Sougya : La sougya oppose R. Yo'hanan et Resh Lakich sur l'homme qui avait des fils quand il était non-Juif puis s'est converti : pour R.
Yo'hanan il eut déjà 'le premier de sa vigueur' (rechit ono) et n'a donc pas d'aîné pour l'héritage, tandis que pour Resh Lakich 'un converti est comme un nouveau-né' et le premier fils né après la conversion prend la double part. Chacun suit sa ligne dans une seconde dispute parallèle sur la mitsva de pru u-rvu, et la Guemara établit la tzricha (il fallait énoncer les deux).
Elle confronte ces positions à la michna et à une baraita (attribuée à R. Yossei ha-Guelili, 'peter rehem be-Israël').
La seconde moitié du daf traite du fils de la lévite : R. Adda bar Ahava le déclare exempt des cinq selaim ; Rav Papa précise 'enceinte d'un non-Juif' (le fils suit la mère, levi passoul), tandis que Mar fils de Rav Yossef au nom de Rava dit 'enceinte d'un Israélite' (car 'peter rehem' fait dépendre le rachat de la matrice).
Le tout est confronté à la michna sur la kohenet et la leviya, avec la distinction décisive : la leviya garde sa sainteté, la kohenet possédée par un non-Juif devient profane (zara).
'[Il] reconnaîtra' (yakir) est une chose, et la reconnaissance du visage en est une autre.
Fin de la sougya précédente sur la crédibilité du père. Le verset 'yakir' (il reconnaîtra son aîné, Deut 21:17) donne au père le pouvoir de désigner son aîné ; cela ne se confond pas avec la simple reconnaissance du visage qui fait qu'un mari est cru sur l'identité de sa femme. Ce sont deux mécanismes distincts : 'yakir' vaut même quand la reconnaissance physique fait défaut.
Il a été énoncé : s'il avait des fils lorsqu'il était non-Juif (be-goyouto) puis s'est converti — Rabbi Yo'hanan dit : il n'a pas d'aîné pour l'héritage ; et Rabbi Chimon ben Lakich dit : il a un aîné pour l'héritage. Rabbi Yo'hanan dit qu'il n'a pas d'aîné pour l'héritage, car il a déjà eu 'le premier de sa vigueur' (rechit ono) ; et Rabbi Chimon ben Lakich dit qu'il a un aîné pour l'héritage, car un converti qui s'est converti est comme un nouveau-né (ke-katan che-nolad dami).
La dispute centrale. Un non-Juif qui avait déjà des fils se convertit, puis a d'autres fils. Le premier fils né après la conversion prend-il la double part de l'aîné pour l'héritage ?
R. Yo'hanan : non. Le père a déjà eu 'rechit ono' (le premier de sa vigueur, Deut 21:17) avant de se convertir ; ce fils-là, même s'il n'hérite pas, à épuisé le statut d'aîné. Resh Lakich : oui. Principe 'un converti est comme un nouveau-né' (ke-katan che-nolad) — les fils d'avant sont halakhiquement effacés, et le premier né après la conversion est un véritable aîné.
Et ils suivent [chacun] leur ligne de raisonnement (azdou le-taamaïhou), car il a été énoncé : s'il avait des fils lorsqu'il était non-Juif puis s'est converti — Rabbi Yo'hanan dit : il a accompli [la mitsva de] procréation (pru u-rvu) ; et Rabbi Chimon ben Lakich dit : il n'a pas accompli. Rabbi Yo'hanan dit qu'il a accompli — 'il n'a pas créé [le monde] pour le vide (tohou), il l'a formé pour être habité (la-chevet)' (Isaie 45:18) ; et Rabbi Chimon ben Lakich dit qu'il n'a pas accompli [la mitsva de] procréation, car un converti qui s'est converti est comme un nouveau-né.
La Guemara montre que la dispute n'est pas isolée : chacun suit sa ligne (azdou le-taamaïhou) dans une seconde controverse sur la mitsva de procréation (pru u-rvu). Le même homme, après sa conversion, a-t-il déjà accompli l'obligation d'avoir des enfants grâce à ceux nés avant ?
