Sougya : La fin du perek précédent tranche la question du vœu fait 'sur l'avis du public' (al daat rabbim) : Amemar enseigne que, même selon l'avis qui admet l'annulation d'un vœu prononcé en public, un vœu fait sur l'avis du public ne peut être annulé — sauf lorsque cette annulation sert une mitsva, comme dans le cas du maître d'école trop dur que Ravina réintègre. La Guemara explique ensuite pourquoi le cohen devenu impur par les morts est cru sur simple engagement, alors que le cohen qui a épouse une femme interdite doit faire un vœu (là, 'son penchant le domine').
S'ouvre alors le perek 'Yech bekhor' : la michna distingue systématiquement l'aîné pour l'héritage (critère : le père, rechit ono) et l'aîné pour le rachat au cohen (critère : la mère, peter rehem). Elle énumère les cas où l'enfant est aîné pour l'un seulement, pour les deux, ou pour ni l'un ni l'autre, avec la controverse R.
Meir / Sages sur la forme du mort-né et l'avis de R. Yossei ha-Guelili.
...[on lui fait faire son vœu] sur l'avis du public (al daat rabbim), [ce qui en fait un vœu qui ne peut être annulé sans leur accord].
Fin de phrase reprise du bas du daf précédent. Le cohen qui a épouse une femme qui lui est interdite doit faire son vœu sur l'avis du public (al daat rabbim), et non simplement en public : c'est ce qui rend le vœu impossible à annuler sans l'accord de ce public.
Amemar dit : la halakha est [la suivante] — même selon celui qui dit qu'un vœu prononcé en public (be-rabbim) a une annulation (hafara), un vœu [fait] sur l'avis du public (al daat rabbim) n'a pas d'annulation. Et ceci vaut pour une affaire facultative (davar ha-rechout) ; mais pour une affaire de mitsva, il a une annulation.
Comme ce maître d'enfants (makrei dardekei) que Rav Aha fit jurer [de ne plus enseigner], parce qu'il était négligent envers les enfants (les frappant [trop]) ; et Ravina [le] rétablit (annula son vœu), car on n'avait pas trouvé [d'autre maître] aussi rigoureux (dayek) que lui.
Règle d'Amemar : le vœu al daat rabbim (sur l'avis du public) est plus fort que le vœu simplement prononcé be-rabbim (en public). Même l'avis qui permet d'annuler ce dernier admet que le premier ne peut être annulé.
Restriction importante : cela ne vaut que pour une chose facultative (rechout). Si l'annulation permet d'accomplir une mitsva, le vœu peut être annulé — car on suppose que le public y consent. Illustration : un maître d'école (makrei dardekei) frappait trop durement les enfants ; Rav Aha lui fit jurer d'arrêter. Comme on ne trouva pas de maître aussi rigoureux (dayek), Ravina annula le vœu et le réintégra — enseigner les enfants est une mitsva.
'Et celui qui se rend impur par les morts, etc.' [La michna : le cohen qui s'est rendu impur par les morts, une fois qu'il accepte de ne plus le faire, reprend son service.] Quelle différence y a-t-il ici, où il lui suffit d'accepter (kabbala) [sans vœu], et [quelle différence] là-bas, où nous le faisons jurer (madrinan leih) ? Là-bas, son penchant le domine (yitzro takfo).
La michna précédente : le cohen devenu impur par contact avec des morts reprend son service dès qu'il s'engage (kabbala) à ne plus le faire — sans vœu. Question : pourquoi ici un simple engagement suffit-il, alors que pour le cohen qui a épouse une femme interdite on exige un vœu (madrinan leih) ?
Réponse : là-bas, s'agissant d'une femme, son penchant le domine (yitzro takfo) — le désir risque de le faire retomber, d'où la nécessité d'un vœu contraignant ; pour l'impureté, un simple engagement suffit.
Nous avons achevé [le chapitre] 'Ces défauts' (hadran alakh 'Mumin elou').
Formule de clôture du chapitre précédent ('Mumin elou' — 'Ces défauts'). On passe au perek suivant.
MICHNA. Il y a un aîné pour l'héritage (nahala) qui n'est pas aîné pour le cohen ; [il y a] un aîné pour le cohen qui n'est pas aîné pour l'héritage ; [il y a] un aîné pour l'héritage et pour le cohen ; et il y en a un qui n'est aîné ni pour l'héritage ni pour le cohen.
Ouverture du perek. La michna pose le cadre : il existe deux statuts d'aîné distincts, soumis à deux critères différents. L'aîné pour l'héritage (nahala) reçoit une double part ; l'aîné pour le cohen doit être racheté pour 5 selaim.
Ces deux statuts se combinent de quatre façons : aîné pour l'un seulement, pour l'autre seulement, pour les deux, ou pour ni l'un ni l'autre. Le reste du perek détaille chaque cas.
Quel est l'aîné pour l'héritage qui n'est pas aîné pour le cohen ? Celui qui vient après des mort-nés (nefalim), même si [le mort-né] a fait sortir sa tête vivante ; et [celui qui vient après] un [foetus] de neuf [mois] dont la tête est sortie morte ; [et le fils de] celle qui fait une fausse-couche en forme de bête, d'animal sauvage (haya) ou d'oiseau — paroles de Rabbi Meir.
Premier cas : aîné pour l'héritage mais pas pour le cohen. Il s'agit de l'enfant qui vient après un mort-né (nefel). Pour l'héritage, le critère est 'rechit ono' (le premier-né du père, celui dont le père serait affligé s'il mourait) : or le père ne s'afflige pas d'un mort-né, donc l'enfant suivant compte comme aîné pour l'héritage. Mais pour le cohen, le critère est peter rehem (ouvre la matrice) : le mort-né a déjà ouvert la matrice, donc le suivant n'est pas aîné pour le cohen.
