Sougya : Le daf achève la sougya du toumtoum : selon R. Yehouda c'est un saris certain (sa halitsa est nulle), selon R.
Yossei fils de R. Yehouda c'est un doute (elle exige halitsa), avec deux nafka mina — disqualifier la yevama en présence de frères, et faire halitsa en leur absence.
Après le Hadran, une nouvelle michna enseigne que tous les moumim de l'animal disqualifient aussi le Cohen à l'office (fixes ou passagers), et ajoute des défauts propres à la tête de l'homme (kilon, liftan, makban, chaqout, seqifa), les bossus (mahloket R. Yehouda / Sages) et le chauve (kereah).
La Guemara construit une guezera chava garav-garav / yalefet-yalefet pour transporter les défauts de l'homme vers l'animal et inversement, en vérifiant qu'elle est moufne (surnuméraire) pour résister à toute réfutation. Enfin Rava montre par un tsricha que les trois versets (homme, kodachim, bekhor) sont chacun indispensables, aucun ne se déduisant des autres ; et la source du 'yeter aleihen ba'adam' est 'un homme égal à la descendance d'Aharon' (Lev 21:21).
[La nafka mina est] pour disqualifier [la veuve] en présence de frères.
Fin de la mahloket sur le toumtoum (individu dont le sexe est indéterminé) qui a fait halitsa à sa belle-sœur. Première nafka mina (conséquence pratique) : quand il reste d'autres frères aptes au yiboum (lévirat). Pour R. Yehouda, ce toumtoum est un saris certain (steril de nature), donc sa halitsa ne vaut rien et ne disqualifie pas la veuve — un autre frère peut l'épouser. Pour R. Yossei fils de R. Yehouda, comme il pourrait être un vrai mâle, sa halitsa vaut peut-être et disqualifie la veuve pour les frères.
Et [la nafka mina est aussi] pour faire halitsa là où il n'y a pas de frères : [c'est] entre eux [qu']il y a [différence].
Seconde nafka mina : quand le toumtoum est le seul frère. Pour R. Yehouda, la veuve est dispensée sans rien (ni yiboum ni halitsa), car il est un saris certain, comme s'il n'existait pas. Pour R. Yossei, elle exige la halitsa, au cas où il ne serait pas un saris. La formulation de la michna ('il ne fait pas halitsa') vise donc le cas où il y a des frères.
Nous revenons vers toi, [chapitre] 'Al elou moumin'.
Hadran : formule de clôture du chapitre 'Al elou moumin' ('Sur ces défauts'). On y marque l'achèvement de l'étude du chapitre.
MICHNA. Ces défauts (moumim) — qu'ils soient fixes (kevouim) ou passagers (ovrim) — disqualifient chez l'homme ; et l'on ajoute à eux : le kilon, le liftan, le makban, celui dont la tête est creusée (chaqout), et le seqifa.
Nouvelle michna. Tous les moumim énumérés à propos du premier-né (l'animal) disqualifient aussi le Cohen pour l'office, fixes ou passagers (tant qu'ils sont présents). La michna ajoute des défauts propres à la tête de l'homme : kilon (tête pointue), liftan (tête en navet), makban (tête en marteau, front saillant), chaqout (tête creusée) et seqifa (arrière de la tête saillant). La Guemara en donnera le détail.
Et les bossus (baalei hataroth) — R. Yehouda [les] déclare aptes, et les Sages [les] déclarent disqualifiés.
Le chauve (kereah) est disqualifié. Qu'est-ce qu'un kereah ?
Quiconque n'a pas de rangée de cheveux entourant [la tête] d'une oreille à l'autre ; s'il en a une — celui-là est apte (kacher).
Sur les bossus (baalei hataroth), c'est une mahloket : R. Yehouda les déclare aptes, les Sages disqualifiés — alors que les défauts précédents (kilon, liftan, etc.) font l'unanimité. Puis la définition du kereah (chauve) : celui qui n'a pas de rangée de cheveux d'une oreille à l'autre ; s'il conserve cette rangée, il reste kacher (apte).
GUEMARA. Pourquoi [le dit-on] ?
