Sougya : Le daf poursuit l'analyse des défauts (moumim) qui invalident un kohen pour le service. Rabbi Yehouda et les Sages divergent sur les doigts surnuméraires (six à chaque main et pied) : tous exégètent le même verset (II Samuel 21:20), l'un y lisant une louange, l'autre une honte.
La Guemara traite ensuite du gaucher et de l'ambidextre, puis de deux michnayot symétriques : certaines conditions (koushi, nain, sourd-muet, ivre...) invalident l'homme mais pas l'animal offert, tandis que d'autres (oto ve-et beno, terefa, né par le flanc, bestialité, homicide) invalident l'animal mais pas le kohen. Le daf s'achève sur le kohen marié à une femme interdite : il fait vœu de n'en pas jouir, sert, puis divorce ; la Guemara verrouille ce vœu pour qu'aucun sage ne puisse l'annuler.
« Surnuméraire de ses mains et de ses pieds » [la michna : Rabbi Yehouda le déclare apte, les Sages inapte]. Rabbi Yits'haq dit : et tous deux ont exégète un seul et même verset.
Il est écrit : « Et il y eut encore une guerre [à Gath] » (II Samuel 21:20), et il est écrit [dans ce même verset] : « Et il y eut un homme de grande taille, ayant six doigts à chaque main et six orteils à chaque pied, vingt-quatre en nombre » (ibid.). Un Maître [les Sages] tient qu'il [le verset] parle en sa honte (bi-gnoutéi), et l'autre Maître [Rabbi Yehouda] tient qu'il parle en sa louange (bi-chivhéi).
La michna (44b) opposait Rabbi Yehouda (qui déclare le kohen aux doigts surnuméraires apte) aux Sages (qui le déclarent invalide). Rabbi Yits'haq révèle qu'ils s'appuient sur le même verset (II Samuel 21:20), qui décrit un géant philistin à six doigts par membre.
Toute la divergence tient au registre du verset : les Sages y lisent une honte (donc les doigts en trop sont un moum, un défaut invalidant) ; Rabbi Yehouda y lit une louange (donc ce n'est pas un défaut).
Rabba dit : que m'apprend ce qui est écrit « six et six, vingt-quatre en nombre » [n'est-ce pas évident] ? [Ces détails] sont nécessaires : car si le Miséricordieux avait écrit seulement « six et six », j'aurais dit : six à une de ses mains et six à un de ses pieds [donc douze en tout] ; c'est pourquoi il a écrit « vingt-quatre ».
Et s'il avait écrit seulement « vingt-quatre », j'aurais dit : cinq de ce côté-ci et sept de ce côté-là ; c'est pourquoi il a écrit « six et six ». « En nombre » (mispar) — [pour indiquer] qu'ils étaient comptés [alignés] sur le dos de la main.
Rabba montre que chaque terme du verset est indispensable et non redondant. « Six et six » seul pourrait signifier une seule paire de membres atteints (6 à une main, 6 à un pied = 12) ; d'où « vingt-quatre ». « Vingt-quatre » seul pourrait se répartir 5+7 ; d'où « six et six » (répartition égale). « En nombre » (mispar) précise que les doigts étaient bien alignés en rangée sur le dos de la main.
Il est enseigné [dans une baraita] : Rabbi Yehouda dit : il arriva qu'un homme vint devant Rabbi Tarfon, surnuméraire de ses mains et de ses pieds, six et six, vingt-quatre. Il [Rabbi Tarfon] lui dit : que tes semblables se multiplient en Israël !
Rabbi Yossei lui dit [à Rabbi Yehouda] : [tu apportes] une preuve de là ?! Voici ce qu'il lui a dit : que tes semblables — mamzerim et netinim — diminuent en Israël !
Rabbi Yehouda apporte un précédent : R. Tarfon aurait béni un homme aux doigts surnuméraires en souhaitant que ses semblables se multiplient — preuve que ce n'est pas un défaut. R. Yossei retourne l'anecdote : R. Tarfon souhaitait en réalité que les mamzerim (enfants d'unions interdites) et netinim (Gabaonites) diminuent — la difformité étant vue comme la marque visible d'une origine impure. L'anecdote ne prouve donc rien.
