ce vendeur et qu'il soit démasqué. C'est une mila de-avida le-igloyei : les gens ne mentent pas sur ce qui peut être découvert.
Là-bas, puisqu'il a un réclamant (tove'a), il a peur [de mentir].
Rejet de la preuve : dans la michna, l'agent a un réclamant (le mandant a nommé un vendeur précis qu'on peut interroger), donc il craint. Mais dans le cas du bekhor, c'est le kohen qui a spontanément dit qu'un Juif lui a donné l'animal déjà avec son défaut : il ne craint pas qu'on aille vérifier. Donc la seifa ne prouve rien pour notre cas.
Rabbi Yirmeya bar Abba dit : d'où Yehouda [tient]-il cela ? Moi, je l'ai enseigné (fixé) à Guidoul, et Guidoul l'a fixé selon lui [= l'a mal transmis].
Or voici ce que je lui ai dit : le Juif est cru de dire 'ce premier-né, je l'ai donné au kohen avec son défaut'.
R. Yirmeya bar Abba conteste la version de Rav Yehouda : c'est lui-même qui l'a enseignée à Guidoul, lequel l'a mal retransmise. La formulation exacte était : c'est le Juif (et non le kohen) qui est cru de dire 'j'ai donné ce bekhor au kohen déjà avec son défaut'.
Le Juif ? C'est évident !
[Non,] il n'est nécessaire [de l'enseigner] que dans [le cas d'un animal] petit qui a grandi : de peur que tu ne dises 'il ne le reconnaît [plus] avec certitude' — [la Guemara] nous [l']apprend [donc].
Objection : que le Juif soit cru est évident (il n'a aucun intérêt à l'animal). Réponse : l'enseignement vaut pour un cas où l'animal était petit (katan) à la remise et a grandi depuis ; on aurait pu croire qu'il ne le reconnaît plus avec certitude et que le kohen a substitué un autre bekhor et l'a défaut. La Guemara enseigne qu'il est néanmoins cru de le reconnaître.
À Soura, on enseignait selon la dernière version (lichna batra) ; a Poumbedita, selon la première version (lichna kama) ; et la halakha est même selon la première version.
Deux traditions : à Soura, la dernière version (le Juif est cru — R. Yirmeya bar Abba) ; à Poumbedita, la première version (même le kohen est cru — Rav Yehouda au nom de Rav). Trancher : la halakha suit même la première version (donc le kohen aussi est cru).
Rafram, à Poumbedita, avait un premier-né (boukhra) et le donna à un kohen sans défaut. [Le kohen] alla y infliger un défaut.
Un jour, [Rafram] eut mal aux yeux ; [le kohen] le lui apporta devant lui. Il lui dit : 'ce premier-né, un Juif me l'a donné avec son défaut'.
[Rafram] ouvrit ses yeux de force, le vit dans sa fausseté (le reconnut). Il lui dit : 'n'est-ce pas moi qui te l'ai donné ?'
Récit illustrant le contre-cas : Rafram avait donné son bekhor sans défaut à un kohen ; celui-ci y met un défaut, puis le rapporte à Rafram un jour où ce dernier avait mal aux yeux, espérant qu'il ne reconnaisse pas l'animal. Le kohen dit : 'un Juif me l'a donné déjà avec son défaut'. Rafram force ses yeux, reconnaît l'animal, et confond le kohen.
Et malgré cela, il ne s'est pas soucié de la chose [au point de disqualifier tous les kohanim] : celui-ci est effronté (hatsif), [mais] tout le monde n'est pas effronté.
Même après cette fraude, Rafram ne généralise pas : ce kohen-là est effronté (il a infligé le défaut ET l'a apporté à celui-là même qui le lui avait donné), mais on ne suspecte pas pour autant tous les kohanim. Le principe général (le kohen est cru) reste valable.
Un certain [bekhor] 'charoua' (à l'œil dissymétrique) vint devant Rav Achi. Il dit : de quoi devrions-nous nous soucier à son sujet ?
Que ce soit un kohen [qui l'apporte] ou un Juif — voici un premier-né dont le défaut est [né] avec lui.
