Sougya : Fin du chapitre 'Kol pesoulei ha-moukdachin' et début de 'Al élou moumin'. La Guemara achève la discussion sur qui peut délier un vœu (hafarat nedarim) ou permettre un premier-né (bekhor) en l'absence d'expert : trois laïcs suffisent là où il n'y a pas de sage, contre R.
Yehouda qui exige au moins un sage parmi eux (Ravina précise : les deux autres doivent comprendre ce qu'on leur explique). Rav tranche que la halakha ne suit pas R.
Yossei, malgré son raisonnement solide (nimouko imo). La michna traite ensuite de celui qui a abattu et vendu un bekhor ou une bête trefa avant vérification : que rembourser, que restituer ?
R. Chimon ben Elazar distingue selon le dégoût (kotze) qu'inspire l'aliment.
Enfin s'ouvre le chapitre des défauts (moumim) qui autorisent l'abattage du bekhor hors du Temple, avec l'exégèse klal-perat-klal appliquée au verset 'tout défaut mauvais' (Dt 15,21).
[Cela vient] exclure l'avis de Rabbi Yossei, [selon lequel même] trois [laïcs] délient le vœu là où il n'y a pas de sage ; [et cela vient] exclure l'avis de Rabbi Yehouda, comme il est enseigné (baraita) : délier des vœux [se fait] par trois ; Rabbi Yehouda dit : l'un d'eux [doit être] un sage ('hakham).
La Guemara relie deux enseignements. La règle énoncée (trois personnes suffisent) exclut R. Yossei — qui exige un expert même pour un simple vœu — et exclut R. Yehouda, qui réclame qu'au moins l'un des trois soit un 'hakham (sage). La hafarat nedarim (annulation/déliement d'un vœu) sert ici de parallèle à la permission d'un bekhor (premier-né).
'Là où il n'y a pas de sage' : par exemple qui ? Rav Nahman dit : par exemple moi. 'Rabbi Yehouda dit : l'un d'eux [est] un sage' — à en déduire (mi-klal) que les [deux] autres [seraient] n'importe qui (kol de-hou) ?
Ravina dit : [non,] ce sont [des gens] à qui on explique (de-mesabri lehou) et qui comprennent (ve-savri).
Qui est le 'sage' capable de délier seul ? Rav Nahman répond, non sans humour : 'par exemple moi'. Puis on interroge R. Yehouda : s'il faut un seul 'hakham, les deux autres seraient-ils kol de-hou (n'importe qui, même des ignorants) ? Ravina corrige : les deux autres doivent être des gens à qui l'on explique (mesabri) les raisons des lois du vœu et qui les comprennent (savri).
'Rabbi Yossei dit : même s'il y a là vingt-trois [juges], etc.' — Rav Hananel dit au nom de Rav : la halakha ne suit pas Rabbi Yossei. [C'est] évident : [en cas de dispute entre] un individu et plusieurs, la halakha suit la majorité !
[On aurait pu] penser que 'son raisonnement est avec lui' (nimouko imo) — [Rav] nous [l']apprend [donc].
La michna citait R. Yossei : même un tribunal complet de vingt-trois ne suffit pas — seul un expert permet le bekhor. Rav tranche : la halakha ne suit pas R. Yossei. Objection : c'est évident, la majorité l'emporte sur un individu ! Réponse : on aurait pu croire que R. Yossei fait exception car nimouko imo (son raisonnement/argumentation est solide, litt. 'sa raison est avec lui'), et qu'on tranche donc comme lui — Rav enseigne qu'ici ce n'est pas le cas.
Résous [la question] à partir de ceci : cette première [énonciation] a été dite au nom de Chmouel ; car si [elle avait été dite] au nom de Rav — pourquoi [aurais-je besoin] de deux [énonciations identiques] ?
Plus haut (36b), on avait rapporté, sans savoir si c'était au nom de Rav ou de Chmouel, que trois laïcs permettent un bekhor là où il n'y a pas d'expert. Ici, Rav Hananel dit clairement au nom de Rav que la halakha ne suit pas R. Yossei. On propose de résoudre le doute : la première énonciation était donc au nom de Chmouel — sinon Rav aurait dit deux fois la même chose, ce qui est superflu.
[Non :] l'une [des deux énonciations] a été dite par déduction (mi-klala) de l'autre.