Or il y a [le défaut de] la verrue (yabelet), qui n'est pas écrit dans la Torah a propos de l'homme ! Et de plus : la taie (dak) et le tevaloul, qui ne sont pas écrits à propos de l'animal !
La Guemara questionne la michna, qui affirme que tous les défauts de l'animal disqualifient aussi le Cohen. Mais il y a des exceptions croisées : la verrue (yabelet) figure pour l'animal (Lev 22:22) mais pas pour l'homme ; à l'inverse la taie (dak) et le tevaloul (défaut de l'œil) figurent pour l'homme (Lev 21:20) mais pas pour l'animal. Comment la michna peut-elle les assimiler ?
Ils se déduisent l'un de l'autre. Car il est enseigné [dans une baraita] : à propos de l'homme il n'est pas dit 'verrue' ; à propos de l'animal il n'est pas dit 'taie [ni] tevaloul'.
D'où [savoir] qu'il faut appliquer ce qui est dit de l'un à l'autre, et ce qui est dit de l'autre à l'un ? La Torah dit : 'garav' 'garav', 'yalefet' 'yalefet', pour une guezera chava.
Réponse : ces défauts se déduisent l'un de l'autre. La baraita établit une guezera chava (analogie verbale) : les mots garav (gale) et yalefet (dartre) figurent à la fois chez l'homme (Lev 21:20) et chez l'animal (Lev 22:22). Ces mots communs autorisent à transporter ce qui est dit chez l'un (la verrue, côté animal) vers l'autre, et ce qui est dit chez l'autre (taie et tevaloul, côté homme) vers le premier.
[Ces mots doivent être] surnuméraires (moufne) ; car s'ils n'étaient pas surnuméraires, on pourrait réfuter : l'homme ne se déduit pas de l'animal, car [l'animal], lui-même, est offert sur l'autel ; l'animal ne se déduit pas de l'homme, car [l'homme] a été pourvu de [davantage de] mitsvot.
Règle de la guezera chava : pour qu'elle soit irréfutable, les mots doivent être moufne (surnuméraires, c'est-à-dire superflus dans leur contexte, écrits uniquement pour l'analogie). Sinon, on pourrait la réfuter par un raisonnement : l'homme et l'animal diffèrent trop. L'animal a une sévérité propre (il est offert sur l'autel) ; l'homme aussi (il est tenu à davantage de mitsvot). Chaque côté pourrait objecter qu'on ne peut apprendre de l'autre.
En vérité (laay), [ces mots] sont bien surnuméraires. [Preuve :] que le Miséricordieux écrive [seulement] 'yaléfet' et n'ait pas besoin de 'garav' — et moi je dirais : si la yaléfet, qui n'est pas répugnante, constitue un défaut, la garav, qui est répugnante, à plus forte raison !
[Alors] 'garav' 'garav' que le Miséricordieux a écrit, pourquoi [me faut-il] ? Pour [le] rendre surnuméraire.
La Guemara prouve que 'garav' est surnuméraire par un kal va-homer (à fortiori). Il aurait suffi d'écrire yaléfet : si la dartre, non répugnante, disqualifie déjà, la gale, répugnante, disqualifie à plus forte raison. Le mot garav écrit en surplus n'a donc pas de fonction propre — il est moufne, disponible pour la guezera chava.
Mais que le Miséricordieux les écrive tous en un [seul cas], avec garav et yaléfet ici et là, et que l'on déduise [le reste] de l'un [par l'autre] !
Nouvelle difficulté : puisque tous ces défauts se recoupent, pourquoi la Torah les énonce-t-elle deux fois ? Qu'elle écrive tous les défauts sur un seul des deux (homme ou animal), avec seulement garav et yaléfet des deux côtés pour la guezera chava, et que tout le reste se déduise d'un cas à l'autre par cette analogie.
Sur lequel des deux le Miséricordieux devrait-il [tout] écrire ? S'il écrivait à propos de l'homme, je dirais : tout ce qui disqualifie chez l'homme disqualifie chez l'animal ; [alors] le [sabot] fermé (kaloute) et les 'fils' [des gencives], qui n'existent pas chez l'homme, ne disqualifieraient pas non plus chez l'animal.