R. Yo'hanan : oui, il l'a accomplie, car le but de la mitsva est le peuplement du monde (la-chevet, Is 45:18) — et le monde est bel et bien peuple par ces enfants. Resh Lakich : non, car 'un converti est comme un nouveau-né' : c'est comme s'il n'avait jamais eu d'enfants.
Et il est nécessaire [d'énoncer les deux] : car s'il n'avait été énoncé que dans ce premier cas [l'héritage], on aurait dit que c'est [seulement] dans ce cas que Rabbi Chimon ben Lakich dit [son avis], parce que dans leur état de non-Juifs ils ne sont pas soumis à l'héritage ; mais dans ce [second] cas, on aurait dit qu'il concède à Rabbi Yo'hanan, car 'il n'a pas créé [le monde] pour le vide, il l'a formé pour être habité', et voici qu'il a [déjà] réalisé le peuplement (chevet).
Début de la tzricha (justification de la double formulation). Si la dispute n'avait été transmise que pour l'héritage, on aurait cru Resh Lakich limité à ce cas : les non-Juifs ne sont de toute façon pas soumis aux lois d'héritage, donc les fils d'avant ne comptent pas. Mais pour pru u-rvu, on aurait pu penser que Resh Lakich concède à R. Yo'hanan — puisque le monde est effectivement peuple par ces enfants, le but de la mitsva serait atteint.
Et s'il n'avait été énoncé que dans ce [second] cas, on aurait dit que c'est [seulement] dans ce cas que Rabbi Yo'hanan dit [son avis] ; mais dans ce [premier] cas [l'héritage], on aurait dit qu'il concède à Rabbi Chimon ben Lakich. [Aussi] est-il nécessaire [d'énoncer les deux].
Second volet de la tzricha. Inversement, si la dispute n'avait porte que sur pru u-rvu, on aurait cru R. Yo'hanan limité à ce cas (le monde est peuple, la mitsva est acquittée) ; mais pour l'héritage, on aurait pu penser qu'il concède à Resh Lakich (les fils d'avant, nés hors du système juridique juif, ne comptent pas). Il fallait donc les deux énoncés pour connaître leur véritable position dans chaque domaine.
Nous avons appris [dans la michna] : celui qui n'avait pas de fils et a épouse une femme qui avait déjà enfanté ; [ou celle] qui [a enfanté] alors qu'elle était encore servante puis a été affranchie ; [ou celle] qui [a enfanté] alors qu'elle était encore non-Juive puis s'est convertie — [et] depuis qu'elle est venue [se joindre] à Israël elle a enfanté : son enfant est aîné pour l'héritage mais n'est pas aîné pour le cohen.
La Guemara confronte R. Yo'hanan à la michna (citée sur 46a). Un homme sans fils épouse une femme qui a déjà enfanté (comme servante, comme non-Juive, ou déjà affranchie/convertie) : le fils qu'il aura d'elle en Israël est aîné pour l'héritage (il est son premier-né à lui) mais pas aîné pour le cohen (la matrice de la mère est déjà ouverte).
D'elle, de qui [a-t-elle enfanté] ? Si tu dis d'un Israélite qui n'avait pas de fils — pourquoi [préciser] spécialement une convertie et une servante ?
Même la fille d'un Israélite [le serait] aussi !
Analyse de la michna. La femme qui, une fois venue en Israël, enfante un aîné pour l'héritage — de quel type de père l'a-t-elle eu ? Si l'on dit : d'un Israélite sans fils (le cas ouvrant la michna), alors pourquoi la michna mentionne-t-elle spécifiquement une convertie ou une servante ? La règle serait identique même avec une fille d'Israël ayant déjà enfanté. La mention spécifique doit donc enseigner autre chose.
Mais [n'est-ce] pas [le cas] d'un converti qui avait des fils puis s'est converti, et [la michna] enseigne [qu'il est] aîné pour l'héritage ! [ce qui contredit R.
Yo'hanan].
La Guemara propose donc que la michna vise un autre cas : un homme (converti) qui avait des fils lorsqu'il était non-Juif, s'est converti avec sa femme, et qu'elle enfante ensuite en Israël. La michna dirait alors que ce fils est aîné pour l'héritage — ce qui contredit directement R. Yo'hanan, pour qui le père a déjà eu 'rechit ono' et n'a plus d'aîné.
