Sougya : La Guemara passe en revue les kohanim disqualifiés du service par une anomalie physique et distingue trois degrés : le défaut complet (moum, qui profane le service et l'invalide), le kohen 'non égal à la semence d'Aaron' (une forme rare qui transgresse un commandement positif mais ne profane pas), et le simple défaut d'apparence (maréit ayin, interdit rabbinique). Elle détaille ensuite les formes de tête disqualifiantes (kilon, liphtan, makkavan, shakut, sekifat) et les défauts du cou, la bosse (mahloket R.
Yehouda / Sages selon qu'il y a ou non un os), puis le kereah (chauve) que Rava définit selon l'endroit où manque la bande de cheveux. R.
Yo'hanan enseigne que chauves, nains et larmoyants sont disqualifiés de-oraïta (non par simple apparence) — pour réfuter une baraita de R. Yehouda qui les déclarait aptes.
Deux michnayot closent le daf : le gibben (sans sourcils, ou colonne courbée) et le haroum (nez enfoncé ou défectueux).
Quelle différence y a-t-il entre un [kohen atteint d'un] défaut (moum) et [un kohen] qui n'est pas égal à la semence d'Aaron ? Il y a [une différence] quant à la profanation du service (ihoulei avoda) : un défaut profane le service — car il est écrit 'il a un défaut... et il ne profanera pas' (mum bo... ve-lo yehallel, Lev 21:23) — [tandis que celui] qui n'est pas égal à la semence d'Aaron ne profane pas le service.
La Guemara compare deux catégories de kohen inapte. Le kohen porteur d'un vrai défaut (moum) — un défaut qui invalide aussi bien l'homme que la bête — et le kohen disqualifié seulement parce qu'il n'est pas égal à la semence d'Aaron (une forme corporelle rare, comme la tête pointue). La nafka mina (différence pratique) : le premier, s'il officie, profane le service (le rend invalide), d'après le verset 'mum bo... ve-lo yehallel' ; le second ne profane pas — son service, s'il l'a accompli, reste valide.
Quelle différence y a-t-il entre [le kohen] qui n'est pas égal à la semence d'Aaron et [celui disqualifié] pour cause d'apparence (mareit ayin) ? Il y a entre eux [la transgression d']un commandement positif (asse).
Second étage de la comparaison : entre le kohen non égal à la semence d'Aaron (disqualification de-oraïta) et le kohen écarté seulement pour cause d'apparence (mareit ayin) — par exemple celui dont les cils sont tombés, repoussant à voir mais sans vrai défaut. La différence : le premier, s'il officie, transgresse un commandement positif (asse) de la Torah ; le second n'est disqualifié que par décret rabbinique et ne transgresse aucun interdit de la Torah.
'Kilon' — [c'est celui] dont la tête ressemble à un couvercle [de jarre] ; 'liphta' (navet) — [celui] dont la tête ressemble au sommet du navet. On a enseigné (baraita) : et son cou se tient au milieu de sa tête.
La Guemara explicite les formes de tête de la michna. Kilon : la tête a la forme d'un couvercle de jarre — étroite en haut, large en bas. Liphta (navet) : la tête ressemble au sommet d'un navet — large en haut, effilée en bas. Une baraita ajoute un détail : le cou se tient au milieu de la tête — c'est-à-dire que le crâne déborde autant vers l'arrière que vers l'avant (au lieu que le cou soit placé à l'arrière de la tête, comme chez la plupart des gens).
'Makkavan' — [celui] dont la tête ressemble à un marteau ; 'et dont la tête est aplatie (shakout)' — par-devant ; 'et sekifat' — par-derrière, comme disent les gens : 'un morceau a été pris' (shakil pissa). On a enseigné (baraita) : et son cou [est] aplati (shakout) ou distendu (shamout). 'Shakout' — qui est tassé et rentré ; 'shamout' — qui est long et étiré.
Suite des formes de tête. Makkavan : tête en forme de marteau (ou de hache, au tranchant rond et court), avec le front saillant. Shakout : le crâne est enfoncé/incliné par-devant (le front descend en biais). Sekifat : par-derrière, comme si un morceau du crâne avait été retiré — d'où l'expression populaire 'shakil pissa' ('on a pris un morceau'). La baraita étend cela au cou : shakout = cou court, tassé entre les épaules ; shamout = cou long et étiré.