Réponse : écrire tout d'un seul côté ne suffit pas. Si tout était écrit chez l'homme, on croirait que seuls les défauts de l'homme valent pour l'animal. Or certains défauts n'existent pas chez l'homme : le kaloute (sabot non fendu) et les houtin ('fils', c.-à-d. gencives ébréchées) — l'homme n'a pas de sabot, et ses gencives sont couvertes de dents. On conclurait à tort qu'ils ne disqualifient pas l'animal.
Et que le Miséricordieux écrive tout à propos de l'animal — [alors] je dirais : tout ce qui disqualifie chez l'animal disqualifie chez l'homme ; le gaven et le harum, qui n'existent pas chez l'animal, ne disqualifieraient pas non plus chez l'homme.
Symétriquement, si tout était écrit chez l'animal, on croirait que seuls les défauts de l'animal valent pour l'homme. Or certains n'existent pas chez l'animal : le gaven (celui qui a une anomalie des sourcils) et le harum (nez enfoncé entre les yeux) — l'animal n'a ni sourcils ni nez entre les yeux. On conclurait à tort qu'ils ne disqualifient pas l'homme. C'est pourquoi la Torah délimite les défauts des deux côtés.
Mais que le Miséricordieux les écrive tous en un [seul cas] : ceux qui n'existent pas chez l'autre — que le Miséricordieux les écrive à propos de l'animal, et ceux qui n'existent pas chez l'autre — qu'il [les] écrive à propos de l'homme ; et garav et yaléfet — ici et là — et qu'ils se déduisent l'un de l'autre !
La difficulté revient plus finement : pourquoi énoncer deux fois les défauts communs ? Qu'on écrive les défauts propres à l'animal chez l'animal, ceux propres à l'homme chez l'homme, seulement garav et yaléfet des deux côtés pour la guezera chava, et que les défauts communs se déduisent alors l'un de l'autre. Pourquoi la redondance ?
Plutôt, [c'est] selon [l'enseignement de] l'école de R. Yichmael ; car l'école de R.
Yichmael a enseigné : toute section [de la Torah] qui a été dite puis répétée n'a été répétée qu'en raison d'un élément nouveau (davar chénithadech) qui y a été introduit.
Réponse définitive : la redondance suit le principe de l'école de R. Yichmael — toute section répétée dans la Torah l'est pour un élément nouveau (davar chénithadech). Ici, la répétition des défauts communs se justifie par les nouveautés propres à chaque cas : le gaven et le harum côté homme, le kaloute et les houtin côté animal. Il est dans le style de la Torah de répéter tout un passage pour n'ajouter qu'un seul point.
Rava dit : pourquoi [me faut-il] que le Miséricordieux écrive [le] défaut chez l'homme, [le] défaut chez les kodachim (offrandes consacrées), [le] défaut chez le premier-né (bekhor) ?
Nouvelle étape. Rava pose une question de redondance à plus grande échelle : la Torah énonce trois fois que le moum (défaut) disqualifie — pour l'homme (le Cohen, Lev 21), pour les kodachim (les offrandes consacrées, Lev 22) et pour le bekhor (le premier-né, Deut 15:21). Pourquoi ces trois énoncés distincts ?
[Ils sont] nécessaires (tsricha). Car si le Miséricordieux écrivait [le] défaut [seulement] chez l'homme — [j'aurais dit :] c'est qu'il a été pourvu de [davantage de] mitsvot.
L'homme ne se déduit pas du premier-né [seul], car [le premier-né], lui-même, est offert sur l'autel.
Réponse : les trois versets sont tsricha (nécessaires), aucun ne se déduisant d'un autre. Chacun a une force propre qui empêche la déduction. L'homme : on aurait pu croire que seul lui est concerné, car il est inclus dans davantage de mitsvot. Et l'on ne peut déduire l'homme du bekhor seul, car le bekhor a une sévérité que l'homme n'a pas : il est lui-même offert sur l'autel.
Les kodachim ne se déduisent pas du premier-né, car sa sainteté [vient] du ventre.