Cas du bekhor charoua (un œil plus grand que l'autre, défaut manifeste de naissance). Rav Achi ne sait pas si celui qui l'apporte est kohen ou Juif, mais peu importe : ce type de défaut est visiblement naturel (né avec l'animal), donc aucun soupçon de défaut infligé. On peut le permettre.
Ravina dit à Rav Achi : mais peut-être est-ce un Juif [qui l'apporte], et Rav Yehouda a dit : 'on n'examine pas le premier-né d'un Juif à moins qu'un kohen ne soit avec lui' !
Objection de Ravina : peut-être est-ce un Juif qui apporte l'animal ; or Rav Yehouda a enseigné qu'on n'examine pas le bekhor d'un Juif sans qu'un kohen soit présent — de peur que, l'animal étant déclaré apte, le Juif ne se l'approprie au lieu de le donner au kohen.
Il lui dit : comment [peux-tu comparer] ?! Là-bas, quoique [de la] viande sanctifiée, dehors, il ne mange pas, [il reste] suspect à l'égard de l'argent du kohen.
Réponse de Rav Achi : les cas diffèrent. Dans le cas de Rav Yehouda (défaut non manifeste), certes le Juif ne mangerait pas de sanctifié hors [du Temple] (passible de karet), donc il fait examiner ; mais il reste suspect quant à l'argent du kohen — il pourrait voler l'animal une fois déclaré apte.
Ici, [par contre], puisqu'il sait bien que ce défaut est manifeste, pour quelle raison l'a-t-il apporte devant les maîtres ? À cause de l'honneur du sage.
[Celui qui,] pour l'honneur du sage, ne [transgresse] pas — commettrait-il un interdit ?!
Ici, le défaut (charoua) est manifeste ; le Juif sait qu'il pourrait l'abattre sans examen. S'il l'apporte quand même, c'est par honneur pour le sage. Or celui qui respecte tant l'honneur du sage ne va pas voler le kohen (un interdit). Donc, dans ce cas, même un Juif est fiable et la présence d'un kohen n'est pas requise.
MICHNA. Tous sont crus sur les défauts du maaser (dîme animale, maaser behema).
Michna. Tous — même le propriétaire, qui pourtant bénéficie de la décision — sont crus pour témoigner que le défaut du maaser behema (dîme des animaux) est survenu de lui-même. Rachi précise qu'il s'agit d'un maaser douteux (ex. on a appelé 'dixième' le neuvième), qui n'est consommable que par un défaut.
GUEMARA. Quelle en est la raison ?
Car, s'il le voulait, il aurait pu y infliger un défaut dès le départ [de façon permise] ! [Objection :] sait-il [d'avance] lequel sortira [dixième] ?
Guemara. Pourquoi le propriétaire est-il cru ? Parce qu'il aurait pu, licitement, défaut l'animal avant la dîme (avant qu'il ne prenne le statut de maaser). N'ayant pas besoin de mentir, il est cru. Objection : mais quand il fait sortir ses bêtes pour les dîmer, sait-il laquelle sortira dixième ? Il ne peut donc pas défaut d'avance précisément le futur maaser.
Et si tu dis : il le fait sortir en tête des dix [= comme dixième volontairement] — [non,] 'il ne triera pas entre le bon et le mauvais' (Lev 27:33), a dit le Miséricordieux ! Plutôt : [la raison est que,] s'il le voulait, il aurait pu infliger un défaut à tout son troupeau [dès le départ].
On pourrait dire : qu'il fasse sortir volontairement une bête comme dixième. Mais c'est interdit : 'lo yevaker — il ne triera pas entre le bon et le mauvais' (Lev 27:33) ; le maaser doit sortir de lui-même. Donc la vraie raison est : il aurait pu, licitement, défaut tout son troupeau avant la dîme — d'où sa crédibilité.
MICHNA. Un premier-né dont l'œil a été crevé, dont la patte antérieure a été coupée, ou dont la patte postérieure a été brisée — celui-ci est abattu sur [l'avis de] trois fidèles de la synagogue (benei ha-knesset).
Rabbi Yossi dit : même s'il y a là vingt-trois [juges], il n'est abattu que sur [l'avis d']un expert (moumhé).