La preuve précédente est réfutée. Il n'y a pas vraiment deux énonciations de Rav : l'une découle de l'autre par déduction (mi-klala). Rav n'a dit explicitement que l'une des deux ; ses disciples ont rapporté la seconde en son nom, en la déduisant de la première. Le doute originel n'est donc pas résolu.
MICHNA : Celui qui abat le premier-né (bekhor) [et en vend la viande], puis il devient connu qu'il ne l'a pas montré [à un sage] — ce qu'ils ont mangé, ils l'ont mangé, et il leur rendra l'argent ; et ce qu'ils n'ont pas mangé — la viande sera enterrée (yikaver), et il rendra l'argent.
La michna : un homme (kohen) a abattu un bekhor et en a vendu la viande sans l'avoir d'abord fait examiner par un sage (pour vérifier le défaut qui autorise l'abattage). Un bekhor sans défaut est interdit à toute jouissance. Donc la vente était invalide. Sanction : ce que les acheteurs ont déjà mangé reste mangé (on ne peut le récupérer), mais le vendeur doit leur rembourser l'argent (à titre de pénalité) ; ce qui n'est pas encore mangé doit être enterré (kevoura), et l'argent également remboursé.
Et de même celui qui abat la vache et la vend, puis il devient connu qu'elle est trefa — ce qu'ils ont mangé, ils l'ont mangé, et ce qu'ils n'ont pas mangé — ils lui rendront la viande, et il leur rendra l'argent. [Si] ils l'ont vendue à des non-Juifs, ou l'ont jetée aux chiens — ils paieront [seulement] la valeur d'une [bête] trefa.
Cas parallèle : un homme a abattu et vendu une vache qui se révèle trefa (impropre à cause d'un défaut mortel). Différence avec le bekhor : la viande de trefa n'est pas interdite à toute jouissance, seulement à la consommation par un Juif. Donc ici les acheteurs rendent la viande (au lieu de l'enterrer), et le vendeur rembourse. Si les acheteurs l'avaient déjà revendue à des non-Juifs ou jetée aux chiens, ils ne paient au vendeur que la valeur réduite d'une trefa (moins que de la viande casher), et il leur rend le surplus.
GUEMARA : Nos maîtres ont enseigné (baraita) : celui qui vend de la viande à son prochain et il se trouve [que c'est] de la viande de premier-né ; [ou] des fruits et il se trouve [que ce sont] des [produits] non dîmes (tevalim) ; [ou] du vin et il se trouve [que c'est] du vin de libation [idolâtre] (yeyn nesekh) — ce qu'ils ont mangé, ils l'ont mangé, et il leur rendra l'argent.
La baraita généralise à trois interdits : viande qui se révèle être du bekhor, fruits qui se révèlent être du tevel (produits dont on n'a pas prélevé les dîmes), et vin qui se révèle être du yeyn nesekh (vin ayant servi à une libation idolâtre). Dans les trois cas : ce qui est déjà mangé/bu reste consommé, et le vendeur rembourse tout l'argent.
Rabbi Chimon ben Elazar dit : des choses dont l'âme est dégoûtée (ha-nefech katza bahen) — il leur rendra [tout] l'argent ; et [des choses] dont l'âme n'est pas dégoûtée — il leur en déduira [la valeur] sur l'argent (ynake). Et voici les choses dont l'âme est dégoûtée : les bêtes mortes (nevelot) et les [bêtes] trefa, les [créatures] répugnantes (chekatzim) et les reptiles (remachim).
Et voici les choses dont l'âme n'est pas dégoûtée : les premiers-nés (bekhorot), les [produits] non dîmes (tevalim) et le vin de libation (yeyn nesekh).
R. Chimon ben Elazar nuance selon le dégoût (nefech katza — 'l'âme est dégoûtée'). Pour ce qui est répugnant (nevela, trefa, chekatzim, remachim), l'acheteur n'a tiré aucun plaisir : le vendeur rembourse tout. Pour ce qui n'est pas répugnant (bekhor, tevel, yeyn nesekh) — dont on jouit malgré l'interdit — le vendeur déduit la valeur du plaisir (ynake) et ne rend que la différence.
'[Un] premier-né' — mais qu'il lui dise donc : quelle perte t'ai-je causée (mai afsedtakh) ?