'Et ceux qui ont une bosse (baalei hatarot) : Rabbi Yehouda [les déclare aptes], etc.' [Dans le cas] où il y a un os dans [la bosse], tout le monde s'accorde qu'elle disqualifie ; [c'est] lorsqu'il n'y a pas d'os qu'ils divergent : un maître tient que voici quelqu'un qui n'est pas égal à la semence d'Aaron, et l'autre maître tient que c'est un simple amas de chair (kirkora de-bissra be-alma).
La michna a enseigné une mahloket sur les kohanim bossus (baalei hatarot) : R. Yehouda les déclare aptes, les Sages les disqualifient. La Guemara précise : si la bosse contient un os, tous conviennent qu'elle disqualifie. Le désaccord ne porte que sur la bosse sans os : pour les Sages, un tel homme n'est pas égal à la semence d'Aaron (donc disqualifié) ; pour R. Yehouda, ce n'est qu'un amas de chair (kirkora de-bissra) — pas un vrai défaut.
'Le chauve (kereah) est disqualifié.' Rava dit : on n'a enseigné [cela] que [dans le cas où] il n'a pas [de cheveux] par-derrière mais en a par-devant ; mais s'il en a par-derrière — [il est] apte, et à plus forte raison [s'il en a] par-derrière et pas par-devant.
La michna disqualifie le kereah — celui qui n'a pas de rangée de cheveux ceignant la tête d'une oreille à l'autre. Rava précise la définition : la disqualification ne vaut que si l'homme manque de cheveux par-derrière mais en a par-devant. En revanche, s'il a des cheveux par-derrière (des deux côtés, ou seulement derrière), il est apte — à fortiori celui qui n'en a que par-derrière et pas par-devant (chose fréquente chez les hommes âgés), qui est de bonne apparence.
Et il y a qui l'enseigne sur la clause finale [de la michna] : 'et s'il en a — celui-là est apte'. Rava dit : on n'a enseigné [cela] que [dans le cas où] il en a par-derrière mais n'en a pas par-devant ; mais s'il en a et par-derrière et par-devant — [il est] disqualifié, et à plus forte raison [s'il en a] par-devant et pas par-derrière ; et celui qui n'en a pas du tout — disqualifié.
Même enseignement de Rava, mais rattaché à la clause finale de la michna ('et s'il en a, il est apte'). Ici la formulation s'inverse : il n'est apte que s'il a des cheveux par-derrière et pas par-devant. S'il en a des deux côtés, il est disqualifié ; à fortiori s'il en a seulement par-devant, ou pas du tout. Les deux versions (A et B) transmettent la même règle sous deux angles.
Rabbi Yo'hanan dit : les chauves (kerahnin), les nains (nanassin) et les larmoyants (zavlaganin) sont disqualifiés, parce qu'ils ne sont pas égaux à la semence d'Aaron. Les chauves — nous l'avons appris [dans la michna] !
Les nains — nous l'avons appris [dans une michna] !
Enseignement de Rabbi Yo'hanan : les chauves (kerahnin), les nains (nanassin) et les larmoyants (zavlaganin — dont les yeux coulent) sont disqualifiés, la raison étant qu'ils ne sont pas égaux à la semence d'Aaron (donc disqualification de la Torah). La Guemara objecte que c'est redondant : le cas des chauves figure déjà dans notre michna, et celui des nains dans une autre michna (45b). Pourquoi R. Yo'hanan devait-il le répéter ?
[Le cas des] larmoyants, il lui fallait nous l'enseigner ; et [pour les chauves et les nains,] pour que tu ne dises pas que c'est à cause de l'apparence (mareit ayin) [qu'ils sont disqualifiés].
Réponse à l'objection. Le cas des larmoyants était nécessaire : il n'apparaît dans aucune michna. Quant aux chauves et aux nains, R. Yo'hanan a dû les reprendre pour lever une méprise : on aurait pu croire qu'ils ne sont disqualifiés que pour cause d'apparence (mareit ayin) — donc par décret rabbinique, sans transgresser d'asse s'ils officient. R. Yo'hanan enseigne au contraire qu'ils sont disqualifiés de la Torah, parce qu'ils ne sont pas égaux à la semence d'Aaron.
Mais partout où il y a [disqualification] pour cause d'apparence, [le tanna] l'enseigne [explicitement] ! Et [de fait] : 'celui dont les cils sont tombés est disqualifié pour cause d'apparence' [est enseigné explicitement] !