« Celui qui a la maîtrise de ses deux mains » [la michna]. Les Maîtres ont enseigné : un gaucher (ittèr), que ce soit de la main ou du pied — invalide.
« Celui qui a la maîtrise de ses deux mains » [l'ambidextre] — Rabbi le déclare invalide et les Sages le déclarent apte. Un Maître [Rabbi] tient : la faiblesse a commencé à droite ; et l'autre Maître [les Sages] tient : la force a commencé à gauche.
Le service au Temple exige la main droite (le verset dit « son doigt » — toujours le droit). Un gaucher (ittèr), de la main ou même du pied, est donc invalide. Reste le cas de l'ambidextre : Rabbi le déclare invalide car sa dextérité à gauche révèle une faiblesse originelle à droite ; les Sages le déclarent apte car il s'agit d'un surcroît de force acquis à gauche, la droite restant pleinement valide.
MICHNA. Le koushi, le guihôr, le lavkan, le kipéah, le nain, le sourd-muet ('herech), le dément (chotèh), l'ivre (chikkôr), et ceux qui portent des nega'im purs — sont invalides chez l'homme (passoul) et aptes chez l'animal (kacher).
Rabban Chimon ben Gamliel dit : un [animal] atteint de folie n'est pas du choix [idéal] pour l'offrande. Rabbi Elazar dit : même ceux qui portent des excroissances pendantes (dildoulim) sont invalides chez l'homme et aptes chez l'animal.
Cette michna liste des conditions qui invalident un kohen (car il doit être « égal à la lignée d'Aharon », sans défaut d'apparence) mais qui n'invalident pas un animal comme offrande. Les termes koushi / guihor / lavkan / kipeah seront définis dans la Guemara (segments 5-6). Deux avis nuancent : pour Rabban Chimon ben Gamliel, un animal dément n'est pas idéal (bien que valide) ; pour Rabbi Elazar, on ajoute à la liste les excroissances de chair pendantes (dildoulim / tiltoulim).
GUEMARA. Koushi — le noir (oukma) ; guihor — le blanc (hivvara) ; lavkan — le rouge (soumka).
Est-ce ainsi ? Mais [voici] celui qui leur disait « qui veut un [agneau] loukiani ? », et il se trouva blanc !
Plutôt : koushi — le noir ; guihor — le rouge (soumka), comme les gens disent « soumka guiha » ; lavkan — le blanc (hivvara), comme dans le cas de celui qui leur disait « qui veut un loukiani ? », et il se trouva blanc.
La Guemara définit les couleurs de peau extrêmes. Une première lecture (koushi = noir, guihor = blanc, lavkan = rouge) est réfutée par un usage : on appelait « loukiani » des agneaux blancs, or « loukiani » se rattache à lavkan — donc lavkan = blanc. Conclusion : koushi = très noir, guihor = très rouge (dicton populaire « soumka guiha »), lavkan = très blanc.
« Kipeah ». Rav Zevid enseigne : [c'est] le [très] grand (de haute taille).
Est-ce ainsi ? Mais Rabbi Abbahou a enseigné : d'où [sait-on] que le Saint béni soit-Il se glorifie par les [hommes] de haute taille ?
Car il est dit : « Et moi j'ai détruit l'Emori devant eux, dont la hauteur était comme la hauteur des cèdres » (Amos 2:9). Rav Papa dit : [le kipeah invalide] est le long, maigre et laid (arikha chemita senya).
Rav Zevid glose kipeah par « de haute taille ». On objecte, avec R. Abbahou, que Dieu se glorifie au contraire par les hommes de grande stature (verset d'Amos). Rav Papa résout : le défaut n'est pas la haute taille saine, mais l'homme long, maigre et disgracieux (arikha chemita senya) — trop mince pour porter sa hauteur, voûté, comme si ses vertèbres étaient déjointes.