La Guemara s'étonne du cas du bekhor dans l'avis de R. Chimon ben Elazar (déduction plutôt que remboursement total). L'acheteur pourrait objecter au vendeur : mai afsedtakh — 'quelle perte t'ai-je causée ?' De toute façon, un bekhor tam étant interdit à la jouissance, le vendeur n'aurait rien pu en tirer ; alors pourquoi déduire quoi que ce soit ?
Non, [cela] n'est nécessaire que dans un cas où il lui a vendu [de la viande] de l'emplacement du défaut (mi-mekom mouma) — [le vendeur] lui disant : si tu n'avais pas mangé, je l'aurais montré [au sage] et il me l'aurait permis — selon Rabbi Yehouda.
Réponse : le cas de R. Chimon ben Elazar vise une situation où le vendeur a vendu la portion de viande contenant le défaut (mekom mouma) — l'endroit même qui, montré à un sage, aurait pu faire déclarer le bekhor permis. Le vendeur peut donc dire : 'si tu n'avais pas mangé cette portion, j'aurais pu la montrer au sage et il m'aurait permis tout l'animal'. C'est possible selon R. Yehouda, qui permet d'examiner et de déclarer permis un bekhor même après l'abattage.
[Pour les produits] non dîmes (tevalim) — [le vendeur dit :] 'je les aurais rectifiés (metaken) et mangeraient' ; [pour] le vin de libation — [il s'agit] par mélange (al yedei ta'arovet), et selon Rabban Chimon ben Gamliel.
Même logique pour les deux autres cas. Pour le tevel : le vendeur dit 'si tu n'avais pas mangé, j'aurais prélevé les dîmes (metaken) et l'aurais mangé' — donc l'acheteur lui a bien causé une perte. Pour le yeyn nesekh : il s'agit de vin interdit mélangé à du vin permis (ta'arovet) ; le vendeur aurait pu le vendre à un non-Juif (déduction faite de la part de vin de libation) — selon Rabban Chimon ben Gamliel.
Comme nous avons appris (Avoda Zara 74a) : du vin de libation (yeyn nesekh) qui est tombé dans une cuve — tout [le contenu] est interdit à la jouissance. Rabban Chimon ben Gamliel dit : que tout soit vendu à des non-Juifs, hormis la valeur du vin de libation qui s'y trouve.
Source de l'avis précédent (michna Avoda Zara 74a) : du yeyn nesekh tombé dans une cuve de vin permis rend, en principe, tout le mélange interdit à la jouissance. Mais Rabban Chimon ben Gamliel permet de vendre le tout à des non-Juifs, à condition d'en défalquer la valeur du vin de libation qu'il contient — pour ne pas tirer profit de l'interdit lui-même.
Nous voici de retour sur toi, [chapitre] 'Kol pesoulei ha-moukdachin' (tous les [animaux] consacrés devenus invalides).
Formule de clôture (hadran) marquant la fin du chapitre 'Kol pesoulei ha-moukdachin' — 'tous les [animaux] consacrés devenus invalides'. On enchaîne ensuite sur le nouveau chapitre consacré aux défauts (moumim).
MICHNA : Pour ces défauts (moumim) on abat le premier-né [hors du Temple] : [si] son oreille a été entaillée (nifgema) au cartilage (hasehous), mais non [seulement] la peau ; [si] elle a été fendue (nisdeka) bien qu'il n'y ait pas de manque ; [si] elle a été percée [d'un trou] de la taille d'une [graine de] vesce (kirchina), ou [si] elle s'est desséchée. Qu'est-ce qu'une [oreille] desséchée ?
Toute [oreille] qui, percée, ne fait pas sortir une goutte de sang. Rabbi Yossei ben ha-Mechoullam dit : desséchée, [c'est] qu'elle s'émiette (nifrekhet).
Nouveau chapitre : les défauts (moumim) permanents qui autorisent l'abattage d'un bekhor hors du Temple (car un bekhor avec défaut ne peut être offert). Premier organe traité : l'oreille. Constituent un défaut : une entaille (nifgema) atteignant le cartilage (hasehous) — pas seulement la peau, qui repousse ; une fente (nisdeka) même sans perte de matière ; un trou de la taille d'une graine de vesce (kirchina) ; ou une oreille desséchée. La michna définit 'desséchée' : percée, elle ne saigne pas. R. Yossei ben ha-Mechoullam propose un autre critère : elle s'émiette (nifrekhet) au toucher.