Suite du tsricha. On ne peut pas non plus déduire les kodachim (offrandes ordinaires) du bekhor, car le premier-né a une force propre : sa sainteté vient du ventre (dès la naissance, automatiquement), alors que les autres offrandes ne deviennent saintes que par la consécration de leur propriétaire. La sainteté du bekhor étant plus 'forte' sur ce point, on ne peut en tirer les kodachim.
L'homme ne se déduit pas des kodachim, car eux-mêmes sont offerts. Le premier-né ne se déduit pas des kodachim, car leur sainteté est plus grande (méroubba).
Autres impossibilités de déduction. On ne déduit pas l'homme des kodachim, car ceux-ci sont eux-mêmes offerts sur l'autel (l'homme, non). Et on ne déduit pas le bekhor des kodachim, car la sainteté des kodachim est plus grande (méroubba) — il en existe de nombreux types (hatat, achame, ola, chelamim), tandis que le premier-né n'a qu'un seul mode de consécration.
L'un ne se déduit pas d'un seul [autre] ; [mais] que l'un se déduise de deux [autres] ! Duquel [le] déduire ?!
Que le Miséricordieux n'écrive pas [le défaut] chez le premier-né, et qu'il se déduise de ceux-là ? [Non :] qu'ont-ils [de particulier], ceux-là ?
Leur sainteté est plus grande, et [leurs règles] s'appliquent aussi aux [bêtes] ordinaires (péchoutin).
La Guemara concède qu'un cas ne se déduit pas d'un seul autre — mais propose de le déduire des deux autres réunis. Elle examine alors chaque possibilité. Retirer le bekhor et le déduire de l'homme + kodachim ? Non : ces deux-là ont une sainteté plus grande (l'homme est inclus dans les mitsvot ; les kodachim ont plusieurs types) et leurs règles valent aussi pour les bêtes ordinaires (non premier-nées) et les personnes — force que le bekhor n'a pas.
[Que le Miséricordieux n'écrive pas le défaut] chez les kodachim, et qu'il se déduise de ceux-là ? [Non :] qu'ont-ils [de particulier], ceux-là ?
Leur sainteté [vient] d'eux-mêmes (me-éleihen) !
Deuxième possibilité : retirer les kodachim et les déduire de l'homme + bekhor ? Non plus : ces deux-là ont une force propre — leur sainteté vient d'eux-mêmes (me-éleihen), automatiquement, sans consécration : le Cohen l'est par naissance (fils de Cohen), le premier-né l'est comme premier de sa mère. Les kodachim, eux, ne sont saints que par la consécration de leur propriétaire. On ne peut donc les déduire.
[Que le Miséricordieux n'écrive pas le défaut] chez l'homme, et qu'il se déduise de ceux-là ? [Non :] qu'ont-ils [de particulier], ceux-là ?
Eux-mêmes sont offerts sur l'autel ! [Donc ils sont tous] nécessaires (tsricha).
Troisième possibilité : retirer l'homme et le déduire du bekhor + kodachim ? Non : ces deux-là sont eux-mêmes offerts sur l'autel, ce que l'homme n'est pas. Aucune des trois possibilités ne tient : les trois versets sont donc bien tsricha (chacun nécessaire), pour enseigner que le défaut disqualifie dans chacun des cas.
'L'on ajoute à eux, chez l'homme.' D'où [tient-on] ces choses ? R.
Yo'hanan a dit : car le verset dit 'tout homme (ich) en qui il y a un défaut, de la descendance d'Aharon' (Lev 21:21) — un homme qui est égal (chave) à la descendance d'Aharon.
Retour à la michna : d'où vient que l'on ajoute, pour l'homme, des défauts propres (kilon, liftan, etc.) qui ne sont pas de vrais 'défauts' au sens de l'animal ? R. Yo'hanan le déduit du verset 'tout ich (homme) en qui il y a un défaut, de la descendance d'Aharon' (Lev 21:21) : il faut un homme égal (chave) à la descendance d'Aharon, dont l'apparence est semblable aux autres Cohanim. Celui qui n'est pas 'égal' aux Cohanim est disqualifié même sans défaut proprement dit.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).