Rech Laquich dit : un [homme] grand n'épousera pas une [femme] grande, de peur qu'il ne sorte d'eux [un enfant haut] comme un mât (toren) ; un nain n'épousera pas une naine, de peur qu'il ne sorte d'eux [un enfant petit] comme un doigt (etsba'i) ; un [homme] blanc n'épousera pas une blanche, de peur qu'il ne sorte d'eux [un enfant] extrêmement pâle (bohaq) ; un [homme] noir n'épousera pas une noire, de peur qu'il ne sorte d'eux [un enfant] extrêmement noir (tippouah).
Rech Laquich tire une règle pratique de ces catégories extrêmes : éviter d'accoupler deux caractères identiques poussée à l'extrême, de peur d'engendrer un enfant à la difformité accentuée — toren (haut comme un mât), etsba'i (minuscule), bohaq (blafard), tippouah (très noir). C'est une recommandation d'appariement, non une interdiction.
« Le sourd-muet, le dément et l'ivre » [la michna]. L'ivre profane-t-il le service (mahil 'avoda) ?!
[Si oui,] il aurait fallu le compter parmi les défauts qui profanent le service [au chapitre précédent] !
Difficulté sur la place de l'ivre dans la michna. S'il profane le service (mahil 'avoda — le rend rétroactivement invalide), il aurait dû figurer au chapitre précédent, parmi les défauts qui profanent. Or notre michna liste des défauts qui, eux, ne profanent pas rétroactivement (ils rendent seulement le kohen inapte à priori, car « non égal à la lignée d'Aharon »). Sa présence ici est donc problématique.
[Il s'agit de l'ivresse] par d'autres choses qui enivrent [non le vin]. Et [cette michna n'est] pas selon Rabbi Yehouda.
Car il est enseigné : [si un kohen] a mangé une figue sèche de Ke'ila, ou bu du lait ou du miel [et s'est enivré], [et] est entré au sanctuaire — il est passible [de flagellation].
Réponse : notre michna vise l'ivresse par d'autres substances que le vin — laquelle ne profane pas le service (elle rend seulement inapte). Cela va à l'encontre de Rabbi Yehouda, pour qui toute ivresse, même par des figues de Ke'ila (réputées enivrantes), du lait ou du miel, profane le service : un kohen entré ivre au sanctuaire est passible de flagellation, car le verset « ni vin ni boisson enivrante » vise toute substance enivrante.
MICHNA. Voici ceux qui sont aptes chez l'homme (kacher) et invalides chez l'animal (passoul) : [l'animal frappé par] « lui et son petit » (oto ve-et beno), la terefa, [l'animal] né par le flanc (yotse dofen), celui avec lequel a été commise une faute (bestialité), et celui qui a tué un homme.
Michna symétrique de la précédente : voici des conditions qui invalident un animal comme offrande mais pas un kohen. Oto ve-et beno : on ne peut sacrifier un animal le même jour que sa mère ou son petit (ici, l'animal est « en manque de temps », mehoussar zeman). Terefa (animal à la lésion mortelle), yotse dofen (né par césarienne), animal objet de bestialité, animal homicide : tous disqualifiés pour le korban, mais sans équivalent disqualifiant chez le kohen (que la Guemara va chercher).
« Et celui qui épouse des femmes par transgression » — invalide jusqu'à ce qu'il fasse vœu de n'en tirer aucune jouissance ; « et celui qui se rend impur au contact des morts » — invalide jusqu'à ce qu'il s'engage à ne plus se rendre impur au contact des morts.
Suite de la michna, côté homme : un kohen marié à une femme interdite (divorcée, haloutsa) est inapte au service jusqu'à ce qu'il fasse vœu de n'en pas jouir (ce qui garantit un divorce prochain). Un kohen qui s'est rendu impur par un mort est inapte jusqu'à ce qu'il s'engage à ne plus le faire. Ces deux cas ne sont pas des défauts physiques mais des situations réparables.
GUEMARA. « Et voici ceux qui sont aptes chez l'homme... » — que [vise] « lui et son petit » [pour l'homme] ?
La Guemara cherche l'équivalent humain de « oto ve-et beno ». Puisque la michna oppose systématiquement homme et animal, à quel cas relatif aux personnes peut correspondre l'interdit de sacrifier « lui et son petit » le même jour ? La question ouvre l'analyse des segments suivants.