Même raisonnement si la tête du mort-né (ou d'un foetus de neuf mois) est sortie, ou en cas de fausse-couche en forme animale — selon R. Meir.
Et les Sages disent : [le suivant n'est exempté du cohen que] jusqu'à ce qu'il y ait en lui [dans le mort-né] quelque chose de la forme humaine (mi-tzourat adam). Celle qui fait une fausse-couche d'un sandal (sandal), ou d'un délivre (chilya), ou d'un [sac] embryonnaire façonné (chafir merukam), et [le foetus] qui sort découpé (mehoutakh) — celui qui vient après eux est aîné pour l'héritage mais n'est pas aîné pour le cohen.
Les Sages objectent à R. Meir : une fausse-couche en forme purement animale n'a pas ouvert la matrice au sens halakhique ; le suivant n'est exempté du rachat que si le mort-né avait quelque chose de la forme humaine (mi-tzourat adam).
La michna énumère alors des cas qui ouvrent bien la matrice (donc le suivant n'est pas aîné pour le cohen) tout en n'étant pas 'nés du père' (donc le suivant reste aîné pour l'héritage) : le sandal (masse plate sans visage), le délivre (chilya, qui suppose toujours un foetus dissous), le sac embryonnaire façonné (chafir merukam) et le foetus sorti découpé en morceaux (mehoutakh).
Celui qui n'avait pas de fils et a épouse une femme qui avait déjà enfanté ; [ou celle] qui [a enfanté] alors qu'elle était encore servante puis a été affranchie ; [ou celle] qui [a enfanté] alors qu'elle était encore non-juive puis s'est convertie — [et] depuis qu'elle est venue [se joindre] à Israël elle a enfanté : [ce fils est] aîné pour l'héritage mais n'est pas aîné pour le cohen.
Autres cas d'aîné pour l'héritage seulement. Un homme sans fils épouse une femme qui a déjà enfanté auparavant : le fils qu'il aura d'elle est son premier-né à lui (aîné pour l'héritage, critère du père), mais la matrice de la mère est déjà ouverte (pas aîné pour le cohen).
Idem si l'enfant antérieur est né quand elle était servante cananéenne (puis affranchie) ou non-juive (puis convertie) : cet enfant antérieur a ouvert sa matrice, donc le fils né après sa conversion n'est pas aîné pour le cohen, mais reste aîné pour l'héritage de ce père qui n'avait pas de fils.
Rabbi Yossei ha-Guelili dit : [ce fils est] aîné pour l'héritage et pour le cohen, car il est dit 'ouvre la matrice en Israël' (peter rehem be-Israël) — jusqu'à ce qu'il ouvre une matrice [appartenant] à Israël.
R. Yossei ha-Guelili conteste, pour le cas de la convertie : selon lui, le fils né après la conversion est aîné aussi pour le cohen. Il l'apprend du verset 'peter rehem be-Israël' (ouvre la matrice en Israël, Ex 13:2) : seule une ouverture de matrice appartenant déjà à une femme d'Israël exempte le suivant.
Conséquence : les enfants nés quand la mère était non-juive ne comptent pas comme ouverture de matrice ; le premier né après sa conversion ouvre donc, halakhiquement, la matrice 'en Israël' — il est aîné pour le cohen.
Celui qui avait des fils et a épouse une femme qui n'avait pas enfanté ; [une femme] qui s'est convertie enceinte ; [une servante] qui a été affranchie enceinte.
On passe à l'aîné pour le cohen seulement. Un homme qui a déjà des fils épouse une femme qui n'a jamais enfanté : l'enfant qu'il aura d'elle ouvre la matrice (aîné pour le cohen), mais n'est pas son premier-né à lui (pas aîné pour l'héritage).
Deux sous-cas où le père n'ouvre pas droit à l'héritage : la convertie enceinte et la servante affranchie enceinte. L'enfant, conçu 'hors sainteté', ouvre bien la matrice 'en Israël' (aîné pour le cohen), mais n'hérite pas — soit parce que sa conception précède la conversion, soit parce que 'un converti est comme un nouveau-né' et n'a halakhiquement pas de père (voir Tossefot).
Et elle a enfanté, elle et une [femme] de cohen, elle et une lévite, et une femme qui avait déjà enfanté ; et de même celle qui n'a pas attendu trois mois après [la mort de] son mari puis s'est remariée et a enfanté, sans qu'on sache si [l'enfant est] à neuf [mois] du premier [mari] ou à sept [mois] du dernier : [il est] aîné pour le cohen mais n'est pas aîné pour l'héritage.
Cas d'incertitude où l'enfant est aîné pour le cohen seulement. Une femme d'Israël qui accouche pour la première fois (mevakheret) en même temps qu'une fille/femme de cohen, une lévite, ou une femme ayant déjà enfanté — et l'on ne sait plus quel enfant est le sien. Comme le fils de la femme d'Israël doit être racheté où qu'il soit, le père paie les 5 selaim ; mais faute de savoir de qui chaque enfant est le fils, aucun n'a de droit certain à l'héritage.
De même, la femme qui s'est remariée sans respecter les trois mois d'attente : on ignore si l'enfant est du premier mari (grossesse de neuf mois) ou du second (sept mois). Il est aîné pour le cohen (il ouvre la matrice) et se rachète lui-même, mais n'hérite d'aucun des deux avec certitude — la Guemara ajoutera qu'il n'a même pas le statut de fils ordinaire assuré.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).