Non, en vérité [c'est le cas] d'un Israélite qui n'avait pas de fils, et [la mention spécifique de la convertie] lui était nécessaire pour [enseigner] 'il n'est pas aîné pour le cohen'.
Réponse : non, la michna vise bien un Israélite sans fils (pas de contradiction avec R. Yo'hanan). Si elle mentionne spécifiquement la convertie et la servante, ce n'est pas pour le volet 'aîné pour l'héritage', mais pour le volet 'il n'est pas aîné pour le cohen' — enseignement qui n'aurait pas de sens avec une simple fille d'Israël primipare.
Pour exclure [l'avis] de Rabbi Yossei ha-Guelili, qui dit : [il est] aîné pour l'héritage et pour le cohen, car il est dit 'ouvre la matrice en Israël' (peter rehem be-Israël) — [c'est-à-dire] jusqu'à ce qu'il ouvre une matrice [appartenant] à une [femme] d'Israël ; [la michna] nous apprend qu'il n'en est pas [ainsi].
La michna vient exclure R. Yossei ha-Guelili. Selon lui, ce fils serait aîné même pour le cohen : le verset 'peter rehem be-Israël' (Ex 13:2) exige que la matrice ouverte appartienne déjà à une femme d'Israël ; or les enfants nés lorsqu'elle était non-Juive n'ont pas ouvert une matrice 'en Israël'. La michna (tanna qamma) tranche contre lui : ce fils n'est pas aîné pour le cohen, la matrice ayant déjà été ouverte, même hors sainteté.
Viens et entends [une objection contre R. Yo'hanan, d'une baraita] : s'il avait des fils lorsqu'il était non-Juif puis s'est converti, il a un aîné pour l'héritage !
Rabina dit — et certains disent [que c'est] Rav Aha : ceci est certainement [l'avis de] Rabbi Yossei ha-Guelili, qui dit 'ouvre la matrice en Israël' — jusqu'à ce qu'il ouvre une matrice [appartenant] à une [femme] d'Israël ; et lui [le mari converti] l'apprend d'elle [de la convertie].
Nouvelle objection à R. Yo'hanan, tirée d'une baraita : un converti qui avait des fils a bien un aîné pour l'héritage. Rabina (ou Rav Aha) résout : cette baraita suit nécessairement R. Yossei ha-Guelili. Puisque, pour lui, seule l'ouverture d'une matrice 'en Israël' compte, les fils nés hors sainteté sont totalement effacés ; et le mari converti calque sa loi sur celle de la convertie (yalif ihou minah) : de même que pour elle les premiers fils ne comptent pas, de même pour lui le fils né après conversion est un vrai 'rechit ono'. R. Yo'hanan, lui, peut suivre les Sages qui contestent R. Yossei ha-Guelili.
Rav Adda bar Ahava dit : une lévite (leviya) qui a enfanté — son fils est exempt des cinq selaim. De qui est-elle enceinte ?
Si tu dis qu'elle est enceinte d'un cohen ou d'un levi — pourquoi [préciser] spécialement une lévite ? Même une Israélite [le serait] aussi !
Nouvelle sougya. Rav Adda bar Ahava : la fille de lévite (leviya) qui accouche d'un premier-né — ce fils est exempt des cinq selaim du rachat, car il est réputé levi, et les lévites sont exemptés de ce rachat.
La Guemara demande de qui elle est enceinte. Si c'est d'un cohen ou d'un levi, la précision 'lévite' est superflue : même une Israélite enceinte d'un cohen/levi aurait un fils exempt (le fils serait lui-même cohen ou levi).
Mais [s'il s'agit] plutôt [d'une lévite] enceinte d'un Israélite — [or] il est écrit 'selon leurs familles, par la maison de leurs pères' (le-michpehotam le-veit avotam) !
Autre hypothèse : la lévite est enceinte d'un Israélite. Mais alors, pourquoi le statut du fils suivrait-il la mère ? Le verset 'selon leurs familles, par la maison de leurs pères' (Nombres 1:2) établit que la lignée suit le père — le fils devrait donc être Israélite (et non exempt). La règle de Rav Adda bar Ahava reste inexpliquée.