Michna. Un bekhor à défaut manifeste (œil crevé, patte coupée ou brisée) peut être abattu sur l'avis de trois fidèles de la synagogue (des laïcs, non savants). R. Yossi objecte : même devant un tribunal de vingt-trois juges, il faut l'avis d'un expert (moumhé) en matière de défauts.
GUEMARA. Rabbi Simlaï et Rabbi Yehouda Nessia, tous deux au nom de Rabbi Yehochoua ben Levi, disent — et certains disent : Rabbi Simlaï et Rabbi Yehochoua ben Levi, tous deux au nom de Rabbi Yehouda Nessia, disent : la permission [d'abattre] un premier-né hors de la Terre [d'Israël] [se fait] sur [l'avis de] trois fidèles de la synagogue.
Rava dit : et [cela] pour des défauts manifestes.
Guemara. Un bekhor hors de Terre d'Israël (houts la-arets) — non apte au sacrifice même du temps du Temple — peut être permis à l'abattage sur l'avis de trois fidèles de la synagogue. Rava précise : uniquement pour des défauts manifestes.
Qu'est-ce que [Rava] nous apprend ? Nous [l']avons déjà appris [dans la michna] : un premier-né dont l'œil a été crevé, dont la patte antérieure a été coupée, ou dont la patte postérieure a été brisée — celui-ci est abattu sur [l'avis de] trois fidèles de la synagogue !
Question : qu'apporte Rava de neuf ? La michna enseigne déjà qu'un bekhor à défaut manifeste est abattu sur l'avis de trois fidèles — ce qui vise justement l'époque actuelle (sans Temple), où le bekhor est inapte au sacrifice. Quelle est donc la nouveauté de Rava ?
Si [c'était] à partir de la michna [seule], j'aurais dit : hors de la Terre, [c'est permis] même [pour] des défauts non manifestes ; et si [la michna] enseigne 'manifestes', c'est pour te faire connaître la force de Rabbi Yossi. [Rava] nous apprend [donc que non].
Réponse : de la michna seule, on aurait pu croire que hors de la Terre, trois fidèles suffisent même pour des défauts non manifestes, la michna ne mentionnant 'manifestes' que pour souligner la rigueur de R. Yossi (qui exige un expert même là). Rava enseigne donc que c'est faux : même hors de la Terre, il faut un défaut manifeste.
Rav Yehouda dit au nom de Rabbi Yirmeya bar Abba — [avec un] doute [s'il l'a dit] au nom de Rav, [avec un] doute au nom de Chmouel : trois permettent le premier-né la où il n'y a pas d'expert. Qu'est-ce que cela nous apprend ?
Nous [l']avons déjà appris [dans la michna] : celui-ci est abattu sur [l'avis de] trois fidèles de la synagogue !
Rav Yehouda transmet — sans certitude si c'est au nom de Rav ou de Chmouel : trois [laïcs] permettent le bekhor là où il n'y a pas d'expert (moumhé). Question : qu'apporte-t-il de neuf ? La michna enseigne déjà les trois fidèles.
Si [c'était] à partir de la michna [seule], j'aurais dit : [même] là où il y a un expert [c'est permis à trois] ; [Rav Yehouda] nous apprend : là où il n'y a pas d'expert — oui ; là où il y a un expert — non.
Réponse : de la michna seule, on aurait cru que trois laïcs permettent le bekhor même là où il y a un expert. Rav Yehouda précise : là où il n'y a pas d'expert, oui ; là où il y en a un, non — il faut alors recourir à l'expert.
Rav Hiyya bar Amram dit : trois permettent le premier-né la où il n'y a pas d'expert ; trois dissolvent le vœu là où il n'y a pas de sage ('hakham). Trois permettent le premier-né la où il n'y a pas d'expert...
Rav Hiyya bar Amram étend la règle : trois [laïcs] permettent le bekhor là où il n'y a pas d'expert, et de même trois dissolvent un vœu (neder) là où il n'y a pas de sage ('hakham). La Guemara commence à analyser le premier volet (le bekhor)... [suite].
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).