Sougya : Le daf ouvre sur une controverse : un kohen qui épousa une divorcée, dont le fils est donc halal (statut d'Israël, assujetti au rachat du premier-né), meurt — le fils doit-il se racheter lui-même ? Rav Hisda et Rabba bar Rav Huna s'accordent quand le père meurt après 30 jours (le père avait déjà acquis le rachat, rien à payer) et divergent quand il meurt dans les 30 jours : pour Rav Hisda le fils doit se racheter, pour Rabba bar Rav Huna il peut invoquer 'la force d'un homme' (le père kohen qu'on n'aurait pu poursuivre).
La Guemara objecte à partir du converti (le gentil n'a pas de lignage), puis traite le fils douteux né d'une femme remariée trop tôt, l'autorisation réciproque (harshaa) entre héritiers douteux et la règle de Rabbi Yannai. Une nouvelle michna définit ensuite quel enfant est bekhor à la fois pour la nahala et pour le kohen (les fausses couches qui ne sont pas de vraies naissances laissent le suivant pleinement bekhor), et oppose les Sages à Rabbi Chimon sur la césarienne (yotze dofen) et le premier-né pour une seule chose (bekhor le-davar ehad).
Il a été énoncé : un kohen qui mourut et laissa un fils halal (né d'une divorcée, donc de statut non-kohen). Rav Hisda dit : le fils est tenu de se racheter lui-même.
Rabba bar Rav Huna dit : il n'est pas tenu de se racheter lui-même. Chaque fois que le père est mort après [les] trente [jours], tout le monde s'accorde qu'il n'est pas tenu de se racheter lui-même, car son père avait déjà acquis (droit à) son rachat.
Un kohen qui a épouse une divorcée (union interdite au kohen) engendre un fils halal : ce fils n'a pas le statut de kohen, il est comme un Israël ordinaire, donc assujetti au rachat du premier-né (pidyon ha-ben). Le père meurt : le fils doit-il se racheter ?
Si le père est mort après le 30e jour, l'obligation de rachat avait déjà pris effet du vivant du père. Or ce père était kohen : s'il avait racheté son fils, il aurait pris les cinq selaim pour lui-même (un kohen se rachète gratuitement). Il a donc acquis le rachat et l'a transmis à son fils avec le reste de son héritage. Accord : le fils ne paie rien.
Là où ils divergent, c'est lorsque le père est mort dans les trente jours. Rav Hisda dit : le fils est tenu de se racheter lui-même, car son père n'a pas acquis (droit à) son rachat.
Rabba bar Rav Huna dit : le fils n'est pas tenu de se racheter lui-même, car il [lui] dit : je viens par la force d'un homme avec qui tu ne peux pas plaider en justice.
Cas litigieux : le père meurt dans les 30 jours, avant que l'obligation de rachat ne prenne effet.
Rav Hisda : le père n'a jamais été assujetti (l'obligation ne naît qu'au 31e jour), donc il n'a rien acquis ; c'est le fils, une fois orphelin, qui devient tenu de se racheter et de verser au kohen.
Rabba bar Rav Huna : le fils halal peut opposer au kohen réclamant : je tiens mon droit d'un homme (mon père, kohen) que tu n'aurais pas pu poursuivre en justice, car s'il m'avait racheté il aurait garde l'argent. Le fils hérite de cette position et ne paie pas.
Nous avons appris (dans la michna) : [une femme] qui s'est convertie enceinte — [son enfant est] premier-né pour le kohen. Or pourquoi ?
Qu'il [lui] dise : je viens par la force d'un homme avec qui tu ne peux pas plaider en justice ! [Réponse :] un gentil, c'est différent, car il n'a pas de lignage (heyes).
Objection contre Rabba bar Rav Huna à partir de la michna : une femme convertie enceinte d'un père gentil — l'enfant (né après la conversion) est premier-né pour le kohen et doit se racheter. Pourtant, le père étant gentil, on ne pouvait rien lui réclamer ; l'enfant devrait donc pouvoir dire 'je viens par la force d'un homme (mon père) que tu ne peux poursuivre' !
Réponse : le cas d'un gentil est différent, car il n'a pas de lignage (heyes) — au regard d'Israël, l'enfant n'est pas considéré comme issu de lui, il est comme un nouveau-né sans père. L'argument de la 'force d'un homme' ne s'applique donc pas.