Rav Papa dit : [il s'agit d'une lévite] enceinte d'un non-Juif. Et ne dis pas [que c'est] selon l'avis de celui qui dit 'on ne souille pas l'enfant' (ein mezahamin et ha-valad), mais même selon l'avis de celui qui dit 'on souille l'enfant' (mezahamin et ha-valad), il est appelé 'levi disqualifié' (levi passoul).
Rav Papa tranche : Rav Adda bar Ahava parle d'une lévite enceinte d'un non-Juif. Dans ce cas, le fils suit la mère (le père non-Juif n'a pas de filiation reconnue), donc le fils est levi et exempt du rachat.
Rav Papa précise que cela vaut selon les deux avis du débat de Yevamot 45a. Même pour celui qui 'souille l'enfant' (mezahamin — le rattache au père non-Juif et le tient pour entaché), le fils reste tout de même appelé 'levi disqualifié' (levi passoul) : disqualifié pour certaines choses, mais gardant le nom de levi — donc exempt des cinq selaim.
Mar fils de Rav Yossef dit au nom de Rava : en vérité [elle est] enceinte d'un Israélite, et là [dans ce cas] c'est différent, car le verset dit 'ouvre la matrice' (peter rehem) — [donc] la Torah a fait dépendre [la chose] de l'ouverture de la matrice.
Mar fils de Rav Yossef, au nom de Rava, donne une autre lecture : Rav Adda bar Ahava parle bien d'une lévite enceinte d'un Israélite. Et bien que le fils suive normalement le père, ici c'est différent : pour le rachat, le verset 'peter rehem' (Ex 13:2) fait tout dépendre de l'ouverture de la matrice, donc de la mère. Comme la matrice est celle d'une lévite, l'obligation de rachat ne s'applique pas.
Nous avons appris [dans la michna] : celui qui avait des fils et a épouse une femme qui n'avait pas enfanté ; [ou] une [femme] qui s'est convertie enceinte ; [ou une servante] qui a été affranchie enceinte.
La Guemara confronte maintenant Rav Papa à la suite de la michna (46a-46b). Elle énumère les cas où l'enfant est aîné pour le cohen mais pas pour l'héritage : un homme qui a déjà des fils et épouse une femme n'ayant jamais enfanté ; ou une convertie enceinte ; ou une servante affranchie enceinte.
Et elle a enfanté, elle et une [femme] de cohen, elle et une lévite, et une femme qui avait déjà enfanté ; et de même celle qui n'a pas attendu trois mois après [la mort de] son mari puis s'est remariée et a enfanté, sans qu'on sache si [l'enfant est] à neuf [mois] du premier ou à sept [mois] du dernier — [il est] aîné pour le cohen mais n'est pas aîné pour l'héritage.
Suite des cas d'incertitude. Une Israélite primipare accouche en même temps qu'une fille/femme de cohen, une lévite, ou une femme ayant déjà enfanté — et l'on ne sait plus quel enfant est le sien. De même, la femme remariée sans respecter les trois mois d'attente : on ignore si l'enfant est du premier mari (neuf mois) ou du second (sept mois). Dans tous ces cas, l'enfant est aîné pour le cohen (il ouvre une matrice) mais n'est pas aîné pour l'héritage (paternité incertaine).
[On déduit] par [voie de] conséquence (mikhlal) que la fille de cohen et la lévite sont exemptes. De qui est-elle enceinte ?
Si tu dis qu'elle est enceinte d'un cohen ou d'un levi — si c'est ainsi, pourquoi [préciser] spécialement une fille de cohen et une lévite ? Même la fille d'un Israélite [le serait] aussi !
La Guemara tire une déduction (mikhlal) de la michna : puisqu'elle mentionne le cas d'une Israélite mélangée avec une fille de cohen ou une lévite, on comprend que le fils de la fille de cohen ou de la lévite est, lui, exempt du rachat. Même question qu'à propos de Rav Adda : de qui est-elle enceinte ? Si c'est d'un cohen ou d'un levi, la mention spécifique est superflue — une Israélite enceinte d'un cohen/levi aurait aussi un fils exempt.