[Réponse :] pour que tu ne dises pas : [le tanna] en a enseigné un [cas], et il en va de même pour tous [les autres].
Nouvelle difficulté : chaque fois que le tanna disqualifie pour apparence, il le dit explicitement (comme dans la michna de ce côté-ci : 'celui dont les cils sont tombés est disqualifié pour cause d'apparence'). Donc les chauves et les nains, non marqués ainsi, sont déjà de-oraïta — pourquoi R. Yo'hanan ? Réponse : R. Yo'hanan était nécessaire, de peur qu'on ne raisonne ainsi : le tanna n'a mentionné 'apparence' qu'une fois, mais la même raison s'appliquerait à tous les cas énumérés après (à partir des bossus). R. Yo'hanan tranche que non.
Mais partout où il y a [disqualification pour apparence], [le tanna] revient et l'enseigne [de nouveau explicitement] ! Car il revient et enseigne : 'celui dont les dents ont été ôtées est disqualifié pour cause d'apparence' !
Plutôt, [c'est] pour exclure ce qui est enseigné dans cette baraita, car il est enseigné (baraita) : les chauves, les nains et les larmoyants sont aptes, et on ne les a déclarés disqualifiés que pour cause d'apparence.
La Guemara insiste : chaque fois qu'il y a disqualification pour apparence, le tanna le répète explicitement — ainsi plus loin (44a) : 'celui dont les dents ont été ôtées est disqualifié pour cause d'apparence'. Preuve que 'apparence' ne s'étend pas à tous les cas. Donc R. Yo'hanan n'est ni redondant ni un simple éclaircissement. Son but réel : réfuter une baraita enseignant que chauves, nains et larmoyants sont aptes de-oraïta et ne sont disqualifiés que par apparence (rabbiniquement). R. Yo'hanan statue au contraire qu'ils sont disqualifiés de-oraïta.
Qui est ce tanna [de la baraita] ? C'est Rabbi Yehouda, car il est enseigné (baraita) : Rabbi Yehouda dit : 'les kohanim' (ha-kohanim) — [ce mot vient] inclure les chauves.
La Guemara identifie l'auteur de la baraita réfutée : c'est Rabbi Yehouda. Une baraita enseigne en effet qu'il tire du mot 'ha-kohanim' ('les kohanim', dans 've-arkhou bnei Aharon ha-kohanim', Lev 1:8) une inclusion des chauves parmi les kohanim aptes au service de la Torah. Pour R. Yehouda, ils ne sont donc disqualifiés que rabbiniquement — position que R. Yo'hanan rejette.
MICHNA. [Le kohen qui] n'a pas de sourcils (gevinin), ou n'a qu'un seul sourcil — c'est le gibben mentionné dans la Torah.
Rabbi Dossa dit : [le gibben est celui] dont les sourcils sont couchés. Rabbi Hanina ben Antigonos dit : [c'est] celui qui a deux dos (gabin) et deux colonnes vertébrales.
Nouvelle michna sur le gibben (un des défauts nommés dans Lev 21:20). Selon le premier avis, c'est le kohen qui n'a pas de sourcils, ou n'en a qu'un seul. Rabbi Dossa : c'est celui dont les sourcils sont couchés — si longs qu'ils retombent et couvrent les yeux. Rabbi Hanina ben Antigonos : c'est celui qui a deux dos et deux colonnes vertébrales (interprétation qui joue sur le mot gibben, proche de gav, 'dos').
GUEMARA. Or, 'gibben' implique-t-il [celui] qui n'a pas [de sourcils] ?
On oppose [à cela une baraita] : 'gibben' — [c'est] celui qui a beaucoup de sourcils ; [celui] qui n'a pas de sourcils, ou n'a qu'un seul sourcil, d'où [le sait-on] ? L'enseignement [de l'Écriture] dit : 'ou gibben' (o gibben).
Rabbi Rava dit : voici [le sens] : c'est le midrach [exégétique] de 'ou gibben'.
La Guemara objecte à la michna : le mot gibben désigne plutôt celui qui a beaucoup de sourcils (sourcils fournis, joints sans séparation) — non celui qui en manque ! Une baraita le confirme : gibben = beaucoup de sourcils ; l'homme sans sourcils (ou a un seul) se déduit du mot 'ou' (o gibben) — le 'ou' venant inclure ce cas. Rava résout : la michna ne contredit pas la baraita ; en disant 'sans sourcils = le gibben de la Torah', elle vise précisément le midrach de 'o gibben' (l'inclusion tirée du 'ou'). R. Dossa, lui, n'interprète pas le 'ou'.