Si l'on dit [qu'il s'agit d']Aharon et ses fils [servant le même jour], son pareil [chez l'animal] serait « un bouc et son petit » — [un tel interdit] s'applique-t-il ? Mais il est enseigné : « lui et son petit » s'applique aux femelles et ne s'applique pas aux mâles !
Plutôt [dira-t-on qu'il s'agit d']une chèvre et son petit, dont le pareil serait ici une kohenet et son fils — [mais] une kohenet est-elle apte au service ?!
Deux tentatives d'appariement échouent. (1) Si « oto ve-et beno » côté homme = Aharon et ses fils (mâles servant le même jour), le parallèle animal serait « un bouc et son petit » — or l'interdit ne vise que les femelles (mère et petit), pas les mâles. (2) Si l'on lit « une chèvre et son petit » (femelle), le parallèle humain serait « une kohenet (femme de la lignée sacerdotale) et son fils » — mais une femme n'officie jamais au Temple. Impasse.
En vérité [il s'agit d']Aharon et ses fils, dont le pareil ici est « un bouc et son petit ». On dit en Occident (be-ma'arava) au nom de Rabbi Yossei bar Avin : cela dit [le prouve] : c'est [l'avis de] Hananya.
Car il est enseigné : « lui et son petit » s'applique aux femelles et ne s'applique pas aux mâles ; Hananya dit : il s'applique aux mâles et aux femelles.
Résolution : « oto ve-et beno » côté homme = Aharon et ses fils, côté animal = un bouc et son petit (mâle). Cela n'est possible que selon Hananya, qui étend l'interdit « lui et son petit » aussi aux mâles (père et fils), contre l'avis courant qui le limite aux femelles. La michna suit donc l'opinion de Hananya.
« Et celui qui épouse des femmes [par transgression] », etc. Il est enseigné : il fait vœu et il sert, [puis] il descend et il divorce.
Précision de la baraita sur le kohen déjà en train d'officier quand on découvre son mariage interdit : il n'interrompt pas le service. Il fait vœu (de n'en pas jouir), achève le service, puis descend de l'autel et divorce. L'ordre montre que le vœu suffit à le rendre apte immédiatement, avant même le divorce effectif.
Mais craignons qu'il n'aille peut-être chez un sage ('hakham) qui le lui délie [le vœu] ! Il tient : il faut détailler le vœu (tsarikh lefaret et ha-neder).
Objection : si le vœu peut être annulé par un sage, le kohen risque de le faire délier et de rester marié tout en ayant servi. Réponse : le tanna tient qu'il faut détailler le vœu (tsarikh lefaret et ha-neder) — celui qui vient faire annuler un vœu doit en exposer le motif. Entendant que le vœu visait à se séparer d'une femme interdite, le sage refusera de l'annuler.
Cela va bien pour celui qui dit « il faut détailler le vœu » ; mais pour celui qui dit « il n'est pas nécessaire de détailler le vœu », qu'y a-t-il à dire ? [Réponse :] on le lui fait jurer en public (be-rabbim).
La question « faut-il détailler le vœu ? » est elle-même controversée (Rav Nahman contre Rav Papa, Guittin 35b). Pour l'avis qui dit qu'il n'est pas nécessaire de détailler, le premier verrou saute. Second verrou : on fait alors prêter le vœu en public (be-rabbim), car un vœu prononcé publiquement ne peut être délié par un sage.
Cela va bien pour celui qui dit qu'un vœu prononcé en public n'a pas de déliement ; mais pour celui qui dit qu'il a un déliement, qu'y a-t-il à dire ? [Réponse :] on le lui fait jurer [sur l'avis du public, al da'at rabbim...].
Ultime objection : la question de savoir si un vœu public (be-rabbim) est déliable est elle aussi controversée (Guittin 46a). Pour l'avis qui admet son déliement, même ce verrou cède. Dernier recours (poursuivi au début de 46a) : on fait prêter le vœu « sur l'avis du public » (al da'at rabbim), forme qui, de l'avis général, n'a aucun déliement possible. Ainsi le vœu du kohen est définitivement verrouillé.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).