Mais [s'il s'agit] plutôt [d'une fille de cohen] enceinte d'un non-Juif — la fille de cohen serait-elle exempte ?! Or Rav Papa n'a-t-il pas dit : Rabba nous a interrogés [en disant] : une fille de cohen enceinte d'un non-Juif, qu'en est-il [de son fils] ?
Et je lui ai dit : n'est-ce pas [précisément le cas] de Rav Adda bar Ahava, qui dit 'une lévite qui a enfanté, son fils est exempt des cinq selaim' ?
On propose que la michna parle d'une fille de cohen enceinte d'un non-Juif (parallèlement à la lecture de Rav Papa sur la lévite). Mais alors, la fille de cohen serait-elle exemptée dans ce cas ? Rav Papa rapporte que Rabba l'avait testé (bedik lan) sur cette question même : la kohenet enceinte d'un non-Juif, son fils est-il exempt ? Et Rav Papa avait répondu que c'est identique à l'enseignement de Rav Adda bar Ahava sur la lévite — donc exempt.
Et il me dit : comment [peux-tu comparer ainsi] ?! (haki hachta) Concédons pour la lévite : elle demeure dans sa sainteté (be-kedouchatah kaïma), car il est enseigné [dans une baraita] : une lévite qui a été faite captive ou qui a eu un rapport de débauche (beïlat zenout) — on lui donne du [premier] maaser et elle [le] mange.
Rabba réfute la comparaison (haki hachta). Le cas de la lévite se comprend : même après un rapport avec un non-Juif, elle demeure dans sa sainteté (be-kedouchatah kaïma) — son fils reste 'levi disqualifié' et exempt. Preuve, cette baraita : une lévite captive (dont on craint qu'un non-Juif l'ait possédée) ou ayant eu un rapport de débauche continue de recevoir et de manger le premier maaser (part des lévites). Sa sainteté de lévite n'est pas abolie.
Mais la fille de cohen — puisque, si [un non-Juif] a eu un rapport avec elle, elle devient une profane (zara) [alors son fils ne serait-il pas soumis au rachat ?].
Le contraste avec la fille de cohen. Contrairement à la lévite, si un non-Juif a un rapport avec elle, elle devient profane (zara) : elle perd sa sainteté de cohen et ne peut plus manger la terouma. Dès lors, son fils d'un non-Juif devrait être comme un Israélite ordinaire — soumis au rachat des cinq selaim. La comparaison de Rav Papa entre kohenet et leviya ne tient donc pas, et il faut trouver un autre cas où la michna exempte le fils de la kohenet.
Cela va bien pour Mar fils de Rav Yossef au nom de Rava, qui dit [qu'elle est] enceinte d'un Israélite — il l'établit [la michna] dans [le cas où] elle est enceinte d'un Israélite ; mais pour Rav Papa, dans quel [cas] l'établit-il ?
Bilan des deux lectures face à la michna. Pour Mar fils de Rav Yossef (au nom de Rava), qui lit 'enceinte d'un Israélite', tout est cohérent : la michna parle d'une kohenet/leviya enceinte d'un Israélite, et 'peter rehem' fait dépendre le rachat de la matrice (donc exemption). Mais pour Rav Papa, qui lit 'enceinte d'un non-Juif', comment expliquer que la michna exempte le fils de la kohenet, alors qu'un non-Juif la rend profane (et donc son fils serait soumis au rachat) ?
En vérité [la michna vise le cas où] elle est enceinte d'un cohen, et elle-même est une fille d'Israël ; et pourquoi [la michna] l'appelle-t-elle 'fille de cohen' (kohenet) ? Parce que son fils est cohen.
Réponse pour Rav Papa. La michna ne parle pas d'une véritable fille de cohen, mais d'une Israélite enceinte d'un cohen. Le fils, étant lui-même cohen (par son père), est exempt du rachat. Et si la michna la nomme 'kohenet', ce n'est pas parce qu'elle-même est fille de cohen, mais parce que son fils est cohen. Ainsi Rav Papa réserve l'exemption de la lévite (enceinte d'un non-Juif) au seul cas où l'on suit la mère, la kohenet de la michna désignant en réalité la mère d'un fils cohen.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).