Rabbi Chimon Yasinia dit au nom de Rabbi Chimon ben Lakich : un kohen qui mourut dans les trente jours et laissa un fils halal — le fils est tenu de se racheter lui-même, car le père n'a pas acquis (droit à) son rachat. [S'il] mourut après trente jours — le fils n'est pas tenu de se racheter lui-même, car le père avait déjà acquis (droit à) son rachat.
Rabbi Chimon ben Lakich (Rech Lakich) tranche comme Rav Hisda : la ligne de partage est le 30e jour. Mort dans les 30 jours -> le père n'a rien acquis, le fils se rachète. Mort après -> le père avait déjà acquis le rachat, le fils ne se rachète pas.
Et de même celle qui n'a pas attendu trois mois après [la mort de] son mari [avant de se remarier], etc.
La michna se poursuit : une femme qui ne s'est pas ménagée un délai de trois mois après la mort de son mari avant de se remarier, puis enfante, sans qu'on sache si l'enfant est né à neuf mois du premier mari ou à sept mois du second : cet enfant est premier-né pour le kohen mais non pour l'héritage (doute sur le père).
C'est pour l'héritage (nahala) qu'il n'est pas premier-né ; mais [pour le reste,] il prélève comme un fils ordinaire. Or pourquoi ?
Qu'il aille vers celui-ci et [celui-ci] le repoussera, et vers celui-là et [celui-là] le repoussera !
La Guemara déduit de la michna : cet enfant douteux n'est pas premier-né pour l'héritage, mais il touche une part ordinaire comme un fils simple. Question : pourquoi aurait-il droit à quoi que ce soit ? Que l'enfant du premier mari le repousse ('prouve que tu es des miens'), et de même l'enfant du second — chacun peut nier qu'il soit son frère !
Rabbi Yirmeya dit : [cet énoncé] n'est nécessaire que pour celui qui vient après lui ; et voici ce qu'[il] dit : [il est] premier-né pour le kohen, et celui qui vient après lui n'est pas premier-né pour l'héritage.
Réponse de Rabbi Yirmeya : la michna, en disant 'non premier-né pour l'héritage', ne parle pas de l'enfant douteux lui-même (lui, en effet, ne touche rien de sur, car chacun peut le repousser), mais de l'enfant qui vient après lui (né du second mari). Lecture : l'enfant douteux est premier-né pour le kohen (dans tous les cas c'est un ouvre-matrice), et le suivant n'est pas premier-né pour l'héritage, car ses frères peuvent lui dire : ce fils douteux est peut-être l'aîné de notre père, donc toi tu n'es pas le premier-né.
Et qu'ils s'écrivent une autorisation (harshaa) l'un à l'autre ! Et si tu dis : la michna traite d'un cas sans autorisation — mais nous l'établissons plus loin comme [traitant] d'un cas avec autorisation !
Nouvelle objection : que l'enfant douteux et le suivant s'écrivent une autorisation (harshaa) réciproque, par laquelle chacun donne à l'autre le droit de réclamer sa part. Ainsi ils réclameraient ensemble la double part du premier-né, puisque l'un des deux est certainement l'aîné.
Et si l'on répond que la michna vise un cas sans autorisation — [cela ne tient pas,] car on l'établit plus loin (49a) comme traitant précisément d'un cas avec autorisation. Donc l'autorisation n'aide en rien ici.
[La michna] appuie Rabbi Yannai, car Rabbi Yannai a dit : [s'ils] ont été reconnus puis finalement mélangés — ils s'écrivent une autorisation l'un à l'autre ;
Réponse : le fait que la michna refuse ici tout premier-né pour l'héritage appuie Rabbi Yannai. Celui-ci distingue : si deux enfants (de deux pères) furent d'abord reconnus chacun comme fils de son père, puis mélangés, alors ils peuvent s'écrire une autorisation réciproque, et les autres frères ne peuvent nier qu'ils soient leurs frères (chacun avait déjà acquis un droit).
[s'ils] n'ont pas été reconnus puis finalement mélangés — ils ne s'écrivent pas d'autorisation l'un à l'autre.
Suite de Rabbi Yannai : si les enfants n'ont jamais été reconnus distinctement avant d'être mélangés, ils ne peuvent pas s'écrire d'autorisation, car aucun n'avait de droit certain dans l'héritage de son père. De même, dans notre michna, ni l'enfant douteux ni le suivant ne fut jamais reconnu comme premier-né : l'autorisation est donc inopérante pour réclamer la part d'aînesse.
MICHNA. Quel est [l'enfant] premier-né pour l'héritage et pour le kohen ?