'Rabbi Dossa dit, etc.' Est-ce à dire qu'[un tel être] vit ? Mais il a été énoncé : [au sujet de] celle qui met bas une créature ayant deux dos et deux colonnes vertébrales, Rav a dit : chez une femme — ce n'est pas un enfant (valad) ; chez une bête — il est interdit à la consommation !
La Guemara conteste l'avis de Rabbi Hanina ben Antigonos (le gibben = deux dos et deux colonnes). Un tel être est-il viable ? Or Rav a enseigné : une femme qui met au monde une créature à deux dos et deux colonnes vertébrales n'a pas enfanté un valad (enfant viable) — donc elle n'est pas impure comme accouchée ; et une bête qui met bas pareille créature, celle-ci est interdite à la consommation (comme une nefela / avorton, que la chehita ne rend pas licite). Comment R. Hanina peut-il disqualifier un kohen ainsi formé, s'il ne peut vivre ?
Rav Chimi bar Hiya avait déjà opposé cela à Rav [autrefois], et [Rav] lui avait dit : Chimi, [c'est] toi [qui poses une telle question] ! Plutôt, [Rabbi Hanina parle] de celui dont la colonne vertébrale est courbée (akouma).
La Guemara répond que cette objection n'est pas nouvelle : Rav Chimi bar Hiya (petit-fils de Rav) l'avait déjà soulevée devant lui. Rav lui avait rétorqué, sur un ton de reproche : 'Chimi, c'est toi ?!' — un sage de ta valeur ne sait pas dénouer cela ? La résolution : Rabbi Hanina ben Antigonos ne parle pas littéralement de deux colonnes vertébrales, mais de celui dont la colonne est courbée (akouma), ce qui lui donne l'apparence d'avoir deux dos et deux colonnes. Un tel homme est viable mais disqualifié du service.
MICHNA. Le haroum est disqualifié.
Qu'est-ce que le haroum ? Celui qui farde ses deux yeux d'un coup.
[Celui dont] les deux yeux sont en haut, ou les deux yeux en bas ; [celui dont] l'un des yeux est en haut et l'autre en bas ; [celui] qui voit la pièce [du bas] et l'étage [d'un seul coup] ; [celui] qui hait le soleil (sekhei chemech), le zagdan, le tsiran, et celui dont les cils sont tombés — [tous] disqualifiés pour cause d'apparence.
Nouvelle michna. Le haroum est disqualifié. Définition : celui qui peut farder ses deux yeux d'un seul trait — parce qu'il n'a pour ainsi dire pas de nez entre les deux yeux (le pinceau passe d'un œil à l'autre sans obstacle). La michna énumère aussi divers défauts oculaires : yeux tous deux trop haut ou trop bas ; un œil haut, l'autre bas ; celui qui voit à la fois le rez-de-chaussée et l'étage (strabisme) ; le sekhei chemech (qui ne supporte pas le soleil), le zagdan et le tsiran (expliqués en Guemara), et celui dont les cils sont tombés — ce dernier disqualifié seulement pour cause d'apparence (décret rabbinique).
GUEMARA. Nos maîtres ont enseigné (baraita) : 'haroum' — [c'est] celui dont le nez est enfoncé (shakoua) ; [celui dont] le nez est retroussé (soled), le nez bouche (bolem), le nez pendant (notef), d'où [le sait-on] ?
L'enseignement [de l'Écriture] dit : 'ou haroum' (o haroum). Rabbi Yossi dit : le haroum n'est autre que celui qui farde ses deux yeux d'un coup.
Ils lui dirent : tu es allé trop loin (hiflagta) [en restreignant la définition],
La Guemara (baraita) précise les défauts du nez couverts par le haroum. Le sens de base : nez enfoncé (shakoua) entre les yeux. Les autres cas — nez retroussé/court (soled), nez bouche (bolem) aux narines obstruées, nez pendant (notef) long qui descend sous la lèvre — se déduisent du mot 'ou' (o haroum), qui vient inclure tout défaut du nez. Rabbi Yossi restreint : le haroum n'est que celui dont le nez est si plat qu'on farde les deux yeux d'un trait. Les Sages lui répondent qu'il a exagéré (hiflagta) — sa définition est trop étroite ; la suite de leur objection est sur 44a.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).