GUEMARA : Pourquoi ? 'Boiteux et aveugle' (pisseah ve-iver) est [seul] écrit !
La Guemara questionne le principe même de la michna. Le verset (Dt 15,21) ne mentionne explicitement que deux défauts : pisseah (boiteux) et iver (aveugle). D'où vient-il alors que tous ces défauts de l'oreille (et d'autres) permettent aussi d'abattre le bekhor hors du Temple ?
Il est aussi écrit 'si un défaut est en lui' (ki yihye bo moum) ; mais dis [plutôt] : 'si un défaut est en lui' [est] un général (klal), 'boiteux ou aveugle' [est] un particulier (perat) ; [dans] un général et un particulier, le général ne contient que ce qui est dans le particulier — boiteux et aveugle, oui ; autre chose, non !
Réponse : le verset dit aussi, en amont, 'ki yihye bo moum' — 'si un défaut [quelconque] est en lui', ce qui inclut d'autres défauts. Nouvelle objection, par les règles de l'exégèse : 'tout défaut' serait un klal (terme général), 'boiteux ou aveugle' un perat (particulier) ; or dans une construction klal-perat, le général ne retient que ce qui figure dans le particulier. Donc seuls le boiteux et l'aveugle — rien d'autre !
'Tout défaut mauvais' (kol moum ra) — [l'Écriture] a de nouveau généralisé ; [dans] un général, un particulier et un général (klal ou-ferat ou-khlal), tu ne juges que selon [ce qui est] comme le particulier : de même que le particulier est explicite — des défauts qui sont visibles (be-galuy) et ne se résorbent pas (einan hozerin) — de même tout [défaut] : visible et qui ne se résorbe pas.
Le verset ajoute encore 'kol moum ra' — 'tout défaut mauvais' : un second terme général. On a donc klal-perat-klal ('tout défaut' / 'boiteux ou aveugle' / 'tout défaut mauvais'). Règle exégétique : on n'inclut que ce qui est ke-eyn ha-perat — 'à la manière du particulier'. Or le boiteux et l'aveugle sont des défauts visibles (be-galuy) et irréversibles (einan hozerin). Donc tout défaut visible et permanent est inclus — d'où les défauts de l'oreille.
Mais dis [plutôt] : de même que le particulier est explicite — des défauts visibles, [qui] empêchent [la bête] de son travail (batel mi-melakhto) et ne se résorbent pas — de même tout [défaut] : visible, empêchant [la bête] de son travail et irréversible. Pourquoi alors avons-nous appris [dans la michna] : 'son oreille a été entaillée au cartilage, mais non [seulement] la peau' [comme défaut, alors qu'elle ne l'empêche pas de travailler] ?
Objection : peut-être faut-il un critère supplémentaire tiré du particulier ? Le boiteux ne peut plus marcher, l'aveugle ne peut plus voir : ils sont empêchés de leur travail (batel mi-melakhto). Alors seul serait un défaut ce qui est visible, irréversible et empêche la bête de travailler. Mais alors, pourquoi la michna compte-t-elle l'oreille entaillée comme défaut, puisqu'une oreille abîmée n'empêche pas la bête de travailler (ni d'entendre) ?
'Tout défaut mauvais' est une amplification (ribouya). Si [c'est] ainsi, [même] des défauts cachés (ba-seter) aussi [devraient permettre l'abattage] !
Pourquoi alors avons-nous appris [dans la michna] : les [dents] filantes extérieures qui ont été entaillées ou coupées ras (nigmemou), et les intérieures qui ont été arrachées (ne'ekrou) —
Réponse : le mot 'tout' de 'tout défaut mauvais' est une amplification (ribouya) qui va au-delà des critères du particulier — donc pas besoin que le défaut empêche le travail. Mais nouvelle objection : si c'est une amplification totale, alors même des défauts cachés (ba-seter, non visibles) devraient compter ! Or la michna (39a) n'admet comme défauts que des dents visibles abîmées : les dents 'filantes' extérieures entaillées ou coupées ras (nigmemou), et les intérieures arrachées (ne'ekrou) — la suite du raisonnement sera sur 37b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).