Celle qui expulse un sac (chefir) plein d'eau, plein de sang, plein de fragments ; celle qui expulse une forme de poissons, de sauterelles, de créatures répugnantes (chekatsim) ou de reptiles (remachim) ; et celle qui expulse au quarantième jour — [l'enfant] qui vient après eux est premier-né pour l'héritage et pour le kohen.
Nouvelle michna : dans quels cas l'enfant suivant est-il premier-né à la fois pour l'héritage (nahala) et pour le kohen (pidyon) ? Réponse : lorsque la mère a d'abord expulsé un 'produit' qui n'est pas un vrai enfant — un sac (chefir) rempli d'eau, de sang ou de fragments, une masse en forme de poissons, sauterelles, reptiles, ou une expulsion au 40e jour (avant la formation de l'embryon). Ces expulsions ne comptent pas comme premier-né ; l'enfant qui vient ensuite est donc pleinement bekhor, pour les deux domaines.
[L'enfant] né du flanc (yotzé dofen) et celui qui vient après lui — tous deux ne sont pas premier-né, ni pour l'héritage ni pour le kohen. Rabbi Chimon dit : le premier [est premier-né] pour l'héritage, et le second pour cinq selaim.
Cas de la césarienne (yotzé dofen), l'enfant extrait par le flanc, et de celui qui vient après lui (ne par voie normale) : pour les Sages, aucun des deux n'est premier-né, ni pour l'héritage ni pour le kohen.
Rabbi Chimon conteste : le premier (né du flanc) est premier-né pour l'héritage (s'il est le premier fils du père), et le second est premier-né pour le rachat de cinq selaim, car il est le premier à sortir par la matrice, par la voie ordinaire. La Guemara expliquera les raisons.
GUEMARA. Le premier [n'est] pas [premier-né] pour l'héritage — car nous exigeons '[et] ils lui enfantèrent' (vayaledou lo) ; pour les cinq selaim non plus — car nous exigeons 'ouvre-matrice' (peter rehem).
La Guemara explique la position des Sages. Le premier, né par césarienne, n'est pas premier-né pour l'héritage, car le verset 'et ils lui enfantèrent des fils' (Deut. 21,15) exige une naissance (lida) — or la césarienne n'en est pas une. Il n'est pas non plus premier-né pour le rachat de cinq selaim, car le verset 'ouvre-matrice (peter rehem)' (Ex. 13,2) exige qu'il ait ouvert la matrice — ce qu'il n'a pas fait.
Le second [n'est] pas [premier-né] pour l'héritage — car nous exigeons '[le] commencement de sa vigueur' (rechit ono) ; pour les cinq selaim non plus — [le tana] estime : un premier-né pour une seule chose (bekhor le-davar ehad) n'est pas premier-né.
Le second (né après la césarienne, par voie normale) n'est pas non plus premier-né pour l'héritage, car le verset '[il est] le commencement de sa vigueur (rechit ono)' (Deut. 21,17) exige qu'il soit le premier — or il ne l'est pas.
Il n'est pas non plus premier-né pour le rachat, car le tana anonyme estime qu'un premier-né pour une seule chose (bekhor le-davar ehad) — ici : il a bien ouvert la matrice, mais il n'est pas le premier enfant de sa mère — n'est pas considéré comme premier-né pour le pidyon.
Rabbi Chimon dit : le premier [est premier-né] pour l'héritage, et le second pour cinq selaim. Rabbi Chimon suit sa propre ligne, car il dit : 'teled' (elle enfantera) inclut le [né du] flanc.
Position de Rabbi Chimon : le premier (né du flanc) est premier-né pour l'héritage, et le second pour le rachat de cinq selaim.
Rabbi Chimon suit sa propre ligne : à propos de l'impureté de la femme après l'accouchement, le verset 'et si elle enfante (teled) une fille' (Lev. 12,5) — le mot apparemment superflu 'teled' inclut la césarienne comme une vraie naissance (lida). Il en va donc de même pour 'et ils lui enfantèrent' : le né du flanc compte comme une naissance valable, et il est bien premier-né pour l'héritage.
Et le second pour cinq selaim — [Rabbi Chimon] estime : un premier-né pour une seule chose (bekhor le-davar ehad) est premier-né.
Et pour le rachat : Rabbi Chimon estime, à l'inverse des Sages, qu'un premier-né pour une seule chose (bekhor le-davar ehad) est considéré comme premier-né. Ainsi le second, qui a ouvert la matrice bien qu'il ne soit pas le premier enfant de sa mère, est premier-né pour le kohen (cinq selaim).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).